Arrêt Raquin (8 octobre 1987) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Raquin du 8 octobre 1987, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le salarié qui continue à travailler n’accepte pas pour autant une modification de son contrat qu’il a refusée. Si l’employeur veut imposer cette modification, c’est à lui de prendre la responsabilité de la rupture.
Cet arrêt est étudié en droit du travail, dans le thème de la modification du contrat de travail.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Raquin, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
Deux représentants de commerce démarchent la clientèle pour le compte de leur employeur. En 1969, ils passent à un salaire fixe, avec la promesse des mêmes avantages que le reste du personnel. À partir de 1971, l’employeur les exclut des augmentations générales de salaire. Ils protestent, mais continuent à travailler jusqu’à leur licenciement en 1981. La cour d’appel rejette leur demande de rappel de salaire : selon elle, il leur appartenait de prendre l’initiative de la rupture. La chambre sociale casse partiellement les arrêts. La poursuite du travail ne vaut pas acceptation d’une modification refusée, et c’est à l’employeur de prendre la responsabilité de la rupture (Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41.902).
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance, le site officiel de diffusion du droit : Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 1987, n° 84-41.902. Les passages utiles figurent ci-dessous, avec le nom des salariés, comme dans les recueils de grands arrêts.
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués que, par notes de service du 1er octobre 1969, la société Jacques Marchand, qui employait MM. Raquin et Trappiez en qualité de représentant, les a avisés qu’à la suite d’une modification des structures commerciales de la société le mode de rémunération des représentants était changé et que désormais ils percevraient un salaire mensuel fixe dont le montant était indiqué ; […] que ces notes précisaient : “ du fait de votre nouveau mode de rémunération au fixe, vous aurez les mêmes avantages que l’ensemble de notre personnel, notamment en ce qui concerne les usages appliqués par notre société ” ; que, le 3 février 1971, la société a diffusé à ses salariés une note ainsi rédigée : “ Les salaires du personnel ‘employé’, à l’exception des cadres et des représentants seront augmentés à compter du 1er janvier 1971 […] ” ; que par l’effet de cette note MM. Raquin et Trappiez ont été de 1971 à la date de leur licenciement pour motif économique, en 1981, exclus du bénéfice, malgré leurs protestations, d’un certain nombre d’augmentations de salaire ;
[…] Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter MM. Raquin et Trappiez de leur demande en paiement de rappels de salaires […], la cour d’appel énonce que s’il n’appartient pas au salarié, qui refuse de donner son accord à la réduction de salaire, d’imposer à l’employeur le maintien des conditions antérieures, en revanche il lui incombe de tirer les conséquences de ce désaccord en prenant, s’il l’estime utile, l’initiative de la rupture du lien contractuel ;
Attendu qu’en statuant par ces motifs, alors que l’acceptation par MM. Raquin et Trappiez de la modification substantielle qu’ils avaient refusée, du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par eux du travail, et alors que c’était à l’employeur de prendre la responsabilité d’une rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS […] : CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de leurs dispositions relatives au paiement de rappels de salaires […], les arrêts rendus le 9 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris […]
La société Jacques Marchand emploie MM. Raquin et Trappiez comme représentants de commerce (voyageurs, représentants et placiers) : ils démarchent la clientèle pour le compte de leur employeur. Le 1er octobre 1969, elle change leur mode de rémunération : ils perçoivent désormais un salaire mensuel fixe. Des notes de service leur promettent « les mêmes avantages que l’ensemble de notre personnel ».
Le 3 février 1971, une nouvelle note augmente les salaires du personnel « à l’exception des cadres et des représentants ». De 1971 à leur licenciement pour motif économique en 1981, les deux représentants sont ainsi privés de plusieurs augmentations de salaire. Ils protestent, mais continuent à travailler.

Les salariés réclament des rappels de salaire, ainsi que leurs conséquences sur leurs indemnités de rupture et leur prime annuelle. Le 9 mars 1984, la cour d’appel de Paris rejette leur demande. Selon elle, le salarié qui refuse une réduction de salaire ne peut pas imposer à l’employeur le maintien des conditions antérieures. Il lui appartient de tirer les conséquences de son désaccord en prenant lui-même, s’il l’estime utile, l’initiative de la rupture.
Chaque salarié forme un pourvoi, et la Cour les joint. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1134 du code civil en les déboutant. Leur second moyen, sur l’application d’une convention collective, est rejeté.

La poursuite du travail par un salarié qui a refusé une modification de son contrat de travail vaut-elle acceptation de cette modification ?
La chambre sociale casse partiellement les arrêts au visa de l’article 1134 du code civil. Elle juge que la cour d’appel a violé ce texte :
« alors que l’acceptation par MM. Raquin et Trappiez de la modification substantielle qu’ils avaient refusée, du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par eux du travail, et alors que c’était à l’employeur de prendre la responsabilité d’une rupture ».
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour statuer sur les rappels de salaire.
La force obligatoire du contrat (article 1134, aujourd’hui articles 1103 et 1193 du code civil) interdit de modifier le contrat sans le consentement mutuel des parties. L’arrêt emploie encore l’expression modification substantielle. Depuis 1996, la Cour distingue la modification du contrat, qui exige l’accord du salarié, et le changement des conditions de travail, que l’employeur peut décider seul.
L’arrêt part de la force obligatoire du contrat. La rémunération est un élément du contrat de travail : l’employeur ne peut pas la modifier sans l’accord du salarié.
La chambre sociale tire deux conséquences de ce principe :
En l’espèce, les salariés avaient protesté contre leur exclusion des augmentations. Leur maintien dans l’entreprise pendant dix ans ne valait donc pas acceptation.
L’arrêt Raquin rompt avec la jurisprudence antérieure. Avant 1987, le salarié ne pouvait pas obtenir en justice le maintien de ses conditions de travail (Cass. soc., 26 janvier 1978, Bull. civ. V, n° 69). Face à une modification, il n’avait en pratique que deux options : l’accepter en restant dans l’entreprise, ou la quitter et contester ensuite la rupture devant le juge. Depuis l’arrêt Raquin, il peut rester sans perdre ses droits (J. Pélissier, A. Lyon-Caen, A. Jeammaud et E. Dockès, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 4e éd., 2008, n° 49-51).
La solution rééquilibre ainsi les rapports entre les parties. L’employeur est l’auteur de la modification : c’est donc à lui d’assumer le choix de rompre le contrat. S’il licencie, le juge pourra ensuite contrôler le bien-fondé de ce licenciement.
Sa formulation était toutefois imprécise sur un point. Dire que c’est « à l’employeur de prendre la responsabilité d’une rupture » laissait ouverte la question de ses options exactes. La chambre sociale l’a complétée dès l’année suivante (Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, n° 96).
La modification d’un élément du contrat exige l’accord du salarié. La poursuite du travail ne vaut pas acceptation. En cas de refus, c’est à l’employeur de prendre la responsabilité de la rupture.
L’arrêt est rendu par la chambre sociale, la formation de la Cour de cassation qui juge le droit du travail, et publié au Bulletin. Cette chambre a ensuite complété la solution sur plusieurs points :
Une loi du 20 décembre 1993 a toutefois créé une exception lorsque la modification repose sur une raison économique. Dans ce cas, l’employeur la propose par lettre recommandée avec avis de réception. Sans réponse du salarié dans un délai d’un mois (quinze jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire), celui-ci « est réputé avoir accepté la modification proposée » (article L. 1222-6 du code du travail). Dans ce cas, le silence vaut acceptation.
Le tableau ci-dessous reprend les décisions et textes à connaître, et le schéma résume l’arrêt.
| Décision ou texte | Apport |
|---|---|
| Articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134) | Le contrat tient lieu de loi : il ne peut être modifié que du consentement mutuel des parties. |
| Cass. soc., 8 octobre 1987, Raquin, n° 84-41.902 | La poursuite du travail ne vaut pas acceptation d’une modification refusée. |
| Cass. soc., 10 juillet 1996, Le Berre, n° 93-40.966 | Distinction entre modification du contrat et changement des conditions de travail ; refuser ce changement est en principe une faute grave. |
| Cass. soc., 26 juin 2001, Bull. civ. V, n° 229 | En cas de refus, l’employeur maintient les conditions initiales ou engage un licenciement. |
| Article L. 1222-6 du code du travail | Modification pour motif économique : le silence pendant un mois vaut acceptation. |

La chambre sociale juge que la poursuite du travail ne vaut pas acceptation d’une modification du contrat que le salarié a refusée. C’est à l’employeur de prendre la responsabilité d’une rupture.
Il peut maintenir le contrat aux conditions initiales ou engager une procédure de licenciement. Il ne peut pas imposer la modification.
Non. Depuis l’arrêt Raquin, la poursuite du travail ne suffit pas à prouver son accord. Pour une modification pour motif économique proposée par lettre recommandée avec avis de réception, son silence pendant un mois vaut toutefois acceptation.
L’arrêt Raquin protège le salarié contre une modification de son contrat. L’arrêt Le Berre précise qu’un simple changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction : le salarié ne peut pas le refuser sans commettre une faute.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Raquin
Pour réviser le droit du travail, consultez nos fiches de Relations individuelles de travail et notre cours de droit du travail.
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