Cas pratique :- II – M. Jean Barkov vous soumet d’autres difficultés. Il a

Publié le 15 novembre 2025 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. Nuisances causées par la mare à nénuphars

II. Canalisations d'écoulement des eaux pluviales

2Résolution

I. Nuisances causées par la mare à nénuphars

FAITS : M. Jean Barkov, propriétaire d'une villa en bordure de la parcelle de M. Chikan, se plaint des nuisances sonores causées par une mare à nénuphars présente sur le terrain de son voisin, qui abrite un grand nombre de grenouilles. M. Chikan soutient que cette mare existait avant l'installation de M. Barkov.

PROBLÈME DE DROIT : M. Barkov peut-il exiger le rebouchage ou le déplacement de la mare en raison des nuisances qu'elle occasionne ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L113-8 du Code de la construction et de l'habitation, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles ne donnent pas droit à réparation lorsque le permis de construire a été demandé après l'existence des activités génératrices de nuisances.

Le principe général énoncé par cet article vise à protéger les agriculteurs contre les réclamations des nouveaux voisins qui auraient dû être conscients des nuisances potentielles au moment de leur installation. La notion clé ici est celle des "nuisances", qui inclut les bruits, les odeurs ou tout autre désagrément lié à l'activité agricole.

La première condition d'application exige que les nuisances soient causées par une activité agricole en cours d'exercice et conforme aux normes légales. La deuxième condition impose que le permis de construire du bâtiment exposé aux nuisances ait été demandé après l'existence des activités agricoles génératrices de celles-ci.

Enfin, il convient de noter que cette protection ne s'applique pas si les activités agricoles ont été exercées dans des conditions illégales ou si elles ont changé substantiellement depuis l'arrivée du nouvel occupant.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, il est établi que la mare à nénuphars et les grenouilles qui y vivent sont liés à une activité agricole, celle de M. Chikan. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition, il convient d'examiner si M. Barkov a acquis sa propriété après l'établissement de la mare. Étant donné que M. Chikan affirme que la mare était déjà présente lors de l'installation de M. Barkov, cette condition semble également remplie.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies, M. Barkov ne pourra pas obtenir le rebouchage ou le déplacement de la mare en raison des nuisances sonores qu'elle engendre.

CONCLUSION : M. Barkov ne peut pas exiger le rebouchage ou le déplacement de la mare à nénuphars en raison des nuisances sonores qu'elle occasionne.

II. Canalisations d'écoulement des eaux pluviales

FAITS : M. Barkov découvre que des canalisations permettant l'écoulement des eaux pluviales provenant du terrain de M. Chikan passent sur sa propriété sans qu'aucun acte ne les mentionne. Il souhaite obtenir leur suppression pour implanter une extension à sa maison.

PROBLÈME DE DROIT : M. Barkov peut-il demander la suppression des canalisations qui passent sur son terrain ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 552 du Code civil, nul ne peut être contraint d'accepter un fardeau sur son fonds sans son consentement, sauf si ce fardeau est légalement établi par un droit réel tel qu'une servitude.

La première condition d'application exige qu'il existe une servitude légale ou conventionnelle justifiant le passage des canalisations sur le terrain de M. Barkov. La seconde condition impose que cette servitude soit inscrite dans un acte notarié ou qu'elle soit reconnue par un usage ancien et continu.

En outre, il est important d'étudier si les canalisations ont été établies dans le respect des règles applicables et si leur existence cause un préjudice au propriétaire du fonds servant.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, il n'existe pas d'acte mentionnant une servitude pour le passage des canalisations sur le terrain de M. Barkov. Cette condition est donc non satisfaite.

Concernant la seconde condition, même si M. Chikan prétend que ces canalisations étaient déjà présentes lors de son acquisition, cela ne constitue pas une preuve suffisante pour établir une servitude légale ou conventionnelle reconnue.

Ainsi, certaines conditions faisant défaut, M. Barkov peut demander la suppression des canalisations qui passent sur son terrain.

CONCLUSION : M. Barkov peut demander la suppression des canalisations passant sur son terrain afin d'implanter une extension à sa maison.

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