La mise en cause des conventions et accords collectifs

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →

94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →
La mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif est la disparition, à l’égard de tout ou partie des salariés, de l’une des causes d’application d’une convention ou d’un accord collectif. En conséquence, l’accord ou la convention collective (de branche ou d’entreprise) n’est plus normalement applicable à des salariés qui pouvaient s’en prévaloir (C. trav., art. L. 2261-14 à L. 2261-14-4).
En pratique, soit l’entreprise change d’activité ou de lieu géographique, soit les salariés changent d’employeur notamment à la suite d’une opération de réorganisation : fusion, cession ou scission (C. trav., art. L. 2261-14).
Toutefois, la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d’une convention ou d’un accord collectif n’entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord (C. trav., art. L. 2261-14-1).
En pratique, deux situations sont possibles :
Négociation et conclusion de l’accord d’adaptation
Lorsqu’aucun accord d’adaptation n’a été conclu
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par un nouvel accord d’adaptation dans les délais, les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération.
Le montant annuel de cette garantie de rémunération, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord collectif mis en cause, lors des douze derniers mois (C. trav., art. L. 2261-14).
L’article vise la rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire tous les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ce qui exclut les remboursements de frais professionnels, la participation ou l’intéressement.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord collectif mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant du nouvel accord collectif, s’il existe, et de son contrat de travail (C. trav., art. L. 2261-14).
La Cour de cassation a précisé que ne peut pas constituer un accord d’adaptation la convention ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise d’accueil.
La loi du 8 août 2016 permet une anticipation de la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif. Il est possible de conclure un accord anticipé de substitution qui prendra la forme soit :
1. D’un accord de transition consistant en la mise en place d’un statut transitoire, dans la limite de trois ans, uniquement pour les salariés transférés.
Cet accord :
Il ne s’agit que d’un accord de transition, car à son terme les conventions et accords collectifs de l’entreprise d’accueil s’appliquent.
2. D’un accord de substitution (ou accord d’adaptation anticipé) qui définit, de façon définitive, un statut harmonisé pour la période postérieure au transfert.
Cet accord de substitution est conclu entre les employeurs et les syndicats représentatifs dans les entreprises ou les établissements concernés par une fusion, cession, scission ou toute autre modification juridique ayant pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif (C. trav., art. L. 2261-14-3).
Il a vocation à couvrir l’ensemble des salariés impactés par l’opération de restructuration ou de réorganisation c’est-à-dire qu’il se substitue aux conventions et accords mis en cause et révise les conventions et accords collectifs de l’entreprise d’accueil pour harmoniser le statut entre les salariés de l’entreprise transférée et de l’entreprise d’accueil.
Sa validité s’apprécie selon les règles de droit commun des accords d’entreprise (C. trav., art. L. 2232-12 et L. 2232-13), dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné (C. trav., art. L. 2261-14-4).
S’agissant des effets, l’accord de substitution entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause (C. trav., art. L. 2261-14-3).

C’est la disparition, pour tout ou partie des salariés, de l’une des causes d’application de l’accord, notamment à la suite d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité (C. trav., art. L. 2261-14).
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, soit quinze mois en tout, sauf clause plus longue (C. trav., art. L. 2261-14).
Les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération : leur rémunération annuelle ne peut être inférieure à celle versée en application de l’accord mis en cause lors des douze derniers mois (C. trav., art. L. 2261-14).
Oui, depuis la loi du 8 août 2016 : par un accord de transition de trois ans au plus pour les seuls salariés transférés (art. L. 2261-14-2) ou par un accord de substitution harmonisant le statut de tous les salariés (art. L. 2261-14-3).
Prenez de l’avance sur vos TD
L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.
Découvrir l’Académie →📖 À lire aussi

La liberté syndicale, consacrée par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, implique la faculté pour tout syndicat…

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit du travail (Relations collectives) pour les…

La dénonciation est un acte émanant d’une partie à une convention ou à un accord collectif par lequel…
💬
Commentaires