QCM, Quiz – Droit du travail

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Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) de Droit du travail. Ce QCM de droit a été conçu par un chargé d’enseignement (avocat de formation) et concerne le programme de la matière Droit du travail, enseignée en troisième année de droit et en master.
Cette matière est enseignée dans de nombreuses autres filières (ressources humaines, DCG…).
Plus particulièrement, ce QCM concerne les relations individuelles de travail.
Ce QCM est composé de 20 questions. Vous trouverez à la fin du QCM une page contenant les réponses et expliquant les erreurs éventuelles avec votre score total.
Attention, plusieurs réponses sont possibles. Bon Quiz !
Trois critères sont nécessaires pour caractériser un contrat de travail : lien de subordination, prestation de travail et rémunération. Le lien de subordination est le critère le plus important.
Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la liberté d’entreprendre, a reconnu à l’employeur la liberté de choisir ses collaborateurs (Cons. const., 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, loi portant amnistie), mais cette liberté n’est pas absolue puisqu’il existe de nombreuses règles encadrant l’embauche (interdictions d’embauche, priorités d’embauche, obligations d’embauche…).
L’offre de contrat peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (C. civ., art. 1115 et Soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103). La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc.,21 sept. 2017).
Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun (C. trav., art. L. 1221-1) de sorte que les conditions classiques de l’article 1128 du Code civil sont applicables au contrat de travail.
En principe, aucune condition de forme n’existe pour la conclusion d’un contrat de travail. Un contrat verbal peut être valable : principe du consensualisme (C. trav., art. L.1221-1). Par exception, les textes imposent parfois le recours à un certain formalisme, par exemple pour la conclusion d’un CDD.
Le droit disciplinaire s’applique lorsque l’employeur envisage le prononcé d’une sanction disciplinaire en raison d’un fait qu’il considère comme fautif. La définition de la sanction disciplinaire figure à l’article L.1331-1 du Code du travail.
Une mise à pied prononcée dans l’attente d’une décision disciplinaire de l’employeur qui sera définitive est une mise à pied conservatoire (C. trav., art. L.1332-3).
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu à une égalité des rémunérations pour l’ensemble des salariés placés dans une même situation (Soc. 29 octobre 1996, 92-43.680, arrêt « Ponsolle »).
Le temps pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat n'est pas assimilé à du temps de travail effectif mais peut dans certains cas faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière (C. trav., art. L. 3121-4).
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (C. trav., art. L. 3121-16).
La durée quotidienne de travail effectif par salarié (limite journalière) ne peut excéder dix heures sauf exception (C. trav., art. L. 3121-18, L. 3121-19).
La Cour de cassation distingue entre la modification de la qualification du salarié qui constitue une modification du contrat et son affectation à différentes tâches qui constitue un simple changement des conditions de travail depuis l’arrêt « Citrons-Bananes » (Soc., 10 mai 1999, 96-45.673).
En cas de modification pour motif économique, le silence vaut acceptation après écoulement d’un délai d’un mois (C. trav., art. L. 1222-6).
L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable dès lors qu’il envisage de le licencier (C. trav., art. L. 1232-2). La lettre doit être transmise au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien
L'employeur doit énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement (C. trav., art. L. 1232-6). La lettre de licenciement « fixe les limites du litige ». Ainsi, l’employeur ne peut invoquer devant le juge de motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement (Soc., 9 janvier 2019, 17-20.568).
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour motif personnel, non disciplinaire, justifié par l’insuffisance d’un salarié dans l’accomplissement de la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Un licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise est un motif de licenciement renvoyant à des situations non fautives du salarié mais qui causent un préjudice à l’entreprise
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (C. trav., art., L. 1234-9) est due sauf faute grave ou lourde.
La procédure de rupture conventionnelle n’est pas applicable aux CDD.
La clause de non-concurrence doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Soc., 2 avril 2014, 12-29.693).
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Trois critères sont nécessaires pour caractériser un contrat de travail : lien de subordination, prestation de travail et rémunération. Le lien de subordination est le critère le plus important.
Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la liberté d’entreprendre, a reconnu à l’employeur la liberté de choisir ses collaborateurs (Cons. const., 20 juillet 1988, n° 88-244 DC, loi portant amnistie), mais cette liberté n’est pas absolue puisqu’il existe de nombreuses règles encadrant l’embauche (interdictions d’embauche, priorités d’embauche, obligations d’embauche…).
L’offre de contrat peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (C. civ., art. 1115 et Soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103). La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc.,21 sept. 2017).
Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun (C. trav., art. L. 1221-1) de sorte que les conditions classiques de l’article 1128 du Code civil sont applicables au contrat de travail.
En principe, aucune condition de forme n’existe pour la conclusion d’un contrat de travail. Un contrat verbal peut être valable : principe du consensualisme (C. trav., art. L.1221-1). Par exception, les textes imposent parfois le recours à un certain formalisme, par exemple pour la conclusion d’un CDD.
Le droit disciplinaire s’applique lorsque l’employeur envisage le prononcé d’une sanction disciplinaire en raison d’un fait qu’il considère comme fautif. La définition de la sanction disciplinaire figure à l’article L.1331-1 du Code du travail.
Une mise à pied prononcée dans l’attente d’une décision disciplinaire de l’employeur qui sera définitive est une mise à pied conservatoire (C. trav., art. L.1332-3).
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu à une égalité des rémunérations pour l’ensemble des salariés placés dans une même situation (Soc. 29 octobre 1996, 92-43.680, arrêt « Ponsolle »).
Le temps pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas assimilé à du temps de travail effectif mais peut dans certains cas faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière (C. trav., art. L. 3121-4).
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives (C. trav., art. L. 3121-16).
La durée quotidienne de travail effectif par salarié (limite journalière) ne peut excéder dix heures sauf exception (C. trav., art. L. 3121-18, L. 3121-19).
La Cour de cassation distingue entre la modification de la qualification du salarié qui constitue une modification du contrat et son affectation à différentes tâches qui constitue un simple changement des conditions de travail depuis l’arrêt « Citrons-Bananes » (Soc., 10 mai 1999, 96-45.673).
En cas de modification pour motif économique, le silence vaut acceptation après écoulement d’un délai d’un mois (C. trav., art. L. 1222-6).
L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable dès lors qu’il envisage de le licencier (C. trav., art. L. 1232-2). La lettre doit être transmise au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’entretien
L’employeur doit énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement (C. trav., art. L. 1232-6). La lettre de licenciement « fixe les limites du litige ». Ainsi, l’employeur ne peut invoquer devant le juge de motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement (Soc., 9 janvier 2019, 17-20.568).
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour motif personnel, non disciplinaire, justifié par l’insuffisance d’un salarié dans l’accomplissement de la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Un licenciement pour trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise est un motif de licenciement renvoyant à des situations non fautives du salarié mais qui causent un préjudice à l’entreprise
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (C. trav., art., L. 1234-9) est due sauf faute grave ou lourde.
La procédure de rupture conventionnelle n’est pas applicable aux CDD.
La clause de non-concurrence doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (Soc., 2 avril 2014, 12-29.693).
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