Annales de droit constitutionnel L1 : sujets corrigés | AideauxTD

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Annales Droit constitutionnel (L1) : tous les sujets

Sujets d annales de droit constitutionnel

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Quels sujets tombent le plus souvent en droit constitutionnel ?

Relevé établi sur les 214 sujets de droit constitutionnel rassemblés dans cette page, issus de 7 universités, sessions 2004 à 2025-2026.

  • Le thème qui revient le plus souvent : la Vème République, sujet de 26 des 214 épreuves rassemblées ici.
  • Viennent ensuite : le Conseil constitutionnel (15 sujets), le régime parlementaire (11 sujets), la révision de la Constitution (10 sujets), la souveraineté (10 sujets).
  • L’exercice le plus fréquent est la dissertation (61 % des sujets dont le type est identifié), devant le commentaire de texte (28 %).
  • À l’inverse, les questions de cours ne représentent que 5 % des sujets, ce qui n’est pas une raison de les ignorer : c’est souvent là que se creusent les écarts de note.
🎯Le conseil de nos enseignants

La culture institutionnelle compte autant que le cours. Retenez les crises qui font basculer un régime, du 16 mai 1877 à la pratique de la Vème République : elles servent d’exemples dans presque tous les sujets, quelle que soit la question posée.

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Annales de droit constitutionnel : Université Toulouse Capitole

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Dissertations en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Dissertation

2024-2025 · ESPLUGAS LABATUT

La hiérarchie des normes sous la Vème République : définition, enjeux et limites

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)

💬  Dissertation

2024-2025 · TOUZEIL-DIVINA

Le Premier Ministre

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation sur « Le Président de la République »

2024-2025 · MOUTON

La responsabilité du président de la République »

💬  Dissertation

2023-2024 · TOUZEIL-DIVINA

Selon vous, le Parlement français en 2024 peut-il retrouver ou regagner du pouvoir ? Si, non, pourquoi ? Et si, oui, comment ? »

💬  Dissertation

2023-2024 · Jacques VIGUIER

Le pluralisme dans la démocratie libérale

💬  Dissertation

2022-2023 · Mathieu CARPENTIER

Le président de la République dans les Constitutions de la France

💬  Dissertation

2022-2023 · Stéphane MOUTON

L’autonomie des Etats fédérés

💬  Dissertation

2022-2023 · Mathieu TOUZEIL DIVINA

Le Parlement de la Cinquième République sert-il vraiment à quelque-chose ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Mathieu TOUZEIL-DIVINA

L’article 49 de la Constitution française du 04 octobre 1958

Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance

💬  Dissertation

2022-2023 · Jacques VIGUIER

L’article 49 alinéa trois de la Constitution du 4 octobre 1958

Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé

💬  Dissertation

2021-2022 · Stéphane MOUTON

Le pouvoir constituant d’élaboration et de révision de la Constitution

Voir aussi : Le pouvoir constituant

💬  Dissertation

2021-2022 · Stéphane MOUTON

Le pouvoir constituant : « Définition et mise en œuvre

💬  Dissertation

2021-2022 · Xavier BIOY

L’indivisibilité de la République

💬  Dissertation

2021-2022 · Jacques VIGUIER

La coutume constitutionnelle interprétative et la coutume constitutionnelle contra legem (contre le texte constitutionnel)

Voir aussi : La coutume constitutionnelle

💬  Dissertation

2021-2022 · Hélène SIMONIAN

Y a-t-il des limites aux référendums sous la Ve République ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Pierre ESPLUGAS-LABATUT

La rationalisation du parlementarisme a-t-elle encore du sens ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Mathieu TOUZEIL DIVINA

La cohabitation en droit constitutionnel : crise ou fonctionnement régulier des institutions ?

Voir aussi : Le fait majoritaire

💬  Dissertation

2021-2022 · Mathieu TOUZEIL DIVINA

Les pouvoirs du Président de la République sous la Cinquième République

💬  Dissertation

2021-2022 · Jacques VIGUIER

Pluralisme idéologique et pluralisme politique

💬  Dissertation

2020-2021 · Stéphane MOUTON

La construction juridique de l’État fédéral

Voir aussi : L’État et la Nation

💬  Dissertation

2020-2021 · Stéphane MOUTON

La fonction de la théorie de la « souveraineté nationale » dans la construction de la démocratie représentative

Voir aussi : La souveraineté nationale

💬  Dissertation

2020-2021 · Xavier BIOY

Représentation et représentativité

💬  Dissertation

2020-2021 · Jacques VIGUIER

Quelle est la nature de la nation dans la France contemporaine ?

💬  Dissertation

2020-2021 · Mathieu CARPENTIER

La responsabilité des gouvernants sous la Ve République

💬  Dissertation

2020-2021 · Pierre ESPLUGAS-LABATUT

Pourquoi peut-on dire que la Constitution de 1958 est à la fois démocratique et libérale ?

💬  Dissertation

2020-2021 · Mathieu TOUZEIL DIVINA

Vous répondrez à la question suivante de façon argumentée en ne dépassant pas cinq pages et en veillant à vous relire pour éviter la profusion de fautes orthographiques : Sujet unique : « Sert-il encore à quelque-chose le Parlement bicaméral français en 2021 » ? Nota bene : les copies seront aléatoirement soumises aux détecteurs de plagiat(s). Vous veillerez donc à ne pas en commettre

💬  Dissertation sur « Le Premier ministre »

2020-2021 · Mathieu TOUZEIL DIVINA

Selon vous, supprimer le poste de premier ministre de la Constitution de la Cinquième République, est-ce une bonne idée ?

💬  Dissertation sur « La révision de la Constitution »

2019-2020 · Stéphane MOUTON

« Quelles sont les caractéristiques juridiques des modes d’élaboration et de révision de la Constitution de l’État »

Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé

💬  Dissertation

2019-2020 · HÉLÈNE SIMONIAN

L’opposition des théories de la souveraineté nationale

💬  Dissertation

2019-2020 · HÉLÈNE SIMONIAN

De la souveraineté populaire sur le droit de suffrage

💬  Dissertation

2019-2020 · HÉLÈNE SIMONIAN

Le mandat de l’élu

💬  Dissertation sur « Le droit de dissolution »

2019-2020 · Jacques VIGUIER

Le but de la dissolution de l’Assemblée nationale a-t-il toujours été le même sous la Vème République?

💬  Dissertation

2018-2019

Le Parlement français a-t-il encore des droits ?

💬  Dissertation sur « Le Président de la République »

2017-2018

Comment les relations du Président de la République et du 1er ministre s’articulent-elles dans le fonctionnement de la 5ème république ? ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. ARTICLE

  1. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. ARTICLE
  2. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ARTICLE
  3. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé

💬  Dissertation

2017-2018

« Le service public est-il un label ou une notion juridique précise ? »

💬  Dissertation

2017-2018

Le sujet se compose d’une seule partie (dissertation). A quoi sert encore le Parlement sous la Cinquième République ?

💬  Dissertation

2016-2017

Dans quelle mesure le Conseil constitutionnel est-il une « institution centrale de notre République » ? (Laurent Fabius, Discours prononcé le 14 mars 2016)

💬  Dissertation

2016-2017

Pourquoi une Sixième République ? OU b) La revalorisation du parlementarisme

💬  Dissertation

2016-2017

La revalorisation du parlementarisme

💬  Dissertation

2015-2016

Le suffrage restreint

💬  Dissertation

2012-2013 · Esplugas

La question prioritaire de constitutionnalité

💬  Dissertation

2011-2012

Les pouvoirs sans contreseing du Président de la République sous la Vème République

💬  Dissertation

La rationalisation du parlementarisme français

Cas pratiques en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Cas pratique

2021-2022 · Pierre ESPLUGAS-LABATUT

Mardi 15 février 2022, en application de l’article 56 de la Constitution, le Président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de nommer comme membre du Conseil constitutionnel madame Jacqueline Gourault (71 ans), actuelle ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ancienne sénatrice et professeur d’Histoire et de géographie ; le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a proposé de nommer madame Véronique Malbec (63 ans), actuelle directrice du cabinet du Ministre de la Justice et magistrate judiciaire ; le Président du Sénat, Gérard Larcher, a proposé de nommer Monsieur François Seners (64 ans), Conseiller d’Etat et ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice et du président du Sénat.

Après leur audition par les commissions parlementaires compétences des deux assemblées, ces personnalités sont appelées à remplacer mesdames Claire Bazy-Malaurie (73 ans), ancienne magistrate à la Cour des comptes, Nicole Maestracci (71 ans), ancienne magistrate judiciaire, et Dominique Lottin (58 ans), ancienne magistrate judiciaire.

En tenant compte de la pratique des nominations auxquelles il a été procédé en 2022, quel regard juridique portez-vous sur le système de nominations en vigueur des membres du Conseil constitutionnel ?

Le texte : article 56 de la Constitution

Voir aussi : Déconcentration et décentralisation

💬  Cas pratique

2020-2021 · Pierre ESPLUGAS-LABATUT

Vous êtes membre d’un comité d’experts convoqué par le Président de la République chargé de réfléchir à des propositions de réforme du Conseil constitutionnel.

Quelles sont les propositions que vous formuleriez au sein de ce comité afin d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la protection des droits fondamentaux en France ?

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Commentaire de texte sur « Loi du 25 février 1875, article 5 »

2023-2024 · VIGUIER

Loi du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics : Article 5. – Le Président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. – En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Lire le sujet en entier

Article 6. – Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. – Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. Constitution du 27 octobre 1946 :

Article 42. – Le président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice

Article 45. – Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d’usage, désigne le président du Conseil. 1/2 Celui-ci soumet à l’Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu’il se propose de constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu’après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l’Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés.

Article 48. – Les ministres sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.

Article 49. – La question de confiance ne peut être posée qu’après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l’être que par le président du Conseil.

Article 50. – Le vote par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée. Constitution du 4 octobre 1958 :

ARTICLE 12. – Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

ARTICLE 49. – Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

ARTICLE 68. – Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. ARTICLE 68-1. – Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République

💬  Commentaire de texte sur « Trois textes sur la naissance de l’État et de la Nation »

2022-2023 · Jacques VIGUIER

Le règne de Philippe Auguste (de 1180 à 1223) inaugure l’État et fonde la Nation » (J Krynen, 1993) « Incontestablement le terme Nation est présent avant la Révolution. La Nation apparaît clairement à la fin du Moyen-Âge. La Guerre de Cent ans est le moment de l’apparition de l’idée nationale coïncidant avec le Roi. Certains évoquent déjà à cette époque l’éveil de la conscience nationale française. Au moment de la Révolution, le tournant, c’est le choix de la qualification de l’Assemblée des représentants.

La naissance politique de la Nation peut être précisément datée du 17 juin 1789, du jour où les Etats généraux, rejetant l’appellation qui les désignait depuis des siècles, se qualifient d’Assemblée nationale. D’autres propositions de qualification avaient été présentées : Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française ; Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation, agissant en l’absence des mineures parties.

Finalement l’expression plus concise d’ ‘Assemblée nationale’ a été retenue par 491 voix contre 90 » (M Morabito, D Bourmaud, 1992) « Considérons la personne du Roi sous la qualité qui lui convient le mieux, c’est-à-dire comme chef de la Nation, comme premier citoyen. En effet, le prince, le chef de la Nation ne peut être qu’un avec elle; dans une Nation, tout doit fléchir devant la majesté royale… Ainsi le Roi ne peut jamais être séparé de la Nation dont il représente toute la majesté.

La Majesté Royale éclipse tout, parce qu’elle est la Majesté Nationale elle-même » (E Sieyès, 1789) « La révolution substitue la Nation au roi en lui transférant le sacré de la monarchie » (S Citron, 2006) 1/3 « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation » (Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789) « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel.

L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. Une nation est donc une grande solidarité, elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.

L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours … Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. Cette conscience morale, légitime et nationale exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté » (E Renan, 1882) « Il faut défendre la Nation allemande, Nation élue et prédestinée, Nation dans l’acception supérieure du terme.

C’est l’ensemble des hommes coexistant en société et se reproduisant, naturellement et spirituellement, dans le cadre d’un ensemble. Le fait de partager une soumission à la loi particulière réunit cette foule en un tout naturel et de part en part identique à soi. Les Allemands forment une nation originelle. Aussi loin que s’étend la nation allemande, existent des caractéristiques identiques pour tous.

Il faut conserver cette supériorité de notre Nation, la Nation supérieure, véritable et toute-puissante » (J Fichte, 1807) Constitution française du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible … Son organisation est décentralisée (Article

1) La langue de la République est le français L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc rouge L’hymne national est ‘La Marseillaise’ (Article

2) La souveraineté nationale appartient au peuple (Article

3) Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer (Article

72) L’Assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie décide des règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier et des conditions et délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté (Article

77) » « Dans une République une et indivisible, il n’est pas possible de tolérer le communautarisme, c’est-à-dire la présence de groupes de citoyens suffisamment nombreux pour imposer aux autres des règles, des lois et pourquoi pas des rites qui ne seraient plus ceux de tout le monde. Mais certains, considérant les groupes encore minoritaires de ceux qui réclament une identification spéciale dans la République, prêchent une tolérance suspecte.

Or il n’y a qu’un seul remède au communautarisme, c’est l’assimilation, à condition de ne pas la dévoyer. L’assimilation, nous en avons l’habitude depuis une bonne vingtaine de siècles, la France est faite d’assimilés qui ont perdu successivement leur antériorité » (J Limouzy, 2016) 2/3 « Considérant que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen émanait des représentants « du peuple français »;

que la référence faite au « peuple français » figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels ; qu’ainsi le concept juridique de « peuple français » a valeur constitutionnelle ;

Considérant que la France est, ainsi que le proclame l’article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ;

que dès lors la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » (Conseil constitutionnel, Décision n°91-290 DC du 9 mai 1991) « La collectivité de Corse constitue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

Entrent dans ses compétences les questions intéressant l’avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d’éducation, d’environnement ou de cadre de vie, ainsi que dans le domaine économique, sociale, environnemental ou culturel »

💬  Commentaire de texte sur « Constitution du 4 octobre 1958 »

2022-2023 · Mouton

« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables »

Commenter l’article 19 de la Constitution du 4 octobre 1958

💬  Commentaire de texte sur « Assemblée nationale, séance du 18 mai 1967 (loi d’habilitation, article 38) »

2022-2023 · Mathieu CARPENTIER

Assemblée nationale, Séance du 18 mai 1967. Discussion en première lecture du projet de loi autorisant, par application de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement à prendre des mesures d’ordre économique et social.

Lire le sujet en entier

Georges Pompidou, Premier ministre. – C’est par décrets-lois que, de 1935 à 1940, les derniers gouvernements de la III° République ont cherché, dans des voies diverses et, souvent même opposées, à surmonter les effets de la grande crise économique et à rétablir nos finances et notre expansion.

C’est par ordonnances que le gouvernement du général de Gaulle, à la Libération, a mis en place les structures du redressement économique et social, donné à notre économie ses caractéristiques essentielles, mélange de libéralisme et de socialisme, par la nationalisation du crédit et de l’énergie, par la création du commissariat général du Plan, par l’institution de la sécurité sociale, et j’en passe.

La IV° République, il est vrai, avait cru devoir s’interdire le recours aux décrets-lois, comme on disait à l’époque, par un article exprès de la Constitution, l’article 13, qui disposait

« L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit ». Mais, aux prises avec les responsabilités du pouvoir, aux prises avec les réalités et alors que cette toute jeunette constitution n’avait pas encore deux ans, dès le mois d’août 1948 le gouvernement André Marie-Paul Reynaud admettait la nécessité des pouvoirs spéciaux, les demandait et d’ailleurs les obtenait grâce notamment aux votes de MM. Mitterrand, Defferre et Guy Mollet. (…) [En 1958] le droit était mis en accord avec le fait par l’inclusion dans la Constitution de la Ve République de l’article 38 qui prévoyait expressément la possibilité normale de cette délégation de pouvoirs.

Depuis cette date, le Gouvernement a eu recours à l’article 38 sept fois sans que jamais personne s’en soit à proprement parler étonné, encore moins scandalisé. (…) J’ai déjà indiqué que cette procédure est non seulement normale au regard de la Constitution, mais quasiment traditionnelle dans nos mœurs politiques dès lors que la situation économique ou financière exige un ensemble important de mesures nouvelles.

Cette exigence, dans les circonstances actuelles, ne tient pas, je le répète, à une situation immédiate ou dramatique. Elle tient à l’obligation où nous sommes d’achever de nous préparer, à l’échéance du 1er juillet 19681. Or la procédure des pouvoirs spéciaux2 est la seule qui réponde pleinement à cette obligation. Seule elle permet d’aboutir dans de brefs délais.

Ce n’est ni la faute du Gouvernement, ni d’ailleurs celle de l’Assemblée si la campagne électorale, les formalités d’installation de la nouvelle Assemblée, de formation et de présentation du Gouvernement (Exclamations sur les bancs de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe communiste.

– Applaudissements sur les bancs de l’Union démocratique pour la Ve République) font qu’à ce jour aucun texte important n’aurait de chance d’être examiné, discuté et voté définitivement par les deux Assemblées au cours d’une session qui est à six semaines de sa fin. (…) La prochaine session étant, comme l’a rappelé tout à l’heure M. le rapporteur, consacrée à la discussion budgétaire, nous ne pouvions espérer en avoir fini, quelle que soit la bonne volonté générale, avant le 30 juin 1968.

Les pouvoirs spéciaux nous feront donc gagner de huit à dix mois.

A quatorze mois de l’échéance, cela vaut la peine. (Applaudissements sur les bancs de l’union démocratique pour la Ve République et sur certains bancs du groupe des républicains indépendants.) (…) Il s’agit, pour des objectifs parfaitement délimités, de mener une action d’ensemble et cohérente, action qui ne peut être accomplie, mais qui ne pourra également être jugée que globalement. (Applaudissements sur les bancs de l’union démocratique pour la Ve République.) Ce jugement, le Parlement pourra le porter, dans des conditions exceptionnelles de rapidité et d’efficacité.

Je ne pense pas seulement à d’éventuels débats de ratification ; je pense à la discussion budgétaire qui s’ouvrira au moment même où expireront ces pouvoirs, alors que les plus importantes des décisions que nous aurons prises, en tout cas certaines de celles qui relèvent de la compétence législative, se retrouveront directement ou indirectement soumises à votre approbation dans le cadre de la loi de finances. L’Assemblée aura ainsi toute latitude d’exercer pleinement son pouvoir souverain (Mouvements divers).

Mesdames, messieurs, une action s’impose, une étape est devant nous qu’il s’agit de gagner. Le Gouvernement vous demande de l’autoriser à prendre les mesures nécessaires avec la rapidité et la cohérence qui sont la condition du succès. En le faisant dans la pleine connaissance des difficultés de la tâche, croyez bien qu’il en assume toutes les responsabilités devant vous comme devant le pays.

C’est pourquoi, conformément à l’article 49 de la Constitution, j’engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi autorisant le Gouvernement, par application de l’article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre économique et social. 1 Le 1er juillet 1968 est la date de mise en place de l’Union douanière : tous les droits et restrictions de douane sont alors supprimés entre les six États membres de la Communauté Économique Européenne.

2 C’est-à-dire la procédure de l’article 38 de la Constitution

Texte officiel : article 38 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire de texte sur « Honoré Gabriel Riqueti »

2021-2022 · Xavier BIOY

S’il est une maxime impie et détestable, ce serait celle qui interdirait à l’Assemblée nationale de déclarer au monarque que son peuple n’a point de confiance dans ses ministres. Cette opinion attaque à la fois et la nature des choses, et les droits essentiels du peuple, et la loi de la responsabilité des ministres, loi que nous sommes chargés de statuer ; loi plus importante encore, s’il est possible, au roi qu’à son peuple, loi qui ne sera jamais librement en exercice si les représentants du peuple n’ont pas l’initiative de l’accusation ; qu’il me soit permis de m’exprimer ainsi.

Lire le sujet en entier

Eh ! depuis quand les bénédictions et les malédictions du peuple ne sont-elles plus le jugement des bons ou des mauvais ministres ? Pourquoi une Nation qui est représentée, s’épuiserait-elle en vains murmures, en stériles imprécations, plutôt que de faire entendre le vœu de tous par ses organes assermentés ? Le peuple n’a t-il pas placé le trône entre le ciel et lui, afin de réaliser, autant que le peuvent les hommes, la justice éternelle, et anticiper sur ses décrets, du moins pour le bonheur de ce monde ?

Mais vous voulez donc confondre les pouvoirs ?… Nous aurons bientôt occasion d’examiner cette théorie des trois pouvoirs, laquelle, exactement analysée, montrera peut-être la facilité de l’esprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments, et à se routiner vers un certain ordre d’idées, sans revenir jamais à examiner l’intelligible définition qu’il a prise pour un axiome.

Les valeureux champions des trois pouvoirs tâcheront alors de nous faire comprendre ce qu’ils entendent par cette grande locution de trois pouvoirs ; et, par exemple, comment ils conçoivent le pouvoir judiciaire distinct du pouvoir exécutif ; ou même le pouvoir législatif sans aucune participation au pouvoir exécutif. Il me suffit aujourd’hui de leur dire : vous oubliez que ce peuple, à qui vous opposez les limites des trois pouvoirs, est la source de tous les pouvoirs, et que lui seul peut les déléguer.

Vous oubliez que c’est au souverain que vous disputez le contrôle des administrateurs. Vous oubliez enfin que nous, les représentants du souverain, nous devant qui sont suspendus tous les pouvoirs, et même ceux du chef de la Nation, s’il ne marche point d’accord avec nous, vous oubliez que nous ne prétendons point à placer, ni déplacer les ministres en vertu de nos décrets, mais seulement à manifester l’opinion de nos commettants sur tel ou tel ministre.

Eh ! comment nous refuseriez-vous ce simple droit de déclaration, vous qui nous accordez celui de les accuser, de les poursuivre, et de créer le tribunal qui devra punir ces artisans d’iniquités dont, par une contradiction palpable, vous nous proposez de contempler les œuvres dans un respectueux silence ? Ne voyez-vous donc pas combien je fais aux gouverneurs un meilleur sort que vous, combien je suis plus modéré ? Vous n’admettez aucun intervalle entre un morne silence et une dénonciation sanguinaire.

Se taire ou punir, obéir ou frapper, voilà votre système. Et moi, j’avertis avant de dénoncer ; je récuse avant de flétrir ; j’offre une retraite à l’inconsidération ou à l’incapacité avant de traiter de crimes. Qui de nous a plus de mesure et d’équité ?

Honoré Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau (Discours à l’Assemblée constituante, 16 juillet 1789)

💬  Commentaire de texte sur « Comité consultatif pour la révision de la Constitution »

2021-2022 · ofesseur Jacques VIGUIER

« Notre constitution semble instituer en apparence un régime parlementaire. Mais nombre de ses caractéristiques, notamment son mode d’élection, pourraient peut-être évoquer certains éléments du régime présidentiel, si tant est que l’on puisse définir clairement ces deux régimes. Pour la Vème République, existe-t-il un mélange entre les deux régimes et selon quelles doses respectives ? Peut-on aller jusqu’à parler de cumul ? Ou, à l’inverse, n’a-t-on pas affaire à un régime hors des catalogues traditionnels et qui n’a d’autre définition que lui- même ?

Comité consultatif pour la révision de la Constitution

💬  Commentaire de texte sur « Le Monde, 17 octobre 1962 »

2021-2022 · Mathieu CARPENTIER

Qui a toujours dit, enseigné, écrit que l’article 11 ne pouvait être employé pour une révision constitutionnelle est très à l’aise pour préciser la portée de l’irrégularité juridique du référendum du 28 octobre. Le général de Gaulle a certainement violé la Constitution de 1958 en soumettant directement au peuple un projet qui aurait dû être d’abord discuté et approuvé par le Parlement.

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Sans doute ne s’agit-il que d’une violation de procédure, toujours moins grave que les atteintes directes aux droits et libertés des citoyens, que les procédures ont seulement pour but de protéger. Ceux qui ont, dans les dernières années de la IVe République, ordonné ou couvert des tortures, procédé à des arrestations arbitraires ou à des saisies de journaux en violation du préambule de la Constitution de 1946, ceux qui ont décidé et entrepris l’expédition de Suez sans l’accord préalable de l’Assemblée nationale, en violation de l’article 7, ont commis des actes infiniment plus graves. Le silence des parlementaires, alors, affaiblit singulièrement la résonance de leurs cris d’aujourd’hui.

Cependant, les procédures aussi sont des choses sérieuses, spécialement les procédures constitutionnelles, et l’impunité des fautes anciennes ne peut conduire à passer l’éponge sur les fautes actuelles (mais elle devrait donner plus de pudeur à certains personnages…). Les députés ont eu raison de protester et de voter la censure. Cela dit, les conséquences que certains prétendent tirer de l’irrégularité du recours au référendum sont proprement absurdes.

Une fois que le peuple se sera prononcé, on ne pourra plus négliger sa réponse. Dire que, s’il approuve le projet qui lui est soumis, le Conseil constitutionnel pourrait en empêcher la promulgation, comme l’affirme aujourd’hui M. Monnerville (…) ce n’est pas seulement une aberration politique (…), c’est aussi une erreur juridique. Maurice Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre »

Le Monde, 17 octobre 1962

💬  Commentaire de texte sur « Constitution du 4 octobre 1958 »

2018-2019 · Mouton

Si vous me permettez une image empruntée à l’architecture, je dirai qu’à ce régime parlementaire neuf, et à cette Communauté qui commence à s’ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c’est le Président de la République (…).

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Chaque fois, vous le savez, qu’il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du Président de la République, un curieux mouvement a pu être observé : une certaine conception de la démocratie voit, a priori, dans tout Président de la République, chef de l’État, un danger et une menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N’épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies constitutionnelles.

Le Président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d’un vrai chef d’État, le Gouvernement, en l’état actuel de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d’un soutien qui lui est normalement nécessaire.

C’est dire que le Président de notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d’État qui désigne le Premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations internationales sont conduites et les traités signés, sous l’autorité duquel sont placées l’armée et l’administration. Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l’intérêt national.

A ce titre, il demande, s’il estime utile, une deuxième lecture des lois dans le délai de leur promulgation (disposition déjà prévue et désormais classique) ; il peut également (et ces pouvoirs nouveaux sont d’un intérêt considérable) saisir le (Conseil) constitutionnel s’il a des doutes sur la valeur de la loi au regard de la Constitution. II peut apprécier si le référendum, qui doit lui être demandé par le Premier ministre ou les présidents des assemblées, correspond à une exigence nationale.

Enfin, il dispose de cette arme capitale de tout régime parlementaire qui est la dissolution. Est-il besoin d’insister sur ce que représente la dissolution ? Elle est l’instrument de la stabilité gouvernementale. Elle peut être la récompense d’un Gouvernement qui paraît avoir réussi, la sanction d’un Gouvernement qui paraît avoir échoué. Elle permet entre le chef de l’État et la nation un bref dialogue qui peut régler un conflit ou faire entendre la voix du peuple à une heure décisive.

Ce tableau rapidement esquissé montre que le Président de la République, comme il se doit, n’a pas d’autre pouvoir que celui de solliciter un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Comité constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. Mais cette possibilité de solliciter est fondamentale. (…) A ces pouvoirs normaux de chef de l’État, soit en tant que Président de la République parlementaire, (…), le projet de Constitution ajoute des pouvoirs exceptionnels.

On en a tant parlé qu’on n’en parle plus, car, sans doute, certains esprits s’étaient un peu hâtés de critiquer avant de lire attentivement. Quand des circonstances graves, intérieures ou extérieures, et nettement définies par un texte précis, empêchent le fonctionnement des pouvoirs publics, il est normal à notre époque dramatique, de chercher à donner une base légitime à l’action de celui qui représente la légitimité.

Il est également normal, il est même indispensable, de fixer à l’avance certaines responsabilités fondamentales. A propos de cet article on a beaucoup parlé du passé. On a moins parlé de l’avenir, et c’est pourtant pour l’avenir qu’il est fait. Doit-on, en 1958, faire abstraction des formes modernes de guerre ? A cette question la réponse est claire : on n’a pas le droit, ni pour ce cas ni pour d’autres, d’éliminer l’hypothèse de troubles profonds dans notre vie constitutionnelle.

C’est pour l’hypothèse de ces troubles profonds qu’il faut solennellement marquer où sont les responsabilités, c’est-à-dire les possibilités d’action (…)

Constitution du 4 octobre 1958, et la façon dont cette fonction a pu influer sur le fonctionnement des institutions de la 5ème République. Discours de Michel Debré devant le Conseil d’Etat, 27 août 1958

💬  Commentaire de texte sur « Les systèmes électoraux et l’influence du mode de scrutin (lois de Duverger) »

2017-2018

Commenter ce texte : Les systèmes électoraux sont les procédés techniques qui permettent de désigner les représentants du peuple en fonction des voix obtenues par les différents candidats. Il existe différents modes de scrutin, chaque État ayant dans ce domaine ses propres traditions.

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Ces modes de scrutin sont tellement dissemblables que, face à une même situation, ils donnent des résultats parfois opposés. Il en résulte que les choix opérés en la matière constituent une question politique essentielle. Dans les régimes anciens, on pense parfois qu’il n’y avait pas d’élections, mais lorsqu’on remonte dans l’Antiquité, on constate que des systèmes électoraux existaient. Il y avait aussi parfois un tirage au sort, afin de désigner le ou les titulaire(s) du pouvoir.

Dans les régimes politiques relevant du modèle de la démocratie libérale, les élections se sont multipliées depuis plus d’un siècle. Force est de reconnaître que ces élections se déroulent souvent sous l’emprise des gouvernants, et que ces derniers orientent les choix des modes de scrutin afin qu’ils les favorisent dans leur maintien au pouvoir. Les systèmes électoraux permettent de désigner les élus en fonction des voix qui se sont portées sur les candidatures.

Plusieurs techniques peuvent être opposées, et même mêlées. Le scrutin uninominal permet de désigner un élu dans une circonscription donnée. Le scrutin de liste permet de choisir plusieurs candidats figurant sur une même liste ; dans ce cas, il peut y avoir panachage. Dans un scrutin direct, l’électeur choisit lui-même son élu. Dans un scrutin indirect, plusieurs niveaux apparaissent.

Le scrutin majoritaire permet dans le cadre d’une circonscription de choisir un élu désigné à la majorité absolue ou à la majorité relative, suivant que l’élection se déroule sur deux tours ou sur un seul tour. La représentation proportionnelle conduit dans le cadre d’une circonscription beaucoup plus large, à désigner plusieurs élus. La technique de la représentation proportionnelle est plus difficile à mettre en place, parce qu’elle implique des calculs complexes.

Il faut calculer le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, attribuer déjà un certain nombre de sièges, puis procéder à une dernière répartition suivant deux méthodes principales, soit la répartition au plus fort reste, soit la répartition à la plus forte moyenne. Il existe aussi des systèmes mixtes.

De nombreux modes de scrutin combinent aujourd’hui les différentes possibilités, afin d’obtenir le résultat le plus satisfaisant, ou le plus fidèle à la consultation électorale. Le choix d’un mode de scrutin n’est jamais politiquement neutre. Il apparaît que la représentation proportionnelle est a priori plus

« démocratique » en ce sens qu’elle octroie les sièges en proportion des voix obtenues. Mais en provoquant un émiettement des candidatures, elle rend difficile la constitution de majorités solides. À l’inverse, le scrutin majoritaire dégage en principe des majorités claires et permet aux gagnants de gouverner efficacement ; Le problème étant, dès lors, que la minorité est sous-représentée, voire pas représentée du tout, ce qui affecte la légitimité de la représentation.

Entre les deux systèmes, des procédés intermédiaires, visant à lisser les défauts des deux grands modèles, se sont développés dans les grandes démocraties. Un débat récurrent, en France, anime des discussions sur la question de l’introduction d’une « dose de proportionnelle » dans l’élection de l’Assemblée nationale. L’effet recherché, c’est une représentation équitable.

En réalité la tendance des gouvernants dans le choix du mode de scrutin est de favoriser l’obtention de meilleurs résultats dans les scrutins à venir. Le redécoupage des circonscriptions ou la modification d’un système électoral s’explique souvent par des raisons cachées. Il y a un effet sur les partis politiques. Trois règles ont été dégagées par Maurice Duverger, relatives à l’influence du mode de scrutin sur les partis politiques.

💬  Commentaire de texte sur « Léon Duguit et la notion de service public »

2017-2018

Léon Duguit au regard de l’évolution de la notion de service public depuis 1923. [une activité de service public est]

« toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce qu’il est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’il est de telle nature qu’il ne peut être assuré complètement que par l’intervention de la force gouvernante »

L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 2, Sirey, 1923

💬  Commentaire de texte sur « Discours d’un président de la République sur sa conception de la fonction »

2016-2017

« Aimer la France, c’est la servir. Aussi, je suis venu ici, devant vous, élus de la République, pour vous livrer ma conception de la présidence. […] Je ne suis pas venu pour vous présenter une nouvelle constitution. Nous en avons eu dix-neuf depuis la Révolution française, et nous devons faire une pause.

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Ce qui ne signifie pas – je veux rassurer certains de mes amis – de renoncer à faire évoluer notre texte fondamental dans le cadre d’une République nouvelle. Mais ce que je veux changer tient à une pratique, celle qui compte aux yeux des citoyens, et qui s’appelle le respect, la considération, la démocratie, le sens de l’État. Depuis cinq ans, nous vivons sous le règne de

« l’omniprésidence ». Le régime d’un seul – parce qu’élu par toute la Nation -, qui prétend pouvoir décider de tout, sur tout, partout – en fait, certains l’ont reconnu ! Je m’interrogeais, je m’inquiétais – mais en fait, au-delà de cette tentation que d’autres avant lui ont pu connaître, l’omnipotence conduit à l’impuissance. A vouloir concentrer tous les pouvoirs, on finit par n’en exercer aucun ! Et cette impuissance elle-même engendre l’irresponsabilité. L’irresponsabilité, où ce qui est dit n’est pas fait et où ce qui est fait n’est pas dit.

💬  Commentaire de texte sur « La séparation du législatif, de l’exécutif et du judiciaire »

La séparation du Législatif, de l’Exécutif, et du Judiciaire qui paralysa parfois les gouvernements démocratiques, constituait un sage barrage aux abus et à l’arbitraire. Même quand la frontière du Législatif et de l’Exécutif se déplaçait, il était clair pour tous les hommes d’Etat républicains que les délégations de pouvoir, fussent-elles variables dans leur étendue, ne pouvaient être ni réunies ni confondues sous une unique autorité.

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Certains poussèrent le souci de la logique jusqu’à réclamer l’élection des juges afin que le pouvoir judiciaire bénéficiât également d’une délégation directe.

« Voulez-vous que je vous dise ma pensée ? disait Clemenceau, défenseur de cette thèse, au ministre de la Justice Paul Devès, le 23 janvier 1883 : je redoute pardessus toutes choses l’aliénation du pouvoir judiciaire aux mains de l’Exécutif. »

Six principes gouvernent le Droit public : la séparation des pouvoirs, ou du moins, des fonctions ; la souveraineté nationale par la supériorité de la loi ; la continuité du régime représentatif ; l’existence de droits publics individuels ; l’égalité devant la loi, devant les charges publiques, devant les services publics ; la garantie donnée par l’État aux citoyens du respect de la légalité.

En s’attaquant à la première de ces règles, la séparation des pouvoirs, de Gaulle sait ce qu’il fait : toutes les autres en dépendent. « Vous faites comme les bonapartistes, s’exclamait encore Clemenceau, qui reconnaissent la souveraineté populaire pour la confisquer aussitôt au moyen d’un plébiscite qu’ils interprètent à leur façon. » Mais pour le gaullisme le temps est passé des prudences verbales. Nous sommes loin du patelin discours de M.

Michel Debré au Conseil d’Etat, le 27 août 1958 : « Le président de la République, comme il se doit (ah ! ce comme il se doit !), n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter d’un autre pouvoir : il sollicite le Parlement, il sollicite le Conseil constitutionnel, il sollicite le suffrage universel. » La mutation est complète. De Gaulle a cessé de solliciter. Il prend. Ce n’est plus le président de la République qui jouit d’un secteur réservé.

C’est le Parlement, c’est le Conseil constitutionnel, c’est le Conseil d’Etat, c’est la magistrature, qui vivotent dans le secteur que leur loue à titre précaire le chef de l’État.

Quand celui-ci proposa, par référendum, en dépit de l’article 89 qui détermine les modalités de la révision constitutionnelle, l’élection du président de la République au suffrage universel, les adversaires de cette réforme se trompèrent généralement de cible soit en s’attardant à une querelle de procédure, soit en dénonçant le plébiscite, soit en redoutant l’instauration d’une démocratie directe. Ils étaient loin de compte.

En réalité de Gaulle préparait le virage décisif d’un régime qui n’était déjà plus parlementaire mais qui n’était pas encore délivré des embarras propres à ce système. J’admire la sûreté de la méthode qui a permis au chef de l’État, de retouche en retouche, et sans crise grave, de construire son pouvoir absolu sur des institutions faites apparemment pour l’empêcher.

L’élection du président de la République au suffrage universel, acceptable en soi, n’avait pas d’autre but que de parachever la lente dénaturation des institutions politiques qui régissent la France. Pour l’édification des braves gens qui crurent sauver la République en plébiscitant de Gaulle je veux dérouler le film du coup d’Etat permanent qui s’accomplit sous leurs yeux avec une incomparable maîtrise et un parfait mépris des lois. F. Mitterrand, Le Coup d’Etat permanent (1964)

Commentaires d’article en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Commentaire d’article

2018-2019 · Viguier

ARTICLE 24. Le Parlement vote la loi. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix- sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect.

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Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. ARTICLE 26. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie.

Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. ARTICLE 28. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 1/3 – M.

Viguier Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. ARTICLE 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. ARTICLE 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. ARTICLE 32.

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. ARTICLE 39. L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. ARTICLE

  • S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. ARTICLE
  • La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. ARTICLE
  • Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. 2/3 – M. Viguier A la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. ARTICLE
  • Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. ARTICLE
  • Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 3/3 – M.

Questions de cours en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Questions de cours

2023-2024 · Mathieu TOUZEIL-DIVINA

Quelles sont les deux dernières révisions de la Constitution de la Cinquième République ? Qu’ont-elles apporté ou modifié à l’équilibre des pouvoirs ?

Voir aussi : QCM / Quiz de droit constitutionnel (L1, S1)

💬  Questions de cours

2020-2021 · Jacques VIGUIER

Est-ce que les techniques de l’investiture et de la motion de censure existent dans un régime parlementaire ? Si oui, suivant quelles modalités ? Est-ce qu’elles sont présentes, toutes les deux, dans la Constitution du 4 octobre 1958 ? Qu’apporte la question de confiance dans cette Constitution ?

💬  Questions de cours

2016-2017

ARTICLE

  1. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. ARTICLE
  2. Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. ARTICLE
  3. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de vacance de la Présidence de la République, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. ARTICLE
  4. Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. ARTICLE
  5. Le Président de la République préside le conseil des ministres. ARTICLE 12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. ARTICLE 13. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, … les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. … le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. ARTICLE 15. Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. ARTICLE 16. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. ARTICLE 19. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. ARTICLE 20. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. ARTICLE 21. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. ARTICLE 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution

💬  Questions de cours

2012-2013

  1. Répondez directement (sans plan) de la façon la plus précise et complète aux questions suivantes : THÉORIE GÉNÉRALE 1. Quels sont les conditions pour être électeur ?
  2. Quel est le droit de vote des citoyens européens résidant en France ?
  3. Définissez le scrutin majoritaire
  4. Quels sont les effets du scrutin majoritaire sur le fonctionnement des régimes politiques ? Comparez-les avec ceux du scrutin à la proportionnelle
  5. Quelles sont les règles actuelles en matière de cumul des mandats parlementaire et local ?
  6. Quelles sont les immunités parlementaires ? Ve REPUBLIQUE
  7. Comment le Gouvernement est-il nommé ?
  8. Quelle est la fonction du Président de la République telle qu’elle est décrite par l’article 5 de la Constitution de 1958 ?
  9. Quelle est la fonction du Gouvernement selon l’article 20 de la Constitution de 1958 ?
  10. Présentez les pouvoirs du Président dispensés du contreseing ministériel (4)

💬  Questions de cours

2011-2012 · MASTOR

  1. Décrivez le mécanisme de l’article 49-3 de la Constitution
  2. En quoi la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a-t-elle modifié l’article 16 de la Constitution ?
  3. Qu’est-ce qu’une commission d’enquête parlementaire ?
  4. Que pensez-vous de la catégorie des membres de droit du Conseil constitutionnel ?

QCM en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  QCM

2017-2018

Commenter cet extrait de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : Article premier

  1. L’Espagne constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique.
  2. La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l’État.
  3. La forme politique de l’État espagnol est la monarchie parlementaire. Article 2 La Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles. Article 143
  4. Dans l’exercice du droit à l’autonomie reconnu à l’article 2 de la Constitution, les provinces limitrophes présentant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces constituant une entité régionale historique pourront accéder à l’autogouvernement et se constituer en communautés autonomes conformément aux dispositions du présent titre et de leurs statuts respectifs.
  5. L’initiative du processus d’autonomie incombe à tous les conseils de province intéressés ou à l’organe interinsulaire correspondant et aux deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du corps électoral de chaque province ou île. Ces conditions doivent être accomplies dans un délai de six mois après le premier accord adopté à ce propos par l’une des collectivités locales intéressées.
  6. L’initiative, en cas d’échec, ne pourra être reprise qu’après un délai de cinq ans. 2 Article 144 Les Cortès générales, par une loi organique motivée par l’intérêt national, peuvent :
    A. autoriser la création d’une communauté autonome dont le ressort territorial ne dépasse pas celui d’une province et qui ne réunit pas les conditions du paragraphe premier de l’article 143 ;
    B. autoriser ou accorder, le cas échéant, un statut d’autonomie à des territoires qui ne sont pas compris dans l’organisation provinciale ; Article 147
  7. Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque communauté autonome et l’État les reconnaît et les protège comme partie intégrante de son ordre juridique.
  8. Les statuts d’autonomie doivent contenir :
    A. le nom de la communauté qui correspond le mieux à son identité historique ;
    B. la délimitation de son territoire ;
    C. le nom, l’organisation et le siège des institutions autonomes propres ;
    D. les compétences assumées dans le cadre établi par la Constitution et les règles de base pour le transfert des services correspondant à ces compétences.
  9. La révision des statuts se conforme aux procédures qu’ils établissent eux-mêmes et elle exige, de toute manière, l’approbation des Cortès générales par une loi organique. Article 148
  10. Les communautés autonomes peuvent assumer des compétences dans les matières suivantes :
  1. l’organisation de leurs institutions d’autogouvernement
  2. les modifications des limites des communes sises sur leur territoire et, de manière générale, les compétences qui incombent à l’administration de l’État sur les collectivités locales et dont le transfert est autorisé par la législation sur le régime local
  3. l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat … 15) les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique intéressant la Communauté autonome ; 16) le patrimoine monumental intéressant la communauté autonome ; 17) l’aide à la culture, à la recherche et, le cas échéant, à l’enseignement de la langue de la communauté autonome ; Article 149

L’État jouit d’une compétence exclusive pour les matières suivantes :

  1. règlementation des conditions fondamentales qui garantissent l’égalité de tous les Espagnols dans l’exercice des droits et l’exécution de leurs devoirs constitutionnels
  2. nationalité, immigration, émigration, condition des étrangers et droit d’asile
  3. relations internationales
  4. défense et forces armées
  5. administration de la justice ; 3 Article 153 Le contrôle de l’activité des organes des communautés autonomes est exercé :
    A. par la Cour constitutionnelle, pour la constitutionnalité des dispositions normatives ayant force de loi ;
    B. par le gouvernement, après avis du Conseil d’État ;
    C. par la juridiction administrative contentieuse, pour ce qui concerne l’administration autonome et ses normes règlementaires

D. par la Cour des comptes, pour ce qui concerne l’économie et le budget. Article 154 Un délégué nommé par le gouvernement dirige l’administration de l’État sur le territoire de la communauté autonome et assure la coordination, s’il y a lieu, avec l’administration propre à la communauté. Article 155

  1. Si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d’une façon qui nuit gravement à l’intérêt général de l’Espagne, le gouvernement, après une mise en demeure au président de la communauté autonome et, dans le cas où il n’en serait pas tenu compte, avec l’accord de la majorité absolue du Sénat, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette communauté à l’exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.
  2. Pour l’exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes. Article 156
  3. Les communautés autonomes jouissent de l’autonomie financière pour le développement et la mise en œuvre de leurs compétences …

Plans détaillés en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Plan détaillé

2018-2019

Vous réaliserez l’introduction entièrement ainsi qu’un plan détaillé. Le Premier ministre Aucun

Autres sujets en droit constitutionnel (Toulouse)

💬  Sujet d’examen

2020-2021 · ofesseur Jacques VIGUIER

Arrêté des Consuls du 20 floréal an X (10 mai 1802) : Article 1 : Le peuple français sera consulté sur cette question : « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? Article 2 : Il sera ouvert, dans chaque commune, des registres où les citoyens seront invités à consigner leur vœu sur cette question. Charte du 14 août 1830 : Article 42 : Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés.

Sénatus-consulte du 7 novembre 1852 : Article 8 : La proposition suivante sera présentée à l’acceptation du Peuple français : « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu’il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852 ».

Loi constitutionnelle du 25 février 1875 : Article 5 : Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Message présidentiel, de Jules Grévy, lu devant l’Assemblée nationale le 6 février 1879 : « L’Assemblée nationale, en m’élevant à la présidence de la République, m’a imposé de grands devoirs.

Je m’appliquerai sans relâche à les accomplir … Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. » Constitution du 27 octobre 1946 : Article 51 : Si, au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent, la dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée.

La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à l’expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Article 52 : En cas de dissolution, le Cabinet, à l’exception du président du Conseil et du ministre de l’intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l’Assemblée nationale comme président du Conseil.

Celui-ci désigne le nouveau ministre de l’intérieur en accord avec le bureau de l’Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d’Etat des membres des groupes non représentés au Gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. Constitution italienne du 1er janvier 1948 : Article 71 : Le peuple exerce l’initiative législative au moyen de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d’un projet rédigé en articles.

Article 75 : Un référendum populaire est fixé pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux le demandent. La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.

Article 85 : Si les chambres sont dissoutes ou s’il reste moins de trois mois avant la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des nouvelles chambres. Article 88 : Le président de la République peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d’entre elles. Il ne peut pas exercer cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis s’ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.

Constitution espagnole du 27 décembre 1978 : Article 62 : Il incombe au roi de : convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ; appeler au référendum. Article 92 : Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l’accord préalable du Congrès des députés. Article 115 :

  1. Le président du gouvernement, après délibération du Conseil des ministres, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution du Congrès, du Sénat ou des Cortès générales, qui sera décrétée par le roi. Le décret de dissolution fixe la date des élections.
  2. Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu’un délai d’un an ne soit écoulé depuis la précédente. Constitution française du 4 octobre 1958 : Article 11 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi. Article 12 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. Constitution de Corée du Sud du 25 février 1988 : Article 72 : Le Président, s’il le juge nécessaire, peut soumettre à un référendum national des questions politiques importantes relatives à la diplomatie, la défense nationale, l’unification de la patrie ou d’autres questions intéressant le destin de la nation. Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : Article 58 : Le président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics. Constitution roumaine du 8 décembre 1991 : Article 89 : (1) Après consultation des présidents des deux chambres et des leaders des groupes parlementaires, le président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n’a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement. (2) Au cours d’une année, le Parlement peut être dissous une seule fois. (3) Le Parlement ne peut pas être dissous pendant les six derniers mois du mandat du président de la Roumanie ni pendant l’état de siège ou l’état d’urgence. Article 90 : Le président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d’exprimer, par référendum, sa volonté au sujet de problèmes d’intérêt national. Constitution tchadienne du 14 décembre 2020 : Article 88: Le Président de la République, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l’Assemblée Nationale publiée au Journal Officiel et après avis de la Cour Suprême, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un Accord d’union ou tendant à autoriser la ratification d’un Traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions. Article 89: Le Président de la République, après consultation de l’Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question nécessitant la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue Article 95: Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le Président de la République peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante-cinq jours après la dissolution de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. « Les régimes autoritaires se sont parfois servis du référendum de façon antidémocratique, parce qu’ils parvenaient par démagogie ou en personnalisant le scrutin, à accroitre le pouvoir des gouvernants » (Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, LGDJ) « La dissolution est utile en régime parlementaire, dès lors qu’elle permet de demander aux électeurs de trancher un différend qui oppose le Gouvernement et le Parlement. En ce sens, elle apparaît comme une arme contre l’instabilité gouvernementale »

Annales de droit constitutionnel : Paris I Panthéon-Sorbonne

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Dissertations en droit constitutionnel (Sorbonne)

💬  Dissertation

2025-2026 · LEVADE

Existe-t-il un « régime parlementaire à la française » ?

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)

💬  Dissertation

2025-2026 · s Marie-Anne Cohendet et Mathieu Disant

Le chef de l’État ».

💬  Dissertation

2025-2026 · Marie-Anne Cohendet et Mathieu Disant

Le Conseil constitutionnel est-il anti Sujets réservés aux AJAC (1 seul sujet par semestre, à traiter en 3 h) Pour le 1° semestre : « Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle »

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation

2025-2026 · Marie-Anne Cohendet et Mathieu Disant

Sujets réservés aux AJAC (1 seul sujet par semestre, à traiter en 3 h) Pour le 1° semestre : « Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle »

💬  Dissertation

2025-2026 · Marie-Anne Cohendet et Mathieu Disant

Liberté et égalité dans l’histoire constitutionnelle française ». Pour le second semestre : « Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle ». Indiquez « AJAC S1 ou S2» sur la 1êe page de votre copie, et rendez-la dans la pile affectée à ce groupe. Bon courage à tous

💬  Dissertation

2025-2026 · Marie-Anne Cohendet et Mathieu Disant

Les idées constitutionnelles du Général de Gaulle

💬  Dissertation

2023-2024 · LEVADE

La Ve République est-elle un régime parlementaire ?

💬  Dissertation

2023-2024 · LEVADE

Qui fait la loi sous la Ve République ?

💬  Dissertation

2021-2022 · LEVADE

Faut-il écrire les normes constitutionnelles ?

💬  Dissertation sur « Le suffrage universel »

2021-2022 · LEVADE

L’élection présidentielle au suffrage universel direct est-elle la cause de l’équilibre institutionnel propre à la Ve République ?

💬  Dissertation

2020-2021

Les parlements français et britanniques remplissent-ils les mêmes fonctions ?

💬  Dissertation

2019-2020 · Dolez

Doit-on parler du régime parlementaire ou des régimes parlementaires ?

💬  Dissertation

2019-2020 · Dolez

« Dire de l’abbé Sieyès sur la question du veto royal », 7 septembre 1789 « Les peuples européens ressemblent bien peu aux peuples anciens. Il ne s’agit parmi nous que de commerce, d’agriculture, de fabriques, etc. (…). Nous sommes donc forcés de ne voir, dans la plus grande partie des hommes, que des machines de travail Cependant vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen, et les droits du civisme, à cette multitude sans instruction qu’un travail forcé absorbe en entier.

Lire le sujet en entier

Puisqu’ils doivent obéir à la loi tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire. Ce concours doit être égal. Il peut s’exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d’entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commettent l’exercice. C’est pour l’utilité commune qu’ils se nomment des représentants bien plus capables qu’eux-mêmes de connaître l’intérêt général, et d’interpréter à cet égard leur propre volonté.

L’autre manière d’exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même immédiatement à la faire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n’est pas douteux parmi nous.

La très grande pluralité de nos concitoyens n’a ni assez d’instruction, ni assez de loisir, pour vouloir s’occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ; leur avis est donc de se nommer des représentants (-). La France n’est point, ne peut pas étre une démocratie (…). Puisqu’il est évident que cinq à six millions de citoyens actifs, répartis sur plus de vingt-cing mille lieues carrées, ne peuvent point s’assembler, il est certain qu’ils ne peuvent aspirer qu’à une législature par représentation. »

💬  Dissertation

2018-2019

Le « fait majoritaire » et la Ve République

Voir aussi : Le fait majoritaire

💬  Dissertation

2017-2018 · Delphine Dulong

Dans quelle mesure la présidentialisation du régime est-elle imputable aux révisions de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Voir aussi : QCM / Quiz de droit constitutionnel (L1, S1)

💬  Dissertation

2015-2016

« Comment peut-on appréhender la variété des régimes juridiques? » Vous vous appuierez tant sur l’histoire constitutionnelle française que sur des exemples étrangers pour construire votre démonstration

💬  Dissertation sur « Je ne dispose pas »

2015-2016

Valery Giscard d’Estaing sur la démission de M. Jacques Chirac et la nomination de M. Raymond Barre comme premier ministre, le 25 août 1976 Voir page suivante – Il s’est passé aujourd’hui un évènement important dans la vie politique de la nation, qui est un changement de gouvernement.

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C’est un évènement important, mais ce n’est pas un évènement dramatique car, dans un pays démocratique, il se produit périodiquement des changements de gouvernement. J’ai pensé qu’il était utile que les Françaises et les Français puissent connaitre les motifs de ce changement et, en même temps, les objectifs de l’action du nouveau gouvernement (…). Henri Marque.- En effet, monsieur le Président, je crois que les Français trouvent cet évènement déconcertant.

Ils ne comprennent pas ce qui s’est passé et comment cela a pu se passer et ils se posent certainement des questions s’ils ont vu et entendu la déclaration frappante de M. Jacques Chirac. Car enfin, non seulement le premier ministre informe la nation qu’il prend l’initiative de s’en aller mais il donne de son départ une explication grave

« je ne dispose pas », a-t-il déclaré, « des moyens que j’estime nécessaires pour gouverner efficacement ». Il semble donc que, non seulement il se plaigne de manquer de moyens, mais qu’il conteste aussi, pour la première fois, la répartition des pouvoirs entre le président et le premier ministre. Quelle est votre explication à vous de ce qui s’est passé ? Le Président.- C’est la suivante : d’abord, il s’agit d’une démission.

Vous savez que l’article 8 de la Constitution prévoit que le premier ministre peut démissionner et que, s’il démissionne, il entraine avec lui la démission du gouvernement. Lorsqu’il y avait eu, dans le passé, des changements de premier ministre, sous la Vème souhaitait le départ du premier ministre. Ici, de manière claire, c’est le premier ministre qui souhaitait partir, c’est donc une démission dans l’esprit de l’article 8 de notre Constitution.

Alors, le motif que vous indiquez, vous faisant l’écho des déclarations de M. Chirac, c’est le fait que, comme il l’indique dans la lettre qu’il m’avait écrite, il souhaitait un accroissement de l’autorité du premier ministre. Alors, accroissement aux dépens de qui ? Peut-il s’agir d’un accroissement aux dépens des responsabilités du président de la République ? Je l’exclus.

Et ceci pour deux raisons : d’abord en raison de l’élection présidentielle, car j’ai été élu président de la République et je puis dire que, dans les circonstances de l’époque j’étais le seul qui aurait été élu et, de ce fait, j’ai et j’aurai à rendre- compte aux Français des conditions dans lesquelles j’exécute mon mandat. Le second motif, c’est qu’un transfert de responsabilités du président de la République vers le premier ministre serait fondamentalement contraire aux institutions de la Vème République.

J’ai relu les commentaires que le général de Gaulle fait dans ses « mémoires » sur les modalités de la désignation du président de la République et il indique très clairement que l’exécutif, dans notre République, comporte, après le Président, qui est charge de ce qui est permanent et essentiel, un premier ministre qui traite les problèmes contingents. Donc, il ne pouvait pas s’agir et il ne s’agira jamais d’un transfert d’autorité du président de la République vers le premier ministre.

Ça signifierait d’ailleurs l’apparition de deux pouvoirs politiques dans notre pays et peut-on imaginer un instant le déroulement de la politique française si la France devait poursuivre simultanément deux politiques ? (…) Et donc, je vous dirai pourquoi j’ai accepté sa démission : je l’ai acceptée d’abord parce qu’il me l’a présentée. Henri Marque. – C’était assez inusité… Le Président.- (…).

Dans des fonctions de cette nature, on ne peut pas imposer à quelqu’un, et ce n’est pas souhaitable d’ailleurs, d’exercer une fonction qu’il ne souhaite pas remplir. Le second motif tient au fait qu’à la fin de la session du parlement, dans les dernières semaines du mois de juin, j’ai observé que le mouvement des partis politiques commençait à exercer une influence excessive sur l’action gouvernementale (…).

Or, si je considère que la France ne peut pas avoir deux politiques : la politique du président de la République et la politique du premier ministre, je considère aussi comme une des missions essentielles de ma fonction de faire en sorte que la France ne retombe pas dans le régime des partis. Vous vous souviendrez d’ailleurs qu’à cette époque le bruit d’un remaniement ministériel pour le mois de juillet avait été lancé.

Or, le remaniement ministériel, cela peut être la décision du président de la République, cela peut être l’initiative du premier ministre, mais cela ne peut pas venir des partis et je peux vous dire aujourd’hui que, la raison pour laquelle je n’ai pas accepté la démission de M. Chirac au mois de juillet, c’est que c’eut été donner raison, au moins en apparence, à ceux qui auraient imaginé qu’un remaniement ministériel puisse provenir du mouvement des partis.

La troisième raison, la plus importante parce que c’est celle qui touche à la vie réelle de la nation, c’est que, parlant à la télévision le 16 juin dernier, j’avais indiqué qu’après une première étape de deux ans qui comportait un certain nombre de réformes importantes, une nouvelle étape devrait s’ouvrir à l’automne.

Dès cette époque, j’étais décidé à ce qu’un nouveau gouvernement, dont je n’avais pas alors naturellement précisé la composition, puisse être mis en place pour conduire cette nouvelle étape. ille es. l qui rsui elle 3.

💬  Dissertation

2015-2016 · BERNARD DOLEZ

Comment peut-on appréhender la variété des régimes parlementaires ? Vous vous appuierez tant sur l’histoire constitutionnelle française que sur des exemples étrangers pour construire votre démonstration Sujet 2 : Commentaire Voir page suivante Commentez cet extrait

du rapport Coste-Floret fait au nom de la commission de la constitution (Assemblée nationale constitutante, 9 août 1946) « La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement a l’ouvrage.

Lire le sujet en entier

(…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous § présente un projet nouveau. Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le 2* climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…).

L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre 7 pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au lo contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…). Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…).

L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le i5 gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…). Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation.

2o C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre. Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique.

Mais 1 l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, l’égal et peut-être même le supérieur de l’assemblée élue au suffrage universel, elle réintroduit dans le système un vice grave qui en fausse le fonctionnement régulier. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s’opposer aux réformes 30 voulues par le suffrage universel.

Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…) 35 ll faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90 % des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission ».

💬  Dissertation

2015-2016

Comparez les fonctions de la dissolution sous la Vème République

💬  Dissertation

2015 · DOMINIQUE ROUSSEAU

L’encadrement constitutionnel de la production de la loi est-il légitime ?

💬  Dissertation

2015

La révision de la Constitution

Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé

💬  Dissertation

2014-2015 · BERNARD DOLEZ

Le bon fonctionnement du régime américain suppose-t-il que le Président ait une majorité au Congrès ?

💬  Dissertation

2014-2015 · BERNARD DOLEZ

Avec le fait majoritaire, la rationalisation du parlementarisme entreprise en 1958 est-elle devenue inutile ?

💬  Dissertation

2014

N°2. Les juges ordinaires sont-ils devenus des juges constitutionnels ?

💬  Dissertation

2014

Les juges ordinaires sont-ils devenus des juges constitutionnels ?

Cas pratiques en droit constitutionnel (Sorbonne)

💬  Cas pratique

2021-2022 · Xavier PHILIPPE

Un de vos amis chers, qui s’est malheureusement perdu dans des études de droit à l’étranger, reprend contact avec vous à l’approche de l’élection présidentielle… Il cherche à en savoir un peu plus sur les institutions et la politique françaises. Très perturbé, il a cherché à communiquer avec une connaissance qui se dit juriste et se prétend « constitutionnaliste ».

Il a reçu une chaine de textos sur son téléphone portable concernant la politique en France mais il reste dubitatif quant à la véracité de ces affirmations. Vous connaissant, il vient vous demander conseil en vous montrant ce qu’il a reçu comme réponses à ses questions… Aussi clairement, efficacement et rigoureusement que possible, en vous fondant sur le cours, les travaux dirigés et vos connaissances, répondez à votre ami en corrigeant, rectifiant, expliquant la véracité ou les erreurs commises par le texte.

Vos réponses doivent être fondées en droit et en fait, argumentées et solidement nourries par vos connaissances.

  1. Question : « Dis-moi ! Sais-tu ce que prévoit la Constitution en France en ce qui concerne l’exercice du pouvoir ? » Réponse : « La Constitution prévoit que le Président de la République possède tous les pouvoirs ! »
  2. Question : « Ah bon ? Ma mémoire doit me faire défaut… Il me semblait que le texte originaire avait changé ! Tu es certain qu’il n’y pas eu de modification ? » Réponse : « Je t’assure ! Aucune modification n’est vraiment venue changer la Constitution »
  3. Question : « Bon, si tu le dis… Mais alors les gouvernements sont libres de faire ce qu’ils veulent ? » Réponse : « Non, les gouvernements sont toujours soumis au Président »
  4. Question : « Et le Parlement alors ? Il décide de voter uniquement les lois qui lui plaisent ? » Réponse : « D’après le texte de la Constitution, le Parlement est seul maître de son ordre du jour »
  5. Question : « Mais le Parlement est bien composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat ! À quoi sert le Sénat ? Réponse : « Le Sénat ne sert à rien et c’est bien pourquoi de Gaulle a voulu le faire supprimer en 1962»
  6. Question : « Oui, j’avais vaguement entendu parler de cela… Mais de toutes façons, le gouvernement exerce le pouvoir réglementaire ? » Réponse : « Oui et ce pouvoir est beaucoup plus fort… il y a même des décrets qui ne sont pas soumis à la loi ».
  7. Question : « Eh bien ! Si ce que tu me dis est vrai, Montesquieu doit se retourner dans sa tombe… Mais il parait même que le gouvernement peut prendre des actes dans le domaine de la loi ! On aura tout vu sous cette Ve République ! C’est vrai ? Tu peux me confirmer cela ? » Réponse : « Oui, c’est nouveau et c’est que l’on appelle la procédure des ordonnances. C’est assez compliqué car il faut que plusieurs conditions soient réunies pour pouvoir y avoir recours… mais franchement là, tu devrais demander à un juriste spécialisé en droit constitutionnel…il te l’expliquera mieux que moi ! »
  8. Question : « J’ai vu l’autre jour dans la presse qu’il y avait eu trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel de nommés… et j’ai lu des articles très critiques sur ces nominations de professeurs de droit pourtant renommés ! Pourquoi est-ce aussi antidémocratique que cela ? » Réponse : « C’est vrai de mon point de vue ! Cela est dû au fait que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par les Présidents, ce qui a pour conséquence que le Conseil est un organe pleinement anti-démocratique et qu’il doit être supprimé »
  9. Question : « Décidément, cette Ve République ne se porte pas bien. J’ai vu cependant que le président de la République avait nommé à la suite de la crise des gilets jaunes une convention citoyenne sur le climat ! Cela me parait innovant, que faut-il en penser ? » Réponse : « La convention citoyenne pour le climat a bien été un succès montrant que la participation citoyenne pouvait bien mener à des résultats sérieux. Il faut prolonger cette pratique ! Changeons de République ! Vive la Vle République ! » N.B : en ce qui concerne le premier sujet, vous répondrez aux questions posées dans l’ordre en imaginant que vous répondez à votre interlocuteur en direct . En ce qui concerne le second sujet, vous respecterez les consignes habituelles (introduction, plan, conclusion). Votre travail ne devra pas dépasser 6 pages p.

💬  Cas pratique

2014-2015 · BERNARD DOLEZ

Avant d’engager la réforme. i souhaite recueillir l’avis d’éminents constitutionnalistes et décide de vous consulter par écrit. Il souhaite notamment connaître : – Les principales dispositions de la Constitution à modifier : – (La procédure à suivre : – Les chances de succès de sa démarche, en considérant notamment l’histoire de la Ve République. Rédigez à son intention une note argumentée l’éclairant sur ces trois points et, éventuellement, sur toute autre question vous paraissant devoir être soulevée

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Sorbonne)

💬  Commentaire de texte

2025 · Xavier Philippe

Peut-on gouverner sans majorité absolue sous la Ve République ? La structure d’un commentaire de texte se réalise suivant les mêmes modalités qu’une dissertation juridique en ayant recours au plan en deux parties et quatre sous-parties comprenant des titres illustrant votre démonstration. Votre travail ne devra pas excéder six pages de texte

💬  Commentaire de texte sur « Comité consultatif constitutionnel, séance du 8 août 1958 »

2023-2024 · LEVADE

Gaulle, président du Conseil, par le Comité consultatif constitutionnel, le vendredi 8 août 1958 après-midi (site de la Fondation Charles de Gaulle) : M. le président. – La seconde question concerne le Premier ministre : désigné par le président de la République, pourra-t-il être révoqué par lui ?

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Le général de Gaulle. – Non ! Car, s’il en était ainsi, il ne pourrait pas effectivement gouverner. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement et non pas devant le chef de l’État en ce qui concerne la conjoncture politique. Le chef de l’État a pour rôle essentiel d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il nomme donc le Premier ministre, comme sous la Constitution de 1875, ce qui supprime l’investiture, sans exclure l’usage de la question de confiance.

Le Premier ministre forme alors son gouvernement et le président de la République signe les décrets par lesquels sont nommés les ministres. Si le Premier ministre demande la révocation d’un de ses ministres, le président de la République signe le décret, mais l’initiative de la décision n’est pas prise de son propre chef. S’il n’en était pas ainsi, l’équilibre serait compromis.

Le président de la République, j’y insiste, est essentiellement un arbitre qui a pour mission d’assurer, quoi qu’il arrive, le fonctionnement des pouvoirs publics . > mais & QUE = a d’autres rôles (…) garant → de la stabilite nation à Inter.

💬  Commentaire de texte sur « Proposition de loi constitutionnelle sur l’article 49 »

2023-2024 · LEVADE

Proposition de loi constitutionnelle pour un article 49 respectueux de la représentation nationale, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2023 : Article 1er Le premier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le mot : « engage »

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est remplacé par les mots : « doit engager » ;

  • Après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , et dans les meilleurs délais, » Article 2 L’avant-dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution est supprimé. Pour mémoire, les alinéas 1 et 3 de l’article 49 de la Constitution disposent : al. 1 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. al.
  • Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session

Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire de texte

2021-2022

Faites preuve d’esprit critique. Votre approbation ou désapprobation des idées défendues dans le texte doit nécessairement s’appuyer sur un argumentaire juridique. Utilisez les théories, l’histoire et des exemples de droit positif français ou étranger pour évaluer la pertinence des propos tenus par l’auteur. Discours du Chef de la République, le lendemain de son élection 7 janvier 2048 Constitutiana, République de Mars.

Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, Par la grâce des urnes, vous m’avez confié une immense tâche. Dès aujourd’hui, en tant que chef de la République, je m’engage devant vous à être digne de cette confiance. Je saurai prendre les décisions justes quand il le faudra. Je ferai preuve de fermeté et de rigueur mais aussi de magnanimité et de douceur. La paix, le bonheur et la joie régneront désormais sur notre planète. Il n’y aura plus de dissonance.

Je réunirai le concert de vos souhaits individuels en une magnifique voix unique. Vous et moi, ensemble, nous écrirons la musique de notre belle et grande nation. Pour cela, bien sûr, il faudra définitivement mettre de côté quelques principes inutiles que nous avions importés de la Terre. Nous avons suffisamment perdu de temps à réitérer les erreurs de nos prédécesseurs. La dictature des partis politiques est terminée. Désormais, je prendrai seul les décisions pour notre chère planète.

Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, sans plus attendre, je vous propose d’entamer immédiatement une révision en profondeur de notre Constitution. La procédure de révision est trop complexe pour nous permettre d’avancer rapidement vers notre objectif commun. Aussi ai-je décidé de ne pas faire appel aux trois chambres de notre Parlement comme l’exige l’article 8 de la Constitution de 2036.

Je ne ferai pas non plus valider le projet de révision par les commissions constitutionnelles de chaque région martienne comme l’exige l’article

Pourquoi faire appel à ces politiciens et ces technocrates alors que vous êtes les seuls et véritables détenteurs de la souveraineté ?! C’est vous et vous seuls qui devez déterminer votre destin. Ne soyez pas inquiets. En tant qu’unique représentant de notre belle nation martienne, je ne trahirai jamais la volonté que vous avez exprimée en m’élisant. Je m’engage à vérifier régulièrement auprès de vous que mes choix constitutionnels sont les bons. Le référendum reste l’une des seules inventions constitutionnelles terriennes qui vaille la peine d’être conservée. Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, nous devons réformer profondément nos institutions. Il est nécessaire de transformer notre texte obsolète pour le rendre digne des objectifs de notre belle nation. Nous sommes un jeune État mais nous pouvons apprendre des erreurs du passé de nos prédécesseurs sur Terre. Ils ont cru, pauvres fous, en la possibilité d’un véritable équilibre des pouvoirs. Ils ont fait de Montesquieu et de Locke leurs guides suprêmes. Quelle erreur ! La France, dont certains de mes ancêtres sont originaires, n’est jamais parvenue à l’équilibre. Tantôt la balance des pouvoirs penchait dramatiquement en faveur du Parlement, tantôt elle penchait au contraire en faveur du Président. Et leur VIe République n’y a rien changé, bien au contraire ! Non, chères concitoyennes, chers concitoyens, croyez-moi, l’équilibre des pouvoirs est impossible. La concentration de toutes les fonctions étatiques entre les mains d’un chef unique est la seule solution qui vaille. Bien sûr, pour éviter la dictature illibérale, il ne faudra pas que ce chef puisse gouverner sans consulter régulièrement la nation. Je propose qu’un référendum mensuel obligatoire sur les questions essentielles soit inscrit dans la Constitution. Ainsi, le lien organique qui unit le chef de l’État et la nation souveraine sera préservé. Il n’y aura point de calendrier électoral. Celui-ci fausse toujours le jeu politique et fait du chef de l’État un perpétuel chef de campagne. Non, seul le succès des référendums déterminera la longévité du pouvoir présidentiel. Si le chef de l’État est désavoué par un vote négatif lors de trois référendums consécutifs, il sera alors contraint de démissionner et d’organiser de nouvelles élections. Si vous me désavouez, je démissionnerais immédiatement. Sinon, je poursuivrais sans relâche mes efforts pour faire de notre belle planète un monde meilleur ! Martiennes, Martiens, chères concitoyennes, chers concitoyens, aujourd’hui est un grand jour. Faites-moi confiance, la révolution est en marche, nous sommes en route vers la paix et la joie cosmiques

💬  Commentaire de texte sur « Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? (Gallimard, 2000) »

2021-2022 · LEVADE

Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté ? Paris, Gallimard « Folio », 2000, pp. 32-34 : L’organisation des institutions politiques n’est pas moins problématique. Le « citoyen » est un individu abstrait, mais il ne peut exercer sa souveraineté qu’à travers des institutions et des personnes.

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Comment organiser ce passage de l’individu-citoyen à l’organisation des institutions politique ? (…) Concrètement, la modernité politique a inventé les formes politiques fondées sur l’idée de délégation ou, en termes modernes, de représentation. C’est ainsi seulement que la république pouvait effectivement devenir le régime d’un grand pays.

Les démocraties modernes ont inventé les institutions politiques par lesquelles cette représentation était assurée : élections, parlement, responsabilité des gouvernants devant les citoyens ou devant leurs représentants, participation des groupes sociaux et, en particulier, des partis politiques pour organiser la compétition pour le pouvoir. Toutes ces institutions ont pour sens l’organisation de la représentation. Mais l’opposition entre la participation directe et la représentation n’est pas éliminée pour autant.

Lorsque l’aspiration à la démocratie directe est forte, elle tend à établir un régime d’assemblée, émanation directe du corps électoral, à accepter le référendum comme une forme normale de pratique politique. Elle tend à multiplier les formes de participation à tous les niveaux. Quand la valeur de la représentation est intégrée par les citoyens, le régime parlementaire est préféré.

💬  Commentaire de texte sur « Guy Carcassonne, « Rationaliser la responsabilité politique » (Mélanges Pactet) »

2021-2022 · LEVADE

Commentez, à la lumière du droit et de la pratique constitutionnels français, l’extrait ci-dessous reproduit de l’article de Guy Carcassonne (« Rationaliser la responsabilité politique », Mélanges Pactet, Dalloz, Paris, 2003, p. 543) : (…) « Le problème est bien là, qui fait communier pratiquement tous les publicistes dans une même nostalgie : la responsabilité politique est conceptuellement admirable, démocratiquement adaptée, collectivement et individuellement juste, bref, elle a toutes les qualités. Son seul défaut c’est qu’elle ne fonctionne plus ».

💬  Commentaire de texte sur « « L’Homme n’existe pas pour l’État, c’est l’État qui existe pour l’Homme » (Rainer… »

2020-2021 · Mathieu DISANT

« L’Homme n’existe pas pour l’État, c’est l’État qui existe pour l’Homme ». (Prof. Rainer ARNOLD, invité lors de la séance de clôture du Cours de droit constitutionnel, 15 avril 2021)

💬  Commentaire de texte sur « Article 11 de la Constitution »

2018-2019

Commentez l’article 11 de la Constitution.

« Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

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Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

Texte officiel : article 11 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire de texte sur « De M. Duchemin »

2017-2018 · Marie-Anne Cohendet

Le principe de séparation des pouvoirs est et a toujours été une pure illusion. Il serait même dangereux et inefficace de séparer les différents pouvoirs. Les pouvoirs sont et doivent être concentrés dans les mains du chef de l’exécutif pour assurer une véritable démocratie. Dès lors qu’il est élu directement par le peuple, il est normal qu’il dirige l’ensemble des pouvoirs. »

Extrait du « droit constitutionnel en dix leçons »

de M. Duchemin, éd. Les abrégés du droit, 2017, p. 125

💬  Commentaire de texte sur « F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel (LGDJ, 2015) »

2017-2018

« Une constitution n’est pas autre chose qu’une certaine répartition des compétences. Les classifications des régimes politiques portent en réalité sur les constitutions. » F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 2015, LGDJ, coll. « Manuel », p. 197

💬  Commentaire de texte sur « Communiqué publié par la présidence de la République »

2017-2018 · Delphine Dulong

« Le général de Gaulle, président de la République, a convoqué hier, à 16 heures, M. Michel Debré, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et s’est entretenu avec lui de l’ensemble des affaires du pays. Au terme de l’entretien, le général de Gaulle a chargé M. Michel Debré de lui faire des propositions au sujet de la composition éventuelle du Gouvernement. À 17h30, M. Michel Debré a été de nouveau reçu à l’Élysée.

Il a soumis à l’approbation du général de Gaulle ses conceptions en ce qui concerne la politique générale et le nom des personnalités qui deviendraient, le cas échéant, ses collaborateurs au Gouvernement. Le président de la République a nommé Premier ministre M. Michel Debré. Sur la proposition du Premier ministre, il a nommé les membres du Gouvernement… »

Communiqué publié par la présidence de la République, 9 janvier 1959

💬  Commentaire de texte sur « Rapport Coste-Floret devant l’Assemblée nationale constituante (9 août 1946) »

2015-2016

Commentez cet extrait du rapport Coste Floret fait au nom de la commission de l constitution (Assemblée nationale constituante, 9 août 1946)

« La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement a l’ouvrage. (…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous présente un projet nouveau.

Lire le sujet en entier

Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…). L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…).

Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…). L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…).

Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation. C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre.

Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique, Mais l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, 1e ga a bant titanesto le supérieur de l’assemblée elle au email-anaadiacopescu@gmai/comquipemdfausse le fonctionnement régulier.

Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s opposer aux réformes voulues par le suffrage universel.

Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…) Il faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90% des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission ».

💬  Commentaire de texte sur « Rapport Balladur, Une Ve République plus démocratique (2007) »

2015-2016

Édouard Balladur, Une Vème République plus démocratique. Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République, La Documentation française, Fayard, octobre 2007, p. 3-4

« Force est de constater que les institutions de la Ve République ne fonctionnent pas de manière pleinement satisfaisante.

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En dépit des nombreuses révisions constitutionnelles intervenues ces dernières années – la Constitution a été révisée vingt-deux fois depuis 1958, dont quinze fois au cours des douze dernières années – les institutions peinent à s’adapter aux exigences actuelles de la démocratie. Surtout, la présidentialisation du régime, entamée en 1962 avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, s’est développée sans que la loi fondamentale évolue de telle manière que des contrepoids au pouvoir présidentiel soient mis en place. […] Le Parlement demeure enfermé dans les règles d’un

« parlementarisme rationalisé », caractérisé par la quasi-tutelle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, dont il n’est pas contestable qu’il avait son utilité en 1958, au sortir de douze années de régime d’assemblée, mais qui participe, aujourd’hui, d’une singularité française peu enviable au regard des principes mêmes de la démocratie. […] L’adoption du quinquennat et ce qu’il est convenu d’appeler l’« inversion du calendrier électoral » qui, depuis 2002, a pour effet de lier étroitement le scrutin présidentiel et les élections législatives, ont accentué la présidentialisation du régime.

Même si cette évolution semble rencontrer l’adhésion de l’opinion publique, elle […] porte la marque d’un déséquilibre institutionnel préoccupant. […] Elle est déséquilibrée dans la mesure où sans que la responsabilité politique de celui que les Français ont élu pour décider de la politique de la nation puisse être engagée. Il s’en déduit que le rééquilibrage des institutions passe d’abord, dans le cadre du régime tel qu’il fonctionne aujourd’hui, par un accroissement des attributions et du rôle du Parlement.

Telle a été la première constatation du Comité »

💬  Commentaire de texte sur « Coste-Floret fait au nom de la commission de la constitution ( »

2015-2016 · BERNARD DOLEZ

« La Commission de la Constitution, aussitôt nommée, s’est mise immédiatement à l’ouvrage. (…). Soucieuse de sauvegarder la volonté clairement exprimée du suffrage universel, la Commission de la Constitution ne s’est pas contentée d’apporter au projet rejeté par le peuple de simples amendements, mais elle vous présente un projet nouveau.

Lire le sujet en entier

Elle a adopté un système de gouvernement parlementaire qui constitue en France le climat traditionnel d’épanouissement de la démocratie (…). L’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel (…).

Au régime présidentiel fondé sur la séparation absolue des pouvoirs s’oppose le gouvernement d’assemblée qui se fonde sur le principe de la confusion des pouvoirs (…). L’une des raisons pour lesquelles la Nation a repoussé le projet du 19 avril à plus d’un million de suffrages, c’est, à tort ou à raison, sa conviction que ce texte instituait le gouvernement d’assemblée. Il ne pouvait donc être question de reconstruire sur ces bases (…).

Le régime présidentiel condamné, le gouvernement d’assemblée impossible, force est d’adopter le régime parlementaire (…). Le régime parlementaire a pour critère la responsabilité du Conseil des ministres devant les élus de la Nation. C’est devant eux et non pas devant le chef de l’État qu’ils ont des comptes à rendre. La Constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre.

Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. En instituant la responsabilité des ministres devant les élus du suffrage universel, elle réalise à peu près la démocratie politique.

Mais l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse ; en faisant du Sénat, élu au suffrage restreint, l’égal et peut-être même le supérieur de l’assemblée élue au suffrage universel, elle réintroduit dans le système un vice grave qui en fausse le fonctionnement régulier. Les élus du suffrage restreint peuvent par leur seule inertie s’opposer aux réformes voulues par le suffrage universel.

Par ailleurs, l’existence de deux assemblées politiques devant lesquelles le Gouvernement est également responsable est l’une des sources de l’instabilité ministérielle, car le Conseil des ministres doit résoudre cette difficile équation qui consiste à trouver au sein de deux assemblées de majorité différente la confiance et l’appui nécessaires au Gouvernement du pays (…). Il faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la Constitution de 1875 que le pays, au référendum du 21 octobre 1945, a condamnée à plus de 90 % des suffrages (…). Tels sont les principes qui ont inspiré votre Commission »

Coste-Floret fait au nom de la commission de la constitution (Assemblée nationale constituante, 9 août 1946)

💬  Commentaire de texte sur « (Le Monde, 8 avril 2007) »

2015

Commentez cette affirmation de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2007 : « Si le président de la République est, dans notre pays, la clé de voûte de notre système politique, notre régime est bien parlementaire. »

(Le Monde, 8 avril 2007)

💬  Commentaire de texte sur « René Capitant devant l’Assemblée nationale (28 janvier 1947) »

2014-2015 · BERNARD DOLEZ

Commentez les propos de René Capitant devant l’Assemblée Nationale, le mardi 28 janvier 1947, au lendemain de la formation du gouvernement Ramadier

« Mesdames, messieurs, le débat qui va s’ouvrir aujourd’hui ne fait pas double emploi avec celui qui s’est déroulé le 21 janvier et qui avait pour objet de désigner le président du conseil.

Lire le sujet en entier

Autrefois, dans le cadre de la Ille République, le président du conseil était directement nommé par le président de la République (…). (Selon la constitution de 1946), le président du conseil est nommé par une double investiture : celle du Président de la République et celle de l’Assemblée. Mais quelles que soient les règles finalement adoptées pour la nomination du chef du Gouvernement, quelles que soient les procédures qui aient prévalu, cette désignation ne se confond pas avec la constitution du ministère.

Le président du conseil ne cumule pas en lui-même toute l’autorité et toute la responsabilité du cabinet. La Constitution, au contraire, prévoit formellement la responsabilité collective des ministres. Elle n’a pas abandonné le système du gouvernement collégial. Les votes que les uns et les autres avons émis mardi dernier valaient donc pour le choix du président du conseil, mais non pour la composition du cabinet qui, à ce moment, n’était pas encore formé. »

💬  Commentaire de texte sur « Valéry Giscard d’Estaing, 25 mai 1976 »

2014-2015 · BERNARD DOLEZ

Commentaire. « Notre régime de la Ve République, modifié par le référendum de 1962, est un régime présidentialiste, c’est-à-dire un régime dans lequel les attributions du président de la République sont très importantes, c’est un régime qui n’est pas présidentiel parce qu’il existe au sein de notre régime constitutionnel les pouvoirs (…) du parlement qui lui permettent de remettre en cause, par la voie de la motion de censure, l’orientation de la politique qui est suivie par le gouvernement nommé par le président de la République »

Valéry Giscard d’Estaing, 25 mai 1976

💬  Commentaire de texte sur « QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 »

2014

« SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ : 30. Considérant, d’une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée ;

que, d’autre part, si, en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, »

QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, déclarant contraire à la Constitution la loi relative à la garde à vue

Questions de cours en droit constitutionnel (Sorbonne)

💬  Questions de cours

2017-2018 · Marie-Anne Cohendet

Chaque question est notée sur. Les réponses peuvent être très brèves ou relativement plus argumentées selon les cas (commencez par donner une réponse brève à chaque question avant de développer le cas échéant plus tard).

  1. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un régime soit parlementaire ?
  2. Quelle est la date de la première constitution, en Suède et en France ?
  3. Qu’est-ce qu’un régime dualiste ? Dans quel(s) système(s) fonctionne-t-il de nos jours dans les États membres de l’UE ?
  4. Quels sont les deux régimes les plus démocratiques de l’histoire constitutionnelle française avant 1875 ? Que savez-vous de leur application ?
  5. Quand le régime anglais est-il devenu parlementaire ?
  6. En France, la IIIe République établit un régime de quel type, et il a fonctionné dans quel(s) système(s) ?
  7. Dans les régimes parlementaires bi-électifs de l’UE, la politique nationale est dirigée par qui, selon le régime politique et dans le système politique ?
  8. Qu’est-ce que le bicamérisme ? Tous les États de l’UE sont-ils bicaméristes ?
  9. Qu’est-ce qu’un contrôle de constitutionnalité des lois diffus, et concentré ?
  10. En France, quelle est, sous la IIIe République, la source première du déséquilibre du fonctionnement du régime parlementaire ?
  11. Dans les régimes de l’Union européenne, à qui appartient en réalité le droit de dissolution ?
  12. Dans quel(s) pays de l’UE la politique nationale est-elle dirigée par le Premier ministre ? (hors Chypre)
  13. La plupart des monarchies dans l’Union européenne se trouvent dans quelle zone géographique de l’UE ?
  14. Dans les États du centre et du sud de l’UE, le contrôle de constitutionnalité des lois est le plus souvent concentré ou diffus ?
  15. L’Union européenne a une organisation qui peut s’apparenter à un régime parlementaire ou présidentiel ?
  16. Quel est l’organe qui correspond au Gouvernement dans les institutions de l’Union européenne ?
  17. Les États suivants ont un régime parlementaire, vrai ou faux : Israël, Chypre, le Canada, le Japon ?
  18. Quelles sont les principales limites au pouvoir du Président des États-Unis (dans le régime et le système) ?
  19. La Cour suprême des États-Unis a eu le plus souvent une jurisprudence conservatrice ou progressiste ?
  20. Citez la décision majeure de la Cour suprême des États-Unis sur le racisme et sur l’avortement . Bon courage !

💬  Questions de cours

2015-2016

Partiel de Sociologie Politique sans TD en 1 heure Questions pouvant être posé à l’oral de Relation International sans TD (mineure) – Professeur Martinge La Palestine est-elle un État?

La formation du traité international Les effets juridiques du traité international L’usage de la force armée du CS depuis 1945 Police et justice internationale La capacité de réclamation internationale des individus Les actes unilatéraux des OI Les actes unilatéraux des États La CPI La reconnaissance d’un État Le gouvernement effectif Les prérogatives de l’État sur son territoire Les obligations de l’État sur son territoire Les organisations internationales Les ONG Les obligations de protection l’État face aux droits des autres États La formation de la règle coutumière Daesh est il un État ?

L’égalité des états Les mécanismes juridictionnels de règlement des différents inter-étatiques Contestation et renforcement de l’État Les mesures de coercition armées depuis 1945 Ce ne sont que des exemples de questions tombées l’an dernier, il peut donc y a voir cette année sur des questions qui ne sont pas dans cette liste. Cette liste n’est la que pour servir d’exemple

QCM en droit constitutionnel (Sorbonne)

💬  QCM

2013-2014

Vous êtes le conseiller en droit constitutionnel du Président de Pataouchnie , État qui va rejoindre l’Union européenne. Il souhaite renforcer la démocratisation de son pays et à cette fin il vous demande de répondre aux questions suivantes. (Chaque question est notée sur

  1. Il hésite à rétablir la monarchie dans son pays.
    A. Cela pourrait-il être compatible avec la démocratie ?
    B. À quelles conditions ?
    C. La monarchie a-t-elle fonctionné dans un système démocratique dans l’histoire constitutionnelle française (et à quelles dates précises) ?
    D. De nos jours, quels sont les États monarchiques en Europe ?
  2. Si son pays optait pour un régime présidentiel.
    A. Quelles seraient les caractéristiques de ce régime ?
    B. Le Président serait-il tout puissant ?
    C. Comment pourrait-on éviter une trop grande concentration des pouvoirs ?
    D. Un tel régime a-t-il déjà été instauré en France (et à quelles dates) ?
    E. Quels sont les États qui connaissent aujourd’hui un tel régime ?
  3. Faut-il adopter un scrutin majoritaire ou proportionnel pour l’élection des députés ?
  4. Il souhaite suivre le modèle des États-Unis pour la composition de la Cour suprême.
    A. Quelles sont ces modalités ?
    B. Quelles sont les causes et les conséquences de cette composition ?
    C. Estimez-vous qu’une autre composition soit préférable (dites laquelle, suivant quels exemples, et pour quelles raisons) ? Vous devez répondre dans l’ordre des questions posées en rappelant leur numéro (quitte à laisser des espaces entre vos réponses), et en apportant toutes les précisions utiles . Bon courage. à l’exception des dictionnaires de langues pour les étudiants étrangers.

Sujets au choix en droit constitutionnel (Sorbonne)

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💬  Commentaire de texte ou Dissertation

Commentaire de l’extrait du discours de Michel Debré devant le Conseil d’État du 27 août 1958.

« S’il n’y avait les pouvoirs du Sénat. l’incompatibilité des fonctions ministérielles et la réglementation détaillée de la motion de censure, on pourrait dire que rien de ce qui est contenu dans le projet n’est nouveau, car on le trouve dans les constitutions ou les traditions des pays parlementaires, notamment de la Grande-Bretagne.

Lire le sujet en entier

Il est d’ailleurs facile de comprendre pourquoi il faut à la France une puissante deuxième chambre, des ministres indépendants du Parlement et une procédure difficile de la motion de censure notre régime électoral nous empêche de connaitre les majorités cohérentes qui assurent. sans règles détaillées, la bonne marche du régime parlementaire. Ah !

Si nous avions la possibilité de faire surgir demain une majorité nette et constante, il ne serait pas nécessaire de prévoir un Sénat dont le rôle principal est de soutenir, le cas échéant, un gouvernement contre une Assemblée trop envahissante parce que trop divisée: il ne serait pas besoin de faire régner l’ordre et la stabilité en coupant les liens entre les partis et les gouvernements: il ne serait pas utile de consacrer de longs développements à la motion de censure.

Mais quelque désir que l’on ait d’une loi électorale neuve et majoritaire et quelque nécessaire qu’elle soit, nul n’a le droit en France, présentement, de tirer une traite sur un avenir dont nous savons trop bien qu’il sera fait longtemps encore de divisions politiques, c’est-à-dire de majorités menacées, trop aisément, d’éclatement, et qu’il faut contraindre à la sagesse.

Parce qu’en France, la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle, et voilà qui donne au projet son explication décisive et sa justification historique. Si nous voulons que le futur régime parlementaire de la démocratie française ne connaisse qu’un gouvernement par législature, il n’est pas possible d’agir autrement ».

Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé

Annales de droit constitutionnel : Université de Bretagne Occidentale

Dissertations en droit constitutionnel (Brest)

💬  Dissertation

2024-2025 · Jean-Jacques Urvoas

Sous la forme d’une dissertation intégralement rédigée :

💬  Dissertation

2024-2025 · Jean-Jacques Urvoas

Comment modérer l’exercice du pouvoir dans l’État ?

💬  Dissertation

2024-2025 · Jean-Jacques Urvoas

Etat fédéral et Etat décentralisé : une différence de nature ou de degré ?

Voir aussi : L’État et la Nation

💬  Dissertation sur « Le quinquennat et changé la Ve République »

2024-2025 · Urvoas Jean-Jacques

  • Le quinquennat a-t-il changé la Ve République ?
  • Le Conseil constitutionnel est-il un véritable gardien de la Constitution de 1958 ? Votre travail est une dissertation comportant une introduction reprenant le sujet, lui donnant son contexte, faisant ressortir les problèmes posés et la problématique qui s’en dégage, ainsi que le plan identifié pour y répondre. Vos deux parties seront matérialisées par des titres rédigés (I et II), un chapeau introductif, et deux sous-parties (A et B) avec titres explicites. Faites attention à la qualité de votre écriture, de l’orthographe, de la grammaire et du style.

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation

2023-2024 · Urvoas Jean-Jacques

  • Le Conseil constitutionnel est-il un contre-pouvoir ?
  • Le Sénat, seconde chambre ? Votre travail est une dissertation comportant une introduction reprenant le sujet, lui donnant son contexte, faisant ressortir les problèmes posés et la problématique qui s’en dégage, ainsi que le plan identifié pour y répondre. Vos deux parties seront matérialisées par des titres rédigés (I et II), un chapeau introductif, et deux sous-parties (A et B) avec titres explicites. Faites attention à la qualité de votre écriture, de l’orthographe, de la grammaire et du style.

💬  Dissertation

2023-2024 · Urvoas Jean-Jacques

Le Sénat, seconde chambre ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Jean-Jacques Urvoas

La hiérarchie des normes est-elle la garantie de l’État de droit ?

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)

💬  Dissertation

2022-2023 · Jean-Jacques Urvoas

Quels sont, selon vous, les avantages du bicaméralisme ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Urvoas Jean-Jacques

  • L’article 49-3 de la Constitution porte-t-il atteinte au pouvoir parlementaire ?
  • La Ve République est-elle un régime d’équilibre des pouvoirs ?

Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance

💬  Dissertation

2022-2023 · Jean-Jacques Urvoas

La puissance de l’État est-elle sans limite ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Jean-Jacques Urvoas

A quoi sert une constitution ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Urvoas Jean-Jacques

  • Faut-il supprimer le Conseil constitutionnel ?
  • Que pensez-vous de cette phrase de François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, évoquant le président de la République « On ne peut pas être le chef de tout et responsable de rien » ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Urvoas Jean-Jacques

La Ve République est-elle un régime d’équilibre des pouvoirs ?

💬  Dissertation

2022-2023 · Urvoas Jean-Jacques

Que pensez-vous de cette phrase de François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, évoquant le président de la République « On ne peut pas être le chef de tout et responsable de rien » ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Mme Sylvie SALLES

« La séparation des pouvoirs : théorie ou réalité ? »

💬  Dissertation

2021-2022 · Urvoas Jean-Jacques

  • L’article 20 est-il un article vain ?
  • La Ve République en 2022 : transformation des origines ou dévoiement du projet initial ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Urvoas Jean-Jacques

La Ve République en 2022 : transformation des origines ou dévoiement du projet initial ?

💬  Dissertation

2020-2021 · Mme Sylvie SALLES

« La Constitution et sa mise en pratique : un écart irréductible ? »

💬  Dissertation

2020-2021 · Urvoas Jean-Jacques

Que vous inspire l’affirmation suivante « Le pouvoir est à l’Elysée, et nulle part ailleurs » ? Selon Philippe Rickwaert, personnage interprété par Kad Merad, dans la série « Baron noir ». Il n’est pas attendu de l’étudiant qu’il connaisse le personnage, le comédien et la série en question pour traiter le sujet

💬  Dissertation

2020-2021 · Urvoas Jean-Jacques

Que pensez-vous de cette phrase du sénateur Pierre Marcilhacy, le 12 février 1960 pour lequel le rôle du Conseil constitutionnel sous la Veme République est de « faire souffrir le droit pour servir le pouvoir » ?

💬  Dissertation sur « La Ve République »

2019-2020 · Urvoas Jean-Jacques

  • La lecture du texte de la constitution de 1958 est-elle suffisante pour définir la Veme République ?
  • Que pensez-vous de cette phrase du professeur Pierre Avril évoquant le rôle du Premier ministre sous la Veme République « S’il existe, il inquiète, s’il n’existe pas, il manque » ?

💬  Dissertation

2019-2020 · Urvoas Jean-Jacques

Que pensez-vous de cette phrase du professeur Pierre Avril évoquant le rôle du Premier ministre sous la Veme République « S’il existe, il inquiète, s’il n’existe pas, il manque » ?

💬  Dissertation

2018-2019 · Sylvie SALLES

« La perte du droit de dissolution dans l’histoire constitutionnelle »

💬  Dissertation

2018-2019 · Jean-Jacques Urvoas

  • Que pensez-vous de cette phrase de François Mitterrand prononcée le 2 décembre 1992 « si le mandat de Président était réduit à cinq ans et jumelé avec celui des députés, ce serait la VIe République ! » ?
  • Le Conseil constitutionnel : juge du gouvernement ou gouvernement des juges ?

💬  Dissertation

2018-2019 · Jean-Jacques Urvoas

Le Conseil constitutionnel : juge du gouvernement ou gouvernement des juges ?

💬  Dissertation

2017-2018

La hiérarchie des normes

💬  Dissertation

2017-2018 · Jean-Jacques Urvoas

  • Le Premier Ministre est-il la clé de voûte de l’exécutif ?
  • La Vème République est-elle vraiment une monarchie républicaine ?

💬  Dissertation

2017-2018 · Jean-Jacques Urvoas

La Vème République est-elle vraiment une monarchie républicaine ?

💬  Dissertation

2016-2017 · Clément Chauvet

La norme constitutionnelle

💬  Dissertation

2016-2017

Si une troisième question est traitée, seules les deux premières – dans l’ordre de la copie – seront corrigées. 1/

💬  Dissertation

2016-2017

Droit constitutionnel et fonction publique 2/

💬  Dissertation

2016-2017

La notion d’agent public 3/

💬  Dissertation

2016-2017

Les positions des fonctionnaires

💬  Dissertation

2016-2017

La notion d’agent public

💬  Dissertation

2014-2015 · Clément Chauvet

  • Allant jusqu’à la production, le cas échéant, des exemples au soutien de votre argumentation.
  • Sujet dissertation. « L’État fédéral »

💬  Dissertation

2014-2015 · Clément Chauvet

Allant jusqu’à la production, le cas échéant, des exemples au soutien de votre argumentation . Traitez, au choix, l’un des sujets suivants : 1/ – Dissertation : « L’État fédéral» 2/ – Dissertation: « Le pouvoir constituant »

Voir aussi : Le pouvoir constituant

💬  Dissertation

2014-2015 · Clément Chauvet

« Le pouvoir constituant »

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Brest)

💬  Commentaire de texte sur « La « norme fondamentale » »

2021-2022 · Mme Sylvie SALLES

La véritable « norme fondamentale » ne se définit pas seulement par une généralité abstraite des procédures d’établissement qui la réduiraient à un récipient apte à recevoir n’importe quoi. Elle se définit comme un contenu concret, qui est le système de valeur de la société considérée. L’État de droit est le moyen de faire pénétrer dans les mécanismes juridiques le système des valeurs démocratiques. Il ne peut pas devenir l’État de n’importe quel droit.

S’il cesse d’être l’État des droits de l’homme, il se transforme en État du non-droit, malgré la hiérarchie des normes et les procédures applicables à chacun de ses échelons, puisque qu’il contredit le système de valeur qui le fonde. M. Duverger, Le système politique français, 1996 (extrait)

💬  Commentaire de texte sur « Ces moyens constitutionnels sont, d’une part »

2020-2021 · Mme Sylvie SALLES

C’est dans la lettre n° 51 du Fédéraliste que Madison a théorisé ces idées, mises en pratique, d’abord, dans les États et, ensuite, inscrites dans la Constitution. Ces idées se résument toutes à une seule : agencer la structure interne de tout gouvernement de telle sorte que ses différents organes soient contraints de se limiter à leurs attributions par le seul jeu de leurs relations mutuelles.

Lire le sujet en entier

Deux conditions sont requises.

En premier lieu, chaque organe doit avoir une volonté qui lui soit propre et qui ne tienne en rien à la volonté d’un autre. Il faut donc élire leurs membres à des moments différents et par des élections totalement distinctes. Madison reconnaît que cette condition sera difficilement remplie avec le pouvoir judiciaire parce que celui-ci pour atteindre le niveau de compétence requis doit être plutôt nommé qu’élu. Mais il n’exclut pas le pouvoir judiciaire du jeu de la séparation des pouvoirs.

En second lieu, chaque organe doit être en mesure d’avoir, mais aussi de garder la volonté qui lui soit propre ; il faut faire en sorte qu’il ne tombe pas sous la coupe d’un autre. Madison considère qu’à cet égard, la plus grande difficulté à résoudre est la question financière. Dans un gouvernement républicain, la représentation populaire a la haute main sur les finances. Si elle peut toucher aux émoluments du président et des juges, elle les tiendra à sa merci. […] Madison répond à ce danger par la règle suivante

« La plus grande sûreté que l’on puisse prendre contre une concentration progressive de tous les pouvoirs dans un même organe, consiste à donner aux titulaires de chaque organe les moyens constitutionnels nécessaires et les raisons personnelles de résister aux empiètements des autres »

Ces moyens constitutionnels sont, d’une part, le droit de veto […] et, d’autre part, le contrôle de constitutionnalité des lois. Elizabeth Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, pp. 159-160

💬  Commentaire de texte sur « Alexander Hamilton sur l’autorité du gouvernement fédéral (1785) »

2019-2020 · Urvoas Jean-Jacques

Commentez en une page maximum cette citation d’Alexander Hamilton, chef du parti fédéraliste américain en 1785. « c’est une absurdité de confier à un gouvernement le soin des intérêts nationaux les plus essentiels sans oser lui assurer l’autorité nécessaire pour les administrer convenablement »

💬  Commentaire de texte sur « In D. Chagnollaud, M. Troper (dir.) »

2018-2019 · Sylvie SALLES

Les dispositions relatives à la souveraineté ne comptent pas parmi celles obligatoirement contenues dans une constitution. Il existe des constitutions dans lesquelles la souveraineté est évoquée. Lorsque c’est le cas, les constitutions concernées qualifient l’État au sein duquel elles sont en vigueur d’État souverain et contiennent la plupart du temps des dispositions relatives au titulaire de la souveraineté.

Lire le sujet en entier

Mais il existe également des constitutions dans lesquelles les mots

« souverain » ou « souveraineté » n’apparaissent nulle part. Pour autant, on ne peut en conclure que l’emploi des mots « souverain » ou « souveraineté » dans une constitution apporte la preuve de son existence, ni d’ailleurs que les États dont la Constitution n’évoque pas la souveraineté ne sont pas souverains. […] Toutefois, la question de savoir ce qu’est la souveraineté ne peut rester sans réponse car de cette réponse découlent différentes conséquences juridiques.

Si la souveraineté devait par exemple être « une, indivisible, inaliénable et imprescriptible » comme cela figure dans l’article premier du Titre troisième de la constitution de 1791, certaines décisions politiques, comme un transfert de souveraineté, seraient alors exclues. Ceci vaut même pour les constitutions qui ne font nullement mention de la souveraineté. » Dieter GRIMM, « La souveraineté »

in D. Chagnollaud, M. Troper (dir.), Traité international de droit constitutionnel. Théorie de la Constitution, Tome 1, Dalloz, 2011, pp. 548-549

Questions de cours en droit constitutionnel (Brest)

💬  Questions de cours

2019-2020 · Urvoas Jean-Jacques

Répondez brièvement mais avec précision aux 5 questions suivantes.

  1. Fédéralisme et décentralisation : similitudes et différences.
  2. Constitution matérielle et constitution formelle.
  3. En quoi la conception de la nation d’Ernest Renan diffère-t-elle de la conception allemande ?
  4. Le pouvoir constituant originaire.
  5. L’Histoire condamne-t-elle les confédérations ?

Voir aussi : Constitution matérielle et constitution formelle

Annales de droit constitutionnel : Paris II Panthéon-Assas

Dissertations en droit constitutionnel (Assas)

💬  Dissertation

2023 · Cécile Guérin-Bargues

Congrès et Président aux Etats-Unis : collaboration des pouvoirs ou rivalité de concurrents ?

💬  Dissertation

2023 · Cécile Guérin-Bargues

Congrès et Président aux Etats-Unis : collaboration des pouvoirs ou rivalité de concurrents ?

💬  Dissertation

2023 · Denis Giraux

SUJET AU CHOIX L’Etat fédéral OU Le statut et les fonctions du Chef de l’Etat sous la Vème République

Voir aussi : L’État et la Nation

💬  Dissertation

2023 · Denis Giraux

Le statut et les fonctions du Chef de l’État sous la Vème République

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation

2022 · Armel Le Divellec

La loi parlementaire connaît-elle un déclin sous la Ve République ? Commentaire : Extrait d’un entretien de Raymond Janot, conseiller technique au cabinet du général de Gaulle, avec des journalistes (8 septembre 1958) Raymond Janot : Cette Constitution crée un régime parlementaire.

Lire le sujet en entier

Elle y était tenue, puisque la loi constitutionnelle qui a donné des pouvoirs au Gouvernement prévoyait expressément que le Gouvernement était responsable devant le Parlement. C’est donc un régime parlementaire, mais il a fallu tenir compte du fait que nos régimes parlementaires précédents avaient dévié et que de mauvaises habitudes existaient, qui ne disparaîtront pas immédiatement. Il a fallu, par conséquent, prendre des dispositions pour que ces mauvaises habitudes ne reparaissent pas.

Parmi ces précautions, il y en a de multiples, en ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité, en ce qui concerne la procédure d’initiative ou les sessions du Parlement, et surtout en ce qui concerne le rôle du Président de la République, dont la mission essentielle est d’assurer le bon fonctionnement du régime parlementaire, de ce Président qui est un arbitre, un arbitre au sens fort, un arbitre qui prend des décisions dans certains cas particuliers définis par la loi. (…) Journaliste : Et s’il y a conflit, désaccord entre le Premier ministre et le Président de la République ?

R.J.: Il ne peut pas y avoir désaccord. Il pourrait y avoir désaccord s’ils faisaient la même chose, s’ils avaient le même métier… mais le chef du Gouvernement, c’est le Premier ministre, c’est lui qui détermine la politique générale de la nation. Le rôle du Président de la République est essentiellement et uniquement le rôle d’une personne qui, outre son autorité morale, a pour mission d’assurer le bon fonctionnement des institutions, c’est tout.

C’est une invention des professeurs de droit que d’avoir dit qu’il y avait dans cette Constitution un bicéphalisme ! Les professeurs de droit, à tort ou à raison, adorent les catégories toutes faites. Nous avons eu le grand tort de ne pas faire cette Constitution de telle façon qu’elle s’insère dans les tables des matières de leurs traités ; nous avons une excuse : il fallait d’abord essayer de faire quelque chose qui puisse être adapté à la situation actuelle de la France.

Journaliste : Justement, vous avez qualifié ce régime de

« purement parlementaire », mais vos professeurs de droit notamment ont appelé ça un compromis entre le régime présidentiel et le régime parlementaire et ont dit que du fait de ce compromis, il y avait, dans l’avenir, des possibilités de conflits très graves, non plus des conflits de gouvernement, mais des conflits de régime. R.J.: Ces gens se trompent complètement. Ils veulent faire dire à ce texte ce qu’il ne dit pas.

Il est exact que jamais on n’a vu, dans un texte, un Président de la République ayant pour mission essentielle d’assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics, et comme cette idée leur échappe faute d’avoir regardé peut-être de très près le texte (…) eh bien ils se disent : « Il faut bien qu’il fasse quelque chose, et on ne voit pas très bien ce qu’il ferait s’il ne faisait pas la même chose que le Premier ministre ».

Mais s’ils avaient examiné le titre 2, ils seraient bien obligés de reconnaître qu’il n’y a pas bicéphalisme, que c’est une invention !

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)

💬  Dissertation

2022

En quoi la Constitution des Etats-Unis d’Amérique instaure-t-elle une séparation souple des pouvoirs ? Commentaire

Extrait de la Constitution de la République de Bavière du 14 août 1919 Le peuple bavarois, par l’organe de la Chambre élue le 12 janvier et le 2 février 1919, a donné à l’État libre (République) de Bavière la Constitution suivante : § 1.

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La Bavière est un Etat libre et un membre du Reich allemand. (…) §

  • Tous les pouvoirs émanent de la nation toute entière. (…) §
  • A la Diète appartient l’exercice de tous les droits de la puissance d’Etat que cette Constitution (…) ne réserve pas au corps des citoyens, aux autorités ou aux administrations décentralisées. (…) §
  • Le Ministère est l’autorité exécutive et gouvernante suprême. (…) §
  • La justice est exercée par des tribunaux indépendants (…). § 26-27. La Diète est élue au suffrage universel direct (…) pour quatre ans. § 44. La Diète a le pouvoir législatif et l’exerce d’après les dispositions de la Constitution. § 58. Le Ministère est nommé par la Diète. La Diète élit le Ministre-président. Le vote, pour être valable, doit réunir la majorité du nombre légal des députés. Le Ministre-Président soumet à la Diète une liste de propositions pour les autres ministres. Il nomme ceux-ci d’accord avec la Diète. (…) § 59. Les ministres ne peuvent exercer leurs fonctions que s’ils possèdent la confiance de la Diète. (…) Le Ministère [et] les ministres (…) sont responsables devant la Diète de l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent démissionner à tout moment ; ils doivent démissionner si la Diète leur a exprimé sa défiance. § 76. La Diète délibère et décide sur toutes les propositions de loi dont elle est saisie par ses membres [ou par] le Ministère (…)

💬  Dissertation

2020

Le système de gouvernement de la Cinquième République est-il uniqueme nt déterminé par les règles contenues dans le texte de la Constitution formelle ? Commentaire

Extrait de la tribune de Raymond Aron parue dans le journal Le Monde du 22 août 1958 La Constitution que le Général de Gaulle a inspirée et que le pays, selon toute probabilité, ratifiera répond en ses lignes maîtresses à ce que les lecteurs du discours de Bayeux pouvaient attendre.

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Elle en comporte les avantages réels et les périls évidents. Dès lors que le président de la République est élu par un collège élargi, dispose du droit de dissolution, nomme le président du Conseil, soumet éventuellement les lois au référendum, négocie les traités, le risque de tension entre le chef de l’État et le chef du gouvernement surgit automatiquement.

Comment ce dernier pourra-t-il être responsable devant le Parlement de mesures que le premier aura dictées ou suggérées ? (…) En accordant au gouvernement présidé par le Général de Gaulle le pouvoir constituant, on acceptait la formule d’un chef de l’État qui serait moins que le président américain et plus qu’un arbitre, qui, mieux encore que le président dans la Constitution de 1875, exercerait une fonction royale. (…) Il n’est pas démontré que cette Constitution donne des gouvernements

« stables et forts ». Plusieurs dispositions excellentes, qui précisent les relations entre exécutif et législatif, devraient prévenir la guérilla que les députés menaient contre les ministres (…). Mais si le président de la République est un homme comme les autres, pourquoi l’élu des maires des petites communes (…), pourquoi le chef du gouvernement nommé par le chef de l’État, seraient-ils forts, l’un et l’autre n’ayant reçu aucun mandat clair du pays (…) ?

D’où tireraient-ils leur énergie et leur puissance, ces élus de notables urbains et campagnards ? Tout ce passe comme si les rédacteurs de la Constitution avaient supposé que les détenteurs de l’exécutif étaient par eux-mêmes cha rgés de dynamisme, animés par une volonté précise et que la seule tâche était d’empêcher le suffrage universel de paralyser l’action des gouvernants. Que tel soit le cas avec le Général de Gaulle, c’est possible ; mais demain ?

Voir aussi : Constitution matérielle et constitution formelle

💬  Dissertation

2019 · Dominique CHAGNOLLAUD DE SABOURET

Le Premier ministre du Royaume-Uni

💬  Dissertation

2017-2018 · Olivier GOHIN

Sujet I : État unitaire et État fédéral

💬  Dissertation sur « Minority SafePack – one million signatures for »

2011 · Edouard DUBOUT

Les valeurs de l’Union européenne OU COMMENTAIRE : ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 9 novembre 2022 (  » \l  » * » * ) Dans l’affaire T 158/21, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe », représenté par M e T. Hieber, avocat, partie requérante, soutenu par Hongrie, représentée par M. M. Fehér et M me K. Szíjjártó, en qualité d’agents, partie intervenante, contre Commission européenne, représentée par M mes

I. Martínez del Peral, I. Rubene, E. Stamate et D. Drambozova, en qualité d’agents, partie défenderesse, soutenue par République hellénique, représentée par M me T. Papadopoulou, en qualité d’agent, et par République slovaque, représentée par M me E. Drugda, en qualité d’agent, parties intervenantes, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges, greffier : M. E.

Coulon, vu la phase écrite de la procédure, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt 1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative « Minority SafePack

– one million signatures for diversity in Europe », demande l’annulation de la communication C(2021) 171 final de la Commission, du 14 janvier 2021, relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « communication attaquée »). Antécédents du litige 2 Le requérant a présenté à la Commission européenne une demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Minority SafePack

– one million signatures for diversity in Europe » (ci-après la « proposition d’ICE »), au titre de l’article 11, paragraphe 4, TUE et du règlement (UE) n o 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1).

3 L’objet de la proposition d’ICE était d’inviter l’Union européenne à adopter une série d’actes afin d’améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l’Union. 4 Le 29 mars 2017, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/652, relative à la proposition d’ICE (JO 2017, L 92, p. 100).

À l’article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision, elle a déclaré l’enregistrement de la proposition d’ICE et, au paragraphe 2, elle a recensé les neuf propositions pour lesquelles des déclarations de soutien pouvaient être recueillies, à savoir : – une recommandation du Conseil de l’Union européenne « relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l’Union » (proposition

1) ; – une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil en vue d’adapter « les programmes de financement afin d’en faciliter l’accès aux petites langues régionales et minoritaires » (proposition

2) ; – une décision ou un règlement du Parlement et du Conseil en vue de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l’importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l’Union (proposition

3) ; – un règlement adaptant les règles générales applicables aux missions, aux objectifs prioritaires et à l’organisation des fonds structurels, de façon à ce qu’il soit tenu compte de la protection des minorités et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union (proposition

4) ; – un règlement du Parlement et du Conseil en vue de modifier le règlement relatif au programme « Horizon 2020 » aux fins d’améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l’Union (proposition

5) ; – une modification de la législation de l’Union afin de garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l’Union (proposition

6) ; – un règlement du Parlement et du Conseil afin d’introduire un droit d’auteur uniforme qui permettrait de considérer l’ensemble de l’Union comme un marché intérieur en matière de droits d’auteur (proposition

7) ; – une modification de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p.

en vue d’assurer la libre prestation de services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales (proposition 8) ; – un règlement ou une décision du Conseil en vue d’une exemption par catégorie des projets promouvant les minorités nationales et leur culture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (proposition 9). 5 Le 1 er janvier 2020, le règlement n o 211/2011 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO 2019, L 130, p. 55, rectificatifs JO 2019, L 334, p. 168, et JO 2020, L 424, p. 60), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1673 de la Commission, du 23 juillet 2019, remplaçant l’annexe I du règlement 2019/788 (JO 2019, L 257, p. 1). 6 Le 10 janvier 2020, ayant recueilli dans le délai imparti plus de 1 300 000 déclarations de soutien, dont, selon la communication attaquée, 1 128 422 déclarations validées par les autorités compétentes de onze États membres, le requérant a présenté à la Commission l’ICE intitulée « Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe » (ci-après l’« ICE »). 7 Le 5 février 2020, lors d’une réunion avec la Commission au titre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2019/788, le requérant a présenté les propositions de l’ICE oralement et a transmis un document explicatif des propositions législatives s’y rapportant. 8 Le 15 octobre 2020 a eu lieu l’audition publique devant le Parlement, au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2019/788. Celle-ci, initialement prévue le 23 mars 2020, avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Le requérant a participé à cette audition par vidéoconférence. 9 Le 17 décembre 2020, après un débat en session plénière le 14 décembre 2020, le Parlement a adopté la résolution (2020)2846(RSP), P9_TA-PROV(2020)0370 relative à l’ICE. Au point 20 de la résolution, le Parlement a prié la Commission de donner suite à ladite initiative en présentant des propositions de textes législatifs qui s’appuient sur les traités et sur le règlement 2019/788, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, a souligné que l’ICE réclamait des propositions législatives dans neuf domaines distincts et a rappelé que l’ICE demandait la vérification et l’évaluation individuelles de chaque proposition. 10 Le 14 janvier 2021, la Commission a adopté la communication attaquée par laquelle elle a pris position sur la résolution du Parlement et répondu aux neuf propositions de l’ICE. Au terme d’une évaluation de ces propositions, elle a informé le requérant des raisons de son refus d’entreprendre les actions demandées dans l’ICE. Conclusions des parties 11 Le requérant, soutenu par la Hongrie, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – à titre principal, annuler la communication attaquée dans son intégralité ; – à titre subsidiaire, annuler partiellement la communication attaquée dans la mesure où les conditions d’une annulation partielle seraient réunies ; – condamner la Commission aux dépens. 12 La Commission, soutenue par la République hellénique et par la République slovaque, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner le requérant aux dépens. 13 La République slovaque a également conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le requérant aux dépens. En droit … Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de la Commission en ce qui concerne la proposition 6 112 Dans le cadre de la troisième branche, le requérant, soutenu par la Hongrie, fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission n’a pas donné suite à la proposition 6, laquelle visait à garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides appartenant à des minorités nationales et les citoyens de l’Union, et ce, en assimilant la situation desdits apatrides à celle des migrants et des citoyens de l’Union issus de l’immigration. 113 La Commission, soutenue par la République hellénique et par la République slovaque, conteste cette argumentation. 114 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que l’objectif de la proposition 6 consistait à modifier la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12), la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12), la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO 2005, L 289, p. 15), et la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO 2009, L 155, p. 17), afin que le statut des apatrides soit rapproché de celui des citoyens de l’Union, en leur permettant d’accéder plus facilement au statut de résident de longue durée et en leur assurant la jouissance de plus de droits que ceux reconnus aux ressortissants de pays tiers. 115 Le requérant a toutefois reconnu que la proposition 6 « mett[ait] l’accent en particulier sur la directive 2003/109/CE ». En outre, le requérant n’a fait aucune référence, ni dans la requête ni dans la réplique, aux autres directives mentionnées au point 114 ci-dessus. 116 Aux points 2.6 et 3.6 de la communication attaquée, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la directive 2003/109 afin de rapprocher davantage les droits des ressortissants de pays tiers des droits dont jouissent les citoyens de l’Union. En revanche, elle affirme qu’il est possible d’adopter d’autres mesures, dans le cadre de la politique de l’Union en matière d’intégration des migrants, pour tenir compte de la situation des apatrides. Sur ce point, la Commission vise en particulier sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée « Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 » [COM(2020) 758 final, ci-après le « plan d’action »]. 117 Le requérant conteste cependant que le plan d’action s’applique aux apatrides appartenant à des minorités nationales. Le plan d’action s’adresserait aux migrants et aux citoyens de l’Union issus de l’immigra

💬  Dissertation

2010

Instabilité et continuité dans l’histoire constitutionnelle française Sujet 2 : Commentaire de texte Vous commenterez ce texte de Carl Schmitt (

extrait de sa Théorie de la constitution, Paris, PUF, 1993, p. 324-325. Edition originale allemande : Berlin, 1928).

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Séparation et balancement des pouvoirs La distinction des pouvoirs est dominée par deux points de vue : d’abord, accomplir une séparation des organes suprêmes de l’État et de leurs compétences, puis produire un lien, une influence mutuelle et un balancement des droits de ces

« pouvoirs » distingués. Un certain degré de séparation est nécessaire pour qu’une distinction soit possible. Même si elle ne peut pas être poussée jusqu’à son terme, une isolation complète, il faut néanmoins d’abord la considérer comme un point de vue autonome, celui de ce principe d’organisation en soi. Le schéma d’une séparation menée avec rigueur devrait conduire à faire du législatif, de l’exécutif et du judiciaire trois organisations de l’activité étatique coupées l’une de l’autre.

Aucun organe et aucun rouage d’un de ces ressorts ne devrait appartenir en même temps à un autre ressort, ce qui revient à une incompatibilité rigoureuse […] ; aucune autorité d’un de ces trois ressorts ne peut exercer une compétence qui appartient matériellement à un autre ressort ; aucune autorité d’un des trois ressorts ne peut exercer un pouvoir hiérarchique sur une autorité d’un autre ressort.

Cette séparation menée avec rigueur devrait avoir pour conséquence, entre autres, qu’il serait interdit aux corps législatifs d’exercer la moindre influence sur le gouvernement ; un gouvernement parlementaire, c’est-à-dire dépendant de la confiance de la majorité du corps législatif, contredirait cette séparation stricte et a été évité pour cette raison dans la constitution des États-Unis d’Amérique.

Mais on pourrait encore tirer de la nécessité de la séparation la conclusion qu’aucun contrôle juridictionnel des actes du législatif ne peut avoir lieu, si bien que le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois – tel que l’exerce la Cour suprême des États-Unis d’Amérique à l’égard du législatif – contredirait tout autant le schéma d’une séparation des pouvoirs menée avec rigueur.

Ces exemples suffisent à montrer que, dans ce système de « séparation des pouvoirs », il ne s’agit pas vraiment d’une organisation historique concrète qui aurait été réalisée quelque part jusqu’au moindre détail, mais uniquement d’un schéma théorique dont l’élaboration éclaire le principe d’organisation.

Cas pratiques en droit constitutionnel (Assas)

💬  Cas pratique

ofesseur. Effectivement

Le Président de la République • Les pouvoirs du Président A. En théorie En théorie, selon la lettre de la Constitution du 4 octobre 1958, le président est censé assurer, “par son arbitrage” (article

5) le bon fonctionnement des institutions. En théorie, le Président de la République doit donc trancher, arbitrer, plutôt que réellement décider. Et, si la texte de la Constitution lui donnait déjà suffisamment de pouvoirs, pour dépasser ce rôle d’arbitre, la pratique fait que ces pouvoirs sont encore plus forts. B. En pratique En pratique, on assiste à une variation du régime parlementaire, par l’évolution du rôle du Président.

Les auteurs parlent de présidentialisation du régime, ou de régime parlementaire à captation présidentielle. L’évolution des pouvoirs du Président a été influencée par la pratique, et surtout par l’accroissement de sa légitimité par rapport à ce qui était prévu par le texte originel. En effet, la légitimité du chef de l’État lui permet d’avoir plus ou moins de pouvoir.

Ainsi, lorsque le mode d’élection du Président de la République se faisait par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux, sa légitimité était nécessairement moindre.

Cependant, depuis que le Président est élu au suffrage universel direct (référendum constitutionnel de 1962 porté par De Gaulle, avec l’article 11), il possède une légitimité grandement accrue, étant choisi par le peuple lui-même. Certains pouvoirs octroyés au Président de la République l’étaient par le texte, qui n’a pas subi de modification (exemple des pouvoirs propres). Le Président possède des pouvoirs propres, qui sont énoncés, à l’article 19 de la Constitution.

Ceux-ci sont des pouvoirs propres, car ils n’ont pas besoin d’être contresignés par le Premier Ministre ou le ministre responsable. Ce sont donc des pouvoirs qu’il est en droit d’utiliser quand il veut.

On retrouve dans ces pouvoirs propres, la nomination du Premier Ministre, soumettre un référendum (sur proposition du gouvernement), prononcer la dissolution de l’Assemble Nationale, faire usage des pouvoirs exceptionnels, faire lire des messages aux deux assemblées, sans que s’ensuive un débat, soumettre un traité au conseil constitutionnel, nommer un membre du conseil constitutionnel tous les 3 ans et déferrer des lois au conseil constitutionnel.

Tous ses pouvoirs lui sont propres, mais d’autres lui sont aussi accordés par la Constitution, comme le droit de grâce à titre individuel, (article 17), présider le Conseil des ministres… Également, et par la Constitution, le Président est le chef des armées (article 15), il signe les décrets et les ordonnances délibérées en Conseil des ministres, nomme aux emplois civils et militaires de l’État (article

13) et promulgue les lois (article 10).

En fait majoritaire En pratique, les pouvoirs du Président de la République sont encore accrus, justifiant l’utilisation du terme « régime parlementaire à captation présidentielle ». Aussi, les pouvoirs du Président de la République ont toujours été accrus par le fait majoritaire. Le fait majoritaire consiste en une adéquation entre le parti politique du Président, et la majorité de l’Assemblée Nationale, de laquelle est issu le Premier Ministre. 2 Le fait majoritaire est institué depuis le début de la Ve République, mais a été conforté depuis la réforme constitutionnelle de 2000, mené par le Président Chirac, suite à un référendum qui a eu une majorité de “OUI”. Dans ce référendum, il proposait le passage du septennat au quinquennat, ce qui a eu pour effet de pérenniser la proximité du vote pour l’élection présidentielle, et les élections législatives, qui se font tous les 5 ans désormais, à 50 jours d’intervalle aujourd’hui. Dans ces moments-là, le Président est puissant, car les pouvoirs partagés sont extrêmement peu susceptibles de lui être refusé, le parti qu’il représente étant aussi celui de son Premier Ministre. Le Premier Ministre s’efface alors petit à petit face à la figure du Président, qui est alors capable notamment de lui demander de démissionner comme le fit M. Macron avec M. Philippe. C’est donc normal de parler ici de captation du pouvoir par le Président, étant donné que le gouvernement et le Premier Ministre lui sont en définitive soumis, ou au moins sous ses ordres.

2. En cohabitation La cohabitation est marquée par une inadéquation politique entre la majorité de l’Assemblée Nationale et le parti politique du Président de la République. Ainsi, le Président est contraint de nommer un Premier Ministre qui n’est pas de son parti, puisqu’il faut nécessairement que le Premier Ministre ait la confiance de l’Assemblée pour ne pas se faire censurer. Le problème que cela pose donc pour le Président de la République, c’est qu’il voit ses projets politiques contrecarrés par la volonté du 1er Ministre, qui lui voudra mettre en œuvre le programme de son parti. Cette situation est arrivée trois fois durant la cinquième République, opposant François Mitterrand, membre du Parti Socialiste, à Jacques Chirac, membre du Rassemblement pour la République. La deuxième cohabitation a été marquée par une opposition entre François Mitterrand, membre du Parti Socialiste, et Edouard Balladur, membre du Rassemblement pour la République, de mars 1993 à mai 1995. La troisième cohabitation a opposé Jacques Chirac, membre du parti Rassemblement pour la République, à Lionel Jospin, membre du Parti Socialiste, de 1997 à 2002. Ces cohabitations sont marquées par une paralysie des institutions françaises, puisqu’elles ne peuvent pas fonctionner de manière optimale, les projets de l’un et d’autre ne pouvant que bien plus difficilement aboutir. Néanmoins, cette cohabitation est bien plus un retour au texte originel, est une vraie source de contre-pouvoir vis-à-vis du pr ésident. De plus, le rapprochement des élections législative et présidentielle donne un sentiment de non-participation au peuple, qui ne peut plus autant s’exprimer qu’auparavant. Les élections législatives ne sont plus que des élections superflues, de validation. Le peuple ne peut donc pas exprimer son opinion au cours du mandat dans les urnes. • Les responsabilités du Président A. La responsabilité pénale du Président Le pouvoir constituant originaire voulait que le Président soit irresponsable pénalement. En effet, pour garantir et son indépendance et sa liberté d’action, il fallait que le Président soit irresponsable pendant la durée de son mandat, et des actes commis en tant que Président. Néanmoins, cette irresponsabilité n’est pas totale, et sa responsabilité peut être engagée.

  1. Devant les juridictions françaises L’article 67 de la Constitution dispose que le Président de la République n’est pas responsable des actes commis en cette qualité. Néanmoins, une limite est apposée directement à l’article 68 qui lui dispose que “Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.”. Sa destitution peut donc être faite pour de multiples raisons, la notion de manquement à ses devoirs pouvant être très largement interprétée. La version précédente préférait à la notion de manquement à ses devoirs la raison unique de haute trahison. Cette modification permet une plus large mise en œuvre de la responsabilité pénale, puisque les cas pour lesquels la responsabilité peut être engagée est nécessairement plus large, puisque pas énumérée. Cette destitution peut être vue à la fois comme un engagement de la responsabilité politique et pénale, étant donné l’organe qui jugera la destitution ou non du Président. La destitution du Président de la République ne peut être prononcée que par la Haute Cour. La Haute Cour, est une institution qui n’existe que pour juger de la destitution du Président. Elle est composée des deux chambres du Parlement, et vote par bulletin secret pour la destitution ou non du Président. Cette Haute Cour ne s’est jamais réunie, et peut être critiquée quant à sa composition. En effet, il s’agit là d’une formation très solennelle, mais néanmoins totalement partiale. En effet, on peut tout de même penser que l’opposition serait plus encline à la partialité, à l’encontre d’un Président qu’elle ne soutient pas. Réciproquement, les députés issus du parti politique du président pourraient être tenté de voter plus par rapport à la personne qu’aux actes. Néanmoins, vu la solennité de la Haute Cour, et les raisons pour lesquelles elle pourrait être saisie, on peut raisonnablement penser que les députés issus du parti du président assumeraient leur rôle.
  2. Devant les juridictions internationales L’ancienne version de l’article 67 prévoyait qu’il ne pouvait se rendre devant une quelconque juridiction durant son mandat, pour ne pas porter atteinte à la continuité de la fonction présidentielle et de l’Etat. Il a donc fallu procéder à une modification de la Constitution pour que puisse être saisie la Cour pénale internationale à l’encontre du Président de la République. Il a donc fallu rajouter un article 53-2 pour que la République puisse reconnaître cet organe. Ainsi, le Président de la République peut comparaître devant le Cour pénale internationale, pendant son mandat, pour des crimes, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. Néanmoins, on peut aussi remettre en doute l’efficacité de cette Cour, en se demandant si un Président qui commettait de tels crimes irait réellement se confronter à cette Cour. B. La responsabilité politique du Président 1. De principe Par principe, le Président est irresponsable politiquement. Il n’est pas possible pour l’Assemblée Nationale par exemple de mettre en cause sa responsabilité politique. La seule manière qu’a l’Assemblée Nationale de s’opposer à la politique du Président, c’est en s’opposant à ses lois, ou au plus en censurant son gouvernement. Face à l’Assemblée Nationale, il n’y a donc pas de responsabilité politique quelconque. Le seul autre moyen d’engager la responsabilité politique du Président, serait donc par le peuple. Néanmoins, l’article 27 de la Constitution dispose que “Tout mandat impératif est nul.” Donc, il paraît impossible pour le peuple d’engager la responsabilité politique de son chef politique. 2. De fait Néanmoins, le Président peut en quelque sorte, non pas engager sa responsabilité politique, mais vérifier sa popularité de plusieurs manières. D’une part, et de manière radicale, sa popularité et donc en quelque sorte sa responsabilité sont engagées lors des élections présidentielles. Le Président voit ainsi s’il possède la confiance de son peuple. Également, aux élections législatives, il voit s’il a toujours la confiance de son peuple, qu’il a toujours eue depuis 2002. Un autre moyen pour lui de vérifier sa popularité est le référendum, utilisé par De Gaulle en 1962 et 1969 comme un moyen de vérifier sa popularité. Lu a vu la réponse négative à son référendum comme un refus pour le peuple de se voir gouverner par lui, et donc comme une utilisation de sa responsabilité politique.

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Assas)

💬  Commentaire de texte sur « Cohabitation et Constitution de la Ve République »

2024 · Armel LE DIVELLEC

« La cohabitation d’un président de gauche et d’une majorité de droite va permettre d’appliquer enfin la Constitution de la Ve République. (…) Depuis 1962, le régime pratiqué sous son égide n’a que peu de rapports avec elle. Au sommet de l’État, elle organise une subtile séparation des pouvoirs entre un Président de la République investi des fonctions d’arbitre et de régulateur, et un Gouvernement chargé de déterminer et de conduire la politique de la nation sous l’autorité d’un Premier ministre soutenu par la confiance des députés.

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Pendant un quart de siècle, ce partage original de l’autorité suprême a été totalement écarté. A sa place, le chef de l’État a concentré dans ses mains tous les pouvoirs, devenant ainsi le plus hégémonique des dirigeants politiques d’Occident. Il ne s’agissait en aucune façon d’une seconde lecture de la Constitution, comme on s’obstine à le répéter. Quand son article 20 dispose que

« le Gouvernement détermine… la politique de la nation », ce texte clair ne peut jamais se lire : « Le Président de la République détermine… la politique de la nation », comme cela s’est fait pendant un quart de siècle.

Cependant, la Constitution n’était pas violée. Simplement, le rapport des forces obligeait le Gouvernement à suivre les directives du Président. La formidable puissance de ce dernier ne devait rien à la Constitution. Elle reposait sur une base très simple : l’existence à l’Assemblée nationale d’une majorité solide et cohérente, obéissant fidèlement au chef de l’État. (…) Ainsi s’est établie une monarchie jacobine (…). La Constitution a retrouvé son emprise depuis les législatives de 1986.

Elle pourrait la reperdre après les présidentielles de 1988. Le choix entre la monarchie jacobine et la séparation des pouvoirs ne dépend pas de la volonté des partis et de leurs chefs, mais seulement des citoyens. En élisant les députés, ceux-ci décident si le Président pourra régner en monarque jacobin ou se borner à remplir les fonctions que la Constitution lui attribue.

Comment le Parlement contrôle-t-il le pouvoir exécutif sous la Ve République ? Commentaire de texte : extrait de : Maurice Duverger, Bréviaire de la Cohabitation (P.U.F., 1986)

Voir aussi : Le fait majoritaire

💬  Commentaire de texte sur « Valéry Giscard d’Estaing, discours de Verdun-sur-le-Doubs (27 janvier 1978) »

2021 · Armel Le Divellec

Le Conseil constitutionnel est-il encore une « arme contre la déviation du régime parlementaire » ? Commentaire de texte : Valéry Giscard d’Estaing, Discours de Verdun-sur-le-Doubs ( 27 janvier 1978) (extraits)

« Mes chers Françaises et mes chers Français, le moment s’approche où vous allez faire un choix capital pour l’avenir de notre pays, mais aussi un choix capital pour vous.

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Je suis venu vous demander de faire le bon choix pour la France. Ce choix, c’est celui des élections législatives. (…) Certains ont voulu dénier au Président de la République le droit de s’exprimer. Curieuse République que celle qui serait présidée par un muet. (…) J’agis en tant que Chef de l’État et selon ma conscience. Et ma conscience me dit ceci : le président de la République n’est pas un partisan, il n’est pas un chef de parti. Mais il ne peut rester non plus indifférent au sort de la France.

Il est à la fois arbitre et responsable. Sa circonscription, c’est la France. Son rôle, c’est la défense des intérêts supérieurs de la Nation. La durée de son mandat est plus longue que celle des députés. Ainsi, la Constitution a voulu que chaque président assiste nécessairement à des élections législatives et, si elle l’a doté de responsabilités aussi grandes, ce n’est pas pour rester un spectateur muet. (…) Le Général de Gaulle ne l’était pas.

Je ne le serai pas davantage. (…) Comme responsable, je vais vous parler du bon choix. (…) La France hésite entre deux chemins : celui de la poursuite du redressement et celui de l’application du Programme commun. [ N.B.: celui des partis de l’Union de la Gauche, alors dans l’opposition ] (…) Vous pouvez choisir l’application du Programme commun. C’est votre droit. Mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la République ait, dans la Constitution, les moyens de s’y opposer.

J’aurais manqué à mon devoir si je ne vous avais pas mis en garde.

💬  Commentaire de texte sur « Discours du général de Gaulle, « en France, la cour suprême, c’est le peuple » »

2021 · Armel Le Divellec

Peut-on dire aujourd’hui, comme l’affirmait le Général de Gaulle en 1952 : « en France, la cour suprême, c’est le peuple » ? Commentaire de texte : Constitution du 4 octobre 1958 : – Article 23 : « (1) Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire (…).

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(3) Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. » – Article 25

« Une loi organique (…) fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés et des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartiennent ( Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ) ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. » – Loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’art. 25 de la Constitution (art.

1 er ) : « Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

[ Dispositions analogues pour les sénateurs aux articles 3 et 4 de cette même loi organique. ]

Texte officiel : article 23 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire de texte sur « Le contrôle juridictionnel de la loi »

2020

Une fois écartée l’identification de la loi avec la volonté générale, il n’existe plus de raison qui mette obstacle à l’établissement d’un contrôle juridictionnel s’exerçant sur les lois en vue de vérifier leur conformité à la Constitution ; mais il y a, au contraire, des fortes raisons qui appellent la consécration par la Constitution de ce contrôle destiné à empêcher la toute-puissance législative du Parlement /•/ »

Carré de Malberg La loi, expression de la volonté générale , 1931. Boudon, Textes constitutionnels étrangers , PUF, QSJ P

💬  Commentaire de texte sur « République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 »

2020 · Armel LE DIVELLEC

[Motion de défiance constructive] (1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu’en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au président fédéral de révoquer le chancelier fédéral. Le président fédéral doit faire droit à la demande et nommer l’élu. (2) Quarante-huit heures doivent s’écouler entre le dépôt de la motion et l’élection

République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 Art. 67

💬  Commentaire de texte sur « Lettre de mission du président de la République au Premier ministre sur la révision… »

2019 · Philippe LAUVAUX

Monsieur le Premier ministre, La Constitution qui fixe l’organisation actuelle de nos institutions a été établie il y a près de cinquante ans. Inspirée par la pensée du Général de Gaulle et sa détermination à doter notre pays d’institutions stables et fortes, elle présente des qualités qui ne sont plus à démontrer.

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Incontestablement toutefois, sous l’effet des nombreux changements intervenus depuis 1958 dans notre pays et à l’extérieur, notre démocratie a aujourd’hui besoin de voir ses institutions modernisées et rééquilibrées. Nos concitoyens attendent de l’État une autorité renouvelée, et plus d’efficacité dans l’action publique, mais ils une démocratie exemplaire, à une République irréprochable. Bien sûr, depuis 1958, notre fonctionnement institutionnel a connu plusicurs inflexions.

Elles ont résulté soit d’une modification formelle des textes, soit d’une évolution des pratiques.

Mais c’est un fait que, depuis cette date, et plus encore depuis une quinzaine d’années au cours desquelles beaucoup de changements institutionnels sont intervenus, aucune réflexion d’ensemble n’a été menée sur l’équilibre général de notre démocratie. […] La première mission du comité, et à dire vrai la principale, sera de réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part.

L’importance prise par l’élection présidentielle au suffrage universel direct, le passage au quinquennat et la réforme du calendrier électoral se sont en effet conjugués pour donner au Président de la République un pouvoir très large sur l’ensemble de nos institutions et de l’administration, et un rôle essentiel qui, à la différence de celui du Premier ministre, n’est pas assorti d’un régime de mise en cause de sa responsabilité Il convient dès lors :

– en premier lieu, d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur ; c’est pourquoi, quelles que soient les réponses apportées à cette question, il y aura lieu en tout état de cause de rééquilibrer l’architecture institutionnelle d’ensemble en encadrant certains pouvoirs du Président de la République ;

– en deuxième lieu, et par suite, de permettre au Président de la République d’exercer ses fonctions de manière transparente et naturelle. Vous préciserez à cet effet les conditions dans lesquelles le Président de la République pourrait venir exposer sa politique directement devant le Parlement. […] – en troisième lieu, de mettre un certain nombre de limites aux pouvoirs du Président de la République.

Cela pourrait passer notamment par une limitation du nombre de mandats qu’un même Président peut effectuer, et par un droit de regard du Parlement sur les nominations les plus importantes. Nos concitoyens souhaitent avoir la garantie que les nominations aux plus hautes responsabilités ne reposent que sur la compétence des intéressés ;

– enfin, il est indispensable de rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux de l’exécutif. association plus étroite des assemblées parlementaires à la détermination de la politique européenne, internationale et de défense de la France. Vous pourriez examiner l’opportunité de permettre au Parlement d’adopter des résolutions susceptibles d’influencer le travail gouvernemental.

Vous me proposerez les moyens de rendre la fonction parlementaire plus valorisante, et le travail parlementaire d’élaboration des lois plus efficace, en contrepartie, le cas échéant, d’un encadrement des pouvoirs du gouvernement en d’adoption des lois (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3).

Vous pourriez prévoir la possibilité pour les ministres et les secrétaires d’Etat issus du Parlement de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales. reconnaissant un certain nombre de droits : notamment des droits d’information, des droits protocolaires, le droit d’assurer ès qualité certaines fonctions, le droit de créer une commission d’enquête au Parlement, le droit de bénéficier de moyens financiers lui permettant de fonctionner etc. […] La campagne présidentielle a mis en évidence l’attente de nos concitoyens d’une vie politique plus ouverte, plus proche de leurs préoccupations, plus représentative de la diversité de leurs opinions, et où les droits des citoyens seraient renforcés.

A cet effet, vous étudierez les moyens d’instiller plus de démocratie directe dans notre fonctionnement institutionnel, sous la forme, le cas échéant, d’un droit salue, indemande des dien, sur le consin cite de oi izones Des voix s’élèvent dans notre pays pour regretter que la France soit le seul grand pays démocratique dans lequel les citoyens n’ont pas accès à la justice constitutionnelle, et que certaines normes internationales aient plus de poids et d’influence sur notre droit que nos principes constitutionnels eux- mêmes.

Il me paraît nécessaire également d’examiner dans quelle mesure les pouvoirs conférés au chef de l’État par l’article 16 de la Constitution en cas de crise majeure demeurent applicables, compte tenu des évolutions intervenues depuis le temps de sa rédaction.

Président Nicolas Sarkozy au comité Balladur, 18 juillet 2007

💬  Commentaire de texte sur « Constitution des États-Unis, article II, section 2 »

2019

Constitution des Etats-Unis « Section 2.

  1. Le président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États quand celle-ci sera appelée au service actif des Etats-Unis(…).
  2. Il aura le pouvoir, sur l’avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de l’approbation des deux tiers des sénateurs présents. Il proposera au Sénat et, sur l’avis et avec le consentement de ce dernier, nommera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges à la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États-Unis dont la nomination n’est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi. Mais le Congrès pourra, lorsqu’il le jugera opportun, confier au président seul, aux cours de justice ou aux chefs des départements, la nomination de certains fonctionnaires inférieurs.(…). Section
  3. Le président informera périodiquement le Congrès de l’état de l’Union, et recommandera à son attention telles mesures qu’il estimera nécessaires et expédientes. (…). Section 4 Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs »

Boudon,Textes constitutionnels étrangers ,PUF, QSJ ?

💬  Commentaire de texte sur « Victor Hugo sur l’assemblée unique »

2019 · Dominique CHAGNOLLAUD DE SABOURET

Victor Hugo :  » La France gouvernée par une assemblée unique; c’est-à-dire l’océan gouverné par l’ouragan. » U.F, Collection : Que sais-je P Julien Boudon ,Stéphane Rials, Textes constitutionnels étrangers P.U.F , Collection :Que sais-je

💬  Commentaire de texte sur « Constitution de 1958, articles 1er, 2, 53-1, 75-1 et 89 »

2018-19 · Olivier GOHIN

Constitution de 1958, art. 1er, al. 1er , 2, al. 1er, 53-1, 75-1 et 89, al. 1er et 2 (extraits) : Art. 1er, al. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

Lire le sujet en entier

Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Art. 2, al. 1er : La langue de la République est le français. Art. 53-1 : La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Art. 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Art. 89, al. 1er : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. al. 2 (extraits) : Le projet ou la proposition de révision doit être (…) voté par les deux assemblées en termes identiques.

Texte officiel : article 1 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire de texte sur « Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle »

2018-19 · Olivier GOHIN

N° 662 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2015 PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, PRÉSENTÉ, au nom de M. François HOLLANDE, Président de la République par M.

Manuel VALLS, Premier ministre et par Mme Christiane TAUBIRA, Garde des sceaux, ministre de la Justice (Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi constitutionnelle vise à autoriser la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par la déclaration interprétative annoncée par le Gouvernement français le 7 mai 1999 au moment de la signature.

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Comme le souligne son rapport explicatif, cette charte

« vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités linguistiques ». C’est pourquoi elle met « l’accent » sur « la dimension culturelle ». L’objectif est de « maintenir » et de « développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe ». Son objet est « de protéger et de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant que telles ». Ces langues n’incluent, au sens de l’article 1er de la Charte, ni les dialectes du français ni les langues des migrants.

Conformément aux articles 1er et 2 de la Constitution, la République est indivisible et sa langue est le français. Ces principes interdisent qu’il soit reconnu des droits, par exemple linguistiques, à un groupe humain identifié et distinct du corps national indivisible. Il ne peut exister des droits propres à certaines communautés.

En revanche, ces principes n’interdisent pas de faire vivre notre patrimoine culturel, et donc linguistique, et d’accorder une place plus importante aux langues régionales dont l’article 75-1 de la Constitution a consacré l’appartenance au patrimoine national. Le projet de loi ajoute un article 53-3 à la Constitution qui permet la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Il tire ainsi les conséquences de la décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que la Charte comportait des clauses contraires à la Constitution et que sa ratification ne pouvait intervenir qu’après révision de la Constitution. Cette révision constitutionnelle est ainsi fondée sur cette décision pour permettre au pouvoir constituant de lever les obstacles constitutionnels à la ratification.

Le Conseil constitutionnel avait examiné la partie II de la Charte et les trente-neuf engagements que la France avait annoncé vouloir souscrire. La modification de la Constitution vise à lever les obstacles constitutionnels relevés par le Conseil : – il n’est pas conféré de droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires ;

– l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public et aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. La déclaration interprétative annoncée le 7 mai 1999 reprend ces deux éléments. Sa mention dans la Constitution permet de circonscrire le champ des obstacles constitutionnels qui sont levés par la présente révision.

Si la France voulait, à l’avenir, souscrire d’autres engagements parmi les cinquante-neuf autres engagements prévus par la Charte, une nouvelle révision constitutionnelle serait nécessaire si ces engagements étaient, pour d’autres motifs, contraires à la Constitution.

Par ailleurs, la France ne pourrait lever sa déclaration interprétative annoncée en 1999 sans révision de la Constitution. Afin d’éviter que le Parlement doive être saisi à deux reprises du même texte, une première fois pour lever l’obstacle constitutionnel et une seconde pour autoriser la ratification, le présent projet de loi constitutionnelle autorise directement la ratification en dérogeant en tant que de besoin à la procédure prévue par les articles 53 et 54 de la Constitution.

La ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la souscription de trente-neuf engagements prévus par la Charte permettront de faire vivre dans la République la richesse linguistique et le patrimoine culturel de la France.

💬  Commentaire de texte sur « Rapport du sénateur Philippe BAS, président de la commission des lois »

2018-19 · Olivier GOHIN

N° 52 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015 RAPPORT FAIT au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par M.

Philippe BAS LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 14 octobre 2015, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Philippe Bas, rapporteur, le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n° 662, 2014-2015).

Lire le sujet en entier

Après avoir rappelé le contenu de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée par la France en 1999 et assortie d’une déclaration interprétative, et précisé que l’absence de ratification de la Charte n’empêchait nullement la protection et la promotion des langues régionales, comme en atteste l’insertion en 2008 au sein de la Constitution de l’article 75-1, selon lequel

« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le rapporteur a présenté la double contradiction juridique qui résulterait, dans l’ordre interne et dans l’ordre international, de l’adoption de la révision constitutionnelle proposée par le Gouvernement.

D’une part, en autorisant la ratification assortie de la déclaration interprétative, cette révision incorporerait la Charte au sein de l’ordre juridique interne sans pour autant priver d’effet la totalité de ses dispositions déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel en 1999, postérieurement à la formulation de la déclaration interprétative.

Dans ces conditions, la révision n’empêcherait pas la contradiction avec les principes fondamentaux posés par les articles 1er et 2 de la Constitution, puisque la Charte pourrait être ratifiée y compris pour certaines de ses dispositions jugées contraires à la Constitution. D’autre part, cette révision conduirait à contrevenir à la Charte, qui prohibe la formulation de réserves à ses stipulations, sauf exceptions ponctuelles.

La déclaration interprétative constitue, pour une part, des réserves à certaines stipulations. Dans ces conditions, constitutionnaliser cette déclaration placerait la France dans une position difficile dans le cadre du mécanisme de contrôle du respect de la Charte et vis-à-vis des autres États parties à la Charte au sein du Conseil de l’Europe.

Face à cette situation, la commission des lois a estimé qu’accepter la révision constitutionnelle imposerait donc à la fois de contrevenir à la Charte et de déroger aux principes constitutionnels les plus fondamentaux, l’unité de la République et l’égalité des citoyens.

En conséquence, la commission des lois a considéré qu’il n’y avait pas lieu de délibérer et, à l’initiative de son rapporteur, propose au Sénat l’adoption d’une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

💬  Commentaire de texte sur « ),non annotés »

2018

Constitution (..) mais la Constitution est ce que les juges disent ce qu’elle est» Charles Evans Hugues ,(futur président de la Cour Suprême ), 1908 « Que sais-je ? »),non annotés

💬  Commentaire de texte sur « Une étude réaliste de la Constitution anglaise d’aujourd’hui d »

2018

« Que sais-je ? »),non annotés

Une étude réaliste de la Constitution anglaise d’aujourd’hui doit commencer par les partis ,finir par eux (..),après en avoir discuté de long en large » Sir Ivor Jennings

💬  Commentaire de texte sur « M. DEBRE, Discours devant l’Assemblée générale du Conseil »

2018 · Philippe LAUVAUX

« Le Gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serai même tenté de dire qu’il veut l’établir, car pour de nombreuses raisons, la République n’a jamais réussi à l’instaurer

M. DEBRE, Discours devant l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 27 août 1958

💬  Commentaire de texte sur « Déclaration des droits de l’Homme, article 3 »

2018

« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». , Textes constitutionnels français, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, n° 2022. RiaLs S. et BOUDON J., Textes constitutionnels étrangers, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2016, n° 2060. • Il est interdit d’y porter des annotations. Vous pouvez en revanche surligner les passages utiles

Déclaration des droits de l’Homme de 1789 (article 3)

💬  Commentaire de texte sur « Dossier sur la révision constitutionnelle sous la IIIe République »

2017-2018 · Olivier GOHIN

Sujet II : A partir des documents ci-dessous, établissez une note sur la révision constitutionnelle sous la IIIe République 1. Lois constitutionnelles de 1875 a) loi du 25 février 1875, article 8 Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, de déclarer qu’il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur proposition du président de la République. b) loi du 25 février 1875, article 5 : Le président de la République peut, sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. et article 9 : Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles. c) loi du 24 février 1875, article 1er à 7. Article premier. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l’Assemblée nationale. Article

  1. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs ; Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs ; La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs ; Tous les autres départements, chacun deux sénateurs. Le territoire de Belfort, les trois départements de l’Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de La Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur. Article
  2. Nul ne peut être sénateur s’il n’est Français, âgé de quarante ans au moins et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques. Article
  3. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement ; 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune. Dans l’Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. Ils votent au chef-lieu de chaque établissement. Article
  4. Les sénateurs nommés par l’Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages. Article
  5. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l’expiration de la première et de la deuxième période triennale. Article
  6. Les sénateurs élus par l’Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même. d) loi du 16 juillet 1875, article 1er, § 3 Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées.
  7. Loi du 21 juin 1879 portant abrogation de l’article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 Article unique. L’article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
  8. Loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles Article premier. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu’il suit : « En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. » Article
  9. Le paragraphe 3 de l’article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu’il suit : révision. « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. » Article
  10. Les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, relatifs à l’organisation du Sénat, n’auront plus le caractère constitutionnel. Article
  11. Le paragraphe 3 de l’article premier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, est abrogé.
  12. Loi constitutionnelle du 10 août 1926 portant révision partielle de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 Article unique. La loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics est complétée par un article ainsi conçu : L’autonomie de la caisse de gestion des bons de la défense nationale et d’amortissement de la dette publique a le caractère constitutionnel. Seront affectés à cette caisse, jusqu’à l’amortissement complet des bons de la défense nationale et des titres créés par la caisse : 1° Les recettes nettes de la vente des tabacs ; 2° Le produit de la taxe complémentaire et exceptionnelle sur la première mutation des droits de succession et les contributions volontaires ; le produit des ressources ci-dessus énumérées au cours du premier exercice qui suivra la promulgation de la présente loi, constitue la dotation annuelle minimum de la caisse d’amortissement. 3° En cas d’insuffisance des ressources ci-dessus pour assurer le service des bons gérés par la caisse et des titres créés par elle, une annuité au moins égale, inscrite au budget.
  13. Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 L’Assemblée nationale a adopté, Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Article unique. L’Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle Constitution de l’État français. Cette Constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les assemblées qu’elle aura créées

Voir aussi : Constitutions de la France (histoire constitutionnelle)

💬  Commentaire de texte sur « Rapport Bartolone-Winock, Refaire la démocratie (n° 3100) »

2015-2016 · Olivier GOHIN

La synthèse des propositions, aux p. 133 à 139 du rapport n° 3100, Refaire la démocratie, du groupe de travail de l’Assemblée nationale sur les institutions, coprésidé par MM. Claude BARTOLONE et Michel WINOCK.

I. RESTAURER LE LIEN ENTRE LES CITOYENS ET LEURS REPRÉSENTANTS Proposition n° Imposer le non-cumul des mandats dans le temps. – Limiter à trois le nombre de mandats identiques successifs. Proposition n° Mettre en place un véritable statut de l’élu. Proposition n° 3 – Introduire une représentation proportionnelle à l’Assemblée nationale.

II. UN CITOYEN RESPONSABLE AU CŒUR DES INSTITUTIONS Proposition n° 4 – Élargir le champ du référendum et instaurer un véritable référendum d’initiative populaire. – Élargir le champ du référendum prévu au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution à l’ensemble des matières énumérées à l’article 34 de la Constitution. – Créer un véritable référendum d’initiative populaire encadré par un contrôle juridictionnel et assorti d’un quorum. Proposition n° 5 – Revoir les procédures d’inscription sur les listes électorales.

III. UN EXÉCUTIF PLUS ÉQUILIBRÉ ET MIEUX CONTRÔLÉ Proposition n°

  1. Redéfinir le rôle du Président de la République. – Maintenir l’élection au suffrage universel direct. – Moderniser le rôle d’arbitre du Président de la République en réorientant son action vers les enjeux de long terme. Proposition n°
  2. Réinventer le septennat. – Instaurer un mandat de sept ans non-renouvelable. – En cas de non-rétablissement du septennat, procéder, a minima, à l’inversion du calendrier électoral afin que les élections législatives aient lieu avant l’élection présidentielle. Proposition n°
  3. Renforcer la responsabilité de l’exécutif et mieux le contrôler sur les questions européennes. – Rendre obligatoire le principe d’un vote d’investiture par l’Assemblée nationale lors de la formation d’un nouveau Gouvernement. – Instaurer un débat à l’Assemblée nationale, avec le Président de la République, en amont des Conseils européens.

IV. LE PARLEMENT DU NON-CUMUL Proposition n°

  1. Réduire le nombre de députés (à 400) et de sénateurs (à 200) afin de renforcer leur poids dans les institutions. Proposition n°
  2. Rénover le bicamérisme. – Fusionner le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental (CESE), en créant éventuellement une assemblée parlementaire à deux collèges, pour mieux représenter les forces actives du pays. – Le Sénat conserverait une compétence législative, mais son action serait davantage orientée vers l’évaluation et le contrôle. Plus étroitement assisté par la Cour des comptes, il deviendrait un véritable « pôle de contrôle parlementaire ». – Tout pouvoir de blocage en matière constitutionnelle serait retiré au Sénat. – L’échelon d’élection des sénateurs serait régionalisé. – À défaut, limiter les compétences du Sénat aux questions relatives aux collectivités territoriales et faire du CESE la chambre du débat participatif. Proposition n°
  3. Libérer le Parlement de ses carcans. – Supprimer la limitation du nombre de commissions. – Libérer le droit d’amendement dans le domaine financier en abrogeant l’article 40 de la Constitution. – Interdire au Gouvernement d’amender ses projets de loi ou, a minima, soumettre ses amendements à un délai de dépôt. Proposition n°
  4. Améliorer la fabrique de la loi. – Limiter la procédure accélérée dans sa forme actuelle à un ou deux textes par session et instaurer une nouvelle forme de procédure accélérée dont l’usage ne serait pas contingenté. – Respecter une plus stricte séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement et prévoir une procédure pour écarter des lois les dispositions non normatives. – Rénover la procédure de discussion des textes. – Rénover la procédure d’examen des amendements. Proposition n°
  5. Améliorer les instruments de contrôle et les droits de l’opposition. – Supprimer la semaine de contrôle pour en faire une semaine réservée aux travaux des commissions. – Instituer un contre-rapporteur de l’opposition. – Instaurer un « droit de réplique », dont pourrait user l’auteur d’une question au Gouvernement. – Renforcer le contrôle sur les nominations envisagées par le Président de la République en substituant au système actuel une majorité positive des 3/5. – Obliger le Gouvernement à justifier devant les commissions parlementaires compétentes la non-publication des décrets d’application à l’expiration d’un délai de six mois. Proposition n°
  6. Faire une place plus large aux citoyens et aux questions européennes. – Développer les ateliers législatifs citoyens. – Expérimenter le dépôt d’amendements citoyens. – Faire entrer plus largement l’Europe au sein du Parlement en créant une commission des affaires européennes de plein exercice et en consacrant aux affaires européennes une séance mensuelle de questions au Gouvernement.

V. CONSOLIDER L’ÉTAT DE DROIT Proposition n°

  1. Renforcer l’indépendance de la justice. – Consacrer dans le titre VIII de la Constitution l’existence non d’une « autorité » judiciaire, mais d’un « pouvoir » judiciaire. – Consacrer l’indépendance et l’impartialité de la justice dans le titre VIII de la Constitution en faisant du Conseil supérieur de la magistrature le garant de cette indépendance en lieu et place du Président de la République. – Accroître l’indépendance du parquet en rompant le lien de subordination hiérarchique qui le soumet au garde des sceaux et en conditionnant les nominations qu’il propose à un avis conforme et non plus simple du Conseil supérieur de la magistrature. – Réviser la composition du Conseil supérieur de la magistrature afin qu’il compte autant de magistrats que de personnalités qualifiées. – Réviser le mode de désignation du Conseil supérieur de la magistrature en conditionnant la nomination des personnalités qualifiées à l’obtention d’une majorité positive des 3/5 dans les commissions compétentes de chacune des deux assemblées. – Étendre les pouvoirs de nomination du Conseil supérieur de la magistrature à l’ensemble des magistrats du siège et lui confier des pouvoirs d’inspection. – Permettre la publication, au sein du Conseil supérieur de la magistrature, des opinions dissidentes. Proposition n°
  2. Étudier la proposition tendant à la création d’un véritable ordre des juridictions sociales. Proposition n°
  3. Moderniser le Conseil constitutionnel. – Conditionner la nomination des membres du Conseil constitutionnel à l’obtention d’une majorité positive des 3/5 dans chacune des commissions parlementaires compétentes. – Mettre un terme à la présence de droit, au sein du Conseil constitutionnel, des anciens Présidents de la République. – Prendre acte de l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel en modifiant sa dénomination et en consacrant ainsi l’existence, en France, d’une véritable « Cour constitutionnelle »

Permettre la publication d’opinions dissidentes dans le cadre des travaux du Conseil constitutionnel

💬  Commentaire de texte sur « Discours du président François Hollande devant le Congrès (Versailles, 16 novembre… »

2015-2016 · Olivier GOHIN

Au regard du seul droit constitutionnel, cet extrait

du discours du président François Hollande (Versailles, le 16 novembre 2015) : Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, Mesdames et messieurs les parlementaires, La France est en guerre.

Lire le sujet en entier

Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d’une armée djihadiste, le groupe Daech qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des Droits de l’Homme.

Dans une période d’une exceptionnelle gravité, j’ai tenu à m’adresser devant le Parlement réuni en Congrès pour marquer l’unité nationale face à une telle abomination et pour répondre avec la détermination froide qui convient à l’attaque ignoble dont notre pays a été la cible. (…) Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol – et qui viennent après les attentats du 7, 8 et 9 janvier, et tant d’autres crimes commis ces dernières années au nom de cette même idéologie djihadiste

– nous devons être impitoyables. Nous le savons, et c’est cruel que de le dire, ce sont des Français qui ont tué vendredi d’autres Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance passent à la radicalisation puis à la criminalité terroriste. (…) Nous devons donc nous défendre dans l’urgence et dans la durée. Il en va de la protection de nos concitoyens et de notre capacité de vivre ensemble.

Dans la nuit de vendredi, lorsque les fusillades ont fait connaitre leur terrible bilan, j’ai réuni le Conseil des ministres, j’ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières et j’ai proclamé l’état d’urgence, sur proposition du Premier ministre. Il est désormais effectif sur tout le territoire et j’ai élargi la possibilité de procéder à des perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions.

Et il y en aura d’autres.

Cependant, avec les actes de guerre du 13 novembre, l’ennemi a franchi une nouvelle étape. La démocratie a la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme dans son article 2 que la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits fondamentaux. Alors nous devons les exercer. Conformément à ces principes, nous allons donner les moyens de garantir encore une fois la sécurité de nos concitoyens.

J’ai décidé que le Parlement serait saisi, dès mercredi, d’un projet de loi prolongeant l’état d’urgence pour trois mois et adaptant son contenu à l’évolution des technologies et des menaces. (…) En effet, la loi qui régit l’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 (…) comporte deux mesures exceptionnelles : l’assignation à résidence et les perquisitions administratives. Ces deux mesures offrent des moyens utiles pour prévenir la commission de nouveaux actes terroristes.

Je veux leur donner immédiatement toute leur portée et les consolider. Le Premier ministre proposera donc au Parlement d’adopter un régime juridique complet pour chacune de ces dispositions. Et mesdames, messieurs les parlementaires, je vous invite à le voter d’ici la fin de la semaine. Mais, nous devons aller au-delà de l’urgence. J’estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’état de droit, contre le terrorisme de guerre.

Aujourd’hui, notre texte comprend deux régimes particuliers qui ne sont pas adaptés à la situation que nous rencontrons. Premier régime, c’est le recours à l’article 16 de la Constitution. Il implique que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le Président de la République prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition des compétences constitutionnelles. Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège.

Il n’est pas non plus approprié. L’état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont transférées de l’autorité civile à l’autorité militaire. Chacun voit ici qu’aucun de ces deux régimes n’est adapté à la situation que nous rencontrons. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – et nous le prouvons aujourd’hui

– n’est pas interrompu et il n’est pas concevable de transférer à l’autorité militaire des pouvoirs. Pourtant nous sommes en guerre. Mais cette guerre d’un autre type face à un adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état de crise. C’est ce qu’avait proposé en 2007, le comité présidé par Edouard Balladur qui réfléchissait sur l’évolution de notre Constitution.

Il suggérait de modifier l’article 36 de notre Constitution pour y faire figurer l’état de siège ainsi que l’état d’urgence et sa proposition renvoyait à une loi organique, le soin de préciser les conditions d’utilisation de ces régimes. Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s’agit de pouvoir disposer d’un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l’état de siège et sans compromettre l’exercice des libertés publiques.

Cette révision de la Constitution doit s’accompagner d’autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, je dis bien même s’il est né français dès lors qu’il bénéficie d’une autre nationalité.

De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire, s’il représente un risque terroriste, sauf à ce qu’il se soumette, comme le font d’ailleurs nos amis britanniques, à un dispositif de contrôle draconien.

Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et la sécurité de la Nation, mais nous devons le faire dans le respect de nos engagements internationaux. (…) Réfléchissons bien à cette décision. Notre Constitution est notre pacte collectif, elle unit tous les citoyens, elle est la règle commune, elle porte des principes, elle est précédée d’un préambule qui montre que la France est un pays de droit.

La Constitution, c’est la charte commune, c’est le contrat qui unit tous les citoyens d’un même pays. Dès lors que la Constitution est le pacte collectif indispensable pour vivre ensemble, il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte, de la même manière que sont voués à la dissolution les associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission d’actes terroristes.

Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous demande de réfléchir à la décision que j’ai prise et je demande au Premier ministre de préparer cette révision avec vous afin qu’elle puisse être adoptée dans les meilleurs délais.

💬  Commentaire de texte sur « Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé (1896) »

2004 · Guillaume Drago

« La séparation des pouvoirs » Sujet de commentaire : ESMEIN (A.), Éléments de droit constitutionnel français et comparé (1896), éditions Panthéon-Assas, 2001, pp. 152-159 [extraits] « Le gouvernement parlementaire, que les Anglais appellent le plus souvent gouvernement de cabinet, suppose tout d’abord le gouvernement représentatif, dont il est une variété.

Lire le sujet en entier

Il suppose aussi la séparation juridique du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, qui sont conférés à des titulaires distincts et indépendants. Le pouvoir exécutif, avec toutes ses prérogatives, est confèré à un chef, monarque ou président de la République, au nom et par l’ordre duquel se font tous les actes qui constituent l’exercice de ce pouvoir.

Mais tous ces actes, ou du moins les plus importants, doivent être préalablement délibérés et décidés par les ministres, statuant en corps et comme conseil délibérant. D’autre part, le titulaire du pouvoir exécutif a bien le droit formel et apparent de nommer et de révoquer ces ministres ; mais son pouvoir effectif, quant à leur choix, est singulièrement restreint par une série de règles et de conditions auxquelles doit satisfaire le ministère, et qui constituent l’essence même du gouvernement parlementaire.

Elles se ramènent à trois principales.

  • Les ministres doivent être pris dans le parti qui réunit la majorité dans le Parlement, ou tout au moins dans la Chambre populaire, dans la Chambre des députés, lorsqu’il y en a deux. C’est une conséquence nécessaire de ce qu’ils sont responsables de tous leurs actes devant cette Chambre, comme on le verra plus loin. De plus, bien que ce ne soit ni une règle légale, ni même une condition observée, il est dans la logique du système que les ministres soient eux-mêmes membres du Parlement, unissant ainsi les fonctions législatives à celles d’agents supérieurs du pouvoir exécutif. Ce sont, par suite, naturellement et ordinairement les chefs de la majorité dans les Chambres, et spécialement dans la Chambre des députés, qui sont appelés au ministère. On a même, de nos jours, présenté souvent cette désignation des ministres comme une véritable élection, quoique non en forme, par la Chambre populaire. Celui qui a proposé le premier cette idée est, je crois, M. Bagehot […].
  • Le Cabinet doit être homogène, puisqu’il agit comme corps décidant en conseil les actes gouvernementaux. Il faut qu’entre ses membres existe une unité de vues, pour qu’il puisse imprimer au gouvernement une direction ferme et sûre. Pour faciliter cette composition homogène, en fait, le chef de l’État ne choisit pas lui-même et directement tous les membres du ministère. Il appelle le chef de la majorité, lorsqu’il en existe un, reconnu et incontesté, ou, à défaut, l’homme qui est momentanément le plus en vue dans la majorité, et le charge de choisir les autres ministres, ses futurs collaborateurs, et de former, comme on dit, un cabinet […].
  • Les ministres sont politiquement et solidairement responsables de la politique du gouvernement devant les Chambres, qui les contrôlent et les interrogent au besoin. Cette responsabilité est solidaire dès qu’il s’agit d’un acte intéressant la politique générale, c’est-à-dire que les conséquences doivent en rejaillir contre le Cabinet tout entier […]. »

Commentaires d’arrêt en droit constitutionnel (Assas)

💬  Commentaire d’arrêt sur « Cons. const., 15 juin 1999, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales »

2018-19 · Olivier GOHIN

CC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déc. n° 99-412 DC, consid. 9 à 12 : – SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :

9. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne « un droit imprescriptible » de « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » ;

qu’aux termes de l’article 1 (a) de la partie I : « par l’expression  » langues régionales ou minoritaires « , on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État », exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ;

que, par « territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée », il convient d’entendre, aux termes de l’article 1 (b), « l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption des différentes mesures de protection et de promotion » prévues par la Charte ; qu’en vertu de l’article 7 (§

1) : « les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes » que cet article énumère ;

qu’au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment « le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue… », ainsi que « la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée » ;

que, de surcroît, en application de l’article 7 (§ 4), « les Parties s’engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues » en créant, si nécessaire, des « organes chargés de conseiller les autorités » sur ces questions ;

10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ; 5 11.

Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la « vie privée » mais également dans la « vie publique », à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

12. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ; Document 4 : Constitution de 1958, art. 1er, al. 1er, 2, al. 1er, 53-1, 75-1 et 89, al. 1er et 2 (extraits) : Art. 1er, al. 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Art. 2, al.

1er : La langue de la République est le français. Art. 53-1 : La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Art. 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Art. 89, al. 1er : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. al. 2 (extraits) : Le projet ou la proposition de révision doit être (…) voté par les deux assemblées en termes identiques.

Plans détaillés en droit constitutionnel (Assas)

💬  Plan détaillé

2021 · Armel LE DIVELLEC

Le Sénat peut-il être qualifié de contre-pouvoir sous la Ve République ? Commentaire

extrait de la conférence de presse de M. Georges Pompidou sur le rôle du président de la République (10 juillet 1969) (…) Quant au résultat de cette élection [N.B.

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: Pompidou a été élu président le 15 juin 1969], je crois pouvoir dire qu’elle est la preuve de l’adhésion nationale à la Ve République. J’en tire donc deux conclusions : la première, c’est qu’il est souhaitable et même essentiel que toutes les formations politiques (…) situent désormais leur action et leur espérance à l’intérieur et dans le cadre de nos institutions. Il y aura dans l’avenir des évolutions, il y aura dans l’avenir forcément des changements de majorité.

Tout cela ne doit en aucun cas poser la question du régime, ni paraître devoir déboucher sur des crises de régime. (…) La deuxième conclusion, c’est que je crois que le choix fait par le peuple français démontre son adhésion à la conception que le général de Gaulle a eue du rôle du Président de la République : à la fois chef suprême de l’exécutif, gardien et garant de la Constitution, il est à ce double titre chargé de donner les impulsions fondamentales, de définir les directions essentielles et d’assurer et de contrôler le bon fonctionnement des pouvoirs publics ; à la fois arbitre et premier responsable national.

Une telle conception n’empiète évidemment pas sur les droits du Parlement, qu’il s’agisse de son pouvoir législatif ou de son contrôle de l’action gouvernementale.

Sujets au choix en droit constitutionnel (Assas)

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💬  Dissertation ou Commentaire de texte

2019 · Philippe LAUVAUX

Les limites du pouvoir présidentiel sous la Vème République. 2àme SUJET : Commentez cet extrait

de la lettre de mission du Président Nicolas Sarkozy au comité Balladur, 18 juillet 2007 Monsieur le Premier ministre, La Constitution qui fixe l’organisation actuelle de nos institutions a été établie il y a près de cinquante ans.

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Inspirée par la pensée du Général de Gaulle et sa détermination à doter notre pays d’institutions stables et fortes, elle présente des qualités qui ne sont plus à démontrer. Incontestablement toutefois, sous l’effet des nombreux changements intervenus depuis 1958 dans notre pays et à l’extérieur, notre démocratie a aujourd’hui besoin de voir ses institutions modernisées et rééquilibrées.

Nos concitoyens attendent de l’État une autorité renouvelée, et plus d’efficacité dans l’action publique, mais ils une démocratie exemplaire, à une République irréprochable. Bien sûr, depuis 1958, notre fonctionnement institutionnel a connu plusicurs inflexions. Elles ont résulté soit d’une modification formelle des textes, soit d’une évolution des pratiques.

Mais c’est un fait que, depuis cette date, et plus encore depuis une quinzaine d’années au cours desquelles beaucoup de changements institutionnels sont intervenus, aucune réflexion d’ensemble n’a été menée sur l’équilibre général de notre démocratie. […] La première mission du comité, et à dire vrai la principale, sera de réfléchir à la nécessité de redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part.

L’importance prise par l’élection présidentielle au suffrage universel direct, le passage au quinquennat et la réforme du calendrier électoral se sont en effet conjugués pour donner au Président de la République un pouvoir très large sur l’ensemble de nos institutions et de l’administration, et un rôle essentiel qui, à la différence de celui du Premier ministre, n’est pas assorti d’un régime de mise en cause de sa responsabilité Il convient dès lors :

– en premier lieu, d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur ; c’est pourquoi, quelles que soient les réponses apportées à cette question, il y aura lieu en tout état de cause de rééquilibrer l’architecture institutionnelle d’ensemble en encadrant certains pouvoirs du Président de la République ;

– en deuxième lieu, et par suite, de permettre au Président de la République d’exercer ses fonctions de manière transparente et naturelle. Vous préciserez à cet effet les conditions dans lesquelles le Président de la République pourrait venir exposer sa politique directement devant le Parlement. […] – en troisième lieu, de mettre un certain nombre de limites aux pouvoirs du Président de la République.

Cela pourrait passer notamment par une limitation du nombre de mandats qu’un même Président peut effectuer, et par un droit de regard du Parlement sur les nominations les plus importantes. Nos concitoyens souhaitent avoir la garantie que les nominations aux plus hautes responsabilités ne reposent que sur la compétence des intéressés ;

– enfin, il est indispensable de rééquilibrer les pouvoirs du Parlement par rapport à ceux de l’exécutif. association plus étroite des assemblées parlementaires à la détermination de la politique européenne, internationale et de défense de la France. Vous pourriez examiner l’opportunité de permettre au Parlement d’adopter des résolutions susceptibles d’influencer le travail gouvernemental.

Vous me proposerez les moyens de rendre la fonction parlementaire plus valorisante, et le travail parlementaire d’élaboration des lois plus efficace, en contrepartie, le cas échéant, d’un encadrement des pouvoirs du gouvernement en d’adoption des lois (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3).

Vous pourriez prévoir la possibilité pour les ministres et les secrétaires d’Etat issus du Parlement de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales. reconnaissant un certain nombre de droits : notamment des droits d’information, des droits protocolaires, le droit d’assurer ès qualité certaines fonctions, le droit de créer une commission d’enquête au Parlement, le droit de bénéficier de moyens financiers lui permettant de fonctionner etc. […] La campagne présidentielle a mis en évidence l’attente de nos concitoyens d’une vie politique plus ouverte, plus proche de leurs préoccupations, plus représentative de la diversité de leurs opinions, et où les droits des citoyens seraient renforcés.

A cet effet, vous étudierez les moyens d’instiller plus de démocratie directe dans notre fonctionnement institutionnel, sous la forme, le cas échéant, d’un droit salue, indemande des dien, sur le consin cite de oi izones Des voix s’élèvent dans notre pays pour regretter que la France soit le seul grand pays démocratique dans lequel les citoyens n’ont pas accès à la justice constitutionnelle, et que certaines normes internationales aient plus de poids et d’influence sur notre droit que nos principes constitutionnels eux- mêmes.

Il me paraît nécessaire également d’examiner dans quelle mesure les pouvoirs conférés au chef de l’État par l’article 16 de la Constitution en cas de crise majeure demeurent applicables, compte tenu des évolutions intervenues depuis le temps de sa rédaction.

💬  Dissertation ou Commentaire de texte sur « Constitution de la Ve République, article 49 »

2019 · Dominique CHAGNOLLAUD DE SABOURET

Constitution de la Vème République « Article 49 Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

Lire le sujet en entier

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.

Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. »

Texte officiel : article 49 de la Constitution sur Légifrance

Voir aussi : Le parlementarisme rationalisé

Annales de droit constitutionnel : Université de Strasbourg

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Dissertations en droit constitutionnel (Strasbourg)

💬  Dissertation

2019 · A à F

Les étudiants traiteront sous forme de plan détaillé le sujet suivant : « En quoi le contrôle de constitutionnalité des lois peut-il servir la démocratie ? »

💬  Dissertation

2019 · N à Z

La démission du Premier Ministre sous la Vème République

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation

2019

Le Parlement et la loi sous la Vème République

💬  Dissertation

2018

A la lecture des extraits ci-dessous de la Constitution italienne du 27 décembre 1947, les étudiants identifieront quel régime politique elle met en place et en préciserons les caractéristiques essentielles. Article 55 Article 56 Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.

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(…) La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. (…)

Article 58. Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct (…)

Article 70. La fonction législative est exercée collectivement par les deux chambres.

Article 71. L’initiative législative appartient au gouvernement, à chaque membre des chambres (…)

Article 80. Les chambres autorisent par une loi la ratification des traités internationaux (…)

Article 83. Le président de la République est élu par le Parlement réuni en congrès (…)

Article 87. Le président de la République est le chef de l’État et représente l’unité nationale. Il peut envoyer des messages aux chambres. Il fixe les élections des nouvelles chambres et arrête la date de leur première réunion. Il autorise la présentation aux chambres des projets de loi d’initiative gouvernementale. Il promulgue les lois et signe les décrets ayant valeur de loi ainsi que les règlements. Il fixe le référendum populaire dans les cas prévus par la Constitution. Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les hauts fonctionnaires. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les traités internationaux avec, s’il y a lieu, l’autorisation des chambres. Il a le commandement des forces armées, préside le Conseil suprême de défense constitué suivant la loi, déclare l’état de guerre décidé par les chambres. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut accorder la grâce et commuer les peines. Il décerne les décorations de la République.

Article 88. Le président de la République peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les chambres ou même une seule d’entre elles. (…)

Article 89. Aucun acte du président de la République n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité. (…)

Article 90. Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions (…)

Article 92. Le gouvernement de la République est composé du président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le président de la République nomme le président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres (…).

Article 94. Le gouvernement doit avoir la confiance des deux chambres. Chaque chambre accorde ou révoque la confiance au moyen d’une motion motivée et votée par appel nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le gouvernement se présente devant les chambres pour obtenir leur confiance. Le vote contraire de l’une ou des deux chambres sur une proposition du gouvernement ne comporte pas l’obligation de démissionner. La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des membres de la chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.

Article 95. Le président du Conseil des ministres dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Il maintient l’unité d’orientation politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l’activité des ministres. Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départements (…)

💬  Dissertation

2018 · N à Z

Le citoyen et la loi dans les démocraties modernes

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Strasbourg)

💬  Commentaire de texte sur « Le référendum sous la Vème République Commentaire : François M »

2018-2019 · Louis DE FOURNOUX

« Mesdames et messieurs, (…) Les Français avaient déjà choisi en 1981 l’alternance politique. Ils viennent en majorité de marquer à nouveau, mais en sens contraire, leur volonté de changement. Dépassons l’événement que chacun jugera selon ses convictions.

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Réussir l’alternance aujourd’hui comme hier, demain comme aujourd’hui, donnera à notre pays l’équilibre dont il a besoin pour répondre, dans le temps – et je l’espère, à temps – aux aspirations des forces sociales qui le composent. Mon devoir était d’assurer la continuité de l’État et le fonctionnement régulier des institutions. Je l’ai fait sans retard et la nation sans crise. Le Premier ministre nommé et le Gouvernement mis en place sont désormais en mesure de mener leur action. Mais nos institutions sont à l’épreuve des faits.

Depuis 1958 et jusqu’à ce jour, le Président de la République a pu remplir sa mission en s’appuyant sur une majorité et un Gouvernement qui se réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne l’ignore, est la situation issue des dernières élections législatives. Pour la première fois, la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s’étaient rassemblées lors de l’élection présidentielle, ce que la composition du Gouvernement exprime, comme il se doit.

Devant un tel état de choses, qu’ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de savoir comment fonctionneront les pouvoirs publics. A cette question, je ne connais qu’une réponse, la seule possible, la seule raisonnable, la seule conforme aux intérêts de la nation : la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Quelque idée qu’on ait

– et je n’oublie pas moi-même ni mon refus initial ni les réformes qu’au nom d’un vaste mouvement d’opinion j’ai naguère proposées et que je continue de croire souhaitables, elle est la loi fondamentale. Il n’y a pas, en la matière, d’autre source du droit. Tenons-nous en à cette règle.

Les circonstances qui ont accompagné la naissance de la Ve République, la réforme de 1962 sur l’élection du Chef de l’État au suffrage universel et une durable identité de vues entre la majorité parlementaire et le Président de la République ont créé et développé des usages qui, au-delà des textes, ont accru le rôle de ce dernier dans les affaires publiques. La novation qui vient de se produire requiert de part et d’autre une pratique nouvelle. (…) Vive la République ! Vive la France ! »

Le référendum sous la Vème République Commentaire : François Mitterrand, Message au Parlement, 8 avril 1986 (extraits)

💬  Commentaire de texte sur « Constitution du 4 octobre 1958, article 89 »

2018-2019 · Louis DE FOURNOUX

Le rôle du Conseil constitutionnel Commentaire : Constitution du 4 octobre 1958, art. 89 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Lire le sujet en entier

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision

Texte officiel : article 89 de la Constitution sur Légifrance

Voir aussi : Le pouvoir constituant dérivé

Questions de cours en droit constitutionnel (Strasbourg)

💬  Questions de cours sur « Démocratie »

2019 · A à F

Répondez aux trois questions suivantes

  • Quel est le rôle de l’opposition politique dans une démocratie parlementaire ?
  • Qu’est-ce que le droit de grâce du président de la République ?
  • Comment s’opère le partage des compétences entre le président de la République et le Premier Ministre sous la Ve République ?

Autres sujets en droit constitutionnel (Strasbourg)

💬  Sujet d’examen

2019

Second semestre Cours du professeur Julien Jeanneney – Exercice de démonstration • • Seul est autorisé l’usage d’un exemplaire non commenté et non annoté de la Constitution de 1958. • Après avoir brièvement défini les termes du sujet à titre liminaire, vous chercherez à défendre la thèse suivante, conformément à la méthode qui vous a été enseignée. Démontrez que le président de la Ve République n’est pas entièrement irresponsable

💬  Sujet d’examen

2018 · Julien Jeanneney

Après avoir brièvement défini les termes du sujet à titre liminaire, vous chercherez à défendre la thèse suivante, conformément à la méthode qui vous a été enseignée.

Démontrez que le peuple n’est pas véritablement souverain dans les régimes représentatifs

Annales de droit constitutionnel : Université d’Orléans

Dissertations en droit constitutionnel (Orléans)

💬  Dissertation

2021-2022

  • Les transformations du rôle du Conseil constitutionnel sous la Vème République
  • Commentez l’extrait suivant de la conférence de presse donnée par le Général de Gaulle le 31 janvier 1964 : « […] parce que la France est ce qu’elle est, il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’État.
Lire le sujet en entier

D’autre part, il est normal chez nous que le Président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien. En effet, le Président, qui, 1 suivant notre Constitution, est l’homme de la nation, mis en place par elle

– même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu’il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État.

Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier Ministre français ».

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (la Ve République)

💬  Dissertation

2019-2020

L’Assemblée nationale constituante et la souveraineté nationale 2°) Commentaire de texte

« Ainsi, le principe de la liberté en matière de religion reçut en Amérique sa consécration constitutionnelle, dans des limites plus ou moins étendues.

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Ce principe qui est intimement lié au grand mouvement politique et religieux d’où est sorti la démocratie américaine, découle de cette conviction qu’il y a un droit naturel pour l’homme, et non pas un droit concédé au citoyen, à savoir la liberté de conscience et la liberté de pensée en matière de religion. Ces deux libertés constituent des droits supérieurs à l’État et ne peuvent pas être violées par lui. Ce droit si longtemps méconnu n’est guère une

« inhéritance » ; il ne rentre pas dans le patrimoine hérité des ancêtres comme les droits et libertés de la « Magna Charta » et les autres lois anglaises ; en effet, ce n’est pas l’État qui l’a proclamé, mais l’Évangile. [Ce principe de la liberté religieuse] qui, en ces temps-là, et plus tard encore, n’était officiellement exprimé en Europe que dans quelques textes de peu d’importance et ne se manifestait que dans le grand courant intellectuel qui avait commencé au XVIIe siècle, pour atteindre son apogée avec la période philosophique du siècle suivant, était déjà, vers 1650, un principe de droit reconnu dans la constitution de Rhode Island et dans celle d’autres colonies.

Le droit à la liberté de conscience y était proclamé ; par là, l’idée d’un droit de l’homme était née. En 1776, dans presque tous les « bills of rights », on parlait d’une façon quelque peu emphatique de ce droit naturel et inné. […] L’idée de consacrer législativement ces droits inaliénables et inviolables, les droits naturels de l’individu, n’est pas une idée d’origine politique, mais bien une idée d’origine religieuse.

Ce qu’on croyait jusqu’à présent être une œuvre de la Révolution n’est, en réalité, qu’un produit de la Réforme et des luttes qu’elle a engendrées. […] Les colons conservèrent de l’autre côté de l’océan les libertés et les droits qu’ils avaient en tant que citoyens Anglais de naissance. Dans une série de chartes octroyées par les rois d’Angleterre, il était expressément dit que les colons et leurs descendants jouiraient de tous les droits qui appartenaient aux Anglais dans leur mère-patrie.

Déjà, avant la déclaration anglaise des droits, la plupart des colonies votèrent des lois résumant en quelque sorte les anciennes libertés anglaises. Ces anciens droits subirent une profonde transformation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Les droits et les libertés que l’on avait hérités des ancêtres, l’autonomie accordée dans certaines chartes par les rois d’Angleterre, ou par les gouverneurs des colonies, se modifièrent profondément dans leur nature ; ils ne furent plus considérés comme émanant des hommes, mais de Dieu et de la Nature. A ces anciens droits s’en ajoutèrent de nouveaux.

Quand se forma la conviction qu’il y avait un droit indépendant de l’État, celui de la conscience, la base fut établie d’où dérivèrent, en se spécialisant, les droits inaliénables de l’individu. La théorie du droit naturel ne reconnaît à l’individu, en règle générale, qu’un seul droit naturel : le droit de liberté, et le droit de propriété. Mais d’après les conceptions américaines du XVIIIe siècle, il y a toute une liste de ces droits. » Georg Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Contribution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, Paris, Fontemoing, 1902 (extrait)

Voir aussi : La souveraineté nationale

Commentaires de texte en droit constitutionnel (Orléans)

💬  Commentaire de texte sur « Général de Gaulle le 31 janvier 1964 »

2021-2022

« […] parce que la France est ce qu’elle est, il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’État.

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D’autre part, il est normal chez nous que le Président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien.

En effet, le Président, qui, suivant notre Constitution, est l’homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu’il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État.

Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier Ministre français »

Général de Gaulle le 31 janvier 1964

💬  Commentaire de texte sur « Sieyès, Préliminaire de la Constitution (20 et 21 juillet 1789) »

2021-2022

La constitution embrasse à la fois la formation et l’organisation intérieures des différents pouvoirs publics, leur correspondance nécessaire, et leur indépendance réciproque. Enfin, les précautions politiques dont il est sage de les entourer, afin que toujours utiles, ils ne puissent jamais se rendre dangereux.

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Tel est le vrai sens du mot constitution ; il est relatif à l’ensemble et à la séparation des pouvoirs publics. Ce n’est point la nation que l’on constitue, c’est son établissement politique. La nation est l’ensemble des associés, tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits, et libres dans leur communication, et dans leurs engagements respectifs. Les gouvernants, au contraire, forment, sous ce seul rapport, un corps politique de création sociale.

Or tout corps a besoin d’être organisé, limité, etc. et par conséquent d’être constitué. Ainsi, pour le répéter encore une fois, la constitution d’un peuple n’est et ne peut être que la constitution de son gouvernement, et du pouvoir chargé de donner des lois, tant au peuple qu’au gouvernement. Une constitution suppose avant tout un pouvoir constituant. Les pouvoirs compris dans l’établissement public sont tous soumis à des lois, à des règles, à des formes, qu’ils ne sont point les maîtres à changer.

Comme ils n’ont pas pu se constituer eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus changer leur constitution ; de même ils ne peuvent rien sur la constitution les uns des autres. Le pouvoir constituant peut tout en ce genre. Il n’est point soumis d’avance à une constitution donnée. La nation qui exerce alors le plus grand, le plus important de ses pouvoirs, celle qu’il lui plaît d’adopter.

Mais il n’est pas nécessaire que les membres de la société exercent individuellement le pouvoir constituant ; ils peuvent donner leur confiance à des représentants qui ne s’assembleront que pour cet objet, sans pouvoir exercer eux-mêmes aucun des pouvoirs constitués. Emmanuel Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’Homme et du Citoyen. Lu les 20 et 21 Juillet 1789, au Comité de Constitution (extrait)

💬  Commentaire de texte sur « La liberté religieuse dans la Constitution américaine »

2019-2020

« Ainsi, le principe de la liberté en matière de religion reçut en Amérique sa consécration constitutionnelle, dans des limites plus ou moins étendues. Ce principe qui est intimement lié au grand mouvement politique et religieux d’où est sorti la démocratie américaine, découle de cette conviction qu’il y a un droit naturel pour l’homme, et non pas un droit concédé au citoyen, à savoir la liberté de conscience et la liberté de pensée en matière de religion.

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Ces deux libertés constituent des droits supérieurs à l’État et ne peuvent pas être violées par lui. Ce droit si longtemps méconnu n’est guère une

« inhéritance » ; il ne rentre pas dans le patrimoine hérité des ancêtres comme les droits et libertés de la « Magna Charta » et les autres lois anglaises ; en effet, ce n’est pas l’État qui l’a proclamé, mais l’Évangile. [Ce principe de la liberté religieuse] qui, en ces temps-là, et plus tard encore, n’était officiellement exprimé en Europe que dans quelques textes de peu d’importance et ne se manifestait que dans le grand courant intellectuel qui avait commencé au XVIIe siècle, pour atteindre son apogée avec la période philosophique du siècle suivant, était déjà, vers 1650, un principe de droit reconnu dans la constitution de Rhode Island et dans celle d’autres colonies.

Le droit à la liberté de conscience y était proclamé ; par là, l’idée d’un droit de l’homme était née. En 1776, dans presque tous les « bills of rights », on parlait d’une façon quelque peu emphatique de ce droit naturel et inné. […] L’idée de consacrer législativement ces droits inaliénables et inviolables, les droits naturels de l’individu, n’est pas une idée d’origine politique, mais bien une idée d’origine religieuse.

Ce qu’on croyait jusqu’à présent être une œuvre de la Révolution n’est, en réalité, qu’un produit de la Réforme et des luttes qu’elle a engendrées. […] Les colons conservèrent de l’autre côté de l’océan les libertés et les droits qu’ils avaient en tant que citoyens Anglais de naissance. Dans une série de chartes octroyées par les rois d’Angleterre, il était expressément dit que les colons et leurs descendants jouiraient de tous les droits qui appartenaient aux Anglais dans leur mère-patrie.

Déjà, avant la déclaration anglaise des droits, la plupart des colonies votèrent des lois résumant en quelque sorte les anciennes libertés anglaises. Ces anciens droits subirent une profonde transformation dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Les droits et les libertés que l’on avait hérités des ancêtres, l’autonomie accordée dans certaines chartes par les rois d’Angleterre, ou par les gouverneurs des colonies, se modifièrent profondément dans leur nature ; ils ne furent plus considérés comme émanant des hommes, mais de Dieu et de la Nature. A ces anciens droits s’en ajoutèrent de nouveaux.

Quand se forma la conviction qu’il y avait un droit indépendant de l’État, celui de la conscience, la base fut établie d’où dérivèrent, en se spécialisant, les droits inaliénables de l’individu. La théorie du droit naturel ne reconnaît à l’individu, en règle générale, qu’un seul droit naturel : le droit de liberté, et le droit de propriété. Mais d’après les conceptions américaines du XVIIIe siècle, il y a toute une liste de ces droits. »

Georg Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Contribution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, Paris, Fontemoing, 1902 (extrait)

Questions de cours en droit constitutionnel (Orléans)

💬  Questions de cours

2020-2021

Comme cela vous a été déjà précisé, il vous est demandé de répondre aux questions posées de manière personnelle (évidemment sans copier-coller) et synthétique. Vos réponses ne doivent pas dépasser quinze lignes. Elles doivent être entièrement rédigées.

Répondez à l’ensemble des questions suivantes :

  1. Quelles sont les grandes étapes de l’évolution de la justice constitutionnelle sous la Vème République ?
  2. Donnez des illustrations de la domination exercée par l’Exécutif sur la procédure législative sous la Vème République
  3. Quelles sont les manifestations de l’ambivalence des responsables politiques à l’égard du référendum en France ?

Annales de droit constitutionnel : autres universités

QCM en droit constitutionnel (Aix-Marseille)

💬  QCM

2021-2022 · Aix-Marseille

B. les normes internationales ont directement valeur législative
C. les normes internationales peuvent avoir une valeur supra-législative Le Doyen Louis Favoreu a présenté la légitimité du juge constitutionnel au moyen d’une métaphore intitulée : :
A. la théorie de l’aiguilleur
B. la théorie du lit de justice
C. la théorie du peuple souverain La hiérarchie des normes est :
A. statique
B. dynamique
C. les deux A – L’interdiction de faire adopter une révision par l’Assemblée nationale constitue :
A. une limite organique au pouvoir de révision
B. une limite procédurale au pouvoir de révision
C. une limite institutionnelle au pouvoir de révision

  1. Dans un État dualiste, :
    A. l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne cohabitent
    B. une loi postérieure à un traité peut y déroger
    C. il est nécessaire de transposer la norme internationale pour qu’elle ait une valeur supra-législative
  2. Hans Kelsen est un juriste :
    A. Allemand
    B. Américain
    C. Autrichien
  3. La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit l’existence :
    A. d’une seule catégorie de traités
    B. de deux catégories de traités
    C. de trois catégories de traités
  4. Les États fédérés adoptent :
    A. des règlements
    B. des règlements et des lois
    C. des règlements, des lois et une constitution
  5. Une garantie institutionnelle de la Constitution est effectuée par :
    A. le chef de l’État
    B. le juge constitutionnel
    C. le peuple lors d’un référendum constituant
  6. L’abbé Sieyès est :
    A. l’inventeur de la théorie de la séparation politique des pouvoirs
    B. l’inventeur de la théorie de la séparation verticale des pouvoirs
    C. l’inventeur de la théorie de la séparation normative des pouvoirs
  7. La réciprocité d’un traité international s’entend :
    A. au stade de la conclusion
    B. au stade de l’exécution
    C. les deux
  8. Les limites formelles au pouvoir de révision comportent : A: 2 catégories B : 3 catégories C: 4 catégories
  9. La première inscription d’une limite matérielle au pouvoir de révision date :
    A. de la Constitution du Delaware de 1776
    B. de la Constitution allemande de 1949
    C. de la Constitution française de 1958
  10. L’initiative d’une loi de révision appartient :
    A. au Premier ministre avec accord du Président de la République В : au Président de la République sur proposition du Premier ministre
    C. au Président de la République et au Premier ministre
  11. Une constitution souple:
    A. peut être modifiée par une loi
    B. peut être modifiée par un vote à la majorité absolue des parlementaires
    C. peut être modifié à n’importe quel moment, quand le pouvoir le souhaite
  12. Les limites au pouvoir de révision sont :
    A. soit formelles
    B. soit matérielles
    C. les deux
  13. La confédération est :
    A. une forme d’État
    B. une forme d’organisation internationale
    C. une forme de personnalité juridique
  14. Un acte constituant est toujours :
    A. révolutionnaire
    B. démocratique
    C. républicain
  15. Le pouvoir constituant doit respecter :
    A. les principes politiques traditionnels de l’État
    B. les limites prévues par. la procédure de révision
    C. ni les uns ni les autres
  16. Les normes internationales ont une validité :
    A. en droit interne
    B. en droit international
    C. les deux
  17. La doctrine française estime traditionnellement que le pouvoir de révision :
    A. est un pouvoir constituant
    B. est un pouvoir constitué
    C. est un pouvoir institué
  18. La théorie de Sievès permet :
    A. de renforcer le pouvoir des gouvernants
    B. de limiter le pouvoir des gouvernants
    C. d’intensifier le pouvoir des gouvernants 214 23 – la théorie de la séparation normative des pouvoirs signifie que :
    A. le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués sont séparés
    B. les pouvoirs au sein de l’État sont attribués à diverses institutions
    C. aucun pouvoir n’est absolu, car ils sont tous divisés
  19. Les accords solennels doivent être ratifiés :
    A. par le Parlement
    B. par le Président de la République
    C. par le peuple
  20. Les limites temporelles au pouvoir de révision :
    A. permettent de limiter dans les temps les effets d’une révision
    B. permettent de réduire le nombre de révisions possibles
    C. permettent d’instaurer des limites dans le temps à l’exercice de certains pouvoirs
  21. Le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier :
    A. si une loi est conforme à un traité international
    B. si une loi est conforme à la Constitution
    C. si une loi est conforme à une directive européenne
  22. Le caractère auto-exécutoire d’une norme internationale signifie :
    A. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être appliquée par ses destinataires
    B. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être invoquée par ses destinataires
    C. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être utilisée par ses destinataires
  23. Une garantie juridictionnelle de la Constitution permet : À : de représenter toutes les opinions politiques
    B. de garantir une neutralité de l’interprète
    C. les deux
  24. L’État fédéral peut se former :
    A. par dissociation
    B. par association
    C. les deux
  25. Jean Bodin est un théoricien :
    A. de la séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués
    B. de la hiérarchie des normes
    C. de la souveraineté
  26. La Vème République a instauré :
    A. une garantie institutionnelle de la Constitution
    B. une garantie juridictionnelle de la Constitution
    C. les deux
  27. Le bloc de constitutionnalité comprend :
    A. la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
    B. la convention européenne des droits de l’homme
    C. les deux
  28. Le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la constitutionnalité :
    A. des lois constitutionnelles
    B. des lois référendaires
    C. des lois organiques 31 4
  29. En 1962, quelle a été la réaction des députés suite à l’annonce de l’utilisation de l’article 11 par Charles de Gaulle pour réviser la Constitution ? :
    A. ils ont saisi le Conseil constitutionnel
    B. ils ont accusé le Président de la République de haute trahison
    C. ils ont renversé le gouvernement de Georges Pompidou
  30. L’effet direct d’une norme internationale signifie :
    A. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être appliquée par ses destinataires
    B. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être invoquée par ses destinataires
    C. qu’elle est suffisamment claire et précise pour être utilisée par ses destinataires
  31. La construction d’une Europe fédérale impliquerait :
    A. la révision des Constitutions des États membres
    B. la destruction des Constitutions des États membres
    C. la fin de la suprématie constitutionnelle des États membres
  32. L’acte visant un traité voté par le Parlement est désigné comme :
    A. une loi de ratification
    B. une loi autorisant la ratification
    C. une loi d’approbation
  33. Le bloc de constitutionnalité est composé :
    A. de 4 catégories de normes
    B. de 5 catégories de normes
    C. de 6 catégories de normes
  34. Le Sénat possède un droit de veto dans le domaine des révisions, car :
    A. le projet de révision doit être adopté en terme identique par les deux assemblées
    B. les sénateurs peuvent ne pas voter le projet de révision lors de sa ratification par le Congrès
    C. les sénateurs peuvent déposer une motion d’irrecevabilité lors de l’examen du projet de révision
  35. Le pouvoir constituant est un pouvoir :
    A. forcément démocratique
    B. forcément républicain
    C.

Voir aussi : Cours de droit constitutionnel (introduction)

Annales de droit constitutionnel : sujets de master

Dissertations en droit constitutionnel (master)

💬  Dissertation

2024-2025 · Toulouse Capitole · GAILLET

Le « Gardien de la Constitution » selon Carl Schmitt – une thèse de 1931, toujours partiellement d’actualité ?

💬  Dissertation

2024-2025 · Toulouse Capitole · MOUTON

La fonction de la notion de souveraineté au sein de l’État moderne

💬  Dissertation

2021-2022 · Aix-Marseille · Monsieur Philippe Mouron

Raculte de Droit et A a une de partaie Aix Marseille

Cas pratiques en droit constitutionnel (master)

💬  Cas pratique

2024-2025 · Toulouse Capitole · POUMAREDE

Résoudre le cas pratique SUJET Monsieur Bonisseur de La Bath est propriétaire d’une belle demeure située sur la commune de Labastide-Beauvoir (photo 1). Belle mais vieillissante. L’année dernière, il a donc entrepris une importante rénovation de plusieurs parties du bâtiment.

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Outre l’aile sud, qu’il a entièrement fait refaire de fond en comble, car il y habite avec son chien, croco, il a fait reprendre une partie du toit . Cette rénovation a pris un grand retard, la société JEFAITOUT ayant dû rééchelonner les travaux dans le temps pour une cause indéterminée. Finalement ils se sont achevés au mois de novembre 2024 alors qu’il était prévu un achèvement en juin 2024. Ce retard a causé un important préjudice à Monsieur Bonisseur de La Bath.

En effet, celui-ci loue son château pour des mariages ; or en raison du retard des travaux, il n’a pu le louer de tous l’été, alors même que la demande était très forte cette année. Cerise sur le gâteau, la société JEFAITOUT lui demande un supplément de prix alors même qu’il avait conclu un marché à forfait ! Selon la société JEFAITOUT ce supplément de prix lui est dû car elle a réalisé un chemin d’accès en bitume, ce qui n’était pas prévu.

Au surplus, et surtout, Monsieur Bonisseur de La Bath est furieux à l’encontre de la société JEFAITOUT. En effet, depuis la réception qui a eu lieu le 12 novembre sans aucune réserve, les déconvenues s’amoncellent. C’est d’abord la réfection du toit qui a posé problème. En effet, dès le mois de janvier, après un fort épisode de pluie, d’importantes infiltrations se sont manifestées jusque dans sa chambre.

Depuis des taches de moisi sont apparues (photo 2). Monsieur Bonisseur de La Bath est désormais obligé de dormir dans la chambre d’amis. Il est d’autant plus furieux que ces infiltrations ont abimé un tableau de maître qu’il détenait de sa grand-mère maternelle, la comtesse Geneviève Bonisseur de La Bath. Il veut obtenir une réparation et une indemnisation complète ! JEFAITOUT a refusé d’intervenir.

En effet, elle a prévenu monsieur Bonisseur de La Bath A ce propos, il a écrit à la société JEFAITOUT pour qu’elle répare au plus vite ces infiltrations. La société que la réfection partielle du toit risquait de ne pas être efficace. Et lui avait conseillé par mail une réfection totale du toit, ce que Monsieur avait refusé par souci d’économie. Il vous interroge : que peut-il faire ?

Bonisseur de La Bath Par ailleurs, dans l’aile qui a été entièrement refaite, Monsieur Bonisseur de La Bath a eu la désagréable surprise de voir le sol du premier étage se soulever dans la salle de bains (photo 3). N’y connaissant rien il a fait appel à un ami Jean Gressaye de la Borderie, maçon, qui pense que le carrelage a été mal posé, sans

« jeu » suffisant, ce qui a entrainé ce désordre. Depuis 2 mois maintenant la société JEFAITOUT lui dit qu’elle va venir réparer, mais elle ne vient jamais. Il ne sait pas ce qu’il doit faire, d’autant qu’il n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage à son grand regret. Vous lui indiquerez les démarches à suivre. Proto 1 La demeure Photo 2 : infiltration et moisissures Photo 3 : Carrelage de la salle de bain Le code civil est autorisé

Commentaires de texte en droit constitutionnel (master)

💬  Commentaire de texte sur « Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1911 »

2021-2022 · Toulouse Capitole · Mouton

A la lumière du texte ci-dessous présenté, vous présenterez la conception de l’État chez Léon Duguit, et notamment ce qui l’oppose à celle du doyen de Toulouse, Maurice Hauriou. CHAPITRE

V. LE PROBLÈME DE L’ÉTAT (…) Mais si, au dire de quelques sociologues, il existe certaines sociétés humaines où n’apparaît aucune trace de différenciation, il est d’évidence que dans presque toutes, chez les plus humbles et les plus primitives, comme chez les plus puissantes et les plus civilisées, apparaît une différenciation qui frappe immédiatement l’observateur, celle qu’on est convenu d’appeler la différenciation politique.

On voit un groupe d’hommes plus ou moins nombreux qui se trouvent, en fait, dans la possibilité d’imposer leur volonté par la contrainte matérielle aux autres membres de la société, un groupe d’hommes qui paraissent commander aux autres et qui peuvent imposer l’exécution de leurs ordres apparents par l’emploi de la force matérielle lorsque besoin est. Voilà réduit à ses éléments simples ce qu’on est convenu d’appeler la différenciation politique.

Ces individus qui paraissent commander et qui, en tous cas, sont en mesure de contraindre les autres pour qu’ils se soumettent à leur volonté, ce sont les gouvernants. Les individus auxquels ils paraissent commander et auxquels ils imposent une puissance de contraindre, ce sont les gouvernés.

Ainsi, on peut dire que dans presque toutes les sociétés humaines, grandes ou petites, primitives ou civilisées, il y a une différenciation entre gouvernants et gouvernés, et à cela seulement se réduit au fond ce qu’on appelle la puissance politique. Cette puissance politique, partout où elle existe, a toujours en soi le même caractère irréductible.

Qu’on la considère dans la horde primitive où elle appartient à un chef ou à un groupe d’anciens, dans la cité où elle appartient aux prêtres ou aux chefs de famille, ou dans les grands pays modernes où elle est détenue par un ensemble plus ou moins compliqué, plus on moins savamment organisé, de groupes ou d’individus, parlements, conseils, commissions, rois, empereurs, consuls, régents, présidents, la puissance politique est toujours un fait social de même ordre.

Il y a une différence de degré; il n’y a point de différence de nature. En prenant le mot dans son sens le plus général, on peut dire qu’il y a un Etat toutes les fois qu’il existe dans une société donnée une différenciation politique quelque rudimentaire ou quelque compliquée et développée qu’elle soit.

Le mot Etat désigne soit les gouvernants ou le pouvoir politique, soit la société elle-même, où existe cette différenciation entre gouvernants et gouvernes et où existe par là même une puissance politique. (…) Partout où nous constatons que dans une communauté donnée existe une puissance de contrainte, nous pouvons dire, nous devons dire qu’il y a un Etat.

En général, dans la terminologie moderne, le mot Etat est réservé pour désigner les sociétés où la différenciation politique est parvenue à un certain degré de développement et de complexité. On peut en effet employer le mot Etat dans ce sens restreint. Mais cela ne contredit pas la constatation d’évidence que j’essaie de mettre en relief.

Dans toute société humaine, grande ou petite, où on voit un homme ou un groupe d’hommes ayant une puissance de contrainte l’imposer aux autres, on doit dire qu’il y a une puissance politique, un Etat. On aura beau faire, on ne trouvera aucune différence de nature entre la puissance d’un chef de horde et celle d’un gouvernement moderne composé d’un chef d’Etat, de ministres, de chambres. Encore une fois, il y a une différence de degré, mais non de nature. Le fait social est au fond identique dans les deux cas.

Pour qu’il y ait un Etat, cette puissance de contrainte doit être irrésistible. Je veux dire par là qu’elle ne sera une puissance étatique que si dans l’intérieur du groupement elle ne rencontre pas une puissance rivale qui s’oppose à elle et l’empêche d’assurer par la force la réalisation de sa volonté (…). On a prétendu qu’il fallait donner de l’État une définition différente suivant qu’on le considérait au point de vue politique, économique, juridique.

Jellinek, par exemple, distingue la notion sociale et la notion juridique. Seidler définit l’État comme phénomène social et l’État comme conception juridique. Esmein déclare que l’État est la personnification juridique d’une nation.

Hauriou estime que cette définition est exacte, mais incomplète, et qu’il faut dire : « L’Etat est la personnification juridique d’une nation, consécutive à la centralisation politique, économique, juridique des éléments de la nation, réalisée en vue de la création du régime civil » (Droit public, 2e édit., 1916, p. 304).

Au même endroit de son ouvrage, Hauriou me reproche de mettre toutes les institutions politiques sur le même plan, sous prétexte qu’on retrouve chez toutes des traits communs et par exemple une différenciation des gouvernants et des gouvernés. Il ajoute que « cette méthode est stérile, car elle empêche que soit distingué ce qui doit l’être selon les règles de toute bonne méthode scientifique ».

Je n’accepte pas le reproche parce que je ne mets pas toutes les institutions politiques sur le même plan, parce que je ne considère pas les différentes formes que peut revêtir l’État et que je ne confonds pas, quoi qu’en dise mon savant ami, la baronnie féodale avec les grandes républiques démocratiques modernes.

Je dis seulement que dans tous les groupements humains ou à peu près on constate en fait un phénomène identique, une différenciation entre les faibles et les plus forts, que j’appelle les gouvernants, que les gouvernants peuvent en fait imposer leur puissance de contrainte, qu’on peut appeler ce fait, du mot traditionnel, le fait Etat et que cette puissance de contraindre est au fond de même nature, qu’elle soit exercée par les organes de la en 1920 ou par le baron féodal du xn siècle ;

que le fait est toujours identique à lui-même parce qu’il est simplement un fait de plus grande force. Ce fait de force apparaît suivant les temps et les pays avec des formes diverses (…) »

Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 1911

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