Un couple a contracté mariage en 1969 et a eu une fille en 1973. Après leur divorce en 1980, la mère a épousé le père de son ex-mari en 1983. Ce dernier a effectué une donation à sa petite-fille en 1990 et est décédé en 2005, laissant un testament désignant son épouse comme légataire universelle. En 2006, l'ex-mari a assigné la mère en annulation de son mariage avec son père, invoquant l'article 161 du code civil qui prohibe le mariage entre un beau-père et sa bru. La cour d'appel a accueilli cette demande, considérant que l'interdiction visait à préserver l'harmonie familiale et à protéger les enfants des conséquences d'un changement de statut familial.
Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n° 12-26066
1Faits
2Procédure
Le litige débute par une action en nullité du mariage intentée par l'ex-mari devant le tribunal de grande instance. En première instance, le tribunal accueille la demande d'annulation du mariage contracté entre la mère et le père de l'ex-mari, fondant sa décision sur l'article 161 du code civil.
Cette décision est contestée par la mère qui interjette appel. En appel, la cour confirme la décision de première instance, justifiant que l'interdiction de mariage entre un beau-père et sa bru demeure valable même après divorce. L'ex-mari soutient que cette annulation est nécessaire pour protéger ses droits successoraux. La mère se pourvoit ensuite en cassation, arguant que l'annulation constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée.
3Problème de droit
La nullité du mariage entre la mère et le père de l'ex-mari constitue-t-elle une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la mère ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé l'annulation du mariage. Elle considère que cette décision constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la mère, au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour souligne que le mariage, célébré sans opposition et ayant duré plus de vingt ans, ne saurait être annulé sans porter atteinte à l'essence même du droit au respect de la vie familiale. En conséquence, elle rappelle que les limitations au droit au mariage ne doivent pas altérer ce droit d'une manière qui compromet son essence.
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