La distinction droit privé / droit public

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On oppose de manière traditionnelle le droit privé au droit public.
Le droit privé régit les relations entre les personnes privées, alors que le droit public encadre les relations entre les personnes publiques, mais aussi les relations entre les personnes publiques et les personnes privées.
La doctrine admet en effet que le droit se divise en deux grandes branches : le droit privé d’un côté, et le droit public de l’autre. Cette division (ou « summa divisio ») est considérée comme fondamentale, à tel point qu’elle sert de base à l’ensemble de notre système juridique.
Toutefois, si notre ordre juridique (et notre manière d’appréhender le droit) est structuré autour de cette dichotomie, le droit privé et le droit public entretiennent certains liens. En effet, la distinction entre droit privé et droit public n’est en réalité pas si nette, au regard notamment de l’existence des droits mixtes qui incluent des éléments de droit public et de droit privé.

D’ailleurs, vous serez sans doute amené lors de votre parcours à faire un choix entre la spécialité « droit privé » et la spécialité « droit public » !
L’expression latine summa divisio signifie « la division la plus élevée » (summa vient de summus qui veut dire « la plus haute », tandis que le substantif divisio signifie « division »). On parle de summa divisio entre droit public et droit privé, car cette distinction semble être la division la plus haute, la plus fondamentale de notre système juridique.
Dans les systèmes dits de common law, où la jurisprudence constitue la première source du droit, cette distinction est nettement moins marquée que dans les systèmes de civil law comme le nôtre. Elle existe toutefois, notamment au travers de règles particulières édictées pour l’administration.
Dans le système juridique français, comme dans de nombreux systèmes juridiques européens, la summa divisio droit public/droit privé se traduit par :
Il existe d’autres « summa divisio » comme la « summa divisio » entre les personnes et les biens, entre les preuves parfaites et imparfaites etc…
Pourquoi une telle distinction entre droit privé et droit public ?
Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette distinction.
• Une différence d’esprit et de logique.
L’État et les personnes morales de droit public disposent d’un statut particulier en raison de leur objectif, qui est de servir l’intérêt général. De ce statut particulier découlent des droits et des obligations qui leur sont propres, et qui diffèrent nécessairement de ceux des personnes privées, qui ne poursuivent quant à elles que leur propre intérêt.
Dans l’arrêt Blanco, le Tribunal des conflits a d’ailleurs jugé que la responsabilité de l’administration : « (..) ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » et « (..) a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ».
Pour mettre en avant cette différence de logique dans une dissertation qui porte sur ce thème, vous pourriez utiliser cette formule de Montesquieu comme accroche : « il est ridicule de prétendre décider des lois des royaumes, des nations et de l’univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide, entre particuliers, d’un droit pour une gouttière » (Chapitre XVI du Livre XXVI dans De l’Esprit des lois).
• Une différence d’objet.
Le droit public est composé de l’ensemble des règles qui s’appliquent à l’État et aux personnes morales de droit public. Ces règles régissent d’une part, leur création, leur organisation et leur fonctionnement, et d’autre part les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec les personnes privées.
Le droit privé, quant à lui, encadre les relations que les personnes privées entretiennent entre elles.
Droit privé : Le Code civil qui régit les contrats entre particuliers. Par exemple, lorsque vous signez un contrat de location d’appartement avec un propriétaire, ce sont les règles du droit privé qui s’appliquent. Les deux parties sont sur un pied d’égalité juridique, et leurs relations sont régies par des règles qui organisent les rapports entre personnes privées.
Droit public : Le Code des marchés publics qui régit les contrats passés par l’État ou les collectivités territoriales. Par exemple, lorsqu’une mairie lance un appel d’offres pour construire une école, elle doit respecter des procédures strictes définies par le droit public. L’administration dispose ici de prérogatives particulières (comme le pouvoir de modification unilatérale du contrat) que n’ont pas les personnes privées.
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Le droit privé régit les relations entre les personnes privées, qu’elles soient physiques (les individus) ou morales (les entités juridiques telles que les entreprises, les associations ou les syndicats). Il est, dans une large mesure, déterminé par les individus eux-mêmes, notamment par voie de contrat. Il régit les relations entre les particuliers (vie privée et familiale, vie professionnelle, relations contractuelles…). On parle de relation horizontale.
Les caractéristiques du droit privé sont les suivantes :
Le droit privé se subdivise en plusieurs branches.
Le droit civil est une branche importante du droit privé, qui encadre le statut juridique des individus et les relations entre personnes physiques ou morales de droit privé.
Le droit civil regroupe trois sous-branches :
Le droit des personnes encadre le statut et les droits particuliers des personnes physiques. Le droit de la famille régit quant à lui les relations entre les personnes reliées par un lien de parenté, d’alliance ou d’adoption.
Le droit des biens réglemente les rapports entre les personnes et les biens, entendues comme les choses matérielles (exemple : une voiture, un sac…), les choses immatérielles (exemple : le droit d’auteur), mais aussi les choses meubles (exemple : les actions d’une entreprise) ou les choses immeubles (un appartement).
Le droit des obligations encadre et réglemente les obligations des parties à un contrat, c’est-à-dire le lien juridique créé par l’effet de la loi ou par la volonté de ceux qui s’engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.
Ces sous-branches sont elles-mêmes composées de « sous-sous-branches » ! Par exemple, au sein du droit des obligations, on trouve le droit des contrats, le droit de la responsabilité civile, le régime général des obligations…
D’autres branches du droit privé, établies de manière plus récente, doivent également être mentionnées dans cette classification :
Le droit du travail
Au sein du droit social, on trouve le droit du travail et le droit de la protection sociale. Mais il existe encore, au sein du droit du travail, des « sous-sous classifications ». On trouve les relations individuelles de travail, les relations collectives de travail, le droit de l’épargne salariale…
Le droit commercial
Enfin, le droit commercial est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants, s’agissant de leur activité et de leur statut.
Le droit international privé
Le droit international privé regroupe les règles relatives aux rapports des particuliers entre eux dans lesquels intervient un élément d’extranéité, c’est-à-dire un élément étranger. Cet élément peut concerner le lieu où se déroule l’action (comme une transaction commerciale réalisée à l’étranger), ou la nationalité des personnes concernées (par exemple lors d’un incident impliquant des ressortissants de différents pays).
Le droit judiciaire privé
Le droit judiciaire privé regroupe l’ensemble des règles qui régissent le déroulement des procès.
Le droit public est le droit des relations au sein de l’État (Administration) et entre l’État et les particuliers.
Le droit public se distingue du droit privé en ce qu’il régit les relations entre les personnes publiques, et entre les personnes privées et les personnes publiques. Il s’agit non d’une relation horizontale, mais d’une relation verticale entre les gouvernants et les gouvernés.
Par personnes publiques, on entend les personnes soumises à un régime de droit public comme l’État, les collectivités territoriales, ou encore les établissements publics.
Les caractéristiques du droit public sont les suivantes :
Comme le droit privé, le droit public se subdivise en plusieurs branches.
Le droit public englobe plusieurs branches principales :
• Le droit constitutionnel, qui traite des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’État et des institutions publiques et organise la séparation des pouvoirs. Lorsqu’il est analysé de manière étendue, le droit constitutionnel traite également des droits et libertés fondamentales (liberté d’opinion, liberté d’expression, droit à l’emploi, droit à la protection de la santé…), desquels résultent les garanties accordées par l’État aux personnes privées ;
• Le droit administratif, qui détermine les droits et obligations des administrations, ainsi que l’organisation des administrations publiques qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire ;
• Les finances publiques, qui déterminent et encadrent les règles relatives au budget de l’État et aux deniers publics ;
• Le droit fiscal, qui détermine et encadre les règles relatives aux impôts, taxes et contributions dues par les personnes physiques ou morales.
Certains auteurs ajoutent à cette classification le droit international public, qui est un ensemble de règles régissant les rapports entre les États ou les organisations internationales.
Cette distinction entre droit privé et droit public présente deux intérêts principaux.
D’abord, elle justifie la dualité des ordres juridictionnels. Pour rappel, nous connaissons, en droit français, une dualité juridictionnelle.
Les litiges relatifs au droit privé relèvent de l’ordre juridictionnel judiciaire et les litiges relatifs au droit public relèvent de l’ordre juridictionnel administratif.
Chaque ordre juridictionnel comprend ses propres juridictions :
Le Tribunal des conflits est la juridiction qui a pour rôle d’arbitrer les conflits entre les deux ordres juridictionnels.
Ensuite, cette distinction implique de manière générale que les règles applicables aux personnes morales de droit public et aux personnes privées ne sont pas les mêmes.
L’État et les personnes morales de droit public sont soumises à des règles particulières, du fait de leur statut particulier.
En effet, dans l’arrêt Blanco de 1873, le Tribunal des conflits a consacré la responsabilité de l’État pour les dommages qu’il cause, tout en posant le principe de la spécificité du contentieux de l’administration. L’administration doit être soumise à des règles spéciales justifiées par les besoins du service public et non au droit privé.
Certaines critiques se sont cependant faites entendre par la doctrine au sujet de cette division entre droit privé et droit public. Elles émanent notamment d’auteurs se réclamant du courant positiviste, comme Hans Kelsen (théoricien de la hiérarchie des normes) ou Charles Eisenmann. Pour ces auteurs, l’opposition entre droit public et droit privé est inopérante, car il n’existe pas de différence de fond entre ces droits. Cette distinction n’est, pour eux, que conceptuelle : elle n’existe pas en tant que telle.
Parmi ces critiques, la critique la plus pertinente consiste à mettre en avant l’absence de frontière nette entre le droit privé et le droit public. Cette porosité se manifeste par l’existence de droits « mixtes » ainsi que par une certaine interpénétration du droit privé et du droit public.
Certains droits sont dits « mixtes », en ce qu’ils comportent des éléments de droit privé et de droit public. C’est le cas notamment du droit pénal, du droit social ou encore du droit de l’Union européenne.
Le cas du droit pénal
Le droit pénal a pour objet la prévention et la répression des infractions. On lui associe la procédure pénale, qui est une branche du droit ayant pour objet de déterminer les règles qui organisent la procédure de recherche des auteurs de l’infraction et de répression des infractions. Logiquement, le droit pénal et la procédure pénale devraient être rattachés au droit public, puisqu’ils visent à prévenir et réprimer les atteintes à l’intérêt général. Les infractions, prévues par le Code pénal, sont d’ailleurs définies en considération de l’intérêt général. En outre, en matière pénale, l’État intervient au travers du ministère public : il exerce l’action pénale selon le principe d’opportunité des poursuites, et exécute les décisions.
Pour autant, le droit pénal s’applique aux personnes privées (individus, entreprises…) et vise à protéger des intérêts privés, à commencer par les intérêts de la victime. L’objet du droit pénal n’est donc pas uniquement de protéger l’intérêt général. Par ailleurs, le droit pénal ne relève pas des juridictions administratives, mais des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le cas du droit social
Le droit social regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Il est traditionnellement rattaché au droit privé, en ce qu’il régit les rapports entre employeurs et salariés. Cependant, il revêt les caractéristiques d’un droit mixte en raison des éléments de droit public qui s’y entremêlent. En effet, s’il s’applique aux particuliers, sa source relève de l’autorité de l’État. À ce titre, l’inspection du travail, chargée de contrôler et de veiller à l’application de la législation du travail, est une organisation publique.
Le cas du droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne regroupe l’ensemble des règles relatives aux institutions de l’Union européenne et au droit qui en émane.
D’un côté, ce droit comprend des techniques du droit public (conclusion des traités européens, institution des organes de fonctionnement comme le Conseil, ou le Parlement européen, consécration de droits de nature politique comme la citoyenneté européenne…). D’un autre côté, il met en place des normes régissant l’activité des particuliers.
L’opposition entre droit public et droit privé n’est donc pas absolue, puisqu’il existe des droits mixtes. Si cette distinction a son importance, notamment en ce qu’elle structure l’ordre juridique, il est essentiel de ne pas la surévaluer afin de ne pas masquer l’unité du droit, qui traduit un projet politique global (Jean-Luc Aubert, Introduction au droit).
De manière générale, on observe actuellement plusieurs phénomènes importants à propos des branches du droit :
LA DISTINCTION DROIT PRIVÉ / DROIT PUBLIC
| Définition | Ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre personnes privées (individus et entités privées) | Ensemble des règles juridiques régissant l’organisation des institutions publiques et leurs relations avec les particuliers |
| Nature des relations | Relations horizontales (parties placées sur un pied d’égalité juridique) | Relations verticales (rapport hiérarchique entre l’administration et les administrés) |
| Finalité | Protection et conciliation des intérêts particuliers | Recherche et préservation de l’intérêt général |
| Caractères fondamentaux | Caractère libéral (importance de l’autonomie de la volonté, règles souvent supplétives) Caractère égalitaire (équilibre des droits et obligations entre les parties) | Caractère impératif (règles généralement d’ordre public) Caractère inégalitaire (prérogatives exorbitantes du droit commun accordées à l’administration) |
| Ordre juridictionnel | Juridictions de l’ordre judiciaire (tribunaux judiciaires, cours d’appel, Cour de cassation) | Juridictions de l’ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État) |
| Principales branches | Droit civil : personnes, famille, contrats, responsabilité, propriété Droit commercial : actes de commerce, entreprises, concurrence Droit du travail : relations employeurs-salariés Droit international privé : règles applicables aux situations transfrontalières | Droit constitutionnel : organisation de l’État, séparation des pouvoirs Droit administratif : fonctionnement des services publics, contrats administratifs Droit fiscal : règles d’imposition et de prélèvements obligatoires Droit des finances publiques : budget de l’État et des collectivités |
| Exemples concrets | Contrat de location entre un propriétaire et un locataire (rapport d’égalité juridique) | Marché public lancé par une municipalité pour la construction d’une école (avec prérogatives spéciales pour l’administration) |
| RELATIVITÉ DE LA DISTINCTION | ||
| Droits mixtes | Droit pénal : appliqué par les juridictions judiciaires mais protégeant des intérêts collectifs Droit social : fortement imprégné par l’ordre public mais régissant des relations entre particuliers Droit de l’Union européenne : transcendant la distinction classique droit privé/droit public | |
| Phénomènes d’interpénétration | Publicisation du droit privé : multiplication des règles impératives pour protéger certaines parties (consommateurs, locataires, salariés) | Privatisation du droit public : recours croissant aux mécanismes contractuels dans l’action publique et soumission de certaines activités publiques au droit commun |
| Arbitrage des conflits | Tribunal des conflits : juridiction spéciale chargée de résoudre les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction |
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