Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

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Si vous êtes étudiant inscrit en première année de droit, vous devez savoir répondre à la question « Qu’est-ce que le droit ?». Pour répondre à cette question, il faut toujours évoquer la distinction entre le Droit objectif et les droits subjectifs. En effet, le mot « droit » a deux sens différents, chacune des deux définitions étant complémentaire.
Alors que le Droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire les règles régissant la vie en société, sanctionnées par la puissance publique, les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles accordées à un sujet de droit par le Droit objectif.

Le Droit objectif désigne un ensemble des règles juridiques régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.
Par exemple, lorsque l’on évoque le « Droit du travail », au « Droit des contrats » ou au « Droit commercial », il s’agit du Droit objectif.
On parle de Droit objectif (au singulier, avec une majuscule à « Droit »), car on envisage les règles de droit indépendamment de leur destinataire, de manière objective.
Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées à un individu en particulier dans son intérêt, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.
Par exemple, le droit de propriété (C. civ., art. 544) est un droit subjectif.
On parle de droits subjectifs (au pluriel, sans majuscule) car on désigne les prérogatives attribuées à un sujet de droit en particulier, de manière subjective.
Nous allons étudier en détail chacune de ces notions dans la suite de ce cours.
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Pour bien comprendre la notion de Droit objectif, il faut évoquer les caractères permettant de l’identifier, ses sources (son origine) et ses branches (son domaine d’intervention).
Il est impossible de parler de Droit objectif sans évoquer les caractères de la règle de droit, qui est un thème très important du cours d’Introduction au droit.
La généralité signifie que la règle de droit s’applique de façon uniforme à tous les individus dans une situation donnée, en vertu du principe d’égalité devant la loi. Cette généralité se manifeste par :
Elle peut néanmoins être « relativement générale » en ne concernant qu’une catégorie spécifique de personnes (salariés, consommateurs, commerçants…) sans perdre son caractère général.
L’impersonnalité implique que la règle concerne chacun et ne désigne personne en particulier. Une règle visant nominativement une personne serait une décision et non une règle de droit.
En principe, les règles de droit sont impératives et d’ordre public. Elles s’appliquent aux individus sans qu’ils puissent en écarter l’application, comme le rappelle l’article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs« .
Ce caractère obligatoire connaît cependant certaines atténuations :
La règle de droit est susceptible d’être appliquée par voie de contrainte. Cette sanction étatique ou supra-étatique est l’une des caractéristiques qui permet de distinguer la règle de droit des autres règles comme la morale ou la religion.
On distingue trois types de sanctions :
La règle de droit a une finalité sociale. Elle a pour but de permettre et d’organiser la vie en société, en encadrant les relations entre les individus.
Une règle de droit reste constamment applicable durant son existence, qui va de son entrée en vigueur à son abrogation. Cette permanence assure la stabilité et la prévisibilité nécessaires au fonctionnement de la société.
C’est à partir de ces caractères qu’on distingue la règle de droit de la règle morale et de la règle religieuse.
Le mot « source » désigne ce qui engendre le droit. L’expression « sources du droit » est une métaphore servant à désigner les origines des normes juridiques. On distingue classiquement les sources officielles et les sources officieuses du Droit objectif.
Les normes juridiques sont écrites et hiérarchisées, c’est-à-dire classées en fonction de leur valeur juridique. Cette organisation pyramidale, inspirée des travaux du juriste Hans Kelsen, garantit la cohérence de l’ordre juridique en établissant qu’une norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure.
La hiérarchie des normes se présente de la manière suivante :
On parle de sources « officieuses » (ou « contestées ») du droit pour désigner la jurisprudence et la doctrine, dont le rôle créateur est parfois discuté, mais néanmoins essentiel à l’évolution du droit.
La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales à propos d’une question de droit. Elle joue un rôle fondamental dans l’interprétation et l’application des textes juridiques.
Plusieurs textes de valeur constitutionnelle et législative semblent interdire aux juges de « créer » des règles de droit. Ainsi, les articles 34 et 37 de la Constitution n’attribuent de compétence qu’au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire pour légiférer, et le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge d’exercer la fonction de législateur (DDHC, art. 16). De même, l’article 5 du Code civil dispose « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » et l’article 1355 (ancien article 1351) pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée.
En pratique, toutefois, de nombreuses décisions illustrent le rôle créateur de la jurisprudence. La Cour de cassation et le Conseil d’État contribuent activement à l’évolution du droit en précisant les textes de loi, en comblant leurs lacunes ou, parfois, en créant des règles générales sans se fonder sur un texte de loi en particulier. Ces solutions jurisprudentielles s’imposent en fait, sinon en droit, aux juridictions inférieures.
Cet article n’a pas pour but de détailler le rôle de la jurisprudence dans la création des règles de droit, mais sachez que ce thème tombe très fréquemment en partiel en première année de droit. Pour en savoir plus : les revirements de jurisprudences.
La doctrine est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les juristes (universitaires et praticiens comme des avocats). Elle peut s’exprimer à travers des écrits (recueils, manuels, traités, commentaires d’arrêts…) ou prendre une forme orale (discours, colloques, conférences, plaidoiries…).
La doctrine remplit deux fonctions essentielles : expliquer le droit afin de le rendre plus compréhensible en systématisant les règles juridiques, et critiquer le droit afin de le faire évoluer en influençant le juge ou le législateur. Sans avoir de force contraignante, elle exerce une influence considérable sur l’élaboration et l’interprétation des normes juridiques.
D’autres sources, comme la coutume, les usages professionnels ou les conventions collectives, jouent également un rôle significatif dans certains domaines spécifiques du droit, complétant ainsi le tableau des origines multiples de notre système juridique.
Le Droit français est constitué d’un ensemble volumineux de règles qu’il est nécessaire de regrouper selon leur objet et leur domaine d’application. Cette classification permet non seulement une meilleure compréhension du système juridique, mais présente également des enjeux pratiques importants.
La grande diversité des règles de droit est classée en deux branches principales : le droit privé et le droit public. Cette division fondamentale, appelée « summa divisio », structure l’ensemble de notre organisation juridique.
Le droit privé est le droit des relations entre les personnes privées par opposition aux personnes publiques. Il régit les relations entre les particuliers (relation horizontale) dans leur vie privée, professionnelle et leurs rapports contractuels. Sa finalité est la satisfaction de l’intérêt privé, avec un caractère généralement libéral (prédominance de règles supplétives) et égalitaire.
Parmi les branches du droit privé, on distingue :
Le droit public est le droit des relations au sein de l’État et entre l’État et les particuliers (relation verticale gouvernants / gouvernés). Sa finalité est la satisfaction de l’intérêt général, avec un caractère généralement impératif et inégalitaire, attribuant à la puissance publique des prérogatives exorbitantes du droit commun.
Les principales branches du droit public sont :
Cette division n’est cependant pas absolue. Il existe des droits « mixtes » comme le Droit pénal, qui relève du droit public par la prépondérance de la puissance publique, mais protège souvent des intérêts relevant du droit privé.
La classification en branches du droit présente des enjeux pratiques majeurs. Elle détermine notamment l’ordre juridictionnel compétent (judiciaire pour le droit privé, administratif pour le droit public), la juridiction spécialisée à saisir, et influence l’organisation même des juridictions suprêmes. On observe également des phénomènes de privatisation du droit public et de publicisation du droit privé qui tendent à relativiser cette distinction traditionnelle.
Cette organisation permet ainsi d’adapter les règles juridiques aux spécificités de chaque domaine tout en maintenant la cohérence globale du système juridique français.
Un droit subjectif est une prérogative reconnue à un individu dans son intérêt personnel, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Ces droits sont intimement liés à la personnalité juridique, qui désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.
Contrairement au Droit objectif qui pose des règles générales et impersonnelles, les droits subjectifs se caractérisent par leur dimension :
Prenons l’exemple du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code civil. Ce texte établit une règle de Droit objectif selon laquelle « chacun a droit au respect de sa vie privée ». De cette règle générale découle pour chaque individu un droit subjectif lui permettant concrètement de s’opposer à ce qu’on le filme à son insu ou diffuse des informations sur sa vie personnelle sans son consentement.

La notion de droit subjectif est fondamentale, car elle fait le lien entre les règles abstraites du Droit objectif et leur application concrète aux situations individuelles. Elle permet de comprendre comment le Droit objectif se traduit en prérogatives individuelles dont chacun peut se prévaloir.
Les « sources des droits subjectifs » désignent les mécanismes juridiques qui, suivant les règles du Droit objectif, donnent naissance à des prérogatives individuelles sanctionnées par l’autorité publique.
Il est important de noter que le Droit objectif ne consacre pas uniquement des droits subjectifs. Il peut également poser des règles ayant d’autres finalités, comme l’organisation des pouvoirs publics ou la définition de procédures.
Deux événements principaux sont créateurs de droits subjectifs : les actes juridiques et les faits juridiques.
L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Cette manifestation peut être unilatérale (comme un testament) ou résulter d’un accord de volontés (comme un contrat).
Les effets produits par ces actes juridiques sont variés :
Les faits juridiques sont des événements, volontaires ou non, qui produisent des effets de droit indépendamment de la volonté de leurs auteurs d’obtenir ces effets.
Un fait juridique peut parfaitement être volontaire sans que les conséquences juridiques aient été recherchées. Par exemple, lorsqu’une personne en blesse une autre lors d’une bagarre, elle a volontairement causé le dommage, mais n’a généralement pas souhaité créer l’obligation de réparation qui en découle automatiquement en vertu de l’article 1240 du Code civil.
D’autres faits juridiques sont totalement indépendants de la volonté humaine, comme une catastrophe naturelle ou le décès d’une personne, mais produisent néanmoins des effets juridiques (ouverture d’une succession, mise en œuvre d’une garantie d’assurance).
Les droits subjectifs se divisent en deux grandes catégories qui obéissent à des régimes juridiques distincts : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur économique et composent le patrimoine d’une personne. Le patrimoine est défini comme « l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés » (Lexique des termes juridiques, Dalloz).
Au sein des droits patrimoniaux, on distingue traditionnellement trois catégories :
Les droits patrimoniaux présentent plusieurs caractéristiques communes :
Les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui n’ont pas de valeur pécuniaire directe et ne figurent donc pas dans le patrimoine d’une personne. Ils sont attachés à la personne même et visent à protéger sa personnalité, son état et ses libertés fondamentales.
Ces droits comprennent notamment :
Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont caractérisés par :
Bien que ces droits n’aient pas de valeur économique directe, leur violation peut néanmoins donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, transformant ainsi le préjudice moral en une créance de réparation qui, elle, a une nature patrimoniale.
Cette distinction fondamentale entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux structure l’ensemble du droit privé et permet de comprendre les différents mécanismes de protection mis en place par le législateur pour chaque catégorie de droits.
| Type | Définition | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Droits réels | Pouvoir direct et immédiat sur une chose. Ex : droit de propriété (usus, fructus, abusus), usufruit, servitudes, sûretés réelles | • Cessibles : peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux • Saisissables : peuvent être saisis par les créanciers • Transmissibles : se transmettent aux héritiers • Prescriptibles : peuvent s’éteindre ou s’acquérir par l’écoulement du temps |
| Droits personnels | Permettent d’exiger d’une personne déterminée une prestation. Ex : droit de créance, obligation de donner, faire ou ne pas faire | |
| Droits intellectuels | Catégorie intermédiaire portant sur des biens incorporels. Ex : droit d’auteur, brevets, marques |
| Types | Caractéristiques |
|---|---|
| • Droits liés à l’état des personnes (nom, filiation, nationalité) • Droits de la personnalité (droit à l’image, respect de la vie privée) • Droits civiques et politiques (droit de vote, liberté d’opinion) • Droit moral de l’auteur | • Incessibles : ne peuvent être cédés à un tiers • Insaisissables : ne peuvent être saisis par les créanciers • Intransmissibles : s’éteignent généralement au décès (sauf exceptions) • Imprescriptibles : ne s’éteignent pas par non-usage |
À ce stade, vous savez définir la notion de « droit » en distinguant le Droit objectif des droits subjectifs, deux conceptions qui coexistent et se complètent dans notre système juridique.
Ces deux dimensions du droit, loin de s’opposer, entretiennent une relation symbiotique qui permet de saisir la richesse et la complexité du phénomène juridique. Le droit peut ainsi être appréhendé comme un ensemble cohérent de règles objectives (Droit objectif) dont l’application permet aux personnes d’invoquer des prérogatives individuelles (droits subjectifs).
Le Droit objectif constitue le socle nécessaire à l’existence des droits subjectifs. Il remplit à leur égard plusieurs fonctions essentielles :
Réciproquement, les droits subjectifs donnent une effectivité concrète au Droit objectif, permettant aux règles générales et abstraites de se matérialiser dans des situations particulières. Ils constituent le point d’articulation entre la norme abstraite et la réalité sociale.
Il convient toutefois de préciser que le Droit objectif ne se résume pas à la consécration de droits subjectifs. De nombreuses règles juridiques ont pour objet :
Ces règles, bien qu’elles ne consacrent pas directement des droits subjectifs, participent néanmoins à l’édification d’un ordre juridique cohérent au sein duquel les droits subjectifs peuvent s’épanouir.
C’est tout pour ce cours sur la distinction entre Droit objectif et droits subjectifs ! J’espère qu’il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser en commentaire 😊
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