Cours de Droit des biens (introduction et synthèse)

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Dans ce cours, nous allons nous intéresser à une matière importante de la licence de droit : le droit des biens !
Il s’agit d’une matière particulièrement dense et technique étudiée tantôt en première année de droit tantôt en deuxième année de droit selon les différentes universités.
Dense, d’abord, car le programme du cours de droit des biens peut s’avérer particulièrement long, même si le contenu est plus ou moins long selon les différentes universités. Par exemple, le thème de la propriété collective, qui regroupe plusieurs cours (l’indivision, la mitoyenneté et la copropriété) ne figure pas toujours au programme.
Technique, ensuite, car, le droit des biens est une matière qui comprend de nombreux termes spécifiques !
Pensez à « l’usucapion », les « fruits », le « déguerpissement »… Nous aurons l’occasion de revenir sur ces termes dans cette introduction.
Le problème le plus fréquent en droit des biens consiste à prendre du retard dans l’apprentissage de cette matière en pensant pouvoir tout rattraper quelques jours avant le partiel. Cette technique (bien que théoriquement possible) me parait particulièrement risquée, car de nombreuses notions de droit des biens requièrent un temps d’apprentissage nécessaire pour que l’étudiant puisse les comprendre et les assimiler.
Le meilleur moyen pour éviter de se retrouver dans cette situation ? Vous devez comprendre dès maintenant quels sont les grands principes fondamentaux qui structurent la matière de droit des biens, les notions à connaître sur le bout des doigst et surtout, ce que les correcteurs attendent de vous en partiel.
Vous êtes chanceux, puisque c’est que l’on va voir maintenant 😊
C’est parti !
Le Droit des biens est une branche du droit privé qui concerne les relations juridiques entre les personnes et les choses.
Le Code civil ne définit pas ce qu’est un « bien » et la doctrine ne s’accorde pas sur une définition unitaire.
Malgré cette absence de définition unitaire, il est possible de considérer que la notion de bien revêt trois sens.
D’abord, un bien serait une chose présentant une utilité (premier critère) susceptible d’appropriation (deuxième critère). En droit, une chose peut être soit corporelle lorsqu’elle a un corps physique (par exemple, un smartphone ou une table) soit incorporelle lorsqu’elle n’a pas de corps physique, mais a une valeur (par exemple, un fonds de commerce, des parts sociales ou actions d’une société, une invention…).
Dans un second sens, les biens seraient tous les droits évaluables en argent, soit tous les droits patrimoniaux comprenant ainsi les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Il s’agit alors des « richesses ».
Enfin dans un troisième sens, un bien serait non la chose en elle-même, mais le droit subjectif qui porte sur la chose et qui permet de s’en procurer le bénéfice. Il s’agit alors uniquement des droits réels.
Toutes les choses ne sont pas des biens, mais tous les biens sont des choses. Un bien est une chose susceptible d’appropriation. C’est son caractère appropriable qui fait passer la chose dans la catégorie juridique de bien.
Le champ d’application du droit des biens évolue sans cesse. On peut évoquer deux raisons (parmi beaucoup d’autres) expliquant cette évolution constante.
D’abord, le développement de l’économie de l’immatériel contribue à l’élargissement de ce champ d’application. Avec la tertiarisation de l’économie et avec l’ère du digital, les services immatériels ont pris une place considérable. Les biens intellectuels se sont multipliés et ceux-ci s’ajoutent aux biens matériels qui avaient seuls été envisagés par le Code civil initialement. Par exemple, le site internet sur lequel vous êtes actuellement constitue un bien immatériel.
Ensuite, la Cour européenne des droits de l’homme exerce une influence importante sur le droit des biens. Elle a développé une conception large de la notion de bien, par exemple en jugeant qu’un droit de construire est constitutif d’un bien (CEDH 18 nov. 2010, Cts Richet et Le Ber c. France).
CEDH 18 nov. 2010, Cts Richet et Le Ber c. France
Dans cet arrêt, la Cour rappelle que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1er du Protocole n° 1 ne se limite pas aux « biens actuels » mais peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, même des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (CEDH 29 nov. 1991, Pine Valley Developments Ltd et a. c. Irlande, § 51, série A n° 222 et CEDH 24 juin 2003, Stretch c. R.U., n° 44277/98 § 35).
Elle en a conclu que les requérants étaient titulaires de droits de construire aux termes des actes de vente et qu’ils avaient une espérance légitime de pouvoir exercer ces droits dans les conditions contractuelles. Dès lors, ils sont titulaires d’un bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1.
Nous allons parcourir les grands thèmes qui composent le cours de droit des biens.
Pour information, le plan que nous allons décortiquer ci-dessous correspond au plan du cours de droit des biens disponible dans l’Académie (et également des Fiches de droit des biens). Dans TOUTES les universités, le plan de cours est similaire, car tous ces grands thèmes doivent obligatoirement être étudiés pour comprendre le droit des biens.
Il existe parfois simplement quelques spécificités selon les différentes universités. Par exemple, le thème de la « propriété collective » n’est pas systématiquement au programme dans toutes les universités et les parties du plan peuvent être présentées dans un ordre légèrement différent.
THÈME N°1 : L’INTRODUCTION AU DROIT DES BIENS
COURS N°1 – LA NOTION DE BIEN
COURS N°2 – LES DROITS PATRIMONIAUX : DROITS RÉELS, PERSONNELS ET INTELLECTUELS
COURS N°3 – LA CLASSIFICATION DES BIENS
COURS N°4 – LE CONTENANT DES BIENS : LE PATRIMOIN
Dans cette partie, l’idée est de comprendre les notions fondamentales de droit des biens.
Dans le cours n°1, vous devez savoir définir la notion de « bien ».
Vous devrez notamment connaître :
• Les choses communes sont celles qui sont insusceptibles d’appropriation en ce qu’elles doivent profiter à tous. Par exemple, l’air ou l’eau.
• Les choses sans maître sont celles qui ne sont pas ou plus appropriées, mais qui pourront l’être. On distingue les res nullius qui sont des choses n’appartenant à personne, mais qui sont appropriables (par exemple, du poisson pêché) des res derelictae qui sont des choses qui appartenaient à quelqu’un qui les a abandonnées et qui pourront à nouveau être appropriées.
• Les choses hors commerce sont celles qui ne peuvent faire l’objet de conventions, c’est-à-dire toutes celles qui ne peuvent pas entrer dans le patrimoine, soit les droits extrapatrimoniaux (par exemple, l’état civil).
Dans ce cours, vous découvrirez certaines notions liées aux droits patrimoniaux.
Ce sont des droits subjectifs entrant dans le patrimoine en raison de leur valeur pécuniaire. Il peut s’agir de choses corporelles ou incorporelles.
Vous devrez connaître la distinction entre :
• Le droit personnel qui est le droit subjectif d’exiger d’une personne une prestation (synonyme de droit de créance). Ils concernent les rapports entre les personnes elles-mêmes.
• Le droit réel qui est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Ces droits concernent les rapports entre les personnes et les choses.
• Le droit intellectuel qui est un droit patrimonial (évaluable en argent) qui constitue une catégorie intermédiaire entre droits réels et droits personnels.
Il existe de nombreuses différences entre ces différents types de droits que vous devrez connaître, mais que nous ne détaillerons pas dans cette introduction.
Cette partie du cours est assez dense et particulièrement importante !
Vous y aborderez principalement la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles. Les universités interrogent fréquemment les étudiants sur des cas pratiques en droit des biens qui concernent cette summa divisio entre meubles et immeubles.
Cette distinction binaire est posée par le Code civil et repose sur un critère physique : le meuble peut être déplacé contrairement à l’immeuble (« Tous les biens sont meubles ou immeubles » : C. civ., art. 516).
Au sein des immeubles, on trouve :
• L’immeuble par nature (C. civ., art. 518 à 521) qui est tout ce qui ne peut pas ni être déplacé ni se déplacer.
Les « bâtiments » ou « les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment ».
• L’immeuble par destination (C. civ., art. 522, 524, 525) est un meuble par nature réputé, de manière fictive, immeuble en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature.
Une bibliothèque construite aux dimensions exactes de la pièce et fixée à l’immeuble à laquelle elle a été placée (Civ., 1ère, 5 mars 1991).
• L’immeuble par l’objet auquel il s’applique (C. civ., art. 526). Il s’agit de biens incorporels (droits, action en justice) et non corporels qui auront une nature immobilière par qu’ils portent sur un immeuble.
Les droits de créance portant sur des immeubles.
Ensuite, s’agissant des meubles, plusieurs classifications existent également :
• Les meubles par nature sont les biens pouvant se transporter d’un lieu à un autre (C. civ., art. 528).
Un bateau est un meuble par nature.
• Les meubles par détermination de la loi (C. civ., art. 529) sont des biens incorporels. Ils n’ont pas de support matériel ou ont un support matériel indirect qui sont des droits portant sur une chose mobilière.
Il peut s’agir par exemple de droits réels portant sur un meuble comme un gage.
• Les meubles par anticipation (catégorie jurisprudentielle non visée par le Code civil) sont des immeubles par nature qui vont être considérés fictivement comme des meubles parce qu’ils sont appelés à le devenir bientôt. Ces biens vont être détachés de leur support immobilier. Ce détachement peut être soit issu de la volonté des individus (en cas de démolition) soit naturel (en cas de récolte).
Les matériaux à extraire d’une carrière.
Cette distinction entre meubles et immeubles est importante, car les règles qui leur sont applicables ne sont pas les mêmes.
Enfin, toujours dans ce cours, des classifications accessoires doivent être connues, comme la distinction entre choses fongibles et non fongibles ou celle entre choses consomptibles et non consomptibles.
Dans ce dernier cours du thème sur l’introduction au droit des biens, il s’agit d’étudier la notion juridique du « patrimoine ». Vous verrez qu’un « patrimoine » dans le langage courant n’a pas la même signification dans le langage juridique.
Dans le langage courant, avoir un patrimoine renvoie à la possession de biens ou de richesses. On ne dit pas d’une personne qu’il a un « patrimoine » s’il ne possède aucun bien et est débiteur de dettes.
Dans le langage juridique, le patrimoine est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés. Un patrimoine peut donc avoir une valeur négative si le montant du passif dépasse celui de l’actif.
Il existe une théorie dite « personnaliste » du patrimoine développée par Aubry et Rau selon laquelle le patrimoine est une émanation de la personnalité ce qui signifie trois choses :
Mais il existe de nombreuses exceptions en droit français à ce principe de l’unicité.
Par exemple, une personne peut constituer une société (une personne morale qui sera dotée d’un patrimoine propre – exemple : la société par actions simplifiée unipersonnelle : SASU). C’est la personne morale (la société) qui est titulaire du patrimoine social comprenant les biens affectés à l’exploitation.
Nous verrons qu’il existe également des dérogations en droit civil notamment en matière de succession et avec la fiducie (C. civ., art. 2011 à 2030).
Une fois ce quelques notions introductives abordées, il nous faudra passer à l’étude du thème n°2 sur la propriété.
THÈME N°2 : LA PROPRIÉTÉ
SOUS-THEME N°1 : PRÉSENTATION DU DROIT DE PROPRIETÉ
FICHE N°5 – ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIETÉ
FICHE N°6 – CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIETÉ
SOUS-THEME N°2 : L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIETE
FICHE N°7 – LE BORNAGE ET LA CLÔTURE / LA PROPRIÉTÉ DU DESSOUS ET DU DESSUS
SOUS-THEME N°3 : LIMITES DU DROIT DE PROPRIÉTE
FICHE N°8 – LIMITES DU DROIT DE PROPRIÉTE (PARTIE 1)
FICHE N°9 – LIMITES DU DROIT DE PROPRIÉTE (PARTIE 2) : LA RESPONSABILITÉ POUR TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
SOUS-THEME N°4 : L’ACQUISITION DU DROIT DE PROPRIETÉ
FICHE N°10 – L’ACQUISITION PAR ACCESSION
FICHE N°11 – L’ACQUISITION PAR CONVENTION ET PAR ACCESSION
FICHE N°12 – L’ACQUISITION PAR LA POSSESSION : LA NOTION DE POSSESSION
FICHE N°13 – L’ACQUISITION PAR LA POSSESSION : LES EFFETS DE LA POSSESSION
SOUS-THEME N°5 : DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETÉ
FICHE N°14 – LES SERVITUDES
FICHE N°15 – RÉGIME JURIDIQUE DES SERVITUDES
FICHE N°16 – USUFRUIT
FICHE N°17 – AUTRES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETÉ NON PREVUS PAR LE CODE CIVIL
Ce thème, particulièrement dense, est celui qui va nous prendre le plus de temps à étudier !
Dans un sous-thème n°1, nous nous intéresserons aux attributs et aux caractères du droit de propriété.
Vous devez impérativement connaître les trois attributs du droit de propriété :
• L’usus est le droit d’user matériellement (c’est l’aspect positif de l’usus) ou de ne pas user de la chose (c’est l’aspect négatif de l’usus, par exemple, laisser son logement vacant).
• Le fructus (C. civ., art. 546) est le droit de jouissance correspondant au droit de faire fructifier son bien et de bénéficier de ses revenus (aspect positif) ou, à l’inverse, le droit de les abandonner et de ne pas en bénéficier (aspect négatif).
• L’abusus confère au propriétaire le droit d’abuser de la chose, c’est-à-dire d’en disposer matériellement (en détruisant la substance du bien, ce qui n’est pas possible avec un simple usufruit ou une simple servitude) ou juridiquement (le propriétaire peut décider d’aliéner son bien en réalisant un acte juridique qui emporte par exemple transfert de propriété).
S’agissant des caractères du droit de propriété, ce dernier est en principe absolu (aucune restriction ne peut être apportée aux pouvoirs du propriétaire sur la chose), exclusif (le propriétaire ne partage ses prérogatives avec aucune autre personne) et perpétuel (le droit de propriété est imprescriptible selon l’article 2227 du Code civil).
Dans le sous-thème n°2, nous verrons les règles qui concernent le bornage et la clôture ainsi que la propriété du dessous et du dessus. Vous pouvez déjà retenir que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (C. civ., art. 552). Ainsi, le propriétaire du sol est également propriétaire des espaces situés au-dessus de ce sol et au-dessous.
Dans le sous-thème n°3, nous aborderons les limites du droit de propriété. C’est un thème particulièrement intéressant et très concret (surtout si vous avez déjà eu des problèmes de voisinage avec un voisin indélicat !).
Deux limites très importantes doivent être notées.
D’abord, un propriétaire ne doit pas abuser de son droit de propriété sous peine de commettre un abus de droit de propriété. Il s’agit, pour le titulaire d’un droit de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou, selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même et dans le seul but de nuire à autrui. L’abus de droit, consacré dans le célèbre arrêt Clément Bayard, reposant sur l’article 1240 du Code civil, implique de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Pour démontrer la faute, il faut démontrer l’abus qui se caractérise par une intention de nuire.
À côté de cet abus de droit de propriété, le propriétaire indélicat peut également engager sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité, d’origine jurisprudentielle, a pour fondement un principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Il s’agit d’un cas de responsabilité autonome qui ne relève pas de l’article 1240 du Code civil. L’intérêt est qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute prouvée (Civ. 3e, 16 mars 2022, 18-23.954). Ainsi, la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser le trouble anormal de voisinage et engager la responsabilité de son auteur.
L’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil concerne la responsabilité civile délictuelle et dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Avant la réforme du 1er octobre 2016, il s’agissait de l’article 1382 du Code civil. Le texte est resté identique (il s’agit d’un simple changement de numérotation).
Dans le sous-thème n°4, nous verront comment s’acquiert le droit de propriété, c’est-à-dire comment une personne accède au statut de « propriétaire ».
Plusieurs modes d’acquisition sont possibles.
D’abord, le droit de propriété peut s’acquérir par l’accession.
Le droit d’accession est un mécanisme d’acquisition de la propriété par extension d’une propriété déjà existante. Il repose sur la règle selon laquelle « l’accessoire suit le principal ». Nous distinguerons entre l’accession mobilière et l’accession immobilière. Nous aborderons à cette occasion la notion particulièrement importante « d’empiètement ».
L’empiètement est une construction ou une plantation de végétaux réalisée en partie sur le terrain, propriété d’autrui. La construction va au-delà des limites de la propriété du constructeur et « empiète » sur la propriété d’autrui.
Les étudiants en droit sont très fréquemment interrogés sur ce thème en cas pratique, notamment car les solutions jurisprudentielles sont sévères en la matière, la Cour de cassation retenant, en cas d’empiètement, la démolition de l’ouvrage dans son intégralité. Or, certains arrêts récents semblent faire application du contrôle de proportionnalité lorsque le droit au respect du domicile est en jeu (CEDH, art. 8 ; Civ. 3e, 19 déc. 2019, 18-25.113).
Ensuite, le droit de propriété peut s’acquérir par convention (l’acquisition de la propriété par le titre est le mode le plus répandu en matière de propriété) ou par occupation.
L’occupation est le fait de s’emparer d’une chose mobilière non appropriée avec la volonté d’en devenir propriétaire. Elle fait naître le droit de propriété de choses non appropriées. C’est à cette occasion que vous devrez connaître les règles applicables aux « trésors ». Là encore, méfiez-vous, car un trésor, au sens juridique, n’a pas la même signification que dans le langage courant.
Un trésor désigne « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » (C. civ., art. 716). Il existe des règles qui permettent de déterminer qui de l’inventeur (celui qui trouve le trésor) ou du propriétaire peut acquérir la propriété d’un trésor.
Ensuite, le droit de propriété peut s’acquérir par la possession. Il s’agit d’une notion particulièrement importante dans le cours de droit des biens.
La possession est la situation de fait par laquelle une personne se comporte comme le propriétaire d’une chose (meuble ou immeuble). Le possesseur se comporte en fait comme s’il était titulaire de la chose, mais ne l’est pas nécessairement en droit.
Le principal effet de la possession est de permettre l’acquisition de la propriété au détriment du propriétaire en titre à certaines conditions.
La possession est caractérisée par deux éléments :
En outre, la possession doit revêtir certains caractères pour être « utile » (C. civ., art. 2261), c’est-à-dire pour produire ses effets. Ainsi, elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Si ces éléments sont réunis, la possession est exempte de vices et peut produire ses effets, mais ces derniers diffèrent selon qu’il s’agit de possession en matière de meuble ou en matière d’immeuble.
Une distinction importante concerne la durée de la possession. En matière mobilière aucune durée de possession n’est nécessaire. L’acquisition de la propriété par la possession est immédiate en matière mobilière (C. civ., art. 2276 : « en fait de meubles, la possession vaut titre »).
En revanche, en matière immobilière, la possession permet d’acquérir un bien ou un droit après l’écoulement d’un certain délai. On parle d’usucapion. Le délai est de 30 ans (prescription trentenaire), mais peut être de dix ans à certaines conditions (délai abrégé).
Les droits démembrés du droit de propriété confèrent à leur titulaire une partie des prérogatives (attributs) attachées au droit de propriété. On distingue l’usufruit de la servitude. Cette partie du cours n’est pas la plus simple à appréhender, mais doit être comprise, car elle fait l’objet de nombreux partiels !
Dans ces cours, nous étudierons la notion de servitude et le régime juridique des servitudes.
Qu’est-ce qu’une servitude ?
C’est une charge imposée à un immeuble appelé « fonds servant » pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble appelé « fonds dominant » (C. civ., art. 637). C’est une limitation du droit de propriété soit au profit de l’intérêt du plus grand nombre, soit au profit d’un autre propriétaire.
Si une maison est enclavée (entourée de propriétés privées, sans aucun accès à un chemin public, la servitude de passage oblige un propriétaire à accepter que son voisin bénéficie d’un droit de passage (ce propriétaire sera le fonds servant et le voisin le fonds dominant) sur son terrain afin de rejoindre les voies.
Il existe de nombreux types de servitudes que vous devrez connaître comme des servitudes légales (consacrées par la loi), des servitudes constituées par le juge ou des servitudes du fait de l’homme (les propriétaires peuvent aménager les rapports de voisinage en établissant des servitudes résultant de leur propre initiative).
Vous devrez faire très attention à cette partie du cours, car elle est en lien avec celle sur la possession. Par exemple, la possession trentenaire permet l’établissement d’une servitude à plusieurs conditions (vous pourrez ainsi tomber sur un cas pratique qui mélange le cours sur la possession et le cours sur la servitude !).
Il faudra ensuite s’intéresser aux règles qui portent sur les servitudes tant du point de vue du fond dominant que du fond servant. Par exemple, le propriétaire du fonds servant à l’obligation de respecter la servitude et doit s’abstenir de gêner la servitude (C. civ., art. 701, al. 1). Ainsi, le principe de la fixité de la servitude, lui interdit d’en modifier l’usage, ou de la rendre plus incommode (par exemple, ériger un mur entravant le passage du fonds).
Il faudra ensuite étudier la notion d’usufruit.
Qu’est-ce qu’un usufruit ?
L’usufruitier à l’usage (usus) et la jouissance (fructus) d’une chose dont une autre personne appelée « nu-propriétaire » conserve le droit de disposer (abusus).
L’usufruitier a donc le droit de jouir du bien comme un propriétaire, mais ne peut ni détruire ni vendre la chose objet de son droit.
L’usufruit peut avoir une origine légale (par exemple, les père et mère ont un droit d’usufruit sur les biens de leur enfant mineur, jusqu’à ses 16 ans : C. civ., art. 386-1 et s.) ou conventionnelle (par exemple, la donation avec réserve d’usufruit permet de gratifier tout en conservant la jouissance de la chose, mais à l’extinction de l’usufruit, le gratifié aura la pleine propriété).
Il existe d’autres démembrements du droit de propriété non prévus par le Code civil. Il s’agit notamment des baux de longue durée, comme le bail emphytéotique, le bail réel immobilier ou le bail à construction.
Il existe d’autres types de droits réels démembrés comme le droit de superficie ou la concession immobilière. Ces notions seront étudiées succinctement.
Vous aurez fait le tour de ce long thème sur la propriété. Pour terminer le cours de droit des biens, il vous faudra étudier un dernier thème : celui de la propriété collective.
THÈME N°3 : LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE
FICHE N°18 – L’INDIVISION ORDINAIRE : NOTION
FICHE N°19 – L’INDIVISION ORDINAIRE : LES REGIMES JURIDIQUES
FICHE N°20 – LA MITOYENNETE
FICHE N°21 – LA COPROPRIETE : CHAMP D’APPLICATION (BONUS)
FICHE N°22 – LA COPROPRIETE : DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES (BONUS)
Le Code civil de 1804 a envisagé la propriété comme un droit individuel et exclusif en ce sens qu’une seule personne détient en principe l’intégralité des attributs de propriété (l’usus, le fructus et l’abus).
Mais cette aspiration à une propriété purement individuelle s’est heurtée à la réalité. La propriété collective a connu un essor important en raison notamment de la construction d’immeubles dans les zones urbaines prenant la forme de copropriété.
On distingue plusieurs types de propriétés collectives :
• 1. La copropriété des immeubles bâtis (V. Cours n°21 et 22).
La copropriété est caractérisée par la coexistence sur une même chose (en l’occurrence, les parties communes de l’immeuble) de plusieurs droits concurrents de même nature. On parle de copropriété et non d’indivision, car la
cotitularité est temporaire dans l’indivision alors qu’elle a vocation à durer et est conçue comme un état définitif dans la copropriété.
Ce thème n’est pas abordé dans toutes les universités dans le programme de droit des biens. C’est la raison pour laquelle le cours n°21 et le cours n°22 ne seront à apprendre que si ce thème est au programme dans votre université.
Le Code civil de 1804, qui était hostile à la copropriété, avait envisagé pour la première fois la notion de copropriété à l’article 664 (article supprimé depuis), mais les règles ne s’intéressaient qu’à la question de la répartition entre copropriétaires des charges d’entretien relatives aux parties communes. Cette règlementation laconique n’avait pas permis de régler les problèmes rencontrés en pratique s’agissant de la gestion et du fonctionnement de l’immeuble et, les dispositions n’avaient pas de caractère impératif. Ainsi, le législateur a réglementé la question de la copropriété notamment avec la loi du 10 juillet 1965 qui a défini un cadre juridique applicable aux immeubles soumis au statut de la copropriété.
• 2. L’indivision
Au sein de l’indivision, on distingue l’indivision ordinaire (V. Cours n° 18 et 19) d’une indivision spéciale que constitue la mitoyenneté (V. Cours n° 20).
S’agissant de l’indivision ordinaire, le Code civil actuel n’en donne aucune définition. Elle peut se définir comme une forme de propriété commune, d’origine légale ou conventionnelle, qui confère à plusieurs personnes des droits identiques et concurrents sur un même bien ou sur une masse de biens.
L’indivision peut avoir plusieurs sources. Par exemple, en cas de succession, on parle d’indivision successorale. Concrètement, à la suite d’un décès, les héritiers deviennent propriétaires de tous les biens de la succession avant le prononcé du partage.
L’indivision a :
S’agissant de la mitoyenneté, il s’agit d’une indivision spéciale, car elle répond à des règles particulières. Une clôture est mitoyenne lorsqu’elle appartient en
indivision aux propriétaires des deux fonds qu’elle sépare. Elle est édifiée à la limite extrême des deux fonds et a été payée par les deux copropriétaires. La clôture mitoyenne peut prendre diverses formes : mur, fossé, haie, barrière…
Dans ce cours, il s’agit d’étudier notamment comment la mitoyenneté peut être établie et quels sont les droits et les obligations des propriétaires mitoyens.
La propriété collective ne se confond pas avec les démembrements du droit de propriété, pour lesquels plusieurs titulaires n’ont qu’une partie des attributs de propriété sur une chose et non des droits identiques.
Le droit des biens est une matière qui peut parfois paraitre assez abstraite. Certaines notions sont assez délicates à appréhender.
Prenons un exemple.
Si je vous dis qu’une servitude est une charge imposée à un immeuble appelé « fonds servant » pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble appelé « fonds dominant », vous aurez sûrement du mal à bien visualiser ce que peut être une servitude en pratique. Si je vous dis qu’un voisin a besoin d’emprunter un chemin qui passe sur la propriété de son voisin pour se rendre chez lui et que ce chemin constitue une « servitude de passage », vous comprendrez sûrement un peu mieux ! Le fonds servant est en quelque sorte celui qui « subit » la servitude, c’est-à-dire le fonds qui comprend le chemin et qui doit laisser passer le voisin.
Deux astuces sont possibles pour mieux visualiser le droit des biens.
D’abord, il vous suffit de suivre notre cours de droit des biens pour avoir des illustrations pratiques J.
Ensuite, je vous conseille de lire beaucoup de sujets et de corrections de cas pratiques.
Une autre difficulté dans l’apprentissage du droit des biens réside dans le vocabulaire juridique spécifique au droit des biens. Faites très attention à ne pas confondre le sens courant de certains mots avec leur sens juridique.
Prenons quelques exemples :
• « Déguerpir », en droit des biens, ne signifie pas « partir, s’en aller », mais renoncer à son droit de propriété pour le propriétaire d’un bien.
• Le terme d’« héritage » est parfois utilisé pour désigner simplement un « fonds », c’est-à-dire un terrain. Par exemple, l’article 666 du Code civil dispose que « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ».
• Le partage, dans l’indivision, consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
• Les « fruits », en droit des biens, constituent une production périodique qui n’altèrent pas la substance du bien. Il peut s’agir de fruits naturels (C. civ., art. 583) qui sont ceux produits par la nature (par exemple, des végétaux) ou de fruits industriels (C. civ., art. 583) qui résultent du travail de l’homme (par exemple, des choses résultant d’une culture).
• L’usucapion : en matière immobilière, la possession permet d’acquérir un bien ou un droit après l’écoulement d’un certain délai. C’est la prescription acquisitive ou l’usucapion (C. civ., art. 2258).
Pour celles et ceux qui sont encore présents, sachez que vous pouvez trouver un cours complet en vidéo en droit des biens qui reprend l’intégralité de la matière, et qui est classé par grands thèmes et par chapitres (22 modules vidéos).
J’espère que cette synthèse de cours de droit des biens vous aura été utile. Il ne vous reste plus qu’à appliquer ces conseils et à vous mettre au travail !
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