Le lien de subordination juridique

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La relation de travail est une relation déséquilibrée dans laquelle les deux parties (l’employeur et le salarié) ne sont pas placées sur un même pied d’égalité. Ce déséquilibre se traduit juridiquement par la notion de lien de subordination juridique qui constitue le critère essentiel de qualification du contrat de travail.
Le lien de subordination est un rapport de pouvoir qui se manifeste par le pouvoir de direction, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir réglementaire de l’employeur. Pour reconnaître un contrat de travail, la jurisprudence retient trois pouvoirs : diriger, contrôler et sanctionner. Cette inégalité des parties au contrat (consacrée implicitement par le droit du travail) est toutefois régulée par le Code du travail.
Le Code du travail ne comporte aucune définition générale du contrat de travail. En l’absence de définition légale, la jurisprudence a posé les critères permettant de le définir, parmi lesquels figure le critère du lien de subordination depuis l’arrêt « Bardou » (Civ., 6 juill. 1931).
Les critères posés par la jurisprudence pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail (qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée) sont les suivants :
Seul le troisième critère relatif au lien de subordination juridique est décisif. Les critères de l’exécution d’un travail et de la rémunération sont des éléments importants du contrat de travail mais ne lui sont pas spécifiques et se retrouvent dans d’autres formes de contrats.
De nombreux contrats ne sont pas dénommés « contrat de travail » par les parties mais, par exemple, « contrat de prestation de services » ou « contrat commercial ».
Or, en application du principe dit d’indisponibilité de la qualification de contrat de travail, la qualification de contrat de travail est une règle d’ordre public à laquelle on ne peut déroger : les parties ne peuvent pas l’écarter en donnant un autre nom à leur contrat.
Selon l’article 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La Cour de cassation l’applique au contrat de travail : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40.572, arrêt « Labbane »).
En pratique, deux types de personnes ont vocation à demander la requalification d’une situation contractuelle en contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes :
Comment vérifier concrètement l’existence d’un lien de subordination ?
La Cour de cassation définit le lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de :
(Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187, arrêt dit « Société générale »)
Afin de déterminer ce triple pouvoir (et donc le lien de subordination), les juges se réfèrent à un faisceau d’indices parmi lesquels figurent notamment :
1. La dépendance économique
Cet élément ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail depuis l’arrêt Bardou précité. Il constitue toutefois un indice du lien de subordination.
Pour démontrer la dépendance économique d’un contractant à l’égard de son cocontractant, il faut prouver l’exclusivité de la relation avec le « donneur d’ordre » en apportant les éléments de fait suivants :
2. L’intégration dans un service organisé par autrui
L’intégration dans un service organisé est un autre indice du lien de subordination (Cass. soc., 7 juill. 2010, n° 08-45.538).
Le pouvoir de l’employeur s’exerce sur les conditions d’exécution du travail révélant l’existence d’un véritable service organisé et contrôlé par l’employeur auquel le travailleur est nécessairement intégré pour l’exécution de sa prestation.
On peut citer comme indices de cette intégration dans un service organisé :
3. L’exercice d’une autorité par l’employeur
Le travailleur qui reçoit des directives, des ordres et peut faire l’objet de sanctions peut être requalifié en salarié selon l’arrêt précité Société générale de 1996.
4. La répartition des risques de l’activité
Le degré de participation du salarié aux risques économiques de l’entreprise constitue, dans certains cas, un indice du lien de subordination (Cass. civ. 2e, 13 déc. 2005, n° 04-18.104).
Arrêt Take Eat Easy : Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079
La Cour de cassation a requalifié les contrats de prestation de services conclus entre des coursiers à vélo et la société Take Eat Easy. Voici le résumé de la solution :
Caractérise l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination et partant, d’un contrat de travail, le juge qui constate d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Arrêt Uber : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316
Les chauffeurs VTC exercent généralement leur activité avec le statut d’indépendant. Le Code du travail prévoit en effet une présomption de travailleur indépendant (C. trav., art. L8221-6 et L8221-6-1), ainsi que des règles spécifiques pour les travailleurs indépendants qui passent par une plateforme (C. trav., art. L7341-1).
Toutefois, en 2020, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail le contrat qui liait un chauffeur à la société Uber, en constatant l’existence d’un lien de subordination.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation met notamment en avant l’intégration dans un service organisé, indice du lien de subordination.
Attention, ce n’est pas automatique. Le juge regarde la situation concrète de chaque chauffeur. En 2025, la Cour de cassation a ainsi refusé la requalification d’un chauffeur Uber. Il était libre de se connecter ou non, pouvait refuser des courses sans réelle sanction, pouvait travailler pour des plateformes concurrentes, et Uber ne contrôlait pas sa façon de travailler (Cass. soc., 9 juill. 2025, n° 24-13.504 ; voir aussi, le même jour, n° 24-13.513). Le faisceau d’indices peut donc jouer dans les deux sens.
Arrêt Deliveroo : Cass. crim., 6 octobre 2026
Par un arrêt du 6 octobre 2026, la chambre criminelle a confirmé la condamnation des dirigeants de Deliveroo France pour travail dissimulé. Elle approuve les juges d’avoir retenu que la spécificité de plateforme numérique ne justifie pas de déroger aux critères du lien de subordination. Elle ajoute que l’arrêt Take Eat Easy ne fait que transposer des principes constants, de sorte qu’il pouvait s’appliquer à des faits antérieurs (selon Manuela Grévy, avocate aux Conseils ayant suivi l’affaire, post LinkedIn).
La directive européenne de 2024. La directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 impose aux États de créer une présomption de contrat de travail pour les travailleurs des plateformes, lorsque des faits montrent un contrôle et une direction. Elle doit être transposée au plus tard le 2 décembre 2026. La France ne sera toutefois pas dans les temps : en septembre 2026, le ministre du Travail a indiqué que la directive ne serait pas transposée avant l’échéance (entretien à l’AFP rapporté par Basta!, 5 octobre 2026).
Pour aller plus loin : le critère du lien de subordination juridique est remis en cause par certains auteurs. Christophe Radé propose par exemple de retenir un critère d’intégration économique pour définir le contrat de travail (C. Radé, « Des critères du contrat de travail », Dr. soc. 2013. 202).
Le pouvoir patronal (et le lien de subordination qui en résulte) trouve sa source :
Mais le lien de subordination n’est pas absolu. Le pouvoir patronal connaît de nombreuses limites :
Le Code du travail encadre le pouvoir de direction de l’employeur en limitant les restrictions qu’il peut apporter aux droits et libertés de ses salariés.
Toute décision patronale doit respecter les prescriptions posées par l’article L1121-1 du Code du travail. Cet article dispose :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La mise en œuvre de ce contrôle donne lieu à une jurisprudence abondante et concerne de nombreuses libertés individuelles : liberté d’expression, droit au respect de la vie privée, liberté de religion…
Exemples :
Liberté d’expression. Le lien de subordination ne permet pas à l’employeur d’user de son pouvoir patronal comme il l’entend pour limiter la liberté d’expression de ses salariés :
« Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées » (Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-45.532).
Droit au respect de la vie privée. Le lien de subordination permet à l’employeur de changer les horaires de travail, mais pas s’il en résulte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702).
Les textes sur la discrimination (C. trav., art. L1132-1 et suivants) ainsi que les principes « à travail égal, salaire égal » et d’égalité de traitement limitent le pouvoir de l’employeur.
Discrimination. L’employeur ne peut pas prendre une mesure défavorable fondée sur un motif illicite (l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les convictions religieuses, l’état de santé…). En cas de mesure discriminatoire, la mesure prise par l’employeur est nulle.
Égalité de traitement. Le principe d’égalité de traitement a notamment été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 :
« doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10° et L. 136-2, 8° du code du travail, l’égalité de traitement entre tous les salariés d’une même entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique » (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.565, rendu sous les anciens articles du Code, renumérotés en 2008).
Principe « à travail égal, salaire égal ». La Cour de cassation a consacré le principe « à travail égal, salaire égal » selon lequel l’employeur est tenu à une égalité des rémunérations pour l’ensemble des salariés placés dans une même situation (Cass. soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680, arrêt « Ponsolle »).
L’employeur ne peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, arrêt « Snecma »).
Même lorsque l’employeur est en droit de prendre une décision, la finalité de ses décisions est contrôlée par les juges qui vérifient qu’elles sont bien prises dans l’intérêt de l’entreprise.
Exemple : La rupture de la période d’essai doit avoir un rapport avec la finalité de l’essai. L’abus est établi dès lors que le motif de la rupture n’est pas directement lié aux qualités professionnelles du salarié.
Ainsi, il y aura rupture abusive lorsque :
Depuis l’arrêt « Raquin » (Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-41.902), l’employeur ne peut pas modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié. Et cet accord ne peut pas se déduire du seul fait que le salarié continue à travailler. L’employeur peut en revanche changer seul les conditions de travail (Cass. soc., 10 juill. 1996, n° 93-41.137).

C’est le fait de travailler sous l’autorité d’un employeur qui peut donner des ordres, en contrôler l’exécution et sanctionner les manquements (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).
C’est le critère décisif du contrat de travail. La prestation de travail et la rémunération existent aussi dans d’autres contrats. Le lien de subordination, lui, est propre au contrat de travail.
Celui qui invoque le contrat de travail doit le prouver. Le juge s’appuie sur un faisceau d’indices : intégration dans un service organisé, ordres et sanctions, absence de clientèle propre, prix fixé par l’autre partie, absence de risque économique.
Oui. En 2020, la Cour de cassation a requalifié en contrat de travail le contrat d’un chauffeur Uber, car il était intégré dans un service organisé par la plateforme (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316).
Non. Depuis l’arrêt Bardou (1931), seul compte le lien de subordination juridique. La dépendance économique n’est qu’un indice parmi d’autres.
Quels sujets d’examens ce thème pourrait inspirer ?
Vous pourriez d’abord être interrogés en cas pratique sur la question de la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail.
Dans un tel cas, il faudrait évoquer d’abord les conditions de l’action en requalification contractuelle (conditions de procédure : prescription, juridiction compétente ; condition de preuve du contrat de travail ; conditions de fond : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination) pour ensuite évoquer les effets d’une telle action.
Ce sujet pourrait également donner lieu à une dissertation. Vous pourriez alors vous inspirer de ce cours et évoquer la définition et la caractérisation du lien de subordination avant d’évoquer les limites du pouvoir patronal.
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