Fiche d’arrêt : CE, 23 octobre 2012, Commune de Gignac-la-Nerthe, n°363251

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La commune de Gignac-la-Nerthe a convoqué une séance du conseil municipal pour le 27 septembre 2012, alors que plusieurs conseillers municipaux avaient démissionné, remettant en cause la validité de leur convocation. Les démissions avaient été notifiées au sous-préfet conformément aux dispositions légales. Un groupe de conseillers, dont certains avaient démissionné, a saisi le juge des référés du tribunal administratif pour contester la tenue de cette séance, arguant que la convocation portait atteinte à leur liberté fondamentale d'administration. Le juge des référés a ordonné le report de la réunion, considérant que les démissions étaient définitives et que leur convocation violait le principe de libre administration des collectivités territoriales.

2Procédure

En première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rendu une ordonnance le 27 septembre 2012, enjoignant au maire de reporter la séance du conseil municipal et condamnant la commune à verser une somme à l'un des requérants.

La commune a interjeté appel de cette ordonnance devant le Conseil d'État le 5 octobre 2012, contestant tant l'urgence que la légalité de l'injonction. En réponse, les requérants ont déposé un mémoire en défense, soutenant que les démissions n'avaient pas été correctement prises en compte et que l'urgence était bien présente. Le Conseil d'État a ensuite examiné l'ensemble des arguments présentés par les parties lors d'une audience publique.

3Problème de droit

La convocation du conseil municipal par le maire constitue-t-elle une atteinte à la liberté fondamentale de libre administration des collectivités territoriales ?

4Solution

Le Conseil d'État casse l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Il considère que la convocation contestée ne constitue pas une atteinte à la liberté fondamentale de libre administration des collectivités territoriales, car elle ne concerne que les relations internes au sein de la commune. En effet, même si cette convocation était irrégulière, elle ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe fondamental. Ainsi, le juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en retenant une violation du principe de libre administration. Par conséquent, la demande d'injonction visant à reporter la réunion du conseil municipal est rejetée et les requérants sont condamnés à verser une somme à la commune au titre des frais engagés.

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