Fiche d’arrêt : CA Pau, 3 mars 2014, n°12/04196

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La propriété d'un particulier est contiguë à celle d'une société, laquelle possède un parc où sont plantés sept cèdres. Ces arbres, en raison de leur hauteur significative, causent des troubles anormaux de voisinage, notamment par la chute d'aiguilles qui obstruent les descentes d'eaux pluviales et affectent une piscine. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, le particulier assigne la société en justice pour obtenir l'arrachage ou l'étêtage des cèdres, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis 2005. Le tribunal d'instance constate la réalité du trouble et condamne la société à indemniser le particulier et à procéder à l'étêtage des arbres dans un délai imparti.

2Procédure

Le tribunal d'instance de Pau, par jugement du 19 novembre 2012, a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par les cèdres et a condamné la société à verser des dommages-intérêts ainsi qu'à procéder à l'étêtage des arbres sous astreinte. La société a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2012, contestant tant le constat de trouble que la condamnation pécuniaire. Dans ses conclusions, elle a soulevé la prescription trentenaire et demandé la confirmation du rejet de l'abattage des arbres. Le particulier a répliqué en soutenant la persistance du trouble et en demandant une augmentation des dommages-intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2013.

3Problème de droit

La demande de la société fondée sur la prescription trentenaire est-elle recevable au regard du trouble anormal de voisinage ?

4Solution

La Cour rejette l'appel formé par la société, confirmant ainsi le jugement du tribunal d'instance. Elle souligne que l'action engagée par le particulier repose sur la notion de trouble anormal de voisinage, régie par les dispositions de l'article 544 du code civil. La Cour précise que le respect des distances réglementaires pour la plantation des arbres n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. En conséquence, elle considère que la prescription trentenaire ne saurait s'appliquer dans ce contexte. La Cour conclut que le préjudice subi par le particulier est avéré et justifie une indemnisation, tout en confirmant que l'étêtage des arbres constitue une mesure adéquate pour remédier aux nuisances constatées.

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