Le bloc de constitutionnalité : définition, composition et schéma


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L’expression doctrinale « bloc de constitutionnalité » sert à désigner l’ensemble de normes juridiques à valeur constitutionnelle à partir duquel le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de constitutionnalité.
Concrètement, le bloc de constitutionnalité comprend :
Pourquoi la doctrine utilise le terme de « bloc » ?
Cette expression signifie que tous les textes constitutionnels forment un « bloc » c’est-à-dire un ensemble indivisible.
L’expression « bloc de constitutionnalité » a été proposée par le professeur Claude Emeri en 1970, puis théorisée par Louis Favoreu en 1975 (dans les Mélanges Eisenmann). Elle est inspirée du « bloc de légalité » utilisé en droit administratif.
La Constitution est constituée d’un Préambule et de 89 articles.
Initialement, le Préambule de la Constitution de 1958, qui renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946, n’avait aucune valeur juridique.
Mais le Conseil d’État dans l’arrêt Société Eky (CE, sect., 12 févr. 1960, Soc. Eky) puis le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association » ont conféré valeur constitutionnelle au Préambule de la Constitution de 1958 et aux textes auxquels il fait référence.


Cette décision a été confirmée dans une décision du 16 janvier 1982 (déc. 81-132 DC, 16 janv. 1982, Loi de nationalisation »).
À compter de la décision de 1971 « Liberté d’association », il y a donc eu une évolution du bloc de constitutionnalité ou plus exactement une extension des normes à valeur constitutionnelle à partir desquelles le Conseil constitutionnel exerce le contrôle de constitutionnalité.
La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a inscrit la liberté garantie de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à l’article 34 de la Constitution. Il s’agit de la dernière modification en date du bloc de constitutionnalité.
Le Préambule de 1946 réaffirme les « droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration […] de 1789 » et consacre les « principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » et les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ».
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame l’existence de « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme », les hommes ayant vocation à demeurer libres et égaux en droits selon l’article 1er.
La DDHC consacre les droits de l’homme en tant que personne (par exemple, l’égalité et la liberté) et en tant que citoyen (par exemple le droit de concourir personnellement ou par des représentants à l’élaboration de la loi).
Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps sont des principes écrits qui ne sont pas découverts par le Conseil constitutionnel contrairement aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.
Ces principes peuvent être « politiques » ou « économiques et sociaux » comme par exemple le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi (alinéa 5), le droit de grève (alinéa 6) ou le devoir de l’État d’organiser l’enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés (alinéa 13).
Les PFRLR sont évoqués au premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 mais ne sont pas définis. Le Conseil constitutionnel a dégagé, au gré de ses décisions, ces principes. Pour dégager un tel principe plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires :
Le Conseil constitutionnel a par exemple consacré les droits de la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n°76-70 DC, Prévention des accidents du travail II) ou la liberté d’enseignement et la liberté de conscience (Cons. const. 23 nov. 1977, n°77-87 DC, Liberté d’enseignement).
Certains PFRLR sont maintenant rattachés directement à certains textes du bloc de constitutionnalité. Par exemple, les droits de la défense sont désormais rattachés à l’article 16 de la DDHC de 1789 (Cons. const. 30 mars 2006, n°2006-535).
Parmi les PFRLR les plus importants, on peut citer : la liberté d’association (Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association), la liberté d’enseignement (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC), l’indépendance de la juridiction administrative (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC), la spécificité de la justice des mineurs (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC) et le droit local d’Alsace-Moselle (Cons. const. 5 août 2011, n° 2011-157 QPC).
La Charte de l’environnement de 2004 a valeur constitutionnelle puisqu’elle a été intégrée au bloc de constitutionnalité lors de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
Cette Charte vise à constitutionnaliser les principaux apports du droit de l’environnement. On parle de droits et de principes de « troisième génération ».
Elle institue des droits (par exemple le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé à l’article 1er) mais aussi des devoirs (par exemple, l’article 2 prévoit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement).
Au sein de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on distingue les principes à valeur constitutionnelle des objectifs à valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel dégage des normes dont l’objectif principal est de donner une valeur constitutionnelle à la protection de certains droits fondamentaux.
Soit ces principes émanent des articles de la Constitution ou des textes auxquels se réfère son préambule, soit ils sont des créations jurisprudentielles sans références à un texte écrit.
On peut citer par exemple :
Les objectifs à valeur constitutionnelle sont des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur.
Ces objectifs n’énoncent pas de droits, mais permettent au Conseil constitutionnel de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs.
Il en existe une douzaine. Par exemple, constitue un objectif à valeur constitutionnelle l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi.
Parmi les autres OVC, on peut citer la sauvegarde de l’ordre public (Cons. const. 27 juill. 1982, n° 82-141 DC), le pluralisme des médias (Cons. const. 18 sept. 1986, n° 86-217 DC) et la lutte contre la fraude fiscale (Cons. const. 29 déc. 1983, n° 83-164 DC).
Plus récemment, le Conseil constitutionnel a également dégagé un principe constitutionnel de fraternité à partir de l’article 2 de la Constitution (Cons. const. 6 juill. 2018, n° 2018-717/718 QPC). Ce principe a conduit à censurer le délit de solidarité en tant qu’il réprimait l’aide désintéressée au séjour irrégulier.
Au sein de la pyramide de Kelsen, le bloc de constitutionnalité (composé des normes constitutionnelles) est placé au sommet de la hiérarchie des normes.
Viennent ensuite le bloc de conventionnalité (composé des normes conventionnelles), le bloc de légalité (composé des normes légales) et le bloc réglementaire (composé des décrets et règlements).
Le Conseil constitutionnel exerce son contrôle de constitutionnalité à partir des textes composant le bloc de constitutionnalité. Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vérifie :
1. Que les traités sont conformes à la Constitution. Ce contrôle a lieu avant la ratification du traité (contrôle « a priori »). La Cour de cassation s’estime incompétente pour vérifier la conformité d’un traité à la Constitution (Civ. 1re, 12 mai 2004).
2. Que les lois sont conformes à la Constitution par le biais du contrôle de constitutionnalité qui peut avoir lieu avant la promulgation de la loi votée (contrôle « a priori » article 61 de la Constitution) où à l’occasion de l’application de la loi lors d’une instance en cours devant une juridiction (contrôle « a posteriori » : article 61-1 de la Constitution qui consacre la « Question prioritaire de constitutionnalité » QPC).
Ce contrôle se distingue du contrôle de conventionnalité qui permet d’apprécier la conformité d’un texte à un traité international.


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