Blog Introduction au droit  Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

Par R. BRIGUET-LAMARRE. Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication : 29 octobre 2021

• Mise à jour : 9 juin 2023

Si vous êtes étudiant inscrit en première année de droit, vous devez savoir répondre à la question « Qu’est-ce que le droit ?».

Pour répondre à cette question, il faut toujours évoquer la distinction entre le Droit objectif et les droits subjectifs. En effet, le mot "droit" a deux sens différents, chacune des deux définitions étant complémentaire.

Le Droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire les règles régissant la vie en société, sanctionnées par la puissance publique.

On parle de Droit objectif (au singulier, avec une majuscule à “Droit”), car on envisage les règles de droit indépendamment de leur destinataire, de manière objective.

Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées à un individu en particulier dans son intérêt, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Par exemple, le droit de propriété (C.civ., art. 544) est un droit subjectif.

On parle de droits subjectifs (au pluriel, sans majuscule) car on désigne les prérogatives attribuées à un sujet de droit en particulier, de manière subjective.

I. Présentation du Droit objectif

Pour bien comprendre la notion de Droit objectif, il faut évoquer les caractères permettant de l’identifier, ses sources (son origine) et ses branches (son domaine d’intervention).

1. Les caractères de la règle de droit

Il est impossible de parler de Droit objectif sans évoquer les caractères de la règle de droit, qui est un thème très important du cours d’Introduction au droit.

Caractère n°1 : La règle de droit est une règle de conduite sociale

La règle de droit à une finalité sociale.

Elle a pour but de permettre et d’organiser la vie en société.

Caractère n°2 : La règle de droit est générale et impersonnelle

La règle de droit concerne un nombre indéterminé de personnes et ne désigne personne de manière individuelle.

Ce caractère général et impersonnel se manifeste par l’utilisation de formules générales. Par exemple, l’article L1121-1 du Code du travail prévoit que “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » et l’article 9 du Code civil prévoit que “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.

Caractère n°3 : La règle de droit est obligatoire et sanctionnée par l’autorité publique

Toute personne entrant dans le champ d’application d’une règle de droit doit respecter son caractère obligatoire sous peine de sanction. La sanction étatique ou supra-étatique permet justement de distinguer la règle de droit d'autres types de règles (règles morales, règles religieuses).

Caractère n°4 : La règle de droit est permanente

Une règle de droit reste constamment applicable durant son existence (de son entrée en vigueur à son abrogation).

C’est à partir de ces caractères qu’on distingue la règle de droit de la règle morale et de la règle religieuse.

2. Les sources du Droit objectif

Le mot « source » désigne ce qui engendre le droit. L’expression « sources du droit » est une métaphore servant à désigner les origines des normes juridiques. On distingue les sources officielles et les sources officieuses du Droit objectif.

Les sources officielles du Droit objectif

Les normes juridiques sont écrites et hiérarchisées, c’est-à-dire classées en fonction de leur valeur juridique. La hiérarchie des normes se présente de la manière suivante : 

  • Le bloc de constitutionnalité : les textes constitutionnels (La Constitution de 1958, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946…) ;
  • Le bloc de conventionnalité : les traités internationaux et le droit de l’Union européenne ;
  • Le bloc de légalité : les lois votées par le Parlement et prises par le pouvoir exécutif.
  • Le bloc réglementaire : les décrets et les arrêtés émanant du pouvoir exécutif.

Présentation de la pyramide de Kelsen et de la hiérarchie des normes en vidéo :

Les sources officieuses du Droit objectif

On parle de sources “officieuses” ou “contestées” du droit pour désigner la jurisprudence et la doctrine.

La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales à propos d’une question de droit.

Plusieurs textes de valeur constitutionnelle et législative interdisent aux juges de « créer » des règles de droit. Ainsi, les articles 34 et 37 de la Constitution n’attribuent de compétence qu’au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire pour légiférer et le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge d’exercer la fonction de législateur (DDHC, art. 16). De même, l’article 5 du Code civil dispose “Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises” et l’article 1351 pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée.

En pratique, toutefois, de nombreuses décisions illustrent le rôle de créateur de droit de la jurisprudence. La Cour de cassation crée fréquemment des règles de droit en précisant les textes de loi ou, parfois, en créant des règles générales sans se fonder sur un texte de loi en particulier.

Cet article n’a pas pour but de détailler le rôle de la jurisprudence dans la création des règles de droit, mais sachez que ce thème tombe très fréquemment en partiel en première année de droit. Pour en savoir plus : les revirements de jurisprudences.

La doctrine est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les juristes (universitaires et praticiens comme des avocats). Elle peut s’exprimer à travers des écrits (recueils, manuels, traités, commentaires d’arrêts…) ou prendre une forme orale (discours, colloques, conférences, plaidoiries…). L’objet de la doctrine est d’expliquer le droit afin de le rendre plus compréhensible et de critiquer le droit afin de le faire évoluer en influençant le juge ou le législateur.

3. Les branches du Droit objectif 

La grande diversité des règles de droit nécessaires à l’organisation de la société est classée en branches, en groupes et sous-groupes, selon leurs similitudes, afin de permettre une vision plus claire de l’ensemble du Droit objectif. Les deux branches principales sont le droit privé et le droit public.

Le droit privé

Le droit privé est le droit des relations entre les personnes privées par opposition aux personnes publiques. Il régit les relations entre les particuliers (relation horizontale) : vie privée et familiale, vie professionnelle, relations contractuelles…

La finalité du droit privé est la satisfaction de l’intérêt privé.

Parmi les branches du droit privé, on distingue le Droit social, le Droit civil, le Droit commercial, le Droit agricole…


Le Droit civil est le « tronc commun » du droit privé et regroupe trois sous-branches : le droit des personnes, le droit des biens et le droit des obligations.

Le droit public

Le droit public est le droit des relations au sein de l'État (Administration) et droit des relations entre l'État et les particuliers (relation verticale gouvernants/gouvernés).

La finalité du droit public est la satisfaction de l’intérêt général.

Les principales branches du droit public sont le Droit constitutionnel, le Droit administratif et le Droit des finances publiques.

Il existe également des droits « mixtes » combinant des règles de droit privé et de droit public comme le Droit pénal.

II. Présentation des droits subjectifs

1. Définition des droits subjectifs

Pour rappel, un droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.

Toute personne a des droits subjectifs puisque la personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Les droits subjectifs se distinguent par leur caractère :

  • personnel ou particulier en ce qu’ils visent une personne en particulier;
  • concret en ce qu’ils visent non pas une situation type, mais la situation réelle d'une personne ou d’un groupe de personnes.

Par exemple, le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil, vous donne le droit de vous opposer à ce qu’on vous filme à votre insu.

2. Les sources des droits subjectifs

On entend par « sources des droits subjectifs » les mécanismes juridiques donnant naissance, suivant les règles du Droit objectif, à des prérogatives individuelles sanctionnées par l’autorité publique.

Attention, si le Droit objectif reconnait des droits subjectifs, il ne consacre pas uniquement des droits subjectifs et peut poser des règles ayant un autre objet.

Deux évènements sont créateurs de droits subjectifs : les actes juridiques et les faits juridiques.

Les actes juridiques

Les actes juridiques sont la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut s’agir d’un acte unilatéral (exemple : un testament) ou d’un accord de volonté c’est-à-dire une convention.

Quels sont les effets produits par ces manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit?

  • L’acte peut constater un droit préexistant (exemple : la reconnaissance d’un enfant);
  • L’acte peut créer un droit nouveau ;
  • L’acte peut transmettre un droit préexistant (exemple : la vente transfère le droit de propriété sur une chose déterminée).
  • L’acte peut éteindre un droit préexistant (exemple : la remise de dette permet de renoncer à un droit de créance par convention).

Les faits juridiques 

Les faits juridiques concernent tout évènement indépendant de la volonté humaine, susceptible de produire des effets de droit.

Un fait juridique peut être volontaire sans que les effets de droit aient été recherchés.

Exemple : Dans une bagarre, une personne casse l’arcade à une autre. Il a souhaité lui casser l’arcade mais n’a pas souhaité les effets de droit qui accompagnent son acte, à savoir être tenu de lui réparer son préjudice. 

3. Les différentes catégories de droits subjectifs

Il existe deux grandes catégories de droits subjectifs : les droits patrimoniaux et les droits expatrimoniaux.

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés [1].

À l’intérieur des droits patrimoniaux, vous devez savoir distinguer trois types de droits :

  • Les droits réels qui sont les droits conférant à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose.
  • Les droits personnels qui sont les droits permettant d’exiger d’une personne une prestation (synonyme de droit de créance) qui peuvent prendre la forme d’une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner.
  • Les droits intellectuels qui sont les droits patrimoniaux constituant une catégorie intermédiaire entre droits réels et droits personnels (par exemple, les droits de l’auteur sur son œuvre).

Les droits patrimoniaux sont cessibles (ils peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux par leur titulaire à un tiers), saisissables (ils peuvent être saisis et vendus par les créanciers du titulaire), transmissibles (ils se transmettent aux héritiers au moment du décès) et prescriptibles (ils peuvent s’acquérir ou se perdre avec l’écoulement du temps).

Les droits expatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux n’ont aucune valeur pécuniaire et ne figurent donc pas dans le patrimoine d’une personne. Le non-respect d’un droit extrapatrimonial peut conduire à l’attribution de dommages et intérêts. Il s’agit par exemple des droits civiques et politiques comme le droit de vote.

Les droits extrapatrimoniaux sont incessibles (ils ne peuvent être transmis ou saisis), insaisissables (ils ne peuvent être saisis par des créanciers car ils sont en dehors du patrimoine), imprescriptibles et intransmissibles (ils s’éteignent au décès de la personne et ne se transmettent pas aux héritiers sauf exception).

III. Droit objectif et droits subjectifs : deux notions complémentaires

À ce stade, vous savez définir la notion de “droit” en distinguant le Droit objectif des droits subjectifs.

Et vous l’avez surement déjà compris, loin de s’opposer, le Droit objectif et les droits subjectifs sont deux notions complémentaires puisqu’elles permettent de définir le “droit” de manière générale. Le droit est un ensemble de règles objectives (Droit objectif) dont l’application permet à une personne d’invoquer des prérogatives individuelles (droits subjectifs).

En d’autres termes, le Droit objectif prévoit ou reconnait les droits subjectifs au profit de personnes placées dans une situation de fait. Il instaure et garantit l’existence des droits subjectifs.

Toutefois, le Droit objectif n’a pas pour seul objet de consacrer et de garantir des droits subjectifs et peut prévoir des règles ne consacrant aucun droit subjectif.

C'est tout pour cet article ! J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire 😊

[1] Lexique des termes juridiques, Dalloz.

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