Constitution matérielle et constitution formelle

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En droit constitutionnel, la notion de Constitution, acte fondateur de l’État, peut être appréhendée selon deux perspectives distinctes qui ne se recoupent pas toujours : la constitution dite « matérielle », s’intéresse au contenu, alors que la constitution dite « formelle », prend en compte la forme et les procédures d’adoption.
Cette distinction entre constitution formelle et constitution matérielle, enseignée dès la première année de droit, permet de comprendre pourquoi tous les États possèdent une Constitution au sens matériel, alors que certains n’en ont pas au sens formel.
Ainsi, il n’y a pas « une » définition de la Constitution, il y en a plusieurs.
Au sens matériel, la Constitution est définie par sa substance, c’est-à-dire son contenu, son objet, la matière concernée.
Ainsi, une règle est constitutionnelle dès lors que son objet concerne l’organisation de l’État, la forme du gouvernement, la répartition des compétences entre les organes du pouvoir et, selon le constitutionnalisme libéral moderne, les droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens.
Selon cette conception, il importe peu que les règles constitutionnelles soient écrites ou non, ou que certaines aient une valeur juridique supérieure à d’autres. De même, la nature du texte contenant la règle constitutionnelle importe peu (peu importe qu’il s’agisse d’une loi ou d’un règlement par exemple). Enfin, peu importe que la Constitution fasse l’objet d’un document particulier ou d’une somme de documents. Par exemple, en France, les lois constitutionnelles de 1875 formaient une Constitution composée de trois textes alors que la Constitution de 1958 ne comprend qu’un seul document.
Le problème de cette définition (le sens matériel) est qu’elle s’avère imprécise et subjective. Il n’est pas évident pour la doctrine de s’accorder sur ce qui relève précisément du « domaine constitutionnel ». Par exemple, s’il semble évident que les règles relatives aux pouvoirs du chef de l’État ou aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif relèvent de la matière constitutionnelle, faut-il également y inclure le droit parlementaire ou les règles relatives à l’élection des parlementaires ?
En d’autres termes, les contours et le périmètre de cette notion de constitution matérielle sont difficiles à déterminer et varient selon que l’approche est plus ou moins inclusive, c’est-à-dire selon que l’on retient une conception extensive de la « matière constitutionnelle » ou une conception restrictive.
Tout État moderne possède nécessairement une constitution au sens matériel, car il existe toujours des règles relatives à l’organisation de l’État, la forme du gouvernement, et à la répartition des compétences entre les organes du pouvoir.
Le Royaume-Uni n’a pas de constitution formelle, mais une constitution matérielle. Les règles britanniques d’organisation du pouvoir (Magna Carta, Bill of Rights, conventions constitutionnelles) forment une Constitution matérielle. Ainsi, au Royaume-Uni, les règles constitutionnelles peuvent provenir de lois adoptées selon la procédure législative ordinaire. Par exemple, la réduction des pouvoirs de la Chambre des lords peut se faire par une simple loi ordinaire.
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Au sens formel, la Constitution est définie par sa forme et son mode d’élaboration. Ainsi, seules les règles adoptées selon une procédure particulière spécialement prévue à cet effet sont constitutionnelles.
Plus précisément, selon cette conception, les règles sont constitutionnelles dès lors qu’elles :
Cette conception formelle, puisqu’elle distingue les règles constitutionnelles des autres règles juridiques, place la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes et exige des procédures de révision plus complexes que celles applicables aux lois ordinaires. Ainsi, une constitution formelle, en ce qu’elle prévoit une procédure spécifique de révision des normes constitutionnelles plus contraignantes qu’une procédure législative, est donc nécessairement une constitution « rigide ». Un contrôle de constitutionnalité est nécessaire pour ce type de constitution, car à défaut, une loi ordinaire pourrait en pratique réviser une règle constitutionnelle.
Une constitution est dite « rigide » lorsqu’elle ne peut être révisée qu’en respectant une procédure particulière prévoyant des contraintes plus importantes que celles s’imposant pour l’adoption d’une loi ordinaire. À l’inverse, une constitution souple peut être révisée sans qu’aucune condition particulière ne s’impose. Ainsi, une loi ordinaire peut réviser une constitution souple. Le pouvoir constituant dérivé est placé au même niveau que le pouvoir législatif.
Pour simplifier, la constitution au sens matériel prend en compte le contenu, alors que la constitution au sens formel prend en compte le contenant.
Selon cette conception, certains États n’ont pas de Constitution. Il en est ainsi de la Grande-Bretagne avec sa Constitution coutumière.
Par exemple, la Constitution française du 4 octobre 1958, actuellement en vigueur en France, est une constitution au sens « formel » du terme. Ce texte a en effet été adopté selon une procédure constituante spécialisée et ne peut être révisé que selon l’article 89 de la Constitution.
De même, la Constitution portugaise constitue également une constitution formelle. En effet, le titre II intitulé « Révision constitutionnelle » de la partie IV intitulée « Garantie et révision de la Constitution » de la Constitution portugaise prévoit une procédure spécifique pour sa révision.
En première année de droit, il est fréquent d’interroger les étudiants sur des extraits de constitutions afin de tester leurs connaissances relatives à la distinction entre constitution formelle et matérielle. Par exemple, « démontrez que la Constitution française du 27 octobre 1946 n’est pas une constitution formelle ». En l’occurrence, la Constitution française du 27 octobre 1946 semble être une constitution formelle, car elle prévoyait bien, en son Titre XI (« De la révision de la Constitution ») une procédure spécifique pour sa révision. Toutefois, dans le même temps, l’article 91 de la Constitution prévoyait que « le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l’Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution ». Ainsi, la Constitution n’était pas placée au sommet de la hiérarchie des normes, ce qui empêche de la qualifier de constitution formelle (en raison de la supériorité du pouvoir législatif ordinaire sur la constitution). N’hésitez pas à consulter la liste des annales en droit constitutionnel en cliquant ici.
Ces deux approches de la Constitution, bien que distinctes, entretiennent des relations complexes qu’il faut maintenant analyser.
Si, dans la plupart des cas, les notions de constitution formelle et de constitution matérielle ou organique se rejoignent, elles ne se recouvrent pas nécessairement.
Deux situations peuvent être évoquées.
Il existe des règles qui, par leur contenu, relèvent du domaine constitutionnel, mais ne figurent pas dans la Constitution formelle.
Par exemple, en France, les règles relatives au mode de scrutin ou encore concernant le financement d’un parti politique sont bien des règles qui sont matériellement constitutionnelles. Pour autant, elles ne sont pas formellement constitutionnelles puisqu’elles ne sont pas prévues par la Constitution du 4 octobre 1958. Elles sont prévues par d’autres textes qui ne sont pas des textes formellement constitutionnels.
De même, les lois électorales, qui déterminent les modalités d’élection des représentants, présentent un caractère matériellement constitutionnel, car elles organisent l’exercice du pouvoir politique. Pourtant, elles relèvent du domaine législatif ordinaire et non de la Constitution de 1958.
Une constitution formelle peut comporter des dispositions sans rapport avec le domaine constitutionnel au sens matériel, c’est-à-dire avec l’établissement, l’exercice et la transmission du pouvoir étatique.
Prenons quelques exemples.
En Suisse, dans la Constitution fédérale de la confédération suisse, on trouve l’article 80 portant sur des règles qui n’ont aucun rapport avec la Constitution au sens matériel du terme. Cet article charge la confédération suisse de régler l’abattage des animaux. Cette disposition, formellement constitutionnelle, car inscrite dans la Constitution fédérale suisse, ne concerne pourtant pas l’organisation du pouvoir politique, mais des questions techniques de protection animale.
De même, le XVIIIe amendement de la Constitution américaine concernait la prohibition des boissons alcoolisées (amendement adopté en 1919 et abrogé en 1933). Il s’agissait d’une règle formellement constitutionnelle et non matériellement constitutionnelle.
Enfin, un autre exemple fréquemment donné aux étudiants concerne la IIIᵉ République. Sous la IIIᵉ République, une loi du 10 août 1926 a doté la Caisse autonome d’amortissement d’un statut constitutionnel (il s’agissait donc d’une règle constitutionnelle du point de vue de la forme). Pourtant, l’objet de cette caisse n’était que financier puisqu’il s’agissait de rembourser la dette publique. Du point de vue du contenu, cette règle ne concernait donc pas la matière constitutionnelle.
| Type de Constitution | Critères et caractéristiques | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Constitution matérielle Approche substantielle | Définie par son contenu et sa substance Organisation de l’État et forme du gouvernement Répartition des compétences entre organes Droits et libertés fondamentaux Peu importe la forme (écrite/non écrite) Peu importe la valeur juridique | 🇬🇧 Royaume-Uni Magna Carta, Bill of Rights, conventions constitutionnelles – pas de constitution formelle mais règles d’organisation du pouvoir 🇫🇷 France – Lois électorales Règles matériellement constitutionnelles mais pas dans la Constitution de 1958 |
| Constitution formelle Approche procédurale | Définie par sa forme et son mode d’élaboration Procédure d’adoption spécialisée Organe spécifique pour révision Procédures de révision plus complexes Sommet de la hiérarchie des normes Constitution nécessairement « rigide » | 🇫🇷 Constitution française 1958 Révision par art. 89 : majorité 3/5 du Congrès ou référendum 🇵🇹 Constitution portugaise Titre II prévoit procédure spécifique de révision constitutionnelle |
| Règles matériellement constitutionnelles mais formellement non Décalage de contenu | Contenu relevant du domaine constitutionnel Mais absence dans la Constitution formelle Prévues par d’autres textes Relèvent du domaine législatif ordinaire | 🇫🇷 Mode de scrutin Règles matériellement constitutionnelles mais pas dans la Constitution de 1958 🇫🇷 Financement des partis Matière constitutionnelle mais textes non formellement constitutionnels |
| Règles formellement constitutionnelles mais matériellement non Décalage de forme | Inscrites dans la Constitution formelle Mais sans rapport avec l’organisation du pouvoir Dispositions techniques ou sectorielles Ne concernent pas la matière constitutionnelle | 🇨🇭 Suisse – Art. 80 Réglementation de l’abattage des animaux dans la Constitution fédérale 🇺🇸 XVIIIe amendement (1919-1933) Prohibition des boissons alcoolisées – règle technique 🇫🇷 IIIe République (1926) Caisse autonome d’amortissement – objet purement financier |
Que retenir sur la distinction entre constitution matérielle et constitution formelle ?
La Constitution matérielle désigne l’ensemble des règles organisant l’exercice du pouvoir politique, quel que soit leur forme ou leur support juridique.
La Constitution formelle correspond aux règles adoptées selon une procédure spéciale et placées au sommet de la hiérarchie des normes.
Tous les États possèdent une Constitution matérielle, mais seuls certains ont une Constitution formelle.
Ces deux conceptions ne coïncident pas toujours : des règles peuvent être matériellement constitutionnelles sans être dans la Constitution formelle (lois électorales) et inversement (dispositions techniques).
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