Exemple de cas pratique en Droit civil 1re année (énoncé et correction)


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Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit (Droit civil – Introduction au droit) intégralement rédigé.
Vous avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction détaillée.
Le cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions législatives.
Le cas pratique est composé de deux « sous-cas » portant sur les thèmes suivants :
Ces thèmes font fréquemment l’objet d’examens en première année de droit.
L’objectif est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au droit.
Prenez le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’examen.
Lire aussi : La méthode détaillée du cas pratique
Pour réviser le droit civil de L1 : les fiches de révision de Droit des personnes
Jean PIGEON et Rémy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean : Rémy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…
Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Rémy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de « business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu : ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son projet.
Jean finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt (sans intérêts). Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami…
« Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous signature privée sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnaît lui devoir la somme de « dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffres. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air amusé.
Six mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son « ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement « Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».
Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prêt.
Peut-il prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?
Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue Corentin PACONTENT, il trouve qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances : « 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux collègues.
Coup de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des gilets jaunes, vient de céder à l’une de leurs revendications : accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congés payés. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 (situation inventée de toutes pièces, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique…).
Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de « survie de la loi ancienne ».
Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?
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Nous traiterons d’abord la question de la preuve du prêt (I), puis celle de l’application de la loi dans le temps (II).
Faits qualifiés : Un créancier se prévaut d’un acte sous signature privée par lequel son débiteur s’engage unilatéralement à lui payer une somme de 10 000 € (reconnaissance de dette). L’acte, rempli à la main par le débiteur, porte la somme en toutes lettres mais non en chiffres. Le débiteur, qui reconnaît avoir reçu les fonds, conteste devoir les restituer en soutenant qu’il s’agissait d’un don. Un tiers a assisté à la rédaction de l’acte.
Problème de droit : Une reconnaissance de dette qui porte la somme en toutes lettres mais non en chiffres permet-elle au prêteur de prouver l’obligation de restitution d’un prêt de 10 000 €, contestée par l’emprunteur qui invoque un don ?
Règle de droit (majeure) : La charge de la preuve. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (C. civ., art. 1353, al. 1er). L’article 9 du Code de procédure civile ajoute qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’exigence d’un écrit. L’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (C. civ., art. 1359). L’acte sous signature privée était anciennement appelé « acte sous seing privé ».
La mention de la somme. Lorsque l’acte constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent, comme une reconnaissance de dette, il ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui s’engage et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres (C. civ., art. 1376). Cette mention n’est plus nécessairement manuscrite (elle peut être électronique), mais elle doit émaner du débiteur. En cas de différence, l’acte vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il s’agit d’une règle de preuve, et non d’une condition de validité : si la mention est incomplète, l’engagement n’est pas nul, mais l’acte perd sa pleine force probante.
Le commencement de preuve par écrit. Il est fait exception à l’exigence d’un écrit lorsqu’existe un commencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1361), c’est-à-dire « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (C. civ., art. 1362). Trois conditions doivent être remplies :
Le commencement de preuve par écrit doit être complété par un autre moyen de preuve (C. civ., art. 1361), par exemple un témoignage, dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur. La Cour de cassation juge ainsi qu’une reconnaissance de dette dépourvue de la mention en chiffres « ne vaut que comme commencement de preuve par écrit » (Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° 18-10.139, solution rendue sous l’ancien article 1326 et reprise par l’article 1376).
Enfin, la seule preuve de la remise des fonds ne suffit pas à établir l’obligation de les restituer : la remise peut correspondre à un prêt comme à un don (Civ. 1re, 8 avr. 2010, n° 09-10.977).
Application aux faits (mineure) : En l’espèce, Jean réclame à Rémy la restitution de 10 000 € : c’est à lui de prouver l’obligation de restitution née du prêt. Le montant dépassant 1 500 €, un écrit est en principe exigé.
La reconnaissance de dette a été remplie à la main par Rémy. À supposer qu’il l’ait signée, ce que l’énoncé ne précise pas mais que suggère l’usage d’un modèle de reconnaissance de dette, elle comporte bien la somme écrite par lui-même en toutes lettres, mais pas en chiffres. Elle ne répond donc pas aux exigences de l’article 1376 et ne suffit pas, à elle seule, à prouver l’obligation. L’engagement de Rémy n’est pas nul pour autant.
Cet acte constitue en revanche un commencement de preuve par écrit : c’est un écrit (1), qui émane de Rémy, le défendeur à la preuve, puisqu’il l’a rempli lui-même (2), et qui rend vraisemblable l’existence d’une dette de 10 000 € (3). Jean devra le compléter par un autre élément de preuve : le témoignage de Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la rédaction de l’acte. La déclaration de Rémy (« tu m’as donné cette somme ») n’est pas un aveu de dette : elle admet seulement la remise des fonds, qui n’est pas contestée et ne prouve pas, à elle seule, l’obligation de restitution. C’est le prêt qu’il faut prouver.
Une fois le prêt ainsi prouvé, l’argument du don tombe de lui-même.
Conclusion : Jean devrait parvenir à prouver sa créance de 10 000 €, à condition que le témoignage de Grégoire vienne compléter le commencement de preuve par écrit, ce que le juge appréciera souverainement.
Faits qualifiés : Deux salariés sont liés à leur employeur par des contrats de travail conclus avant le 1er septembre 2020 (le 2 avril 2018 pour Jean). Ils bénéficient des cinq semaines de congés payés prévues par la loi. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 accorde une sixième semaine aux salariés du secteur privé, sans préciser son application aux contrats en cours. L’employeur refuse de l’appliquer en invoquant la survie de la loi ancienne.
Problème de droit : Une loi nouvelle accordant une sixième semaine de congés payés s’applique-t-elle aux effets futurs des contrats de travail conclus avant son entrée en vigueur ?
Règle de droit (majeure) : L’article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». De ce texte, la doctrine (Roubier) et la jurisprudence déduisent le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle : elle régit les situations juridiques en cours de constitution ou d’extinction ainsi que les effets futurs des situations en cours, mais non les situations déjà constituées ou éteintes, ni leurs effets passés.
En matière contractuelle, la jurisprudence admet une exception : la survie de la loi ancienne. « Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés » (Civ. 3e, 3 juill. 1979, n° 77-15.552, Dame Museli).
Cette exception connaît elle-même des exceptions. La loi nouvelle s’applique immédiatement aux contrats en cours :
Application aux faits (mineure) : En l’espèce, les contrats de travail ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle : la survie de la loi ancienne pourrait donc jouer. L’énoncé ne précise pas que la loi prévoit son application immédiate.
Cependant, une loi qui accorde une semaine de congés payés supplémentaire a pour objet d’améliorer la condition des salariés : elle relève de l’ordre public social et s’applique donc immédiatement aux contrats en cours. Au surplus, le nombre de semaines de congés payés est fixé par la loi, et non par la volonté des parties : il s’agit d’un effet légal du contrat de travail, que la loi nouvelle régit immédiatement.
La loi nouvelle ne s’applique toutefois qu’aux effets futurs des contrats : elle ne rétroagit pas sur les droits à congés acquis avant le 1er septembre 2020.
Conclusion : Le directeur des ressources humaines se trompe : Jean et Corentin bénéficieront de la sixième semaine de congés payés pour les droits acquis à compter du 1er septembre 2020.
Voici le raisonnement à suivre pour chacun des deux cas, étape par étape.


Pour chaque question, on suit le syllogisme juridique : les faits qualifiés juridiquement, le problème de droit, la règle applicable (majeure), son application aux faits (mineure), puis la conclusion. Lorsque le cas comporte plusieurs questions, on les traite successivement.
Au-delà de 1 500 euros, la preuve d’un acte juridique exige un écrit (article 1359 du Code civil). Une reconnaissance de dette doit comporter la signature du débiteur et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres (article 1376). À défaut, elle vaut commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par un témoignage.
Oui, l’engagement reste valable : l’article 1376 du Code civil pose une règle de preuve, pas une condition de validité. L’acte incomplet ne fait simplement pas preuve à lui seul ; il vaut commencement de preuve par écrit et doit être complété par d’autres éléments.
En principe, les contrats restent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion (survie de la loi ancienne). Mais la Cour de cassation juge que l’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats en cours des lois nouvelles qui améliorent la condition des salariés (Soc., 12 juill. 2000).
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