Le syllogisme en droit : Définition et exemples

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Le syllogisme juridique est une méthode de raisonnement utilisé par les juristes permettant de résoudre des problèmes de droit qui comprend trois étapes : la majeure (la règle de droit), la mineure (l’application de la règle aux faits) et la conclusion. L’objectif est d’arriver à une solution juridique logique et donc vraie à partir des deux prémisses.
En tant qu’étudiant en droit, vous devez impérativement maitriser le syllogisme juridique pour au moins deux raisons.
La première raison est que le syllogisme juridique sert à résoudre les cas pratiques sur lesquels vous serez interrogés tout le long de vos études.
La deuxième raison est qu’une bonne compréhension de ce raisonnement vous permettra de mieux analyser et critiquer les arrêts rendus par la Cour de cassation.
Dans cet article, nous allons définir la notion de syllogisme en droit, puis illustrer les explications par des exemples afin de faciliter la compréhension. Enfin, nous verrons dans quels cas l’application d’un syllogisme juridique, en apparence juste, peut conduire à un résultat erroné.
Exemple célèbre de syllogisme non juridique :
> Majeure : Tout homme est mortel.
> Mineure : Or, Socrate est un homme.
> Conclusion : Donc Socrate est mortel.
Exemple célèbre de syllogisme non juridique
> Majeure : En vertu de la « summa divisio », tout ce qui n’est pas qualifié de « personne » est une « chose ».
> Mineure : L’embryon et le fœtus ne sont pas qualifiés de « personne ».
> Conclusion : L’embryon et le fœtus sont donc des « choses ».
Les juristes utilisent la méthode du syllogisme juridique pour résoudre des problèmes de droit.
Pour appliquer une règle de droit à une situation de fait particulière, le juriste utilise un raisonnement déductif, le syllogisme, incluant un exercice de qualification. L’objectif est d’arriver à une solution juridique logique et donc vraie à partir des deux prémisses.
Trois étapes composent le syllogisme juridique :
La majeure énonce la règle de droit, générale, applicable (il peut s’agir de toute norme juridique contraignante : norme constitutionnelle, norme européenne, loi, décret, contrat…).
Si vous souhaitez en savoir plus sur les normes juridiques en droit français, je vous conseille la lecture de l’article sur la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen en cliquant ici.
La mineure énonce les faits en les qualifiant juridiquement, c’est-à-dire en leur attribuant une catégorie juridique, de laquelle vont découler des règles juridiques.
La conclusion constitue la solution juridique résultant de l’application de la règle de droit (étape n°1) aux faits (étape n°2).
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Le raisonnement syllogistique est un raisonnement déductif. On part du principe fixé par le droit (la majeure) que l’on confronte au fait concret (la mineure) pour en déduire une solution. À l’inverse, la méthode de raisonnement juridique en common law est différente. Le common lawyer utilise un raisonnement inductif. On part des faits pour construire les fondements du droit.
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Cet exemple est inspiré de l’arrêt suivant rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation : Cass. civ. 1ère, 10 déc. 1985, n°84-14328.
Faits :
Un homme souscrit un contrat d’assurance vie qui prévoit, qu’en cas de décès, la compagnie d’assurance versera une certaine somme à son épouse qui sera majorée de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. L’homme décède. Au moment de son décès, sa femme est enceinte.
Problème de droit :
La veuve peut-elle demander la majoration de 30% par enfant à charge pour un enfant qui n’est pas encore né ?
Majeure (règle générale) :
Il résulte des articles 318, 725 et 906 du Code civil que pour bénéficier de la personnalité juridique, il faut naître vivant et viable. L’embryon et le fœtus n’ont donc pas la personnalité juridique et relèvent de la catégorie juridique de « chose ».
L’embryon, peut par exception, acquérir la personnalité juridique en vertu de l’adage « infans conceptus » selon lequel « l’enfant est considéré comme né chaque fois qu’il s’agit de son intérêt ». Trois conditions sont nécessaires pour que cet adage s’applique :
Mineure : (énoncé des faits et qualification juridique)
Conclusion :
Ainsi, la majoration de 30% doit être versée par la compagnie d’assurance à la veuve.
Arrêt « Nikon » : Cass. soc., 2 octobre 2001
Dans cet arrêt, la Cour de cassation commence par énoncer la majeure :
« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».
Puis, elle énonce ensuite la mineure :
L’employeur a pris connaissance des messages émis et reçus par le salarié en consultant l’ordinateur du salarié alors que le fichier était intitulé comme “personnel”. L’employeur, qui n’a pas respecté la règle générale énoncée au début du raisonnement, a violé la liberté fondamentale du salarié
Enfin, elle en tire une conclusion :
Elle juge donc, à partir de ces deux prémisses, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Pour de nombreux auteurs, le syllogisme juridique est un procédé rhétorique plutôt qu’un véritable raisonnement démonstratif.
Deux cas permettent d’illustrer que l’application d’un syllogisme juridique peut conduire à une conclusion erronée.
Malgré l’apparence logique de ce raisonnement, il est possible d’arriver à une conclusion erronée, notamment lorsque la majeure n’est pas claire ou incomplète.
Prenons un exemple avec le changement de sexe juridique des transsexuels. La Cour de cassation autorise, aujourd’hui, le changement de sexe à l’état civil des transsexuels. Toutefois, elle refusait autrefois tout changement de sexe du transsexuel à l’état civil en se fondant notamment sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes (Civ. 1re, 16 déc. 1975, n° 73-10.615). La Cour de cassation analysait la règle de l’indisponibilité de l’état des personnes (la majeure) comme signifiant uniquement qu’une personne ne peut « disposer » de son état comme elle le souhaite. Elle ne peut pas céder (vente ou don) ou abandonner un élément de fait traduisant les qualités prises en compte par l’état civil pour l’identifier. Cette interprétation était vraie, mais incomplète puisque le principe d’indisponibilité de l’état des personnes n’interdit pas tous les changements. Toute modification de fait de l’état de la personne doit entrainer la modification de l’état civil afin de le mettre en conformité avec la réalité. L’état civil peut être modifié via une rectification des actes de l’état civil ou via une modification, par exemple en cas de mariage.
Ainsi, à partir d’une majeure incomplète, il est possible d’arriver à un résultat erroné (interdiction du changement de sexe à l’état civil en l’espèce).
Le « faux » syllogisme sera alors le suivant :
Le Droit de la responsabilité civile a connu une évolution de la jurisprudence sur la notion de faute. Deux éléments étaient traditionnellement requis pour caractériser une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur :
1. Un élément objectif correspondant à la violation d’une norme ou d’un devoir préexistant.
2. Un élément subjectif correspondant au discernement de l’auteur du dommage d’avoir commis un dommage (il s’agissait de l’idée de sanction selon laquelle on ne peut pas demander à une personne dépourvue de discernement de réparer les conséquences de ses actes).
Cette définition de la faute (majeure) conduisait à un résultat non souhaité, à savoir l’absence d’indemnisation de la victime lorsque l’auteur du dommage était une personne dépourvue de discernement (un enfant ou un dément).
La Cour de cassation, afin d’arriver au résultat souhaité (l’indemnisation des victimes de dommages causés par des personnes dépourvues de discernement), a abandonné la nécessité d’un élément subjectif pour retenir l’existence d’une faute dans les arrêts Derguini et Lemaire (Ass. plén. 9 mai 1984, n° 79-16.612).
Le raisonnement est bien tronqué : Si le raisonnement judiciaire français repose traditionnellement sur la forme syllogistique, les juridictions françaises ont de plus en plus fréquemment recours au contrôle de proportionnalité.
Le contrôle de proportionnalité constitue une nouvelle manière de juger qui a été adopté par les juridictions nationales sous l’influence du droit européen et notamment de la Cour européenne des droits de l’homme. Concrètement, c’est une méthode de raisonnement judiciaire consistant pour une juridiction à vérifier soit que l’atteinte portée par une loi à un droit fondamental n’est pas disproportionnée (1) soit, à régler des conflits entre des droits fondamentaux opposés en opérant une balance des intérêts en présence afin de les concilier ou d’en faire prévaloir un sur l’autre (2).
Cette méthode du « contrôle de proportionnalité », venant de la Cour européenne des droits de l’homme, est de plus en plus utilisée par les juges français, et tend à remettre en cause la méthode du syllogisme juridique.
• les faits sont les suivants (une personne dépourvue de discernement cause un dommage).
• la solution que l’on voudrait appliquer est celle-ci (on souhaite pouvoir engager la responsabilité d’une personne dépourvue de discernement pour que la victime obtienne une indemnisation).
• la norme juridique applicable est celle-ci (la notion de faute ne nécessite aucun “élément subjectif” pour être caractérisée).
Ce thème du contrôle de proportionnalité est souvent étudié dans le cadre des travaux dirigés lors du cours d’introduction au droit.
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Vous savez désormais tout (ou presque) sur le syllogisme 🙂
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