Blog Droit fiscal, Méthodologie juridique  Cas pratique en Droit fiscal (avec correction)

Cas pratique droit fiscal correction - aideauxtd.com

Cas pratique en Droit fiscal (avec correction)

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 20 septembre 2023

• Mise à jour : 25 septembre 2023

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit fiscal intégralement rédigé. Vous avez d'abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.

Pour information, ce cas pratique de droit fiscal est un extrait des nombreux cas pratiques figurant dans l'Académie. Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.

Le cas pratique est composé plusieurs « sous cas » portant notamment sur les thèmes suivants :

  • L'impôt sur la fortune (L'IFI)
  • Taxe foncière
  • Taxe d'habitation
  • Évaluation des dettes...

L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens.

Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen (environ 3 heures). 

👀 Ce cas pratique a été rédigé par Maître OKPO, avocat spécialisé en Droit fiscal et enseignant.

I - Énoncé du cas pratique (Droit fiscal)

Monsieur et Madame Lefisc se demandent s’ils auraient dû déposer une déclaration d’IFI pour l’année 2023.

Ils sont propriétaire d’un hôtel particulier à la Rochelle estimé à 900 000 €, d’une maison à Royan qui vaut aujourd’hui 450 000 €. Madame Lefisc est associée à hauteur de 50% d’une SCI qui détient des actifs immobiliers à l’étranger. La valeur de la SCI comprend deux biens immobiliers à son actif pour une valeur de 408 000 € ainsi que des liquidités à hauteur de 192 000 €. Elle est par ailleurs endettée à hauteur de 125 000 euros. Par ailleurs à la suite du décès des parents de Monsieur Le fisc, ils ont hérité de bois et forêts dans le calvados dont la valeur est estimée à 800 000 €.

Le couple Lefisc est également propriétaire d’une Mustang datant des années 1970 évaluée à 65 000 €.

Selon Monsieur Lefisc, il ne devrait pas être assujetti dans la mesure où il faudrait déduire de la valeur de ces biens, le prêt in fine de 300 000 € pour 15 ans, souscrit en 2013 pour l’acquisition du bien à Royan.

Par ailleurs, Monsieur le fisc qu’il pourrait déduire un certain nombre de dettes, notamment :

  • Ses taxes foncières pour un montant de 6 576 €
  • Sa taxe d’habitation pour un montant de 2 530 €
  • Un crédit à la consommation de 25000 € souscrit pour la construction d’une véranda dans son habitation principale ;

Quel aurait dû être le montant de l’impôt de la famille Lefisc pour l’année 2023 ?

II - Correction du cas pratique (Droit fiscal)

I - Évaluation des actifs imposables

1. Résidence principale

Faits

Monsieur et Madame Lefisc sont propriétaire de leur résidence principale estimée à 900 000 €.

Problème de droit

La résidence principale du contribuable fait-elle partie des actifs imposables ? Si oui, quel montant faut-il retenir pour le calcul de l’IFI ?

Solution en droit

Tous les biens et droits immobiliers appartenant au contribuable et aux membres de son foyer fiscal entrent dans le champ d'application de l'IFI. Sont visés :

  • les immeubles bâtis, quelle qu'en soit leur affectation (résidence principale ou secondaire, usage d'habitation ou professionnelle, etc.) ;
  • les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, bois et forêts, landes, etc.) ;
  • les droits réels immobiliers (usufruit, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction notamment).

La valeur à déclarer est la valeur vénale déterminée à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au 1er janvier de chaque année.

Par dérogation au principe selon lequel la valeur vénale des immeubles dont le propriétaire a l'usage est réputée égale à leur valeur libre de toute occupation, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale lorsque l'immeuble est occupé, au 1er janvier de l'année d'imposition, à titre de résidence principale par son propriétaire.

Solution en l’espèce

Dans le cas de Monsieur et Madame Lefisc, leur résidence principale d'une valeur estimée à 900 000 € entre dans le champ d'application de l'IFI en tant que bien immobilier.

Cependant, en vertu de la dérogation prévue par la loi, un abattement de 30 % est appliqué sur la valeur vénale de la résidence principale lorsque celle-ci est occupée par son propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition.

Ainsi, pour calculer le montant à retenir pour l'IFI sur la résidence principale des Lefisc, nous prenons la valeur vénale estimée de 900 000 € et appliquons l'abattement de 30 % :

  • Valeur vénale de la résidence principale : 900 000 €
  • Montant de l'abattement (30 %) : 900 000 € x 30 % = 270 000 €
  • Montant à retenir pour le calcul de l'IFI sur la résidence principale des Lefisc : 900 000 € - 270 000 € = 630 000 €.

Conclusion

La valeur de la résidence principale a retenir s’élève donc à 630 000 €.

2. Biens immobiliers détenus directement

Faits

Monsieur et Madame Lefis sont propriétaire d’une maison à Royan à 450 000 €.

Problème de droit

Les résidences secondaires sont-elles dans le champ d’application de l’IFI ? Si oui, pour quel montant doivent elle être retenues ?

Solution en droit

En application des dispositions de l'article 761 du CGI, applicables à l'IFI conformément aux dispositions de l'article 973, I du CGI, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés à leur valeur vénale réelle au jour du fait générateur de l'impôt, d'après une déclaration détaillée et estimative du redevable

Solution en l’espèce

En l’espèce la résidence de Royan appartient aux époux Lefisc et est évaluée à 450 000 €.

Conclusion

Il conviendra donc de retenir 450 000 € pour le bien de immobilier de Royan.

3. Biens immobiliers détenus indirectement

Faits

Madame Lefisc est associée à hauteur de 50% d’une SCI qui détient des actifs immobiliers à l’étranger. La valeur de la SCI comprend deux biens immobiliers à son actif pour une valeur de 408 000 € ainsi que des liquidités à hauteur de 192 000 €. Elle est par ailleurs endettée à hauteur de 125 000 euros.

Problème de droit

Comment évaluer les parts de SCI pour leur imposition à l’IFI ?

Solution en droit

En vertu de l'article 965, 2° du CGI, est incluse dans l'assiette de l'IFI, outre les biens et droits immobiliers détenus directement par le redevable ( ENR-XIII-3100 s.), la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.

Aux termes de l'article 965, 2°-al. 2 du CGI, pour déterminer la fraction imposable de la valeur des parts ou actions appartenant au redevable, il est appliqué à leur valeur, déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 du CGI, un coefficient correspondant au rapport existant entre :

-  la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables augmentée, le cas échéant, de la fraction de la valeur des parts ou actions détenues représentatives de ces mêmes biens ;

-  et la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme dans lequel le redevable détient une participation directe.

Solution en l’espèce

Pour évaluer les parts de la SCI détenues par Madame Lefisc en vue de leur imposition à l'IFI, nous devons suivre les dispositions de l'article 965, 2° du CGI.

La valeur nette des parts de la SCI au 1er janvier de l'année d'imposition est prise en compte dans l'assiette de l'IFI, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par la société.

Dans le cas de Madame Lefisc, la SCI détient deux biens immobiliers pour une valeur de 408 000 € et des liquidités à hauteur de 192 000 €. Cependant, Madame Lefisc est également endettée à hauteur de 125 000 €.

Pour déterminer la fraction imposable de la valeur des parts de la SCI appartenant à Madame Lefisc, nous devons procéder en deux étapes :

1. Calculer la valeur nette des actifs immobiliers de la SCI :

  • Actifs immobiliers - Dettes
  • 408 000 € - 125 000 € = 283 000 €

2. Calculer le coefficient :

  • Valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables : 283 000 €
  • Valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la SCI (biens immobiliers + liquidités) : 408 000 € + 192 000 € = 600 000 €
  • Coefficient = 283 000 € / 600 000 € ≈ 0,47

En appliquant ce coefficient à la valeur des parts de la SCI détenues par Madame Lefisc, nous obtenons :

Valeur imposable des parts de la SCI pour l'IFI : 600 000 € x 0,47 ≈ 282 000 €.

Conclusion

Pour l'IFI, Madame Lefisc devra déclarer une valeur imposable de 282 000 € pour ses parts de la SCI, qui détient deux biens immobiliers et des liquidités. Il est essentiel de prendre en compte les dettes de la SCI dans le calcul de la valeur nette des actifs immobiliers afin de déterminer correctement la fraction imposable des parts pour l'imposition à l'IFI.

4. Biens immobiliers spécifiques

Faits

Monsieur Lefisc, il a hérité de bois et forêts dans le calvados dont la valeur est estimée à 800 000 €.

Problème de droit

Quel est la valeur a retenir à l’IFI pour les bois et forêts de Monsieur Lefisc ?

Solution en droit

L’article 976 I du CGI précise que les bois et forêts qui entrent dans le champ d'application de ces dispositions ne sont compris dans l'assiette de l'IFI qu'à concurrence du quart de leur valeur vénale. L'octroi du régime de faveur ne saurait être accordé lorsque les bois et forêts possédés au 1er janvier sont sortis du patrimoine du redevable au jour du dépôt de la déclaration.

Solution en l’espèce

Pour déterminer la valeur à retenir à l'IFI pour les bois et forêts hérités par Monsieur Lefisc, nous devons suivre les dispositions de l'article 976 I du CGI. En effet les bois et forêts ne sont compris dans l'assiette de l'IFI qu'à concurrence du quart de leur valeur vénale. Cela signifie que seul 25 % de la valeur réelle des bois et forêts sera pris en compte pour le calcul de l'IFI.

Dans le cas de Monsieur Lefisc, la valeur vénale des bois et forêts est estimée à 800 000 €.

Calcul de la valeur à retenir pour l'IFI :

800 000 € x 25 % = 200 000 €

Conclusion

Pour l'IFI, Monsieur Lefisc doit retenir une valeur de 200 000 € pour ses bois et forêts hérités dans le Calvados. Cette valeur correspond au quart de la valeur vénale réelle de ces biens, conformément à l'article 976 I du CGI. Ainsi, seule cette partie de la valeur de ses bois et forêts sera soumise à l'impôt sur la fortune immobilière.

5. L’exclusion des biens mobiliers

Faits

Les époux Lefisc sont propriétaire d’une Mustang datant des années 1970 évaluée à 65 000 €.

Problème de droit

La Mustang entre-t-elle dans les actifs imposables à l’IFI ? Dans l’affirmative, quel montant retenir ?

Solution en droit

L'IFI est assis sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables (CGI art. 965). Les contribuables doivent donc procéder à l'évaluation de leur patrimoine immobilier au 1er janvier de l'année d'imposition puis déduire les dettes le grevant.

Solution en l’espèce

L'IFI est uniquement assis sur la valeur nette des actifs immobiliers imposables, tels que les immeubles bâtis, les immeubles non bâtis, les droits réels immobiliers, etc. Les biens mobiliers, comme la voiture Mustang dans ce cas, ne sont pas soumis à l'IFI.

La Mustang détenue par les époux Lefisc n'entre pas dans les actifs imposables à l'IFI, car il s'agit d'un bien mobilier et non d'un bien immobilier.

Conclusion

Ainsi, dans ce cas précis, la Mustang n'est pas prise en compte dans le calcul de l'IFI et n'a pas besoin d'être déclarée dans la déclaration d'IFI des époux Lefisc.

II - L’évaluation des dettes

1. Emprunt in fine

Faits

Les époux Lefisc ont souscrit un prêt in fine de 300 000 € pour 15 ans, en 2013 pour l’acquisition du bien à Royan.

Problème de droit

Aujourd’hui, en 2023, l’emprunt in fine souscrit par les époux est-il compris au titre des dettes pour l’application de l’IFI ? Dans l’affirmative, quel montant faut-il retenir ?

Solution en droit

En vertu de l’article 974 II du CGI Lorsque le redevable a contracté un prêt prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat (prêt « in fine »), la déduction est limitée à la somme des annuités théoriques restant à courir jusqu'au terme prévu. Ce montant est obtenu comme suit :

montant total de l'emprunt − (montant total de l'emprunt × nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt / nombre d'années total de l'emprunt)

Solution en l’espèce

Le prêt in fine de 300 000 € a été souscrit en 2013 pour une durée de 15 ans, avec un remboursement du capital en une seule fois à la fin du contrat en 2028.

Le montant de chaque annuité théorique est donc de 300 000 € / 15 = 20 000 €.

En 2023, 10 années se sont écoulées depuis le versement du prêt en 2013. Il reste donc cinq années d'annuités théoriques à payer jusqu'en 2028.

Le montant total des annuités théoriques restant à courir est donc de 5 x 20 000 € = 100 000 €.

Ainsi, en 2023, le montant à retenir pour le prêt in fine des époux Lefisc au titre des dettes pour l'application de l'IFI est de 100 000 €.

Conclusion : En conclusion, l’emprut in fine n’est à retenir qu’à hauteur de 100 000 €.

2. Les impositions

Faits

Par ailleurs, Monsieur Lefisc estime qu’il pourrait déduire un certain nombre de dettes, notamment :

  • Ses taxes foncières pour un montant de 6 576 €
  • Sa taxe d’habitation pour un montant de 2 530 €

Problème de droit

La taxe foncière et la taxe d’habitation font elle partie des impositions déductibles au titre de l’IFI ?

Solution en droit

En vertu de l’article 974, I du CGI les impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dont le fait générateur se situe au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition et qui restent à payer à cette date. Le redevable ne peut pas, en revanche, déduire les impositions dues à raison des revenus générés par son patrimoine immobilier ;

Solution en l’espèce

Conformément à l'article 974, I du CGI, les dettes déductibles pour l'IFI sont les impositions dues à raison des propriétés autres que celles incombant normalement à l'occupant du logement. Cela signifie que les taxes foncières, qui sont dues par le propriétaire du bien immobilier, peuvent être déduites des dettes imposables.

Cependant, la taxe d'habitation, qui est une imposition incombant normalement à l'occupant du logement, ne peut pas être déduite des dettes imposables pour l'IFI. En effet, la taxe d'habitation est liée à l'occupation du logement et non à la propriété du bien.

Dans le cas de Monsieur Lefisc, il pourra déduire les taxes foncières pour un montant de 6 576 € de ses dettes imposables pour l'IFI, mais il ne pourra pas déduire la taxe d'habitation de 2 530 € car elle incombait normalement à l'occupant du logement.

Conclusion

Seul le montant de 6 576 € au titre de la taxe foncière sera donc retenu au titre des impositions déductibles.

3. Le crédit à la consommation

Faits

Les époux Lefisc ont souscrit un crédit à la consommation de 25000 € souscrit pour la construction d’une véranda dans son habitation principale ;

Problème de droit

Les dettes souscrites en vue de réaliser des travaux d’agrandissement et d’amélioration d’un logement sont-elles au nombre des dettes déductibles de l’IFI ?

Solution en droit

La loi énumère les dépenses ouvrant droit à déduction des dettes. Ainsi, seules sont déductibles les dettes afférentes aux (article 974, I du CGI) :

-  dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ;

- dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire, y compris celles qu'il a réglées pour le compte du locataire et dont il n'a pas pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l'année du départ du locataire ;

- dépenses d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;

Solution en l’espèce

Dans le cas des époux Lefisc, le crédit à la consommation de 25 000 € souscrit pour la construction d'une véranda dans leur habitation principale est considéré comme une dette d'amélioration du logement. Par conséquent, cette dette est déductible de l'assiette de l'IFI.

Il est important de souligner que les autres conditions pour la déductibilité des dettes doivent également être remplies, notamment que le fait générateur de la dette se situe au plus tard le 1er janvier de l'année d'imposition et que la dette reste à payer à cette date.

En conclusion, la dette de 25 000 € souscrite pour la construction de la véranda dans l'habitation principale des époux Lefisc est déductible de l'assiette de l'IFI en tant que dette d'amélioration du logement.

Conclusion

Il sera retenu un montant de 25 000 € au titre de la dette afférente à la construction de la véranda.

III - Calcul de l’IFI

Faits

La valeur des actifs et passifs retenus sont les suivantes :

Actifs

Résidence principale

630 000 €

Maison Royan

450 000 €

SCI

282 000 €

bois et forêts

200 000 €

1562000 €

Passifs

emprunt in fine

100 000 €

taxe foncière

6 576 €

Crédit conso

25 000 €

IFI théorique

?

131576 €


Problème de droit

Comment déterminer le montant de l’IFI théorique et de l’IFI final ?

Solution en droit

Le montant de l'IFI est calculé en appliquant à la valeur nette taxable du patrimoine immobilier le barème progressif fixé par l'article 977, 1 du CGI. Ce barème, issu de l'article 31 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, est applicable depuis le 1er janvier 2018.

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

Formule de calcul des droits

(en pourcentage)

B = Base nette taxable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

(B × 0,005) − 4 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,7

(B × 0,007) − 6 600 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

(B × 0,01) − 14 310 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

(B × 0,0125) − 26 810 €

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

(B × 0,015) − 51 810 €


Solution en l’espèce

L’IFI théorique est un passif qu’il convient de déterminer en calculant l’impôt une première fois comme s’il s’agissait de l’impôt définitif. Le montant ainsi obtenu sera déduit du passif de l’IFI. L’impôt final pourra être calculé.

Patrimoine net avant IFI théorique = 1 430 424

IFI théorique = (1 430 424 * 0,007)-6 600 = 3413.

Le montant du passif

Passifs

emprunt in fine

100 000 €

taxe foncière

6 576 €

Crédit conso

25 000 €

IFI théorique

3 413 €

134989 €

Patrimoine net imposable = 1 562 000 – 134 989 = 1 427 011.

Conclusion

L’IFI est donc égal à 3 389 € ((1 427 011 *0,007) -6600)).

Le montant de l’ifi qui aurait dû être payé par la famille Lefisc s’élève donc à 3 389 €

C'est tout pour ce cas pratique en droit fiscal. Bonnes révisions !

Rejoins notre plateforme pour obtenir le cours de droit fiscal complet.

Cours vidéos, fiches de révision, annales corrigées, QCM... Pour étudiants en droit (L1, L2, L3 et capacité en droit).

Découvrez nos autres articles dans la catégorie 

Droit fiscal, Méthodologie juridique

Fiction juridique : définition et exemples

Le contrôle de proportionnalité (ou principe de proportionnalité)

Exemple de cas pratique (licenciement économique)

Ajoutez un commentaire

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ce texte est protégé par le droit d'auteur :)

>