Pédopornographie – dessin animé (oui) : Crim. 12 sept. 2007, pourvoi n° 06-86

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Des prévenus ont été déclarés coupables par un tribunal de grande instance pour avoir diffusé une vidéo contenant des représentations d'un personnage ayant les caractéristiques d'un jeune enfant, dans un contexte pornographique. La vidéo, intitulée "Twin Angels – le retour des bêtes célestes – Vol. 3", a été importée et diffusée en France, où elle a été commercialisée auprès d'un public non averti. Les prévenus ont contesté la nature de l'image, arguant que le personnage représenté était imaginaire et que son âge était indéterminable. Ils ont également fait valoir que la mention "interdit aux moins de 18 ans" sur la jaquette ne suffisait pas à établir leur responsabilité pénale.

2Procédure

Le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 5 juillet 2005, déclarant les prévenus coupables du délit prévu à l'article 227-23 du code pénal. Ils ont ensuite interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en considérant que la loi du 17 juin 1998 avait élargi l'objet du délit à toute représentation d'un mineur, y compris les images non réelles. Les prévenus ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu leur droit à la présomption d'innocence et au libre exercice des droits de la défense, ainsi que leur liberté d'expression.

3Problème de droit

La diffusion d'images représentant des personnages imaginaires ayant l'apparence de mineurs constitue-t-elle une infraction au regard de l'article 227-23 du code pénal ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les prévenus. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 227-23 du code pénal, qui réprime la diffusion de toute représentation d'un mineur, y compris celles qui sont imaginaires. Les juges ont établi que le personnage représenté dans la vidéo présente incontestablement les caractéristiques d'un jeune enfant et qu'il est impliqué dans des actes sexuels avec des adultes, ce qui constitue une situation pornographique au sens de la loi. La Cour souligne également que la simple allégation d'ignorance quant à la nature des images ne saurait exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, étant donné le cadre strictement réglementé des œuvres à caractère érotique et pornographique. En conséquence, les moyens soulevés par les prévenus sont écartés et l'arrêt est déclaré régulier en la forme.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt