Arrêt Césaréo (7 juillet 2006) : fiche d’arrêt, résumé et portée

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →
Dans l’arrêt Césaréo du 7 juillet 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge qu’il incombe au demandeur de présenter, dès le premier procès, tous les moyens qui peuvent fonder sa demande. Le plaideur débouté ne peut donc pas recommencer le même procès en changeant seulement de fondement juridique : c’est le principe de concentration des moyens.
Cet arrêt est étudié en procédure civile, dans le thème de l’autorité de la chose jugée et des effets du jugement. Il intéresse aussi les principes directeurs du procès, c’est-à-dire les règles générales qui répartissent les rôles entre le juge et les parties.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Césaréo, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
Un homme réclame à son frère, seul autre héritier de leur père, le paiement d’un salaire différé pour un travail qu’il dit avoir accompli sans être payé. Sa demande est rejetée. Il réclame ensuite la même somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La cour d’appel déclare cette seconde demande irrecevable, et l’Assemblée plénière rejette le pourvoi : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672).
Références de l’arrêt
L’arrêt est connu sous le nom de l’une des parties, Césaréo. Le texte publié, disponible sur Juricaf, remplace les noms par des lettres. Les passages utiles figurent ci-dessous.
Donne acte à Mme Juliette, Amantine X…, en sa qualité d’héritière, de la reprise de l’instance introduite au nom de Gilbert Y…, décédé le 6 février 2006 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert Y… a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René Y…, pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d’une somme d’argent ; qu’après qu’un jugement eut rejeté cette demande au motif que l’activité professionnelle litigieuse n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole, Gilbert Y… a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande alors, selon le moyen, « que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’en cas d’identité de cause, c’est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d’appel a constaté que la première demande de Gilbert Y… avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l’enrichissement sans cause ; qu’en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile » ;
Mais attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ;
Qu’ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que Gilbert Y… ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Un père meurt en laissant deux fils pour seuls héritiers. L’un d’eux affirme avoir travaillé pour son père sans recevoir de rémunération. Il estime donc avoir une créance sur la succession.
Pour obtenir cette somme, il peut invoquer deux fondements juridiques. Le premier est le salaire différé, prévu par le code rural : le descendant d’un exploitant agricole qui a participé à l’exploitation sans être payé peut réclamer une rémunération sur la succession (aujourd’hui articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime). Le second est l’enrichissement sans cause, appelé aujourd’hui enrichissement injustifié : celui qui s’est enrichi au détriment d’autrui sans justification doit indemniser celui qui s’est appauvri (article 1371 du code civil à l’époque, aujourd’hui article 1303).

Le frère qui dit avoir travaillé assigne son frère, seul autre cohéritier, en paiement d’une somme d’argent. Il fonde sa demande sur le salaire différé du code rural. Un jugement rejette cette demande, car l’activité n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole.
Le frère débouté assigne alors de nouveau son frère et lui réclame la même somme. Il invoque cette fois l’enrichissement sans cause. Le second procès est porté en appel devant la cour d’appel d’Agen.
Par un arrêt du 29 avril 2003, la cour d’appel accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement. Une fin de non-recevoir est un moyen qui fait déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond. La cour relève que les parties sont les mêmes et que les deux demandes visent la même indemnisation pour le même travail. Seul le moyen invoqué a changé.
Le frère demandeur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, c’est-à-dire des demandes fondées « sur le même texte ou le même principe ». Or ses deux demandes reposaient sur deux fondements différents. Il meurt pendant l’instance de cassation, le 6 février 2006, et son héritière reprend l’instance.

Une nouvelle demande, formée entre les mêmes parties et tendant au même objet, échappe-t-elle à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil lorsqu’elle repose sur un fondement juridique différent de la première ?
L’Assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle pose d’abord un principe :
« il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672).
Elle approuve ensuite la cour d’appel. Les deux demandes sont formées entre les mêmes parties et tendent au paiement d’une somme d’argent pour un travail « prétendument effectué sans contrepartie financière ». La cour d’appel en a donc « exactement déduit » que le demandeur ne pouvait pas contester l’identité de cause « en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ». Sa seconde demande se heurte ainsi « à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».
L’autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau au juge ce qui a déjà été tranché. Elle suppose une triple identité entre les deux demandes : mêmes parties, agissant en la même qualité, même objet (ce qui est réclamé) et même cause. Un moyen est un argument de fait ou de droit présenté au soutien d’une demande. Le fondement juridique est la règle de droit invoquée, par exemple un article du code. L’instance désigne le procès devant une juridiction.
L’arrêt Césaréo change la manière d’apprécier l’identité de cause. L’article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 depuis l’ordonnance du 10 février 2016, exige que « la demande soit fondée sur la même cause ». Avant 2006, la jurisprudence admettait souvent qu’une demande soit renouvelée contre le même défendeur, pour le même objet, sur un fondement juridique différent (CEDH, déc., 17 mars 2015, Barras c. France, n° 12686/10, § 28). Par exemple, le propriétaire débouté de son action contre son voisin pour trouble anormal de voisinage pouvait réclamer la même indemnité au même voisin sur le fondement de la faute.
Désormais, le fondement juridique n’est plus qu’un moyen au service de la demande. Seul compte le résultat recherché à partir des mêmes faits. Dans l’affaire, le frère réclamait deux fois la même somme pour le même travail : la contestation était la même, quel que soit le texte invoqué. Le demandeur doit donc réunir tous ses moyens pendant le premier procès.
Ce premier procès comprend l’appel. Les parties peuvent y invoquer des moyens nouveaux (article 563 du code de procédure civile). Une prétention n’y est pas nouvelle lorsqu’elle tend « aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » (article 565). Un fondement oublié devant le tribunal peut donc encore être présenté devant la cour d’appel.
La jurisprudence a ensuite précisé deux autres limites :
La solution répond d’abord à un besoin d’efficacité. Sans elle, un plaideur pourrait faire juger la même réclamation autant de fois qu’il trouve de textes à invoquer. Son adversaire subirait plusieurs procès pour une seule dette, et les tribunaux traiteraient plusieurs fois le même litige. La décision définitive met au contraire un terme à la contestation.
La solution a cependant une base textuelle fragile. L’article 1351 parlait d’identité de cause, et rien dans sa lettre n’imposait de tout présenter lors du premier procès. La Cour de cassation crée donc elle-même une obligation que le texte ne prévoit pas. Elle parle d’ailleurs aujourd’hui d’une « règle prétorienne de concentration des moyens », c’est-à-dire d’une règle créée par le juge (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 19-23.298). Un auteur a ainsi reproché à la Cour d’ajouter au texte « une condition qui n’y figure pas ». Selon lui, la condition d’identité de cause est désormais « pratiquement vidée de sa substance » (R. Perrot, « Chose jugée. Sa relativité quant à la cause : qu’en reste-t-il ? », RTD civ. 2006, p. 825).
La règle paraît ensuite sévère pour le plaideur. Un fondement oublié jusqu’à la fin du premier procès, appel compris, est perdu, alors que le droit est devenu complexe et qu’un oubli peut arriver même à un avocat attentif (Ph. Malinvaud, « Gare à l’autorité de la chose jugée ! La cause de la demande n’est plus ce qu’elle était », RDI 2006, p. 500). La charge pèse en outre surtout sur les parties. L’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits, mais il ne l’oblige pas, « sauf règles particulières », à changer le fondement juridique des demandes (Cass., ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343). Le demandeur doit donc tout prévoir, sans pouvoir compter sur le juge pour réparer un oubli.
La règle risque enfin de manquer en partie son objectif d’efficacité. Par prudence, les avocats sont incités à présenter tous les moyens possibles, même les plus faibles. Les conclusions s’allongent, et le juge doit examiner davantage d’arguments dans le premier procès (A. Seïd Algadi, « Concentration des moyens : halte à la dérive ! », Lexbase Droit privé, n° 529, 30 mai 2013).
Le demandeur doit présenter dès le premier procès, appel compris, tous les moyens qui fondent sa demande. Un nouveau fondement juridique ne permet pas de recommencer le même procès. La règle vaut pour les moyens, pas pour les demandes différentes.
L’arrêt Césaréo est un arrêt de principe, c’est-à-dire un arrêt qui pose une règle générale applicable à d’autres affaires. Il est rendu par l’Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, et publié au Bulletin. Son attendu est formulé sans référence à l’affaire de salaire différé.
L’arrêt met fin à une divergence entre les chambres de la Cour de cassation. Les décisions rapprochées de l’arrêt au Bulletin montrent que la deuxième chambre civile jugeait déjà en ce sens depuis 2004. D’autres arrêts, en sens contraire, admettaient encore une nouvelle demande. En 1994, par exemple, une venderesse condamnée à régulariser une vente avait pu en demander ensuite la nullité pour défaut de prix réel et sérieux, car le premier juge n’avait tranché que la question du consentement (Cass., ass. plén., 3 juin 1994, n° 92-12.157).
La Cour de cassation a ensuite étendu la règle à toutes les parties. La chambre commerciale juge « qu’il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel » (Com., 20 février 2007, n° 05-18.322). La deuxième et la première chambre civile ont formulé la même règle pour le défendeur (Civ. 2e, 20 mars 2014, n° 13-14.738 ; Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-13.435). Le défendeur condamné ne peut donc pas engager un second procès pour soulever un argument qu’il a négligé.
La deuxième chambre civile a aussi précisé le moment où les moyens doivent être présentés. Il incombe au demandeur, « avant qu’il ne soit statué sur sa demande », d’exposer tous ses moyens. Ainsi, « dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement » (Civ. 2e, 11 avril 2019, n° 17-31.785).
La règle s’applique aussi après une sentence arbitrale, c’est-à-dire la décision rendue par des arbitres, juges privés choisis par les parties. Une partie ne peut pas demander à un tribunal le complément d’une indemnité refusée par les arbitres en changeant seulement de fondement juridique (Civ. 1re, 12 avril 2012, n° 11-14.123).
La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que la concentration des moyens poursuit un « objectif légitime ». Elle vise à réduire le risque de manœuvres dilatoires, c’est-à-dire destinées à retarder le procès, et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable. La Cour a déclaré la requête irrecevable, car manifestement mal fondée. Elle admet que la règle est « une condition impossible à remplir » lorsque le droit change après le premier procès, mais ne tranche pas cette question. En l’espèce, la seconde demande ne reposait pas sur le revirement de jurisprudence invoqué par le requérant (CEDH, déc., 17 mars 2015, Barras c. France, n° 12686/10).
La règle connaît enfin une limite récente. La Cour de cassation refuse de l’appliquer lorsque le premier procès s’est déroulé devant une juridiction étrangère. Dans ce cas, elle n’est pas « suffisamment prévisible et accessible » et porterait « une atteinte excessive au droit d’accès au juge » (Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 19-23.298). Cet arrêt récent confirme aussi que la jurisprudence Césaréo s’applique toujours.
Le tableau ci-dessous reprend les décisions et textes à connaître, et le schéma résume l’arrêt.
| Décision ou texte | Apport |
|---|---|
| Article 1355 du code civil (ancien article 1351) | L’autorité de la chose jugée suppose les mêmes parties, en la même qualité, le même objet et la même cause. |
| Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, Césaréo, n° 04-10.672 | Le demandeur doit présenter dès le premier procès tous les moyens qui fondent sa demande. |
| Articles 563 et 565 du code de procédure civile | En appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et un autre fondement juridique. |
| Com., 20 février 2007, n° 05-18.322 | Toutes les parties doivent présenter dès l’instance initiale l’ensemble de leurs moyens. |
| Cass., ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343 | Le juge n’est pas obligé, sauf règles particulières, de changer le fondement juridique des demandes. |
| Civ. 2e, 6 mai 2010, n° 09-14.737 | Un événement postérieur qui modifie la situation écarte l’autorité de la chose jugée. |
| Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735 | Le demandeur n’est pas tenu de présenter en une fois toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. |
| Civ. 1re, 12 avril 2012, n° 11-14.123 | La règle s’applique aussi après une sentence arbitrale. |
| Civ. 2e, 20 mars 2014, n° 13-14.738 ; Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-13.435 | Le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande tous ses moyens de défense. |
| CEDH, déc., 17 mars 2015, Barras c. France, n° 12686/10 | La concentration des moyens poursuit un objectif légitime ; la requête est manifestement mal fondée. |
| Civ. 2e, 11 avril 2019, n° 17-31.785 | Les moyens doivent être exposés avant qu’il ne soit statué sur la demande, même dans une seule instance. |
| Civ. 1re, 19 juin 2024, n° 19-23.298 | La règle ne s’applique pas lorsque le premier procès a eu lieu devant un juge étranger. |

L’Assemblée plénière juge qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à sa première demande, tous les moyens de nature à la fonder. Une nouvelle demande identique, fondée sur un autre texte, se heurte à l’autorité de la chose jugée.
C’est l’obligation, pour chaque partie, de réunir dès le premier procès tous ses arguments juridiques. Le demandeur doit présenter tous les fondements de sa demande, et le défendeur tous ses moyens de défense.
Non. La règle porte sur les moyens, pas sur les demandes. Le plaideur peut former plus tard une demande différente fondée sur les mêmes faits (Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-16.735).
Oui. Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel (article 563 du code de procédure civile). Une prétention qui tend aux mêmes fins n’est pas nouvelle, même si son fondement juridique est différent (article 565).
Pour aller plus loin sur l’arrêt Césaréo
Prenez de l’avance sur vos TD
L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.
Découvrir l’Académie →📖 À lire aussi
Aucun article similaire pour le moment.
💬
Commentaires