Un individu a saisi le Tribunal administratif pour obtenir la condamnation de l'État à réparer un préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'agissements de la Commission bancaire. Ces agissements incluent la transmission d'informations au Procureur de la République, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, ainsi que la constitution de partie civile dans une procédure pénale. Le Tribunal a rejeté sa demande, considérant qu'il s'agissait d'un ordre de juridiction incompétent.
Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974
1Faits
2Procédure
Le Tribunal administratif de Paris a été saisi par l'individu, qui demandait la condamnation de l'État pour des préjudices liés à des actes de la Commission bancaire. Par un jugement du 23 juillet 2009, le Tribunal a rejeté cette demande pour incompétence. L'individu a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 26 avril 2011, a annulé le jugement initial mais a également rejeté les conclusions du requérant concernant la responsabilité de l'État. L'individu a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a statué sur la compétence des juridictions.
3Problème de droit
La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître des demandes d'indemnisation liées aux actes de la Commission bancaire en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par l'individu concernant les dispositions relatives à la constitution de partie civile de la Commission bancaire et son recours contre l'ordonnance de non-lieu. Il renvoie également au Tribunal administratif le soin de décider sur la question de compétence quant aux conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'application par la Commission bancaire de l'article 40 du Code de procédure pénale. La décision précise que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité pouvant incomber à l'État pour des dommages imputés à ses services publics administratifs relève du régime du droit public et doit être examinée par la juridiction administrative. Toutefois, les demandes visant à réparer les conséquences dommageables d'un avis donné au Procureur ne relèvent pas de cette compétence, car elles sont indissociables des actes judiciaires subséquents.
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