QCM / Quiz Droit des affaires (30 questions / réponses)

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Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) dans la matière « Droit des affaires » (également appelée « droit des sociétés » ou parfois « droit commercial »). Ce QCM a été conçu par un chargé d’enseignement (avocat de formation) et concerne donc le programme de la matière « droit des affaires », enseignée notamment en troisième année de Licence de droit. Cette matière est également enseignée dans de nombreuses autres filières (eco-gestion, DCG…).
Ce QCM de droit est composé de 30 questions. En réalisant le quiz, vous obtenez directement une bonne ou mauvaise réponse. Vous trouverez à la fin du QCM une page avec votre score total. Vous pouvez refaire le QCM autant de fois que souhaité.
En dessous du Quiz Droit des affaires, vous avez les explications pour chaque question / réponse.
Une seule bonne réponse est possible. Bon Quiz !
Explication : La principale différence réside dans la possibilité de partager les bénéfices. Une association peut réaliser des bénéfices mais ne peut pas les distribuer, contrairement à une société qui a pour but de partager les bénéfices entre ses membres.
Explication : La "doctrine du juste milieu" considère que la société est à la fois un contrat et une institution, les règles contractuelles coexistant avec les règles institutionnelles, ce qui correspond davantage au droit positif.
Explication : La loi PACTE a ajouté que "la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité".
Explication : Le nouveau statut d'entrepreneur individuel établit une distinction automatique entre le patrimoine professionnel et personnel, seuls les éléments "utiles" à l'activité professionnelle constituant le patrimoine professionnel pouvant être saisi par les créanciers.
Explication : La clause de earn out est valable si le prix est déterminable selon des critères objectifs indépendants de la volonté des parties, comme la valeur réelle de l'entreprise et l'évolution des résultats (Com., 10 mars 1998).
Explication : L'expert n'est tenu d'appliquer les règles statutaires de détermination de la valeur que dans le premier cas prévu par l'article 1843-4, c'est-à-dire pour les cessions auxquelles la loi renvoie expressément à cet article.
Explication : L'abus de minorité est caractérisé par deux éléments cumulatifs : une contrariété à l'intérêt social concernant une opération essentielle pour la société, et la volonté de favoriser uniquement ses intérêts personnels au détriment des autres associés.
Explication : En cas d'abus négatif de minorité, le juge peut désigner un mandataire pour représenter les minoritaires défaillants et voter en leur nom dans le sens de l'intérêt social, sans porter atteinte à leur intérêt légitime (Com. 9 mars 1993).
Explication : Selon la jurisprudence (Com. 30 mai 2018), l'action en nullité d'une résolution pour abus de majorité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du jour de la résolution ou de sa révélation.
Explication : La jurisprudence fait peser l'obligation de loyauté uniquement sur les dirigeants et non sur les associés. C'est notamment le dirigeant qui ne peut exercer une activité concurrente de celle de la société.
Explication : Le dirigeant de droit est désigné par les statuts ou par une décision de l'organe compétent, tandis que le dirigeant de fait est celui qui exerce "en toute indépendance et liberté une activité positive de gestion" sans avoir été officiellement investi d'un mandat social.
Explication : Le cumul nécessite trois conditions cumulatives : être soumis à un lien de subordination (donc être minoritaire), exercer des fonctions techniques réelles et distinctes du mandat, et percevoir une rémunération distincte pour chaque fonction.
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a) Le nombre minimum de membres requis
b) La possibilité de réaliser des bénéfices
c) La possibilité de partager les bénéfices
d) L’obligation d’immatriculation
Réponse correcte : c)
La principale différence réside dans la possibilité de partager les bénéfices. Une association peut réaliser des bénéfices mais ne peut pas les distribuer, contrairement à une société qui a pour but de partager les bénéfices entre ses membres.
a) Uniquement comme un contrat
b) Uniquement comme une institution
c) Comme un contrat et une institution à la fois
d) Comme une simple entreprise
Réponse correcte : c)
La « doctrine du juste milieu » considère que la société est à la fois un contrat et une institution, les règles contractuelles coexistant avec les règles institutionnelles, ce qui correspond davantage au droit positif.
a) L’obligation de maximiser les profits
b) La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux
c) La protection exclusive des intérêts des actionnaires
d) L’obligation de créer des emplois
Réponse correcte : b)
La loi PACTE a ajouté que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
a) La création obligatoire d’une société
b) La distinction automatique entre patrimoine professionnel et personnel
c) L’absence de protection du patrimoine personnel
d) L’obligation de créer une EIRL
Réponse correcte : b)
Le nouveau statut d’entrepreneur individuel établit une distinction automatique entre le patrimoine professionnel et personnel, seuls les éléments « utiles » à l’activité professionnelle constituant le patrimoine professionnel pouvant être saisi par les créanciers.
a) Non, car le prix n’est pas déterminé
b) Oui, si le prix est déterminable selon des critères objectifs indépendants de la volonté des parties
c) Oui, dans tous les cas
d) Non, car elle est potestative
Réponse correcte : b)
La clause de earn out est valable si le prix est déterminable selon des critères objectifs indépendants de la volonté des parties, comme la valeur réelle de l’entreprise et l’évolution des résultats (Com., 10 mars 1998).
a) Dans tous les cas
b) Uniquement pour les cessions auxquelles la loi renvoie à l’article 1843-4
c) Jamais
d) Uniquement en cas d’accord des parties
Réponse correcte : b)
L’expert n’est tenu d’appliquer les règles statutaires de détermination de la valeur que dans le premier cas prévu par l’article 1843-4, c’est-à-dire pour les cessions auxquelles la loi renvoie expressément à cet article.
a) Uniquement une opposition systématique aux décisions
b) La contrariété à l’intérêt social et la volonté de favoriser uniquement ses intérêts personnels
c) Le blocage de toute décision d’assemblée
d) Le refus de participer aux assemblées générales
Réponse correcte : b)
L’abus de minorité est caractérisé par deux éléments cumulatifs : une contrariété à l’intérêt social concernant une opération essentielle pour la société, et la volonté de favoriser uniquement ses intérêts personnels au détriment des autres associés.
a) La nullité de la décision
b) La nomination d’un mandataire pour voter au nom des minoritaires
c) L’exclusion des minoritaires
d) Le juge prend la décision à la place des associés
Réponse correcte : b)
En cas d’abus négatif de minorité, le juge peut désigner un mandataire pour représenter les minoritaires défaillants et voter en leur nom dans le sens de l’intérêt social, sans porter atteinte à leur intérêt légitime (Com. 9 mars 1993).
a) 5 ans
b) 3 ans à compter de la résolution ou de sa révélation
c) 2 ans
d) 10 ans
Réponse correcte : b)
Selon la jurisprudence (Com. 30 mai 2018), l’action en nullité d’une résolution pour abus de majorité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter du jour de la résolution ou de sa révélation.
a) Oui, dans tous les cas
b) Non, elle pèse uniquement sur les dirigeants
c) Oui, uniquement dans les sociétés de personnes
d) Oui, uniquement pour les associés majoritaires
Réponse correcte : b)
La jurisprudence fait peser l’obligation de loyauté uniquement sur les dirigeants et non sur les associés. C’est notamment le dirigeant qui ne peut exercer une activité concurrente de celle de la société.
La principale différence réside dans la possibilité de partager les bénéfices. Une association peut réaliser des bénéfices mais ne peut pas les distribuer, contrairement à une société qui a pour but de partager les bénéfices entre ses membres.
a) Le dirigeant de droit est rémunéré, le dirigeant de fait ne l’est pas
b) Le dirigeant de droit est désigné conformément aux statuts/décisions sociales, le dirigeant de fait exerce en fait la direction sans mandat
c) Le dirigeant de droit est associé, le dirigeant de fait ne l’est pas
d) Le dirigeant de droit a plus de pouvoirs que le dirigeant de fait
Réponse correcte : b)
Le dirigeant de droit est désigné par les statuts ou par une décision de l’organe compétent, tandis que le dirigeant de fait est celui qui exerce « en toute indépendance et liberté une activité positive de gestion » sans avoir été officiellement investi d’un mandat social.
a) L’acte est nul de plein droit
b) L’acte engage la société vis-à-vis des tiers
c) L’acte n’engage que la responsabilité personnelle du gérant
d) L’acte doit être ratifié par l’assemblée générale
Réponse correcte : b)
Dans les sociétés à risque limité comme la SARL, le dirigeant engage la société à l’égard des tiers même si l’acte juridique dépasse l’objet social (article L223-18 al. 5 du Code de commerce).
a) Uniquement être associé majoritaire
b) Avoir des fonctions techniques distinctes et être associé majoritaire
c) Avoir un lien de subordination, des fonctions techniques distinctes et une rémunération distincte
d) Aucune condition particulière n’est requise
Réponse correcte : c)
Le cumul nécessite trois conditions cumulatives : être soumis à un lien de subordination (donc être minoritaire), exercer des fonctions techniques réelles et distinctes du mandat, et percevoir une rémunération distincte pour chaque fonction.
a) Simple information des associés
b) Autorisation préalable du conseil d’administration, rapport du CAC et délibération de l’assemblée
c) Aucune procédure n’est requise
d) Simple autorisation du président
Réponse correcte : b)
Pour les conventions réglementées dans une SAS, il faut une autorisation préalable du conseil d’administration, puis un rapport spécial du commissaire aux comptes, et enfin une délibération de l’assemblée sur ce rapport.
a) Pour toute faute de gestion
b) Uniquement en cas de faute détachable des fonctions
c) Uniquement en cas de violation des statuts
d) Pour tout acte accompli au nom de la société
Réponse correcte : b)
Le dirigeant n’engage sa responsabilité civile personnelle envers les tiers qu’en cas de faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
a) Une action en responsabilité du dirigeant contre les associés
b) Une action des associés agissant pour le compte de la société contre le dirigeant
c) Une action de la société contre ses associés
d) Une action en responsabilité entre dirigeants
Réponse correcte : b)
L’action sociale ut singuli permet à un ou plusieurs associés de se substituer au représentant légal de la société pour agir en justice, au nom et pour le compte de la société, contre le dirigeant.
a) Uniquement l’accord écrit du délégataire
b) Le délégataire doit avoir compétence, autorité et moyens, sans immixtion du délégant
c) La simple désignation d’un responsable suffit
d) L’autorisation préalable des associés est nécessaire
Réponse correcte : b)
Pour être valable, la délégation de pouvoir nécessite que le délégataire ait la compétence, l’autorité et les moyens d’exercer le pouvoir, et que le délégant ne s’immisce pas dans l’exercice du pouvoir délégué.
a) Une simple négligence dans la gestion
b) Une faute de gestion et un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif
c) Uniquement l’insuffisance d’actif
d) La mauvaise foi du dirigeant
Réponse correcte : b)
Selon l’article L651-2 du Code de commerce, il faut prouver une faute de gestion du dirigeant et le lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif. Une simple négligence dans la gestion ne suffit pas.
a) Total bilan 2M€, CA HT 4M€, 25 salariés (2 sur 3)
b) Total bilan 4M€, CA HT 8M€, 50 salariés (2 sur 3)
c) Total bilan 1M€, CA HT 2M€, 20 salariés (2 sur 3)
d) Total bilan 3M€, CA HT 6M€, 40 salariés (2 sur 3)
Réponse correcte : b)
Depuis le décret du 24 mai 2019, la nomination d’un CAC est obligatoire quand la société dépasse au moins deux des trois seuils suivants : total bilan de 4M€, CA HT de 8M€, 50 salariés.
a) 3 ans
b) 4 ans
c) 6 ans en cas de nomination obligatoire, 3 ans en cas de nomination volontaire
d) 6 ans dans tous les cas
Réponse correcte : c)
Le mandat du CAC est de six exercices en cas de nomination obligatoire (article L823-3 du Code de commerce) et de trois exercices en cas de nomination volontaire.
a) Il doit informer uniquement les dirigeants
b) Il doit révéler les faits au procureur de la République
c) Il peut garder le secret professionnel
d) Il doit informer uniquement les actionnaires
Réponse correcte : b)
Le CAC doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
a) Uniquement un droit d’information
b) Un pouvoir de décision sur la stratégie de l’entreprise
c) Un droit d’information, de consultation et d’alerte économique
d) Un droit de veto sur les décisions importantes
Réponse correcte : c)
Le CSE dispose d’un droit à l’information et à la consultation sur la gouvernance de la société, ainsi qu’un « droit d’alerte économique » lorsqu’il a connaissance de faits préoccupants pour la situation économique de l’entreprise.
a) La société est dissoute de plein droit, mais peut être prorogée si la décision est prise au moins un an avant
b) La société continue automatiquement son activité
c) La société doit être liquidée immédiatement sans possibilité de prorogation
d) La société continue sous forme de société créée de fait
Réponse correcte : a)
Selon l’article 1844-7, 1° du Code civil, la société est dissoute de plein droit à l’arrivée du terme, mais l’article 1844-6 prévoit la possibilité de proroger la durée si la décision est prise au moins un an avant le terme.
a) Dans tous les cas de mésentente
b) Uniquement dans les sociétés de personnes
c) Dès qu’un associé la demande
d) Uniquement quand elle paralyse le fonctionnement de la société et n’est imputable à aucun associé
Réponse correcte : d)
La jurisprudence exige deux conditions cumulatives : la mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société en faisant disparaître l’affectio societatis et ne doit pas être imputable à l’un ou l’autre des associés en conflit.
a) Dissolution immédiate et automatique
b) Possibilité de régularisation dans un délai d’un an
c) Transformation obligatoire en EURL
d) Liquidation judiciaire automatique
Réponse correcte : b)
L’article 1844-5 al. 3 du Code civil prévoit que la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne plus automatiquement la dissolution, une régularisation étant possible dans le délai d’un an (sauf pour la SAS et la SARL).
a) Pour toute infraction pénale
b) Uniquement en cas de fraude fiscale
c) Pour un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement et détournement de l’objet social
d) Uniquement sur décision administrative
Réponse correcte : c)
Selon l’article 131-39 du Code pénal, la dissolution peut être prononcée si la personne morale a commis un crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement et a été détournée de son objet pour commettre l’infraction.
a) Dès la décision de dissolution
b) Après publication des mesures de publicité
c) Après la nomination du liquidateur
d) À la clôture de la liquidation
Réponse correcte : b)
Selon l’article 1844-8 du Code civil, la dissolution n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. La personnalité morale subsiste jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité.
a) Elle disparaît immédiatement
b) Elle est transmise au liquidateur
c) Elle est suspendue
d) Elle subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à sa clôture
Réponse correcte : d)
Selon l’article 1844-8 al. 3 du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
a) Ils perdent tout droit de poursuite
b) Ils doivent attendre la fin de la liquidation pour agir
c) Ils deviennent créanciers personnels des associés
d) Ils conservent leur droit d’action contre la société et leur droit de préférence
Réponse correcte : d)
Pendant la liquidation, les créanciers sociaux conservent la possibilité d’agir contre la société et continuent à bénéficier d’un droit de préférence sur le patrimoine social par rapport aux créanciers personnels des associés.
a) Uniquement en nature
b) Uniquement en espèces
c) En principe en espèces, mais possible en nature
d) Selon la seule volonté du liquidateur
Réponse correcte : c)
Selon l’article 826 du Code civil, le partage se fait en principe en espèces puisque les biens de la société ont été préalablement vendus, mais un partage en nature reste possible si les associés le souhaitent.
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