Blog Droit de la responsabilité civile  L’arrêt Bertrand du 19 février 1997

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L’arrêt Bertrand du 19 février 1997

• Par Caroline FÉVRIER. Master Droit des affaires (Aix en Provence), Master 2 Droit européen comparé (Paris II), Master du CELSA

• Mise à jour : 10 mars 2023

L’arrêt Bertrand du 19 février 1997 (Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997, n° 94-21.111) est un arrêt majeur du droit de la responsabilité civile, et plus particulièrement, de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Cet arrêt a participé à l'objectivation de la responsabilité civile, en diminuant les causes d’exonération dont peuvent se prévaloir les parents lorsque leur responsabilité est engagée du fait de leur enfant mineur.  

L’article 1242 du Code civil (ancien 1384) dispose que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Depuis l’arrêt Bertrand, seules la force majeure et la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité, encourue du fait du dommage causé par leur enfant mineur dont ils ont la charge. Auparavant, les parents bénéficiaient de trois causes d’exonération de leur responsabilité :

  • La force majeure ;
  • La faute de la victime ;
  • L’absence de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant.

En affirmant que seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité en raison du fait dommageable de leur enfant, l’arrêt Bertrand a mis un terme à cette dernière cause d’exonération, rendant ainsi plus sévère le régime de responsabilité des parents du fait de l’enfant.

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 24 mai 1989, Sébastien, un jeune garçon âgé de 12 ans qui se promenait à vélo, entre en collision avec la mobylette conduite par un adulte, Monsieur Domingues. Ce dernier, blessé dans l’accident, décide d’assigner en réparation de son préjudice le père du jeune garçon, Jean-Claude, civilement responsable des actes commis par son fils.

Après une décision en première instance, la Cour d’Appel de Bordeaux est saisie de l’affaire. Elle se prononce dans un arrêt rendu le 4 octobre 1994, dans lequel elle retient la responsabilité du père de Sébastien au motif que seules la force majeure ou la faute de la victime pouvaient exonérer le père de sa responsabilité encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. En l’absence de force majeure ou de faute de la victime, le père, Jean-Claude, est déclaré responsable des dommages causés par Sébastien.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel ne vérifie pas si le père a commis une faute dans la surveillance ou l’éducation de Sébastien, ce qui aurait pu constituer une possible cause d’exonération de responsabilité. Insatisfait par cette décision, le père de l’enfant se pourvoit en cassation. Selon lui : « la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur prévue à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime, mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ». Considérant qu’il n’a commis aucune faute dans la surveillance ou l’éducation de son fils, Jean-Claude estime qu’il ne peut pas être tenu responsable. À l’inverse, la Cour d’appel considère que l’absence de faute de surveillance ou d’éducation n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

Problème de droit et solution de l’arrêt Bertrand

La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : l’absence de faute de surveillance ou d’éducation est-elle une cause d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ? 

Dans son arrêt rendu le 19 février 1997, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le père de l’enfant. Elle affirme ainsi que les parents ne peuvent être exonérés du fait dommageable de leur enfant que dans deux cas distincts : la force majeure, et la faute de la victime.

Le père du jeune adolescent ne peut donc pas s’exonérer du fait dommageable de son fils, même s’il rapporte la preuve d’une absence de faute dans la surveillance ou l’éducation de Sébastien. En l’absence de force majeure ou de faute de la victime, il doit être considéré comme responsable du dommage subi par Monsieur Domingues.

Trois causes d’exonération étaient jusqu’alors possibles en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant. L'arrêt Bertrand vient les modifier pour qu’il ne soit plus possible pour les parents de s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur devient avec cet arrêt une responsabilité de plein droit. C’est donc un véritable revirement de jurisprudence qu’opère la Cour de Cassation dans cet arrêt de principe.

Portée de l’arrêt Bertrand

Explication de la solution de l’arrêt Bertrand

Avec l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation consacre le principe d’une responsabilité de plein droit des parents sur le fait dommageable de leurs enfants. Désormais, la notion de faute est écartée. La responsabilité évoquée par l'article 1384 du Code civil ancien (“On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”) devient purement objective. Dès lors, si le parent ne peut plus se défendre en rapportant la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation, la responsabilité des parents n’est plus fondée sur une présomption de faute mais repose sur la simple démonstration d’un fait dommageable causé par l’enfant.

La Cour de cassation opère un nouveau glissement vers une objectivation de la responsabilité civile en écartant la cause exonératoire de l'absence de faute d’éducation ou de surveillance des parents. Désormais, la responsabilité des parents repose sur leur seule qualité de titulaire de l'autorité parentale.

Cette reconnaissance d'une responsabilité objective des parents permet d’unir les régimes de responsabilité du fait d'autrui au sens de l'article 1384 ancien, une unification qui continue à s'appliquer dans les mêmes conditions au nouvel article 1242 du Code civil.

L’un des apports principaux de l’arrêt Bertrand réside dans la limitation des causes d’exonération possibles en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant. Il est désormais impossible pour un parent de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance. Seules deux causes d’exonération demeurent : la force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, et la faute de la victime. La solution rendue par la Cour de cassation est donc sévère à l’égard des parents, à qui elle confère une responsabilité de plein droit. Par ailleurs, elle s’inscrit dans une logique de plus forte indemnisation des victimes, dans la lignée des arrêts Lemaire et Derguini.  Le changement de régime de responsabilité a en effet permis une meilleure réparation pour les victimes des dommages causés par un enfant. Avec deux causes d'exonération possibles contre trois précédemment, la réparation du préjudice subi par les victimes peut ainsi être assurée plus facilement.

L’arrêt Bertrand doit être analysé à la lumière de l’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984, qui a affirmé que la responsabilité des parents du fait de l’enfant n’est pas subordonnée à une faute de l’enfant, mais à un simple fait dommageable commis par ce dernier. Depuis l’arrêt Fullenwarth, il suffisait d’un fait de l’enfant à l’origine du dommage pour que les parents soient considérés comme responsables. En supprimant la cause d’exonération relative à l’absence de faute des parents, l’arrêt Bertrand a durci un peu plus le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant, celle-ci devenant objective et totalement détachée de l’existence d’une faute.

Les suites de l’arrêt Bertrand

Depuis l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation reconnaît une responsabilité de plein droit des parents du fait dommageable causé par leur enfant. Formé par les arrêts Fullenwarth, Bertrand et Levert, le droit positif considère que les parents sont pleinement responsables de leurs enfants, en ce qu’ils sont garants des faits commis par ces derniers. L’arrêt Levert (Cass. Civ. 2, 10 mai 2001, n°99-11.287) a par la suite confirmé la solution rendue par l’arrêt Bertrand en précisant que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ».

Les parents ne doivent donc pas seulement remplir une obligation de surveillance de leur enfant : de manière plus large, ils en sont pleinement responsables. Plus sévère pour les parents, ce régime de responsabilité de plein droit fait peser sur ces derniers non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité. Il est aussi plus avantageux pour les victimes, puisque leur droit à réparation s’en trouve renforcé.

Pour aller plus loin : explications sur la responsabilité civile du fait d’autrui

La jurisprudence a longtemps refusé d’admettre l’existence d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Par l’arrêt Blieck, rendu le 29 mars 1991, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en consacrant un principe de responsabilité civile du fait d’autrui, qui ne se borne plus à certains cas limitatifs comme énumérés dans l’ancien article 1384 du Code civil.

Dans son premier alinéa, l’article 1242 du Code civil dispose qu’« on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Plusieurs régimes de responsabilité coexistent :

  • La responsabilité du fait personnel
  • La responsabilité du fait d’autrui
  • La responsabilité du fait des choses.

Arrêtons-nous plus particulièrement sur le régime de la responsabilité du fait d’autrui. Il existe trois régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui :

  • La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1242 al. 4 du Code civil)
  • La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1242 al. 5 du Code civil)
  • La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves (article 1242 al. 6 du Code civil). 

Ces trois régimes constituent l’exception au principe selon lequel on est seulement responsable de ses propres actes. De manière générale, la responsabilité du fait d’autrui implique :

  • Une personne dont on a la garde ;
  • Un fait dommageable de la personne gardée :
  • Un dommage causé à un tiers.

L’arrêt Blieck, précédemment cité, a par ailleurs ouvert la voie à de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui :

  • La responsabilité de ceux qui gouvernent le mode de vie d’autrui.
  • La responsabilité de ceux qui encadrent l’activité d’autrui.

La responsabilité de ceux qui gouvernent le mode de vie d’autrui

Il s’agit ici de personnes physiques ou morales qui exercent un pouvoir de contrôle et d’organisation du mode de vie des personnes dont elles ont la garde et qui sont responsables des dommages causés par ces dernières (Assemblée plénière, 29 mars 1991, arrêt Blieck). Il peut s’agir par exemple d’une institution sociojudiciaire, un foyer éducatif ou une association.

La responsabilité de ceux qui encadrent l’activité d’autrui

La Cour de cassation a étendu, par deux arrêts rendus le 22 mai 1995, la responsabilité du fait d’autrui aux associations sportives qui ont pour mission de contrôler, d’organiser et de diriger l’activité de leurs membres. Les associations sportives, qu’elles soient professionnelles ou amateurs, sont donc responsables des dommages causés par leurs membres pendant les entraînements ainsi que les compétitions.

Un peu plus tard, l’arrêt Notre Dame des Flots (Cass. Crim., 26 mars 1997) est venu apporter une réponse à la question de savoir si les personnes responsables du fait d’autrui peuvent s’exonérer en prouvant leur absence de faute. La Cour de cassation affirme ainsi que les personnes responsables du fait d’autrui « ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute ».

De fait, la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit, au même titre que la responsabilité des parents du fait de l’enfant

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