Commentaire d’arrêt : Cass, Chambre commerciale, 3 mars 2021, 19-10.693,

Publié le 26 février 2026 Type : Commentaire d'arrêt

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(Accroche) Dans le cadre du droit des sociétés, la question de l'affectio societatis, ou volonté de collaborer à une œuvre commune, revêt une importance cruciale pour la validité des promesses de société. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2021 illustre parfaitement les enjeux liés à cette notion fondamentale.

(Faits) Dans cette affaire, deux sociétés ont envisagé de constituer ensemble deux nouvelles entités. Toutefois, l'un des gérants a finalement décidé de ne pas poursuivre ce projet. En conséquence, les sociétés impliquées ont assigné le gérant et l'autre société en responsabilité, invoquant la nullité de la promesse de société sur laquelle reposaient leurs demandes de dommages-intérêts.

(Procédure / prétentions) La cour d'appel de Lyon a rejeté les demandes des sociétés, entraînant un pourvoi devant la Cour de cassation. Les demanderesses soutenaient que la cour d'appel avait erré en déclarant nulle la promesse de société, arguant que l'affectio societatis était bien présent et que les conditions essentielles avaient été réunies. Elles ont également contesté la bonne foi du gérant dans ses prétentions.

(Problème de droit) La question se pose alors : l'absence d'affectio societatis peut-elle justifier la nullité d'une promesse de société ?

(Solution) La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel qui avait constaté l'absence d'affectio societatis et par conséquent, la nullité de la promesse de société. « La cour d'appel a légalement justifié sa décision » en se fondant sur les éléments factuels établis.

(Annonce de plan) L'analyse de cet arrêt met en lumière l'exigence d'affectio societatis dans la formation des sociétés (I), tout en soulevant des questions sur sa valeur et sa portée dans le cadre du droit des sociétés (II).

I. L'exigence d'affectio societatis dans la formation des sociétés

A. La définition et les implications de l'affectio societatis

L'affectio societatis est un concept central en droit des sociétés, définissant la volonté des associés de collaborer à une œuvre commune dans un but lucratif. « L'arrêt énonce que l'affectio societatis se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'œuvre commune ». Cette définition souligne que sans cette volonté partagée, il n'y a pas véritablement de société au sens juridique du terme.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que bien que certaines démarches aient été entreprises pour fonder les sociétés envisagées, il n'existait pas de preuve d'un échange entre les parties concernant leurs projets respectifs. « Il retient que la preuve n'est pas rapportée d'un échange entre les parties sur leurs projets respectifs concernant la destination des biens immobiliers concernés ». Ce constat est fondamental car il démontre que l'absence d'une vision commune sur l'objet social est synonyme d'absence d'affectio societatis.

B. La nullité de la promesse en raison du défaut d'affectio societatis

La Cour a également précisé que l'absence d'affectio societatis entraîne nécessairement la nullité de la promesse de société. « En l'état de ces constatations et appréciations… elle a pu déduire l'absence d'affectio societatis et, par voie de conséquence, la nullité de la promesse de sociétés ». Ce raisonnement met en lumière le lien indissociable entre l'affectio societatis et la formation valide d'une société.

Les juges ont ainsi confirmé que même si certaines actions avaient été entreprises, comme le versement d'un dépôt ou des discussions sur les statuts, cela ne suffisait pas à établir une volonté commune réelle. « Les activités ponctuelles… ne suffisent pas davantage à démontrer » cette volonté partagée. Cela souligne une exigence stricte quant à l'établissement du lien entre associés.

(Transition) Cette exigence stricte concernant l'affectio societatis soulève des interrogations quant à sa valeur et sa portée dans le cadre du droit des sociétés.

II. Valeur et portée de l'exigence d'affectio societatis

A. La conformité au principe de liberté contractuelle

L'arrêt interroge également le respect du principe fondamental de liberté contractuelle. En annulant une promesse sous prétexte d'absence d'affectio societatis, on peut s'interroger sur le degré d'interventionnisme du juge dans les relations contractuelles entre associés. « La cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil », ce qui pourrait être perçu comme une restriction excessive à la liberté contractuelle.

En effet, si chaque projet associatif devait être soumis à un contrôle rigoureux sur l'existence d'une communauté réelle et manifeste entre les associés, cela pourrait freiner les initiatives entrepreneuriales. La nécessité d'une preuve tangible d'une volonté commune pourrait dissuader certains acteurs économiques souhaitant s'associer pour développer un projet commun.

B. L'évolution attendue vers un formalisme renforcé

Cet arrêt pourrait également annoncer une tendance vers un formalisme renforcé dans le domaine des sociétés. En insistant sur l'importance cruciale de l'affectio societatis pour valider une promesse sociale, « il convient d'annuler la promesse de société », ce qui pourrait inciter les futurs associés à formaliser davantage leurs intentions dès les premières étapes du projet.

Cette évolution pourrait avoir pour effet non seulement d'encadrer plus strictement les relations entre associés mais aussi d'accroître le niveau de protection accordé aux partenaires commerciaux potentiels contre des engagements non sincères ou mal compris. Cela pourrait également conduire à une clarification nécessaire dans les pratiques contractuelles au sein du monde entrepreneurial.

En conclusion, cet arrêt illustre parfaitement comment l'exigence d'affectio societatis constitue un élément fondamental pour garantir la validité des engagements entre associés tout en soulevant des questions cruciales quant à son impact sur la liberté contractuelle et son rôle dans l'évolution future du droit des sociétés.

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