Blog Droit constitutionnel, Introduction au droit  Décision IVG (Conseil constitutionnel – 15 janvier 1975)

La décision du 15 janvier 1975

Décision IVG (Conseil constitutionnel – 15 janvier 1975)

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 10 janvier 2024

• Mise à jour : 10 janvier 2024

La décision dite « IVG » est une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 15 janvier 1975 (Décision 74-54 DC - 15 janvier 1975 - Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse) relative à la loi Veil consacrant l’avortement dans laquelle le Conseil constitutionnel refuse de se déclarer compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité. 

Décision IVG Aideauxtd.com

I - Le contexte de la décision IVG

Restituons le contexte de cette décision !

Le Parlement avait adopté la loi dite « Veil » autorisant l'interruption volontaire de grossesse sous certaines conditions.

Avant la promulgation de cette loi, certains parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel en invoquant l'incompatibilité de la loi avec le deuxième article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au respect de la vie dès son commencement.

Cet article prévoit que : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».

💡 Le Conseil constitutionnel avait été saisi dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité dit a priori qui peut avoir lieu avant la promulgation de la loi votée (Const. art. 61). Depuis la consécration de la Question prioritaire de constitutionnalité en 2008, ce contrôle de constitutionnalité peut également avoir lieu à l’occasion de l’application de la loi lors d’une instance en cours devant une juridiction (Const., art. 61-1).

II - La solution de la décision IVG

Le Conseil constitutionnel opposa son incompétence à vérifier la question de la conformité de cette loi sur l’avortement avec une disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

« le contrôle du respect énoncé à l'article 55 C. ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ».

Plusieurs raisons ont été avancées par le Conseil constitutionnel pour refuser d’exercer ce contrôle de conventionnalité :

• D’abord, le Conseil constitutionnel invoque l'interprétation stricte de la compétence du Conseil telle que posée par l'article 61 de la Constitution : si les dispositions de l'article 55 de la Constitution « confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l'article 61 de celle-ci »;

• Ensuite, le Conseil constitutionnel retient qu’il existe une différence de nature entre le contrôle de constitutionnalité qui revêt « un caractère absolu et définitif », et le contrôle de conventionnalité qui revêt « un caractère à la fois relatif et contingent ».

L’idée est que le caractère absolu et définitif du contrôle de constitutionnel résulte de l’article 62 de la Constitution qui prévoit qu’« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application ». À l’inverse, le caractère relatif et contingent du contrôle de conventionnalité résulterait notamment de la condition de réciprocité prévue par l’article 55 de la Constitution qui pose la supériorité des traités ratifiés ou approuvés sur les lois, « sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». En d’autres termes, cette supériorité n’est pas absolue mais relative, cette condition de réciprocité peut ne pas être remplie en fonction du comportement des États signataires du traité et du moment où s’apprécie le respect de cette condition.

Considérant 4 Décision IVG

Toutefois, à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel n’a plus repris cette argumentation qui n’avait de sens que pour les traités bilatéraux et non pour d’autres types engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux comme :

  • La Convention européenne des droits de l'homme et le droit de l'Union européenne (déc. n° 92-308 DC, 9 avr. 1992 ; déc. n° 98-400 DC, 20 mai 1998)
  • Le traité portant statut de la Cour pénale internationale (déc. n° 98-408 DC, 22 janv.1999).

En d’autres termes, l'application de certaines conventions (notamment celles relatives à la protection des droits de l'homme) n'est subordonnée à aucune réciprocité.

• Enfin, le Conseil constitutionnel juge qu’« une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Cet argument peine à convaincre juridiquement, puisque l’article 55 de la Constitution affirme bien la supériorité des traités sur les lois. Il s’agit également ici pour le Conseil constitutionnel d’affirmer la suprématie de la Constitution française.

Considérant 5 Décision IVG

Des raisons pratiques permettent également d’expliquer cette solution. En pratique, la tâche consistant à vérifier, dans le délai d'un mois au titre de l'article 61 de la Constitution, l’intégralité des engagements internationaux ou de poser une question préjudicielle relative à l'interprétation de la validité d'un acte de l'Union européenne à la Cour de justice de l'Union européenne s’avèrerait extrêmement délicate.

III - Portée de la décision IVG

Retenir la compétence du juge français pour pouvoir écarter une loi interne sur le fondement d'un texte international n'allait pas de soi, car les juges judiciaires et administratifs s'étaient montrés réticents, voire hostiles, à une telle solution.

Le Conseil d'État avait déjà refusé d'exercer le contrôle de conventionnalité (CE, Sect., 1er mars 1968, Semoules de France, AJDA 1968. 235, concl. Questiaux) de même que le Conseil constitutionnel dans la célèbre décision « Interruption Volontaire de Grossesse » rendue en 1975 (Cons. const., 15 janv. 1975, n°74-54 DC, IVG, GDCC, n° 15; GADLF, n° 34).

Ce refus du Conseil constitutionnel de se reconnaitre compétent pour exercer le contrôle de constitutionnalité avait été interprété par une partie de la doctrine comme une invitation lancée aux juges ordinaires (Cour de cassation et Conseil d'État) a accepté d'effectuer ce contrôle. L'idée était d'éviter de laisser un « vide juridictionnel ».

Finalement, la Cour de cassation, dans l'arrêt Jacques Vabre, accepte de procéder au contrôle de conventionnalité d'une loi en écartant une loi interne au profit d'un traité international.

Le Conseil d'État retiendra une solution similaire quelques années plus tard dans l'arrêt Nicolo (CE, 20 oct. 1989, Rec. 190, concl. Frydman; GAJA, n° 84).

La décision IVG du 15 janvier 1975 en vidéo

Rejoins notre plateforme pour obtenir le cours d'introduction au droit complet.

Cours vidéos, fiches de révision, annales corrigées, QCM... Pour étudiants en droit (L1, L2, L3 et capacité en droit).

Découvrez nos autres articles dans la catégorie 

Droit constitutionnel, Introduction au droit

Dissertation corrigée (Démocratie semi-directe)

Constitutions de la France (histoire constitutionnelle française)

Dissertation corrigée (Séparation des pouvoirs)

Ajoutez un commentaire

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ce texte est protégé par le droit d'auteur :)

Panier
0
La TVA est incluse dans le prix.

 
>