Notion d’indivisibilité : Crim. 27 oct. 2004, pourvoi n° 04-85187

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu, de nationalité algérienne, est impliqué dans une affaire de vol avec arme en bande organisée, d'enlèvement et de séquestration, ainsi que d'association de malfaiteurs. Les faits se sont déroulés en Suisse, mais des éléments constitutifs de ces infractions ont été réalisés en France. Les autorités françaises ont été alertées par leurs homologues suisses concernant des séquestrations et un vol survenus dans une banque. L'enquête a révélé des liens entre l'individu et d'autres complices, ainsi que l'implication d'une partie du butin en France. L'individu a été interpellé suite à des investigations menées par la police française, qui ont établi son rôle dans la préparation et l'exécution des crimes.

2Procédure

Le juge d'instruction a été saisi à la suite d'une commission rogatoire émanant du procureur de la République, après qu'un vol avec arme ait eu lieu dans une banque. L'individu a été mis en examen pour plusieurs infractions, dont l'association de malfaiteurs et les faits commis en Suisse. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction concernant la compétence des juridictions françaises pour juger les faits. Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par l'individu, contestant cette compétence au motif que les infractions avaient été commises à l'étranger par un étranger.

3Problème de droit

Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour juger des faits criminels commis à l'étranger par un étranger lorsque ces faits sont liés à des actes commis sur le territoire français ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle établit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des faits de séquestration et de vol avec arme en bande organisée commis à l'étranger, lorsque ces actes sont indivisiblement liés à un délit d'association de malfaiteurs réalisé en France. La décision de la chambre de l'instruction repose sur le fait que les actes constitutifs du crime commis en Suisse ont été préparés et organisés depuis le territoire français, ce qui crée un lien étroit entre les infractions. La Cour souligne que la loi française doit s'appliquer à l'ensemble des faits reprochés, conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal et du Code de procédure pénale.

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