Le statut juridique de l’embryon et du fœtus

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Si, à l’occasion des lois bioéthiques, la question du statut juridique de l’embryon et du fœtus s’est posée, le législateur ne les a jamais qualifiés expressément. Toutefois, il ne fait aucun doute, au regard du droit positif, que l’embryon et le fœtus sont des « choses » et n’ont pas la personnalité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. L’affaire Palmade a récemment replacé cette question au cœur des débats publics, révélant les tensions entre protection de la vie humaine et reconnaissance de la personnalité juridique.
Retour sur ce thème important du programme de droit des personnes de première année de droit !
Le développement prénatal s’articule en deux phases distinctes : la phase embryonnaire et la phase fœtale.
L’embryon désigne l’organisme en développement depuis la fécondation jusqu’à la huitième semaine de grossesse, période caractérisée par l’intense formation des structures corporelles fondamentales (organogenèse).
Le fœtus, quant à lui, représente le stade ultérieur, de la neuvième semaine jusqu’à la naissance, marqué par la maturation progressive des organes déjà formés et la croissance de l’ensemble des structures corporelles.
Quelle est la nature juridique de l’embryon et du foetus ?
L’embryon et le foetus n’ont pas la personnalité juridique et ne sont pas juridiquement des personnes (A). Toutefois, l’enfant à naître peut, par exception, et à certaines conditions se voir reconnaître la personnalité juridique (B).
Aucune loi ne qualifie expressément l’embryon de personne ou de chose. En réalité, bien que qualifiés de « personne humaine potentielle » par le comité consultatif national d’éthique[1], l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. Leur statut juridique est celui de « chose » pour deux raisons.
D’abord, à l’article 16 du Code civil, le législateur emploi l’expression « être humain » pour désigner l’embryon et le fœtus (« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »). En choisissant de ne pas les qualifier de « personne » il en fait des choses, cette qualification étant résiduelle en vertu de la summa divisio (expression doctrinale, issue du droit romain, selon laquelle « tout ce qui n’est pas personne est chose »).
Ensuite, en tout état de cause, le fœtus et l’embryon ne remplissent pas les conditions permettant d’acquérir la personnalité juridique. En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n’est pas le cas de l’embryon et du fœtus.
Enfin, la Cour de cassation a confirmé l’absence de personnalité juridique du fœtus dans le cadre d’affaires relatives à l’article 221-6 du Code pénal visant l’infraction d’homicide involontaire. Le texte vise « autrui » ce qui posait la question de savoir si l’embryon et le fœtus pouvaient entrer dans son champ d’application. Elle juge, depuis 2001, qu’en raison du principe de légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, l’incrimination d’homicide involontaire ne peut s’appliquer « au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon et le fœtus » (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Elle confirme le caractère réel du foetus (réel vient du latin « res » signifiant « chose »).
La Cour européenne des droits de l’Homme a confirmé ce raisonnement en précisant qu’une telle solution ne viole pas le droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention (CEDH 8 juill. 2004, Vo c/ France, n° 53924/00).
Ainsi, l’enfant à naitre ne revêt que la qualité d’« être humain » et non celle de « personne humaine » de sorte que le droit français refuse de déclarer coupable d’homicide une personne provoquant la mort d’un fœtus.
Affaire Pierre PALMADE
En février 2023, l’accident causé par le comédien Pierre Palmade a ravivé le débat juridique sur le statut du fœtus. Dans cette affaire, la collision a provoqué la perte in utero d’un fœtus de six mois, mais la qualification d’homicide involontaire n’a pu être retenue. Cette impossibilité juridique illustre avec acuité le vide entre la protection théorique de l’être humain dès le commencement de sa vie et l’absence de personnalité juridique du fœtus. Le comédien a finalement été poursuivi pour blessures involontaires aggravées, reflétant l’incapacité du droit pénal actuel à reconnaître pleinement l’atteinte portée à cette vie prénatale.
Ce refus pour le législateur de reconnaître l’homicide involontaire s’agissant du fœtus s’explique notamment par la crainte de la remise en cause du droit à l’avortement en France.
La Cour de cassation a induit le principe de l’infans conceptus selon lequel l’enfant est réputé né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt de l’article 725 du Code civil sur la succession et l’article 906 du Code civil sur la donation.
Trois conditions sont nécessaires pour que ce principe puisse s’applique :
On traite alors l’enfant conçu comme s’il était né. Mais il ne s’agit pas d’une personnalité entière puisqu’il ne peut pas recevoir d’obligations. Cet adage jurisprudentiel permet par exemple à un enfant non encore né au moment d’un décès de recevoir une succession.
Si la nature juridique de l’embryon et du fœtus relève d’une qualification complexe entre personne et chose, leur régime juridique traduit cette ambivalence à travers un encadrement spécifique, distinct selon leur localisation in utero ou in vitro.
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L’embryon et le fœtus, n’ayant pas la personnalité juridique, ne peuvent être titulaires de droits ni assujettis à des obligations. Ainsi, l’ensemble des textes qui visent strictement les « personnes » ne leur sont pas applicables.
Bien que dépourvus de personnalité juridique, l’embryon et le fœtus bénéficient d’un régime de protection spécifique qui traduit leur statut intermédiaire. Cette protection, fondée sur le principe de dignité humaine, varie significativement selon leur localisation – in utero ou in vitro – créant ainsi un système juridique à géométrie variable qui reflète la complexité des enjeux bioéthiques contemporains.
Le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie s’impose selon l’article 16 du Code civil (la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ») et l’article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. Le Conseil constitutionnel a précisé que le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ne concerne que l’embryon in utero (Cons. const. 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC).
Ce principe de « respect de l’être humain » ne signifie pas pour l’embryon in utero une protection absolue, mais simplement que le Code de la santé publique encadre les atteintes à ce principe (CSP, art. L2211-2 : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre »).
Concrètement, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est donc encadrée puisqu’elle n’est possible qu’avant la 14e semaine de grossesse (16e semaine d’aménorrhée) sous peine de sanctions pénales (CSP., art. L2222-2). Au-delà de ce seuil, seule une interruption médicale de grossesse (IMG) est possible lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu’il existe une forte probabilité d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (CSP, art. L2213-1).
La doctrine utilise le terme d’instrumentalisation de l’embryon in vitro pour évoquer le traitement juridique dont il fait l’objet qui semble aller contre l’affirmation du respect de la personne humaine. En effet, de nombreux intérêts (désir de ne pas avoir d’enfant, désir d’avoir un enfant, recherche médicale…) justifient des atteintes à ce principe.
La fécondation in vitro (FIV) intervient dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (définie à l’article L2141-1 du Code de la santé publique) et peut être soit endogène (gamètes du couple) soit partiellement exogène (gamètes d’un tiers donneur).
Il ne faut pas confondre la PMA avec la gestation pour autrui (GPA), interdite en France (C. civ., art. 16-7) consistant à ce qu’une mère porteuse s’engage à remettre à un couple l’enfant à sa naissance.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour pouvoir recourir à l’AMP :
Quid du consentement post-mortem ?
De manière exceptionnelle et en raison de circonstances particulières (projet parental n’avait échoué qu’en raison de la « dégradation brutale » de la santé d’un des époux, et la requérante était retournée vivre en Espagne « dans le pays où demeure sa famille »), le Conseil d’État a autorisé le transfert de gamètes à destination de l’Espagne en vue d’une insémination post mortem (CE, 31 mai 2016, n° 396484). La CEDH a constaté que cette interdiction prévue par le droit français était conforme à l’article 8 sur la vie privée (CEDH 14 sept. 2023, Baret et Caballero c/ France, n° 22296/20 et 37138/20), mais elle note toutefois que le maintien de l’interdiction, après l’ouverture de l’AMP aux femmes seules, manque désormais de cohérence.
S’agissant du don de gamète, il n’est possible qu’à trois conditions : il doit être volontaire, gratuit et anonyme (CSP, art. L1244-7).
Le principe d’anonymat du donneur de gamète est contesté sur le fondement de l’article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (« l’enfant a, dès sa naissance, le droit (…) de connaître ses parents et d’être élevé par eux »). La loi du 2 août 2021 a organisé un système d’information mis à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Cette réforme s’applique à tous les dons effectués à partir du 1er septembre 2022.
S’agissant du clonage, il est prohibé (C. civ., art. 16-4 al. 2). Le clonage reproductif est un crime contre l’humanité et le clonage thérapeutique (le but est de produire des cellules ou des organes dans le cadre de greffes) est un délit.
Le principe est que les embryons ne peuvent être utilisés que pour la naissance d’un enfant (CSP, art. L2151-1).
L’embryon est sélectionné après un diagnostic pré-implantoire (DPI) afin d’éviter la transmission d’une maladie. Dans certains cas, un deuxième DPI peut être effectué pour sélectionner un embryon dont les caractéristiques génétiques pourraient être utiles pour soigner un frère ou sœur atteint d’une maladie (« bébé médicament » CSP, art. L2131-4-1).
Par exception, les embryons dits « surnuméraires » peuvent faire l’objet de trois utilisations « subsidiaires » :

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