La compétence du Conseil de prud’hommes

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Les questions relatives à la compétence du Conseil de prud’hommes sont fondamentales. À défaut de saisir la juridiction compétente, un plaideur prend le risque de se voir opposer une exception d’incompétence.
La personne qui souhaite intenter une action en justice doit saisir la juridiction compétente.
À défaut, il peut se voir opposer une exception d’incompétence (article 75 et s. du Code de procédure civile).
S’agissant d’une exception de procédure, l’exception d’incompétence doit à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (article 74 du Code de procédure civile).
On distingue les règles de compétence d’attribution et celles relatives à la compétence territoriale.
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Selon l’article R. 1412-1 du Code du travail :
“L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.” Il y a donc deux hypothèses pour le salarié :
En tout état de cause, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté (option n°1) ou celui du lieu où l’employeur est établi (option n°2).
Il faut également noter que toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite (C. trav., art. R. 1412-4).
S’agissant de la compétence d’attribution, le Conseil des prud’hommes est compétent pour (L. 1411-1 et s. du Code du travail) :
Cette dernière hypothèse est plus rare. Il peut s’agir par exemple d’un litige entre un salarié “harceleur” et un salarié “harcelé”.
Les demandes portées devant la juridiction prud’homale peuvent concerner toutes les étapes du contrat de travail :
Dans cette dernière hypothèse, la question de la compétence peut donner lieu à des difficultés. Les entreprises, pour se défendre, soulèveront généralement, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale s’agissant d’un contrat de prestation de service.
En outre, en plus de cette condition liée à la formation, l’exécution, la rupture ou l’existence d’un contrat de travail, la compétence du Conseil de prud’hommes n’est retenue qu’en cas de litige “individuel”.
Par exemple, un Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer dans une affaire relative uniquement à une convention collective sans aucune demande individuelle de salariés.
Cette compétence d’attribution est d’ordre public. En effet, l’article L. 1411-4 du Code du travail précise que la compétence du Conseil de prud’hommes est exclusive et d’ordre public.
Ainsi, si une clause de conciliation préalable est insérée dans le contrat de travail, elle n’empêchera pas les parties de saisir le Conseil de prud’hommes.
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