TC, 6 novembre 1968, Bernardi

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a engagé une action en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison d'une faute commise par un membre du personnel soignant d'un établissement de soins privé. Cet établissement, géré par une association, était lié au département par une convention pour le traitement des malades mentaux. L'incident s'est produit avant le 1er janvier 1977, date à laquelle l'établissement a été intégré au service public hospitalier. La question de la compétence juridictionnelle s'est posée en raison du statut privé de l'établissement et des conventions qui le liaient à l'administration publique.

2Procédure

Le litige a d'abord été porté devant le Tribunal administratif de Nice, qui a renvoyé la question de la compétence au Tribunal des Conflits, conformément aux dispositions législatives pertinentes. Le Tribunal administratif a constaté que les juridictions judiciaires avaient été déclarées incompétentes par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice dans une ordonnance antérieure. Le ministre de la Santé et de la Famille a alors formulé des observations demandant que la compétence soit reconnue aux tribunaux judiciaires, soutenant que l'établissement en question était un établissement privé. Le Tribunal des Conflits a ensuite examiné les éléments présentés et les arguments des parties pour déterminer l'ordre de juridictions compétent.

3Problème de droit

Les tribunaux judiciaires sont-ils compétents pour statuer sur le litige opposant l'individu à l'établissement de soins privé ?

4Solution

Le Tribunal des Conflits déclare que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant l'individu à l'Association hospitalière Sainte-Marie. Il précise que, bien que l'établissement ait été lié au département par une convention pour le traitement des malades mentaux, cela ne modifie pas son caractère privé et ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. En conséquence, la responsabilité de l'association ne peut être engagée que devant les juridictions judiciaires. Ainsi, il est décidé que la requête initiale devant le Tribunal administratif est déclarée nulle et non avenue, tout comme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance. Les parties sont renvoyées devant ce dernier tribunal pour qu'il statue sur le fond du litige.

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