Civ. I, 18 décembre 2024, n° 24-14.750

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un contrat de distribution d'eau a été conclu entre un abonné et un distributeur d'eau, désigné comme délégataire du service public. À partir de juin 2023, des arrêtés préfectoraux ont instauré des restrictions sur l'accès à l'eau en raison d'une sécheresse exceptionnelle. Les abonnés ont reproché au distributeur de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fournir une eau potable conforme aux normes. Ils ont donc assigné le distributeur pour obtenir la rétablissement de la livraison d'eau potable sans interruption, ainsi qu'une réduction significative du prix de l'abonnement et une indemnisation pour préjudice moral et anxiété.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les demandes des abonnés ont été rejetées. Les demandeurs ont ensuite interjeté appel devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui a confirmé le jugement en rejetant leurs demandes. Les abonnés ont alors formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens à l'appui de leur recours. Le dossier a été examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a entendu les observations des avocats des parties ainsi que l'avis du procureur général lors d'une audience publique.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les règles relatives à la force majeure et aux obligations contractuelles dans le cadre du litige relatif à la fourniture d'eau potable ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les abonnés contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que cette dernière a légalement justifié sa décision en constatant que les restrictions imposées par l'autorité préfectorale s'imposaient au délégataire du service public, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation contractuelle d'approvisionnement en eau potable. En outre, la Cour souligne que les obligations contractuelles du distributeur ne prévoient pas la livraison d'eau en bouteille ou en fontaine, ce qui exclut toute demande d'exécution forcée à cet égard. Enfin, concernant le préjudice d'anxiété, elle conclut qu'il n'était pas établi que les abonnés avaient été exposés à un risque certain lié à la qualité de l'eau fournie. La décision est donc conforme aux articles 1218, 1103 et 1231-1 du code civil.

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