Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22.912

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une salariée a été engagée par un employeur en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour exercer la fonction de préparatrice en pharmacie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Après une période d'emploi de trois ans, la salariée a été licenciée. Suite à cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire valoir ses droits, notamment en ce qui concerne l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Elle a formulé plusieurs demandes, dont celle de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, invoquant une méconnaissance des dispositions relatives aux durées maximales de travail.

2Procédure

La première instance a vu la salariée saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir réparation pour les préjudices subis en raison de son licenciement et du non-respect des durées maximales de travail. Le conseil de prud'hommes a rendu une décision qui a été contestée par les deux parties. L'affaire a ensuite été portée devant la cour d'appel, qui a examiné les moyens soulevés par la salariée et l'employeur. La cour d'appel a rejeté certaines demandes de la salariée, notamment celle concernant les dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire. Insatisfaite du jugement rendu, la salariée a formé un pourvoi en cassation, tandis que l'employeur a également contesté certaines décisions.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit en rejetant la demande de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande de la salariée relative aux dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière. Elle constate que le texte applicable prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations spécifiques. En se fondant sur le constat que la salariée avait effectivement travaillé plus de dix heures sans établir qu'elle n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a méconnu le droit à réparation qui découle du simple dépassement des durées maximales de travail. La cassation entraîne également celle des dispositions relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que des indemnités y afférentes, car ces éléments sont liés par un lien de dépendance nécessaire.

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