Cas pratique :- La société Yolo est une SAS dont l’objet statutaire est de r

Publié le 15 février 2026 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La validité du contrat de prestation de services

II. La possibilité de restitution des sommes versées

2Résolution

I. La validité du contrat de prestation de services

FAITS : La société Yolo, une SAS, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Frogerie Distribution pour le développement à l'international de certains de ses produits. Le directeur général de Yolo, signataire du contrat, a démissionné avant la fin de la mission.

PROBLÈME DE DROIT : Le contrat conclu par le directeur général est-il valide malgré son absence de mandat pour engager la société Yolo dans cette opération ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu des dispositions du Code civil, notamment l'article 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'un contrat soit valide, il doit être conclu par une personne ayant la capacité juridique et le pouvoir d'engager l'entité contractante.

La première condition exige que le signataire du contrat ait la qualité nécessaire pour engager la société. Dans le cas des sociétés par actions simplifiées (SAS), le président ou le directeur général dispose généralement des pouvoirs d'engagement au nom de la société, sauf disposition contraire des statuts.

La deuxième condition impose que le signataire agisse dans le cadre de ses pouvoirs. Si les statuts ou une décision antérieure du conseil d'administration limitent ces pouvoirs, cela pourrait affecter la validité du contrat. En outre, il est essentiel que l'objet du contrat soit conforme à l'objet social défini dans les statuts.

La troisième condition concerne l'objet du contrat qui doit être licite et possible. L'objet social de la SAS Yolo étant limité au négoce d'outillage et d'outils coupants sur le marché intérieur français, toute opération dépassant ce cadre pourrait être considérée comme nulle.

En cas de non-respect de ces conditions, le contrat pourrait être déclaré nul et sans effet.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la qualité du signataire, en l'espèce, le directeur général était en fonction au moment de la signature du contrat. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition portant sur l'exercice des pouvoirs, les faits révèlent que le directeur général n'avait pas reçu mandat pour engager la société dans un projet à l'international. Par conséquent, cette condition est non remplie.

Enfin, s'agissant de la troisième condition relative à l'objet du contrat, il apparaît que le développement à l'international dépasse l'objet social de Yolo tel que défini dans ses statuts. Cette condition est donc également non satisfaite.

Ainsi, certaines conditions faisant défaut, le contrat conclu entre Yolo et Frogerie Distribution pourrait être déclaré nul.

CONCLUSION : La société Yolo pourrait soutenir que le contrat est nul en raison du manque de pouvoir du signataire et du dépassement de l'objet social.

II. La possibilité de restitution des sommes versées

FAITS : Suite à la démission du directeur général et à la volonté de ne pas poursuivre la collaboration avec Frogerie Distribution, Yolo souhaite obtenir la restitution des sommes déjà versées au titre du contrat.

PROBLÈME DE DROIT : La société Yolo peut-elle obtenir la restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 1235 du Code civil, en cas d'annulation d'un contrat pour vice du consentement ou pour toute autre cause légale, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu. Cela implique que si un contrat est déclaré nul, les prestations effectuées doivent être restituées.

La première condition pour obtenir restitution est que le contrat soit effectivement nul ou annulé. Si les conditions précédemment évoquées sont remplies et que le contrat est déclaré nul, cette première condition sera satisfaite.

La deuxième condition exige que les sommes versées aient été effectuées en vertu d'un contrat qui n'a pas produit d'effet juridique valide. Si tel est le cas, les montants versés doivent être restitués à Yolo.

Enfin, il convient également d'examiner si Frogerie Distribution a déjà exécuté une partie substantielle des prestations convenues. Si tel est le cas, cela pourrait limiter ou influencer la restitution due à Yolo.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la nullité du contrat, comme établi précédemment, ce dernier pourrait être déclaré nul en raison des vices affectant sa formation. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition sur les sommes versées, les faits indiquent que ces sommes ont été versées dans le cadre d'un contrat potentiellement nul. Par conséquent, cette condition est également remplie.

Enfin, s'agissant de l'exécution des prestations par Frogerie Distribution, il n'est pas précisé si des services ont été fournis avant la volonté de résiliation. Si aucune prestation substantielle n'a été réalisée, cela renforcerait le droit à restitution.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies pour demander restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat, Yolo a des chances d'obtenir satisfaction.

CONCLUSION : La société Yolo peut envisager une action en restitution des sommes versées au titre d'un contrat qu'elle pourrait faire déclarer nul.

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