Un particulier a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le condamnant à verser une somme à une société pour des abonnements à des revues. Ce dernier conteste sa redevabilité, soutenant que les abonnements avaient pris fin l'année précédente et que les conditions générales de vente invoquées par la société ne lui étaient pas opposables. La société, bien qu'elle ne puisse justifier d'un abonnement écrit pour les revues concernées, affirme avoir envoyé ces revues pendant plus de six ans au particulier et produit un contrat d'abonnement à une autre revue, sur lequel figurent les conditions générales de vente. Le particulier n'ayant pas résilié les abonnements selon ces conditions, il se voit opposer cette absence de résiliation.
Fiche d’arrêt : Civ. 1re, 11 mars 2014, n° 12-28304
1Faits
2Procédure
Le litige débute par une ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de proximité, condamnant le particulier à verser des sommes dues pour des abonnements. Ce dernier forme opposition à cette ordonnance, ce qui conduit à un jugement rendu par la juridiction de proximité de Besançon. Dans ce jugement, le juge considère que la société a suffisamment démontré l'existence d'une relation contractuelle, malgré l'absence d'un contrat écrit spécifique pour les abonnements en question. Le particulier conteste cette décision et décide de se pourvoir en cassation, arguant que la juridiction n'a pas correctement appliqué le droit en matière de conditions générales de vente.
3Problème de droit
La juridiction a-t-elle correctement apprécié la portée des conditions générales de vente dans le cadre du litige relatif aux abonnements ?
4Solution
La Cour casse et annule le jugement rendu par la juridiction de proximité de Besançon. Elle relève que la juridiction a constaté que la société ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du particulier ses conditions générales de vente pour les abonnements litigieux. De plus, les conditions générales produites étaient relatives à un contrat distinct et sans lien avec les deux abonnements contestés. En conséquence, la Cour conclut que la juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision en ne tenant pas compte de l'absence d'information du cocontractant sur les modalités de renouvellement et de résiliation des contrats. La Cour remet donc les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement contesté et renvoie l'affaire devant la juridiction de proximité de Pontarlier pour qu'il soit fait droit.
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