Le ministre de la culture a décidé d'effectuer des travaux dans la Cour d'honneur du Palais-Royal et de réaliser un projet spécifique. Cette décision a été contestée par plusieurs requérants, qui ont soulevé des moyens susceptibles de justifier l'annulation des décisions du ministre. Ils ont notamment fait valoir que l'exécution de ces travaux pourrait entraîner des conséquences irréparables pour l'intégrité de l'édifice et la conservation du site. En conséquence, un jugement du tribunal administratif de Paris a ordonné un sursis à l'exécution des décisions contestées, ce qui a conduit le ministre à former un recours devant le Conseil d'État.
Vu le recours enregistré le 27 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour le ministre de la culture, demeurant … 1er , et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1° ann
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté par une demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, qui a rendu un jugement le 20 février 1986 ordonnant un sursis à l'exécution des décisions du ministre de la culture concernant les travaux dans la Cour d'honneur du Palais-Royal. Le ministre a alors formé un recours auprès du Le Conseil d'État, enregistré le 27 février 1986, visant à annuler ce jugement et à rejeter les conclusions des requérants. En parallèle, les requérants ont introduit un recours incident pour obtenir un sursis à l'exécution d'autres décisions liées au projet. Le Conseil d'État a examiné les deux recours dans le cadre de cette instance.
3Problème de droit
Le ministre de la culture est-il fondé à contester le jugement ordonnant le sursis à l'exécution des décisions relatives aux travaux dans la Cour d'honneur du Palais-Royal ?
4Solution
La Cour rejette le recours du ministre de la culture ainsi que le recours incident des requérants. Elle considère qu'un ou plusieurs moyens soulevés par les requérants sont susceptibles de justifier l'annulation des décisions contestées, en raison des conséquences potentiellement irréparables pour l'intégrité de l'édifice. En ce qui concerne le recours incident, la Cour constate que certaines décisions avaient déjà été exécutées au moment du dépôt de la demande de sursis, rendant ainsi ces conclusions irrecevables. De plus, elle souligne qu'aucune décision de déclassement n'a été prise conformément aux dispositions légales en vigueur, écartant ainsi les demandes relatives à cette question. Enfin, elle précise que les actes administratifs contestés ne peuvent être considérés comme des décisions susceptibles d'appel.
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