Un quotidien a publié un article contenant des allégations diffamatoires à l'encontre d'un individu, le présentant comme l'auteur d'un acte criminel. L'article, qui relatait un fait divers tragique, a inclus des propos tenus par une tierce personne, suggérant que cet individu avait commis un meurtre suivi d'une tentative de suicide. L'individu concerné, estimant que ces déclarations portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, a décidé d'agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice. Il a assigné la société éditrice du quotidien en référé, demandant une provision ainsi que la publication d'un communiqué dans plusieurs journaux.
Fiche d’arrêt : Cass. Civ. 1e, 17 juin 2015, n° 14-17.910
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a été saisi par l'individu qui a formé une action en diffamation contre la société éditrice du quotidien.
Cette action visait à obtenir une provision pour le préjudice subi ainsi qu'une injonction de publier un communiqué rectificatif. Le tribunal a déclaré l'action irrecevable, estimant que l'assignation de la société n'était pas valable sans mise en cause préalable ou concomitante de l'auteur des propos diffamatoires. L'individu a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que, selon les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'action en diffamation ne pouvait être dirigée contre la seule société civilement responsable sans inclure l'auteur des propos incriminés. Finalement, le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par l'individu, qui contestait la décision rendue par la cour d'appel.
3Problème de droit
L'action en diffamation peut-elle être engagée contre une société éditrice sans mise en cause préalable de l'auteur des propos diffamatoires ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle confirme que les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 imposent que toute action en diffamation dirigée contre une personne morale civilement responsable doit être précédée ou accompagnée de la mise en cause de l'auteur des propos diffamatoires. En l'espèce, la cour d'appel a correctement appliqué ces dispositions légales en déclarant irrecevable l'action engagée uniquement contre la société éditrice, sans mentionner l'auteur des déclarations litigieuses. La décision est donc fondée sur une interprétation rigoureuse des textes régissant la responsabilité pénale dans le cadre des infractions commises par voie de presse.
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