Cas pratique :- Romuald et Josette, âgés de 55 ans tous les deux, sont marié

Publié le 5 novembre 2025 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La responsabilité pénale de Romuald

II. La responsabilité pénale de Thierry et de la société Médica SA

2Résolution

I. La responsabilité pénale de Romuald

FAITS : Romuald, sous traitement pour la maladie de Parkinson, a commis un acte sexuel sur sa femme Josette sans son consentement, en raison de pulsions sexuelles incontrôlables liées à son traitement.

PROBLÈME DE DROIT : Romuald peut-il être tenu pénalement responsable des actes commis malgré son incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 222-23 du Code pénal, le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, quelle qu'en soit la nature, commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Pour établir la responsabilité pénale d'un individu, il est nécessaire de démontrer l'existence d'une intention criminelle (mens rea) et d'un acte matériel (actus reus).

La première condition exige que l'acte soit réalisé sans le consentement de la victime. Le consentement est un élément fondamental qui doit être libre et éclairé. La seconde condition impose que l'auteur ait agi avec une intention criminelle, c'est-à-dire qu'il ait eu conscience de son acte et qu'il ait voulu causer un dommage à autrui.

En ce qui concerne les causes d'irresponsabilité pénale, l'article 122-1 du Code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était dans un état de démence au moment des faits. L'état pathologique doit être établi par une expertise médicale.

L'expertise médicale réalisée dans le cas présent a établi que Romuald n'était pas en mesure de contrôler ses pulsions sexuelles lors de leur survenance en raison des effets indésirables du traitement qu'il suivait. Ainsi, si les conditions d'irresponsabilité sont réunies, Romuald pourrait ne pas être tenu pénalement responsable.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative au consentement, il est manifeste que Josette n'a pas consenti à l'acte sexuel. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la seconde condition relative à l'intention criminelle, les faits révèlent que Romuald était sous l'emprise d'une pulsion incontrôlable due à son traitement médical. Par conséquent, cette condition est non satisfaite.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies pour établir une incapacité à agir avec discernement en raison d'un état pathologique reconnu par l'expertise médicale, Romuald pourrait être déclaré irresponsable pénalement pour les actes commis.

CONCLUSION : Romuald pourrait ne pas être tenu pénalement responsable des actes commis sur Josette en raison de son incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles liées à son traitement médical.

II. La responsabilité pénale de Thierry et de la société Médica SA

FAITS : Thierry, dirigeant du laboratoire Médica SA, a été informé des effets indésirables du médicament en fin d'année 2023 mais n'a alerté ni les médecins ni les patients qu'en septembre 2024.

PROBLÈME DE DROIT : Thierry peut-il être tenu pénalement responsable pour avoir omis d'informer des risques liés au médicament ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 223-1 du Code pénal, le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure constitue une infraction lorsque cette exposition résulte d'une négligence ou d'une imprudence.

La première condition exige que le comportement du dirigeant ait causé un risque pour autrui. La seconde condition impose que ce comportement soit caractérisé par une négligence ou une imprudence manifeste.

En matière de responsabilité des personnes morales, l'article 121-2 du Code pénal prévoit que la personne morale peut être déclarée responsable pénalement si l'infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants. Ainsi, la société Médica SA pourrait également voir sa responsabilité engagée si Thierry agit dans le cadre de ses fonctions.

L'omission d'informer sur les effets indésirables constitue une négligence manifeste dès lors que Thierry avait connaissance des risques encourus par les patients et n'a pas agi en conséquence pour prévenir ces risques.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative au risque causé pour autrui, il est évident que le retard dans l'information sur les effets indésirables a exposé Josette à un risque accru lié aux comportements sexuels incontrôlables de Romuald. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la seconde condition relative à la négligence manifeste, il apparaît que Thierry a tardé à alerter les médecins et les patients malgré sa connaissance des effets indésirables du médicament depuis fin 2023. Cette condition est également remplie.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies, Thierry pourrait être tenu pénalement responsable pour avoir omis d'informer des risques liés au médicament qu'il dirigeait.

CONCLUSION : Thierry pourrait être tenu pénalement responsable pour négligence dans l'information des risques liés au médicament et la société Médica SA pourrait également voir sa responsabilité engagée en tant que personne morale.

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