Article 2 du Code civil : Application de la loi dans le temps


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Lorsque deux lois ayant le même objet se succèdent dans le temps, survient un conflit de lois dans le temps. Il s’agit alors de déterminer laquelle de la loi ancienne ou de la loi nouvelle doit s’appliquer à une situation donnée. Pour nous aider, l’article 2 du Code civil selon lequel : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » ainsi que la jurisprudence, permettent de résoudre les problèmes suscités par l’application de la loi dans le temps.
Nous allons voir dans ce cours tout ce qu’il faut savoir sur ce thème de l’application de la loi dans le temps en vue d’un examen !
Cet article concerne le thème de l’application de la loi dans le temps en matière civile (programme d’introduction au droit) et non en matière pénale.
Il arrive que deux lois qui se succèdent dans le temps, avec le même champ d’application, soient toutes les deux susceptibles de s’appliquer à une situation.
Une loi A entre en vigueur prévoyant que tous les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté doivent percevoir une prime d’ancienneté correspondant à un certain montant. Un contrat de travail est conclu avec un salarié. Un an plus tard, une nouvelle loi B entre en vigueur prévoyant que cette prime d’ancienneté n’est due qu’à partir de 5 ans d’ancienneté. Faut-il appliquer la loi A ou la loi B au salarié ayant conclu le contrat de travail ?
Pour bien comprendre le thème des conflits de lois dans le temps, il est nécessaire de comprendre dans quelles conditions une loi entre en vigueur.
L’entrée en vigueur d’une loi correspond à sa « naissance ».
Pour entrer en vigueur, une loi doit être promulguée et publiée :
Le principe est que la loi, une fois publiée, entre en vigueur à la date qu’elle fixe et si aucune date n’est fixée, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication (C. civ., art. 1er, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004).
Il existe toutefois plusieurs exceptions :
À compter de son entrée en vigueur, « nul n’est censé ignorer la loi » (nemo censetur ignorare legem), ce qui signifie que personne ne peut se prévaloir de son ignorance de la loi pour échapper à son application.
Une loi peut cesser de produire ses effets par l’abrogation, c’est-à-dire l’acte par lequel on met fin à une loi pour l’avenir. L’abrogation peut être :
Le Conseil constitutionnel peut également abroger une disposition législative à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lorsqu’il la déclare contraire à la Constitution (Const., art. 62 al. 2). Enfin, une loi expérimentale peut disparaître à son échéance (Const., art. 37-1).
En cas de conflit de lois dans le temps, le premier réflexe (notamment en cas pratique) est de regarder dans la loi en question :
L’article 2 du Code civil fait partie du Titre préliminaire du Code civil intitulé « De la publication, des effets et de l’application des lois en général » qui contient sept articles. Il revêt donc une importance particulière.


Toutefois, la formule laconique de l’article 2 du Code civil ne permet pas de résoudre tous les problèmes susceptibles de se poser.
C’est pourquoi deux théories doctrinales ont été conçues en vue de régler les conflits de lois dans le temps :
1. La théorie des droits acquis repose sur une distinction entre les « simples expectatives » (droits qui n’étaient qu’éventuels sous l’empire de la législation ancienne) et les « droits acquis » (droits définitivement entrés dans le patrimoine sous l’empire de la législation ancienne).
2. Selon la théorie de l’effet immédiat (attribuée à Paul Roubier) :
Ces deux théories doivent être connues. En pratique, la Cour de cassation raisonne surtout selon la grille de Roubier (effet immédiat, non-rétroactivité, survie de la loi ancienne pour les contrats). La théorie des droits acquis est surtout critiquée pour son imprécision : il est souvent difficile de dire où s’arrête la simple expectative et où commence le droit acquis.
La première partie de l’article 2 du Code civil prévoit que « La loi ne dispose que pour l’avenir ». Il s’agit du principe de l’application immédiate de la nouvelle loi.
Selon ce principe, la loi nouvelle régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en cours, mais sans qu’il y ait rétroactivité.
La Cour de cassation l’a rappelé récemment : sauf disposition contraire, « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours », même lorsque ces situations font l’objet d’une instance en cours (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-18.080). Dans cette affaire, le juge avait appliqué l’ancienne version d’un texte du Code de la consommation dans un jugement rendu après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : sa décision est cassée.
Les lois de procédure et de compétence obéissent à la même logique : elles s’appliquent immédiatement aux instances en cours, sauf dispositions transitoires contraires. Les actes de procédure accomplis régulièrement sous l’empire de la loi ancienne restent valables.
La jurisprudence a consacré une exception à l’effet immédiat de la loi nouvelle en matière contractuelle dans l’arrêt de principe « Dame Museli c/ SCI Le Panorama » (Civ. 3e, 3 juill. 1979, n° 77-15.552) :
Dame Museli c/ SCI Le Panorama (Civ. 3e, 3 juill. 1979, n° 77-15.552)
Voici un extrait de l’arrêt : « Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».
Exceptionnellement, la loi ancienne va « survivre » lorsqu’un contrat a été conclu, car les parties ont contracté en prenant en compte l’état du droit en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Le principe de la survie de la loi ancienne signifie que la loi nouvelle ne peut pas avoir d’effet sur le contrat qui se poursuit dans les mêmes conditions et selon la législation en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
La réforme du droit des contrats illustre ce principe. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et son article 9 prévoit que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». La loi de ratification du 20 avril 2018 a précisé : « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (loi n° 2018-287, art. 16). Le législateur a ainsi écarté, pour cette réforme, les exceptions jurisprudentielles à la survie de la loi ancienne.
Le principe de survie de la loi ancienne, n’ayant que valeur « jurisprudentielle », peut être écarté en matière contractuelle dans deux hypothèses :
En droit du travail, la Cour de cassation a pu juger que « l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés » (Soc., 12 juill. 2000, Bull. civ. V, n° 278). En droit de la concurrence, elle a pu juger que « les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du Code de commerce qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours » (Com., 3 mars 2009, n° 07-16.527, JCP G 2009, I, 273, n° 4).
Depuis la réforme de 2016, la Cour de cassation a trouvé un autre moyen de faire profiter les contrats anciens du droit nouveau, sans leur appliquer la loi nouvelle : elle réinterprète le droit ancien « à la lumière » de la réforme. Ainsi, elle a jugé que la violation du formalisme de la loi Hoguet est sanctionnée par une nullité relative, en s’appuyant sur l’évolution du droit des obligations issue de l’ordonnance de 2016 (Ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411). Elle a procédé de même pour la distinction entre l’offre et la promesse unilatérale de contrat de travail (Soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.103). Il ne s’agit pas d’une application de la loi nouvelle, mais d’un revirement de jurisprudence inspiré par elle.
Revenons à notre exemple de départ : le contrat de travail a été conclu sous l’empire de la loi A (prime due après deux ans d’ancienneté), puis la loi B a porté ce seuil à cinq ans.
• Dispositions transitoires : il faut d’abord vérifier si la loi B règle elle-même son application aux contrats en cours.
• À défaut, survie de la loi ancienne : le contrat reste régi par la loi A (arrêt Dame Museli), et la prime reste due après deux ans.
• L’ordre public social ne joue pas : il n’impose l’application immédiate que des lois plus favorables aux salariés, or la loi B est moins favorable.
• Discussion possible : on pourrait soutenir que la prime est un effet légal du contrat (elle découle de la loi, pas de la volonté des parties), ce qui justifierait l’application immédiate de la loi B. Cette discussion est attendue dans un cas pratique.
La deuxième partie de l’article 2 du Code civil prévoit que « La loi n’a point d’effet rétroactif ». Il s’agit du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
Beaucoup d’étudiants sont un peu perdus à ce stade ! La première partie de l’article 2 du Code civil pose le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. Dans vos cas pratiques, vous devez appliquer ce principe (ou les exceptions à ce principe) lorsqu’une situation juridique (la conclusion d’un contrat ou l’existence d’un fait juridique comme une faute causant un dommage) s’est produite après l’entrée en vigueur d’une loi. Dans les développements qui suivent relatifs au principe de non-rétroactivité de la loi, il s’agit d’une hypothèse différente. L’article 2 du Code civil interdit à une loi de s’appliquer à une situation juridique qui s’est produite avant son entrée en vigueur.
Il s’agit d’une loi qui va s’appliquer à une situation passée.
Prenons un exemple simple : le décret du 11 mai 2020 a imposé le port du masque « dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties » sous peine d’une amende forfaitaire. Si ce décret était rétroactif, tous les individus qui ne portaient pas de masques avant le 11 mai 2020 pourraient faire l’objet d’une amende forfaitaire dès l’entrée en vigueur de ce décret. Cet exemple concerne la matière pénale et non la matière civile, mais il s’agit simplement d’un exemple pour vous permettre de comprendre la notion de rétroactivité.


L’interdiction de la rétroactivité de la loi nouvelle repose sur l’idée de sécurité juridique qui suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables. Remettre en cause des situations qui se sont valablement constituées sous l’empire de la loi ancienne est contraire à la sécurité juridique.
En matière civile, le principe de non-rétroactivité a valeur législative, car il est prévu par l’article 2 du Code civil. Il s’impose donc au juge, mais le législateur peut déroger à ce principe et prévoir des lois dont l’application est rétroactive.
En matière pénale, le principe de non-rétroactivité a valeur constitutionnelle pour les lois pénales plus sévères (DDHC, art. 8 ; C. pén., art. 112-1). Le législateur ne peut donc pas y déroger en matière pénale.
Il existe également une obligation de rétroactivité pour les lois pénales plus douces (principe de la rétroactivité in mitius, C. pén., art. 112-1 al. 3).
Selon ce principe de non-rétroactivité :
Quatre types de loi peuvent être rétroactives :
1. Les lois rétroactives par intention du législateur
Le législateur peut déclarer une loi rétroactive, l’article 2 du Code civil n’ayant que valeur législative. En matière pénale, lorsque la loi nouvelle est plus sévère que l’ancienne, le législateur ne peut en revanche pas prévoir la rétroactivité de la nouvelle loi.
2. Les lois interprétatives
Avec ce type de lois, le législateur se contente de lever l’ambiguïté sur un texte de loi et de préciser l’interprétation qui doit en être faite. Le juge n’est pas lié par la qualification « interprétative » donnée par le législateur : il vérifie que la loi se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite rendait controversé (Civ. 3e, 27 févr. 2002, n° 00-17.902). À défaut, la loi est une loi nouvelle.
3. Les lois de validation
Le législateur régularise, de manière rétroactive, des actes annulés ou qui pourraient l’être par le juge.
4. Les lois pénales plus douces
Les lois pénales plus douces sont par nature rétroactives. Il y a alors une obligation de rétroactivité (principe de rétroactivité in mitius). À l’inverse, une loi pénale plus sévère ne rétroagit jamais : la chambre criminelle a ainsi jugé que la nouvelle définition du viol fondée sur l’absence de consentement (loi du 6 novembre 2025) ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur (Crim., 1er juill. 2026, n° 26-82.275).
Le législateur peut adopter des lois rétroactives en matière civile, dans des limites fixées par deux fondements distincts :
Dans les deux cas, les conditions sont proches. D’abord, la loi rétroactive doit répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Ensuite, l’atteinte portée aux droits des justiciables doit être proportionnée à ce motif. Devant le Conseil constitutionnel, la loi doit en outre respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée et la portée de la validation doit être strictement définie.
En pratique, ce contrôle vise surtout les lois de validation et les lois rétroactives qui interviennent dans des procès en cours pour en influencer l’issue. La CEDH a condamné la France pour une telle ingérence du législateur dans l’administration de la justice (CEDH, 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzalez c. France). La Cour de cassation a de même refusé d’appliquer une loi présentée comme interprétative à un litige en cours, faute de motif impérieux d’intérêt général (Ass. plén., 23 janv. 2004, n° 03-13.617). La loi du 4 mars 2002, dite « anti-Perruche », en offre une autre illustration : son application aux procès en cours, qui revenait sur la jurisprudence issue de l’arrêt Perruche, a valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, gr. ch., 6 octobre 2005, Draon et Maurice c. France), avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC).
Le Conseil constitutionnel a censuré une loi qui validait rétroactivement le calcul de certaines impositions locales, jugé illégal par le Conseil d’État : aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait l’atteinte portée aux droits des contribuables (Cons. const., 28 nov. 2025, n° 2025-1174 QPC).


Article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Premier réflexe : vérifier si la loi nouvelle prévoit des dispositions transitoires. Si oui, elles s’appliquent ; sinon, on raisonne comme suit.
| Principe de l’article 2 | Règle applicable | Exceptions |
|---|---|---|
| 🔄 Effet immédiat de la loi nouvelle «La loi ne dispose que pour l’avenir» | Loi nouvelle s’applique immédiatement Aux situations en cours de constitution et aux effets futurs des situations | Survie de la loi ancienne en matière contractuelle Arrêt Dame Museli (1979) : Les effets des contrats conclus antérieurement demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle ils ont été passés Exception de l’exception : Application immédiate même en matière contractuelle Loi expressément d’application immédiate Ordre public particulièrement impérieux Contrat assimilé à situation légale |
| ❌ Non-rétroactivité de la loi nouvelle «Elle n’a point d’effet rétroactif» Valeur : • Législative (civil) • Constitutionnelle (pénal) | Loi nouvelle ne s’applique PAS Aux conditions de validité passées et aux effets passés des situations | > Lois rétroactives par intention du législateur > Lois interprétatives > Lois de validation > Lois pénales plus douces (obligation de rétroactivité – valeur constitutionnelle) Encadrement de la rétroactivité : art. 16 DDHC (Conseil constitutionnel) et art. 6 CEDH (juges ordinaires, CEDH) • Motif impérieux + proportionnalité |


Pour aller plus loin, consultez nos articles sur la hiérarchie des normes, les sources du droit, la règle de droit et le contrôle de conventionnalité.
L’article 2 du Code civil dispose : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Ce texte pose deux principes fondamentaux : le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle et le principe de non-rétroactivité de la loi.
Le principe de l’effet immédiat signifie que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations en cours et aux effets futurs des situations juridiques. Le principe de non-rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les conditions de validité et les effets passés d’une situation juridique constituée sous l’empire de la loi ancienne.
Le principe de survie de la loi ancienne est une exception à l’effet immédiat de la loi nouvelle en matière contractuelle. Les effets des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi ancienne. Ce principe a été consacré par l’arrêt Dame Museli c/ SCI Le Panorama (Civ. 3e, 3 juill. 1979, n° 77-15.552).
En matière civile, le principe de non-rétroactivité a valeur législative (article 2 du Code civil). Le législateur peut donc y déroger. En matière pénale, il a valeur constitutionnelle pour les lois pénales plus sévères (DDHC, art. 8 ; C. pén., art. 112-1). Pour les lois pénales plus douces, il existe au contraire une obligation de rétroactivité (rétroactivité in mitius).
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