L’employeur n’est pas le seul à être tenu à une obligation de sécurité. Le salarié à l’obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité mais également de celle de ses collègues. À défaut de respecter cette obligation, le salarié peut faire l’objet de sanctions disciplinaires et, dans de rares cas, engager sa responsabilité civile et/ou pénale.
I. Origine et sources de l’obligation de sécurité du salarié
Première source de l’obligation de sécurité du salarié : La loi
La loi du 31 décembre 1991 a introduit dans le Code du travail l’obligation faite aux salariés de veiller à leur propre sécurité ainsi qu’à celle de leurs collègues de travail.
Cette loi vient du droit de l’Union européenne puisque l’obligation de sécurité du salarié a été introduite par l’article 13 de la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989.
L’objectif de cette directive-cadre était de garantir des conditions minimales de sécurité et de santé à travers l’Europe “tout en autorisant les États membres à maintenir ou à mettre en place des mesures plus strictes“
L’article L. 4122-1 du Code du travail, qui fait reposer une obligation de sécurité sur le salarié, dispose :
“Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.”
La première application de ce texte par la chambre sociale de la Cour de cassation remonte à l’année 2002 dans l’arrêt Dechler c/ Textar France :
“Mais attendu que selon l’article L. 230-3 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu’il n’aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu’il a commises dans l’exécution de son contrat de travail”.
Cass, Soc., 28 février 2002, n° 00-41.220
Deuxième source de l’obligation de sécurité du salarié : Le règlement intérieur et le pouvoir réglementaire de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail
L’article L. 4122-1 du Code du travail dispose :
« conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin… ».
Depuis la loi « Pacte » du 22 mai 2019, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés (C. trav., art. L1311-2).
Est-ce que ce texte signifie qu’à défaut de règlement intérieur, lorsque celui-ci est obligatoire, aucune obligation de sécurité ne repose sur les salariés ?
Non. L’obligation salariale de sécurité peut exister sans être alimentée par l’exercice du pouvoir normatif de l’employeur.
Troisième source de l’obligation de sécurité du salarié : Le contrat de travail ?
L’obligation du salarié en matière de sécurité peut-elle être considérée comme inhérente au contrat de travail ?
Pour rappel, le principe en droit des contrats est que les obligations découlent du contrat en vertu du principe de liberté contractuelle.
Toutefois, en droit du travail, les juges, sur le fondement de l’article 1194 du Code civil (ancien article 1135), au moyen d’une interprétation créatrice du contrat, comblent les lacunes du contrat en prenant appui sur les suites que lui attachent « l’équité, l’usage ou la loi » et imposent le respect d’obligations que ni la loi, ni le contrat de travail, ne mettent à la charge de l’employeur.
La Cour de cassation reconnait ainsi des obligations accessoires au contrat de travail comme l’obligation de formation ou l’obligation de garantie de l’employeur.
On parle de « forçage du contrat ».
S’agissant de l’obligation salariale de sécurité, la Cour de cassation a, dès l’origine, fait référence à l’article L. 4122-1 du Code du travail (ancien article L. 230-3 du Code du travail) et non à l’existence d’une obligation de sécurité du salarié qui serait inhérente au contrat de travail.
II. Contenu de l’obligation de sécurité du salarié
Sujets de l’obligation salariale de sécurité
L’obligation de sécurité vise tous les « travailleurs » (« il incombe à chaque travailleur de prendre soin »). Il peut s’agir :
- des travailleurs intérimaires;
- des salariés des entreprises extérieures;
- des salariés mis à disposition.
S’agissant du créancier de l’obligation de sécurité, le texte vise « les autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Il peut donc s’agir :
- des autres salariés (collègues de travail, salariés travaillant pour une entreprise extérieure)
- des tiers (clients…).
Objet de l’obligation salariale de sécurité
De nombreux textes spécifiques constituent une déclinaison de cette obligation générale de sécurité du salarié.
Obligations de faire :
- Obligation générale de subordination des salariés qui doivent respecter les ordres et les instructions donnés par l’employeur ;
- Obligations d’information avec le droit d’alerte prévu par l’article L.4131-1 du Code du travail selon lequel “le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection“.
Obligation de ne pas faire :
- l’obligation de ne pas nuire à la santé physique des autres salariés comme par exemple l’interdiction de fumer sur le lieu de travail;
- l’obligation de ne pas nuire à la santé mentale des autres salariés comme par exemple l’interdiction du harcèlement moral.
Intensité de l’obligation de sécurité du salarié : obligation de moyen ou de résultat ?
Pour rappel, la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens touche à la question de l’intensité de l’obligation contractuelle pesant sur une partie dans un contrat.
L’obligation est de moyens lorsque le débiteur de l’obligation doit tout mettre en œuvre afin d’obtenir le résultat promis. Dès lors, l’inexécution d’une telle obligation n’engage la responsabilité de son auteur que si le créancier prouve que le débiteur n’a pas fait de son mieux afin d’obtenir le résultat recherché.
Si l’obligation est de résultat, le simple constat de l’absence de résultat engage la responsabilité du débiteur, qui ne peut s’exonérer par la preuve de l’absence de faute.
L’article L. 4122-1 du Code du travail précise “en fonction de sa formation et selon ses possibilités”. Il s’agit donc d’une obligation de moyen puisque l’intensité de l’obligation de sécurité diffère selon le niveau de formation et le type de responsabilité du salarié.
III. Effets de l’obligation de sécurité du salarié
Le principal enjeu de l’obligation de sécurité du salarié réside dans les conséquences que son non-respect peut entrainer sur le plan disciplinaire. Dans de rares cas, le salarié qui manque à son obligation de sécurité pourra voir sa responsabilité civile engagée.
Obligation de sécurité du salarié et responsabilité disciplinaire
La faute en droit du travail pouvant être définie comme la violation par le salarié de ses obligations professionnelles comprenant tant les obligations contractuelles que celles prévues par la Convention collective ou le règlement intérieur, il est logique que le manquement du salarié à son obligation de sécurité puisse engager sa responsabilité disciplinaire.
Le manquement à l’obligation de sécurité d’un salarié peut conduire à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou à un licenciement pour faute grave (Cass. Sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862).
Pour contester le bien-fondé de son licenciement, le salarié peut notamment utiliser deux argumentations différentes :
Première argumentation : La sanction porte atteinte à une liberté individuelle (article 1121-1 du Code du travail)
Les salariés doivent respecter les consignes de sécurité prévues par le règlement intérieur à condition que ces dernières respectent les dispositions de l’article L1121-1 du Code du travail et la jurisprudence qui y fait référence.
Certains salariés, sanctionnés pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool, contestent les conditions prévues par le règlement intérieur permettant de faire subir aux salariés un éthylotest (exemple : le règlement intérieur exigeait un « état d’ébriété apparent » ce qui n’avait pas été constaté en l’espèce… Cass. soc., 2 juillet 2014, 13-13.757).
Deuxième argumentation : Le manquement à l’obligation de sécurité résulte en réalité d’un manquement de l’employeur à sa propre obligation de sécurité
Par exemple, un salarié exerçant des fonctions de responsable d’exploitation en charge de la direction d’une équipe d’ouvriers de marquage a été licencié pour faute grave pour avoir réceptionné et fait fonctionner pendant plus de deux mois un fondoir en mauvais état mettant en danger les autres salariés et les passants.
La Cour de cassation valide la motivation de la Cour d’appel ayant reconnu le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse car « dès avant sa réception par l’intéressé, le fondoir nécessitait des réparations qui n’avaient jamais été faites, que le responsable matériel chargé de vérifier l’entretien des machines au sein de la société Girod Line aurait dû alerter la direction sur la dangerosité de ce matériel » (Cass. soc., 29 septembre 2010, 09-42.372).
Deux analyses semblent s’opposer sur la question des conséquences disciplinaires en cas de manquement à l’obligation de sécurité du salarié.
- Certains auteurs considèrent que même si le salarié a reçu les instructions et les moyens nécessaires, le non-respect de l’obligation de sécurité ne pourrait pas conduire à des sanctions disciplinaires.
Selon eux, la sanction ne pourrait trouver application que si le manquement à l’obligation de sécurité « s’accompagne d’une faute classique » comme une insubordination ou une violation du règlement intérieur (V. Droit du travail 2019, Elsa Peskine, Cyril Wolmark ; A. fabre, “L’obligation de sécurité du salarié ou l’histoire d’une fausse autonomie”, SSL 8 décembre 2014, numéro spéc. p.39). - D’autres considèrent au contraire que le manquement à cette obligation de sécurité justifierait à lui seul une sanction disciplinaire.
En tout état de cause, lorsqu’un salarié ne respecte pas son obligation de sécurité son employeur doit agir puisqu’en cas de réalisation du risque il verra sa responsabilité engagée au nom de sa propre obligation de sécurité (avec toutes les conséquences indemnitaires qu’un tel manquement implique !).
En effet, l’article L. 4122-1 dispose clairement que :
“Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur”.
Au nom de la sécurité de tous le salarié mis en cause peut alors “payer de son emploi sa négligence”(“L’obligation de sécurité du salarié”, Christophe Radé, Lexbase Hebdo).
Obligation de sécurité du salarié et responsabilité civile
Le manquement du salarié à son obligation de sécurité peut-il permettre d’engager sa responsabilité civile ?
Il est difficile d’engager la responsabilité civile du salarié :
- À l’égard de l’employeur, seule la faute lourde du salarié permet d’engager sa responsabilité (responsabilité contractuelle).
- À l’égard des autres salariés, les salariés bénéficient d’une immunité civile accordée par l’arrêt dit « Costedoat » du 25 février 2000 sauf dans plusieurs cas dont notamment en cas de commission d’une infraction intentionnelle (A.P., 14 décembre 2001 « arrêt Cousin ») ou non intentionnelle (Civ. 2e, 21 fév. 2008) et, en droit du travail, en cas de harcèlement moral (Cass. soc., 21 juin 2006, n05-43914).
IV. Exemples de manquements de salariés à leur obligation de sécurité
Cass. soc., 26 mai 2016, 15-13.005
Un salarié engagé en qualité de « responsable préparation », formé à la conduite de l’engin, avait, circulant à vive allure au volant d’un chariot automoteur, dans la zone de circulation le long du passage piéton, contraint, par un changement brutal de trajectoire, un collègue piéton à faire un brusque écart sur sa gauche, avant, au dernier moment, de braquer sur sa gauche pour l’éviter.
Un tel comportement constitue un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu le salarié.
Cass. soc., 7 octobre 2015, 14-12.403
Un salarié engagé en qualité de « directeur du site de Saint-Denis » avait donné l’ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur.
Un tel comportement constitue un manquement rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Cass. soc., 23 juin 2016, 15-13.065
Un salarié engagé en qualité d’ouvrier spécialisé a enlevé ses chaussures de sécurité pendant sa faction de travail.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de n’avoir pas considéré qu’il s’agissait d’une faute grave car l’employeur ne démontrait pas la répétition du défaut de port des chaussures de sécurité alors que c’est ce qui était reproché au salarié dans la lettre de licenciement.
Schéma récapitulatif sur l’obligation de sécurité du salarié
