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Annales d’introduction historique au droit L1 : tous les sujets

Sujets d annales d introduction historique au droit (histoire du droit)

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Quels sujets tombent le plus souvent en introduction historique au droit ?

Relevé établi sur les 196 sujets d’introduction historique au droit rassemblés dans cette page, issus de 6 universités, sessions 2011-2012 à 2025-2026.

  • Le thème qui revient le plus souvent : le droit romain, sujet de 38 des 196 épreuves rassemblées ici.
  • Viennent ensuite : la coutume (21 sujets), le droit canonique (18 sujets), la féodalité (14 sujets), la Révolution (13 sujets).
  • L’exercice le plus fréquent est la dissertation (47 % des sujets dont le type est identifié), devant le commentaire de texte (38 %).
🎯Le conseil de nos enseignants

Un sujet d’histoire du droit ne se traite pas comme un récit : on attend de vous que vous montriez ce qu’une règle doit à son époque, et ce qui en subsiste. Datez tout, un texte comme une institution ou une coutume, et sachez situer les quatre moments qui reviennent sans cesse : Rome, la période franque, la féodalité, la construction de l’État royal. C’est ce repérage, plus que l’érudition, qui fait la différence en première année.

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Annales d’introduction historique au droit : Université Toulouse Capitole

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Dissertations en introduction historique au droit (Toulouse)

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💬  Dissertation

2024-2025 · HENNING

Une constitution est-elle une limitation du pouvoir exécutif ou une limitation du pouvoir législatif ?

Voir aussi : Constitutions de la France (histoire constitutionnelle française)

💬  Dissertation

2024-2025 · HENNING

La constitution de l’an I

💬  Dissertation

2024-2025

Les institutions politiques de Sparte

💬  Dissertation

2024-2025

Le tribunat de la plèbe à Rome

💬  Dissertation

2024-2025

Le Roi de France est empereur en son royaume

💬  Dissertation

2024-2025

La renaissance du droit romain au Moyen Âge : l’apport doctrinal

Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)

💬  Dissertation

2024-2025

Le statut juridique des officiers royaux et ses conséquences à l’époque moderne

💬  Dissertation

2024-2025

La justice à l’époque franque (organisation judiciaire et procédure)

Voir aussi : Cours Institutions juridictionnelles (introduction)

💬  Dissertation

2024-2025

La maîtrise des coutumes par le roi

Voir aussi : Les sources du droit : cours complet

💬  Dissertation

2024-2025

La loi salique

💬  Dissertation

2024-2025 · NELIDOFF

Les contrats réels à Rome

💬  Dissertation

2024-2025 · NELIDOFF

Les contrats à l’époque franque ou à l’époque féodale

💬  Dissertation

2024-2025 · CABEE

Définition du contrat innommé en droit romain

💬  Dissertation

2024-2025 · GARNIER

La puissance paternelle

💬  Dissertation

2024-2025 · GARNIER

La filiation naturelle

💬  Dissertation

2023-2024

Les royautés mérovingienne et carolingienne

💬  Dissertation

2023-2024 · Christine MENGES LE PAPE

L’élection du roi

💬  Dissertation

2023-2024

Les compilations justiniennes

💬  Dissertation

2023-2024

Les capitulaires carolingiens

💬  Dissertation

2023-2024 · HENNING

Les révisions de la Constitution de l’an VIII

💬  Dissertation

2022-2023

La construction de la souveraineté du Roi de France face aux puissances extérieures

Voir aussi : La souveraineté nationale

💬  Dissertation

2022-2023

La personnalité des lois

💬  Dissertation

2022-2023

Vers l’inaliénabilité du domaine de la Couronne

💬  Dissertation

2022-2023

Le rôle de la coutume en tant que source du droit

💬  Dissertation

2022-2023

La justice royale à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

💬  Dissertation

2022-2023

La justice à l’époque féodale

💬  Dissertation

2022-2023 · Florent GARNIER

Les régimes matrimoniaux (Moyen Âge – XIXe siècle)

💬  Dissertation

2021-2022 · Philippe NELIDOFF

Le rôle du préteur dans les sources du droit romain

💬  Dissertation

2021-2022 · Philippe NELIDOFF

Les contrats oraux en droit romain

💬  Dissertation

2021-2022 · Jérôme HENNING

Une constitution est-elle un contrat social ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Jérôme HENNING

Le constitutionnalisme anglais au XVIIe siècle

💬  Dissertation

2021-2022 · Jérôme HENNING

Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII

💬  Dissertation

2021-2022 · Jerôme HENNING

Séparation des pouvoirs et garantie des droits font-elles une Constitution ?

💬  Dissertation

2021-2022 · Jerôme HENNING

Le constitutionnalisme des thermidoriens

💬  Dissertation

2021-2022 · Jerôme HENNING

Le problème monarchique sous la Troisième République

💬  Dissertation

2021-2022 · Florent GARNIER

La séparation de corps

💬  Dissertation

2021-2022 · Florent GARNIER

Le régime dotal

💬  Dissertation

2020-2021 · Jacques KRYNEN

L’indépendance de la magistrature avant 1789

💬  Dissertation

2020-2021 · Jacques KRYNEN

L’indépendance de la magistrature du Consulat à nos jours

💬  Dissertation

2020-2021

Le « métier » de citoyen à Athènes à l’époque de Périclès

💬  Dissertation

2020-2021

Comparez les magistratures à Athènes (Ve siècle avant Jésus-Christ) et à Rome (époque républicaine)

💬  Dissertation

2020-2021

Le caractère sacré de la royauté franque

💬  Dissertation

2020-2021

L’élection du roi au Moyen Âge

💬  Dissertation

2020-2021

Le Roi de France est empereur dans son royaume

💬  Dissertation

2020-2021

La conversion des Francs au christianisme : causes et conséquences

💬  Dissertation

2020-2021 · Philippe NELIDOFF

En quoi l’apport du droit romain est-il fondamental en matière de droit des contrats ?

💬  Dissertation

2020-2021 · Philippe NELIDOFF

La « codification » des sources du droit privé à Rome

💬  Dissertation

2020-2021 · Jacques KRYNEN

Le juge et la loi depuis 1789

💬  Dissertation

2020-2021 · Jacques KRYNEN

La procédure criminelle avant la Révolution

💬  Dissertation

2019-2020

Solon et les citoyens

💬  Dissertation

2019-2020

Les institutions de la République romaine (magistrats, sénat et peuple …)

💬  Dissertation

2019-2020

Le Haut-Empire après Auguste : vers l’absolutisme impérial

💬  Dissertation

2018-2019

La royauté féodale : de la suzeraineté à la souveraineté

💬  Dissertation

2018-2019

La personnalité des lois dans le Regnum francorum

💬  Dissertation

2018-2019

La règle de primogéniture

💬  Dissertation

2017-2018

Le décor républicain de la monarchie plébiscitaire

💬  Dissertation

2017-2018

Le pouvoir législatif dans la monarchie censitaire

💬  Dissertation

2017-2018

La maxime : Le roi est empereur en son royaume

💬  Dissertation

2017-2018

Le contrat de société en droit romain

💬  Dissertation

2015-2016

La dévolution de la couronne de France

💬  Dissertation

2012-2013

Le déroulement d’un procès durant la période franque

Cas pratiques en introduction historique au droit (Toulouse)

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💬  Cas pratique

2020-2021 · Olivier DEVAUX

Franc salien d’origine, Ermengaud est marié à Teutberge dont le père était Alaman et la mère Ostrogothe. Femme libre, Teutberge avait épousé en première noce Dagmard qui se disait Burgonde et dont elle est devenue veuve. De son premier mariage avec Dagmard, Teutberge a eu un fils, Baderic, qui vit avec le couple formé par Ermengaud et Teutberge. Du mariage d’Ermengaud et Teutberge est issu un garçon prénommé Athaulf.

Quelques années auparavant et hors mariage, Ermengaud a eu une fille, Guntramna, avec l’une de ses voisines gallo-romaine. Guntramna a été mariée à Théodebert, fils d’un père inconnu et d’une mère Vandale. Après sa naissance, Guntramna a été reconnue par son père Ermengaud qui n’avait pas cependant pas épousé la mère. Désormais Guntramna vit séparée de son mari Théodebert et est venue s’installer dans la maison d’Ermengaud et Teutberge.

A) Vous répondrez aux questions suivantes en justifiant vos réponses

  1. Sous quelle loi Teutberge vit-elle ?
  2. Sous quelle loi Baderic vit-il ?
  3. Sous quelle loi Athaulf vit-il ?
  4. Sous quelle loi Guntramna vit-elle ?

B) En 506, Ermengaud, piétiné par un taureau, meurt de ses blessures. L’année précédente, il avait pris soin de faire rédiger et conserver par les moines de l’abbaye voisine un testament aux termes duquel la terre dont il est propriétaire près de Toulouse, capitale des rois Wisigoths, doit, à sa mort, être partagée à égalité entre Teutberge, Baderic, Athaulf et Guntramna, chacun recevant donc un quart du bien.

En justifiant votre réponse, vous direz si le testament est valable ou pas. Dans l’hypothèse où il ne serait pas valable qui pourrait le contester ?

Commentaires de texte en introduction historique au droit (Toulouse)

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💬  Commentaire de texte sur « Beaumanoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis »

2024-2025

« […] Le roi est souverain par-dessus tous et a de son droit la générale garde de tout son royaume, par quoi il peut faire tous établissements comme il lui plait pour le commun profit, et ce qu’il établit doit être tenu. Et il n’y a pas de grand [seigneur] dessous lui qui ne puisse être jugé en sa cours pour défaute de droit ou pour faux jugement et pour tous les cas qui touchent le roi. »

Beaumanoir, Coutumes de Clermont en Beauvaisis, éd. A. Salmon, t. II, p. 23-24, chap. XXXIV, §104, orthographe modifiée

💬  Commentaire de texte sur « Canon du concile de Paris, 829 »

2024-2025

« Si le roi gouverne avec piété, justice et miséricorde, il mérite son titre de roi. Si ces qualités lui font défaut, il n’est pas roi, mais tyran. Dans l’antiquité, tous les rois étaient appelés tyrans ; mais, par la suite, en gouvernant avec piété, justice et miséricorde, ils obtinrent le titre royal […].

Lire le sujet en entier

Le roi doit donc veiller à faire triompher les bonnes actions en lui et dans sa maison, afin que tous ses sujets prennent sur lui le bon exemple. Le ministère royal consiste spécialement à gouverner et à régir le peuple de Dieu dans l’équité et la justice et à veiller à procurer la paix et la concorde. En effet, il doit en premier lieu être le défenseur des églises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins et de tous les autres pauvres et indigents.

Il doit aussi se montrer, dans la mesure du possible, terrible et plein de zèle pour qu’aucune injustice ne se produise ; et s’il s’en produit une, pour ne permettre à personne de conserver l’espoir de ne pas être découvert ou l’audace de mal faire ; mais que tous sachent que rien ne restera impuni […]. Le roi doit en effet savoir que la cause qu’il a reçue dans son ministère n’est pas celle des hommes, mais celle de Dieu, et qu’il devra rendre compte à Dieu de son ministère au jour du terrible jugement.

Il est certain que le pouvoir royal doit apporter l’ordre selon l’équité à tous les sujets. Aussi fait-il que tous les sujets se soumettent fidèlement avec obéissance à ce pouvoir, puisque celui qui résiste à ce pouvoir résiste à l’ordre voulu par Dieu »

Canon du Concile de Paris, 829

💬  Commentaire de texte sur « Loi salique et loi des Wisigoths (extraits) »

2023-2024

Loi salique, titres XVII, 2 et 4 « Quiconque aura blessé quelqu’un à la tête de telle sorte que le sang ait coulé jusqu’à terre sera condamné à payer […] 15 sous d’or. Si le cerveau a été mis à découvert et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable paiera […] 45 sous d’or ».

Lire le sujet en entier

Loi salique, titre LXI « Quiconque aura tué un homme et n’aura pas, dans toute sa fortune, de quoi payer toute la composition due à raison de ce crime, devra présenter douze personnes qui affirmeront avec serment qu’il ne possède, ni dans les entrailles de la terre, ni sur sa surface, autre chose que ce qu’il offre pour payer la composition […]. Et si aucun de ses parents ne veut le racheter en payant pour lui la composition, le meurtrier sera mis à mort ».

Loi salique, titre I « Quiconque refusera de comparaître devant le mallum après avoir été assigné dans les formes légales sera condamné à payer […] 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime. Si celui qui a donné l’assignation ne comparaît pas lui-même, il paiera pareillement à l’assigné une composition de […] 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime ».

Loi salique, titre XLVIII « On introduira dans l’assemblée l’homme à qui la donation doit être faite […]. Le donateur jettera une paille sur la poitrine de celui qu’il veut gratifier en lui faisant connaître les objets dont il entend lui faire donation. Ensuite celui qui a reçu la paille sur la poitrine ira s’établir dans la maison du donateur, y recevra trois personnes [qu’il nourrira] et se mettra en possession effective des choses qui lui auront été données. Le tout devra être fait en présence de témoins ».

Loi salique, titre LV, art. 1 « Si celui qui a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante est demeuré d’accord avec son adversaire de racheter sa main de cette épreuve en présentant des témoins qui affirment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme de […] 3 sous d’or s’il s’agit d’un délit à raison duquel il eût dû payer une composition de […] 15 sous d’or, s’il en eût été légalement convaincu ». Loi des Wisigoths, titre II, art.

22 « Que le juge étudie bien la cause et interroge d’abord les témoins, qu’il examine ensuite les pièces écrites pour arriver plus surement à la vérité […]. Qu’il ne soit permis d’invoquer le serment que dans les causes où la conscience du juge ne peut s’appuyer sur aucune écriture ou preuve ou tout autre indice certain de la vérité »

💬  Commentaire de texte sur « Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis (1283) »

2023-2024

« Le roi est souverain par-dessus tous et a, de son droit, la garde générale de tout son royaume, par quoi il peut faire des établissements comme il lui plait pour le commun profit et ce qu’il établit doit être tenu »

Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis (1283), Chapitre XXXIV, §1043, trad. In A. Salmon, 1899-1900, rééd. Picard, 1970

💬  Commentaire de texte sur « Jacques Krynen, Philippe le Bel, La puissance et la grandeur »

2023-2024

« Ce que le corpus iuris civilis avait révélé à ses premiers commentateurs médiévaux de plus tranchant, de plus fascinant, c’était l’image du prince-législateur. Le code de Justinien délivrait plus de quatre mille six cents leges impériales qui montraient le souverain antique légiférant, sans dépendance ni partage, dans tous les domaines de la vie sociale et pas seulement politique. Or, depuis 884, la royauté en France n’avait plus promulgué de texte à portée générale et obligatoire. La renaissance du pouvoir législatif en Occident a naturellement été liée à la découverte de la législation antique »

Jacques Krynen, Philippe le Bel, La puissance et la grandeur, Paris, Gallimard, 2002

💬  Commentaire de texte sur « Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique (1769) »

2023-2024

Le droit commun de la France est sans contredit celui qui est contenu dans les ordonnances de nos Rois et ensuite ce qui est dans les lois romaines pour les pays de droit écrit, et chaque coutume dans l’étendue de son ressort pour les pays de droit coutumier.

Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1769

💬  Commentaire de texte sur « Edit de Saint-Germain d’avril 1679 »

2023-2024

« …afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature, nous voulons que le droit français contenu dans nos ordonnances et dans les coutumes, soit publiquement enseigné ; et à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence française, et qui en feront des leçons publiques… »

Edit de Saint-Germain d’avril 1679, article 14, in Recueil général des anciennes lois françaises, Isambert, Paris, 1829, Tome XIX, p. 199

💬  Commentaire de texte sur « Constitution Tanta (16 décembre 533) »

2023-2024

« Si grande est à notre égard la Providence de Dieu fait homme qu’elle ne cesse de nous combler de ses grâces éternelles.

Après qu’une paix perpétuelle eut mis fin à la guerre contre les Parthes, que nous eûmes surmonté le péril vandale, associé une seconde fois à l’Empire de Rome, Carthage et toute la Libye, Dieu a permis que les lois anciennes, accablées de vétusté, soient par nos soins parées d’une nouvelle splendeur et réunies en un recueil peu considérable ; personne avant nous n’avait espéré pouvoir réussir ce qui paraissait tout à fait impossible à l’esprit humain : ramener à l’unité et à l’harmonie le droit de Rome, depuis la fondation de la Ville jusqu’à notre époque, c’est à dire pendant quatorze siècles…

Une telle entreprise fut l’œuvre de la céleste Providence, car elle était irréalisable pour la faiblesse humaine. Aussi avons-nous demandé à Dieu d’être le garant et le maître de tout l’ouvrage. Nous en avons confié l’exécution à Tribonien. Nous l’avons chargé du soin de cette mise en ordre afin qu’avec la collaboration d’autres hommes illustres et très prudents il satisfasse à notre vœu.

Pour sa part Notre Majesté, assistée du secours du Ciel, suivait et surveillait leur travail, corrigeant tout ce qui était douteux ou incertain… Tout l’ouvrage est maintenant terminé.

Nous avons déjà recueilli les constitutions impériales dans les douze livres du Code illustré de notre nom. Comme nous nous faisions rendre un compte exact de tout ce travail, cet homme illustre (= Tribonien) nous a signalé que la jurisprudence avait été dispersée dans plus de deux mille volumes écrits par les anciens, soit trois millions de fragments : il fallait donc les lire entièrement avec soin pour en sélectionner le meilleur. C’est ce qui a été exécuté avec la grâce du Ciel.

Tout ce qui était utile a été recueilli en cinquante livres ; on a supprimé tout ce qui pouvait faire difficulté, et les textes contradictoires ; et nous avons donné à ce recueil le nom de Digeste ou Pandectes. Il contient toutes les discussions et les solutions conformes au droit. Et tout ce qui a été retenu [représente] cent cinquante mille fragments.

Une conclusion admirable se dégage de tous ces livres, c’est que l’on trouvait moins de choses dans la multitude des lois anciennes que dans la brièveté de nos recueils ; car malgré le très grand nombre des lois, les plaideurs en alléguaient très peu dans leurs procès ; de sorte que les procès étaient réglés bien plus par la volonté arbitraire des juges que par l’autorité des lois. Les fragments qui constituent l’actuel recueil du Digeste sont extraits d’une quantité de volumes dont les auteurs étaient tombés dans l’oubli. Tout cela a été recueilli et tellement bien rassemblé que de la pauvreté au milieu d’une abondance de livres, on est passé à la richesse dans la brièveté.

Comme il n’y a que les choses divines qui soient parfaites, et que le sort du droit humain est de s’étendre à l’infini et de ne pouvoir rester immuable…, nous pensons bien qu’à l’avenir surgiront des difficultés qui ne sont pas prévues par les lois actuelles. Dans ce cas, il faudra avoir recours à l’empereur : car Dieu lui-même a élevé le pouvoir impérial au-dessus de tous les hommes afin de corriger, d’ordonner, de soumettre à des solutions convenables toutes les situations nouvelles. »

Constitution Tanta, (16 décembre 533) (extraits)

💬  Commentaire de texte sur « Capitulaire de iustitiis faciendis »

2023-2024

Au sujet des suites qu’il faut donner aux litiges et procès, nous avons décidé que ceux qui ont été intentés entre égaux et commencés, de bonne mémoire, depuis la mort du seigneur Pépin et le début de notre règne, soient terminés par un jugement parfait. Au sujet des procès introduits avant, autrement dit avant la mort du seigneur Pépin, ils ne seront plus portés en justice et resteront en suspens jusqu’à ce que nous nous occupions nous-mêmes.

Chapitre 1. Que les évêques, abbés, comtes et Grands, qui se disputent et refusent de s’apaiser, reçoivent l’ordre de venir devant nous. Il faut éviter que leur litige soit jugé ailleurs, de sorte qu’ils puissent continuer à rendre justice aux pauvres et aux moins puissants.

Chapitre 2. Lorsque les témoins ont été rassemblés et choisis pour discuter d’une quelconque affaire, il faut que des hommes considérés comme étant les meilleurs de la localité soient nommés comme tels par notre missus et par le comte dans le pagus où il faut juger l’affaire. Il n’est pas permis aux parties de produire de faux témoins, comme c’était le cas jusqu’alors.

Chapitre 3. Aucun homme ne doit être condamné à mort, à perdre sa liberté ou à restituer des biens ou des esclaves, au plaid du centenier. De tels cas doivent être jugés en présence du comte ou de nos missi.

Chapitre 4. Les missi doivent enquêter avec diligence et faire inscrire dans leur pagus ce que chacun reçoit en bénéfice et combien d’hommes dépendent du bénéfice. (…)

Chapitre 5. Nous voulons, parce que des procès sont restés en suspens devant les comtes, que nos missi exercent leur travail pendant seulement quatre mois par an. En hiver, en janvier. Au printemps, en avril. En été, en juillet. En automne, en octobre. Que chaque comte tienne son plaid et rende justice au cours des autres mois.

Chapitre 6. Il faut que les missi tiennent leur plaid quatre mois par an avec les comtes et en quatre lieux différents où tout à chacun peut venir.

Chapitre 7. Il faut que chaque missus fasse corriger toute pratique qui serait différente et qu’il nous la décrive dans l’état dans lequel il en eu connaissance.

Chapitre 8. Il faut que nos missi fassent savoir aux comtes, à chaque plaid, qu’ils doivent se réunir et tenir des plaids dans leur circonscription, pour punir les voleurs et rendre la justice, chaque mois où il est absent.

Chapitre 9. Il faut que nos missi fassent de nouveau promettre fidélité au peuple, comme le veut la coutume. Il faut qu’ils expliquent et illustrent à ces hommes de quelle manière ils doivent respecter leur serment et leur fidélité à notre égard

Capitulaire de iustitiis faciendis, 811 MGH, CRF, I, 1883, n° 80, p. 176. Trad. L. Viaut (Le Papien et la loi Gombette, 2021, p. 98-100)

💬  Commentaire de texte sur « Annales royales (749-751) »

2022-2023

[…] se voyant réduits, depuis un grand nombre d’années, à supporter des princes insipides, voulurent élever sur le pavois1 Pépin qui ne voulut point y consentir mais […] envoya à Rome [une délégation de grands] à Zacharie, pape, pour l’interroger au sujet des rois des Francs qui, en ce temps là ne possédaient pas le pouvoir royal, à cause de leur démence, afin de savoir si c’était bien ou non.

Le pape Zacharie répondit qu’il était mieux qu’on appelât roi celui qui exerçait le pouvoir et non celui qui était maintenu comme roi sans aucun pouvoir royal. Aussi, pour que l’ordre ne fut pas troublé, il ordonna que Pépin fut fait roi. Cette année, conformément à la décision du Pontife romain, Pépin fut appelé roi des Francs et […] il fut oint d’une onction sacrée […] dans la cité de Soissons. 1 Rite consistant à élever un nouveau roi, debout sur un bouclier, afin de la présenter aux guerriers

Annales royales (années 749 à 751)

💬  Commentaire de texte sur « Quatre textes sur la souveraineté du roi de France »

2022-2023 · Philippe NELIDOFF

A l’aide de vos connaissances et en appliquant la méthodologie apprise dans le cadre de vos travaux dirigés, faire le commentaire groupé des textes suivants.

« De même que l’empereur peut donner des lois à tout son empire, y ajouter ou y retrancher, de même le roi de France peut rejeter toutes les lois impériales, ou bien les modifier comme il lui plait, ou encore les proscrire et les abolir dans tout son royaume, et en promulguer de lui-même s’il lui plaît ».

Disputatio inter clericum et militem (La dispute du clerc et du chevalier), circa 1296, texte cité par Jacques Krynen, Philippe le Bel, La puissance et la grandeur, Paris, Gallimard, 2022, p. 85.

« Comme le roi possède en son royaume tout l’imperium, et qu’il est secondé de la plus grande multitude d’hommes excellentissimes tant dans l’armée que dans la cléricature, comme jamais n’en a disposé un quelconque empereur (germanique), et qu’il n’a dans le monde aucun supérieur au temporel, on peut dire de lui ce qui est dit de l’empereur (romain au code de Justinien, 6, 23, 19), à savoir que « tous les droits » et d’abord ceux qui concernent le royaume « sont enfermés dans son cœur » ; ainsi, s’agissant de lui, de ses actes et de sa conscience, il n’y a avec l’empereur (romain) aucune raison de différence ».

Le roi de France étant le plus puissant des rois, ses très nobles baillis exercent dans leur circonscription, comme les gouverneurs romains autrefois dans les provinces le merum imperium (le commandement suprême, complet, indivisible). Tel l’empereur dans l’Empire, le roi en son royaume dispose de la souveraineté (superioritas), laquelle contient par ailleurs la pleine et entière juridiction (plenissima iuridictio in se omnia) ».

Thomas de Pouilly, officier royal au bailliage de Mâcon, Mémoire contredisant la thèse du rattachement de la cité de Lyon à l’Empire germanique, 1297. Cf. Jacques Krynen, Philippe le Bel, op. cit., p. 79-80.

« Tu es entré dans l’arche de Noé, en dehors de laquelle personne n’est sauvé, à savoir l’Eglise catholique… dans laquelle le vicaire du christ, successeur de Pierre, possède la primauté… C’est pourquoi, fils très cher, que personne ne t’indique que tu n’as pas de supérieur, et que tu n’es pas soumis au chef suprême de la hiérarchie ecclésiastique. Car il est fou celui qui raisonne ainsi ; et s’il l’affirme sans être insensé, il est infidèle… »

Pape Boniface VIII, bulle Ausculta Fili, adressée au roi Philippe le Bel, 5 décembre 1301. Documents produits par Marcel Pacaud, La théocratie, Paris, Aubier, 1957, p. 269.

« Le pape a fait savoir que le roi lui était soumis au temporel pour son royaume, et que celui-ci était tenu de lui, le pape. Le roi et ses prédécesseurs n’ont cependant été connus de tout temps, que pour le tenir de Dieu seul. Le roi n’a pas de supérieur au temporel, pas plus que n’en eurent ses ancêtres. Le monde entier le sait »

Extrait du discours du chancelier Pierre Flote, à l’Assemblée tenue à Notre-Dame de Paris, 10 avril 1302. Cf Jean Favier, Philippe le Bel, Paris, Fayard, 1978, p. 411

Voir aussi : Méthode du commentaire de texte en droit

💬  Commentaire de texte sur « Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI »

2022-2023

« … Car si le roi de France Charles VI eut été de bon et sain entendement et en sa franche et libre volonté, il n’eut pu livrer son royaume, ni faire que son fils en eut été exhérédé et qu’il n’eut pas été son héritier. Car, au regard de la Couronne et du Royaume, les héritiers mâles du sang sont nécessaires et le roi ne peut préjudicier à son héritier descendant de sa chair ni aliéner ou confier le royaume en autres mains qu’à celles de celui auquel il doit revenir par succession héréditaire.

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Cela est tellement vrai que s’il avait un fils, comme dans le cas présent, il ne pourrait faire qu’il ne soit roi après lui. Et, à proprement parler, le roi n’a sur son royaume qu’une manière d’administration et d’usage pour en jouir seulement durant sa vie. Quand il a un fils, le fils durant la vie de son père est réputé et considéré comme seigneur, et ni le roi son père, ni personne d’autre, ne peut lui ôter ce droit.

Même si le fils le voulait et y consentait, quoiqu’il le voulut, il ne saurait faire préjudice qu’à lui et non pas aux autres du Sang pouvant venir à la succession. Ce serait en effet une chose insensée que le roi ne puisse aliéner valablement une partie de l’héritage de la couronne et de son royaume ainsi qu’il en a fait le serment à son sacre, mais puisse aliéner sa couronne et son royaume tout entier. (…) Par le moyen des choses pourparler à Troyes, Henri ne peut avoir acquis aucun droit.

Donc tout cela doit être réputé nul et de nuls valeurs et effet (…) »

Jean Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, 1445

💬  Commentaire de texte sur « Bulle Unam Sanctam, 18 novembre 1302 »

2022-2023

Les paroles de l’Évangile nous l’enseignent : en elle et en son pouvoir il y a deux glaives, le spirituel et le temporel […] … Les deux sont donc au pouvoir de l’Eglise, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant l’un doit être manié pour l’Eglise, l’autre par l’Eglise.

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L’autre par la main du prêtre, l’un par la main du roi et du soldat, mais au consentement et au gré du prêtre.

Or il convient que le glaive soit sous le glaive, et que l’autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel…Que le pouvoir spirituel doive l’emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre, il nous faut le reconnaître d’autant plus nettement que les réalités spirituelles ont le pas sur les temporelles… Comme la Vérité l’atteste : il appartient au pouvoir spirituel d’établir le pouvoir terrestre, et de le juger s’il n’a pas été bon… Si donc le pouvoir terrestre dévie, il sera jugé par le pouvoir spirituel ; et si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il le sera par celui qui lui est supérieur ; mais si le pouvoir suprême dévie, c’est par Dieu seul et non par l’homme qu’il pourra être jugé, comme l’atteste l’Apôtre

« L’homme spirituel juge de tout, et n’est lui-même jugé par personne ». Cette autorité cependant, bien que donnée à un homme et exercée par un homme, n’est pas un pouvoir humain, mais bien plutôt divin. Donné à Pierre de la bouche de Dieu, confirmé pour lui et ses successeurs dans le Christ lui- même qu’il a confessé, lui, le roc, lorsque le Seigneur dit à Pierre lui-même : « Tout ce que tu lieras », etc.

Quiconque par conséquent résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu, « résiste à ce que Dieu a ordonné », à moins qu’il n’imagine, comme Manès, deux principes, ce que nous jugeons faux et hérétique, car au témoignage de Moïse ce n’est pas dans les principes, mais « dans le principe (que) Dieu a créé le ciel et la terre ». En conséquence nous déclarons, disons et définissons qu’il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumise au pontife romain.

💬  Commentaire de texte sur « Formulaire de Marculf et capitulaires carolingiens »

2021-2022

« Connaissant ta fidélité et ton courage, nous t’avons confié, dans le pagus de…, la charge de comte que ton prédécesseur (untel) avait tenue jusqu’ici, à la condition que tu garderas envers notre gouvernement une fois inviolable. De telle sorte que tout le peuple qui y demeure […] vive en paix sous ton administration […].

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Que les veuves et les orphelins trouvent auprès de toi secours et protection, les voleurs et les bandits punition rigoureuse… ». *Une

« formule » est un acte type qu’il suffit de recopier en remplissant les blancs (ici « le pagus de… » ; « ton prédécesseur…). Ces documents sont conservés dans des recueils appelés « formulaires », tel le « formulaire de Marculf ». Capitulaire de Charlemagne, année 811 « Nos missi exercent leur légation quatre mois par an, l’hiver en janvier, le printemps en avril, l’été en juillet, l’automne en octobre… ».

Capitulaire de Charlemagne, année 806 « Que chacun dans son missaticum ait le plus grand souci de prévoir, de régler et de décider selon la volonté de Dieu et selon nos ordres… ». Capitulaire de Louis le Pieux, année 823 « Nous voulons qu’au milieu du mois de mai, les missi, chacun dans sa légation se réunissent avec les évêques, les abbés, les comtes […]. Chaque comte viendra avec ses centeniers… »

💬  Commentaire de texte sur « Diplôme de Charles le Chauve à l’abbaye de Bellecelle (844) »

2021-2022

« Que ni comte, ni juge public, ni aucun de nos fidèles n’ait la témérité de pénétrer dans aucune des propriétés du monastère, églises, habitations, champs pour y tenir audience et juger un procès, pour percevoir des amendes et lever des contributions, exiger le droit de gîte, arrêter des prévenus et condamner des hommes du monastère, libres ou serfs, domiciliés sur ses terres, ni réquisitionner aucune redevance, ni percevoir des péages sur les ponts et au point d’atterrissage des bateaux sur les rivières. Tout ce qui serait susceptible d’être recueilli dans ce genre devra profiter uniquement au monastère…

Diplôme de Charles le Chauve à l’abbaye de Bellecelle (844)

💬  Commentaire de texte sur « Annales regni Francorum »

2021-2022

« Suivant l’usage des Francs, Pépin fut élu roi, oint par la main de l’archevêque Boniface de sainte mémoire et élevé au trône par les Francs à Soissons. Quant à Childéric que l’on appelait faussement roi, il fut tonsuré et envoyé dans un monastère »

Annales Regni Francorum, éd. par Friedrich Kurze

💬  Commentaire de texte sur « Justinien, Constitution Deo Auctore (530) »

2021-2022

  1. Comme rien n’est plus digne d’étude que l’autorité des lois, qui disposent au mieux les choses divines et humaines et bannissent toute iniquité, nous avons remarqué que la suite des lois, depuis la fondation de Rome et les temps de Romulus, était dans une telle confusion qu’elle s’étendait à l’infini, et ne pouvait être embrassée par la compréhension d’aucun être humain. Notre premier soin fut de prendre comme point de départ les constitutions des très sacrés empereurs, nos prédécesseurs, de les amender et de les transmettre suivant une voie très claire, afin que, rassemblées en un seul Code, débarrassées de toute similitude superflue, de toute contradiction- source majeure d’injustice- elles offrent à tous les hommes le secours de leur sincérité.
  2. Cette tâche réalisée, les constitutions ayant été recueillies en un seul ouvrage resplendissant de notre nom, libérés des tâches modestes, nous entreprîmes la révision complète du droit, rassemblant et amendant toute la jurisprudence romaine en un seul recueil présentant les œuvres éparses de tant d’auteurs. Ce que personne n’avait osé espérer ni même souhaiter, nous apparaissait au plus haut point difficile, et même impossible ; mais ayant dressé nos mains vers le ciel et ayant invoqué le secours de l’éternel, nous nous sommes encore chargés de ce travail, confiant en Dieu, qui peut accorder encore les choses les plus désespérées, et les mener à bien par l’immensité de sa puissance […].
  3. Nous vous ordonnons en conséquence de lire et de corriger les ouvrages de droit romain des anciens prudents auxquels les très anciens empereurs ont accordé le pouvoir de composer et d’interpréter les lois, afin que l’ensemble de la matière tirée de ces ouvrages soit réunie, sans que subsiste, dans la mesure du possible, ni similitude, ni contradiction, mais que, à partir de ces ouvrages, en soit composé un seul qui supplée à tous. Attendu que d’autres encore ont rédigé des ouvrages se rapportant au droit, mais que leurs écrits n’ont été reçus par personne, ni acceptés par l’usage, nous non plus ne jugeons pas leurs œuvres dignes de notre ratification […]

Justinien, Constitution Deo Auctore, 15 décembre 530

💬  Commentaire de texte sur « Charles Du Moulin »

2021-2022

« Au surplus, je dirai en passant que le droit coutumier, statutaire ou municipal, appris et insinué de longue main et par succession de temps, introduit, alloué et accepté par accoutumance, et d’un commun accord et consentement du peuple, est émané et retenu vraisemblablement d’une part des diverses et différentes actions, mœurs et façons des vieux Gaulois et des premiers Français, d’autre part des omissions du droit écrit, et de la variété des opinions des docteurs1, et est proprement naturellement et originairement aux Français, représentant comme les marques, vestiges et enseignes de l’Antiquité par telle diversité et distinction de Pays, Provinces, Républiques et Communautés, lequel peut être divisé en Coutumes et Usages de chaque province (…).

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Les coutumes de chaque Province faisant surtout mention des qualités et différences des personnes et biens, des juridictions, des droits seigneuriaux, féodaux, censuels, directs et réels, des servitudes, des dispositions entre vifs, des retraits lignagers, des donations, des droits de gens mariés, de communauté de biens, des douaires, des testaments, des tutelles, baux et gardes, des successions, et des criées, sont mises et rédigées par écrit, ou réformées, arrêtées, rapportées, décrétées ou homologuées par ordonnance, ou patentes du Roi (…) avec l’autorité des cours souveraines et ce depuis le temps du Roi Charles VII qui le premier fit ordonnance en l’an 1453 pour rédiger par écrit les coutumes, styles et usages de tous les pays de son royaume : ce qui a été fait ensuite par les autres rois ses successeurs et ont vigueur, force et vertu de loi écrite (…). »

1 Par « docteurs », il faut comprendre « doctrine »

Charles Du Moulin, Les Coutumes générales et particulières de France et des Gaulles, avertissement aux lecteurs, t. 1, rééd. de 1604

💬  Commentaire de texte sur « Cicéron, Des Lois, livre I (52 av. J.-C.) »

2021-2022

« Mais notre discussion doit comprendre tout le droit dans son universalité et les lois ; ainsi ce que nous appelons le droit civil ne peut occuper qu’une place réduite et étroite dans le droit considéré selon sa nature. Car c’est la nature du droit que nous voulons exposer, et c’est à la nature de l’homme qu’il faut la demander.

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Nous avons à considérer les lois qui doivent régir les cités, puis à traiter des institutions et des règles qui constituent la législation propre à chaque peuple, ce qu’on appelle le droit civil ; nous ne méconnaîtrons pas quand nous en serons là notre propre nation. (…) Pour le moment voyons les principes du droit. De savants hommes ont jugé à propos de prendre pour point de départ la loi ; ont-ils eu raison ?

Oui si, comme ils le posent en principe, la loi est la raison suprême, gravée en notre nature, qui prescrit ce que l’on doit faire et interdit ce qu’il faut éviter de faire. Cette même raison solidement établie dans l’âme humaine avec ses conséquences est la loi. Ainsi, à ce qu’ils pensent, la bonne direction de la conduite est une loi, dont la force propre est de prescrire des actions droites et d’interdire les écarts. De là aussi, suivant eux, que les Grecs la désignent par un mot signifiant

« à chacun le sien ». Pour moi je dérive le nom de « lex » de « legendo ». Pour eux, la loi c’est l’équité, pour nous c’est le choix ; l’un et l’autre caractères appartiennent à la loi. Si cette définition est juste ainsi qu’elle me le paraît, c’est de la loi qu’il faut partir pour parler du droit.

La loi en effet est la force de la nature, elle est l’esprit, le principe directeur de l’homme qui vit droitement, la règle du juste et de l’injuste. – Comme tous nos discours ont trait aux règles de vie populaire, il sera nécessaire parfois de parler le langage populaire et d’appeler loi, comme le fait le vulgaire, la règle écrite à laquelle des commandements ou des défenses donnent un caractère impératif.

Mais, pour établir le droit, partons de cette loi suprême qui, antérieure à tous les temps a précédé toute loi écrite et la constitution de toute cité. (…) Cet animal prévoyant, judicieux, complexe, pénétrant, doué de mémoire, capable de raisonner et de réfléchir, auquel nous donnons le nom d’homme, a été engendré par un Dieu suprême qui l’a richement doté. Seul parmi tous les vivants et entre toutes les natures animales, il raisonne et il pense ; cela est refusé aux autres.

Or qu’y a-t-il, je ne dis pas dans l’homme, mais dans tout le ciel et sur la terre, de plus divin que la raison, qui arrivée à maturité et à sa perfection est justement appelée sagesse ? Puis donc qu’il n’y a rien de meilleur que la raison et qu’elle se trouve dans l’homme et en Dieu, elle crée entre Dieu et l’homme une première société. Si la raison leur appartient à l’un et à l’autre, la droite raison leur est aussi commune.

Or la droite raison, c’est la loi et par la loi aussi nous devons nous croire, nous autres hommes, liés aux dieux. Or il y a communauté de loi il y a aussi un droit commun, et ceux entre qui existe cette communauté doivent être regardés comme étant de la même cité ; encore bien davantage s’ils obéissent aux mêmes commandements, aux mêmes pouvoirs. »

💬  Commentaire de texte sur « Le droit civil et le droit prétorien (Digeste) »

2021-2022

« Le droit civil est celui qui tire son origine des lois, des plébiscites, des sénatus-consultes, des ordonnances des princes, et de l’autorité des prudents. Le droit prétorien est celui qui a été introduit par les prêteurs, pour confirmer, suppléer, corriger le droit civil, suivant que l’exige l’utilité publique. »

💬  Commentaire de texte sur « Coutumes d’Anjou et du Maine (1508) »

2021-2022

Partie sur la répartition des compétences entre la justice royale et la justice seigneuriale du Duc d’Anjou. Orthographe modifiée et modernisée. Cité par

I. Mathieu, René d’Anjou, PUR, 2011, p. 122. « Au roi notre sire seul et pour le tout, appartient [les affaires de] la mine d’or ; [de] la connaissance et la confiscation de lèse-majesté ; de l’hérésie ; des faits, abus et crimes de monnaies, de guerres ; de batailles ; de donner relèvement, privilèges, anoblissement ; d’amortissements ; de l’infraction de sa sauvegarde.

Et généralement [il] lui appartient la connaissance de tous les cas dépendants de ses droits et souveraineté [contenus dans] les ordonnances et droits royaux. [Mais] le roi ne doit, sans le consentement de ses pairs et vassaux, mettre en constitution des ordonnances nouvelles en son royaume, ni dans leurs terres, sans l’assentiment de leurs hommes et vassaux »

Coutumes d’Anjou et du Maine, L., 30, rédigées en 1508

💬  Commentaire de texte sur « Capitulaire d’Aix-la-Chapelle (entre 810 et 813) »

2020-2021

« Charles, auguste et sérinissime Empereur […] a établi ce capitulaire dans son palais, se conformant aux lois salique, romaine et gombette… »

Capitulaire d’Aix-la-Chapelle (entre 810 et 813)

💬  Commentaire de texte sur « Annales regni Francorum (788-789) »

2020-2021

« Cette année, conformément à la décision du pontife romain, Pépin le Bref fut appelé roi des Francs et, en raison de la dignité attachée à cet honneur, il fut oint d’une onction sacrée par la main de Boniface, archevêque et martyr de saint mémoire, et élevé sur le pavois royal selon la coutume des francs dans la cité de Soissons. Quant à Childéric III, qui était faussement qualifié roi, il fut tonsuré et envoyé au monastère »

Annales regni Francorum, 788-789

💬  Commentaire de texte sur « Adalbéron de Laon, Poème au roi Robert »

2020-2021

« Ainsi donc la cité de Dieu qui se présente comme un seul corps, est en réalité répartie en trois ordres : l’un prie, l’autre combat, le dernier travaille. Ces trois ordres qui coexistent ne peuvent se démembrer ; c’est sur les services rendus par l’un que s’appuie l’efficacité de l’œuvre des deux autres : chacun d’eux contribue successivement à soulager les trois, et pareil assemblage, pour être composé de trois parties, n’en est pas moins un.

C’est par cette constitution que les lois ont pu triompher, et le monde jouir de la paix. Aujourd’hui les lois s’effondrent, le règne de la paix est passé ; c’est le bouleversement dans les mœurs des hommes, et dans l’organisation de l’État. Roi, souviens-toi que tu ne tiens à bon droit la balance de la justice et que tu ne gouvernes le monde qu’en retenant par le frein des lois ceux qui glissent sur la pente du crime. »

Adalbéron de Laon, Poème au roi Robert, 1030

💬  Commentaire de texte sur « Justinien, Constitution Deo Auctore (530) »

2020-2021

« Sous la protection de Dieu, qui a mis dans nos mains les rênes de l’empire, nous avons le bonheur de faire la guerre avec succès, de rendre notre règne glorieux dans les temps de paix, et de soutenir l’état qui est confié à nos soins (…) 1.

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Ayant observé que rien n’est plus digne de l’attention et de l’étude des hommes, que la disposition des lois qui règlent tout ce qui concerne les choses divines et humaines, et ne peuvent souffrir aucune injustice, nous avons remarqué que la suite des lois, depuis la fondation de Rome et les temps de Romulus, était dans une si grande confusion, que l’étude en était devenue infinie et au-dessus de la portée de l’intelligence humaine : c’est ce qui nous a engagés à commencer par examiner les ordonnances des princes nos prédécesseurs, à y faire les corrections nécessaires, et à en rendre l’intelligence facile.

Nous les avons en conséquence renfermées dans un seul code, après les avoir débarrassées de toutes les ressemblances et de toutes les contradictions qu’elles avaient les unes avec les autres ; en sorte que leur pureté présente aujourd’hui à tous nos sujets un secours assuré dans leurs contestations.

2. Après avoir consommé cet ouvrage, et recueilli toutes ces constitutions dans un seul code, auquel nous avons donné notre nom, nous nous sommes trouvés encouragés, par le succès que nous avons eu dans ce travail, à entreprendre la correction pleine et entière de tout le droit civil, à recueillir et réformer toute la jurisprudence romaine, et à renfermer dans un seul volume tant de livres de jurisconsultes répandus de tous côtés. Ce dernier ouvrage était si considérable, que personne, avant nous, n’avait osé en espérer, ni même en souhaiter l’exécution : nous l’avons regardé nous-mêmes comme très difficile et presque impossible (…).

3. Nous avons aussi eu égard à la sincérité de votre attachement pour nous, et nous avons cru devoir vous (= Tribonien) confier, avant tous les autres, le soin d’exécuter cet ouvrage, ayant déjà reçu des preuves de vos lumières par la composition de notre code. Nous vous avons permis d’associer à votre travail ceux que vous jugeriez à propos de choisir entre les habiles professeurs de droit, et les savants jurisconsultes attachés au barreau du grand sénat de Constantinople. Lorsque vous les avez eu choisis, nous avons approuvé votre choix ; et, les ayant rassemblés dans notre palais, nous leur avons confié toute l’exécution de cet ouvrage (…).

4. En conséquence, nous vous ordonnons de lire et de corriger les livres qu’ont écrit, sur le droit romain, les anciens jurisconsultes qui ont reçu des princes l’autorité de rédiger et d’interpréter les lois : en sorte que vous puissiez tirer de ces livres un corps de jurisprudence, dans lequel il ne se trouve, autant qu’il sera possible, ni deux lois semblables, ni deux lois contraires ; mais que votre recueil suffise seul et supplée à tous les autres livres.

Comme il y a aussi d’autres jurisconsultes qui ont écrit des livres sur le droit, mais dont les écrits n’ont été autorisés ni par les princes, ni par l’usage, nous ne jugeons pas à propos que leur travail soit employé dans notre compilation.

5. Attendu que nos peuples doivent tenir cette collection de notre munificence impériale, nous voulons qu’elle forme un ouvrage achevé, et qu’on puisse regarder comme le temple et le sanctuaire de la justice.

Vous diviserez tout le droit en cinquante livres et en un certain nombre de titres, en observant, selon que vous le jugerez plus convenable, l’ordre que nous avons suivi dans notre code, ou celui de l’édit perpétuel ; en sorte qu’on ne puisse rien désirer après cette collection, et que ces cinquante livres contiennent tout le droit ancien observé depuis près de quatorze cents ans.

Ce droit, qui était ci-devant plein de confusion, se trouvera réformé par notre autorité, et le recueil que vous en ferez, formera comme un mur de clôture au-delà duquel il n’y aura plus rien à chercher.

Nous voulons que les jurisconsultes dont vous tirerez vos matériaux, aient tous une égale autorité, sans accorder aucune préférence aux uns sur les autres ; parce que ces jurisconsultes ne sont ni supérieurs, ni inférieurs les uns aux autres en tout, mais les uns ont excellé dans une partie, les autres dans une autre. »

💬  Commentaire de texte sur « Gaius, Institutes (161) »

2020-2021

« 2. Les droits du peuple romain se fondent sur les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les constitutions des princes, les édits de ceux qui ont le droit d’en publier et les réponses des prudents. – 3. La loi est ce que le peuple ordonne et établit. Le plébiscite est ce que la plèbe ordonne et établit… – 4. Le sénatus-consulte est ce que le Sénat prescrit et établit ; il tient la place d’une loi (= il a force de loi), bien que la question ait été discutée. – 5.

La constitution du prince est ce que l’empereur a décidé par décret, par édit ou par lettre. Et l’on n’a jamais douté qu’elle n’ait force de loi puisque l’empereur lui-même reçoit l’imperium par une loi. – 6. Le droit d’édicter appartient aux magistrats du peuple romain, mais la partie la plus importante de ce droit réside dans les édits des deux préteurs, urbain et pérégrin…- 7. Les réponses des prudents sont les sentences et les consultations de ceux à qui il a été permis de créer du droit.

Lorsque les opinions de tous sont conformes entre elles, ce sentiment unanime a force de loi ; mais en cas de dissentiment, il est permis au juge de suivre l’avis qu’il veut. »

💬  Commentaire de texte sur « Loi salique (prologue) »

2020-2021

« Les Francs et les chefs de la nation, voulant maintenir la concorde au milieu d’eux, convinrent de tarir dans leurs sources les rixes qui pouvaient s’élever entre eux ; et comme ils l’emportaient par la force des armes sur les nations voisines, ils voulurent exceller également par l’autorité de leurs lois, et établir une législation, dans laquelle l’intensité des peines fût en harmonie avec la grandeur des crimes.

Ils choisirent donc quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim et Widohaim, situés au-delà du Rhin, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent avec soin la source de toutes les difficultés, traitèrent de chacune en particulier, et rédigèrent le Code des lois que nous allons lire. »

💬  Commentaire de texte sur « Jean de Venette, Chroniques latines (environ 1345) »

2020-2021

« A la mort du Roi Charles, les barons furent convoqués pour traiter de la garde du royaume. En effet, comme la reine était enceinte et que l’on ne pouvait préjuger le sexe de l’enfant à naître, personne n’osait, à titre précaire, assumer les prérogatives royales.

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Toute la question était de savoir à qui, par droit de proximité, devait être confiée la garde du royaume. Les Anglais déclaraient que leur jeune Roi Edouard était le plus proche parent en tant que fils d’une fille de Philippe le Bel, et par conséquent neveu du feu Roi Charles. Si donc la reine ne mettait pas au monde un enfant mâle, ce prince devrait assumer le gouvernement du royaume plutôt que Philippe, comte de Valois, qui n’était que cousin germain du défunt.

Nombre de juristes (…) s’accordèrent cependant à déclarer qu’Isabelle, reine d’Angleterre, fille de Philippe le Bel et soeur du feu Roi Charles, était écartée de la garde et de la conduite du royaume, non en raison du degré de parenté mais à cause de son sexe : à supposer qu’elle eût été homme, la garde et le gouvernement du royaume lui eussent été attribués. A cette polémique se liait la question du trône. Les Français n’admettaient pas sans émotion l’idée d’être assujettis à l’Angleterre.

Or si le fils d’Isabelle avait quelque droit à alléguer, il tenait ce droit de sa mère. Sa mère n’ayant aucun droit, il en allait de même du fils. »

Jean de Venette, Chroniques latines, (environ 1345), trad. CALMETTE

💬  Commentaire de texte sur « Formulaire de Marculf et capitulaires carolingiens »

2019-2020

Formulaire de Marculf Connaissant ta fidélité et ton courage, nous t’avons confié, dans le pagus de…, la charge de comte que ton prédécesseur (un tel) avait tenue jusqu’ici, à la condition que tu gardes envers notre gouvernement une fois inviolable.

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Que les veuves et les orphelins trouvent auprès de toi secours et protection, les larrons et les bandits punition rigoureuse. Afin que les peuples, bien administrés et satisfaits de leur condition, vivent tranquilles et paisible sous ton gouvernement.

Capitulaire, année 802 (Charlemagne) Le très serein et très chrétien empereur Charles a choisi parmi ses grands les plus prudents et les plus sages hommes tant archevêques qu’évêques et vénérables abbés, laïcs et religieux, et il les envoya dans tout son royaume [pour inspecter les comtes].

Capitulaire, année 823 (Louis le Pieux) Que nos missi s’enquièrent de tous ceux que nous avons commis à quelque tâche, recherchent s’ils tiennent l’office que nous leur avons confié selon la volonté de Dieu et conformément à nos ordres.

Capitulaire de Quierzy, année 877 (Charles le Chauve) Si un comte de ce royaume vient à mourir, dont le fils est avec nous, notre fils avec nos autres fidèles ordonnera parmi ceux qui furent ses familiers et ses proches quel est celui qui [assurera la gestion] au dit comté jusqu’à ce qu’il nous en soit référé, pour que nous puissions honorer le fils du défunt qui est avec nous des honneurs de celui-ci.

Si quelqu’un de nos fidèles, après notre mort, par amour de Dieu […] voulait renoncer au siècle2 qu’il lui soit permis de se démettre de ses honneurs en faveur de son fils ou de quelque parent susceptible d’être utile à la chose publique. (1)Composé entre la seconde moitié du VIIe siècle et le début du VIIIe siècle. Un formulaire est une compilation d’exemples d’actes servant de modèles pour les rédacteurs de chartes, diplômes, etc.-(2) à la vie laïque

💬  Commentaire de texte sur « Voltaire, Essai sur les mœurs, 1756 »

2019-2020

« Quant à sa succession, il est naturel qu’un chef de conquérants les ait engagés à élire son fils pour son successeur. Cette coutume d’élire, devenue avec le temps plus légale et plus consacrée, se maintient jusqu’à nos jours dans l’empire d’Allemagne.

L’élection était si bien regardée comme un droit du peuple conquérant, que lorsque Pépin usurpa le royaume des francs sur le roi dont il était le domestique, le pape Etienne, avec lequel cet usurpateur était d’accord, prononça une excommunication contre ceux qui éliraient pour roi un autre qu’un descendant de la race de Pépin ; cette excommunication était à la vérité un grand exemple de superstition, comme l’entreprise de Pépin était un exemple d’audace.

Mais cette superstition même est une preuve du droit d’élire ; elle fait voir encore que la nation conquérante élisait parmi ses descendants d’un chef celui qui lui plaisait davantage »

Voltaire, Essai sur les mœurs, 1756, chapitre XVIII

💬  Commentaire de texte sur « Capitulaire de Louis le Pieux (823-825) »

2019-2020

« Nous ne doutons pas qu’il est connu de vous tous, pour l’avoir vu ou ouï-dire, que notre père et nos ancêtres, après avoir été choisis par Dieu pour cette tâche, se sont préoccupés au plus haut point de conserver comme il convenait l’honneur de la sainte église de Dieu et l’état du royaume.

Lire le sujet en entier

Nous aussi, suivant leur exemple à notre manière, nous avons eu soin d’admonester souvent votre dévotion à ce sujet et nous constatons qu’avec la miséricorde de Dieu, bien des choses ont déjà été amendées et corrigées, ce dont nous devons louer justement Dieu et remercier de multiples façons votre bonne attitude d’esprit.

Puisqu’il a plu à la divine providence de confier à notre médiocrité le soin de la sainte Eglise et de ce royaume, nous souhaitons appliquer tous les jours de notre vie, et pareillement à ceux de nos fils et de nos alliés, à faire conserver particulièrement avec l’aide de Dieu, par nous et par vous, dans le gouvernement de ce royaume, ces trois chapitres particuliers : que la défense, l’élévation et l’honneur de la sainte Eglise de Dieu et de ses serviteurs demeurent convenables, et que la paix et la justice soient conservées à l’ensemble de notre peuple »

Capitulaire de Louis le Pieux (823-825)

💬  Commentaire de texte sur « Loi des Francs ripuaires, Eginhard et édit de Pistes »

2018-2019

Loi des Francs ripuaires (recueil du VIIe siècle)

« Nous établissons que, à l’intérieur du pays ripuaire, le Franc, le Burgonde, l’Alaman ou un homme appartenant à une autre nation, cité en justice, réponde conformément à la loi du lieu où il est né.

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Que, s’il a été condamné, il subisse la peine selon sa propre loi et non selon celle des Ripuaires ». Eginhard, Vita Caroli (entre 830 et 836)

« Après avoir pris le titre d’Empereur, comme il remarquait que beaucoup de choses manquaient dans les lois du peuple, car les Francs ont des lois très différentes sur de nombreux points, il voulut […] harmoniser ce qui différait et corriger les dispositions mauvaises… ». Édit de Pistes (864) « Pour le faux monnayeur, dans la terre où les jugements sont rendus selon la loi romaine, qu’il soit jugé selon cette même loi. Et dans les terres où les jugements ne sont pas rendu selon la loi romaine, [ il ] perdra la main droite »

💬  Commentaire de texte sur « Montesquieu, De l’esprit des lois (livre XXVIII) »

2018-2019

« Le pays qu’on appelle aujourd’hui la France, fut gouverné, dans la première race par la loi romaine ou le Code Théodosien, et par les diverses lois des Barbares qui y habitaient. Dans le pays du domaine des Francs, la loi salique était établie pour les Francs, et le code Théodosien pour les Romains.

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Dans celui des domaines des Wisigoths, une compilation du code Théodosien, faite par l’ordre d’Alaric, régla les différends des Romains ; les coutumes de la nation qu’Euric fit rédiger par écrit, décidèrent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs ? Et pourquoi le droit romain s’y perdit-il peu à peu, pendant que dans le domaine des Wisigoths, le droit romain s’étendit, et eut une autorité générale ?

Je dis que le droit romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu’il y avait à être Franc, barbare ou homme vivant sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques, parce qu’ils n’eurent pont d’intérêt à changer. Les différences des conditions et des rangs ne consistaient que dans la grandeur des compositions. Or, des lois particulières leur donnèrent des compositions aussi favorables que celles qu’avaient les Francs: ils gardèrent donc le droit romain.

Ils n’en recevaient aucun préjudice ; et ils leur convenaient d’ailleurs parce qu’il était l’ouvrage des empereurs chrétiens. D’un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths, la loi wisigothe ne donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois, et ne prirent point celles des Wisigoths »

Voir aussi : Le Code théodosien (Code de Théodose)

💬  Commentaire de texte sur « Lettre de l’évêque Avit de Vienne au roi Clovis »

2018-2019

Lettre de l’évêque Avit de Vienne au roi Clovis La plupart des hommes, au lieu de rechercher une croyance saine, s’ils sont exhortés par leurs prêtres ou conseillés par leurs amis d’abandonner leurs erreurs, se contentent d’opposer la coutume de leur nation, les rites pratiqués par leurs ancêtres…

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Désormais des excuses de ce genre ne peuvent plus être admises. De toute votre antique généalogie, vous n’avez rien voulu conserver que votre noblesse et vous avez voulu que votre descendance fît commencer à vous toutes les gloires qui ornent une haute naissance. Vous avez, parmi vos ancêtres, des gens qui ont fait de bonnes choses ; vous avez voulu en faire de meilleures encore.

Vous avez acquitté la dette de vos ancêtres qui ont régné dans le siècle et, en même temps, vous avez pris des dispositions pour que vos descendants puissent régner dans le ciel. L’Orient peut se réjouir d’avoir élu un empereur qui partage notre foi ; il ne sera plus seul désormais à jouir d’une telle faveur. L’Occident, grâce à vous, brille aussi d’un éclat propre et voit un de ses souverains resplendir d’une lumière nouvelle.

C’est bien à propos que cette lumière a commencé à la Nativité de Notre Rédempteur, quand l’eau régénératrice vous a fait naître pour votre salut, en ce jour où le monde a reçu le Seigneur, né pour sa rédemption. Soyons donc au nombre de ceux qui, en foule, célèbrent la naissance de Notre Seigneur : au moment même où le Christ est apparu au monde, vous êtes apparu au Christ. Par cet acte, vous avez consacré votre âme à Dieu, votre vie à vos contemporains, votre gloire à vos descendants

💬  Commentaire de texte sur « Loi salique (extraits) »

2017-2018

De la composition pécuniaire Si un père de famille est tué, son fils ou ses fils recueilleront la moitié de la composition, et l’autre moitié sera partagée entre ses plus proches parents paternels et maternels. S’il n’a pas de parents paternels, la proportion qui leur revenait sera acquise au fisc.

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Il en sera de même s’il n’a pas de parents maternels… Des blessures Si on blesse un homme à la tête et que le sang coule jusqu’à terre, on paiera 600 deniers qui font 15 sous d’or. S’il sort trois esquilles de la tête, on paiera 1200 deniers qui font 30 sous d’or. Si la cervelle est mise à nu […] on paiera 1800 deniers qui font 45 sous d’or.

De l’ajournement Si quelqu’un est ajourné devant le juge […] et qu’il ne s’y rend pas, il sera condamné à payer 600 deniers qui font 15 sous d’or à moins qu’il ne fasse valoir des empêchements légitimes.

Celui qui aura ajourné quelqu’un et qui ne se rendra pas devant le juge à l’époque de l’ajournement sera pareillement condamné à payer 600 deniers à moins qu’il ne fasse valoir des empêchements légitimes… De celui qui refuse d’acquitter sa dette Si […] le débiteur s’obstine à ne pas payer sa dette, le créancier doit, pour l’amener en justice, se présenter au juge et lui adresser cette formule

« Je demande, ô juge, que tu condamnes suivant les règles de la loi salique (untel) qui est ma partie adverse à me payer (telle dette) qu’elle a contractée envers moi.. ». De la donation Le centenier devra d’abord indiquer l’audience. [Au jour fixé], on introduira dans l’assemblée l’homme à qui la donation doit être faite et qui n’est pas l’héritier naturel du donateur. Le donateur jettera un fétu de paille sur la poitrine de celui qu’il veut gratifier en lui faisant connaître les objets dont il entend lui faire donation…

💬  Commentaire de texte sur « Adalbéron de Laon, Carmen ad Robertum regem »

2017-2018

Pour que la Res publica jouisse de la paix tranquille de l’Eglise, il est nécessaire de l’assujettir à deux lois différentes, définies l’une et l’autre par la sagesse, qui est la mère de toute vertu. L’une – la loi divine – ne fait aucune différence entre ses ministres ; selon elle, ils sont tous égaux de condition, si différents entre eux que la nature ou leur rang aient pu les faire naître ; un fils d’ouvrier n’est pas inférieur à l’héritier d’un roi.

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A ceux-là, cette loi clémente interdit toute vile occupation mondaine. Il ne fendent point la glèbe ; ils ne marchent pas derrière la croupe des bœufs ; à peine s’occupent-ils des vignes, des arbres, des jardins. Ils ne sont ni bouchers, ni aubergistes, pas plus que gardiens de porcs, conducteurs de boucs ou bergers ; ils ne criblent point le blé, ignorent la cuisante chaleur d’une marmite graisseuse … ; ils ne sont pas blanchisseurs et dédaignent de faire bouillir le linge. Dieu leur a soumis par ses commandements le genre humain tout entier ; pas un prince n’en est excepté, puisqu’il est dit

« tout entier ». La société des fidèles ne forme qu’un corps ; mais la Res publica en comprend trois. Car l’autre – la loi humaine – distingue deux autres groupes ; nobles et serfs, en effet, ne sont pas régis par le même statut. Deux personnages occupent le premier rang : l’un est le roi, l’autre l’empereur ; c’est leur gouvernement que nous voyons assurer la solidité de la Res publica.

Il y en a d’autres dont la condition est telle que nulle puissance ne les contraint, pourvu qu’ils s’abstiennent des crimes réprimés par la justice royale. Ceux-ci sont les guerriers, protecteurs des églises ; ils sont les défenseurs du peuple, des grands comme des petits, de tous enfin, et assurent du même coup leur propre sécurité. L’autre condition est celle des serfs ; cette race affligée ne possède rien qu’au prix de sa peine.

Qui pourrait, par les billes de la table de calcul, faire le compte des soins qui absorbent les serfs, de leurs longues marches, de leurs durs travaux ? Argent, vêtements, nourriture, les serfs fournissent tout à tout le monde ; pas un homme libre ne pourrait subsister sans les serfs. La maison de Dieu, que l’on croit une, est donc divisée en trois : les uns prient (oratores), les autres combattent (pugnatores), les autres enfin travaillent (laboratores).

Ces trois parties qui coexistent ne souffrent pas d’être disjointes ; les services rendus par l’une sont la condition des œuvres des deux autres ; chacune à son tour se charge de soulager l’ensemble. Ainsi, cet assemblage triple n’en est pas moins un ; et c’est ainsi que la loi a pu triompher et le monde jouir de la paix

La société trinitaire d’après Adalbéron, evêque de Laon, dans le Carmen ad Robertum regem, vers 1025

💬  Commentaire de texte sur « Charte d’hommage du vicomte de Carcassonne à l’abbé de La Grasse (1110) »

2017-2018

Au nom de Dieu, moi, Bernard Ato, vicomte de Carcassonne, en présence de mes fils Roger (et) Trencavel, de Pierre Roger de Barbaires, de Guillaume Hugues, […], nobles, et de nombreux autres prud’hommes qui, en l’honneur de la fête de la Sainte Marie d’août, étions venu au monastère de Notre- Dame-de-la-Grasse, le seigneur Léon, abbé du susdit couvent, m’a requis par devant tous les susdits, de lui reconnaître fidélité et hommage pour les châteaux, domaines et lieux que mes auteurs et prédécesseurs tenaient en fief de lui, de ses prédécesseurs et du susdit couvent et que je devais tenir dans les mêmes conditions qu’eux-mêmes ; j’ai fait au seigneur abbé Léon reconnaissance et hommage comme je devais le faire.

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C’est pourquoi sachent tous présents et à venir que moi, Bernard Ato, susnommé, seigneur et vicomte de Carcassonne, je reconnais en vérité à l’égard de toi, mon seigneur Léon, abbé par la grâce de Dieu de Sainte-Marie-de-la-Grasse et de tes successeurs, que je tiens et dois tenir en fief les biens suivants : dans le Carcassonnois : les châteaux de Coffolens, de Leuc, […] ; et dans la vallée aquitaine : Rieux, Faviès, […] ; pour tous et chacun desquels biens je fais hommage et fidélité par les mains et la bouche à toi mon susdit seigneur Léon, abbé, et à tes successeurs, et je jure sur les quatre évangiles de Dieu que je serai toujours pour toi et tes successeurs et Sainte-Marie-de-la-Grasse un vassal fidèle dans toute la mesure de la fidélité qu’un vassal doit à son maître, et à tous tes successeurs, et le couvent susdit, et les moines présents et futurs, et vos châteaux, vos domaines et tous vos hommes, et leurs biens, contre tous les malfaiteurs et envahisseurs, à ta requête ou à celle de tes successeurs, et tout cela à mes frais […].

De plus je reconnais que pour la reconnaissance desdits fiefs, je dois venir, et de même mes successeurs audit couvent, à mes frais, toutes les fois qu’un nouvel abbé sera institué, et lui faire là hommage et lui rendre puissance sur tous les fiefs sus-énoncés. […] je dois encore assurer un gîte abbatial dans le bourg de Saint-Michel-de-Carcassonne, à lui et à tous ceux de sa suite, […].

Et si moi ou mes fils ou leurs successeurs, nous n’observons pas en faveur de toi ou de tes successeurs tout et chacune des clauses susdites, et y contrevenons, nous voulons que tous les susdits fiefs reviennent en commise par le fait même à toi et au susdit couvent de Sainte-Marie-de-la-Grasse et à tes successeurs.

En conséquence moi susnommé, seigneur Léon, abbé par la grâce de Dieu de Sainte-Marie-de-la-Grasse, je reçois hommage et fidélité pour tous les fiefs des châteaux, domaines et lieux susdits de la manière et aux clauses et conditions sus-énoncées ; et de même je te concède en fief à toi et à tes héritiers et à leurs successeurs vicomtes de Carcassonne, tous les châteaux, domaines et lieux susdits au moyen de la présente charte divisée par l’alphabet ; et je te promets à toi et à tes héritiers et à tes successeurs à Carcassonne, sous la religion de mon ordre que me montrerai bon et fidèle seigneur relativement à toutes les choses susdites.

💬  Commentaire de texte sur « Lettre au roi Charles sur les trois dignités du monde »

2015-2016

« Jusqu’alors trois personnes ont été au sommet de la hiérarchie dans le monde :

Le représentant de la sublimité apostolique, vicaire du bienheureux Pierre, prince des Apôtres, dont il occupe le siège. Ce qui est advenu au détenteur actuel de ce siège, votre bonté a pris soin de me le faire savoir. 2/Vient ensuite le titulaire de la dignité impériale qui exerce la puissance séculière dans la seconde Rome. De quelle manière impie le chef de cet empire a été déposé, non par des étrangers mais par les siens et par ses concitoyens, la nouvelle s’en est partout répandue. 3/Vient en troisième lieu la dignité royale que notre Seigneur Jésus-Christ vous a réservée. Elle l’emporte sur les deux autres dignités, les éclipse en sagesse et les surpasse. C’est maintenant sur vous seul que s’appuient les églises du Christ, de vous seul qu’elles attendent le Salut, de vous vengeur des crimes, guide de ceux qui errent, consolateur des affligés, soutien des bons »

💬  Commentaire de texte sur « Trois lectures de la chute de l’Empire romain »

2015-2016

Commentaire croisé : éclairez les trois textes suivants en un seul commentaire fondé sur vos connaissances institutionnelles et juridiques :

« Les Barbares n’ont pas détruit l’Empire romain d’Occident. L’Empire est mort de maladie interne » p. 275 Ferdinand LOT, La fin du monde antique et le Début du Moyen Age, Paris, A. Michel, 1927, 2/ « La civilisation romaine n’est pas morte de sa belle mort. Elle a été assassinée » Andre PIGANIOL, L’Empire chrétien, Paris, 1947 ; 2° éd. PUF, 1972, p. 466. 3/ « Les empereurs du IVe siècle, à commencer par Dioclétien, se sont proposés de sauver l’Empire romain et ils y ont réussi. Pour ce faire, ils se sont servis, avec les meilleures intentions du monde, des moyens qui étaient à leur portée, à savoir la violence et la coercition. Ils ne se demandèrent pas un instant s’il valait la peine de sauver l’Empire romain pour en faire une vaste prison pour des millions et des millions d’hommes »

💬  Commentaire de texte sur « Eginhard, Vie de Charlemagne »

2011-2012

Eginhard, Vie de Charlemagne « La famille des Mérovingiens […] avait depuis longtemps perdu toute vigueur et ne se distinguait plus que par ce vain titre de roi. La fortune et la puissance publique étaient aux mains des chefs de leur maison que l’on appelait les maires du palais et qui détenaient le pouvoir suprême ». Annale royales, années 749 à 751 [Pépin] envoya à Rome comme députés (suit une liste d’évêques et abbés) pour interroger le pape Lacharie au sujet des rois des Francs. (…J.

Le pape Zacharie répondit aux ambassadeurs qu’il était mieux qu’on appelât roi celui qui exerçait le pouvoir et non celui qui était maintenu comme roi sans aucun pouvoir […]. Conformément à la décision du Pontife romain, Pépin fut appelé roi des Francs [et] il fut oint d’une onction sacrée… »

Eginhard, Vie de Charlemagne

Questions de cours en introduction historique au droit (Toulouse)

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💬  Questions de cours sur « Époque franque »

2024-2025

  • Dans l’Empire romain, en quoi une constitution consiste-telle ?
  • Dans l’organisation administrative de l’Empire romain, qu’est-ce qu’un diocèse ?
  • Durant la période franque, en quoi le bannum royal consiste-t-il ?
  • A l’époque franque qu’est-ce que le mallum ?
Lire le sujet en entier
  • En quoi la procédure accusatoire consiste-t-elle et quelles en sont les conséquences ?
  • Au VIIIe siècle, Sigrid, d’origine wisigothique, épouse à Toulouse Clodomir, d’origine franque. A quelle loi personnelle Sigrid sera-t-elle soumise et pourquoi ?
  • Qu’est-ce que le bréviaire d’Alaric ?
  • Pourquoi, dans l’Empire romain païen, les chrétiens sont-ils accusés de trahison envers l’État ?
  • En quoi la tétrarchie consiste-t-elle ?
  • D’après le capitulaire pris par Charlemagne en 808, Secundus, homme libre d’origine gallo-romaine et propriétaire de deux manses, doit-il le service armé personnel au roi ?

💬  Questions de cours

2024-2025 · Florent GARNIER

1) Répondez à chacune des questions suivantes dans l’encadré (8 points)

  1. Au Moyen Âge, quelle juridiction ecclésiastique connaît du contentieux relatif à la formation du mariage ?
  2. Comment s’appelle et quand s’est tenue la réunion des évêques catholiques pour répondre aux thèses de la Réforme ?
  3. Dans les pays de droit écrit, quelle est la durée de la puissance paternelle ?
  4. Quelle est la conception du mariage dans la loi du 20 septembre 1792 ?
  5. Qui prononce le divorce au cours de la Révolution ?
  6. L’interprétation de la Cour de cassation en 1862 relative à l’« erreur dans la personne » en matière de mariage est-elle restrictive ?
  7. En quelle année le divorce est rétabli par la loi Naquet ?
  8. Qu’est-ce que le mandat domestique ?

2) Traitez le sujet suivant en vous appuyant sur les éléments étudiés en cours et en présentant votre réponse par un développement structuré et rédigé qui fait apparaître l’organisation logique de votre propos (12 points).

Nous sommes en 1881, vous travaillez pour un journal canadien (International Erable Tribune) et, en tant que spécialiste des questions juridiques, vous vous intéressez au débat sur le rétablissement du divorce en France. Le rédacteur en chef vous demande un article synthétique. Vous devez ainsi présenter l’évolution du divorce depuis la Révolution française en soulignant les enjeux juridiques, politiques et sociaux.

💬  Questions de cours

2023-2024 · CABEE

  1. Qu’est-ce qu’un débiteur parjure ? Quelles sont les sanctions qu’il encourt ? Qui est habilité à les prononcer ?
  2. La doctrine de l’autonomie de la volonté : à quelle période de l’histoire la situez-vous ? Quels en sont les principaux postulats ? Expliquez deux ou trois principes défendus par ses représentants. Citez un courant critique.
  3. Question bonus : comment comprenez-vous la notion de justice contractuelle ?

💬  Questions de cours

2023-2024 · Florent GARNIER

Question 1 : Répondez brièvement aux questions suivantes (8 points)

  1. Qu’est-ce qu’un affrèrement ?
  2. Quel est l’enjeu de l’Edit des mères de 1567 ?
  3. Pour les canonistes au Moyen Âge, que sont les paroles de présent ?
  4. Quelle est la conception du mariage pendant la Révolution ?
  5. Quelle est la portée de la loi du 17 nivôse an II ?
  6. Qu’est-ce que la séparation de corps ?
  7. Quel est le régime matrimonial légal instauré par le Code civil en 1804 ?
  8. Quelle est la place du divorce dans la loi du 20 septembre 1792 ?

Question 2 : La puissance paternelle (12 points)

💬  Questions de cours

2023-2024

  1. Qu’est-ce que l’édit de Caracalla ?
  2. Quelle sont les modifications touchant les provinces romaines au Bas- Empire et pourquoi ?
  3. Quelles sont les mesures essentielles contenues dans l’édit de Milan ?
  4. En quoi consiste le régime de l’hospitalitas ?
  5. Qu’est ce que le mundium royal à l’époque mérovingienne ?
  6. Quels sont les types d’affaires relevant de la catégorie des maiores causae ?
  7. Dans la procédure franque qui sont les co-jureurs ?
  8. Qu’est-ce que le code d’Euric ?
  9. Qu’est-ce qu’un vidame ?
  10. Qu’est-ce que la régale ?

💬  Questions de cours sur « Droit romain »

2022-2023 · CABEE

Répondez de manière synthétique aux questions suivantes.

  1. Définition, nature juridique et portée des contrats innommés en droit romain.
  2. Qu’est-ce qu’un pacte nu (droit romain) ?
  3. Pourquoi le Code civil de 1804 impose-t-il certaines limites à la liberté contractuelle ? Citez-en deux ou trois exemples.
  4. Question bonus : qu’est-ce que l’ordre public de protection en droit des contrats ?

Voir aussi : Les rédacteurs du Code civil de Napoléon (1804)

💬  Questions de cours

2022-2023 · Florent GARNIER

Répondez brièvement aux questions suivantes.

  1. Qu’est-ce que la famille agnatique dans la Rome antique ?
  2. Quelle est la différence entre l’adrogation et l’adoption ?
  3. Pour les canonistes au Moyen Âge, quelle est la différence entre les fiançailles et le mariage ?
  4. Qu’est-ce que la dot ?
  5. Qu’est-ce qu’une substitution fidéicommissaire ?
  6. Quelle est la conception du mariage pendant la Révolution ?
  7. Quel est le régime matrimonial légal instauré par le Code civil en 1804 ?
  8. Qu’est-ce que la loi Naquet du 27 juillet 1884 ?
  9. Question 2 : Quelle est la place de la femme mariée dans le Code civil aux XIXe et XXe siècles ?

💬  Questions de cours sur « Loi salique »

2020-2021 · Olivier DEVAUX

En vous basant sur le document ci-dessous, extrait de la loi salique, vous développerez directement vos connaissances (introduction, plan, conclusion ne sont pas nécessaires) sur le thème de cours auquel il fait référence.

« Quiconque voudra briser les liens qui l’unissent à sa famille se présentera à l’audience (devant l’assemblée) ; là, il brisera au-dessus de sa tête quatre branches d’aulne et en jettera les morceaux […] en présence de tout le monde. Puis il dira qu’il entend renoncer […] aux droits d’hérédité et aux liens civils qui l’unissent à sa famille ».

💬  Questions de cours sur « Droit prétorien »

2012-2013

  1. Solon et les citoyens.
  2. Périclès et la démocratie athénienne.
  3. Le Sénat à Rome (République et Empire).
  4. Le préteur et le droit prétorien

Annales d’introduction historique au droit : Paris II Panthéon-Assas

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Dissertations en introduction historique au droit (Assas)

💬  Dissertation

2020

La conventio in manum

💬  Dissertation

2020

Les fiançailles au Moyen Âge

💬  Dissertation

2019 · Pascal GOURGUES

Le massacre de Thessalonique

💬  Dissertation

2019 · Pascal GOURGUES

La conception politique de Grégoire VII

💬  Dissertation

2019 · D’ALTEROCHE

Le Code de Justinien

Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)

💬  Dissertation

2019 · D’ALTEROCHE

Les caractères généraux de la coutume à la fin de l’Ancien Régime (4pts) L’élaboration du Code civil (4 pts) NB : Les réponses aux questions doivent être uniquement reportées sur ce formulaire et non dans la copie anonymée jointe, dont le contenu ne sera pas pris en compte par les correcteurs.

Voir aussi : Les sources du droit : cours complet

💬  Dissertation

2019 · D’ALTEROCHE

L’élaboration du Code civil

Commentaires de texte en introduction historique au droit (Assas)

💬  Commentaire de texte sur « Voltaire, Dictionnaire philosophique »

2023

[Voltaire cite le mémoire d’un magistrat, écrit vers 1764, qui s’était séparé de sa femme adultère mais ne pouvait divorcer alors qu’il souhaitait se remarier]. Je jette les yeux sur tous les peuples de la terre, il n’y en a pas un seul, excepté le peuple catholique romain, chez qui le divorce et un nouveau mariage ne soit de droit naturel.

Lire le sujet en entier

Quel renversement de l’ordre a donc fait chez les catholiques une vertu de souffrir l’adultère, et un devoir de manquer de femme quand on a été indignement outragé par la sienne ? Pourquoi un lien aussi pourri est-il indissoluble malgré la grande loi adoptée par le code, quidquid ligatur dissolubile est ? On me permet la séparation de corps et de biens, et on ne me permet pas le divorce. La loi peut m’ôter ma femme et elle me laisse un nom qu’on appelle sacrement ! Je ne jouis plus du mariage, et je suis marié.

Quelle contradiction ! Quel esclavage ! Et sous quelle loi avons-nous reçu la naissance ! Ce qui est bien plus étrange, c’est que cette loi de mon Église est directement contraire aux paroles que cette Église elle-même croit avoir été prononcées par Jésus-Christ : « Quiconque a renvoyé sa femme (excepté pour adultère), pèche s’il en prend une autre ». Je n’examine point si les pontifes de Rome ont été en droit de violer à leur plaisir la loi de celui qu’ils regardent comme leur maître (…).

Dieu me permet de me remarier, et l’évêque de Rome ne me le permet pas ! Le divorce a été en usage chez les catholiques sous tous les empereurs ; il l’a été dans tous les états démembrés de l’empire romain. Les rois de France, qu’on appelle de la première race, ont presque tous répudié leurs femmes pour en prendre de nouvelles.

Enfin, il vint un Grégoire IX, ennemi des empereurs et des rois, qui par un décret fit du mariage un joug insecouable ; sa décrétale devint la loi de l’Europe. Quand les rois voulurent répudier une femme adultère selon Jésus-Christ, ils ne purent en venir à bout ; il fallut chercher des prétextes ridicules. Louis le Jeune fut obligé, pour faire son malheureux divorce avec Eléonore de Guyenne, d’alléguer une parenté qui n’existait pas.

Le roi Henri IV, pour répudier Marguerite de Valois, prétexta une cause encore plus fausse, un défaut de consentement. Il fallut mentir pour faire un divorce légitimement. (…) Que nos prêtres, que nos moines renoncent aux femmes, j’y consens (…) mais moi, magistrat, qui sers l’État toute la journée, j’ai besoin le soir d’une femme. Et l’Église n’a pas le droit de me priver d’un bien que Dieu m’accorde. Les apôtres étaient mariés, Joseph était marié, et je veux l’être .

TEXTE n° 2 Justinien, Institutes 1, 9 – De la puissance paternelle Sous notre puissance se trouvent nos enfants, ceux que nous avons procréés dans le cadre des justes noces.

  • Les noces, ou mariage, sont l’union d’un homme et d’une femme comportant une habitude de vie continue.
  • Le droit de puissance que nous avons sur les enfants est propre aux citoyens romains: il n’y a nulle part en effet d’autres hommes qui aient sur les enfants une puissance telle que celle que nous avons.
  • Ainsi, celui qui naît de toi et de ton épouse est sous ta puissance. De même celui qui naît de ton fils et de son épouse, c’est-à-dire ton petit-fils et ta petite-fille, sont également sous ta puissance, et un arrière-petit-fils et une arrière-petite-fille et tous les autres ainsi de suite. Cependant, celui qui naît de ta fille n’est pas sous ta puissance, mais sous celle de son père.

Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Adultère, Œuvres complètes, P. Dupont (éd.), vol. 36, Paris, 1825, p. 106-109

💬  Commentaire de texte sur « Justinien, Institutes 1, 9 (De la puissance paternelle) »

2023

Sous notre puissance se trouvent nos enfants, ceux que nous avons procréés dans le cadre des justes noces.

1. Les noces, ou mariage, sont l’union d’un homme et d’une femme comportant une habitude de vie continue.

2. Le droit de puissance que nous avons sur les enfants est propre aux citoyens romains: il n’y a nulle part en effet d’autres hommes qui aient sur les enfants une puissance telle que celle que nous avons.

3. Ainsi, celui qui naît de toi et de ton épouse est sous ta puissance. De même celui qui naît de ton fils et de son épouse, c’est-à-dire ton petit-fils et ta petite-fille, sont également sous ta puissance, et un arrière-petit-fils et une arrière-petite-fille et tous les autres ainsi de suite.

Cependant, celui qui naît de ta fille n’est pas sous ta puissance, mais sous celle de son père.

💬  Commentaire de texte sur « Lettre de Colbert à l’intendant de Bezons (1682) »

2023 · Laurent Pfister

« Pour réponse à votre lettre du 23 de ce mois, sur les deux rabais qui ont été faits sur les ouvrages des turcies et levées , (…) mon sentiment est que vous receviez le second rabais et que vous le fassiez publier, pour voir s’il n’en sera fait aucun autre et que vous en fassiez l’adjudication à celui qui fera le dernier rabais, en l’obligeant de donner une caution suffisante.

Lire le sujet en entier

Dans la suite du travail, il est nécessaire que vous teniez la main à ce que l’entrepreneur fasse toujours pour [l’équivalent de] 3 ou 4.000 livres d’ouvrages dont il soit en avance, et que vous fassiez aussi bien observer que ces ouvrages soient conformes aux devis.

Et s i l’entrepreneur manque [à ses engagements] , soit dans le commencement soit dans la fin des ouvrages, il faudra le faire contraindre et ses cautions : et en cas qu’il ne satisfasse point par les contraintes, et que vous soyez obligé d’en venir à l’emprisonnement, il faudra le faire, et ensuite republier les ouvrages à la folle enchère.

Par ce moyen, qui est conforme aux règlements et ordonnances dont l’exécution est toujours avantageuse au Roy et au public, vous parviendrez, en punissant avec quelque sévérité les entrepreneurs qui feront de mauvaises enchères, à n’en avoir que de bons et qui ne se hasarderont pas mal à propos de faire des rabais qui tourneraient à leur ruine »

Lettre de M. le contrôleur général des Finances Jean-Baptiste Colbert à M. de Bezons, intendant en la généralité d’Orléans, datée du 27 août 1682

💬  Commentaire de texte sur « Achille-Léon-Victor duc de Broglie »

2023 · Laurent Pfister

« Des tribunaux administratifs (note de lecture critique de l ’ ouvrage de Macarel) », Revue française , n o 6, 1828, p. 58-132. « Qu’est-ce que la justice administrative ? En droit et en raison, y a-t-il telle chose que justice administrative ?

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Ne sont-ce point-là des expressions mal sonnantes, hérétiques (…) ?

Voilà de prime abord la question qui se présente. (…) Depuis quatorze ans, (…) beaucoup d’hommes recommandables par leur dévouement aux libertés publiques, s’élèvent au nom des principes, contre l’existence d’une semblable juridiction. (…) Dans tout État policé, disent-ils, toute contestation quelconque doit trouver des juges, mais des juges vraiment juges, des juges indépendants, des juges qui prononcent publiquement et selon les formes déterminées, dont il ne leur soit pas loisible de s’affranchir.

Ici, que voyons-nous ? (…) l’affaire est portée devant l’administration elle-même. Quelle justice peut [-on en espérer] ? D’ailleurs les agents de l’administration, petits ou grands, sont-ils indépendants du gouvernement ? Non, à coup sûr. Sont-ils inamovibles ? Tout aussi peu. Prononcent-ils selon des formes déterminées ? Point du tout ; ou s’ils en observent, c’est l’administration elle-même qui se les impose, et qui demeure par conséquent plus ou moins libre d’y déroger.

N’est-ce donc point là une justice de cadi ou de pacha ? Pourquoi l’administration craindrait-elle de soumettre ses différends avec les administrés aux juges qui prononcent sur la fortune, sur l’honneur, sur la vie des citoyens ? Pourquoi les différends qui s’élèvent entre les citoyens à l’occasion d’un acte administratif, ne seraient-ils point déférés aux tribunaux ordinaires ?

Il n’y a qu’une justice, il n’y a qu’une raison et qu’une vérité. (…) Un homme très-versé depuis [de] longues années, dans l’étude de la jurisprudence administrative, (…) et dont les écrits font autorité, M. de Cormenin estime que les questions soumises à la juridiction administrative sont de vraies questions judiciaires, des questions de droit ; (…) D’après cette idée, il pense qu’on ne saurait, sans violer plus ou moins les principes reçus, réserver à l’administration l’office de statuer sur de semblables questions ; mais il pense, en même temps, qu’on ne pourrait non plus, sans inconvénient, les renvoyer par-devant les tribunaux ordinaires.

Il réclame la formation de tribunaux administratifs, composés de juges spéciaux, mais inamovibles, indépendants, prononçant publiquement et selon des formes légalement établies »

Achille-Léon-Victor duc de Broglie, « Des tribunaux administratifs », Revue française, n° 6, 1828, p. 58-132

💬  Commentaire de texte sur « Merlin de Douai, Répertoire de jurisprudence (1813) »

2020 · Sophie DEMARE-LAFONT

PHILIPPE-ANTOINE MERLIN DE DOUAI, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, tome 7, 4° éd., Paris, 1813, v° Légitimité, Section I, § II, p. 204 § Il. Comment doit être prouvée en général l’existence du mariage considéré par rapport à la légitimité ?

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Le mariage étant la seule source de la légitimité, il est clair que tout enfant qui se prétend légitime doit prouver qu’il a pour père et mère des personnes mariées. C’est en représentant l’acte de célébration de leur mariage qu’il fait cette preuve. Mais quel état lui donnera-t-on si, sans pouvoir représenter cet acte, il prouve que son père et sa mère ont toujours vécu comme mari et femme et ont toujours passé pour tels dans l’opinion du public ?

Chez les Romains, on l’aurait déclaré légitime sans aucune difficulté: comme le mariage pouvait se contracter parmi eux sans formalités publiques et par le seul consentement des parties, il était naturel d’en présumer l’existence toutes les fois qu’on en remarquait les signes extérieurs (…). Le droit canonique a aussi autorisé longtemps ces sortes de présomptions (…) On allait même beaucoup plus loin.

Dès qu’il était avoué ou constaté qu’un homme et une personne du sexe avaient vécu ensemble comme mari et femme, non seulement on les présumait mariés mais même on rejetait toute preuve du contraire parce que, le mariage se formant alors par le seul consentement des parties, ce n’était rien prouver que de faire voir qu’il n’y avait pas eu de bénédiction nuptiale en face de l’église. Mais, dit M. d’Aguesseau, le concile de Trente a réformé cet abus (…). L’art.

40 de l’ordonnance de Blois de 1579 a confirmé cette disposition

💬  Commentaire de texte sur « Lettre de Colbert à l’intendant de Bezons (1682) »

2020

Lettres patentes de Louis XI, mars 1470 «Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous, présents et avenir, nous avoir reçue l’humble supplication de nos chers et bien-aimés les maire et échevins, bourgeois et habitants de notre bonne ville et cité d’Amiens, contenant que, à l’occasion des guerres et différends passés, ils ont, en gardant leur loyauté envers nous, porté et soutenu plusieurs grands pertes, maux, inconvénients et dommages, et en a été et est ladite ville et cité fort diminuée, dépeuplée et appauvrie […].

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(2) Item.

Par ce que notredite ville d’Amiens est assise au pays de frontière, par quoi est besoin la réparer et la fortifier, voulons et ordonnons que les maire et échevins d’icelle notre ville d’Amiens qui à présent sont et qui pour le temps advenir seront, puissent, par le conseil de notre bailli d’Amiens ou de son lieutenant, (…) faire faire telles fortifications, soit de tours, fossés, retenues d’eaux, et autres tels ouvrages et réparations qu’ils aviseront et verront être à faire pour le mieux, et que, pour ce faire, ils puissent démolir ou faire démolir tels édifices, et passer et traverser en tel lieu ou lieux qu’ils verront être convenable et nécessaire pour ladite fortification, sans ce que, pour ce faire, ils soient tenus de prendre ni de demander aucune permission à ceux en la seigneurie (propriété] desquels lesdits ouvrages et fortifications se feraient, [et sans que] ni par les seigneurs ou par les détenteurs ou possesseurs desdits fonds, maisons et édifices, leur soit ou puisse être en ce donné aucun trouble ou empêchement (…) en quelque forme ou manière que ce soit, en les récompensant toutefois raisonnablement de leur intérêt, en argent comptant ou en fonds ».

Donné à Beauvais, au mois de Mars avant Pasques, l’an de grace mil CCCC soixante-dix, et de nostre regne le disxzesme. » (in: Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. XVII, Paris, 1820, p. 401-403). Lettre de M. le contrôleur général des Finances Jean-Baptiste Colbert à M. De Bezons, intendant en la généralité d’Orléans, datée du 27 août 1682.

« Pour réponse à votre lettre du 23 de ce mois, sur les deux rabais qui ont été faits sur les ouvtages des turcies et levées’, (…) mon sentiment est que vous receviez le second rabais et que vous le fassiez publier, pour voir s’il n’en sera fait aucun autie et que vous en fassiez l’adjudication à celui qui fera le dernier rabais, en l’obligeant de donner une caution suffisante.

Dans la suite du travail, il est nécessaire que vous teniez la main à ce que l’entrepreneur fasse toujours pour [‘équivalent de] 3 ou 4.000 livres d’ouvrages dont il soit en avance, et que vous fassiez aussi bien observer que ces ouvrages soient conformes aux devis.

Et s’il (y) manque, soit dans le commencement soit dans la fin des ouvrages, il faudra le faire contraindre et ses cautions: et en cas qu’il ne satisfasse point par les contraintes, et que vous soyez obligé d’en venir à l’emprisonnement, il faudra le faire, et ensuite republier les ouvrages à la folle enchère.

Par ce moyen, qui est conforme aux règlements et ordonnances dont l’exécution est toujours avantageuse au Roy et au public, vous parviendrez, en punissant avec quelque sévérité les entrepreneurs qui feront de mauvaises enchères, à n’en avoir que de bons et qui ne se hasarderont pas mal à propos de faire des rabais qui tourneraient à leur ruine ». 1861-1873, p. 544. ‘Les « turcies et levées »

💬  Commentaire de texte sur « Lettre de Colbert à Poictevin »

2018

« Après avoir fait réflexion à tout ce que vous m’écrivez au sujet des rabais faits sur les ouvrages des turcies et levées par le nommé Lefebvre (…) vous devez bien prendre garde parce que, si cet entrepreneur donne de bonnes cautions, il faut recevoir ses offres, sinon pour tout, au moins pour une bonne partie des ouvrages lesquels il fait ses offres, et observer de lui donner un devis bien fait et tenir la main qu’il l’exécute ponctuellement, établir un inspecteur pour l’y obliger et, en cas qu’il n’exécute pas son marché, le faire contraindre et ses cautions, étant nécessaire d’établir une fois la probité et la sûreté des ouvrages, ce qui ne se peut qu’en agissant de la sorte ; parce que, dans les ouvrages du roi, on ne doit pas rejeter une offre avantageuse, sous prétexte que l’entrepreneur ne l’exécutera pas ; mais il faut, en l’obligeant de donner des cautions et le faisant contraindre à l’exécution de ce que eux et lui promettent, chasser par ce moyen des ouvrages publics tous ceux qui ne font des propositions que pour toucher de l’argent.

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» ( Les « turcies et levées » désignent des digues en bois et en terre, érigées le long d’un fleuve (en l’occurrence le long de la Loire), destinées à protéger les champs de culture d’éventuelles crues). Tournez la page Lettres patentes du roi Charles VI, Paris, avril 1407 Charles,… Savoir faisons à tous pressens et advenir.

Que comme pour le bien, tuition [garde, protection] et défense de notre peuple et l’utilité de la chose publique de notre royaume, nous ayons droit, et nous soit loisible par puissance souveraine et especiale prérogative royale, de prendre et appliquer à notre domaine, les terres, châteaux, ports de mer, et autres lieux étant en frontière de nos ennemis, que nous voyons être nécessaire à la garde générale, tuition [garde, protection] et défense de nos sujets, et à la sûreté universelle de notredit royaume ; en faisant recompensation à ceux desquels nous prendrons lesdits lieux à loyal prix et juste valeur d’iceux lieux, et des intérêts et loyaux coustemens, et de ce droit ayant joui et usé nos devanciers Roys de France, quand nécessité et expédiente utilité de la dite chose publique de notredict royaume l’a requis et y est survenue.

Et il soit ainsi, que notre amé et féal chevalier, chambellan et conseiller Jean Harpedenne, ait naguères acquis par certains moyens la ville, terres et châtellenie de Taillebourg, tenue des religieux, abbé et couvent de Saint Jean d’Angély, avec toutes leurs appartenances et dépendances quelconques, lesquelles sont assises en pays de frontière de nosdits ennemis près de Bordeaux, et ailleurs sur ports de mer, par lesquels l’on pourrait légèrement descendre à grand nombre de navires et de gens, pour grever nous, notre royaume, notre pays de Saintonge, et nosdits sujets, si garde et provision n’étaient mises sur lesdits ports, et audit pays.

Et lesquelles terres, châtellenie, et port de mer, avec ses appartenances et dépendances, nous sont moult nécessaires à être en notre main, et appliquées à notre domaine pour la tuition [garde, protection] et défense de nosdits sujets, et pour tout le bien public de notre dit royaume.

Et lesquelles terres, châtellenie et port de mer, si elles s’aliénaient ou étaient mises hors de notre main, ès mains de nosdits ennemis, par quelque manière que ce fût, par mauvaise garde, ou autrement, comme par plusieurs fois depuis quarante ans est advenu, pourrait grandement dommager nous, notredit royaume, et nosdits sujets audit pays de Saintonge, notre ville de La Rochelle, et d’ailleurs environ, si remède n’y était mis. (…) avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes, que icelle ville, terres, châtellenie de Taillebourg, et port de mer, ensemble la dite ville de Cluseau, et toutes leurs appartenances et dépendances, que l’on dit être acquises par ledit Harpedenne en quelque manière, et pour quelconque cause quelconques que ce soit, soient mises et appliquées à notre dit domaine : et dès maintenant par ces présentes les y mettons et appliquons de notredite puissance et autorité royale, pour en jouir désormais comme de notre propre chose et domaine, au profit et sûreté de nous, de nos dits sujets, et dudit pays, en récompensant et voulant récompenser toutes voies ès argent comptant pour une fois iceluy Harpedenne, du prix et coustemens, frais et missions raisonnables par lui faits, tant en l’acquêt desdites terres et châtellenies, comme autrement dûment, laquelle chose nous entendons faire brièvement. (…) (in Isambert, et alii., Recueil général des anciennes lois françaises… Paris, 1821-1833, tome VII, p.

Lettre de Colbert à Poictevin, architecte ingénieur des turcies et levées1, 8 septembre 1680

💬  Commentaire de texte sur « Bigot de Préameneu, exposé des motifs (1803) »

2017

Lorsqu’il s’agit de fixer le sort des enfants naturels, rien n’est plus difficile que de conserver un juste équilibre entre les droits qu’ils tiennent de leur naissance et les mesures qu’exige la nécessité de maintenir l’organisation des familles (…).

Depuis longtemps, dans l’Ancien Régime, un cri s’était élevé contre les recherches en paternité. Elles exposaient les tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugements les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus variable. L’homme dont la conduite était la plus pure (…) n’était point à l’abri de l’attaque d’une femme impudente ou d’enfants qui lui étaient étrangers. (…) Les recherches en paternité étaient regardées comme le fléau de la société. Une loi très favorable aux enfants naturel fut rendue par la Convention le 12 Brumaire An

II.

Cependant, elle crut devoir faire cesser l’abus des procès dont les enfants voudraient encore tourmenter les familles sans motif plausible. Il fut réglé pour le passé que « la preuve de leur possession d’état ne pourrait résulter que de la représentation d’écrits publics ou privés du père, ou de la suite de soins donnés à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu’à leur éduction, et qu’il en serait de même à l’égard de la mère » (…).

Dans la loi proposée, [la] sage disposition qui interdit les recherches de la paternité a été maintenue. Elle ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre reconnaissance, et encore faudra-t-il, pour que les familles soient, à cet égard, à l’abri de toute surprise, que cette reconnaissance ait été faite ou par l’acte même de naissance, ou par un acte authentique. La règle exclusive de la recherche de la paternité ne s’applique point à la mère.

Il ne s’agit point, à son égard, de pénétrer les mystères de la nature : son accouchement et l’identité de l’enfant sont des faits positifs et qui peuvent être constatés.

Cependant, la loi a cru devoir prendre des précautions contre le genre de preuves qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de la diffamation a fait rejeter les recherches en paternité, ce serait pour les femmes un malheur encore plus grand si leur honneur pouvait être compromis par quelques témoins complaisants ou subornés (…)

Bigot de Préameneu, Présentation au Corps législatif et exposé des motifs, séance du 23 mars 1803 (extraits), dans P.A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires au Code civil, t. X, Paris, 1836, p. 154ss

💬  Commentaire de texte sur « Thouret, discours du 24 mars 1790 »

2016

«Le comité (de constitution) vous propose de consacrer comme maximes inaltérables que (…) les juges doivent être élus par les justiciables (…) Le second abus qui a dénaturé le pouvoir judiciaire en France, était la confusion établie dans les mains de ses dépositaires des fonctions qui lui sont propres avec les fonctions incompatibles et incommunicables des autres pouvoirs publics: émule de la puissance législative, il rejetait les lois; rival du pouvoir administratif, il en troublait les opérations, en arrêtait le mouvement, et en inquiétait les agents (…) Disons qu’un tel désordre est intolérable dans une bonne constitution (…) disons enfin que, quand cette nation élit ses administrateurs, les ministres de la justice distributive ne doivent point se mêler de l’administration dont le soin ne leur est pas confié ».

Règlement pour les ouvrages publics qui sont à la charge de la province du Languedoc, proposé par les Etats de ladite province, autorisé par le Roi et publié par arrêt du Conseil d’Etat, le 27 août 1766 Art.

1″ Lorsqu’il s’agira de construire à neuf un pont, chemin, chaussée ou quelqu’autre ouvrage à la charge de la province, le directeur des travaux publics (…) en rapportera le projet aux États avec son appréciation et ses réflexions sur les avantages et les inconvénients qui peuvent en résulter pour qu’ils puissent se déterminer sur ledit ouvrage avec connaissance de cause (…)

Article 2. . Pour parvenir à faire ce projet et cette appréciation, le directeur prendra toutes les connaissances nécessaires (…) de manière que l’appréciation détaillée qui en sera faite, approche le plus qu’il sera possible de la dépense effective qu’il y aura à faire.

Article 11. . Les matériaux que les entrepreneurs se proposent d’employer dans la construction à neuf des ponts, chaussées, chemins ou autres ouvrages (…) ne pourront être employées par eux qu’après avoir été approuvés par l’ingénieur ou le directeur de l’ouvrage. Et au cas que les entrepreneurs en eussent employé qui auraient été rejetés, ou qui ne pourraient pas être approuvés, ils seront obligés de démolir ce qu’ils auront bâti (…) sans en pouvoir rien prétendre et sans que l’emploi desdits matériaux puisse être compensé par quelque diminution du prix.

Article 20. . Personne ne pourra se présenter pour les ouvrages énoncés ci-dessus, ni être reçu à faire des offres qu’il ne soit reconnu capable de bien exécuter ceux dont il voudra se charger, soit par les ouvrages qu’il aura faits auparavant (…) Et à l’effet de prévenir l’inconvénient du refus de fournir des cautions, ou d’en fournir de suffisantes, nul ne sera reçu à faire des offres s’il ne remet à Messieurs les commissaires qui devront faire l’adjudication, un état en bonne forme de ses cautions.

Article 21. . L’adjudication sera faite au jour, à l’heure et au lieu qui seront indiqués par l’affiche, à celui qui fera la condition meilleure; et elle sera définitive (…) sans préjudice toutefois Messieurs les commissaires qui doivent faire l’adjudication, d’en proroger les délais, ainsi qu’ils le jugeront plus convenable, eu égard à la nature de l’ouvrage et aux autres circonstances.

Article 28. . Les devis sur lesquels les adjudications seront faites, seront exécutés exactement par les entrepreneurs, sans qu’ils puissent s’en écarter sous quelque prétexte que ce soit ; et il ne pourra y être fait aucun changement, si ce n’est en vertu des ordres par écrit de Messieurs les commissaires des travaux publics, commis par les États …

Thouret, Premier discours sur la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, prononcé le 24 mars 1790 devant l’Assemblée constituante

Voir aussi : Cours Institutions juridictionnelles (introduction)

Questions de cours en introduction historique au droit (Assas)

💬  Questions de cours

2021

  1. Le ministerium regis
  2. Le roi de France et le pape (751-1305)
  3. Edouard III et la Couronne de France
  4. L’abbé Suger

💬  Questions de cours sur « Ordonnances royales »

2020 · Audrey VIROT

  1. L’édit d’entrée en charge du préteur
  2. Les caractéristiques des collections canoniques au Ier millénaire
  3. L’École de Bologne
  4. Les genres doctrinaux de la doctrine coutumière au XVIIe siècle
  5. Les ordonnances royales de réformation

💬  Questions de cours

2019 · Pascal GOURGUES

  1. La règle de l’indisponibilité de la couronne selon Jean de Terrevermeille.
  2. L’allégorie des deux glaives.
  3. Le caractère absolu de la souveraineté royale selon Jean Bodin

Voir aussi : La souveraineté nationale

💬  Questions de cours sur « Inaliénabilité du domaine »

2019 · A. Mergey

  1. Comment se manifeste la dislocation de l’État carolingien ?
  2. Le ministère du roi (Xe-Xlle siècle)
  3. La règle de l’inaliénabilité du domaine
  4. Conceptualisation et caractères de la souveraineté selon Jean Bodin

💬  Questions de cours

2019 · Audrey VIROT

Expliquez ce qu’on désigne sous l’expression « École de Bologne ». Apparition, méthode, citez un auteur.

  1. Quels sont les éléments du Corpus Juris Canonici. Décrivez sommairement chacun de ces éléments.
  2. Expliquez le phénomène de rédaction des coutumiers.
  3. Expliquez la distinction pays de droit écrit / pays de coutumes.
  4. Donnez une définition générale des constitutions impériales. Puis faites la liste des différents types de constitutions impériales en les définissant. Question bonus : En quelle année assiste-t-on à la chute de l’Empire romain d’occident ?

💬  Questions de cours sur « Puissance paternelle »

2018

  1. Les définitions du mariage par les jurisconsultes romains
  2. Les rites matrimoniaux dans les traditions germaniques
  3. La puissance paternelle à Rome à l’époque classique
  4. La filiation naturelle dans l’Ancien Régime

💬  Questions de cours

2017

  1. Les différentes sortes de constitutions impériales.
  2. Les différentes formes de capitulaires.
  3. Les caractères généraux de la coutume à l’Époque moderne.
  4. L’édit de Saint-Germain de 1679.

Annales d’introduction historique au droit : Paris I Panthéon-Sorbonne

Dissertations en introduction historique au droit (Sorbonne)

💬  Dissertation

2020-2021 · Claire Lovisi

Le juriste à Rome

💬  Dissertation

2020-2021 · Claire Lovisi

La théorie des sources du droit dans les droits savants

Voir aussi : Les sources du droit : cours complet

💬  Dissertation

2020-2021 · Claire Lovisi

Le succès de la codification pénale sous la Révolution

💬  Dissertation

2020-2021 · Pierre Bonin

L’Eglise et le droit pendant la période franque

💬  Dissertation

2020-2021 · Aram MARDIROSSIAN

Le droit de la famille en France du monopole ecclésiastique médiéval à la mainmise royale moderne

💬  Dissertation

2020-2021

La procédure inquisitoire, de l’Antiquité romaine à l’Ancien régime

💬  Dissertation

2019-2020 · Anne Rousselet-Pimont

Le pluralisme juridique dans la France médiévale

💬  Dissertation

2018-2019 · Anne ROUSSELET-PIMONT

Droit et religion dans la France médiévale et moderne (Ve-XVIIIe siècle)

Commentaires de texte en introduction historique au droit (Sorbonne)

💬  Commentaire de texte sur « Jean Etienne Marie Portalis »

2021-2022 · Claire Lovisi

« Exposé des motifs devant le corps législatif», Recueil complet des travaux préparatoires du code civil (28 ventôse an XII) Quel spectacle s’offrait à nos yeux !

On ne voyait devant soi qu’un amas confus et informe de lois étrangères et françaises, de coutumes générales et particulières, d’ordonnances abrogées et non abrogées, de maximes écrites et non écrites, de règlements contradictoires et de décisions opposées ; on ne rencontrait partout qu’un dédale mystérieux, dont le fil échappait à chaque instant ; on était toujours prêt à s’égarer dans un immense chaos […] Par intervalles, dans des moments de crises et de troubles, on promulguait quelque acte solennel de législation pour rétablir l’ordre, réformer quelque abus ou prévenir quelque danger (…] Quand le législateur eut fixé son regard sur quelques matières importantes, il sentit la nécessité, et il eut le désir de toucher à toutes.

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On fit quelques réformes dans l’ordre judiciaire, on corrigea la procédure civile, on établit un nouvel ordre dans la justice criminelle, on conçut le vaste projet de donner un code uniforme à toute la France. Les Lamoignon et les d’Aguesseau entreprirent de réaliser cette grande idée.

Elle rencontrait des obstacles insurmontables dans l’opinion publique, qui n’y était pas suffisamment préparée, dans les rivalités du pouvoir, dans l’attachement des peuples à des coutumes dont ils regardaient la conservation comme un privilège, dans la résistance des cours souveraines qui craignaient toujours de voir diminuer leur influence, et dans la superstitieuse incrédulité des jurisconsultes sur l’utilité de tout changement qui contrarie ce qu’ils ont laborieusement acquis ou pratiqué pendant toute leur vie.

Jean-Étienne-Marie Portalis, Exposé des motifs devant le Corps législatif, 28 ventôse an XII

Voir aussi : Les rédacteurs du Code civil de Napoléon (1804)

💬  Commentaire de texte sur « Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique »

2019-2020 · Anne Rousselet-Pimont

« COUTUME, suivant notre droit français, est une loi écrite, à qui le roi donne la forme et le caractère de loi, dont les dispositions sont déterminées et arrêtées par la reconnaissance et le consentement des habitants d’une [C’est donc le concours de l’autorité du Roi et du consentement du peuple qui fait ce que nous appelons aujourd’hui Coutume!

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[…,Le concours de l’autorité du roi fait que son pouvoir souverain est satisfait, puisque la loi est en son nom.

Le concours du choix du peuple le porte à suivre volontiers les dispositions d’une loi, qu’il s’est, pour ainsi 7 dire, faite à lui-même, selon ses mœurs et son ancienne manière de vivre Cette liberté que le prince accorde au peuple ne donne aucune atteinte à son autorité souveraine ni à la dépendance de ses sujets ; ce n’est qu’une grâce particulière qu’il leur faire, lorsque par des lettres patentes, il leur donne la liberté de rédiger et de réformer eux- Aomêmes leurs anciens usages par le conseil des trois états dont il est compose → Noblesse, clangé, tiees État? – (En ne comptant que les principales coutumes du royaume, on en trouvera environ soixante ; mais si l’on comprend les coutumes locales et celles des pays voisins réunis à la France, on en trouvera plus de trois cents, qui sont la plupart toutes différentes) ….

Chaque coutume est le droit particulier du pays pour lequel elle a été rédigée par _ 15 écrit, autoritate publica (par l’autorité publique), Les coutumes sont donc souveraines dans leur ressort de même que

– les princes dans leurs Etats et comme les souverains ne relèvent que de Dieu, elles ne relèvent que du roil/Elles ont toutes une autorité égale parce qu’en général elles sont toutes filles d’un même père, c’est-à-dire du prince qui les anime : mais elles ont toutes des mères particulières et différentes, car elles naissent de diverses volontés des peuples 1® ALl’êst vrai que lorsqu’une coutume n’a aucune disposition sur une matière, on suit quelquefois la O coutume de Paris, surtout quand il s’agit de dispositions personnelles ; par exemple, les derniers arrêts ont jugé que 2 /dans les coutumes qui ne parlent de l’âge de tester et qui sont en grand nombre, il faut suivre la coutume de Paris. ] ^2 [La raison est que Paris étant la principale ville du royaume, cette coutume doit avoir quelques préférences sur les autres ; d’ailleurs elle est mieux rédigée, ayant été faite par les plus fameux jurisconsultes de ce temps-là ; c’est ¿pourquoi quand il s’agit de dispositions personnelles, on la suit ordinairement dans les cas non prévus par les autres coutumes] Ordinairement dans les matières qui n’ont point été traitées par la plupart de nos coutumes, comme sont les contrats et les testaments, au défaut de la coutume du lieu, on suit le droit romain; mais dans les questions qui sont purement de droit coutumier, la règle est d’avoir recours premièrement aux coutumes voisines et à leur défaut au droit commun coutumier, parce que dans ces sortes de matières les coutumes sont le droit commun du pays coutumier. »

Claude-Joseph de Ferrière (1666-1747), Dictionnaire de droit et de pratique, Toulouse, 1779

💬  Commentaire de texte sur « Ordonnance de Philippe IV »

2019-2020 · Claire Lovisi

« Nos ancêtres ont accordé de nombreux privilèges pour l’étude à Paris, principalement de la théologie, mais aussi pour celle des arts libéraux qui y préparent et ils ont pris soin d’en faire accorder par le Siège apostolique [-]. Pour que là même l’étude de la théologie prospère plus favorablement, nos ancêtres n’ont pas permis qu’y soit instituée une étude des lois séculières et du droit civil.

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Bien au contraire, ils ont eu soin qu’elle soit interdite, sous peine d’excommunication, par le Siège apostolique. D’ailleurs, pour les affaires et les causes judiciaires qui ne touchent pas la spiritualité ni les sacrements de la foi, notre royaume est régi principalement par la coutume et les usages, non par le droit écrit, bien qu’en certaines parties dudit royaume, nos sujets, par suite de la permission de nos ancêtres et de la nôtre, se servent pour plusieurs choses de droits écrits, non qu’ils soient liés par les droits écrits, mais bien par la coutume qu’ont introduite les usages conformément au texte du droit écrit.

Cependant, comme les études des arts libéraux introduisent à la science de la théologie, de même la dogmatique des lois et du droit écrit conduit à la perfection l’intelligence de la raison, la dirige sur les usages, fournit une doctrine pour la réalisation de la justice, en un mot, prépare l’intelligence des coutumes […].

Donc il a plu à nos prédécesseurs, et il nous plait que l’étude des lois même séculières et du droit écrit soit assurée dans des lieux remarquables de notre royaume […], avec le dessein surtout d’animer des doctrines d’équité et de raison, par lesquelles on a l’habitude de juger dans les causes judiciaires de ce royaume, là où manquent jugements, constitutions, ou ordonnances de nos ancêtres ou de nous-mêmes, toutes dispositions que nous plaçons avant la coutume, et là où on ne peut trouver une coutume certaine d’après laquelle juger.

Certes, que nul ne pense que nous recevons ou que nos ancêtres ont reçu n’importe quelles coutumes ou lois parce qu’il est permis dans divers lieux de notre royaume qu’elles soient commentées par des maitres. Beaucoup de choses, en effet, profitent à l’enrichissement du savoir et à l’enseignement, quoiqu’elles n’aient pas été reçues.

Ainsi l’Eglise n’a pas reçu divers canons, parce qu’ils sont tombés en désuétude ou qu’ils n’ont pas été reçus dès l’origine ; cependant, ils sont commentés dans les écoles, dans un but diérudition: Connaitre les sentiments, les méthodes et les usages des hommes de divers lieux et de divers temps profite grandement à lenseignement de chacun».

Ordonnance de Philippe IV touchant l’étude du droit civil et canonique à Orléans (juillet 1312)

💬  Commentaire de texte sur « Loi salique (prologue et compositions pécuniaires) »

Pierre Bonin

Il a plu aux Francs et il a été convenu entre eux et leurs chefs que, pour favoriser au sein du peuple le maintien de la paix, il fallait couper court à l’enchaînement sans fin des bagarres. Et de même qu’ils l’avaient emporté, d’un bras puissant, sur les autres peuples installés à leurs côtés, de même ils ont voulu être les meilleurs par l’autorité de la loi, afin que selon la nature des affaires toute action criminelle trouve une solution (juste].

Ils ont donc choisi parmi eux quatre hommes, parmi beaucoup d’autres, nommés Visogast, Arogast, Salegast et Windogast qui, réunis pendant trois sessions judiciaires pour examiner avec soin les faits générateurs de tous les conflits [possibles], ont décidé pour chaque jugement [de la façon suivante] : […] Titre XXVIII – Homicide des enfants.

1. Si on tue un enfant de moins de 12 ans, dont les cheveux n’ont pas encore été coupés : 24 000 deniers, qui font 600 sous.

2. Si on coupe les cheveux à un petit garçon chevelu sans l’accord de ses parents : 2500 deniers (62 sous et demi).

3. Si l’on tond une petite fille sans l’accord de ses parents : 1800 deniers […].

4. Si l’on frappe une femme enceinte et qu’elle en meure : 28 000 deniers, qui font 700 sous.

5. Si l’enfant est mort dans le ventre de sa mère : [en plus] 8000 deniers (200 sous).

6. Si un enfant de moins de douze ans a commis quelque faute, il n’y a pas lieu de le punir.

7. Si on tue une femme libre qui ne peut plus avoir d’enfants, on paiera 8000 deniers […].

8. Si la femme libre est encore en âge de procréer : 24 000 deniers, qui font 600 sous. […] Titre XLIV – Homicide des hommes libres. 1 [Si quelqu’un a tué] un homme libre, Franc ou autre barbare, ou tout homme libre vivant sous la loi salique : 8000 deniers, qui font 200 sous.

2. Si la victime a été noyée […] : 24 000 deniers, qui font 600 sous.

3. S’il ne l’a pas caché, qu’il soit condamné à une amende de 8000 deniers, qui font 200 sous. 4 Si la victime est un compagnon du roi : 24 000 deniers. […] 6. Si c’est un Romain convive du roi : 12 000 deniers, qui font 300 sous. | …] 15. Si c’est un Romain propriétaire : 4000 deniers, qui font 100 sous.

Extraits de la loi salique (prologue de la version primitive et exemples de compositions pécuniaires), d’après la traduction de J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, 2ème éd., Paris, PUF, Droit fondamental, 1999, p. 125-126, à partir de l’édition K.-A. Eckhardt, MGH, 1962.

Questions de cours en introduction historique au droit (Sorbonne)

💬  Questions de cours

2018-2019

  1. La garantie contre l’éviction
  2. Qu’est-ce qu’une « action de droit strict » – actio stricti juris ?
  3. Qu’est-ce qu’un « deed under seal » dans la Common Law de l’Angleterre médiévale ?
  4. Quels sont les noms des quatre contrats consensuels de bonne foi ?

💬  Questions de cours

2017-2018

  1. La garantie contre l’éviction
  2. Qu’est-ce qu’une action de droit strict – actio stricti juris ?
  3. Qu’est-ce qu’un deed under seal dans la Common Law de l’Angleterre médiévale ?
  4. A quels siècles correspond l’Epoque classique en droit romain ?

Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)

💬  Questions de cours

2017-2018

  1. La garantie contre les vices cachés
  2. Quelles sont les deux formes de la stipulatio ?
  3. Quel est l’objet de l’action quasi – servienne ?
  4. Quels sont les noms des quatre contrats consensuels de bonne foi ?

💬  Questions de cours sur « Droit romain »

2016-2017

  1. Ignorantia : l’erreur en droit contractuel romain.
  2. Pourquoi la vente de la chose d’autrui est-elle licite en droit romain?
  3. Qu’est ce qu’une action infamante en droit romain ?
  4. Quels sont les noms des quatre contrats consensuels de bonne foi ?

💬  Questions de cours

2013-2014

  1. Les « constitutions » des empereurs romains.
  2. Le droit ethnique du Haut Moyen Âge.
  3. L’apport des droits savants à la renaissance du pouvoir législatif royal.
  4. Ordonnances de réformation et ordonnances de codification.

Annales d’introduction historique au droit : Université de Bretagne Occidentale

Dissertations en introduction historique au droit (Brest)

💬  Dissertation

2020-2021

Rôle et influence des légistes.

💬  Dissertation

2019-2020

La coutume ou Le droit de ban.

Voir aussi : Les sources du droit : cours complet

💬  Dissertation

2017-2018

La procédure extraordinaire romaine

💬  Dissertation

2017-2018

Le duel judiciaire

💬  Dissertation

2017-2018

Le Roi justicier

💬  Dissertation

2017-2018

La pensée de Caesare Beccaria

💬  Dissertation

2017-2018

La loi du 28 avril 1832

💬  Dissertation

2015-2016 · JAULIN

Qu’est-ce qu’un monarque absolu en France ?

💬  Dissertation

2015-2016 · JAULIN

Les règles de dévolution de la Couronne

💬  Dissertation

2014-2015 · JAULIN

Les droits savants

💬  Dissertation

2014-2015 · JAULIN

Qu’est-ce qu’un monarque absolu ?

Questions de cours en introduction historique au droit (Brest)

💬  Questions de cours

2017-2018

Définissez :

  1. Les magistratures romaines :
  2. Le Corpus juris civilis :
  3. Le Principat :
  4. La personnalité des lois :
  5. Un vassal :
  6. La coutume :
  7. La procédure accusatoire :
  8. Les légistes :
  9. Le parlement :
  10. L’État :

Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)

Annales d’introduction historique au droit : Université de Strasbourg

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Dissertations en introduction historique au droit (Strasbourg)

💬  Dissertation

« Le pouvoir exécutif (1795-1814) »

Commentaires de texte en introduction historique au droit (Strasbourg)

💬  Commentaire de texte sur « Jacques Necker, Examen de la Constitution de l’an III »

« Le nouveau gouvernement de la France est composé de trois grands anneaux ; D’un conseil de cinq cents jeunes gens (…) ; D’un conseil de deux cent cinquante personnes (…) ; De cinq directeurs choisis par la législature, et qui doivent exercer en commun la puissance exécutive.

Lire le sujet en entier

On a dit que dans cette formation du corps politique, dans sa division en trois pouvoirs, le conseil des jeunes gens serait l’imagination qui conçoit ; le conseil des anciens, la sagesse qui pèse ; le directoire, le mouvement qui exécute. A la bonne heure.

Voilà un être, en apparence, auquel il ne manque rien. (…) La disposition essentielle de la constitution républicaine donnée à la France en 1795 ; la disposition capitale et qui peut mettre en péril l’ordre ou la liberté, c’est la séparation complète et absolue des deux autorités premières, l’une qui fait les lois, l’autre qui dirige et surveille leur exécution.

On avait réuni, confondu tous les pouvoirs dans l’organisation monstrueuse de la convention nationale ; et par un autre extrême, moins dangereux sans doute, on n’a voulu conserver entr’eux aucune des affinités que le bien de l’état exige. (…) La constitution républicaine de la France est le premier modèle, ou plutôt le premier essai d’une séparation absolue entre les deux pouvoirs suprêmes.

L’autorité exécutive agira toujours seule et sans aucune inspection habituelle de la part de l’autorité législative; et en revanche aucun assentiment, de la part de l’autorité exécutive, ne sera nécessaire à la plénitude des lois. (…) Une organisation si nouvelle ne doit-elle pas entraîner des inconvénients, ne doit-elle pas, un jour à venir, exposer à de grands dangers?

Jacques Necker, Examen de la Constitution de l’an III, Paris, an VIII (1799)

Questions de cours en introduction historique au droit (Strasbourg)

💬  Questions de cours

Traitez les trois sujets suivants :

  1. L’ouverture vers le consensualisme des auteurs de droit coutumier à l’époque moderne (9 points)
  2. Evolution du droit sur la question de la participation des associés aux pertes et bénéfices dans le cadre du contrat de société (6 points)
  3. Définition et formation de l’expensilatio en droit romain (5 points)

Voir aussi : Corpus juris civilis (Code Justinien)

💬  Questions de cours

Traitez les trois sujets suivants :

  1. L’évolution du droit de la preuve des contrats à partir du XVIème siècle (8 points)
  2. Les efforts de conciliation entre formalisme et consensualisme dans les œuvres des post-glossateurs au Bas Moyen-Age (7 points)
  3. Le rejet de l’annulation des contrats à l’époque médiévale (5 points)

💬  Questions de cours

Traitez les trois sujets suivants :

  1. L’apparition de la notion d’erreur en droit romain des contrats (8 points)
  2. Le contrat de louage de services en droit romain (7 points)
  3. La reconnaissance d’une efficacité juridique à certains pactes à l’époque du droit romain classique (5 points)

Annales d’introduction historique au droit : autres universités

Cas pratiques en introduction historique au droit (Orléans)

💬  Cas pratique

2020-2021 · Orléans · BELDA

Vous traiterez les cinq questions suivantes :

  1. Albéric est un sujet franc du roi Clovis, il vient vous voir en 520 pour que vous lui indiquiez la loi nationale qui s’applique à propos d’un différend qui l’oppose à un de ses voisins, lui-même franc. Il vous demande également de lui présenter ce que vous savez sur cette loi nationale.
  2. Le chevalier Heudeberg, vassal du comte de Champagne, vous demande une consultation juridique. En 1186, son seigneur exige de lui un service d’Ost de plus de deux mois. A quoi correspond un tel service et le comte peut-il le lui demander ? Que risque Heudeberg s’il viole ses obligations de vassal ?
  3. Au début du XIIe siècle, vous êtes le comte de Flandre et on vous conseille d’attaquer vos ennemis un jeudi matin et de détruire les monastères et les maisons des paysans sur leurs terres. Devez-vous suivre ces conseils et pourquoi ?
  4. Quels sont les différences de méthode et d’enseignement que vous rencontreriez, si vous étiez un étudiant d’Irnérius au début du XIIe siècle, ou si vous suiviez les cours de Jacques de Révigny dans la seconde moitié du XIIIe siècle ?
  5. Vous vivez au VIIIe siècle, et vous avez été victime d’un vol. Un suspect a été arrêté et doit passer en jugement. Quel est le tribunal qui devra connaître de cette affaire et comment les juges vont-ils prouver la culpabilité de l’accusé ?

Questions de cours en introduction historique au droit (Orléans)

💬  Questions de cours

2021-2022 · Orléans · BELDA

Vous traiterez les DEUX questions suivantes (ensemble sur 12 points) :

  1. Quelles sont les différences entre la personnalité des lois à l’époque franque et la territorialité du droit sous la féodalité (Présentez les deux systèmes) ?
  2. Présentez le contrat vassalique et expliquez pourquoi la hiérarchie féodale représente une menace pour l’État.

Vous traiterez DEUX des TROIS questions suivantes (ensemble sur 8 points) :

  1. Quels arguments (juridiques, religieux, etc.) ont été utilisés, au Moyen-Âge, pour justifier le principe de primogéniture mâle (la loi salique) ?
  2. Quels arguments le pouvoir royal a utilisé, au Moyen-Âge, pour affirmer sa supériorité à l’égard des puissances étrangères (l’empereur germanique et le pape) ?
  3. Présentez le rôle de l’Église dans le monde féodal.

Annales d’introduction historique au droit : sujets de master

Dissertations en introduction historique au droit (master)

💬  Dissertation

2023-2024 · Toulouse Capitole · F. GARNIER

Extrait du rapport de Nicolas Bergasse sur l’organisation du pouvoir judiciaire, séance du 17 août 1789, Archives parlementaires de 1787 à 1860 – Première série (1787-1799) Tome VIII – Du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, Paris, 1875, p. 445-446.

Voir aussi : Cours Institutions juridictionnelles (introduction)

💬  Dissertation

2020-2021 · Toulouse Capitole · Jérôme HENNING

Modalités et acteurs de l’expropriation dans l’ancien droit public français SUJET 2 : Les conditions posées à l’exercice de la fonction législative par le Gouvernement

💬  Dissertation

2020-2021 · Toulouse Capitole · Jérôme HENNING

Les conditions posées à l’exercice de la fonction législative par le Gouvernement

💬  Dissertation

2017-2018 · Toulouse Capitole

La place de la volonté individuelle dans l’organisation juridique de la famille romaine

Commentaires de texte en introduction historique au droit (master)

💬  Commentaire de texte sur « Gustav Radbruch, Injustice légale et droit supralégal (1946) »

2025-2026 · Toulouse Capitole · REVERCHON

Commenter le texte suivant. Le positivisme, de par sa conviction que « la loi, c’est la loi », a en effet privé les juristes allemands de toute défense contre des lois arbitraires et criminelles. Pourtant, le positivisme n’est pas en mesure de fonder par ses propres moyens la validité des lois.

Lire le sujet en entier

Il prétend avoir prouvé la validité d’une loi par le simple fait qu’elle ait eu le pouvoir de s’imposer. Or, le pouvoir peut peut-être servir de fondement à une nécessité (ein Müssen), mais en aucun cas à un devoir-être (ein Sollen) ou à une validité (ein Gelten). […] Le conflit entre la justice et la sécurité du droit devrait se résoudre de manière à ce que le droit positif, assuré par le pouvoir et par le fait d’être posé (durch Satzung), ait la primauté, quand bien même son contenu est injuste et inapproprié, à moins que la contradiction de la loi positive avec la justice n’atteigne un degré tellement insupportable que la loi, en tant que

« droit non juste » (« unrichtiges Recht »), doit céder à la justice. Il est impossible de tracer de manière plus nette une ligne de séparation entre les cas d’injustice légale et les lois qui doivent rester en vigueur en dépit de leur contenu non juste.

Or, on peut parvenir à une autre délimitation qui, elle, est tout à fait nette : là où l’on ne vise même pas à la justice, où l’on désavoue sciemment, en posant le droit positif, l’égalité, qui fait le cœur de la justice, la loi ne devient pas seulement du « droit non juste », mais elle est au contraire dénuée de toute nature juridique en général. Car on ne peut définir le droit, et donc le droit positif, autrement que par un ordre et règlement dont l’esprit est de servir la justice.

Mesurées à cet étalon, des parties entières du droit national-socialiste n’ont jamais obtenu le statut d’un droit en vigueur. […] Il ne faut pas méconnaître, précisément à la suite des expériences vécues pendant ces douze années, que la notion d’« injustice légale », par laquelle est niée la nature juridique de certaines lois positives, peut entraîner des dangers effrayants pour la sécurité du droit.

Il nous faut espérer qu’une telle injustice restera un errement et un égarement unique pour le peuple allemand, mais, pour tous les cas, nous devons nous armer contre le retour d’un tel État fondé sur l’injustice, en surmontant définitivement le positivisme, qui a affaibli la capacité de défense contre les abus de la législation nationale-socialiste. […] Dans le cas du dénonciateur discuté ci-dessus [un homme en avait dénoncé un autre pour avoir écrit un message hostile à Hitler dans des toilettes, ce qui lui a valu une condamnation à mort par les juges du régime nazi], l’hypothèse que le dénonciateur est l’auteur intellectuel d’un homicide ne peut être contestée, si celui-ci a montré l’intention d’être l’auteur du crime et s’il s’est servi, pour réaliser cette intention, de la juridiction pénale comme instrument et de l’automatisme d’une procédure criminelle comme moyen. […] De même qu’est auteur intellectuel celui qui a abusé, à des fins criminelles, de son pouvoir de commandement sur une personne obligée de lui obéir, de même est auteur intellectuel celui qui a fait entrer en action, à des fins criminelles, l’appareil judiciaire par une dénonciation. […] Les juges sont passibles d’une peine pour homicide, à condition que l’on puisse constater une application volontairement incorrecte du droit (Rechtsbeugung) (§§ 336, 344 du Code pénal allemand).

Car le jugement d’un juge indépendant ne peut faire l’objet d’une punition que si le juge a violé le principe même de la soumission à la loi, c’est-à-dire au droit, que l’indépendance de l’autorité judiciaire est destinée à servir.

Si l’on peut constater, en s’appuyant sur les principes que nous avons exposés, que la loi appliquée n’était pas du droit, que la sanction infligée, par exemple la peine capitale prononcée discrétionnairement, bafouait toute volonté de justice, il y a objectivement application volontairement incorrecte du droit.

Or les juges, tellement déformés par le positivisme prédominant qu’ils ignoraient tout droit qui ne fût pas posé (das gesetzte Recht), pouvaient-ils avoir, en appliquant les lois positives, l’intention d’une application volontairement incorrecte ? Gustav RADBRUCH, « Injustice légale et droit supralégal » (1946) Titre original : « Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht »

in Süddeutsche Juristenzeitung, t. 1, 1946, p. 105-108 Traduction Michael WALZ

💬  Commentaire de texte sur « Constitution du 3 septembre 1791 »

2025-2026 · Toulouse Capitole · GARNIER

« L’Assemblée Nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits […]. Titre III. – Des pouvoirs publics.

Lire le sujet en entier

Article 1er. – La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du Peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 2. – La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. – La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le Roi.

Article 3. – Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée Nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Article 4. – Le gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au Roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci- après » […] Chapitre De la royauté, de la régence et des ministres Section IV. – Des ministres.

Article 1. – Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres […] Article Aucun ordre du roi ne pourra être exécuté, s’il n’est signé par lui et contresigné par le ministre ou l’ordonnateur du département.

Article 5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; – De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; – De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département »

Constitution du 3 septembre 1791, in Les constitutions de la France depuis 1789, J. Godechot éd., Paris, 2006

Voir aussi : Constitutions de la France (histoire constitutionnelle française)

💬  Commentaire de texte sur « Mac Mahon, message du président aux chambres, 14 décembre 1877 »

2025-2026 · Toulouse Capitole · GARNIER

(Journal officiel du 15 décembre 1877) « Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Les élections du 14 octobre ont affirmé, une fois de plus, la confiance du pays dans les institutions républicaines. Pour obéir aux règles parlementaires, j’ai formé un cabinet choisi dans les deux chambres, composé d’hommes résolus à défendre et à maintenir ces institutions par la pratique sincère des lois constitutionnelles.

Lire le sujet en entier

L’intérêt du pays exige que la crise que nous traversons soit apaisée : il exige avec non moins de force qu’elle ne se renouvelle pas. L’exercice du droit de dissolution n’est, en effet, qu’un mode de consultation suprême auprès d’un juge sans appel, et ne saurait être érigé en système de gouvernement. J’ai cru devoir user de ce droit et je me conforme à la réponse du pays.

La Constitution de 1875 a fondé une République parlementaire en établissant mon irresponsabilité, tandis qu’elle a institué la responsabilité solidaire et individuelle des ministres. Ainsi sont déterminés nos devoirs et nos droits respectifs. L’indépendance des ministres est la condition de leur responsabilité. Ces principes, tirés de la Constitution, sont ceux de mon gouvernement Ces principes tirés de la Constitution sont ceux de mon Gouvernement.

La fin de cette crise sera le point de départ d’une nouvelle ère de prospérité. Tous les pouvoirs publics concourront à en favoriser le développement. L’accord établi entre le Sénat et la Chambre des députés, assurée désormais d’arriver régulièrement au terme de son mandat, permettra d’achever les grands travaux législatifs que l’intérêt public réclame ».

💬  Commentaire de texte sur « Mémoires de Louis »

2025-2026 · Toulouse Capitole · GARNIER

« Il fallait par mille raisons, [en particulier] pour se préparer à la réformation de la justice qui en avait tant besoin, diminuer l’autorité des principales compagnies qui, sous prétexte que leurs jugements sont sans appel et, comme on parle, ‘souverains et en dernier ressort’, ayant pris peu à peu le nom de cours souveraines, se regardaient comme autant de souverainetés séparées et indépendantes.

Lire le sujet en entier

Je fis connaître que je ne souffrirais plus leurs entreprises.

Et pour en donner l’exemple, la Cour des aides de Paris ayant commencé la première à s’écarter du devoir… de sa juridiction, j’en exilai quelques officiers les plus coupables, croyant que ce remède bien employé d’abord m’empêcherait d’en avoir souvent besoin dans les suites ; ce qui m’a réussi […] Cependant, par cet esprit de souveraineté, dans les désordres du temps, elles ne déféraient [aux arrêts du Conseil] qu’autant que bon leur semblait et passaient outre tous les jours et en toutes sortes d’affaires, nonobstant ses défenses, jusqu’à dire assez souvent qu’elles ne reconnaissaient point d’autre volonté du Roi que celle qui était [exprimée] dans les ordonnances et édits vérifiés.

Je leur défendis à toutes en général, par cet arrêt (du Conseil du 8 juillet 1661), d’en donner jamais de contraire à ceux de mon Conseil, sous quelque prétexte que ce pût être […] L’élévation trop grande des parlements avait été dangereuse à tout le royaume durant ma minorité. Il fallait les abaisser, moins pour le mal qu’ils avaient fait que pour celui qu’ils pouvaient faire à l’avenir… »

Extrait de Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Dauphin, éd. P. Goubert, Paris, Imprimerie Nationale, 1992, p. 63-66

💬  Commentaire de texte sur « Procès-verbal du Conseil d’État »

2025-2026 · Toulouse Capitole · GARNIER

« Le Conseil d’État se réunit au château de Saint-Cloud. Sa Majesté préside la séance. S.A.I Le Prince Connétable (Louis Bonaparte), LL. AA. SS Le Prince Archichancelier de l’Empire (Jean- Jacques Régis de Cambacérès) et le Prince Archichancelier (Eugène de Beauharnais) sont présents.

Lire le sujet en entier

M. Bigot-Préameneu présente les questions dont la rédaction a été ordonnée dans la séance du 9 prairial (29 mai 1804). Elles sont conçues : Ire question

« L’institution du jury sera-t-elle conservée ? » IIe question : « Y aura-t-il un jury d’accusation et un jury de jugement ? » […] La première question est soumise à la discussion. M. SIMÉON dit que cette question ne s’élève que parce que l’épreuve que l’on a faite de l’instruction par jurés n’a point été heureuse , et qu’il a même fallu la suspendre dans un grand nombre de départements. On dit que c’est la faute de l’esprit de parti, que ce n’est point le vice de la théorie.

Examinons donc et la théorie en elle-même, et s’il est facile d’en écarter les inconvénients dans la pratique. […] Au commencement de la révolution, on fit des réformes utiles dans notre procédure criminelle, en introduisant dans l’information des adjoints qui surveillaient le juge instructeur, en rendant la confrontation publique, en donnant à l’accusé des défenseurs, et en lui communiquant toutes les pièces.

Le désir du mieux, qui nous a fait tant de mal dans la révolution, fit ensuite proposer les jurés ; et sans doute cette proposition était séduisante, puisqu’elle fut soutenue par des hommes très distingués, et qu’ils l’emportèrent sur l’opposition d’hommes non moins recommandables […] Le Conseil adopte en principe que l’institution du jury sera conservée. La deuxième question est soumise à la délibération. M.

TREILHARD dit que cette question ne peut souffrir de difficulté, puisqu’il est évident qu’un seul jury ne donne point de garantie suffisante ni à la société, ni à l’accusé. M. BIGOT-PRÉAMENEU ajoute qu’il faut nécessairement que le prévenu soit ou renvoyé ou traduit devant le tribunal criminel par la décision, soit d’un magistrat de sûreté, soit d’un jury d’accusation, et qu’il y a plus de sûreté à confier ce pouvoir à un jury. Le CONSEIL adopte l’affirmative de la seconde question »

Extrait du Procès-verbal du Conseil d’État, Séance du 16 prairial an XII (5 juin 1804), baron Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, Tome XXIV, Paris, 1831, p. 11-48

Voir aussi : Les rédacteurs du Code civil de Napoléon (1804)

💬  Commentaire de texte sur « Fenet, Travaux préparatoires du Code civil »

2024-2025 · Toulouse Capitole · GARNIER

Livre préliminaire, Du droit et des lois Titre V De l’application et de l’interprétation des lois Article 1er. Le ministère du juge est d’appliquer les lois avec discernement et fidélité. Article

  1. Il est souvent nécessaire d’interpréter les lois. Il y a deux sortes d’interprétation : celle par voie de doctrine et celle par voie d’autorité. L’interprétation par voie de doctrine consiste à saisir le véritable sens d’une loi dans son application à un cas particulier. L’interprétation par voie d’autorité consiste à résoudre les doutes par forme de disposition générale et de commandement. Article
  2. Le pouvoir de prononcer par forme de disposition générale est interdit aux juges. Article L’application de chaque loi doit se faire à l’ordre des choses sur lesquelles elle statue. Les objets qui sont d’un ordre différent ne peuvent être décidés par les mêmes lois. Article
  3. Quand une loi est claire, il ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit et, dans l’application d’une loi obscure, on doit préférer le sens le plus naturel et celui qui est le moins défectueux dans l’exécution. Article
  4. Pour fixer le vrai sens d’une partie de la loi, il faut en combiner et en réunir toutes les dispositions. Article
  5. La présomption du juge ne doit pas être mise à la place de la présomption de la loi : il n’est pas permis de distinguer, lorsque la loi ne distingue pas, et les exceptions, qui ne sont point dans la loi, ne doivent point être suppléées. Article
  6. On ne doit raisonner d’un cas à un autre que lorsqu’il y a même motif de décider. Article
  7. Lorsque, par la crainte de quelque fraude, la loi déclare nuls certains actes, ses dispositions ne peuvent être éludées sur le fondement que l’on aurait rapporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux. Article
  8. La distinction des lois odieuses et des lois favorables, faite dans l’objet d’étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive. Article
  9. Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d’équité. L’équité est le retour à la loi naturelle ou aux usages reçus dans le silence de la loi positive. Article
  10. Le juge qui refuse ou qui diffère de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, se rend coupable d’abus de pouvoir ou de déni de justice. Article
  11. Dans les matières criminelles, le juge ne peut, en aucun cas, suppléer à la loi

P.A Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 2, Paris, 1836, p. 6-8. Projet de la commission du Gouvernement, présenté le 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801)

💬  Commentaire de texte sur « Cahiers de doléances de la sénéchaussée d’Angoulême (1789) »

2024-2025 · Toulouse Capitole · GARNIER

a) n° XXXVI : Article 38 : La vénalité des charges de judicature, ce fléau de la justice, qui donne à la fortune des fonctions saintes qu’on ne devrait confier qu’à la prudence la plus éclairée et à la vertu la plus austère, est un abus qui intéresse la société entière el qu’il est indispensable de réformer. Les provinces doivent donc obtenir le droit de rembourser tous les titulaires par des payements partiels dans un délai compétent.

Article 39 : Pour que les peuples puissent jouir du précieux avantage d’être jugés par leurs juges naturels, par leurs pairs, il faut supplier Sa Majesté de trouver bon qu’il soit arrêté, qu’à l’avenir, les juges dans chaque province seront choisis par les trois Ordres composant l’Etat provincial parmi ceux qui se seront attachés à l’étude des lois et qui se seront distingués ; que celle élection aura lieu à proportion que les offices vaqueront.

Article 40 : L’abolition des épices doit être une suite de cette régénération des tribunaux. Article 41 : Les committimus, les évocations et les attributions sont des droits odieux qui troublent l’ordre des juridictions ; c’est donc encore un abus contre lequel on doit réclamer.

Article 42 : L’ampliation des pouvoirs des présidiaux, quand ils seront composés dans la forme qui vient d’être présentée, pourrait être étendue jusqu’à 6,000 livres et comprendre les retraits, les partages et autres actions réelles ou mixtes, dont l’objet matériel n’excéderait pas le; taux de la; compétence; ce serait rapprocher la justice des foyers des justiciables.

La compétence ainsi fixée, il ne serait plus nécessaire de là juger qu’autant qu’elle serait contestée par le défendeur, ce qu’il serait obligé de faire par le premier errement de procédure et dans le délai de l’assignation, après l’expiration duquel il n’y serait plus recevable. Article 43 : Le vœu général demande que la procédure civile soit simplifiée; que l’on corrige la barbarie de l’instruction criminelle ; que l’on tempère le Code pénal ; qu’on établisse enfin des lois claires et;

qu’on lés: mette à l’abri des vicissitudes de la jurisprudence. Article 44 : Les offices des jurés priseurs sont onéreux à cause des frais de transport et des quatre deniers pour livre; il est intéressant d’en demander la suppression.

b) n° XXXVIII : 13. Administration de la justice. Chaque tribunal a sa jurisprudence- presque toujours en contradiction avec les lois civiles dont les juges ne devraient être que l’organe. La forme ruineuse de la procédure absorbe souvent les propriétés qu’on défend, et les détours captieux de la chicane éternisent les affaires.

Cahiers de doléances de la sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les états généraux de 1789, publiés par P. Boissonnade, Paris, 1907 : – a) n° XXXVI, Cahier des doléances, plaintes et remontrances des communes de la ville d’Angoulême, dont elles ont chargé leurs députés pour la faire insérer dans le cahier général de la province, p. 66-67. – b) n° XXXVIII, Mémoire en forme d’observations pour servir à toutes fins de doléances et plaintes de la ville d’Angoulême que les députés du Tiers état de ladite ville adressent au ministre des finances, p. 103-104.

💬  Commentaire de texte sur « Ordonnance du 21 octobre 1467 »

2023-2024 · Toulouse Capitole · F. GARNIER

« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, depuis notre avènement à la couronne, plusieurs mutations ayant été faites en nos offices, laquelle chose est en la plupart advenue à la poursuite et subjection d’aucuns, et nous non averti dument ; par quoi, ainsi que entendu avons et bien connaissons être vraisemblable, plusieurs de nos officiers, doutant choir audit inconvénient de mutation et de destitution, n’ont pas tel zèle et ferveur à notre service qu’ils auraient si n’était ledit doute ; savoir faisons que nous, considérant que en nos officiers consiste, sous notre autorité, la direction des faits par lesquels est policée et entretenue la chose publique de notre royaume, et que d’icelui ils sont les ministres essentiels, comme membres du corps dont nous sommes le chef ; voulant extirper d’eux icelle doute et pourvoir à leur sûreté en notre dit service, tellement qu’ils aient cause de y faire et préserver ainsi qu’ils doivent, statuons et ordonnons par ces présentes, que désormais nous ne donnerons aucun de nos offices, s’il n’est vacant par mort ou par résignation faite de bon gré et consentement du resignant, dont il appert dument, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement et selon les termes de justice, par juge compétant, et dont il appert semblablement; et s’il advient que, par inadvertance, importunité de requérants ou autrement, nous facions le contraire, nous, des maintenant pour lors, le révoquons et annulons, et voulons que aucunes lettres n’en soient faites ne expédiées, et si faites étaient, que à icelles ne à quelconques autres que l’on pourrait sur ce obtenir de nous, aucune foi ne soit ajoutée, ne que pour ce aucun soit destitué de son office ni inquiété en icelui.

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Si donnons en mandement à notre amé et féal chancelier, à nos aimez et féaux les gens de notre parlement, les gens de nos comptes, trésoriers, maitres des requêtes de notre hôtel, aux prévôts de Paris, bailli de Vermandois, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenants, présents et advenir, et à chacun d’eux si comme à lui appartiendra, que nos présents statut, ordonnance et volonté, ils entretiennent et gardent inviolablement, et les facent publier et enregistrer en leurs cours et auditoires, sans faire ne souffrir faire aucune chose au contraire, car ainsi nous plait-il être fait ; au vidimus desquelles, fait sous sceau royal, voulons pleine foi être ajoutée, comme à ce présent original, auquel, en témoin de ce, nous avons fait mettre notre sceau…».

Ordonnance du 21 octobre 1467, Isambert, Decrusy, Taillandie, Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1830, p. 541 et s

💬  Commentaire de texte sur « Charles Dunoyer »

2022-2023 · Toulouse Capitole · Romy SUTRA

Charles Dunoyer1 , De la liberté du travail ou Simple exposé des conditions dans lesquelles les forces humaines s’exercent avec le plus de puissance, Paris, Guillaumin, 1845, t. II, p. 369-371.

« Quoi en apparence de plus légitime, de plus simple, que de vouloir empêcher qu’on abuse dans les manufactures de la faiblesse des femmes, des enfants, et pour y parvenir que de régler, suivant l’âge et le sexe, le nombre d’heures que devra durer la journée de travail ?

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Cependant il n’est pas bien sûr que cette mesure inspirée par un mouvement si naturel de charité et de philanthropie fut très favorable aux malheureux en faveur de qui elle aurait été prise (…). Ce qu’il faut souhaiter ce n’est donc pas que le législateur intervienne arbitrairement dans les transactions de la classe ouvrière avec les chefs de fabrique et se mette à régler les heures de travail dont il ne lui appartient pas plus de déterminer la durée que le prix, mais qu’elle [la classe ouvrière] sache se placer par sa prévoyance dans une situation où elle n’ait pas besoin d’un si dangereux secours et qui lui permette naturellement de traiter à des conditions avantageuses »

1 Charles Dunoyer (1786-1862), juriste, économiste et journaliste français. Monarchiste constitutionnel, fondateur du journal libéral Le censeur, préfet (1830-1837), membre du Conseil d’État (1837-1848/1849-1851)

💬  Commentaire de texte sur « Message du président Thiers à l’Assemblée nationale (1872) »

2022-2023 · Toulouse Capitole · Florent GARNIER

« M. le Président de la République – (…) Nous venons, Messieurs, de vous faire connaître exactement la véritable situation du pays, et nous nous sommes étendus spécialement sur sa situation financière et commerciale, parce que c’est celle qui importe le plus à notre crédit, et que le crédit constitue, à côté de notre armée qui se réorganise avec une singulière promptitude, les deux éléments de notre puissance.

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Ainsi, après la guerre la plus malheureuse, après la guerre civile la plus terrible, après l’écroulement d’un trône qu’on avait cru solide, la France a vu toutes les nations empressées de lui offrir leurs capitaux, son crédit mieux établi que jamais (…) Ces résultats, que nous n’oserions pas remettre sous vos yeux, s’ils n’étaient la preuve frappante de la force vitale du pays, à quoi les devons-nous, Messieurs ?

Nous les devons à une cause, à une seule, au maintien énergique de l’ordre ! (Vif assentiment sur un très grand nombre de bancs.) (…) Avec l’ordre, au contraire, nos ateliers se sont rouverts, les bras ont repris leur activité, les capitaux sont revenus vers nous, le calme a reparu avec le travail et déjà la France relève la tête, supporte sans les oublier d’inconsolables douleurs, et, chose plus surprenante encore ! une forme de gouvernement, qui d’ordinaire la troublait profondément, commence à entrer peu à peu dans les habitudes. (…) Messieurs, les événements ont donné la République, et remonter à ses causes pour les discuter et pour les juger serait aujourd’hui une entreprise aussi dangereuse qu’inutile. (…) La République existe, elle sera le gouvernement légal du pays, vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la plus redoutable de toutes.

Ne perdons pas notre temps à la proclamer, mais employons-le à lui imprimer ses caractères désirables et nécessaires. Une commission nommée par vous il y a quelques mois lui donnait le titre de République conservatrice. Emparons-nous de ce titre et tâchons surtout qu’il soit mérité. Tout gouvernement doit être conservateur, et nulle société ne pourrait vivre sous un gouvernement qui ne le serait point (Assentiment général). La République sera conservatrice ou ne sera pas.

La France ne peut pas vivre dans de continuelles alarmes. (…) Deux années écoulées sous vos yeux, sous votre influence, sous votre contrôle, dans un calme presque complet, peuvent nous donner l’espérance de fonder cette république conservatrice. (…) Nous touchons, Messieurs, à un moment décisif.

La forme de cette République n’a été qu’une forme de circonstance donnée par les événements, reposant sur votre sagesse et sur votre union avec le pouvoir que vous aviez temporairement choisi ; mais tous les esprits vous attendent, tous se demandent quel jour, quelle forme vous choisirez pour donner à la République cette force conservatrice dont elle ne peut se passer… M. de La Rochefoucauld, duc de Bisaccia – Mais nous n’en voulons pas M. le vicomte de Lorgeril – Et le pacte de Bordeaux ? »

Message du Président de la République lu le 13 novembre 1872 à l’Assemblée nationale, Discours parlementaires de M. Thiers (extraits), Quatrième partie (1872-1877), XV, Paris, 1883, p. 1-34

💬  Commentaire de texte sur « Saleilles, préface à Gény, Méthode d’interprétation (1899) »

2021-2022 · Toulouse Capitole · BASSANO

Raymond Saleilles sur l’ouvrage de François Gény (Méthode d’interprétation et sources du droit privé positif, Paris, 1899). 1/2 TEXTE A COMMENTER : Raymond Saleilles, Préface au traité de François Gény Méthode d’interprétation et sources du droit privé positif, Paris, 1899 (extraits).

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Ce livre est avant tout une œuvre de franchise. Voici près d’un siècle que nous vivons sur le malentendu d’une fiction qui a produit tous les avantages qu’elle était destinée à procurer, et dont, depuis quelque temps, nous ne sentons plus que les inconvénients. Il faut enfin revenir à la réalité.

La fiction était de croire, non pas à proprement parler que la loi suffisait à tout (tout le monde sait qu’il n’est aucune loi codifiée qui puisse embrasser et prévoir tout l’ensemble des rapports juridiques), mais que la jurisprudence, et également la doctrine, en interprétant la loi, ne se plaçaient qu’au point de vue d’une recherche de volonté, et qu’elles ne faisaient que tirer les solutions logiques qu’eût acceptées le législateur, non pas le législateur moderne, mais l’auteur même de la loi, quel que fût l’intervalle à jeter en bloc entre le passé et le présent.

Qu’on ait eu cette prétention aux époques tout à fait voisines de la mise en œuvre du Code civil, alors que l’on était sous l’influence immédiate des conditions sociales qui l’avaient inspiré, et que l’on restait imbu de l’esprit même qui en avait dirigé la confection, rien n’était plus justifié. Mais, depuis, le milieu social a changé du tout au tout.

D’autres idées se sont fait jour, non pas que les principes éternels de toute justice se soient modifiés ou altérés ; mais les applications qui dussent en être faites se présentent dans des conditions désormais toutes différentes […].

Etant donné que la volonté du législateur n’a porté que sur les solutions littérales qu’il a prévues et leurs conséquences les plus immédiates, pour tout le reste, c’est-à-dire pour le domaine presque indéfini des questions qui s’y rattachent et au sujet desquelles il faut prendre parti, il y a lieu de choisir une méthode de direction désormais indépendante de toute recherche de volonté et d’adopter des procédés scientifiques et précis de solution […].

Le temps n’est plus où nos disciplines d’enseignement et de préparation doctrinale devaient se restreindre à la formation de ce que l’on appelait l’esprit juridique, en entendant cela de la pénétration des textes.

Il suffit d’une lecture sommaire de l’œuvre dont j’ai à parler pour se rendre compte de tout ce que peuvent, et doivent, fournir à la constatation des éléments de cristallisation du droit les directions scientifiques les plus diverses : sociologie, économie, théologie même, toutes les observations de l’expérience, toutes les découvertes en matière sociale, trouvent dans le droit leur aboutissant et finissent par s’y condenser en formules d’utilisation pratique.

Aussi je ne saurais mieux finir que par cette forte devise, inspirée d’un mot analogue de Jhering, et autour de laquelle converge, qu’enveloppe ou que développe, comme l’on préfère, tout le livre de M. Gény : Par le Code civil, mais au-delà du Code civil ! Je serais de ceux peut-être qui en eussent volontiers retourné les termes : Au-delà du Code civil, mais par le Code civil ! Je reconnais que ce serait manquer un peu de hardiesse et vouloir conserver une part de fiction.

Aussi je n’insiste pas, trop heureux de me laisser convaincre, pourvu que cela puisse convaincre : ce à quoi nous tenons c’est à « l’Au-delà ». Il sera difficile désormais que cet « Au-delà »

ne devienne pas le mot d’ordre de tous les juristes

Voir aussi : Les sources du droit : cours complet

💬  Commentaire de texte sur « Discours de l’avocat général Sarrut »

2021-2022 · Toulouse Capitole · Romy SUTRA

« L’industrie, par l’agglomération des personnes, par la nature même et les conditions du travail qu’elle exige, par la méconnaissance des règles de l’hygiène et de la salubrité, pourrait devenir après l’alcoolisme, le facteur le plus redoutable de la démoralisation, du dépérissement de la race. À un État bien organisé, il faut des citoyens valides. La limitation du travail des femmes est indispensable pour la bonne tenue du foyer domestique.

Le travail de nuit aurait pour les femmes les conséquences les plus désastreuses. Des considérations d’ordre économique ne sauraient primer l’intérêt social (…) Toutes les nations civilisées acceptent le principe de la règlementation du travail en ce qui concerne les enfants et les femmes »

Extrait du Discours de l’avocat général Sarrut, à l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, 16 octobre 1894 (Bulletin de l’Inspection du travail, 1894, n°6, p. 1043-1070)

💬  Commentaire de texte sur « Serment prêté devant le grand Conseil du roi (20 novembre 1373) »

2021-2022 · Toulouse Capitole · Florent GARNIER

« L’an mil trois cens soixante et treze, le dimanche xx e de novembre, le roy nostre sire tint son grant et general Conseil au Louvre, de Prelats, de princes de son lignage, barons et autres nobles, des seigneurs de Parlement, des requestres de son Hostel, des Comptes, et autres conseillers jusque au nombre de six vingt et dix personnes ou environ, pour eslire chancelier de France…, et en general tout haut dit le roy nostre sire devant tous ceulx qui la estoient, tant du Conseil comme autres, que pour ceste cause avoit il faict assembler son dit Conseil, et puis fit tous aller dehors; et après, par voye de scrutin, fit chascun de son Conseil venir a luy et par serment jurer aux saincts Evangiles de Dieu que tous touchèrent , prelats et autres, luy nommer et conseiller selon leur advis et eslire la plus souffisante personne qu’ilz sçauroient nommer, fust d’Eglise ou aultre, pour estre chancelier de France.

Et furent les noms et les dépositions de tous escripts par moy, Nicolas de Villemer, a ce ordonné par le roy, en sa presence. Et tout ouÿ et escript, fut trouvé que messire Pierre d’Orgemont, pourtant premier president de Parlement… par le trop plus grand nombre des esliseurs, fut nommé et esleu chancelier de France, c’est à sçavoir par cent et cinq desdits esliseurs. Et ce dict publia a tous le roy nostre sire et crea son chancelier de Frace ledict messire Pierre d’Orgemont.

Lequel se escusa moult humblement et supplia au roy qu’il l’en voulsist tenir pour excusé et y pouveoir d’autre, car il doubtoit que il estoit tout contant et informé de sa souffisance, et lors luy livra les sceaux de France.

Et tantost ledict maistre Pierre, touchez les saincts Evangiles de Dieu, fit le serment au roy contenu en une cedule que le leus tout haut du commandemant du roy en la manière qui s’ensuit: « Sire, vous jurez au roy nostre sire que vous le servirez et conseillerez bien et loyaument, l’honneur et prouflict de luy et de son royaulme, envers tous et contre tous; que vous lui garderez son patrimoine et le 1/3 prouflict de la chose publicque de son royaulme a vostre pouvoir;

que vous ne servirez à aucun maistre ou seigneur que a luy doresnavant, ne robes ne pensions au prouflict de quelque seigneur ou dame que ce soit ne prendrez de cy doresnavant sans congié ou licence du roy… et aussi que vous ne prendrez quelconques dons corromparables. Et ainsi le jurez-vous par ces saincts Evangiles de Dieu que vous touchez » Lequel maistre Pierre respondit: « Ainsi le juré je, mon tres redouté Seigneur. »

Octave Morel, « La grande chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du XIVe siècle (1328-1400) » Paris, Picard, Mémoire et documents publié par la Société de l’Ecole de Chartres, III, 1900, p.

💬  Commentaire de texte sur « Message du président de la République au Sénat (7 février 1879) »

2021-2022 · Toulouse Capitole · Florent GARNIER

« Message de M. le Président de la République. M. le président. La parole est à M. le président du conseil. (Mouvement d’attention.) M. Waddington, ministre des affaires étrangères, président du conseil. Messieurs les sénateurs, je vais avoir l’honneur de lire au Sénat le Message de M. le Président de la République : « Messieurs les sénateurs, « L’Assemblée nationale, en m’élevant à la présidence de la République, m’a imposé de grands devoirs.

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Je m’appliquerai sans relâche à les accomplir, heureux si je puis, avec le concours sympathique du Sénat et de la Chambre des députés, ne pas rester au-dessous de ce que la France est en droit d’attendre de mes efforts et de mon dévouement. (Très-bien ! à gauche.)

« Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale, exprimée par ses organes constitutionnels. (Vive approbation sur les mêmes bancs.) « Dans les projets de lois qu’il présentera au vote des Chambres et dans les questions soulevées par l’initiative parlementaire, le Gouvernement s’inspirera des besoins réels, des vœux certains du pays, d’un esprit de progrès et d’apaisement ; il se préoccupera surtout du maintien de la tranquillité, de la sécurité, de la confiance, le plus ardent des vœux de la France, le plus impérieux de ses besoins. (Très-bien ! à gauche et au centre.) « Dans l’application des lois, qui donne à la politique générale son caractère et sa direction, il se pénétrera de la pensée qui les a dictées, il sera libéral, juste pour tous, protecteur de tous, les intérêts légitimes, défenseur résolu de ceux de l’État. (Nouvelle approbation.) « Dans sa sollicitude pour les grandes institutions qui sont les colonnes de l’édifice social, il fera une large part à notre armée, dont l’honneur et les intérêts seront l’objet constant de ses plus chères préoccupations. (Très-bien! très-bien!) « Tout en tenant un juste compte des droits acquis et des services rendus, aujourd’hui que les deux grands pouvoirs sont animés du même esprit, qui est celui de la France, il veillera à ce que la République soit servie par des fonctionnaires qui ne soient ni ses ennemis, ni ses détracteurs. (Applaudissements à gauche) 2/3 « Il continuera à entretenir et développer les bons rapports qui existent entre la France et les puissances étrangères, et à contribuer ainsi à l’affermissement de la paix générale. (Très bien !) « C’est par cette politique libérale et vraiment conservatrice, que les grands pouvoirs de la République toujours unis, toujours animés du même esprit, marchant toujours avec sagesse, feront porter ses fruits naturels au Gouvernement que la France, instruite par ses malheurs, s’est donné comme le seul qui puisse assurer son repos, et travailler utilement au développement de sa prospérité, de sa force et de sa grandeur. (Applaudissements prolongés à gauche et au centre.) « Le Président de la , « Signé : JULES GRÉVY.

« Par le Président de la République : « Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, « Signé : WADDINGTON. « Versailles, le 6 février 1879. » M. le président. Le Sénat donne acte à M. le président du conseil de la communication qu’il vient de faire. Le message sera inséré au procès-verbal de la séance et déposé aux archives »

Journal officiel, 7 février 1879, p. 819

💬  Commentaire de texte sur « Nicolas Bergasse »

2021-2022 · Toulouse Capitole · F. GARNIER

« Rapport sur l’organisation du pouvoir judiciaire » (extrait), séance du 17 août 1789, Archives parlementaires de 1787 à 1860 – Première série (1787-1789), Tome VIII, Paris, 1875, p. 445-446. « Ainsi donc, en revenant sur tout ce que j’ai dit ; afin que le pouvoir judiciaire soit bien organisé, il faudra : En premier lieu, que dans son organisation, comme dans les changements qu’il peut subir, le pouvoir judiciaire ne dépende essentiellement que de la volonté de la nation.

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En second lieu, que les dépositaires du pouvoir judiciaire ne participent en rien à la puissance législative.

En troisième lieu, que les tribunaux ne soient composés que d’un petit nombre de magistrats.

En quatrième lieu, qu’il ne soit pas créé plus de tribunaux que ne l’exige le besoin de rendre la justice. En cinquième lieu, que les charges de magistrature ne soient pas vénales, et que le droit de faire rendre la justice ne soit la propriété ou la prérogative d’aucun citoyen dans l’État. 1/2 En sixième lieu, que le prince seul nomme les juges ; mais qu’il ne puisse les choisir que parmi les personnes qui lui seront désignées par le peuple.

En septième lieu, que les tribunaux soient, le plus qu’il sera possible, rapprochés des justiciables. En huitième lieu, que la justice soit rendue gratuitement. En neuvième lieu, que l’instruction des affaires, tant criminelles que civiles, soit toujours publique. En dixième lieu, qu’aucun juge en matière civile ou criminelle n’ait le droit d’interpréter la loi, ou d’en étendre les dispositions à son gré.

En onzième lieu, qu’en matière criminelle, les formes de la procédure soient telles qu’elles procurent une instruction qui soit autant à la décharge qu’à la charge de l’accusé; et parce qu’il n’y a que les formes du jugement par jurés ou par pairs, qui, à cet égard, satisfassent le vœu de la raison et de l’humanité, qu’en matière criminelle, nulle autre procédure ne soit admise que la procédure par jurés.

En douzième lieu, que, dans cette partie de l’administration de la justice où il faut laisser quelque chose à faire à la prudence du juge, c’est-à-dire en matière de police, le juge soit amovible après un temps désigné, et qu’il ne soit choisi que par le peuple, sans aucune intervention du prince.

Enfin, et en dernier lieu, qu’en quelque matière que ce soit, les juges soient responsables de leurs jugements. Il me semble que ces propositions sont actuellement autant de vérités démontrées. »

Nicolas Bergasse

💬  Commentaire de texte sur « Décret impérial du 14 décembre 1810 sur la profession d’avocat »

2021-2022 · Toulouse Capitole · F. GARNIER

« Lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards ; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.

En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination. »

Décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat, et la discipline du barreau (extrait), publié au Bulletin des lois, 4e S., B. 332, n° 6177.

💬  Commentaire de texte sur « Bulle Sacrosanctae Romanae ecclesiae (1298) »

2021-2022 · Toulouse Capitole

Vous commenterez la bulle Sacrosanctae Romanae ecclesia par laquelle le pape Boniface VIII, en 1298, promulgue le Sexte . Boniface VIII, Bulle Sacrosanctae Romanae ecclesia promulguant le Sexte (1298) Boniface évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses bien-aimés fils, les docteurs et étudiants de Bologne, salutations et bénédiction apostolique.

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Nous, qui présidons le régime de la sacro-sainte Eglise romaine (que la hauteur insondable de la providence divine a préféré sur toutes les églises par un arrangement immuable, et dont elle a voulu qu’elle détienne l’autorité suprême d’enseignement sur le monde entier), sommes occupé par la constante responsabilité et contraint par la réflexion incessante de devoir, avec un zèle perpétuel, conformément au devoir d’intendance qui nous a été confié, et dans la mesure de ce qui nous a été concédé d’en haut, veiller au bien-être de nos sujets.

En effet, pour leur bien-être, nous embrassons bien volontiers de lourds travaux et passons parfois des nuits blanches afin que, tantôt en réitérant les anciennes lois, mais aussi tantôt en promulguant de nouvelles lois, nous soyons capables d’écarter les scandales et de régler les querelles que la nature humaine, toujours avide de nouvelles formes, s’efforce chaque jour d’inventer.

Après le volume de Décrétales compilées à la fois avec soin et utilité par notre prédécesseur d’heureuse mémoire, le Pape Grégoire IX, plusieurs décrétales traitant de divers points furent publiées par lui et par d’autres pontifes romains postérieurs. Mais de sérieux doutes sont apparus dans les jugements et dans les écoles au sujet de certains d’entre elles, sur la question de savoir s’il s’agissait de décrétales et sur l’identité de leurs auteurs.

Nous, appelé au sommet de la plus haute fonction pontificale par une décision céleste, nous avons été questionné de façon urgente par beaucoup à ce propos.

Afin de lever pleinement l’ambiguïté et l’incertitude qui engendrent des frais pour un très grand nombre, et pour élucider lesquelles de ces décrétales doivent être conservées et lesquelles doivent à l’avenir être abrogées, aspirant ardemment avec l’aide de la grâce divine à travailler à l’utilité publique, nous avons soigneusement fait examiner ces décrets par nos vénérables frères, Guillaume, archevêque d’Embrun, Béranger, évêque de Béziers, et notre fils bien-aimé, Maître Richard de Sienne, vice-chancelier de la sainte Eglise romaine et docteur en l’un et l’autre droit.

Et enfin, après que la plupart des décrétales ont été complètement écartées, parce qu’elles semblaient être temporaire, ou contradictoire en soi ou avec d’autres lois, et être complètement superflues, nous avons ordonné, pour celles qui subsistaient, que certaines soient abrégées et que d’autres soient modifiés partiellement ou totalement, par de nombreuses corrections, suppressions et additions, et soit réduites à un seul volume avec l’ajout de plusieurs de nos constitutions, et disposées sous des titres appropriés.

Dans ce volume, pour la correction des mœurs et le bien-être des sujets, beaucoup de choses salutaires sont prescrites qui sont sur le point de porter de riches fruits, si Dieu le veut, dans la maison du Seigneur, et la plupart des questions incertaines qui ont souvent été soulevées en justice et hors des tribunaux sont réglées. Nous avons décidé que ce livre doit être appelé le Sexte [= le

« sixième »] et qu’il doit être ajouté aux cinq autres livres du volume des Décrétales, de sorte que le même volume comprenne six livres en y ajoutant celui-ci (ce qui est un nombre parfait), ce qui donnera un modèle parfait pour la procédure et une discipline parfaite pour les mœurs.

Pour de bonnes raison, nous avons négligé dans ce cas de suivre la coutume de nos prédécesseurs qui, lorsqu’ils promulguèrent récemment certaines constitutions, ont ordonné qu’elles soient placées à la fin de la série des anciennes constitutions. Nous avons agi ainsi pour qu’il ne soit pas nécessaire de détruire d’innombrables livres et d’en refaire d’autres, ce qui aurait conduit à du retard, du travail supplémentaire et des frais.

A vous tous, donc, nous ordonnons par lettre apostolique de de recevoir avec une dévotion immédiate un livre de ce genre, préparé avec un jugement très raisonné, que nous vous envoyons sous notre bulle, et de l’utiliser désormais dans les jugements et les écoles.

Vous devrez, en outre, après la promulgation dudit volume, ne plus recevoir ou regarder comme décrétales les décrétales ou constitutions émises par les pontifes romains qui nous ont précédés, à l’exception de celles qui sont insérées [dans le volume] ou spécifiquement retenues par nous.

💬  Commentaire de texte sur « Marcel Planiol »

2020-2021 · Toulouse Capitole · Romy SUTRA

« Études sur la responsabilité civile.

I. Du fondement de la responsabilité », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1905, p. 277-279. « Par opposition à la responsabilité pénale, être civilement responsable, c’est être obligé de réparer, au moyen d’une indemnité pécuniaire, un dommage souffert par une autre personne. Cette notion si simple soulève les difficultés les plus graves que le droit civil tout entier ait à résoudre. […] Jadis ces questions préoccupaient fort peu les interprètes et les commentateurs.

Il n’y a qu’à voir combien sont brèves et insuffisantes les pages qui sont consacrées à la théorie de la responsabilité, dans les ouvrages un peu anciens non seulement, comme ceux de Pothier, mais même à une époque plus récente, dans les livres de Larombière, d’Aubry et Rau et de Demolombe.

L’importance de ces matières s’est d’abord révélée par la place énorme que tiennent, dans nos recueils d’arrêts et dans nos répertoires, les questions de responsabilité ; puis, comme il est naturel, ces révélations de la jurisprudence ont suscité chez les jurisconsultes théoriciens des vues nouvelles et des systèmes originaux auxquels on n’aurait jamais pensé auparavant. […] À en croire certains novateurs, l’idée de faute aurait fait son temps comme fondement de la responsabilité civile.

Bonne tout au plus en morale et peut-être aussi en droit pénal, cette idée serait insuffisante pour expliquer les cas de responsabilité pécuniaire admis aujourd’hui en jurisprudence. Il conviendrait donc de séparer les deux notions de responsabilité et de faute, et d’éliminer celle-ci du droit civil : la question de faute, nous dit-on, est une question morale que la loi civile doit ignorer, parce qu’elle n’a pas à se placer à un point de vue psychologique.

À la place de la faute, on nous propose, comme base de la responsabilité civile, l’idée de risque : quiconque fait naitre pour autrui un risque nouveau devient responsable du dommage causé, si ce dommage se réalise. Le seul fait de la création du risque suffit pour l’obliger ; la question de savoir s’il est en faute ou non devient indifférente. […] Il y a en tout ceci quelque chose de surprenant.

Comment comprendre que des hommes comme nos magistrats, qui sont aux prises tous les jours, et par milliers, avec les difficultés de la pratique, ne se soient pas encore aperçus de l’insuffisance de ce concept sur lequel ils basent leurs jugements ? Comment se fait-il qu’ils s’obstinent à rechercher, en toute affaire, s’il y a eu une faute de commise, et lequel des deux plaideurs est en faute ?

Cela devient bien plus étrange, quand on songe qu’à tout prendre, et sauf quelques maljugés inévitables et quelques divergences individuelles d’appréciation, leurs décisions sont assez équitables pour ne point soulever de critiques sérieuses, et qu’on éprouve en les étudiant, un sentiment de satisfaction intellectuelle indéniable. Ce résultat donne à penser que leur règle de conduite ne doit pas être très éloignée de la vérité. Pour ma part, plus j’étudie ces questions

– et je me livre à leur étude depuis plus de trente ans, – plus je reste convaincu de la nécessité de l’idée de faute. Tout cas de responsabilité sans faute, s’il était réellement admis, serait une injustice sociale. Ce serait, pour le droit civil, l’équivalent de ce qu’est, en droit pénal, la condamnation d’un innocent »

Marcel Planiol

💬  Commentaire de texte sur « Jean André, Novelles sur les Décrétales (1338) »

2018-2019 · Toulouse Capitole

De même que ce fut l’intention de Grégoire IX de rassembler en un seul volume, pour l’utilité commune, diverses constitutions et lettres décrétales dispersées en de nombreux volumes, en ajoutant quelques-unes de ses propres constitutions et en supprimant le superflu, de même, moi, Jean André, dans cet ouvrage1 , mon intention a été de réunir en un seul ensemble divers apparats de jurisprudents publiés sur cette compilation ou sur ces constitutions compilées.

Lire le sujet en entier

Pour ce faire, j’ai inclus les apparats des

« compilations antiques » relues avec une grande attention, ainsi que ce qui a été utile de l’apparat du Décret et dans la glose ordinaire de cette compilation, en cherchant toujours à attribuer ce qui revenait à son auteur par la lettre ou par l’esprit, pour que je ne me conduise pas telle une affreuse corneille volant dans les belles fleurs des autres […].

Pour l’utilité commune, je vais les compiler en un volume unique des plus brefs, qui supprimera le superflu et ajoutera des résumés de cas, des divisions, des citations, des concordances d’opinion, des approbations et réprobations, des renvois utiles, c’est-à-dire toutes les choses par lesquelles il est possible de comprendre utilement un apparat aux Décrétales.

Ainsi, j’aurai conservé tout ce qui est nécessaire et utile, et proche des exigences nouvelles du droit ; mais j’aurai écarté ce dont j’aurai jugé nécessaire de me débarrasser (et qui se donne facilement à voir comme caduque par certains signes), de façon à ce que, après cela, les étudiants n’aient pas besoin de lire de nombreux livres, puisque cet ouvrage, par sa brièveté et sa minceur, offre à celui qui travaille ce qu’il recherche.

En cela j’imite Valère Maxime2 qui dans l’introduction de son œuvre dit qu’il l’a composée pour en terminer avec le labeur de rechercher dans des documents longs et dispersés. Qu’on en termine donc avec les livres rédigés sans modestie !

Qu’on en termine avec l’obscurcissement du texte, la distraction de l’âme, l’hébétude de l’esprit, la perplexité de l’étude ! […] Nous avons toujours en mémoire les plus fameux annotateurs des compilations antiques, Bernard de Pavie […], Bernard de Compostelle, Rufin, Sylvestre, Richard l’Anglais, Pierre d’Espagne, Bertrand de Damas, Alain l’Anglais, Jean le Teutonique, Tancrède, Vincent d’Espagne, Jacobus d’Albenge, dont les apparats, les écrits et les additions ont été compilés dans l’apparat de Bernard de Parme chanoine de Bologne, que nous utilisons toujours aujourd’hui.

Et si quelque chose venait à y manquer, je m’offrirai à y suppléer, afin que plus rien ne reste dans l’obscurité. […] 1 Jean André parle ici de son commentaire sur les Décrétales de Grégoire IX.

Décrétales de Grégoire IX (dit Novelles) de Jean André, de 1338

💬  Commentaire de texte sur « Henrion du Pansey, Du pouvoir municipal (1820) »

2017-2018 · Toulouse Capitole

« Le pouvoir municipal n’est pas une création de la loi ; il existe par la seule force des choses ; il est, parce qu’il ne peut pas ne pas être ; il est, parce qu’il est impossible que les habitants d’une même enceinte, qui consentent à faire le sacrifice d’une partie de leurs moyens et de leurs facultés pour se créer des droits et des intérêts communs, soient assez imprévoyants pour ne pas charger quelques-uns d’entre eux de veiller à sa conservation, et d’en diriger l’emploi.

Lire le sujet en entier

Mais, s’il en est ainsi, si le pouvoir municipal est de l’essence de toutes les corporations d’habitants, les lois ne pouvant rien contre la nature des choses, il faut dire qu’elles ne peuvent ni supprimer les corps municipaux, ni priver les communes du droit de les élire.

Cependant toutes les fois qu’un gouvernement inquiet évoque à lui le pouvoir municipal et l’exerce en administrant les communes par des fonctionnaires de son choix, et qu’il révoque à sa volonté, quelque dénomination qu’il donne à ces commissaires, il n’y a plus d’officiers municipaux. Cela est vrai, mais il ne faut pas s’y méprendre. Si, dans ce cas, il n’y a plus d’officiers municipaux, c’est que les habitants n’existent plus en corps de communauté.

Nous disons que les habitants privés du droit d’élire leurs officiers municipaux, cessent d’exister en corporation. Alors, en effet, ces habitants, étrangers aux affaires de leurs communes, ne sont plus que des agrégations d’hommes. Il y a encore des villes, des bourgs et des villages ; il n’y a plus de cités

Henrion du Pansey, Du pouvoir municipal, de sa nature, de ses attributions et de ses rapports avec l’autorité judiciaire, Paris, 1820, 3e éd., 1833, p. 34-35

💬  Commentaire de texte sur « Edouard Laboulaye »

2016-2017 · Toulouse Capitole

« Quelques réflexions sur l’enseignement du droit en France à l’occasion des réponses faites par les Facultés aux questions proposées par le Ministre de l’Instruction publique », Revue de législation et de jurisprudence, année 1845, tome 3 (septembre-décembre 1845), p. 289-370. NB : les notes de bas de page, les majuscules et les italiques sont celles d’origine.

« En rentrant au ministère, un des premiers soins de M. de Salvandy a été de reprendre une pensée féconde qui avait déjà signalé son passage aux affaires, nous voulons parler de la réforme de l’enseignement juridique, question à l’ordre du jour depuis plusieurs années, et qui de façon ou d’autre demande une solution. La haute Commission des études de droit, heureuse création du ministre, a été reconstituée 1.

Un rapport au roi, qui résume et complète en quelques points l’important Exposé de 1838, a formulé les articles sur lesquels doit porter principalement la discussion

  1. Enfin, avant d’être soumis à la haute Commission, ces articles ont été communiqués aux neuf Facultés du royaume, avec invitation faite à chacune d’elles non seulement de donner son avis sur les points proposés, mais encore d’indiquer toutes les améliorations qu’elle jugerait convenables. Dans une affaire aussi grave que peut l’être une réforme des Facultés, il était difficile d’agir avec plus de circonspection et de convenance. L’opinion publique avertie longtemps à l’avance, les parties intéressées appelées à déposer dans une enquête solennelle, l’examen de tous les avis remis à une Commission composée de jurisconsultes considérables et de l’élite de nos magistrats, voilà certes un respect de la publicité digne de tous les éloges, et il est impossible d’appeler plus sincèrement et plus complétement la lumière sur une question qu’obscurcissent mille préjugés traditionnels. Nous venons de lire les délibérations des Facultés, imprimées par ordre du ministre, et accompagnées de tableaux statistiques, féconds en renseignements
  2. C’est une idée vraiment libérale que de soumettre ainsi toutes les pièces de la discussion à l’appréciation du public, juge impartial, quand il est éclairé. Nous craignons seulement que, dans le cas présent, ces réponses officielles ne jettent pas un grand jour sur la question. Les Facultés de province ont été unanimes pour reconnaître la nécessité d’améliorer l’organisation de l’enseignement et la constitution du professorat, mais elles n’ont indiqué ni les causes du mal, ni le moyen d’y remédier. (J’excepte toutefois Strasbourg, qui doit à son voisinage de l’Allemagne des lumières et une expérience toutes particulières, et qui a émis sur la constitution du professorat des idées dignes de toute l’attention du ministre et de la Commission.) Soit modestie exagérée, soit confiance absolue dans les chefs de l’enseignement, les Facultés de province se sont, en général, renfermées dans une grande réserve, ne s’écartant jamais des questions proposées, malgré l’invitation bienveillante du rapport, laissant de côté, sans y répondre, quelques-unes d’entre elles, et non pas toujours les moins intéressantes, et dans les réponses même se bornant plus d’une fois à un blâme ou à une approbation timides. En somme, les huit Facultés reconnaissent qu’il y a quelque chose à faire, et désirent une réorganisation qui, en multipliant les ressources scientifiques, permette à la province de résister à l’influence absorbante de Paris, mais elles sont 1 La haute Commission est composée de MM. Rossi, comte Portalis, Dupin, Laplagne-Barris, Béranger, Girod de l’Ain, Frank-Carré, Hardouin, Blondeau, de Fougères, Schutzemberger et Giraud, secrétaire. Depuis que cet article a été écrit, M. de Salvandy y a également appelé MM. Troplong, Laboulaye et Laferrière. 2 Le rapport au roi a été publié dans la Revue de cette année, t. 1er, p. 383. L’exposé de 1838 a été publié à la tête du Recueil des lois, décrets et ordonnances concernant l’enseignement du droit. Paris, 1838, et dans la Revue de législation, ancienne collection, t. IX, p. 370. 3 Délibérations des Facultés de droit sur les questions proposées à la haute Commission par M. le ministre de l’instruction publique.

Edouard Laboulaye

Questions de cours en introduction historique au droit (master)

💬  Questions de cours

2020-2021 · Toulouse Capitole

  1. Question 1 : Le droit des sociétés au XIXe siècle en France.
  2. Question 2 : Rome et la France à partir du XVIe siècle.
  3. Question 3 : Analyse de l’article 10 du Code d’instruction criminelle de 1808 : « Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir […] »
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