La souveraineté nationale : cours complet

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La notion de souveraineté peut être définie comme la détention de l’autorité suprême, c’est-à-dire « la capacité de décider en dernier ressort et d’imposer sa décision, sur un territoire et à une population donnés » (Conseil d’État, Étude annuelle 2024, La souveraineté). La souveraineté a pour but de légitimer le rôle de l’État.
À qui appartient cette souveraineté ? La question du titulaire de cette souveraineté anime la doctrine depuis plusieurs siècles. Deux grandes théories que l’on oppose fréquemment permettent de répondre à cette question.
Selon la théorie de la souveraineté populaire, la souveraineté appartient au peuple, c’est-à-dire à la totalité des citoyens, dont chacun détient une fraction de la souveraineté. Selon la théorie de la souveraineté nationale, la souveraineté appartient à la Nation, définie comme une entité collective, indivisible et donc distincte des individus qui la composent.
Dans ce cours, nous allons définir la notion de souveraineté nationale et analyser ses spécificités par rapport à la théorie de la souveraineté populaire (I). Nous examinerons ensuite les implications concrètes du choix en faveur de la souveraineté nationale, notamment ses conséquences sur l’organisation du système politique et les modalités d’exercice du pouvoir démocratique (II). Nous verrons enfin que l’opposition doctrinale entre ces deux conceptions peut être dépassée, comme l’illustre la synthèse opérée par la Constitution de la Ve République (III).
Les étudiants sont souvent interrogés sur le thème de la souveraineté nationale au premier semestre de la première année de droit dans le cadre d’une dissertation juridique ou d’un commentaire de texte juridique. Consultez la liste des sujets d’annales en droit constitutionnel pour vous entraîner.

La souveraineté nationale est une théorie selon laquelle la Nation, entité collective indivisible et distincte des individus qui la composent à un moment donné, détient la souveraineté.
La Nation peut être définie comme « une entité abstraite et collective, indivisible et distincte des individus qui la composent, ceux-ci manifestant un vouloir vivre ensemble » (P. Türk, Principes fondamentaux de droit constitutionnel, Gualino, 2024, 17e éd.). Il ne s’agit pas d’une réalité physique ou juridique, mais d’une construction intellectuelle qui transcende les individus qui la composent à un moment donné.
La Nation se distingue du peuple par sa dimension temporelle élargie : elle englobe à la fois les générations passées, présentes et futures qui partagent un même territoire, un héritage historique et culturel commun, ainsi qu’une vision d’avenir partagée. Cette conception transcende la simple addition des citoyens contemporains pour créer une entité collective qui s’inscrit dans la durée.
On trouve deux conceptions différentes de la Nation.
La conception allemande de la Nation insiste sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté humaine, comme la langue, la religion, les origines, les mœurs, la géographie. Cette vision déterministe de la Nation a notamment été développée par le philosophe Johann Gottlieb Fichte dans ses Discours à la nation allemande (1808).
À l’inverse, la conception française de la Nation insiste davantage sur la volonté de vivre ensemble résultant notamment d’une histoire commune et d’un avenir partagé.
En France, l’État est lié à l’idée de Nation : on parle d’État-nation. Ainsi, l’État est la personnification de la Nation. La Nation doit nécessairement s’incarner dans une « réalité juridique », à savoir l’État.
La souveraineté est donc confiée à la Nation, entité collective et abstraite, et non au peuple, c’est-à-dire à chaque citoyen pris individuellement.
La théorie de la souveraineté nationale développée par Emmanuel-Joseph Sieyès en 1789 dans « Qu’est-ce que le Tiers-État ? » constitue un compromis politique révolutionnaire. Elle permet de justifier l’abolition de la monarchie absolue en transférant la souveraineté du Roi vers une entité abstraite, la Nation, tout en évitant de remettre directement le pouvoir au peuple. Cette construction théorique vise à restreindre la participation citoyenne : les individus, ne détenant aucune parcelle de souveraineté, n’ont pas de droit propre à exercer le pouvoir politique. L’objectif était de se prémunir contre l’impréparation et l’inculture civique du peuple, considérées comme des risques d’excès politiques.
« Qu’est-ce que le Tiers-État ? » est un pamphlet publié en janvier 1789 par l’abbé Emmanuel-Joseph Sieyès en prélude à la réunion des États généraux, dans lequel il a systématisé le concept de la Nation. Pour définir la Nation, il parle de « corps associé vivant sous une loi commune et représenté par la même législature ». À l’époque, deux conceptions de la souveraineté divisaient les révolutionnaires. Les Girondins, partisans de la démocratie représentative, considéraient que la souveraineté s’exerce uniquement par l’intermédiaire des députés élus à l’Assemblée. Les Jacobins défendaient une vision plus radicale : ils estimaient que le peuple conserve le droit d’intervenir directement dans les affaires politiques par l’action collective, les clubs et les manifestations.
La souveraineté populaire est une théorie développée par Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage « Du Contrat social » (1762) selon laquelle le peuple détient la souveraineté. Chaque citoyen dispose individuellement d’une parcelle de la souveraineté. Le titulaire de la souveraineté est donc constitué par la somme de l’intégralité des citoyens qui le composent.
Par exemple, pour un peuple de 100 000 citoyens, chaque citoyen dispose de 1/100 000e de la souveraineté. Rousseau nous dit que si l’État est composé de dix mille citoyens, « chaque membre de l’État n’a pour sa part que la dix millième partie de l’autorité souveraine ».
Le peuple et la Nation constituent ainsi deux notions bien distinctes. La Nation est une entité fictive, abstraite et collective, distincte des individus qui la composent à un moment donné. À l’inverse, le peuple est composé de chaque citoyen pris individuellement, possédant chacun une parcelle de l’autorité souveraine.
Cette opposition apparente entre ces deux théories résulte surtout des implications qu’un tel choix entraîne. En effet, chaque conception emporte des conséquences radicalement différentes sur l’organisation du pouvoir politique.
L’adoption de la théorie de la souveraineté nationale plutôt que celle de la souveraineté populaire ne constitue pas qu’une simple question de doctrine abstraite. Le choix en faveur de l’une ou de l’autre théorie entraîne des conséquences pratiques majeures sur l’organisation du système politique et les modalités d’exercice du pouvoir démocratique.
Quelles sont les conséquences du choix en faveur de la théorie de la souveraineté nationale ?
La théorie de la souveraineté nationale impose la mise en place d’un système représentatif.
Dans le cadre de la souveraineté nationale, les citoyens ne peuvent exercer directement la souveraineté puisqu’ils n’en détiennent aucune parcelle. L’exercice de la souveraineté est nécessairement indirect. En effet, contrairement à la conception de Rousseau dans laquelle chaque individu possède une fraction du pouvoir souverain, la théorie nationale place la souveraineté dans une entité abstraite, distincte des citoyens, qui transcende les individus.
La Nation, ne pouvant s’exprimer par elle-même (puisqu’il ne s’agit pas d’une personne physique), doit nécessairement passer par des intermédiaires pour manifester sa volonté, c’est-à-dire par des représentants. Les représentants deviennent ainsi les porte-parole de cette entité collective, chargés d’interpréter et d’exprimer la volonté nationale. Le recours à la représentation devient donc une nécessité structurelle plutôt qu’un simple choix organisationnel ou politique.
La souveraineté populaire, à l’inverse, légitime naturellement la démocratie directe, puisque chaque citoyen possède en lui-même une fraction de la souveraineté. Tous les citoyens ont donc vocation à participer directement aux décisions politiques.
La théorie de la souveraineté nationale justifie une limitation de la participation politique directe. Les citoyens, n’étant pas détenteurs de la souveraineté, ne possèdent pas de droit inhérent à exercer le pouvoir politique. Leur rôle se limite à désigner ceux qui seront habilités à exprimer la volonté nationale.
Cette approche répond à une préoccupation historique consistant à prévenir les risques liés à une participation populaire jugée potentiellement dangereuse. En confiant la souveraineté à une entité abstraite plutôt qu’au peuple concret, cette théorie permet d’écarter les craintes liées à l’inexpérience politique ou aux passions populaires.
Une conséquence fondamentale de la souveraineté nationale concerne le statut des élus.
Dans le système de la souveraineté nationale, les représentants sont liés par des mandats représentatifs. Puisque la souveraineté appartient à la Nation et non aux électeurs individuels, les représentants ne sont pas liés par des instructions particulières de leurs électeurs. En effet, l’élu incarne la Nation tout entière plutôt que les seuls citoyens de sa circonscription. Il doit donc agir selon ce qu’il considère être l’intérêt général national, et non celui des électeurs. Cette indépendance se manifeste par l’interdiction du mandat impératif et l’impossibilité pour les électeurs de révoquer leur représentant en cours de mandat. Le représentant se voit ainsi confier une large autonomie de décision.
À l’inverse, dans la logique de la souveraineté populaire, chaque citoyen détenant une parcelle de la souveraineté a le droit d’exiger de son représentant qu’il respecte strictement ses instructions. Dans ce cas, la mise en place de mandats impératifs s’impose, car les élus ne font qu’exercer une souveraineté qui appartient en réalité aux électeurs eux-mêmes.
L’application de la souveraineté nationale transforme également la conception du droit de vote. Voter ne constitue pas un droit inhérent à la citoyenneté, mais une fonction spécialisée confiée aux individus les plus aptes à identifier les meilleurs représentants de la Nation (« électorat-fonction »). Choisir les représentants de la Nation constitue une responsabilité complexe exigeant des qualités particulières. Seuls les citoyens disposant des connaissances nécessaires ou ayant démontré leur engagement envers la collectivité par leur contribution fiscale seraient en mesure d’exercer judicieusement cette fonction.
Ainsi, la théorie de la souveraineté nationale conduit à des restrictions au suffrage selon des critères de compétence ou de capacité. Deux modalités principales sont possibles :
Cette conception s’oppose diamétralement à l’idée de suffrage universel, qui découle naturellement de la souveraineté populaire. Dans la théorie de la souveraineté populaire, le vote constitue un droit inaliénable de chaque citoyen puisqu’il détient une fraction de la souveraineté (« électorat-droit »). Priver un citoyen de son droit de vote reviendrait à l’amputer d’une partie de sa souveraineté, ce qui serait illégitime. Le suffrage universel devient donc une exigence logique et démocratique, indépendamment des capacités individuelles.
La mise en œuvre de la souveraineté nationale nécessite la création d’institutions spécifiques capables d’incarner la Nation. L’assemblée nationale devient l’organe central de représentation, rassemblant les élus chargés d’exprimer collectivement la volonté nationale. Cette assemblée ne peut être considérée comme la simple addition des volontés individuelles de ses membres, mais comme un corps collectif transcendant les particularismes locaux ou catégoriels.
L’exécutif, qui peut prendre la forme d’un président républicain ou d’un monarque constitutionnel, participe également à cette représentation nationale. La théorie de la souveraineté nationale peut parfaitement s’accommoder des régimes monarchiques, à condition que le souverain accepte de partager le pouvoir avec une assemblée représentative et de gouverner dans l’intérêt de la Nation.
Avec la souveraineté populaire, les assemblées sont davantage conçues comme de simples porte-voix du peuple souverain, devant strictement refléter sa volonté. Les mécanismes de démocratie directe (référendums, assemblées populaires) prennent une place centrale, et toute institution non directement issue du peuple perd sa légitimité.
L’évolution constitutionnelle française a progressivement abandonné l’opposition théorique entre souveraineté nationale et souveraineté populaire pour rechercher une synthèse pratique. La Constitution de la Ve République révèle que ces deux conceptions ne sont pas nécessairement incompatibles dans la pratique institutionnelle.
La France a connu deux tentatives d’application de la souveraineté populaire, qui se sont soldées par des échecs.
La Constitution montagnarde du 24 juin 1793, inspirée par les idées de Rousseau, consacrait la souveraineté populaire et prévoyait des mécanismes de démocratie directe (référendum législatif, droit d’insurrection). Elle ne fut cependant jamais appliquée : sa mise en œuvre fut suspendue en raison de la guerre et de la Terreur, avant d’être définitivement abandonnée.
De même, le premier projet de Constitution de la IVe République (19 avril 1946), qui s’inspirait de la souveraineté populaire en instaurant un régime d’assemblée avec une chambre unique, fut rejeté par référendum le 5 mai 1946. Le texte finalement adopté le 27 octobre 1946 s’orienta vers une formule plus équilibrée.
Ces échecs expliquent en partie pourquoi la Ve République a opté pour une synthèse des deux théories plutôt que pour l’application exclusive de l’une d’elles.
L’article 3 alinéa 1er de la Constitution de 1958 opère une synthèse conceptuelle en énonçant que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Cette formulation réconcilie les deux théories en attribuant explicitement la souveraineté au peuple tout en conservant l’adjectif « nationale ».
Cette combinaison n’est qu’apparemment contradictoire. En réalité, elle traduit une évolution du sens même de la souveraineté nationale, qui ne désigne plus le titulaire de la souveraineté mais délimite son champ d’application territorial. Le Conseil constitutionnel a confirmé que la souveraineté « ne peut être que nationale » (décision n° 76-71 DC du 30 décembre 1976, cons. 6). La référence à la souveraineté « nationale » précise que cette souveraineté populaire s’exerce exclusivement sur le territoire national et concerne uniquement le peuple français.
Cette formule permet de satisfaire à la fois l’exigence démocratique (souveraineté du peuple) et le cadre juridique national (souveraineté nationale).
Le Conseil constitutionnel a précisé cette synthèse en définissant que le peuple français est « composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991), établissant un lien direct entre citoyenneté et exercice de la souveraineté tout en maintenant le caractère national de cette souveraineté.
Cette synthèse théorique se traduit concrètement par des mécanismes institutionnels qui empruntent aux deux théories.
L’instauration du suffrage universel direct répond à la logique de souveraineté populaire en permettant à chaque citoyen de participer à la désignation des représentants, tandis que l’interdiction constitutionnelle du mandat impératif (article 27 de la Constitution de 1958) s’inscrit dans la tradition de la souveraineté nationale.
L’article 11 de la Constitution de 1958, qui organise le référendum, constitue un autre exemple de cette synthèse. Il permet l’expression directe de la volonté populaire (dimension rousseauiste) tout en l’encadrant strictement dans les formes constitutionnelles et en la limitant à des domaines précis (dimension nationale). Le référendum devient ainsi un instrument de démocratie directe contrôlée, respectant les exigences des deux théories.
Le bicamérisme français reflète également cette conciliation : l’Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, incarne la souveraineté populaire, tandis que le Sénat, élu au suffrage universel indirect et se définissant comme le représentant des collectivités territoriales (article 24 de la Constitution), maintient une dimension plus nationale et territoriale de la représentation.
Cette conciliation démontre que l’opposition doctrinale entre les deux théories relevait davantage de contextes historiques spécifiques que d’une incompatibilité de principe.
| Souveraineté nationale (Sieyès) | Souveraineté populaire (Rousseau) | |
|---|---|---|
| Titulaire | La Nation (entité abstraite et collective) | Le peuple (somme des citoyens) |
| Exercice | Indirect : par des représentants | Direct : par le peuple lui-même |
| Mandat | Représentatif (élu libre, pas de révocation) | Impératif (élu lié par les instructions) |
| Suffrage | Censitaire ou capacitaire (électorat-fonction) | Universel (électorat-droit) |
| Organes | Assemblée représentative, exécutif monarchique ou républicain | Assemblées populaires, référendums fréquents |
| Constitution de référence | Constitution de 1791 | Constitution montagnarde de 1793 (jamais appliquée) |
| Synthèse (Ve République) | Art. 3 al. 1er : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » | |
La souveraineté nationale (Sieyès) confie la souveraineté à la Nation, entité abstraite et collective, ce qui impose un système représentatif et autorise un suffrage restreint (censitaire ou capacitaire). La souveraineté populaire (Rousseau) attribue la souveraineté au peuple, chaque citoyen en détenant une fraction, ce qui légitime la démocratie directe et le suffrage universel. La Constitution de 1958 concilie les deux théories à l’article 3.
L’électorat-fonction découle de la souveraineté nationale : le vote est une fonction confiée aux citoyens les plus aptes (suffrage censitaire ou capacitaire). L’électorat-droit découle de la souveraineté populaire : le vote est un droit inhérent à chaque citoyen, car il détient une parcelle de la souveraineté. Cette distinction explique le passage historique du suffrage censitaire au suffrage universel.
L’article 3 alinéa 1er de la Constitution de 1958 énonce que « la souveraineté nationale appartient au peuple ». Cette formule de synthèse combine le suffrage universel direct (dimension populaire) avec l’interdiction du mandat impératif (dimension nationale, art. 27). Le référendum (art. 11) permet l’expression directe du peuple tout en l’encadrant dans les formes constitutionnelles.
La Constitution du 24 juin 1793, qui consacrait la souveraineté populaire avec des mécanismes de démocratie directe, a été adoptée par référendum mais sa mise en œuvre a été suspendue en raison de la guerre et de la Terreur. Elle n’est jamais entrée en vigueur. Cet échec, comme celui du premier projet de Constitution de 1946, a contribué au choix d’une formule de synthèse dans les constitutions ultérieures.
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