Port du voile en entreprise

Envie d’aller plus loin ? Rejoindre l’Académie
En entreprise, la question du port du voile revient fréquemment sur le devant de la scène. Que risque une salariée refusant d’ôter son voile au travail ?
En ce qu’il fait intervenir les droits et libertés fondamentaux des individus le sujet du port du voile en entreprise peut se révèle délicat à traiter.
Abordé sous l’angle de la morale ou de la philosophie par des politiques et des intellectuels (religieux et laïcs) dans la sphère médiatique ce sujet donne souvent lieu à la confrontation de points de vue empreints d’un certain manichéisme.
L’état du droit positif sur la question du port du voile au travail se révèle pourtant beaucoup plus nuancé.
Pour bien cerner les enjeux juridiques de ce sujet il est nécessaire de l’envisager – brièvement – d’abord sous l’angle des droits et libertés fondamentaux.
Guide gratuit : 10 conseils pour augmenter vos notes en droit →
Erigée au rang de liberté fondamentale dans l’ordre juridique français la valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté de religion ne fait l’objet d’aucune contestation. Mais, encore faut-il préciser les composantes de cette liberté.
Quels sont les textes constitutionnels et conventionnels consacrant la liberté de religion ?
Si l’on se réfère à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce droit implique :
Les pratiques et l’accomplissement des rites religieux visent notamment les vêtements religieux traditionnels. Ainsi, le port du voile est protégé par la Convention européenne des droit de l’homme.
Nos législations sont toutefois complexes et bien souvent, des exceptions viennent limiter l’application des grands principes…
C’est ainsi que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :
« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La brèche est ouverte…
Dans ce cadre, s’agissant des entreprises relevant du secteur privé, plusieurs textes qui n’envisagent pas la question exactement de la même manière sont susceptibles de s’appliquer selon la défense que la salariée décide d’emprunter.
D’abord, le salarié peut agir sur le fondement de l’article L.1121-1 du Code du travail selon lequel :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le même article est prévu spécifiquement pour le règlement intérieur (C. trav., art. L.1321-3).
Selon ces articles, une restriction à un droit ou à une liberté n’est possible qu’à plusieurs conditions :
Sur cette base, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 25 juin 2014, au terme d’un contrôle in concreto du règlement intérieur, que la cour d’appel de renvoi avait :
« pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d’une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ».Affaire de la Crèche Babilou Ass. plèn. 25 juin 2014
Par la suite la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi Travail est venue ajouter l’article L. 1321-2-1 au sein du Code du travail selon lequel :
« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ».
La liberté de religion des fonctionnaires du secteur public peut être restreinte au nom du principe de laïcité qui impose à l’État une obligation de neutralité.
Toutefois, dans le secteur privé le principe de laïcité ne s’applique pas. C’est pourquoi le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés.
D’autres dispositions du Code du travail – celles relatives aux discriminations – ont vocation à s’appliquer sur la question du port du voile en entreprise.
En effet l’article L. 1132-1 du Code du travail peut trouver application en ce qu’il prévoit que :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses (…) »C. trav., art. L. 1132-1.
Une ancienne salariée, licenciée en raison de son refus d’ôter son voile à la suite d’une demande d’un client de ne plus voir voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique s’est placée sur le terrain de la discrimination.
À la suite d’une question préjudicielle transmise par la Cour de cassation, la CJUE a précisé que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne pouvait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante (CJUE 14 mars 2017 C-188/15).
Il faut préciser pour comprendre qu’une discrimination peut être justifiée par une exigence professionnelle et déterminante selon l’article L. 1133-1 du Code du travail.
Dans une autre décision (CJUE 14 mars 2017 C-157/15) la Cour de justice retient que :
L’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions mais est susceptible de constituer une discrimination indirecte s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.
La Cour de justice ajoute qu’en cas de refus d’une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l’exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.
Il ressort de ces décisions qu’une salariée, portant le voile, et refusant de l’ôter, peut faire l’objet d’un licenciement si plusieurs conditions sont satisfaites :
Le 22 novembre 2017 la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé qu’une entreprise pouvait interdire le port de signes religieux à ses salariés à certaines conditions.
Le Comité des droits de l’homme, chargé de contrôler la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a adopté le 10 août 2018 des “constatations”, à propos de la salariée licenciée dans l’affaire Baby Loup, concluant à l’existence d’une discrimination et à une atteinte à la liberté de manifester sa religion.
Rédigé par
Accédez à +500h de cours vidéo, fiches de révision, QCM et flashcards pour réussir votre licence de droit.
✓ Accès immédiat
✓ Sans engagement
✓ Résiliable en 1 clic
📖 À lire aussi

Les questions relatives à la compétence du Conseil de prud’hommes sont fondamentales. À défaut de saisir la juridiction…

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit du travail intégralement rédigé. Vous avez…

Les critères du contrat de travail ont été posés par la jurisprudence et par la doctrine pour permettre…
💬
Laisser un commentaire