L’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 : fiche, résumé et portée


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Conseil d’État, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286 et 200287
L’arrêt Sarran du 30 octobre 1998 rendu par le Conseil d’État porte sur le thème de la hiérarchie des normes (et de la pyramide de Kelsen) et, plus particulièrement, sur la place des conventions internationales et de la Constitution au sein de la hiérarchie des normes.
Dans l’arrêt Sarran, le Conseil d’État pose la solution de principe selon laquelle, en cas de conflit entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge administratif. Il reconnaît ainsi la primauté dans l’ordre interne de la Constitution sur les conventions internationales.
Il précède le juge judiciaire qui rendra une solution similaire un an et demi plus tard dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000.
Dans cet article nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Sarran, puis expliquer le sens, la valeur et la portée de ce célèbre arrêt.
Des électeurs de Nouvelle-Calédonie (M. Sarran, M. Levacher et d’autres) ne peuvent pas participer à la consultation du 8 novembre 1998 sur l’accord de Nouméa, car ils n’y sont pas domiciliés depuis le 6 novembre 1988. Ils demandent au Conseil d’État d’annuler le décret du 20 août 1998 qui organise le scrutin, en invoquant notamment la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Conseil d’État, réuni en Assemblée, rejette les requêtes (CE, Ass., 30 octobre 1998, n° 200286 et 200287) : le décret applique l’article 76 de la Constitution, et la suprématie des traités ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle.
Dans l’ordre interne, la Constitution l’emporte donc sur les traités. La Cour de cassation juge de même en 2000 dans l’arrêt Fraisse.
Références de l’arrêt
Dans les années 1980, la situation politique tendue en Nouvelle-Calédonie opposant les indépendantistes et les loyalistes débouche sur l’accord de Nouméa signé le 5 mai 1998. Cet accord prévoyant le transfert de certaines compétences importantes de la France vers la Nouvelle-Calédonie dans de nombreux domaines contrevenait à certains principes constitutionnels comme le principe de l’indivisibilité de la République et la règle selon laquelle « sont électeurs tous les nationaux français », ce qui a nécessité une loi constitutionnelle.
La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie a rétabli dans la Constitution un titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » comprenant les articles 76 et 77 de la Constitution.
L’article 76 prévoyait trois points importants :
1. L’organisation d’un scrutin électoral (Alinéa 1er). Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998.
2. L’instauration d’un corps électoral restreint (Alinéa 2). Seules les personnes définies à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 sont admises à participer à ce scrutin électoral. Ces personnes doivent être domiciliées sur le territoire depuis le 6 novembre 1988, soit depuis 10 ans, pour pouvoir être électeurs. Un corps électoral restreint est donc mis en place.
3. La fixation des modalités d’organisation par décret (Alinéa 3). « Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres ».
Le décret du 20 août 1998, pris sur le fondement de ces dispositions et qui règle les modalités d’organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie, a été contesté devant le Conseil d’État.
Plusieurs personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie (dont M. Sarran et M. Levacher), privées du droit de vote à cette consultation en raison de la condition de domicile sur le territoire de 10 ans, ont formé une requête en annulation de ce décret devant le Conseil d’État.
Les requérants ont fait valoir deux séries de moyens contre le décret.
La première série de moyens (moyens de légalité externe) reprochait au décret :
La deuxième série de moyens (moyens de légalité interne) concernait la contrariété entre les dispositions du décret, la loi du 9 novembre 1988, la Constitution et les normes internationales. La contestation principale portait sur la mise en place d’un corps électoral restreint en raison de la condition de domicile requise pour être électeurs.
Les articles 3 et 8 du décret mettant en place un corps électoral restreint étaient contestés sur le fondement de certaines normes constitutionnelles relatives aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage (article 3 de la Constitution et articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), de normes internationales (Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques et Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et de certaines dispositions du Code civil.
L’article 13 du décret était contesté sur le fondement de dispositions législatives et internationales (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Pourquoi aucune cour administrative d’appel n’a rendu d’arrêt dans l’affaire Sarran et Levacher ? Le Conseil d’État rend sa décision en premier et dernier ressort. En effet, dans certains cas énoncés par le Code de justice administrative, le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort, ce qui signifie qu’aucune cour administrative d’appel ne pourra être saisie (à l’époque, décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; aujourd’hui, Code de justice administrative, art. R. 311-1).
Le problème de droit principal de l’arrêt Sarran était le suivant :
Une norme constitutionnelle peut-elle faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité par le juge administratif ?
Le Conseil d’État rejette les requêtes en annulation en retenant :
L’apport principal de l’arrêt concerne ce dernier point : le Conseil d’État reconnaît la primauté de la Constitution en jugeant que dans l’ordre interne et selon l’article 55 de la Constitution, la primauté des engagements internationaux sur les lois ne s’applique pas aux dispositions de nature constitutionnelle.
Consultez l’article sur le sens, la valeur et la portée en commentaire d’arrêt pour perfectionner vos connaissances.
Plusieurs intérêts juridiques ressortent de l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998.
Quatre points méritent de faire l’objet d’une explication.
1. La primauté de la Constitution dans la hiérarchie des normes.
Pour contester l’instauration d’un corps électoral restreint en raison de la condition tenant à la durée du domicile (10 ans) sur le territoire, les requérants invoquaient des normes de droit international relatives au principe d’égalité (article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 3 de son protocole additionnel n° 1 et articles 2, 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques).
Dans l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d’État avait posé la supériorité des conventions internationales sur la loi. Les requérants souhaitaient ici faire prévaloir des normes internationales sur des dispositions de nature constitutionnelle.
L’Assemblée du contentieux du Conseil d’État juge dans une formulation particulièrement claire que : « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».
Le Conseil d’État, s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution, juge qu’au sein de la hiérarchie des normes la Constitution est la norme suprême et que les normes internationales sont des normes subordonnées dans l’ordre interne.
La Cour de cassation se prononcera dans le même sens en reprenant, presque à l’identique, la formulation utilisée par le Conseil d’État, dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Juge judiciaire et juge administratif posent donc la primauté de la Constitution sur les engagements internationaux dans l’ordre interne.
2. Une norme de valeur constitutionnelle peut, en procédant à un renvoi, conférer une valeur constitutionnelle à une norme (la « constitutionnalisation en cascade »).
Dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, les juges du Palais-Royal ont considéré que l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988, adoptée par référendum, avait valeur constitutionnelle en raison du renvoi opéré par l’article 76 de la Constitution.
Le Conseil d’État précise d’abord dans un paragraphe situé au début de l’arrêt Sarran que « le décret du 20 juillet 1998 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions » (l’arrêt contient ici une coquille : le décret attaqué date du 20 août 1998). Il précise ensuite qu’ « un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que par l’effet du renvoi opéré par l’article 76 de la Constitution aux dispositions dudit article 2, ces dernières ont elles-mêmes valeur constitutionnelle ». En d’autres termes, l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 a valeur constitutionnelle, car l’article 76 de la Constitution y fait référence.
Certains auteurs utilisent la métaphore des poupées gigognes pour illustrer ce mécanisme (B. Mathieu, M. Verpeaux, « À propos de l’arrêt Sarran : le point de vue du constitutionnaliste », RFDA 1999, p. 67) : le décret reprend les dispositions d’une loi qui a elle-même valeur constitutionnelle. Ainsi, mettre en cause la validité du décret revient à mettre en cause la validité de la Constitution. Certains auteurs utilisent également l’expression de « constitutionnalisation en cascade » (P. Jan, L’immunité juridictionnelle des normes constitutionnelles, LPA 2000, p. 11).
3. La contrariété de l’article 76 de la Constitution avec les autres normes constitutionnelles.
Pour contester l’instauration d’un corps électoral restreint en raison de la condition tenant à la durée du domicile (10 ans) sur le territoire, les requérants invoquaient également des normes constitutionnelles, à savoir l’article 3 de la Constitution et les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui concernent les principes d’égalité et d’universalité du suffrage.
Le Conseil d’État juge que l’article 76 de la Constitution ayant entendu déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage, les dispositions du décret qui reprennent le nouveau dispositif constitutionnel ne peuvent être contestées au regard des normes constitutionnelles fixant les principes relatifs au droit de suffrage.
En d’autres termes, le Conseil d’État pose deux principes dans l’arrêt Sarran :
4. Une consultation n’est pas assimilable aux référendums visés par la Constitution.
Selon les requérants, le Conseil constitutionnel aurait dû être consulté avant l’organisation du vote en vertu de l’article 60 de la Constitution (« Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ») et de l’article 46 de l’ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (« Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet »).
Le Conseil d’État rejette leur argumentation en retenant que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Or, en l’espèce, la consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie ne relevait pas de ces référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté.
On notera au passage que le Conseil d’État laisse entendre que la procédure de l’article 11 de la Constitution ne permet pas de réviser la Constitution contrairement à l’article 89 de la Constitution.
Sur cette question de Droit constitutionnel, je vous invite à regarder la vidéo suivante :
1. S’agissant de la primauté de la Constitution.
D’abord, cette solution est conforme à la lettre de la Constitution. L’article 55 ne donne aux traités une autorité supérieure qu’à celle des lois. L’article 54 impose, quant à lui, de réviser la Constitution avant de ratifier un traité qui lui serait contraire.
On peut toutefois noter que certaines dispositions du bloc de constitutionnalité auraient pu soutenir la solution inverse, l’alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoyant que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ».
Ensuite, si le juge administratif s’accordait le pouvoir d’écarter une norme constitutionnelle en se fondant sur un texte international par le biais d’un contrôle de conventionnalité, cela reviendrait à accorder à un juge le pouvoir de modifier la Constitution sans passer par les procédures de révision prévues par la Constitution.
Par ailleurs, certains auteurs notent qu’il semble légitime, dans une démocratie constitutionnelle, de placer la Constitution au-dessus des traités internationaux, en raison de la souveraineté du pouvoir constituant.
Enfin, le Conseil d’État ne vise que « l’ordre interne » dans l’arrêt Sarran (« (…) ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle (…) »), ce qui signifie que la responsabilité de la France peut être engagée au niveau international. En d’autres termes, dans l’ordre juridique international, une disposition constitutionnelle contraire à une disposition d’un traité international peut conduire à une condamnation de la France. Il y a donc une dualité des ordres juridiques (B. De Lamy, P. Deumier, La hiérarchie des normes : une pyramide à géométrie variable, LPA 2000, p. 8).
2. S’agissant de la contrariété de l’article 76 de la Constitution avec les autres normes constitutionnelles.
La solution du Conseil d’État consistant à ne pas se prononcer sur la conformité d’une loi constitutionnelle avec d’autres dispositions constitutionnelles paraît cohérente dans la mesure où une solution inverse aurait consisté à conférer à certaines dispositions constitutionnelles une valeur supraconstitutionnelle. Or, il ne revient pas au Conseil d’État d’établir une hiérarchie entre différentes normes constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs déjà pu juger que « le pouvoir constituant est souverain » (Cons. const., déc. n° 92-312 DC du 2 sept. 1992).
Cette idée selon laquelle certaines normes constitutionnelles auraient une valeur supérieure à d’autres normes constitutionnelles figure dans des Constitutions étrangères. Ainsi, l’article 79 de la Loi fondamentale allemande de 1949 prévoit que toute modification de la Constitution (« Loi fondamentale ») qui toucherait aux principes posés aux articles 1er et 20 (dignité humaine, État démocratique et social) est interdite. Ces normes, qui ne peuvent être révisées, sont donc intangibles, ce qui en fait des normes constitutionnelles particulières. En France, seule la « forme républicaine du Gouvernement » est soustraite à la révision (article 89, alinéa 5, de la Constitution). L’alinéa 4 ajoute une limite de circonstance : aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
L’arrêt Sarran affirme en termes généraux une position que le Conseil d’État avait esquissée dans l’arrêt Koné, en interprétant un accord d’extradition à la lumière d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, Ass., 3 juillet 1996, n° 169219).
La solution a ensuite été reprise par la Cour de cassation (Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274, arrêt Fraisse). Le Conseil d’État l’a étendue au droit de l’Union européenne : le principe de primauté du droit communautaire ne saurait conduire, dans l’ordre interne, à remettre en cause la suprématie de la Constitution (CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514). Il a précisé plus tard comment contrôler un décret qui transpose une directive au regard de la Constitution (CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine, n° 287110).
L’arrêt Sarran ne fait pas pour autant du juge administratif un juge de la constitutionnalité des lois : le Conseil d’État l’a rappelé quelques mois plus tard (CE, Ass., 5 mars 1999, Rouquette, n° 194658).
Que faut-il retenir de l’arrêt Sarran ?
Des habitants de Nouvelle-Calédonie, n’ayant pas obtenu l’autorisation de participer à une consultation locale, invoquaient les dispositions de plusieurs normes constitutionnelles, internationales et législatives pour contester la validité d’un décret pris sur le fondement d’une disposition constitutionnelle devant le Conseil d’État.
Avec l’arrêt Sarran, le Conseil d’État pose notamment deux principes importants concernant la hiérarchie des normes juridiques :
1. En cas de conflit entre la Constitution et une norme internationale ou communautaire, la norme constitutionnelle l’emporte devant le juge administratif. Il pose la primauté de la Constitution sur les conventions internationales dans l’ordre interne, tout comme le fera la Cour de cassation avec l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000.
Le juge administratif ne peut donc pas procéder à un contrôle de conventionnalité d’une norme constitutionnelle. La norme constitutionnelle bénéficie ainsi d’une « immunité juridictionnelle ».
2. Une norme de valeur constitutionnelle peut, en procédant à un renvoi, conférer une valeur constitutionnelle à une norme. On parle de « constitutionnalisation en cascade ».
L’arrêt Sarran s’inscrit dans une série de décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires relatives au thème de la hiérarchie des normes. Voici un tableau récapitulatif pour y voir plus clair :
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Sarran » (CE, Ass., 30 oct. 1998, n° 200286 et 200287) | Dans l’arrêt Sarran, le Conseil d’État pose la solution de principe selon laquelle en cas de conflit entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge administratif. Il reconnaît ainsi la primauté dans l’ordre interne de la Constitution sur les conventions internationales. |
| Décision « Maastricht II » (Cons. const., 2 sept. 1992, n° 92-312 DC) | Le pouvoir constituant est souverain : il peut déroger à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil d’État en tire les conséquences dans l’arrêt Sarran pour l’article 76. |
| Arrêt dit « Nicolo » (CE, Ass., 20 oct. 1989, n° 108243) | Dans l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État (juge administratif) : • accepte de contrôler la compatibilité d’une loi, même postérieure, avec un traité international (en l’espèce, la loi est jugée compatible). • juge que conformément à l’article 55 de la Constitution un traité international a une valeur juridique supérieure à une loi interne. |
| Arrêt dit « Jacques Vabre » (Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556) | Dans l’arrêt Jacques Vabre, la Cour de cassation (juge judiciaire) : • accepte de procéder à un contrôle de conventionnalité en écartant les dispositions prévues par une loi interne sur le fondement des stipulations d’un traité international. • juge que conformément à l’article 55 de la Constitution un traité international a une valeur juridique supérieure à une loi interne. |
| Arrêt dit « Fraisse » (Cass., ass. plén., 2 juin 2000, n° 99-60.274) | Dans l’arrêt Fraisse, la Cour de cassation pose la solution de principe selon laquelle en cas de contrariété entre la Constitution et une norme internationale ou européenne, la Constitution l’emporte devant le juge judiciaire. |


Le Conseil d’État juge que la suprématie des traités sur les lois, prévue par l’article 55 de la Constitution, ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. La Constitution l’emporte donc sur les traités devant le juge administratif.
L’arrêt Nicolo (1989) fait prévaloir un traité sur une loi. L’arrêt Sarran (1998) refuse de faire prévaloir un traité sur une disposition constitutionnelle.
L’arrêt Fraisse (Cass., Ass. plén., 2 juin 2000) reprend la solution de l’arrêt Sarran devant le juge judiciaire, dans une affaire qui concerne aussi le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie.
C’est le mécanisme par lequel une disposition constitutionnelle donne valeur constitutionnelle à un autre texte en y renvoyant. Dans l’arrêt Sarran, l’article 76 de la Constitution renvoie à l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988, qui acquiert ainsi valeur constitutionnelle.
Oui. L’arrêt Sarran ne vaut que dans l’ordre interne. Dans l’ordre international, la responsabilité de la France peut être engagée si sa Constitution méconnaît un traité.
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