Annales de droit administratif L2 : sujets corrigés | AideauxTD

|

Annales Droit administratif (L2) : tous les sujets

Sujets d annales de droit administratif

Envie d’aller plus loin ? Rejoindre l’Académie

Pour réussir votre année de droit : Tous vos cours de l’année + un enseignant qui corrige vos copies →

Quels sujets tombent le plus souvent en droit administratif ?

Relevé établi sur les 140 sujets de droit administratif rassemblés dans cette page, issus de 9 universités, sessions 2008-2009 à 2025.

  • Le thème qui revient le plus souvent : le service public, sujet de 23 des 140 épreuves rassemblées ici.
  • Viennent ensuite : le juge administratif (17 sujets), la police administrative (9 sujets), le recours pour excès de pouvoir (5 sujets), l’acte administratif unilatéral (5 sujets).
  • L’exercice le plus fréquent est la dissertation (62 % des sujets dont le type est identifié), devant le commentaire d’arrêt (21 %).
  • À l’inverse, le cas pratique ne représente que 8 % des sujets, ce qui n’est pas une raison de les ignorer : c’est souvent là que se creusent les écarts de note.
🎯Le conseil de nos enseignants

Travaillez le service public en priorité : la notion irrigue presque tout le reste du programme, de la police administrative aux contrats en passant par la responsabilité. Et ne négligez pas le commentaire d’arrêt, qui revient plus souvent qu’on ne le croit dans cette matière : savoir dégager la portée d’une décision du Conseil d’État vaut autant qu’un plan de dissertation bien tenu. Voir la méthode de la fiche d’arrêt du Conseil d’État.

⚠️Avant de copier cette page

Cette compilation a été réalisée pour AIDEAUXTD.COM. Les sujets sont publics, mais leur collecte, leur classement, leur vérification et leur mise en forme constituent une base de données protégée (articles L.341-1 et L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), également couverte par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. Chacune de nos pages porte une empreinte typographique invisible, propre à elle seule et vérifiable : une reprise, même partielle, même remise en page, la conserve et permet d’établir son origine. Nous exerçons une veille automatisée sur ces empreintes. La consultation personnelle et l’usage pédagogique restent libres, dans le respect du droit de citation, sous la forme : « Annales de droit administratif, AIDEAUXTD.COM : [lien] ».

Annales de droit administratif : Université Toulouse Capitole

Guide gratuit : 10 conseils pour augmenter vos notes en droit →

Dissertations en droit administratif (Toulouse)

💬  Dissertation

2024-2025 · KALFLECHE

« La police administrative, limite ou garantie pour les libertés ? »

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

💬  Dissertation

2024-2025 · KALFLECHE

Peut-on contester un acte administratif en soulevant le fait qu’il est contraire à un traité ?

💬  Dissertation

2024-2025 · JACQUINOT

Le principe de neutralité du service public

💬  Dissertation

2023-2024 · Gregory KALFLECHE

Les lois de Rolland vous paraissent-elles encore d’actualité » N’oubliez-pas qu’une dissertation n’est pas une simple répétition du cours, il s’agit de défendre une idée en n’utilisant que ce qui est utile pour démontrer ce que vous voulez démontrer

💬  Dissertation

2022-2023 · KALFLECHE

Donnez les éléments d’analyse que vous connaissez sur l’arrêt Arcelor (CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres)

💬  Dissertation

2022-2023 · JACQUINOT

La supériorité des traités sur la loi

💬  Dissertation

2021-2022 · KALFLECHE

Qu’est-ce qu’un service public ?

💬  Dissertation

2021-2022 · JACQUINOT

Les critères d’identification de la notion de service public

💬  Dissertation

2018-2019

« La loi-écran »

Voir aussi : La théorie de la loi-écran

💬  Dissertation

2018-2019

Le fondement de la primauté du droit de l’Union européenne

💬  Dissertation

2018-2019

Le droit de l’Union européenne constitue-t-il un ordre juridique complet ?

💬  Dissertation

2017-2018

« Le service public est-il un label ou une notion juridique précise ? »

💬  Dissertation

2017-2018

« Le service public vous semble-t-il être une notion d’avenir »

💬  Dissertation

2016-2017

« Doit-on opposer les deux objectifs de l’action administrative que sont le service public et la police administrative ? »

💬  Dissertation

2016-2017

La place de la loi dans la hiérarchie des normes »

💬  Dissertation

2016-2017

Le juge administratif et le droit de l’Union européenne

💬  Dissertation

2016-2017

« Les pouvoirs de police du maire vous semblent-ils larges ? »

💬  Dissertation

2016-2017

« Les actes de gouvernement »

💬  Dissertation

2015-2016

« Le droit administratif est-il le droit des personnes publiques ? »

💬  Dissertation

2014-2015

Les lois (ou les principes communs) du service public

💬  Dissertation

2014-2015

La notion d’ordre public

💬  Dissertation

2013-2014

La pluralité de participants à l’infraction. DROIT EUROPEEN

💬  Dissertation

2013-2014

Le juge administratif et les conventions internationales

💬  Dissertation

2013-2014

Les autorités de police administrative

💬  Dissertation

2012-2013

Police administrative et libertés »

💬  Dissertation

2012-2013

Contrats administratifs et puissance publique »

💬  Dissertation

2012-2013

Traiter les questions suivantes

💬  Dissertation

2012-2013

Existe-t-il une Constitution européenne ?

💬  Dissertation

2012-2013

L’effet direct des directives devant le Conseil d’Etat français . 3°) L’encadrement par l’Union de l’autonomie institutionnelle et procédurale des Etats. DROIT BUDGETAIRE

💬  Dissertation

2012-2013 · ESPLUGAS

La délégation de service public

💬  Dissertation

2012-2013

Les principes généraux du droit

💬  Dissertation

2012-2013

Les « lois » du service public

💬  Dissertation

2012-2013

La distinction Service Public Administratif

💬  Dissertation

2012-2013

Service Public Industriel et/ou Commercial

💬  Dissertation

2012-2013

La notion de police administrative

💬  Dissertation

Les conséquences de l’irrégularité de l’acte administratif

Cas pratiques en droit administratif (Toulouse)

💬  Cas pratique

2023-2024

Vers le cas pratique & la plaidoirie. Vous rédigerez des éléments destinés au cabinet dans lequel vous êtes en stage. Les faits. Le 15 octobre 2023, par une délibération datée du même jour, le conseil municipal de la commune de Saint-Foucart (située en Haute-Garonne) a décidé d’organiser à compter du 16 mars 2024 des « Jeux olympiques communaux » et ce, pour trois mois sur la place de la mairie afin de célébrer la tenue des Olympiades internationales en France à Paris. Les conditions suivantes sont insérées dans un règlement relatif à l’organisation de la manifestation :

  1. pour participer aux jeux proprement dits (pour lesquels on prévoit six épreuves : natation dans la Garonne, lancer de Code civil, lutte gréco-romaine, course à pieds (400 m), course cycliste (40 km) et épreuve du plus grand mangeur de choucroute), il faut être un sportif professionnel ou non et s’acquitter d’un droit d’entrée 50 € réduits à 30 € si l’on est habitant de la commune et à 10 € si l’on est une femme et / ou une personne handicapée
  2. pendant les trois mois de festivités, par ailleurs, la mairie a décidé d’ouvrir un stand de crêpes tenu par des agents municipaux cuisiniers de l’école municipale et réquisitionnés pour l’occasion tous les samedis et dimanche
  3. par ailleurs, afin d’éviter tout acte terroriste, le conseil municipal a demandé au maire (qui s’en est saisi le jour même par un arrêté municipal) d’interdire les samedis et dimanches l’entrée sur la place de la mairie à tout visiteur muni d’un sac

Vous avez été engagé par le cabinet d’avocats PLAYMO & BILL à la demande d’un membre de l’opposition afin de contester – par tous moyens – la tenue desdits « jeux ». Pour ce faire, votre employeur vous demande de lui expliquer :

  1. si les jeux communaux sont un service public et pourquoi (20 lignes max avec indication des sources)
  2. si les tarifs proposés sont légaux et pourquoi (20 lignes max avec indication des sources)
  3. si l’ouverture du stand de crêpes est légale et pourquoi (15 lignes max avec indication des sources)
  4. si l’interdit de port du sac est légal et pourquoi (15 lignes max avec indication des sources)

Vous ne discuterez pas la compétence juridictionnelle administrative (elle est acquise) mais concentrerez vos propos sur la question de la légalité des actes administratifs que vous aurez pris soin de qualifier. Bonus.

Quels sont les prénoms du doyen FOUCART ainsi que ses dates (années) de naissance et de mort ?

💬  Cas pratique

2020-2021 · Grégory KALFLÈCHE

Vous venez de finir votre 1er semestre de Licence 2 et vous vous dites qu’il vous faut un stage dès la première année afin de vous donner plus de chances de rentrer en Master. Vous cherchez donc et, les juristes de Toulouse étant bien vus, vous trouvez aisément un stage dans la petite ville de Bree. Le maire, M. Merry Brandeboucq, est content que vous soyez arrivé parce que son juriste a fui vers l’ouest à l’arrivée du virus, le Sauron-19, venu d’Asie (du Mordor, semble-t-il). Cela fait donc 8 mois que des questions nombreuses restent en suspens et il a bien l’intention de toutes vous les poser.

D’abord, il trouve que la circulation dans la ville est intenable et qu’il y a de nombreux embouteillages. Il vous demande s’il peut prendre des mesures contre cette situation. Il pense rendre les deux rues principales à sens unique pour fluidifier la circulation. Peut-il le faire ?

Sur quel fondement cela serait-il, selon vous, possible ?

  1. Une autre solution serait d’interdire toute circulation sur l’ensemble de la commune pour les années à venir, mais il se pose la question de la légalité de cette décision.
  2. La dernière solution qu’il a en tête serait de se fonder sur une raison uniquement écologique en prenant un acte interdisant la circulation un jour sur deux « pour la défense des valeurs écologiques ». Il vous demande ce que vous pensez de cette justification, parce qu’il la trouve à la mode.
  3. Son projet routier se confronte cependant à une difficulté : un immeuble est à deux doigts de s’écrouler sur la route principale. Avant de partir, son ancien juriste (M. Meriadoc Gamegie) lui a dit que ces questions devaient être traitées par le Préfet, mais M. Brandeboucq trouve que le Préfet est trop lent et vous demande s’il peut prendre des mesures pour faire conforter ou détruire cette maison. M. Brandeboucq s’est engagé durant les élections à développer dans sa ville dans une politique active, bien plus que son prédécesseur en tout cas.
  4. Il voudrait notamment ouvrir un nouveau service permettant aux habitants de la ville de bénéficier d’aide à la création d’entreprise. Cela étant, il voudrait que cette activité soit bien un service public. Il vous demande comment il doit faire pour que ce service qu’il entend faire gérer par la commune en soit un.
  5. Il vous demande ensuite s’il peut mettre en place un service public pour vendre de l’alimentation moins cher afin que tout le monde mange à sa faim. Il ne peut pas se permettre de proposer cela gratuitement, mais il voudrait faire payer le moins cher possible.

Qu’en pensez-vous ?

  1. Le maire voudrait aussi mettre en place un second bac pour traverser la rivière Brandevin. Il vous demande ce qu’il faudrait faire, et plus précisément quelles conditions il faudrait remplir, pour que ce bac soit soumis au droit public et non au droit privé. Après tant de temps à vous interroger, M. Brandeboucq vous emmène au Poney Fringant pour vous proposer une petite bière bien méritée (il est vrai qu’après ces semaines de confinement et de fermeture des bars, cela manquait !). Vous comprenez cependant qu’il veut encore vous poser des questions. Alors que M. Poiredebeurré, le propriétaire de la taverne vient vous servir, le maire reprend en effet son air sérieux.
  2. Il vous dit à voix basse qu’il est très ennuyé parce qu’il a peur que l’un de ses arrêtés relatifs à l’interdiction de la culture d’« Athelas » ou « feuille de Roi » (une plante médicinale) soit « illégal ». Il a en effet pris cet arrêté en application du code de la santé publique, mais il s’est rendu compte que l’article du code en question était vraisemblablement contraire au « Droit à la santé et à s’automédicamenter » tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel. M. Merry Plessy, producteur de cette plante, entend faire un recours devant le tribunal administratif contre son arrêté. Il vous demande ce qu’il risque.
  3. Après votre réponse, il reste ennuyé et vous lui dites de parler sans hésiter, que cela restera entre vous. Il avoue alors que le droit européen contient pour sa part un principe équivalent et que le code de la santé est peut-être une transposition d’une directive européenne sur les médicaments. Il vous demande si cela change quelque chose

Commentaires de texte en droit administratif (Toulouse)

💬  Commentaire de texte sur « Léon Duguit »

2024-2025 · KALFLECHE

Léon Duguit au regard de l’évolution de la notion de service public depuis 1923. [une activité de service public est]

« toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants, parce qu’il est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’il est de telle nature qu’il ne peut être assuré complètement que par l’intervention de la force gouvernante »

L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 2, Sirey, 1923

💬  Commentaire de texte sur « Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, article 10 »

2016-2017

Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, 24 août 1789, article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Rappel : il s’agit d’un commentaire de texte – court – non d’une dissertation

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Toulouse)

💬  Commentaire d’arrêt sur « TA Toulouse, ord. réf., 10 novembre 2023, M’Bala M’Bala, n° 2306788 »

2023-2024 · Gregory KALFLECHE

Commentez cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2023, M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 2306788.

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M.Dieudonné M’BalaM’Bala, représenté par Me Verdier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a interdit la représentation de son spectacle prévu le 12 novembre 2023 à 18 heures dans cette commune ; […] fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; le spectacle est prévu le dimanche 12 novembre 2023 et l’arrêté d’interdiction litigieux, édicté le 6 novembre 2023, lui a été notifié le 8 novembre 2023 ;

– l’interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de travail, sans qu’aucun risque de trouble à l’ordre public ne soit établi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la Constitution, notamment son Préambule ; – le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative.

– les observations de Me Banel, représentant la commune de Toulouse, qui a repris les conclusions du mémoire en défense tendant au rejet de la requête et a ajouté qu’aucune autre mesure que l’interdiction en litige n’est possible pour assurer l’ordre public compte tenu des circonstances locales, liées, premièrement, à l’organisation d’une marche contre l’antisémitisme le même jour à Toulouse sur la place du Capitole, deuxièmement, à la tenue d’un concert le même jour au Zénith de Toulouse qui se situe à proximité du lieu de spectacle prévu par M.

M’Bala M’Bala, troisièmement, du contexte particulier de montée de l’antisémitisme du fait du conflit israélo-palestinien dans une ville comme Toulouse déjà marquée par des évènements terroristes, enfin de la mobilisation déjà importante des forces de l’ordre dans le cadre du plan vigipirate renforcé ; elle a indiqué qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a été sollicitée pour la tenue du spectacle de M. M’Bala M’Bala, prévu dans un bus stationné sur la voie publique ; – M.

M’Bala M’Bala n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Toulouse a interdit, sur tout le territoire de cette commune, la représentation du spectacle de M. Dieudonné M’Bala M’Bala intitulé « Sous bracelet : un spectacle hors du commun » prévue à Toulouse le 12 novembre 2023 à 18 heures. Par sa requête, M. M’Bala M’Bala demande la suspension de l’exécution de cet arrêté qui lui a été notifié le 8 novembre 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L.

521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En ce qui concerne l’urgence : 3.

Il n’est pas contesté que l’arrêté du maire de la commune Toulouse du 6 novembre 2023 portant interdiction du spectacle prévu le dimanche 12 novembre 2023, à 18 heures, a été notifié à M. M’Bala M’Bala le 8 novembre 2023, soit quatre jours seulement avant la date prévue pour sa tenue. Par suite, cette interdiction est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.

Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales.

Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.

5. Pour prononcer l’interdiction en litige, le maire de la commune de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que le spectacle en cause risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public. Pour justifier l’existence de ces troubles, le maire a tout d’abord relevé que M. M’Bala M’Bala a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales en raison de propos injurieux, incitant à la haine raciale, négationnistes ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme.

Il a ensuite considéré que les propos et condamnations régulières et assumées de M.

M’Bala M’Bala traduisent une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité de la personne humaine et que l’intéressé utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises de position publiques qui participent à la radicalisation d’une partie de la population, la dissociation opérée entre l’artiste et le militant politique étant de pure façade et le discours tenu en soutien d’une idéologie contraire à la dignité humaine étant régulièrement véhiculé par le spectacle qui en fait la promotion.

Il a par ailleurs indiqué que le spectacle « Dieudonné sous bracelet » vise à mettre en scène un détenu avec un personnage de confession juive et présente un caractère antisémite, incitant à la haine raciale en faisant l’apologie des discriminations, dans le prolongement de ses précédents spectacles, que le spectacle en cause a fait l’objet d’une interdiction par le préfet de Police de Paris et qu’il n’y a pas lieu de penser que le contenu de ce spectacle soit différent des précédents spectacles de M. M’Bala M’Bala.

Il a souligné que dans le contexte lié aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, à l’évolution de la situation résultant notamment de la contre-offensive sur la bande de Gaza et au risque d’importation des tensions nées de ce conflit en France et à Toulouse, les prises de position publiques de M. M’Bala M’Bala contribuent à exacerber les antagonismes communautaires.

Il a enfin pris en compte le fait que l’annonce du spectacle a provoqué de vives réactions au niveau local et que le lieu exact de la représentation devant être communiqué au plus tard quelques heures avant le début de la représentation, l’organisation quasi clandestine de ce spectacle rend impossible la mise en place d’un dispositif de sécurité adapté. 6.

Toutefois, aucun des motifs ainsi exposés ne démontrent une attitude ou des propos récents imputables à M. M’Bala M’Bala qui seraient de nature à caractériser un risque de trouble à l’ordre public à l’occasion du spectacle organisé à Toulouse, le dimanche 12 novembre 2023. En particulier, le maire de la commune de Toulouse ne précise pas quels propos ou quelles scènes du spectacle objet de l’arrêté litigieux seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou pourraient présenter un caractère discriminatoire, antisémite et incitant à la haine raciale.

En outre, s’il est exact que le requérant a fait à plusieurs reprises l’objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer l’existence d’un trouble actuel à l’ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu’elles ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu’elles n’ont pas emporté, pour l’intéressé, une interdiction de toute expression pour l’avenir.

Par ailleurs, la circonstance que le préfet de Police de Paris ait très récemment interdit un spectacle de M. M’Bala M’Bala ne saurait, à elle seule, démontrer un risque de trouble à l’ordre public, alors que l’exécution de cet arrêté a été suspendue par une décision de justice et qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été recensé par la suite.

De même, la circonstance que le lieu exact de la représentation en cause ne soit communiqué aux spectateurs que quelques heures avant son commencement ne permet pas, en elle-même, d’établir l’existence de troubles à l’ordre public insurmontables, cette circonstance étant plutôt de nature à éviter de tels troubles, dès lors qu’elle empêche tout regroupement massif en un seul lieu de personnes qui seraient opposées à la venue de M. M’Bala M’Bala.

S’il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières tenant aux attaques terroristes perpétrées par le mouvement du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et à la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, ainsi que des tensions qui peuvent en résulter en France en général et à Toulouse en particulier, le maire de la commune n’apporte aucun élément précis de nature à établir que ce contexte rendrait plus probable la survenue d’incidents en marge du spectacle de M. M’Bala M’Bala.

A ce titre, si la commune de Toulouse fait valoir en défense qu’un rassemblement contre l’antisémitisme est également prévu le 12 novembre 2023 à 16 heures place du Capitole, et qu’un concert de musique doit se tenir le soir-même au Zénith, l’organisation de ces évènements, à des heures et lieux différents du spectacle programmé par M. M’Bala M’Bala, ne permet pas d’attester de l’existence avérée d’un trouble à l’ordre public liée audit spectacle.

Si, à la barre du tribunal, la commune de Toulouse a également fait valoir que le spectacle en cause va se dérouler sur la voie publique sans aucune déclaration préalable auprès de l’administration, cette circonstance ne permet pas davantage d’attester de l’existence avérée d’un tel trouble à l’ordre public. De même, aucun élément ne permet de considérer que le spectacle du requérant serait, par lui-même, de nature à favoriser l’importation sur le sol français du conflit israélo-palestinien.

De plus, alors même qu’il existe une forte mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre du renforcement du plan vigipirate et que se manifesterait une opposition locale particulière à la tenue de la représentation en cause susceptible de provoquer des affrontements, entre partisans et détracteurs du requérant, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d’être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation a d’ailleurs été précisée par le requérant à l’appui de ses écritures et que seule une mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en décidant l’interdiction du spectacle de M. M’Bala M’Bala, alors qu’aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l’ordre public, le maire de la commune de Toulouse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023. […] ORDONNE: Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Toulouse a interdit, sur tout le territoire de la commune, la représentation du spectacle de M. M’Bala M’Bala le 12 novembre 2023 à 18 heures est suspendue.

💬  Commentaire d’arrêt sur « CAA Nancy, 1er octobre 2020, n° 19NC00494 »

2020-2021 · Nathalie JACQUINOT

CAA de NANCY, 1ère chambre, 01/10/2020, 19NC00494 Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00494 le 18 février 2019, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2020, l’association  » Les Effronté-e-s  » et l’association  » Osez le féminisme 67 « , représentées par Me B…, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018 ; 2°) d’annuler la décision (…) du maire de Dannemarie de faire afficher la campagne organisée dans le cadre de  » l’année de la femme  » dans l’espace public de la commune ; (…)

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dannemarie (Haut-Rhin), qui choisit chaque année un thème qu’elle décline en animations et en événements sur son territoire, a décidé de faire de l’année 2017 l’année de la femme. Dans ce cadre, elle a notamment procédé à l’installation, dans des espaces publics, de panneaux représentant des accessoires féminins, des éléments du corps féminin et des silhouettes de femmes.

Les associations  » Les Effronté-e-s « [et]  » Osez le féminisme 67  » (…), qui estiment que ces panneaux ont un caractère sexiste, discriminant et attentatoire à la dignité de la femme, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision (…) par laquelle le maire de Dannemarie a décidé de les faire installer dans les espaces publics de la commune.

Les deux premières de ces associations font appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d’annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne l’atteinte à la dignité des femmes et au principe d’égalité entre hommes et femmes :

2. Aux termes de l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 :  » Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (…)  » Aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :  » (…) le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. (…) La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme (…) « .

Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation « .

Aux termes du préambule de la charte des Nations unies du 26 juin 1945 :  » Nous, peuples des Nations Unies, résolus (…) à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites (…) « .

Aux termes de l’article 55 de la même charte :  » En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : (…) c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (…) « . (…)

3. Il ressort des pièces du dossier que, sur les cent vingt-cinq panneaux installés dans les espaces publics de la commune, soixante avaient la forme d’accessoires féminins ou d’éléments du corps féminin. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, si ces panneaux représentent des chapeaux, sacs, chaussures à talons, bottes, lunettes de femmes, lèvres rouges et pulpeuses et têtes féminines, ils ne portent pas atteinte à la dignité de la femme ou au principe d’égalité entre hommes et femmes. Ils ne sauraient davantage s’assimiler à une propagande discriminatoire à l’encontre d’une partie de la population.

4. Il ressort des pièces du dossier que soixante-cinq des panneaux litigieux représentaient des silhouettes de femmes, à différents âges de la vie et dans différentes attitudes, tantôt seules, tantôt accompagnées d’enfants.

Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les panneaux représentant la silhouette d’une femme portant une robe courte en tissu jaune, avec des motifs imitant une peau de léopard, et marchant en talon hauts sur un trottoir feraient  » référence à la symbolique prostitutionnelle « . (…) En outre, si la plupart de ces panneaux représentent des femmes minces, certains d’entre eux représentent la silhouette d’une femme enceinte ou d’une femme d’âge mûr aux formes plus amples.

Si certains panneaux, minoritaires, représentant une femme assise sur une chaise, jambes largement écartées, ou genoux à terre, jambes légèrement écartées, manifestent un goût douteux, ils ne sauraient toutefois être regardés, dans le contexte de l’ensemble de la manifestation, comme portant atteinte à la dignité de la femme ou au principe d’égalité entre hommes et femmes, ni être assimilés à une propagande discriminatoire à l’encontre des femmes.

5. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions et stipulations citées au point 2 du présent arrêt ont été méconnues. (…) En ce qui concerne la méconnaissance, par le maire de Dannemarie, de l’étendue de ses pouvoirs de police :

9. Aux termes de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales :  » Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. « .

10. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont une des composantes est le respect de la dignité de la personne humaine.

11. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 4 du présent arrêt que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Dannemarie aurait dû, en application de ces dispositions, faire disparaître les panneaux litigieux de l’espace public, dès lors qu’ils auraient contrevenu à l’ordre public et à la dignité humaine.

💬  Commentaire d’arrêt sur « CAA Lyon, 18 décembre 2008, Association dijonnaise des épiceries de nuit »

2016-2017 · Nathalie JACQUINOT

CAA Lyon, 18 décembre 2008, Association dijonnaise des épiceries de nuit, n° 06LY02265 Considérant que l’ASSOCIATION DIJONNAISE DES EPICERIES DE NUIT fait appel du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 3 mars 2006 par lequel le préfet de la Côte d’Or a interdit la vente à emporter de toutes boissons autres que celles du 1er groupe, tous les jours de la semaine de minuit à 6 heures, dans les communes de Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic et Talant ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales

« La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques »

Lire le sujet en entier

;

que le préfet tient de ces dispositions le pouvoir de prendre une mesure de police alors même qu’elle limite l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ; Considérant, d’autre part, que dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence ;

qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le préfet de la Côte-d’Or tant devant les premiers juges que devant la Cour, d’une lettre du maire de Dijon en date du 7 septembre 2005, d’une lettre du directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or du 3 janvier 2006 et d’un rapport de l’inspecteur principal, chef de la sureté départementale de la Côte-d’Or du 6 février 2006, qu’est intervenue entre l’année 2004 et l’année 2005 une forte augmentation du nombre des infractions liées à la consommation d’alcool tandis qu’étaient également constatées une augmentation du nombre des épiceries de nuit, passé de trois à huit sur la même période, et une augmentation du nombre des infractions constatées dans ces épiceries ;

que ces résultats ont conduit le préfet à prendre la mesure attaquée ; que la circonstance que, pour des raisons statistiques, les enquêtes de police ne mettent en évidence que la commission d’infractions entre 0 heure et cinq heures ne suffit pas à établir une absence de troubles à l’ordre public liés à la consommation d’alcool après cinq heures ;

que l’interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée et que sur certains des produits vendus par les commerces qu’elle concerne, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; que l’objectif visé par le préfet, qui était d’empêcher la vente de boissons alcoolisées à emporter durant la nuit de façon à réduire le nombre des infractions nocturnes dues à l’alcoolisme, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ;

qu’en prenant pour ce motif l’arrêté attaqué le préfet n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; (…)

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, avis, 29 juillet 2008, n° 381.725 »

2012-2013

Conseil d’État. Section des travaux publics – Avis n° 381.725 du 29 juillet 2008 Le Conseil d’État, saisi par le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire des questions suivantes : 1° Quelles mesures peuvent prendre les maires lorsque la présence régulière ou épisodique d’un ours sur le territoire de la commune crée un risque pour la sécurité des personnes ?

Lire le sujet en entier

Les dispositions de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, notamment de son article 12, et celles de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui interdisent la

« perturbation intentionnelle » des espèces protégées, font-elles obstacle à ce que soient conduites des actions d’effarouchement destinées à éloigner l’animal des zones où sa présence fait courir un risque pour la sécurité des personnes ou des biens ?

2° (…) Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, notamment ses articles 6 et 9 et son annexe lI ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 12 et 16 et son annexe IV ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L.

411-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21, L. 2123-34, L. 2212-1 et L. 2212-2 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 121-3 et 223-1 ; Vu le code rural, notamment son article L.

211-11 ; Vu l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département ; Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

1° Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; (…) d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos… ».

L’article 16 de la même directive prévoit que : «

1) À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété; c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur (…) ».

Pour la transposition de ces dispositions, les articles L. 411-1 à L. 411-4 et R. 411-1 et suivants du code de l’environnement confient aux autorités de l’État le pouvoir de décider, par dérogation et dans des conditions exceptionnelles, les opérations de destruction, de capture ou d’effarouchement visant l’ours, lequel figure sur la liste des mammifères protégés établie par l’arrêté du 23 avril 2007 qui a remplacé et abrogé l’arrêté du 17 avril 1981.

2° Les pouvoirs de police spéciale attribués aux ministres et aux préfets ne font pas obstacle à l’exercice des compétences de police reconnues aux maires par la loi, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Toutefois, eu égard au statut de protection et aux caractéristiques de l’ours brun dans le massif pyrénéen, les maires ne peuvent faire usage à son encontre ni des pouvoirs de police spéciale de destruction des animaux nuisibles prévus au 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, l’ours ne pouvant être classé dans cette catégorie, ni des pouvoirs définis aux articles L.

211-11 et suivants du code rural pour traiter les animaux dangereux et errants, dès lors que l’ours dans son aire de répartition naturelle n’est la chose d’aucun propriétaire ou gardien auquel le maire aurait à se substituer. En revanche, les maires disposent, pour assurer la sécurité publique à l’égard de l’ours sur le territoire de leur commune, des pouvoirs de police générale que leur confère l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment son

7° relatif à la divagation des animaux malfaisants ou féroces. 3° Dans l’exercice de ces pouvoirs de police générale, les mesures que les maires peuvent édicter ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux actions de protection de l’ours décidées par les autorités de l’État ni être incompatibles avec les obligations communautaires de la France. Elles doivent, en outre, être strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et proportionnées aux risques avérés.

Il est admis que ces risques pour les personnes concernent pour l’essentiel les hypothèses peu fréquentes de rencontres avec une ourse suitée par son ourson, de dérangements de l’ours dans son aire de repos ou de comportements atypiques de certains individus. Dans ce cadre, les principales mesures à prendre sont de prévention en coordination avec les autres acteurs locaux et personnes publiques.

Elles devraient porter sur la diffusion la plus large des informations actualisées disponibles sur les comportements de l’ours, ses zones de préférence et ses déplacements. Elles devraient aussi concourir à la formation des personnes qui, du fait de leurs activités économiques ou de leurs pratiques de loisirs, sont davantage exposées à des rencontres fortuites avec le plantigrade.

Les autorités décentralisées peuvent également user de leurs pouvoirs pour réglementer la circulation des véhicules et des promeneurs sur les voies dont elles ont la gestion, en fonction des zones repérées de présence de l’ours, des comportements physiologiques de l’animal et des périodes de plus grande fréquentation du massif pyrénéen.

En dehors de ces territoires de présence reconnue, peuvent être déterminés des espaces limités, par exemple aux abords immédiats des habitations, où les autorités de police auront à recourir, dans le respect des procédures coordonnées prévues à cet effet, à des actions d’effarouchement d’un ours pour l’éloigner. En cas d’échec de ces actions, il appartiendra au préfet ou aux ministres de recourir à des interventions destinées à neutraliser l’animal.

Des dispositifs similaires peuvent être mis en œuvre dans les cas particuliers d’ours anormalement prédateurs sur des élevages protégés. Il devra toutefois être veillé à ce que le cumul de l’ensemble des mesures prises ne nuise pas à la conservation de l’espèce protégée.

Enfin, dans des situations exceptionnelles exigeant des réponses immédiates à des menaces imminentes et graves, il revient aux maires de prendre des dispositions ponctuelles, localisées et proportionnées visant à écarter le danger pour la sécurité des biens ou des personnes, à condition de ne pas nuire à la conservation favorable de l’espèce protégée, ce qui implique, en l’état actuel de vulnérabilité de la population ursine dans les Pyrénées, que les autorités doivent, en cas d’élimination d’un individu, procéder à son remplacement par l’introduction d’un nouveau spécimen.

Questions de cours en droit administratif (Toulouse)

💬  Questions de cours sur « Service public »

2021-2022 · Abdoulaye COULIBALY

Vous êtes convié(e) à vous prononcer, d’une manière précise et concise [Maximum : 4 pages], sur l’exactitude juridique des deux affirmations qui suivent.

  1. Avant d’admettre qu’un service public donné a un caractère administratif ou un caractère industriel et commercial, il est presque toujours nécessaire de se référer aux critères énoncés par la jurisprudence.
  2. Une mesure de police administrative est une décision administrative qu’une autorité prend pour atteindre un but précis, et que le juge contrôle en la soumettant au triple test de proportionnalité. [Mme S. Jenkins, Droit administratif] Consignes. En guise de plan, vous suivrez l’ordre suggéré par le libellé du sujet . La brièveté du temps qui vous est imparti vous dispense de formuler des titres et des sous-titres : inutile d’intituler les parties et sous-parties. Vous mentionnerez dans votre copie des notions qui ont été définies ou expliquées dans le cours ; vous devrez nécessairement rappeler les définitions ou explications correspondantes.

💬  Questions de cours sur « Contrats administratifs »

2011-2012

Les règles relatives à l’exécution des contrats administratifs.

  1. Les autorités de police administrative.
  2. Les sources internationales de la légalité . – Aucun

Plans détaillés en droit administratif (Toulouse)

Générez le plan de cette dissertation avec notre IA entraînée par des enseignants en droit. Construire mon plan avec Minos →

💬  Plan détaillé

2023-2024

Vers la dissertation. Vous proposerez le plan détaillé de la dissertation dont le sujet est : « Pourrait-on se passer de droit administratif en France en 2024 ? » Vous rédigerez intégralement une introduction accompagnée des titres – courts – de vos parties et sous-parties.

Lire le sujet en entier

Dans chaque sous-partie vous indiquerez au-moins deux à trois idées faisant apparaître vos arguments (sources normatives, prétoriennes ou doctrinales notamment). Vous prendrez également soin de rédiger les

« chapeaux » introductifs de vos parties . Second exercice : vers le cas pratique & la plaidoirie (10 points). Vous rédigerez des éléments destinés au cabinet dans lequel vous êtes en stage.

Les faits : le 15 octobre 2023, par une délibération datée du même jour, le conseil municipal de la commune de saint-Foucart (située en Haute-Garonne) a décidé d’organiser à compter du 16 mars 2024 des « Jeux olympiques communaux » et ce, pour trois mois sur la place de la mairie afin de célébrer la tenue des Olympiades internationales en France à Paris.

Les conditions suivantes sont insérées dans un règlement relatif à l’organisation de la manifestation : 1. pour participer aux jeux proprement dits (pour lesquels on prévoit six épreuves : natation dans la Garonne, lancer de Code civil, lutte gréco-romaine, course à pieds (400 m), course cycliste (40 km) et épreuve du plus grand mangeur de choucroute), il faut être un sportif professionnel ou non et s’acquitter d’un droit d’entrée 50 € réduits à 30 € si l’on est habitant de la commune et à 10 € si l’on est une femme et / ou une personne handicapée ; 2. pendant les trois mois de festivités, par ailleurs, la mairie a décidé d’ouvrir un stand de crêpes tenu par des agents municipaux cuisiniers de l’école municipale et réquisitionnés pour l’occasion tous les samedis et dimanche ; 3. par ailleurs, afin d’éviter tout acte terroriste, le conseil municipal a demandé au maire (qui s’en est saisi le jour même par un arrêté municipal) d’interdire les samedis et dimanches l’entrée sur la place de la mairie à tout visiteur muni d’un sac ; Vous avez été engagé par le cabinet d’avocats PLAYMO & BILL à la demande d’un membre de l’opposition afin de contester

– par tous moyens – la tenue desdits « jeux ».

Pour ce faire, votre employeur vous demande de lui expliquer : 1. si les jeux communaux sont un service public et pourquoi (20 lignes max avec indication des sources) / 3 points ; 2. si les tarifs proposés sont légaux et pourquoi (20 lignes max avec indication des sources) / 3 points ; 3. si l’ouverture du stand de crêpes est légale et pourquoi Vous ne discuterez pas la compétence juridictionnelle administrative (elle est acquise) mais concentrerez vos propos sur la question de la légalité des actes administratifs que vous aurez pris soin de qualifier.

Bonus (1 point) : Quels sont les prénoms du doyen FOUCART ainsi que ses dates (années) de naissance et de mort ?

💬  Plan détaillé

2020-2021 · Mathieu TOUZEIL-DIVINA

L’examen consiste en la résolution (chacune notée sur de deux exercices cumulatifs et non au choix. vers le commentaire de décision juridictionnelle Vous proposerez le plan détaillé du commentaire de la décision juridictionnelle dont est reproduit ci-dessous un extrait. Vous rédigerez intégralement une introduction accompagnée des titres – courts – de vos parties et sous-parties.

Dans chaque sous-partie vous indiquerez au-moins deux à trois idées faisant apparaître vos arguments (sources normatives, prétoriennes ou doctrinales notamment). Vous prendrez également soin de rédiger les « chapeaux » introductifs de vos parties. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER (…) Lecture du 3 novembre 2020 (…) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, l’association G a demandé au maire de Montpellier de retirer d’une part sa décision de financer un « apéritif offert à tous » dans le cadre des fêtes de Saint Roch le jeudi 16 août 2018, au motif qu’elle constitue une subvention à un culte, d’autre part sa décision d’apposer le sigle de la commune et un message de soutien sur les affiches des fêtes de Saint Roch, au motif qu’elle constitue la promotion d’un culte. L’association G demande l’annulation du rejet implicite opposé par le maire de Montpellier à ses demandes.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes ».

Il résulte des dispositions de cette loi que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l’exercice d’un culte.

Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association.

L’exercice d’un culte consiste dans la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques.

3. Il ressort des pièces du dossier que, né vers le milieu du XIVème siècle à Montpellier, où le sanctuaire qui lui est dédié possède des reliques, Roch a été élevé au rang de saint dans la religion catholique pour son action durant la grande peste noire, et est notamment le saint patron des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, dont l’itinéraire traverse la ville.

Les fêtes de Saint Roch organisées, comme traditionnellement, les 15 et 16 août 2018 à Montpellier, par l’association P, avec le soutien de la ville de Montpellier et la participation de l’association S de Montpellier comportaient, selon le programme produit au dossier, le 15 août une « cérémonie mariale » ainsi qu’une « procession de rue derrière la statue antique de Notre Dame », et le 16 août 2018, notamment, plusieurs messes ainsi qu’un cortège en ville avec la statue de Saint Roch et ses reliques.

Le programme mentionne également, le 16 août 2018, l’inauguration d’une nouvelle horloge, un apéritif offert par la ville, ainsi qu’une visite guidée par l’office du tourisme de Montpellier.

4. S’il figure sur le programme des fêtes de Saint-Roch, l’apéritif offert à tous par la ville de Montpellier, qui est organisé et financé directement par la ville, se déroule dans un espace public et doit être regardé comme une manifestation festive organisée en marge de l’évènement cultuel, au même titre que la visite guidée par l’office de tourisme qui lui fait suite. Dans ces conditions, le maire de Montpellier n’a pas subventionné indirectement un culte et méconnu les dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en rejetant la demande de l’association requérante de renoncer à son organisation.

5. Il ressort des pièces du dossier que si les fêtes de Saint Roch sont un évènement cultuel, elles s’accompagnent de plusieurs manifestations qui n’en ont pas le caractère et elles contribuent, en tout état de cause, au développement d’un tourisme spirituel, historique et culturel, qui entraîne des retombées économiques pour la ville de Montpellier.

La découverte de l’histoire de Saint Roch et la visite de son sanctuaire, situé sur le chemin de Compostelle, font d’ailleurs partie de l’offre touristique proposée par la ville.

Dans ces conditions, en décidant d’apposer le logo de la ville sur l’affiche et le programme de la manifestation, en faisant figurer dans celui-ci le « mot du maire » dont le contenu est centré sur le lien historique des fêtes de Saint Roch avec la ville et leur impact touristique, et en assurant la diffusion de l’affiche sur les panneaux publicitaires de la ville et du programme sur son site internet, le maire de Montpellier ne peut être regardé comme ayant subventionné illégalement un culte, ni participé à sa promotion en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.

6. Enfin, le moyen invoqué tiré de ce que la participation du maire et de plusieurs élus, ceints de leurs écharpes, à la procession du 16 août 2018 et le discours prononcé par le maire méconnaîtraient l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Montpellier aux demandes de l’association, lesquelles, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, ne portaient pas sur cette participation et ce discours. Il ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association G doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l’association G, qui n’établit au demeurant pas avoir engagé de tels frais. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association G la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association G est rejetée.

Article 2 : L’association G versera à la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Annales de droit administratif : Paris II Panthéon-Assas

🎬 Le cours complet de droit administratif, en vidéo sur l'Académie
Voir le cours

Dissertations en droit administratif (Assas)

💬  Dissertation

2025

Le juge administratif et les normes internationales

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

💬  Dissertation

2024-2025

La forme et la procédure dans le droit des actes administratifs unilatéraux

💬  Dissertation

2023 · Denis Giraux

Au choix : « La CJUE » ou « La responsabilité administrative pour faute »

Voir aussi : Arrêt Blanco du 8 février 1873

💬  Dissertation

2022-2023 · Maxime Maury

Peut-on faire une différence entre la logique de la Rule of law et celle de l’État de droit ?

💬  Dissertation sur « La police administrative »

2022-2023 · Maxime Maury

En matière de police administrative, présentez les composantes du « danger » en droit allemand et celles de l’« ordre public » en droit français . ( 3 points ) Question 4 : Présentez le « contredit » en droit administratif allemand. ( 3 points )

💬  Dissertation

2022-2023 · Maxime Maury

Présentez le « contredit » en droit administratif allemand

💬  Dissertation

2021 · Bertrand Seiller

  • L’intensité du contrôle du juge administratif sur l’action administrative
  • Sujet pratique. Le maire de la commune de X rencontre quelques difficultés dans la gestion des voies de sa commune. Cela fait plusieurs mois que les habitants d’une des rues piétonnes du centre historique se plaignent auprès des services de la mairie de ce que la chaussée et les trottoirs de cette rue sont en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu’il en résulte des nuisances et des troubles importants tant pour la sécurité du passage que pour la salubrité des lieux. Deux passage s des agents de la police municipale ont certes procuré une amélioration mais les désordres ont à chaque fois repris peu après . Après un courrier adressé au maire le 10 mars dernier et resté sans réponse, dans lequel il lui demandait de prendre toute mesure pour remédier à cette situation et une indemnisation de 3 000 euros en réparation du préjudice qui en résult e pour lui dans sa vie quotidienne , un résident du quartier est décidé à agir en justice. Par ailleurs, pour combler des trous constatés dans la chaussée d’une des rues longeant le parc municipal, deux agents du service de la voirie ont déversé plusieurs seaux de gravillons sur cette chaussée. D ans les heures qui ont suivi, un motard , qui c onna î t bien cette rue tranquille qu’il a l’habitude d’emprunter car elle lui permet de rouler à vive allure , a dérapé sur ces gravillons . Il s’est bless é au coude et a endommag é sa moto. Il souhaite savoir si et comment il pourra être indemnisé des dommages qu’il estime avoir ainsi subis. Immédiatement averti de l’accident, le maire a convoqué les deux agents ayant procédé à cette intervention technique pour le moins inadaptée. Ayant appris qu’ils avaient été récemment recrutés par contrat s , le maire a décidé de mettre un terme à ceux -ci dans le respect des procédures légales. Estimant cependant n’avoir fait qu’exécuter les ordres donnés par leur responsable, les deux agents entendent contester leur licenciement devant le conseil de prud’hommes.

💬  Dissertation

2020 · Bertrand SEILLER

Le Conseil d’Etat et la loi

💬  Dissertation

2019 · Bertrand SEILLER

Le juge administratif, juge constitutionnel

💬  Dissertation

2019 · Bertrand SEILLER

La liberté est la règle et la restriction de police l’exception» (Corneille, concl. sur CE 10 août 1917, Baldy, p. 637)

💬  Dissertation

2018 · Bertrand SEILLER

Le juge administratif et la primauté du droit de l’Union européenne

💬  Dissertation

2018 · Bertrand SEILLER

La responsabilité du fait d’un acte administratif

💬  Dissertation

2018 · Bertrand SEILLER

La loi et la jurisprudence dans le droit des contrats administratifs

💬  Dissertation

2018 · Bertrand SEILLER

La compétence constitutionnellement garantie des juridictions administratives

💬  Dissertation

2017 · Bertrand SEILLER

L’assimilation du silence conservé par l’administration sur une demande à une décision implicite est-elle satisfaisante ?

💬  Dissertation

2017 · Bertrand SEILLER

Les actes échappant au contrôle du juge administratif

💬  Dissertation

2017 · Bertrand SEILLER

Que vous inspire l’affirmation d’Hauriou selon laquelle la police « ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées et dans les sentiments; elle ne pourchasse pas les désordres moraux ; elle est pour cela radicalement incompétente » ?

💬  Dissertation sur « La police et un service public comme les autres »

2016 · Bertrand SEILLER

La police est-elle un service public comme les autres ?

💬  Dissertation

2015 · Bertrand SEILLER

Toute faute de l’administration engage-t-elle la responsabilité de celle-ci ?

Cas pratiques en droit administratif (Assas)

💬  Cas pratique

2021 · Bertrand Seiller

Le maire de la commune de X rencontre quelques difficultés dans la gestion des voies de sa commune. Cela fait plusieurs mois que les habitants d’une des rues piétonnes du centre historique se plaignent auprès des services de la mairie de ce que la chaussée et les trottoirs de cette rue sont en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu’il en résulte des nuisances et des troubles importants tant pour la sécurité du passage que pour la salubrité des lieux.

Lire le sujet en entier

Deux passage s des agents de la police municipale ont certes procuré une amélioration mais les désordres ont à chaque fois repris peu après . Après un courrier adressé au maire le 10 mars dernier et resté sans réponse, dans lequel il lui demandait de prendre toute mesure pour remédier à cette situation et une indemnisation de 3 000 euros en réparation du préjudice qui en résult e pour lui dans sa vie quotidienne , un résident du quartier est décidé à agir en justice.

Par ailleurs, pour combler des trous constatés dans la chaussée d’une des rues longeant le parc municipal, deux agents du service de la voirie ont déversé plusieurs seaux de gravillons sur cette chaussée. D ans les heures qui ont suivi, un motard , qui c onna î t bien cette rue tranquille qu’il a l’habitude d’emprunter car elle lui permet de rouler à vive allure , a dérapé sur ces gravillons . Il s’est bless é au coude et a endommag é sa moto.

Il souhaite savoir si et comment il pourra être indemnisé des dommages qu’il estime avoir ainsi subis. Immédiatement averti de l’accident, le maire a convoqué les deux agents ayant procédé à cette intervention technique pour le moins inadaptée. Ayant appris qu’ils avaient été récemment recrutés par contrat s , le maire a décidé de mettre un terme à ceux -ci dans le respect des procédures légales.

Estimant cependant n’avoir fait qu’exécuter les ordres donnés par leur responsable, les deux agents entendent contester leur licenciement devant le conseil de prud’hommes.

💬  Cas pratique

2017 · Bertrand SEILLER

Vous donnerez votre opinion argumentée sur les différents faits ci-dessous présentés. Le 15 janvier dernier, M. A a été interpellé par des agents de la police nationale pour conduite d’un véhicule automobile sous l’empire d’un état alcoolique.

Lire le sujet en entier

S’il reconnaît s’être débattu et avoir injurié les agents, il affirme que ceux-ci ont fait preuve d’une brutalité excessive lors de son interpellation puisqu’il a eu un bras cassé. Il souhaite être indemnisé mais ne sait pas contre qui il doit agir ni quelle juridiction saisir.

Mme B est directrice d’un lycée professionnel qui fait partie d’un GRETA, c’est-à-dire d’un groupement d’établissements publics d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes. Pour assurer l’hébergement des adultes accueillis durant leur stage au sein de son établissement, ce dernier a conclu un contrat avec M. et Mme C qui tiennent une pension de famille à proximité.

Ce contrat prévoit qu’en échange de réservations régulières de chambres au sein de leur pension, ils consentent une réduction de prix sur la facture qui est acquittée par le lycée professionnel. Mme B est cependant contrariée par le fait que M et Mme C viennent de refuser de rembourser la partie d’un séjour non effectué dans sa totalité par un stagiaire. Elle souhaite obtenir ce remboursement et s’interroge sur l’engagement d’une procédure juridictionnelle.

A l’occasion de travaux de réfection des trottoirs dans une rue de la commune de D, le mur de la propriété de M et Mme E s’est effondré sur plusieurs mètres. Ils sont persuadés que c’est parce qu’un des camions utilisés par le chantier a percuté ce mur accidentellement. La commune affirme pour sa part que cet effondrement a été provoqué par le creusement d’une tranchée au ras du mur pour les besoins des travaux.

Vous indiquerez les enjeux attachés à ces deux causes possibles de l’effondrement du mur, tant du point de vue de la compétence juridictionnelle que du fondement de la responsabilité. En vertu des articles L.

4121-1 et 2 du code de la santé publique, l’ordre national des médecins regroupe obligatoirement tous les médecins et a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) ainsi qu’à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.

En vue de couvrir les dépenses lui incombant, le législateur a habilité l’ordre à percevoir une cotisation qui, en vertu de l’article L. 4122-2, doit être acquittée par chaque médecin. M. F, médecin, a contesté la décision du conseil national de l’ordre des médecins du 15 décembre 2016 fixant le montant de la cotisation ordinale pour l’année 2017, parce qu’il estime cette cotisation excessive. Il a saisi de son recours le tribunal de grande instance mais s’interroge sur la compétence de ce dernier

💬  Cas pratique

2016 · Bertrand SEILLER

Le maire d’une commune des Alpes vous consulte au sujet de diverses difficultés d’ordre juridique qu’il rencontre. Soucieux de promouvoir le tourisme sur le territoire de sa commune, il a pris ces dernières années diverses initiatives qui ont certes contribué à l’augmentation de la fréquentation de sa commune mais ont également suscité des situations qui l’inquiètent.

Lire le sujet en entier

En premier lieu, le maire a décidé le réaménagement d’un sentier qui mène à une belle cascade sur les hauteurs du village. Elargi, fléché, agrémenté de bancs à divers points de vue, ce sentier mène désormais à un belvédère en bois construit au dessus de la vasque naturelle où tombe l’eau. A cause de l’humidité constante des lieux, les quelques marches qui permettent d’accéder à ce belvédère sont néanmoins glissantes et un promeneur s’est blessé récemment. Ayant dû renoncer à la suite de son séjour, il demande une indemnisation à la commune.

En deuxième lieu, parmi les randonneurs qui vont admirer la cascade, certains ont l’envie de monter à son sommet pour profiter encore mieux du site. Ils empruntent pour cela un étroit sentier, non aménagé, qui s’ouvre à partir du chemin d’accès à la cascade et qui présente une forte déclivité et serpente au travers d’éboulis. Bien que le maire ait fait placer, à l’entrée de ce sentier, une barrière ainsi qu’un panneau avertissant les randonneurs du caractère non sécurisé et dangereux de celui-ci, il redoute qu’un accident ne se produise et que la responsabilité de la commune, voire la sienne propre, soit mise en cause.

En troisième lieu, alors qu’existait dans la commune depuis des années un club de théâtre, à l’initiative de quelques passionnés, le maire a incité ses responsables à organiser un festival de théâtre chaque été.

L’association qui en a la charge perçoit à cet effet une substantielle subvention, se voit mettre à disposition gratuitement un terrain communal adapté à l’installation de gradins et d’une scène provisoires, lesquels ont été achetés par la commune à l’occasion de la première édition de ce festival et sont prêtés gracieusement chaque année.

En échange de ce soutien, les organisateurs de ce festival se sont engagés à programmer, lors de chaque édition, majoritairement des œuvres d’auteurs régionaux et à faire appel à des acteurs régionaux. Pour donner une certaine notoriété à ce festival, la direction artistique en a été confiée, par contrat, à un acteur célèbre.

Cependant, sans doute peu motivé par cette fonction, l’intéressé n’a que fort peu contribué à l’organisation des deux dernières éditions. Les responsables de l’association ont donc décidé de rompre son contrat et de faire appel à quelqu’un d’autre pour la prochaine édition. Mécontent de cette rupture, il a annoncé qu’il porterait l’affaire en justice. Vous éclairerez le maire de la commune sur les divers aspects juridiques, et éventuellement contentieux, que présentent ces événements

Commentaires de texte en droit administratif (Assas)

💬  Commentaire de texte sur « Entretien de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État (Acteurs publics, 8… »

2017-2018 · Olivier GOHIN

Les extraits suivants de l’entretien exclusif donné, le 8 novembre 2017, par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, à Acteurs publics (propos recueillis par MM. Bruno Botella et Pierre Laberrondo). Le Conseil d’État juge et conseille le Gouvernement.

Lire le sujet en entier

Comment voyez-vous évoluer cette double fonction ? Cette double fonction est essentielle car c’est l’identité même du Conseil d’État, son ADN. Elle nous permet de juger avec l’expérience de l’administrateur et de conseiller avec la sûreté du juge. Cela contribue à donner plus de pertinence et d’autorité à nos avis et à nos arrêts. Sentez-vous peser une menace sur cette double fonction ? Non.

L’équilibre entre les deux fonctions a été clairement menacé dans les années 1980, quand le Conseil d’État était submergé par les appels. Ce problème a été résolu par la création des cours administratives d’appel et, aujourd’hui, au Conseil d’État, nous affectons les deux tiers de nos moyens à la fonction juridictionnelle et un tiers à la fonction consultative.

Par ailleurs, des réformes internes ont été conduites pour assurer la séparation des fonctions et l’impartialité de nos procédures. La Cour européenne des droits de l’homme en a pris acte. Notre dualisme fonctionnel ne fait aujourd’hui plus débat. (…) Qu’est ce qui justifie aujourd’hui de conserver deux ordres de juridictions séparés, judicaire et administratif ?

Le Premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a récemment remis en cause cette dualité… Cette dualité n’est en rien une exception française. Elle s’inscrit dans un courant universel de spécialisation qui va de pair avec la diversification et la complexification du droit. Même le Royaume-Uni, pays de l’unité de juridiction par excellence, a créé des administrative tribunals, spécialisés dans le contentieux administratif. Mais pourrait-on au moins envisager un corps unique de magistrats ?

Je ne pense pas que la massification de la justice soit la bonne réponse.

Par ailleurs, il faut rappeler que la dualité des ordres juridictionnels procède d’un principe constitutionnel et de la conception française de la séparation des pouvoirs. Il serait absurde de réviser la Constitution à cette fin. Il me semble que les deux ordres ont assez à faire, ensemble et séparément, pour dispenser aujourd’hui une justice de qualité et qui progresse. Point n’est besoin de se perdre dans des débats qui ne résoudraient en rien les graves problèmes qui se posent à la justice française dans son ensemble.

Enfin, la fusion des ordres de juridictions sonnerait le glas de la fonction consultative du Conseil d’État, si essentielle à la qualité du droit. (…) Quel regard portez-vous sur l’évolution du Conseil d’État depuis une dizaine d’années ? Est-il moderne, à l’écoute de son temps ? Le Conseil d’État s’inscrit dans la fidélité à une double tradition. D’une part, il est attaché à sa double mission de conseil et de contrôle, ainsi que d’éclairage du débat public par ses avis, ses arrêts et ses études.

D’autre part, il continue de s’inscrire dans une tradition de protection des droits et des libertés et de défense de l’intérêt général. Une fois réaffirmé l’attachement à ces traditions, le Conseil d’État poursuit bien évidemment son adaptation aux transformations de ce monde, sur le plan jurisprudentiel, mais aussi dans l’exercice de sa fonction consultative. Par exemple ?

Le Conseil d’État a pris en compte la réalité de la fonction de régulation et il y a adapté son contrôle, notamment en définissant des règles applicables au droit souple et aux décisions prises par les autorités de régulation. Je pense aussi aux contentieux économiques et au rôle du Conseil d’État au cours de la dernière décennie pour refonder le cadre juridique de la commande publique et du contrôle des contrats publics.

Nous avons poursuivi des objectifs en apparence contradictoires : assurer l’effectivité des principes du droit des contrats et, en même temps, garantir la stabilité et la loyauté des relations contractuelles. Je crois que nous y sommes parvenus : l’effectivité des voies de recours et la sécurité juridique des contrats sont bien mieux garanties aujourd’hui.

Il y a eu aussi l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)… L’attention croissante du Conseil d’État à la protection des droits fondamentaux a encore été soutenue par la création de la QPC avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Le Conseil d’État s’est pleinement investi dans ce dispositif et il renvoie chaque année au Conseil constitutionnel entre 40 et 60 questions, c’est-à-dire un quart de celles qu’il reçoit directement ou par le truchement des autres juridictions administratives.

Enfin, nous portons la plus grande attention à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Tout ceci s’est développé dans le contexte de la montée en puissance du référé-liberté, qui date de la loi du 30 juin 2000.

L’appartenance de la France à l’Union européenne pose régulièrement des questions de droit… Au cours de la dernière décennie, le Conseil d’État n’a pas renouvelé la révolution copernicienne qu’il avait entreprise en 1989 avec les arrêts Alitalia et Nicolo sur les rapports entre le droit interne et le droit européen et international, mais il a complètement pris en compte les obligations qui résultent de l’appartenance de la France à l’Union européenne.

Il a rendu l’arrêt Arcelor de 2007 sur l’articulation de nos obligations européennes et de nos obligations constitutionnelles. Il existe sur ce sujet une grande parenté entre la démarche du Conseil d’État dans l’arrêt Arcelor et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Melki et Abdeli de juin 2010. À l’époque, se posait la question de savoir si la QPC était, parce que prioritaire, compatible avec le droit de l’Union européenne. Cette question est à présent derrière nous.

Le dernier grand arrêt rendu en la matière, c’est l’arrêt Mme Perreux, d’octobre 2009, par lequel le Conseil d’État a abandonné la jurisprudence dite

« Cohn-Bendit ». L’enjeu était le suivant : le Conseil d’État avait jugé en décembre 1978 qu’une directive européenne non transposée ne pouvait pas servir de base au contrôle d’un acte administratif individuel. Cette jurisprudence, qui a duré plus de trente ans, est devenue caduque.

Le Conseil d’État est aussi très visible depuis quelques années sur les grands débats de société… Oui, le Conseil d’État a précisé, en application de la loi, le cadre juridique du règlement de questions sensibles, notamment dans le domaine de la fin de vie, de la laïcité, du numérique… Il fait régulièrement des études sur ces sujets. Dans notre effort d’adaptation aux évolutions du monde, le Conseil d’État s’attache à rester un repère dans des débats difficiles.

Il continue d’être le gardien des principes fondamentaux de notre pacte social. Il a une claire vision de l’intérêt général et il assume sa mission en veillant, aussi, à la simplicité et la clarté de ses rédactions et à la pédagogie de sa communication. Je précise que tout ceci s’est fait sans aucun accroissement de ses compétences et de ses moyens et sans réforme de procédure substantielle.

💬  Commentaire de texte sur « CE, 27 janvier 2017, n° 404858 »

2017 · Bertrand SEILLER

1. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents « .

Lire le sujet en entier

Aux termes de l’article L. 100-3 du même code

 » Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales (…). / 2° Public: a) Toute personne physique ; (…) ». D’autre part, l’article L.

2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose :  » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions  » 2.

La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.

3. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.

211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à la commune de Marcq-en-Baroeul et au ministre de l’intérieur

💬  Commentaire de texte sur « CE, 27 janvier 2017 »

2017 · Bertrand SEILLER

« Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ».

Lire le sujet en entier

Aux termes de l’article L. 100-3 du même code

« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales (…). / 2° Public : a) Toute personne physique ; (…) ». D’autre part, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».

2. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.

3. Il en résulte que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.

211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, ne s’applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à la commune de Marcq-en-Baroeul et au ministre de l’intérieur

Conseil d’État ci-dessous reproduit. . 1. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Assas)

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, n° 496622 »

2025

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, n° 496622 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. […] de ce règlement, les députés ont procédé, le même jour, à la nomination des membres du Bureau de l’Assemblée nationale en recourant au scrutin plurinominal majoritaire prévu au onzième alinéa du même article.

Lire le sujet en entier

Le 21 juillet 2024, la liste des membres du Bureau de l’Assemblée nationale a été publiée au Journal officiel de la . Mme A…, députée et présidente du groupe « Rassemblement national », demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle les présidents de groupes auraient décidé, au cours de leur réunion du 19 juillet 2024, de soumettre la nomination des membres du Bureau au scrutin plurinominal majoritaire et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle ce Bureau aurait validé l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale ainsi que celle des autres membres du Bureau.

3. La désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ces désignations.

La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie de tels litiges ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Par suite, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le Conseil d’Etat serait compétent pour connaître de sa demande, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le présent litige n’est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que les requêtes de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la présidente de l’Assemblée nationale au titre des mêmes dispositions.

Article 1er. Les requêtes de Mme A… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2. Les conclusions présentées par la présidente de l’Assemblée nationale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. La présente décision sera notifiée à Mme B… A…

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 19 février 2009 »

2025

C.E., 19 février 2009, Mlle B. et M. et Mme B.

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle B. et de M. et Mme B. tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudices subi par Mlle B du fait de l’accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et, d’autre part, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet accident la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt en date du 6 février 2006, retenu qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de la commune de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police et que la responsabilité sans faute de la commune ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ;

que Mlle B. et M. et Mme B. se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 février 2006 en tant qu’il statue sur la responsabilité de la commune pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police : Considérant que l’arrêt attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel de Marseille pour juger que, le jour de l’accident survenu à Mlle B., l’état de la piste n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait ni signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ni, compte tenu de sa déclivité et de sa largeur, pose de filets de protection sur ses abords ;

que, par suite, le moyen

tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait insuffisamment motivé son arrêt ne peut qu’être rejeté ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des procès-verbaux d’enquête et de l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 décembre 1999 par le vice- Considérant que l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ;

qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ;

que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire, que la cour administrative d’appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Mlle B. et par M. et Mme B. contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics;

qu’il y a donc lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt attaqué ; DECIDE : Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d’exploitant de Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B.

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE ass., 1er avril 2025, Ligue des droits de l’homme »

2024-2025 · Benoît Plessix

Conseil d’Etat, Assemblée, 1er avril 2025, Ligue des droits de l’homme et autres. 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2024, le Premier ministre a pris la décision, motivée par l’existence de circonstances exceptionnelles, d’interrompre l’accès au service de communication au public en ligne  » TikTok  » en Nouvelle-Calédonie.

Lire le sujet en entier

Cette décision a été appliquée à compter du lendemain en recourant à des dispositifs techniques mis en œuvre notamment par l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie. Le Premier ministre a mis fin à cette mesure le 29 mai 2024. Parallèlement, par un décret en conseil des ministres du 15 mai 2024, l’état d’urgence a été déclaré sur le territoire néo-calédonien à compter du même jour à 20 heures (heure de Paris). Il a pris fin, en application des dispositions de 2 l’article 2 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, douze jours plus tard. La Ligue des droits de l’homme, l’association

 » La Quadrature du net  » et M. C… et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’interruption de l’accès au service de communication au public en ligne  » TikTok « . Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision. Sur le cadre juridique : 2.

En premier lieu, d’une part, la survenue de circonstances exceptionnelles, de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité, permet à l’autorité administrative de prendre, en urgence, toutes mesures pour pourvoir aux nécessités du moment, lorsqu’elle est dans l’impossibilité d’agir selon les normes en vigueur, à la condition que de telles mesures soient indispensables au regard des circonstances prévalant à la date de la décision, sous l’entier contrôle du juge administratif.

3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence :  » L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique « .

Aux termes de l’article 2 de la même loi :  » L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. » Il résulte enfin du II de l’article 11 de la même loi, dans sa version résultant de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, que :  » II.

Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. » 4.

La déclaration de l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national en application des dispositions citées au point 3, en étendant les pouvoirs de l’autorité administrative aux fins de remédier à un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou à un événement présentant le caractère de calamité publique, institue un régime juridique qui lui confère, en principe, les moyens de faire face à de telles circonstances.

Toutefois, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative use, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, des pouvoirs mentionnés au point 2 pour prendre d’autres mesures que celles relevant de la loi du 3 avril 1955, lorsqu’aucune de ces dernières mesures, pas davantage que celles relevant d’autres régimes d’exception ou de droit commun, n’est de nature à répondre aux nécessités du moment. 5.

En second lieu, aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  » La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, ecrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi « .

La liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. 3 6.

En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique, économique et sociale et l’expression des idées et des opinions, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.

7. Eu égard aux atteintes portées à la libre communication des pensées et des opinions, à la liberté d’expression et à tous les autres droits et libertés dont un service de communication au public en ligne permet l’exercice, notamment le droit à la vie privée et familiale et la liberté du commerce et de l’industrie, l’autorité administrative ne saurait décider, en dehors des cas prévus par la loi, de l’interruption de l’accès à un tel service.

Elle peut cependant recourir à une telle mesure, en cas de circonstances exceptionnelles, si elle est indispensable pour répondre aux nécessités du moment.

Dans ce cadre, une interruption complète du service en cause ne saurait être légalement décidée qu’à titre provisoire, à la condition, d’une part, qu’aucun moyen technique ne permette, dans l’immédiat, de prendre des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés en cause, et, d’autre part, que l’interdiction soit prise pour une durée n’excédant pas celle requise pour rechercher et mettre en œuvre de telles mesures. Sur les moyens des requêtes : 8.

Il ressort des pièces du dossier que, à partir du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a connu une période de troubles à l’ordre public d’une gravité exceptionnelle, dans le contexte de l’examen du projet de révision constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Ces troubles se sont caractérises par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents du fait de groupes d’individus armés ayant conduit, les 14 et 15 mai 2024, au décès de plusieurs personnes, à des destructions et des dégradations de bâtiments publics et d’infrastructures et à une mutinerie s’étant accompagnée de tentatives d’évasion au centre pénitentiaire de Nouméa.

De nombreuses voies de circulation ont été bloquées en raison de la mise en place de barrages, lesquels ont donné lieu à des agressions ou à des affrontements directs avec les personnes tentant de les traverser. 9.

En premier lieu, les dispositions du II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 citées au point 3, qui permettent au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ne faisaient pas obstacle, par principe, à ce que le Premier ministre mette en œuvre, à compter du 15 mai 2024, simultanément à l’état d’urgence, l’interruption du service de communication au public en ligne « ‘TikTok  » décidée la veille, pour des motifs autres que ceux relatifs à la lutte contre le terrorisme, sous réserve qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles prévalant sur le territoire néo-calédonien, aucune des autres mesures prévues par la loi du 3 avril 1955, non plus qu’aucune des mesures de droit commun susceptibles d’être prises, ne fût de nature à pourvoir aux nécessités du moment.

Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale, au motif que les conditions prévues par le II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 n’étaient pas remplies pour procéder à l’interruption du réseau social  » TikTok », et que le Premier ministre était incompétent pour procéder à la suspension de ce service.

L’association  » La Quadrature du net  » n’est pas davantage fondée, en tout état de cause, à soutenir que l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels les 4 restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi, feraient obstacle à ce qu’il soit porté atteinte à cette liberté sur le fondement de circonstances exceptionnelles, dès lors que la possibilité ouverte à l’autorité administrative de prendre des mesures excédant le champ normal de ses compétences, en cas de survenue de telles circonstances, dans les conditions rappelées au point 2, résulte d’une jurisprudence bien établie constituant, par suite, une base légale suffisamment prévisible au sens et pour l’application de ces stipulations.

10.

En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la Nouvelle-Calédonie connaissait, ainsi qu’il a été dit au point 8, des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, le service de communication au public en ligne  » TikTok  » a été utilisé pour diffuser des contenus incitant au recours à la violence et se propageant très rapidement, compte tenu des algorithmes auxquels recourt ce réseau auprès de ses utilisateurs.

Le Premier ministre, faisant le constat que l’utilisation de ce service était de nature à aggraver la situation et à compromettre le rétablissement de l’ordre public, était en droit, au vu des circonstances exceptionnelles prévalant alors, et en l’absence d’autres moyens techniques immédiatement disponibles, de décider de l’interruption provisoire du service de communication au public en ligne  » TikTok » pour une durée déterminée n’excédant pas celle nécessaire à la recherche et à la mise en œuvre, le cas échéant en lien avec le fournisseur du service, de mesures alternatives permettant d’atteindre l’objectif recherché et moins attentatoires aux droits et libertés en cause, telles, notamment, que le blocage de certaines fonctionnalités du réseau.

Or la décision attaquée procède à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la persistance des troubles à l’ordre public, sans subordonner son maintien à l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le Premier ministre a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, à la liberté de communication des idées et opinions et à la liberté d’accès à l’information.

11. Il résulte de ce qui précède que la Ligue des droits de l’homme, l’association  » La Quadrature du net  » et M. C…

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 24 octobre 2024, Madame Le Pen »

2024 · Benoît Plessix

Conseil d’Etat, 24 octobre 2024, Madame Le Pen article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le respect de l’expression pluraliste du suffrage et la prohibition de tout comportement visant à exclure, marginaliser ou discriminer les élus qui découlent de l’article 3 de la Constitution, et priverait de garantie les droits des groupes parlementaires prévus par l’article 51-1 de la Constitution ;

– une telle décision méconnaîtrait le droit au procès équitable, la liberté d’expression et le droit au recours effectif protégés, respectivement, par les articles 6 § 1, 10 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– une telle décision conduirait à un déni de justice, méconnaissant le droit au recours effectif et la séparation des pouvoirs, dès lors que le juge judiciaire apparait également susceptible de décliner sa compétence pour connaitre de recours similaires ; – à titre subsidiaire, la question de la compétence soulevant une difficulté sérieuse en raison du risque de conflit négatif absolu, le Conseil d’Etat doit renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question ;

– la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle entérine le résultat de scrutins auxquels ont pris part plusieurs députés exerçant toujours des méconnaissance de l’article 23 de la Constitution ; fonctions gouvernementales,

– elle est irrégulière car elle entérine des élections qui méconnaissent le principe de reproduction, au sein du Bureau, de la configuration politique de l’Assemblée nationale, prévu par l’article 10 § 2 du règlement de cette assemblée, et, par conséquent, les droits des groupes parlementaires visés par l’article 51-1 de la Constitution.

Lire le sujet en entier

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 13 septembre 2024, la présidente de l’Assemblée nationale conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Le Pen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaitre des actes issus de l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement et que les moyens soulevés par la requérante ne sont en tout état de cause pas fondés.

  1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
  2. Les députés de la dix-septième législature de l’Assemblée nationale ont, en application de l’article 9 du règlement de cette assemblée, élu leur présidente au cours de la première séance de cette législature, tenue le 18 juillet 2024. A la suite d’une réunion des présidents de groupes de l’Assemblée nationale organisée le 19 juillet 2024 en application du troisième alinéa de l’article 10 de ce règlement, les députés ont procédé, le même jour, à la nomination des membres du Bureau de l’Assemblée nationale en recourant au scrutin plurinominal majoritaire prévu au onzième alinéa du même article. Le 21 juillet 2024, la liste des membres du Bureau de l’Assemblée nationale a été publiée au Journal officiel de la . Mme Le Pen, députée et présidente du groupe « Rassemblement national », demande l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle les présidents de groupes auraient décidé, au cours de leur réunion du 19 juillet 2024, de soumettre la nomination des membres du Bureau au scrutin plurinominal majoritaire et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle ce Bureau aurait validé l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale ainsi que celle des autres membres du Bureau.
  3. La désignation, par l’Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaitre des litiges relatifs à ces désignations. La circonstance qu’aucune juridiction ne puisse être saisie de tels litiges ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Par suite, Mme Le Pen ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le Conseil d’Etat serait compétent pour connaitre de sa demande, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le présent litige n’est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que les requêtes de Mme Le Pen ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
  5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la présidente de l’Assemblée nationale au titre des mêmes dispositions. Article 1er : Les requêtes de Mme Le Pen sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par la présidente de l’Assemblée nationale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Le Pen et à la présidente de l’Assemblée nationale

Texte officiel : article 3 de la Constitution sur Légifrance

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE réf., 27 octobre 2022, n° 467726 »

2022

Conseil d’État, juge des référés, 27 octobre 2022, n°467726 sur le fondement de l’article L.

521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé d’autoriser l’exportation de ses ovocytes aux fins d’assistance médicale à la procréation, en deuxième lieu, d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’exportation de ses ovocytes aux fins d’assistance médicale à la procréation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, de décider, en application des dispositions de l’article R.

522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue. Par une ordonnance n° 2213524 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 22 septembre et les 14 et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.

521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, d’enjoindre à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’exportation de ses ovocytes aux fins d’assistance médicale à la procréation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. (…) Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4, 13 et 17 octobre 2022, l’Agence de la biomédecine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le ministre de la santé et de la prévention a présenté des observations, enregistrées le 6 octobre 2022. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A…, et d’autre part, l’Agence de la biomédecine ; (…) Vu : sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56; – la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ; – le code de la santé publique ; – loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ; – le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 ;

– le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) « . Sur le cadre juridique applicable au litige : 2.

Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.

521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l’application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. (…) Sur le litige en référé : 6.

Il résulte de l’instruction qu’en 2017, Mme A… a procédé à un dépôt de ses gamètes au centre d’étude et de conservation des oeufs et du sperme …, en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation.

Par une décision du 11 août 2022, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande, présentée par cet établissement, d’autorisation de l’exportation de ces gamètes vers un établissement situé en Espagne au motif que Mme A… avait dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique.

Mme A… relève appel de l’ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. 7.

En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’article L.

2141-11-1 du code de la santé publique serait incompatible avec la directive 2011/24 UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, dont l’objet est d’améliorer en cette matière la libre circulation des marchandises et des personnes et la libre prestation de services, ne peut qu’être écarté dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort ni des termes de cette directive, ni de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les mesures relatives à la possibilité de déplacer des gamètes prélevés et conservés sur le territoire d’un Etat membre vers un établissement situé sur le territoire d’un autre Etat membre entreraient dans le champ d’application des règles définies par cette directive ou du principe de libre prestation de services.

8.

En second lieu, d’une part, les dispositions [litigieuses] ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article

8. En effet, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique subordonne le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en prenant en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

En l’état des données acquises de la science, rappelé en particulier par les avis rendus le 8 juin 2017 et le 14 juin 2021 par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, le risque médical pour l’enfant et pour la mère s’accroît avec l’âge de celle-ci au moment de la grossesse, en particulier à partir de quarante ans.

Dès lors, le principe d’une condition d’âge pour recourir à l’assistance médicale à la procréation, qui relève de la marge d’appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de cette convention. Les dispositions de l’article L.

2141-11-1 du code de la santé publique, qui interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l’objet d’un transfert, s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national et visent ainsi à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l’article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage les exigences nées de l’article 8 de cette convention.

D’autre part, en fixant la limite d’âge au quarante-cinquième anniversaire pour la femme qui a vocation à porter l’enfant, âge prenant en considération tant les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître, le Premier ministre n’a pas fixé, par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique, une règle manifestement illégale.

9. Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles- mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive.

10. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation du déplacement des gamètes de Mme A… vers l’Espagne n’est fondée que sur la possibilité d’y bénéficier d’une assistance médicale à la procréation au-delà de la limite d’âge fixée par les dispositions citées au point 5. Mme A…, de nationalité française, n’entretient aucun lien avec l’Espagne. La seule circonstance que les médecins qui la traitent aient émis un avis favorable à son projet d’assistance médicale à la procréation ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Son appel doit être rejeté, y compris sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’Agence de la biomédecine.

ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine tenant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention

💬  Commentaire d’arrêt sur « TC, 11 mars 2019, n° C4152 »

2020 · Bertrand SEILLER

Tribunal des Conflits, n° C4152, 11 mars 2019 sur le fondement de l’article 140 du code minier, n’était pas constitutive d’une voie de fait ; Considérant qu’après que le préfet de la Guyane eut retiré, par un arrêté du 14 janvier 2004, les trois autorisations d’exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly pour les sites de la Boue Ouest, la Boue Est et de Wapa, sur le territoire de la commune de Régina, des forces de gendarmerie ont procédé, le 28 juillet 2004, à la destruction de matériels appartenant à la société La Joly découverts sur le site de la Boue ;

que la société La Joly et M. C…, son associé unique et gérant, ont demandé l’indemnisation par l’État du préjudice résultant de ces destructions ; que, par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

que, par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, ultérieurement saisi de la demande indemnitaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; Mais considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 140 du code minier, applicable à la date des faits en cause

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions »

Lire le sujet en entier

; Considérant que si les destructions à raison desquelles a été formée la demande indemnitaire en litige ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété de la société La Joly, elles sont intervenues en application des dispositions précitées de l’article 140 du code minier ;

qu’elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait ; Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que ces destructions ont été ordonnées, sur le fondement de l’article 140 du code minier, par réquisitions du procureur de la République en date du 27 juillet 2004 et sur instructions données sur place par le substitut du procureur de la République le 28 juillet 2004 ;

que la demande indemnitaire met ainsi en cause des actes se rattachant directement à une procédure judiciaire et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire ; DECIDE

Article 1er. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société La Joly et de M. C….

Article 2. L’ordonnance du 4 décembre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3. La présente décision sera notifiée à l’E.U.R.L. La Joly, représentée par son liquidateur judiciaire Me B…A.., à M. C…, à l’agent judiciaire de l’État, au ministre de l’économie et des finances et au ministre des outre-mer

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, n° 169219 »

2019 · Bertrand SEILLER

Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 169219. Conseil d’Etat Considérant que le décret attaqué accorde l’extradition de M.

Y…, demandée à la France par les autorités maliennes pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le président de la chambre d’instruction de la cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son encontre pour les faits de « complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite » relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d’hydrocarbures susceptibles d’avoir été réalisés à l’aide de faux documents douaniers par Mme Mariam X… et son frère M.

X…; (…) Considérant qu’aux termes de l’article 48 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : « La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique … Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, … la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables … » ;

Considérant que la demande d’extradition adressée à la France par le Mali le 27 mars 1994 répond à ces prescriptions; qu’elle précise notamment que les faits reprochés à M.

Y… constituent les infractions de « complicité d’atteinte aux biens publics et enrichissement illicite » prévus et réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l’ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq années ; (…) Considérant qu’aux termes de l’article 44 de l’accord de coopération franco-malien susvisé : « L’extradition ne sera pas exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction » ;

que ces stipulations doivent être interprétées conformément 2 au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’État doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique; qu’elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l’État français de refuser l’extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes ; que, par suite, M.

Y… est, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’extradition du requérant ait été demandée dans un but politique ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ; Décide : Article ler : La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y…

💬  Commentaire d’arrêt sur « Cons. const., n° 2019-780 DC, 4 avril 2019 »

2018-19 · Olivier GOHIN

Décision n° 2019-780 DC du Conseil constitutionnel du 4 avril 2019 (extraits) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations, sous le n° 2019-780 DC, le 13 mars 2019, par Mme Valérie RABAULT (et autres députés) ; Il a également été saisi, le même jour, par M. Patrick KANNER (et autres sénateurs) ; Il a également été saisi, le même jour, par le Président de la République. (…) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : (…) – Sur les normes de référence :

8. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. 2

9. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions.

10. Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s’impose non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions. – Sur l’article 2 :

11. L’article 2 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats, à l’inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 12. (…)

13. D’une part, les opérations d’inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l’infraction, prévue à l’article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Elles poursuivent donc un objectif de recherche des auteurs d’une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d’une manifestation.

14. D’autre part, les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d’une manifestation et à ses abords immédiats et qu’elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ainsi, ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées.

15. Enfin, il ressort des paragraphes Il et III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, auxquels renvoient les dispositions contestées, que tant les opérations d’inspection et de fouille des bagages que celles de visite de véhicules ne peuvent conduire à une immobilisation de l’intéressé que le temps strictement nécessaire à leur réalisation. Elles n’ont donc pas, par elles-mêmes, pour effet de restreindre l’accès à une manifestation ni d’en empêcher le déroulement.

16. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a procédé à une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées 3 et n’a pas porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

17. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît ni le principe de proportionnalité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur l’article 3 :

18. L’article 3 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 lui permet également, dans certains cas, d’interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. 19. (…) 20. (…)

21. En application des dispositions contestées, l’autorité administrative peut, par un arrêté motivé, prononcer à l’encontre d’une personne constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. En prévoyant une telle mesure, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles lors de manifestations sur la voie publique et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.

22. Ces dispositions confèrent ainsi à l’administration le pouvoir de priver une personne de son droit d’expression collective des idées et des opinions.

23. Or, la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’« agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.

Ainsi, le législateur n’a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages.

En outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.

Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d’une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction.

24. Par ailleurs, lorsqu’une manifestation sur la voie publique n’a pas fait l’objet d’une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l’arrêté d’interdiction de manifester est exécutoire d’office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s’applique. 4

25. Enfin, les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative d’interdire à une personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur l’ensemble du territoire national pendant une durée d’un mois.

26. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l’interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d’expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 3 est contraire à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – L’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations est contraire à la Constitution. Article 2.

💬  Commentaire d’arrêt sur « TC, 9 octobre 2017, M. L. c/ Établissement public de sécurité ferroviaire »

2018 · Bertrand SEILLER

Conflit sur renvoi du tribunal administratif d’Amiens ; M. Frédéric L. c/ Etablissement public de sécurité ferroviaire. Séance du 11 septembre 2017. Lecture du 9 octobre 2017. Considérant que M. L. a été employé à partir du 22 mai 2006 par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire en qualité d’assistant de gestion des ressources humaines, puis gestionnaire de paie, sous contrat à durée indéterminée, passé dans les conditions fixées par le code du travail ; que M.

L. a saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2014, pour obtenir des rappels de salaires et diverses autres sommes, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale ;

que le conseil de prud’hommes s’étant déclaré incompétent, le juge administratif a saisi le Tribunal sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ; Considérant que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Considérant qu’aux termes de l’article L.

2221-3 du code des transports, l’EPSF peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail ; que par cette disposition, le législateur a entendu donner à l’établissement public la possibilité de recruter une partie de son personnel selon les règles du droit privé ; Considérant que l’article 1er du contrat conclu le 22 mai 2006 par lequel l’EPSF a engagé M. L. en qualité d’assistant de gestion des ressources humaines stipule que ce contrat sera régi par les dispositions du code du travail ;

qu’il s’ensuit que le litige opposant M. Ladent à son employeur relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le litige opposant M. L. à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Article 2 : Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 17 mars 2015 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;

Article 3 : Est déclarée nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif d’Amiens, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 avril 2017 ;

Article 4 : Les demandes fondées sur l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées ;

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L., à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, au ministre chargé des transports et au ministre du travail

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 13 juin 2018, n° 408325 »

2018 · Bertrand SEILLER

1. Considérant que l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3, L. 4002-4, L. 4002-5 et L. 4002-6 relatifs à l’accès partiel aux professions de santé ;

que ces articles ont pour objet d’assurer la transposition de l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, issu de la directive 2013/55/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013 ; que le conseil national de l’ordre des infirmiers et les autres requérants mentionnés ci-dessus demandent l’annulation de cette ordonnance ;

que, ces requêtes ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2.

Considérant que l’article 38 de la Constitution dispose que : « Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ; 3.

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu’il suit de là qu’en cas de ratification, la juridiction administrative cesse d’être compétente pour connaître d’une demande d’annulation de l’ordonnance ;

que la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l’ordonnance, ayant ainsi acquis valeur législative, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France est sans incidence sur l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours contre l’ordonnance ; qu’il appartient aux personnes concernées d’invoquer de telles atteintes dans le cadre de litiges relatifs à l’application des dispositions ratifiées ; 4.

Considérant que l’ordonnance attaquée du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a été ratifiée en cours d’instance par l’article 2 de la loi du 26 février 2018 ; 5.

Considérant, d’une part, que la Fédération des orthophonistes de France et autres soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cet article 2 de la loi du 26 février 2018 portant ratification de l’ordonnance attaquée, en soutenant que les dispositions de cette ordonnance portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

que, toutefois, la question de la constitutionnalité de ces dispositions est, ainsi qu’il a été dit, sans incidence sur l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer l’annulation de l’ordonnance ratifiée ; que, par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil constitutionnel ; 6.

Considérant, d’autre part, que les requérants ne peuvent davantage soutenir utilement que les dispositions ratifiées seraient incompatibles avec la directive 2013/55/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013, une telle circonstance, à la supposer établie, n’étant pas de nature à permettre à la juridiction administrative de statuer sur le recours dirigé contre l’ordonnance ratifiée ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes ; 8.

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération nationale des orthophonistes et autres.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du conseil national de l’ordre des infirmiers, de la Fédération nationale des orthophonistes et autres, du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues et de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017.

Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 27 juillet 2015 »

2018 · Bertrand SEILLER

Conseil d’État ci-dessous reproduit. 1. Il ressort des écritures soumises au tribunal administratif de Nancy que la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) s’est prévalue de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public au soutien de son moyen

tiré de ce que la responsabilité de la commune de Vaxoncourt était engagée en raison du fonctionnement de l’ouvrage public que constituait, selon elle, le bûcher de la Saint-Jean.

Lire le sujet en entier

Le tribunal administratif qui a écarté la responsabilité de la commune sur ce terrain n’était pas tenu de répondre à l’ensemble de l’argumentation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d’avoir statué sur ce fondement de responsabilité invoqué par la MAIF ne peut qu’être écarté. Sur la responsabilité du fait d’une activité de service public : 2.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mise à feu du bûcher de la Saint-Jean est une manifestation de caractère traditionnel organisée à l’occasion de la kermesse annuelle des associations de la commune de Vaxoncourt.

Cette manifestation pour laquelle la commune n’a versé aucune subvention et a seulement mis à disposition à titre gratuit un terrain communal, a été organisée le 30 juin 2007 par l’association « Foyer rural de Vaxoncourt » qui a souscrit, à ce titre, un contrat d’assurances avec la MAIF couvrant notamment les risques liés aux « feux de la Saint-Jean ».

Si l’adjoint à la vie associative de la commune, au demeurant membre de l’association « Foyer rural de Vaxoncourt », a participé aux réunions de préparation de cet événement, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que la manifestation aurait été organisée sous l’étroit contrôle de la commune.

Par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la mise à feu du bûcher de la Saint-Jean ne présentait pas le caractère d’une activité de service public. Sur la responsabilité du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police : 3.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune avait établi sur l’enceinte du terrain de sport communal un périmètre de sécurité interdisant l’accès du public au bûcher de la Saint-Jean dans un rayon de 40 mètres. Trois extincteurs étaient installés au niveau de la cour de l’école. Lors de la mise à feu du bûcher, deux pompiers volontaires étaient en position de sécurité à une dizaine de mètres du bûcher, munis d’une lance incendie de gros calibre branchée à un poteau incendie communal.

Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qu’il n’a pas dénaturés, écarter toute faute du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police.

4. Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas établi le lien de causalité entre le dommage et la carence alléguée de l’autorité de police, sont dirigés contre un motif surabondant du jugement et par suite sont en tout état de cause inopérants. Sur la responsabilité du fait du fonctionnement d’un ouvrage public : 5.

Il ressort des termes du jugement attaqué que pour écarter le fondement de responsabilité de la commune invoqué par la MAIF et tiré du défaut de conception ou d’entretien d’un ouvrage public, le tribunal administratif a jugé que le bûcher de la Saint-Jean n’avait le caractère ni d’une dépendance du domaine public, ni d’un ouvrage public, en dépit du fait qu’il avait été érigé sur le terrain de sport communal. En statuant ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MAIF le versement d’une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vaxoncourt qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DÉCIDE

Article 1er. Le pourvoi de la MAIF est rejeté.

Article 2. La MAIF versera la somme de 250 euros à la commune de Vaxoncourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3. La présente décision sera notifiée à la mutuelle assurance des instituteurs de France et à la commune de Vaxoncourt.

💬  Commentaire d’arrêt sur « Taxe sur les produits phytopharmaceutiques (association Audace) »

2017 · Bertrand SEILLER

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de l’article 104 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « I. – Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L.

253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle. II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition. III.

– Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne. IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. (…) » ; 2.

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la Constitution : « Le Premier ministre (…) assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (…) » ; que ces dispositions attribuent au Premier ministre l’exercice du pouvoir réglementaire d’exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l’État autre que le Premier ministre ;

que le législateur qui s’est borné, au IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un « arrêté » la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l’agriculture et du budget ; que, dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ;

que l’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué ; 3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, à verser à l’association Audace, au titre de l’article L.

761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à l’association Audace une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au Premier ministre

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 11 février 2015, n° 367342 »

2015 · Bertrand SEILLER

Conseil d’État, n° 367342, 11 février 2015 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B…, propriétaire d’un local commercial situé sur le territoire de la commune d’Evreux, qu’il louait à la société Midas, a recherché la responsabilité de la commune au titre du préjudice résultant de travaux d’aménagement des voies qui avaient rendu l’accès à son local plus difficile pour les véhicules excédant un certain gabarit ;

que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros; que sa veuve se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, saisie par la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande indemnitaire ; 2.

Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ;

qu’en jugeant que les préjudices subis par le requérant n’étaient pas indemnisables dès lors que les aménagements en cause n’avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie publique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ;

que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 janvier 2013 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai. Article 3 : La commune d’Evreux versera à Mme B…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B…et à la commune d’Evreux

💬  Commentaire d’arrêt sur « Code de la santé publique, CE 9 mars 2007 et Cons. const. 20 mars 2015 »

2014-2015 · Olivier GOHIN

Ensemble les trois documents reproduits ci-dessous :

1. Code de la santé publique. a) Art. L. 3111-1 : La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique. Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L.

3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1. Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d’enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d’enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale. b) Art.

3111-2 : Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. c) Art. L. 3111-3 : La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.

Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l’exécution de cette obligation. d) Art. L. 3111-9, al.

1er : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué (…) au titre de la solidarité nationale.

2. CE Sect., 9 mars 2007, Mme A., n° 267635 (extraits).

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2004 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination obligatoire contre l’hépatite B dont elle a fait l’objet en qualité d’infirmière dans cet établissement hospitalier ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; (…) Considérant qu’en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’agent hospitalier bénéficiant d’un congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement, lorsque la maladie est imputable au service et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du professeur Warter, que Mme A, qui n’avait manifesté aucun symptôme de sclérose en plaques antérieurement aux injections vaccinales contre l’hépatite B réalisées dans le cadre de son activité professionnelle, a fait l’objet de deux injections de rappel de vaccination en mars 1991 et en mars 1996, et qu’elle a été victime en mai 1991 d’une névrite optique et en mai 1996 d’une paralysie régressive du membre supérieur droit, relevant toutes deux de la symptomatologie de la sclérose en plaques ;

que, par lettre du 29 octobre 2001, le directeur général de la santé a proposé à Mme A une indemnisation au titre de la responsabilité de l’État du fait des vaccinations obligatoires, sur le fondement des dispositions de l’article L.

3111-9 du code de la santé publique, après avoir relevé que la commission nationale de règlement amiable des accidents vaccinaux avait (…) considéré au vu des éléments du dossier que la vaccination contre l’hépatite B pouvait être regardée comme un facteur déclenchant de (son) état de santé et qu’elle avait (…) ainsi retenu une imputabilité directe de (ses) troubles à (sa) vaccination ;

qu’ainsi, dès lors que les rapports d’expertise, s’ils ne l’ont pas affirmé, n’ont pas exclu l’existence d’un tel lien de causalité, l’imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme établie, eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé l’injection de mars 1991 de l’apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d’autre part, à la bonne santé de l’intéressée et à l’absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie, antérieurement à sa vaccination ;

que, par suite, c’est à tort que le directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines a rejeté la demande de l’intéressée tendant à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de sa maladie ;

que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2002 du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines ; (…) DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2004 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Sarreguemines du 27 juin 2002 refusant d’admettre l’imputabilité au service de l’affection dont est atteinte Mme A sont annulés. (…)

3. CC, 20 mars 2015, Epoux L., déc. n° 2015-458 QPC (extraits). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Mare L. et Mme Samia S. épouse L., par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L.

3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique et de l’article 227-17 du code pénal. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, (…) 8. Considérant qu’en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère (…) la protection de la santé » ; 9.

Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents ; qu’il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées ;

qu’il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du haut conseil de la santé publique ; que le législateur lui également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ;

qu’il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue ; 10. Considérant qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective ; qu’il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ;

que, toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé ; 11.

Considérant qu’il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946 ; 12.

Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution, DÉCIDE : Article 1er. – Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution.

Questions de cours en droit administratif (Assas)

💬  Questions de cours

2022-2023 · Maxime Maury

Quel auteur est à l’origine de la conception « traditionnelle » du droit administratif anglais ? Quelles en sont, pour lui, les grandes caractéristiques ?

Annales de droit administratif : Université de Strasbourg

Dissertations en droit administratif (Strasbourg)

💬  Dissertation

2019 · A à K

Le régime de l’exécution des contrats administratifs est-il trop favorable à l’Administration ?

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

💬  Dissertation

2019 · A à K

Le juge administratif et la constitution

💬  Dissertation

2019

Les principes de laïcité et de neutralité des services publics . SIRET:

💬  Dissertation

2019

« Les composantes de l’ordre public général »

💬  Dissertation

2019

Les principes généraux du droit sont-ils en déclin ?

💬  Dissertation

2019

Le juge judiciaire et l’administration

💬  Dissertation

2018-2019

Le critère matériel dans le processus de détermination du caractère administratif du contrat

💬  Dissertation

2018

Les sources du droit administratif

💬  Dissertation

2018 · A à K

« Le Conseil d’État et le droit de l’Union européenne »

💬  Dissertation

2008-2009

Les modes de gestion des services publics

💬  Dissertation

2008-2009

La Police administrative est-elle une notion unitaire ?

💬  Dissertation

La motivation des actes administratifs.

Traiter ensuite deux sujets sur les trois suivants

💬  Dissertation

Qu’est-ce qu’une clause exorbitante du droit commun ?

💬  Dissertation

Comment se résout le conflit de normes entre la loi et la norme internationale ?

💬  Dissertation

La valeur des principes généraux du droit

💬  Dissertation

Le recours en contestation de validité des contrats administratifs (5 points) Question n°

  • L’interprétation des conventions internationales devant le juge administratif (5 points) Question n°
  • Dans quelles conditions une décision créatrice de droits peut-elle être retirée (5 points)

💬  Dissertation

L’interprétation des conventions internationales devant le juge administratif (5 points) Question n° 4: Dans quelles conditions une décision créatrice de droits peut-elle être retirée (5 points)

💬  Dissertation

Dans quelles conditions une décision créatrice de droits peut-elle être retirée (5 points)

💬  Dissertation

La réception du droit international et communautaire dans l’ordre interne (5 points) – L’utilité des principes généraux du droit (5 points) – Le pouvoir réglementaire du Président de la République (5 points) – L’urgence et les circonstances exceptionnelles (5 points) Durée : 3 heures N.B. : pas de

💬  Dissertation

L’utilité des principes généraux du droit

💬  Dissertation

Le pouvoir réglementaire du Président de la République

💬  Dissertation

Le contrôle du juge administratif sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration 2àme

Cas pratiques en droit administratif (Strasbourg)

💬  Cas pratique

I. Traiter obligatoirement le sujet suivant (/10) : La passation des délégations de service public

II. Traiter au choix l’un des sujets suivants :

Un maire peut-il fonder une mesure de police sur le principe de précaution ?

Le principe de neutralité du service public vis-à-vis des usagers

La distinction des actes administratifs réglementaires et individuels : notion et effets

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Strasbourg)

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 25 mai 2019, n° 414410 »

2019

Les étudiants commenteront l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 25 mai 2019, n° 414410, suivant. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C… D…a été recrutée en septembre 2011 au sein de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d’Armor comme chargée de mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité, par un contrat à durée déterminée de trois ans.

Lire le sujet en entier

A la suite du non-renouvellement de son contrat, elle a saisi le Défenseur des droits pour des faits de harcèlement moral et de discrimination dont M. A…, directeur départemental, aurait été l’auteur à son endroit.

Le Défenseur des droits a, le 13 décembre 2016, pris la  » décision n° MLD-2016-284 « , aux termes de laquelle il a recommandé au ministre en charge des affaires sociales et de la santé de verser à Mme D…une prime indûment retenue, supprimer les mentions discriminatoires portées sur ses évaluations, mettre en place une enquête interne afin de déterminer s’il y a lieu d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M.

A… et mettre en place des mesures pour garantir que l’agent qui dénonce des faits de discrimination auprès de la cellule d’écoute et d’alerte des ministères sociaux ne subisse pas de représailles. Cette  » décision  » a également été communiquée au Procureur de la République. M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes de l’annuler mais sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 15 mai 2017 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes. M.

A…se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 19 juillet 2017 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l’article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits :  » Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. « .

L’article 25 de la même loi organique dispose que :  » Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

A défaut d’information dans ce délai ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause.

Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine « . Aux termes du 1 de l’article 36 de cette même loi organique :  » I. – Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine « .

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n’énonce pas des règles qui s’imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.

Par suite, ces recommandations, alors même qu’elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la  » décision  » en litige est une recommandation émise sur le fondement des dispositions citées au point 2 par laquelle le Défenseur des droits a invité l’administration à prendre des mesures susceptibles de remédier à ce qu’il a estimé être des pratiques discriminatoires.

Par suite, en estimant que cette recommandation ne constituait pas une décision administrative qui s’impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié l’acte dont il était saisi. 5.

Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas examiner au fond le recours de M. A…serait contraire au droit au recours effectif garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A…doit être rejeté.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le Défenseur des droits au titre des mêmes dispositions. DECIDE

Article 1er. Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2. Les conclusions présentées par le Défenseur des droits au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au Défenseur des droits et à la ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze »

2019 · Julie Rondu

Les étudiants commenteront l’arrêt suivant : Conseil d’État, 3 mars 2010, Département de la Corrèze. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par délibération du 23 juin 2000, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE a décidé de mettre en place un dispositif départemental de téléassistance afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées;

que, par un avis d’appel public à candidatures publié le 26 juin 2000, il a engagé à cette fin une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’une délégation de service public; que la société Infocom Service, candidate dont l’offre a été écartée, a saisi le tribunal administratif de Limoges d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 17 novembre 2000 par laquelle la commission permanente du conseil général a rejeté son offre et attribué cette délégation au groupement « Ansee

Présence 19″ ;

que, par l’arrêt attaqué du 24 avril 2007, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté la demande de la société Infocom Service, ainsi que la délibération litigieuse ; (…) Sur la régularité de l’arrêt attaqué, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Infocom Service n’avait pas soulevé avant la clôture de l’instruction le moyen, qui n’est pas d’ordre public,

tiré de ce que les critères de choix retenus par l’autorité délégante ne correspondraient pas à la hiérarchisation des critères publiés dans l’avis d’appel public à la concurrence ; que, dès lors, la cour a entaché son arrêt d’irrégularité en retenant ce moyen ; que le DEPARTEMENT DE LA CORREZE est, par suite, fondé à en demander l’annulation ; Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L.

821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales :  » Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.

Lire le sujet en entier

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. La commission mentionnée à l’article L.

1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

 » ; Considérant que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ;

qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ;

qu’une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; Sur la création du service public local de téléassistance aux personnes âgées et handicapées : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le service de téléassistance aux personnes âgées et handicapées créé par le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, dans le cadre de son action en matière d’aide sociale, a pour objet de permettre à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, de pouvoir bénéficier d’une téléassistance pour faciliter leur maintien à domicile ;

que ce service consiste, d’une part, à mettre à disposition de l’usager un matériel de transmission relié à une centrale de réception des appels, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, chargée d’identifier le problème rencontré par l’usager et d’apporter une réponse par la mise en oeuvre immédiate d’une intervention adaptée à son besoin, grâce à un réseau de solidarité composé de personnes choisies par l’usager, à un service médical, social ou spécialisé et aux dispositifs locaux existants, tels que les instances de coordination gérontologique, les plates-formes de service, le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, d’autre part, à intervenir au besoin au domicile de l’usager dans les vingt-quatre heures suivant l’appel de l’usager ou moins, selon l’urgence ;

que le délégataire, tenu d’organiser localement le service, doit envisager, en fonction de la montée en charge du dispositif, l’installation d’une agence locale dans le département ; que, pour le financement de ce service, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE intervient en réduction du coût réel de la prestation pour les usagers ;

qu’ainsi, même si des sociétés privées offrent des prestations de téléassistance, la création de ce service, ouvert à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, satisfait aux besoins de la population et répond à un intérêt public local; que, par suite, cette création n’a pas porté une atteinte illégale au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;

qu’il suit de là que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 23 juin 2000 qui a créé ce service, et sur le fondement de laquelle la procédure de délégation litigieuse a été engagée, doit être écarté ; (…) Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, la société Infocom Service n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; Considérant qu’il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA CORREZE au titre des mêmes dispositions ; DECIDE

Article 1er. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 avril 2007 est annulé.

Article 2. La requête présentée par la société Infocom Service devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA CORREZE est rejeté.

Article 4. La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CORREZE et à la société Infocom Service

💬  Commentaire d’arrêt sur « TA Paris réf., 9 décembre 2014 »

2019

Tribunal administratif de Paris, ord., 9 décembre 2014, Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, la tenue de la prestation « Exhibit B » programmée par l’établissement le Centquatre à Paris du 7 au 14 décembre 2014 […]. Ils soutiennent : – que la condition de l’urgence, prévue par l’article L.

521- 2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la prestation en cause est programmée par le Centquatre à Paris du 7 au 14 décembre 2014; – que le maintien de cette programmation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’en effet, l’esclavage est un crime contre l’humanité ;

que la prestation en cause, qui met en représentation dans des cages des hommes et des femmes noirs, à l’instar des « zoos humains » de l’époque coloniale, constitue une atteinte grave à la dignité de la personne humaine; que cette atteinte justifie que soit apportée une limite à la liberté d’expression […] 3. Considérant qu’en vertu de l’article L.

521- 2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ;

4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de création est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ou de la liberté d’expression ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

qu’une représentation théâtrale ou manifestation artistique, au cours de laquelle sont proférés des propos de caractère raciste, qui incitent à la haine raciale, ou dont le parti pris ou la mise en scène tendent à faire l’apologie du racisme, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, peut, dans cette mesure, faire l’objet d’une interdiction si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public ;

5. Considérant qu’il ressort de l’instruction que la représentation « Exhibit B », créée par l’artiste sud-africain Brett Bailey, porte sur la présentation, dans une théâtre, de douze « tableaux vivants » introduisant des acteurs ou figurants noirs, de sexe masculin ou féminin, dans une scénographie leur imposant de rester immobiles en fixant du regard le spectateur;

que ces scènes sont accompagnées de panonceaux présentant les faits, les spectateurs étant invités à déambuler de façon instinctive entre les différents « tableaux vivants »;

que les spectateurs arrivent enfin dans une « réflexion », où sont disposées, d’une part, des tables et des chaises permettant au public de laisser des commentaires, d’autre part, des panneaux comportant des affiches présentant les figurants ou comédiens avec indication de leur profession et citation de propos qu’ils ont tenus sur cette représentation;

que s’il est soutenu qu’une telle mise en scène s’inscrit, au plan formel, dans une certaine continuité avec les « zoos humains » présentés à la fin du xixe siècle et au tout début du xxe siècle, la représentation artistique en cause a pour objet de dénoncer, sans ambiguité, l’asservissement des populations noires lors de la période coloniale ainsi que des traitements contraires au principe de respect de la dignité humaine ou aux droits de l’homme dans le monde contemporain;

que, dans ces conditions, la représentation artistique « Exhibit B », alors même qu’elle peut être perçue par les spectateurs ou ses détracteurs comme suscitant, du fait des spécificités de la mise en scène et des sujets abordés, une très forte émotion, ne porte pas atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

qu’il en est de même de la mise en scène d’une femme noire, derrière un grillage, munie de produits de nettoyage, ce « tableau vivant » étant accompagné d’un panonceau dénonçant l’apartheid en Afrique du Sud;

que, par suite, en l’absence d’atteinte portée par la représentation en cause au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine, les autorités administratives n’ont pas commis, en n’interdisant pas la représentation « Exhibit B » , d’illégalité grave et manifeste ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et autres tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité de police n’a pas procédé à l’interdiction de la représentation « Exhibit B »

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 9 novembre 2015, n° 376107 »

2018 · A à K HEDIADROT Faculté de

Conseil d’État, 9 novembre 2015, Association générale contre le racisme et pour la défense de l’identité française chrétienne (AGRIF) et SARL Les productions de la plume, n° 376107 (extraits). « Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 mars et le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française chrétienne (AGRIF) demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 janvier 2014 du ministre de l’intérieur portant sur la  » Lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles de M. B…M’A… M’A…  » ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) Par une ordonnance n° 1403526 du 13 mars 2014, enregistrée le 13 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SARL Les productions de la Plume et M. B…M’A…

M’A…. Par cette requête, enregistrée le 5 mars 2014 au greffe du tribunal, la SARL Les productions de la Plume et M. B…M’A… M’A… demandent :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 janvier 2014 du ministre de l’intérieur portant sur la  » Lutte contre le racisme et l’antisémitisme – manifestations et réunions publiques – spectacles de M. B…M’A… M’A…  » ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. (…)

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même circulaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le recours formé à l’encontre des dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

3. Considérant qu’après avoir rappelé le contexte général dans lequel s’inscrit la représentation du spectacle  » Le Mur  » de M. M’A… M’A…, la circulaire attaquée du ministre de l’intérieur prescrit aux préfets l’interprétation qu’il convient de faire des textes et de la jurisprudence relative aux cas dans lesquels la préservation de l’ordre public justifie que soient prises des mesures d’interdiction de certaines représentations, tout en les incitant à faire preuve d’une vigilance particulière à l’égard des représentations des spectacles de M. M’A… M’A… ;

4. Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

5. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;

que, dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ;

qu’il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre de l’intérieur, qui n’a au demeurant pas édicté de critères contraignants, n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police administrative en rappelant que l’autorité qui les détient peut, pour apprécier la nécessité d’interdire la représentation d’un spectacle, tenir compte de l’existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d’être tenus à l’occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, de l’importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle ainsi que des éventuelles atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter ;

que la circonstance que les propos et gestes en cause sont diffusés sur internet ne fait pas obstacle à l’interdiction de représentation d’un spectacle ; que la circonstance alléguée que les mesures envisagées par la circulaire se révèleraient insuffisantes est sans incidence sur sa légalité ;

7.

Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l’intérieur rappelle aux préfets qu’il leur appartient d’informer les maires sur les conditions dans lesquelles ils peuvent légalement interdire la représentation d’un spectacle dans le cas où le risque que soient tenus des propos et gestes de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine est établi avec un degré suffisant de certitude, de les assister dans l’édiction de telles mesures ou, lorsque les conditions de l’interdiction sont réunies, de se substituer à ces derniers ;

qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’étendue des pouvoirs de police ni, en tout état de cause, méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels est subordonnée l’édiction de mesures de police ;

8. Considérant, en troisième lieu, que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu’ils ne provoqueraient pas de troubles matériels; qu’ainsi, le ministre de l’intérieur n’a pas excédé sa compétence en mentionnant, au nombre des éléments permettant de justifier l’interdiction de la représentation d’un spectacle par l’autorité de police, les propos ou scènes qui seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;

9. Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet de la circulaire attaquée, l’association requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ;

10. Considérant qu’il résulte de tout de qui précède que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, l’AGRIF, la SARL Les productions de la Plume et M. M’A… M’A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la circulaire qu’ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

DECIDE: Article 1er : La requête de l’AGRIF ainsi que celle de la SARL Les prod uctions de la Plume et M. M’A… M’A… sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française, à la SARL Les productions de la Plume, à M. B… M’A… M’A… et au ministre de l’intérieur. »

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 29 novembre 1968, n° 68938 »

Commentez l’arrêt du conseil d’État ci-dessous reproduit : ce, 29 novembre 1968, n° 68938, tallagrand. requete du sieur X…., tendant a l’annulation d’un jugement du 9 juillet 1965 par lequel le tribunal administratif de marseille a rejete SA demande tendant d’une PART a l’annulation d’une decision implicite par laquelle le secretaire d’État aupres du Premier ministre charge des affaires algeriennes a refuse de LUI accorder une indemnite en reparation du prejudice qui LUI a ETE cause du FAIT de l’appropriation par la République democratique et populaire algerienne de l’ecole d’enseignement prive denommee « cours modernes » et, d’autre PART, a la condamnation de l’État a LUI verser une indemnite de 700.000 F ; VU les preambules des constitutions de 1946 et 1958 ; la LOI du 26 decembre 1961 ; les declarations du 19 MARS 1962 et la LOI du 13 avril 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

considerant d’une PART, que devant le conseil d’État le sieur X…

Lire le sujet en entier

ne conteste PLUS que les declarations gouvernementales du 19 MARS 1962 etablies a la suite des negociations intervenues entre les representants de la France et proclame la solidarite et l’egalite de TOUS les francais devant les charges resultant de calamites nationales

« , le principe ainsi POSE, en l’absence de disposition legislative precise en assurant l’application, ne PEUT servir de BASE a une action contentieuse en indemnite ;

que d’ailleurs, le prejudice dont le requerant demande reparation trouve son origine directe dans le FAIT d’un ETAT etranger qui ne PEUT engager la responsabilite de l’État francais MEME sur le terrain de l’egalite devant les charges publiques ; CONS. enfin, qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3 de la LOI n° 61-1439 du 26 decembre 1961, qui s’applique « aux francais ayant du ou estime devoir quitter par suite d’evenements politiques, un territoire ou ILS etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France, une LOI distincte fixera en fonction des circonstances, le montant et les modalites d’une indemnisation en CAS de spoliation et de perte definitive des biens de ces personnes » ;

qu’il resulte de ces dispositions que le legislateur a entendu differer jusqu’a l’intervention de la LOI annoncee l’indemnisation dont s’agit ;

que, si le requerant soutient que SA demande en reparation trouve son fondement dans l’abstention du Gouvernement qui n’a PAS depose le projet de LOI annonce en ce qui concerne les francais rapatries d’algerie, la question ainsi soulevee, qui se rattache aux rapports du pouvoir executif avec le Parlement, n’est PAS susceptible par SA nature d’etre portee devant la juridiction administrative ;

qu’ainsi, l’action en reparation du requerant ne saurait ETRE fondee NI sur les dispositions de la LOI precitee NI sur la NON intervention de la LOI distincte prevue ; CONS. que de TOUT ce qui precede il resulte que le sieur X…

Annales de droit administratif : Université de Bretagne Occidentale

Dissertations en droit administratif (Brest)

💬  Dissertation

2020-2021 · Mme Sylvie SALLES

« Les sources du droit administratif français : une construction du juge administratif ? »

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

💬  Dissertation

2017-2018 · Marthe Le Moigne

L’acte administratif réglementaire

💬  Dissertation

2015-2016

Le juge administratif et la hiérarchie des normes

Cas pratiques en droit administratif (Brest)

💬  Cas pratique

2015-2016

Lisez le cas pratique en entier puis répondez aux questions. Le maire de la petite commune de Belhorizon (2500 habitants), qui se trouve sur la belle île de Sals (5 000 habitants), vient de vous recruter afin de le conseiller juridiquement. Depuis le début de son mandat, le théâtre municipal, créé par l’ancien maire battu aux dernières éléctions, ne finit pas de lui poser un certain nombre de difficultés. Le maire est d’autant moins d’accord que l’association est financée largement par la commune et plus largement par les subventions régionales.

  1. Tout d’abord, le maire est agacé par la programmation de ce théâtre. Il s’inquiète car ce théâtre doit accueillir prochainement le spectacle de théâtre contemporain qui met en scène des corps de femmes torturées, afin de dénoncer les mauvais traitements dus aux sociétés patriarcales. Le maire aimerait interdire un tel spectacle qu’il juge dégradant, d’autant plus qu’il a peur du fait qu’il craint des débordements.
  2. Malgré l’interdiction les organisateurs ont maintenu le spectacle mais en l’organisant sur la place de la mairie. Des débordements ont eu lieu. Un des comédiens a jeté des pavés et s’est enfui dans l’île.

Il a été rattrapé par le maire qui l’a poussé dans la falaise : quel juge est compétent ?

De plus, bien que le fonctionnement du théâtre soit financé en grande partie par la commune, le maire aimerait pouvoir moduler les tarifs, en fonction du lieu de résidence des usagers. Alors que pour les habitants de la commune, il prévoit un tarif réduit, il souhaiterait que les « abonnés » extérieurs à la commune puissent compenser le déficit. Il prévoit une augmentation des tarifs.

Que pouvez-vous lui répondre ?

Le maire est d’autant plus agacé que les contraintes financières oblige le département de réduire considérablement le service de transport géré par la société XL qui permet de relier l’île au continent. Le département peut il réduire un tel service ?

Une association d’îliens souhaite faire un recours, quel juge serait compétent ?

Le maire est d’autant plus préoccupé qu’un nombre important d’administrés ont attiré son attention sur l’avenir de ce service: une nouvelle convention de l’Organisation Mondiale du Commerce veut libéraliser l’ensemble de ce secteur des transports et interdire toutes formes d’aides publiques ? Dans cette hypothèse, c’est l’ensemble du service qui serait fermé.

Le département est il obligé de respecter immédiatement les nouvelles normes internationales?

Commentaires de texte en droit administratif (Brest)

💬  Commentaire de texte sur « CE, Sect., 9 novembre 2023 »

2023-2024 · Lavaine

Réalisez le commentaire de la décision de justice suivante : CE, Sect., 9 novembre 2023, « Les Soulèvements de la Terre ». 3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens (…) ».

Lire le sujet en entier

Aux termes de l’article L. 212-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi

« Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. » 4.

Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.

5. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu’une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu’une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L.

212-1-1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public.

Si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions.

Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence.

6. La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article. Sur la légalité du décret attaqué : 7.

Il ressort des pièces du dossier que « Les Soulèvements de la Terre » est un mouvement créé en 2021 organisant diverses actions militantes réparties en « saisons » ayant pour objectif d’alimenter le débat public sur des sujets d’intérêt général tels que la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Il est notamment identifiable au travers de sa dénomination, de son logo et de ses publications réalisées sur son site internet et les réseaux sociaux.

Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un groupe de personnes organisé en vue de leur expression collective, et donc d’un groupement de fait au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le décret attaqué a pu légalement regarder « Les Soulèvements de la Terre » comme un groupement de fait.

8. Le décret attaqué se fonde notamment sur ce que le groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » légitime des modes d’action violents dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement et incite à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises. 9.

En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que puissent être imputées au groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » des provocations explicites à la violence contre les personnes. Si le groupement a relayé à plusieurs reprises, avec une certaine complaisance, des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre, elle ne peut être regardée, au vu des éléments produits, comme ayant revendiqué, valorisé ou justifié publiquement de tels agissements.

Par ailleurs, si, à l’occasion de différentes manifestations auxquelles participait le groupement, notamment celles organisées les 29 et 30 octobre 2022 et les 25 et 26 mars 2023 contre la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline, plusieurs dizaines de membres des forces de l’ordre ont été blessés lors de heurts avec les manifestants, cette seule circonstance, alors même que certains des auteurs de violence se seraient réclamés des « Soulèvements de la Terre », ne constitue pas une provocation imputable au groupement au sens des dispositions citées au point 3. 10.

En deuxième lieu, en revanche, il ressort des pièces du dossier que le groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » s’inscrit, à travers ses prises de position publiques, exprimées notamment par l’intermédiaire des publications éditées ou diffusées sur les réseaux sociaux, dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale promouvant non seulement ce qu’il appelle « la désobéissance civile » mais aussi les appels à ce que le groupement dénomme « désarmement » des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles telles que l’eau, c’est-à-dire des destructions ou dégradations visant à rendre ces infrastructures impropres à leur destination.

Ce groupement, soit en en prenant l’initiative, soit en relayant des messages ayant le même objet émanant d’autres structures, a ainsi incité à porter des dommages à certaines infrastructures telles que les « méga-bassines », à mettre « hors d’état de nuire » des sites industriels jugés polluants, à arracher des plantations qualifiées d’« intensives » ou encore à détériorer des engins de chantier, alors qu’il ne pouvait ignorer que de tels appels à l’action étaient susceptibles de se traduire, et se sont traduits parfois, par des dégradations effectives.

Il a également légitimé publiquement, à plusieurs reprises, notamment sur son compte « Twitter », de telles dégradations. Si le groupement soutient que ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et s’il en revendique la portée « symbolique », ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.

11. Il résulte de ce qui précède que l’auteur du décret a pu légalement estimer que les agissements du groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » entraient dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure au titre de la provocation explicite et implicite à des agissements violents contre les biens.

12. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être légalement prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ses agissements. Si des provocations explicites ou implicites à la violence contre les biens, au sens du 1° de l’article L.

212-1 du code de la sécurité intérieure, sont imputables au groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre », et ont pu effectivement conduire à des dégradations matérielles, il apparaît toutefois, au regard de la portée de ces provocations, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, que la dissolution du groupement ne peut être regardée, à la date du décret attaqué, comme une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public.

13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que le décret du 21 juin 2023 ayant prononcé la dissolution du groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre »

doit être annulé. […]

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Brest)

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 11 décembre 2020, n° 426483 »

2020-2021 · Mme Sylvie SALLES

CE, 11 décembre 2020, n° 426483 […] Vu : – la Constitution, notamment son Préambule ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de l’éducation ; – le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative ; […] Considérant ce qui suit : […] 2.

Lire le sujet en entier

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un communiqué de presse publié le 16 mars 2015 et intitulé

« restauration scolaire à Chalon : retour au principe de laïcité », le maire de Chalon-sur-Saône a décidé de mettre un terme « à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu’un plat contenant du porc était servi dans les cantines ».

Par une délibération du 29 septembre 2015, au motif que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public », le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires afin qu’il ne soit plus proposé qu’un seul type de repas à l’ensemble des enfants inscrits dans les restaurants scolaires de la commune.

Par un jugement du 28 août 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la Ligue de défense judiciaire des musulmans, de Mme A… B…, de Mme E… et de M. D… C… tendant à l’annulation de ces deux décisions.

Par un arrêt du 23 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a prononcé l’annulation de la décision du maire de Chalon-sur-Saône révélée par le communiqué de presse du 16 mars 2015 et de la délibération de son conseil municipal du 29 septembre 2015. La commune de Chalon-sur-Saône se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il annule ces deux décisions. […] 5.

En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’éducation : « L’Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l’enseignement public la liberté des cultes et de l’instruction religieuse ».

6.

S’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, et aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.

7. Lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.

8. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les principes de laïcité et de neutralité du service public ne faisaient, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses, la cour n’a, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ni commis d’erreur de droit, ni méconnu les principes de laïcité, de neutralité et d’égalité des usagers devant le service public. 9.

En quatrième lieu, si la commune de Chalon-sur-Saône soutenait que la distribution de menus de substitution méconnaissait les principes de laïcité, de neutralité du service public et d’égalité entre ses usagers dans la mesure où elle revenait en pratique à créer une situation de stigmatisation des enfants concernés, dès lors qu’ils pouvaient être regroupés sur les mêmes tables pour faciliter la distribution des repas, et un fichage des enfants inscrits à la cantine scolaire faisant apparaître, implicitement mais nécessairement, leur appartenance religieuse en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et de l’article 226-16 du code civil, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’elle ait apporté des éléments de nature à démontrer l’existence de telles pratiques.

Par suite, c’est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, et en motivant suffisamment sur ce point son arrêt, que la cour a estimé que la commune de Chalon-sur-Saône ne démontrait pas que la mise en place de menus de substitution dans les cantines municipales avait entraîné par le passé des difficultés particulières au regard des principes mentionnés ci-dessus. […] 11. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône doit être rejeté.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia Article 1er : L’intervention de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme est admise. Article 2 : Le pourvoi de la commune de Chalon-sur-Saône est rejeté

Voir aussi : Déconcentration et décentralisation

Questions de cours en droit administratif (Brest)

💬  Questions de cours

2022-2023 · Alhama

Consignes. Afin d’obtenir la totalité des points, vous prendrez soin de citer les textes et arrêts qui fondent vos réponses, lesquelles doivent être détaillées. Si la parfaite résolution du cas pratique suppose de détenir des informations non renseignées dans celui-ci, vous vous efforcerez d’envisager toutes les hypothèses plausibles, en déterminant le régime juridique applicable à chacune d’entre elles. Vous n’avez pas à exposer les évolutions du droit positif sur tel ou tel point

– seul l’état actuel du droit importe. Vous vous placerez à la date du jour pour résoudre le cas pratique. Christian, 60 ans, ancien sous-directeur des ressources humaines du ministère de la culture, est adepte de l’urolagnie (excitation sexuelle à la vue d’une personne en train d’uriner).

Il a pour cette raison imposé des situations humiliantes aux femmes qu’il recevait en entretien d’embauche, en saupoudrant leur café de diurétique, en les forçant à se retenir jusqu’à l’impossible lors d’une ballade dans le parc du ministère puis en les photographiant en train d’uriner derrière un bosquet ou un arbre. Des rumeurs circulait dans le ministère selon lesquelles Christian aimait prendre des photos de femmes pendant les réunions.

En juillet 2020, une collègue du ministère de la culture se plaint à sa hiérarchie d’avoir été photographiée. Une directrice du ministère interroge Christian, il nie, sans que ça aille plus loin. En juin 2021, toutefois, Christian est surpris en train de prendre des photos de la « robe remontée » de la sous-préfète. Sur une clé USB laissée dans son bureau, une collègue tombe sur un tableau Excel intitulé « Expériences P » – « P » pour « pipi ». Y sont recensés 181 entretiens réalisés avec des femmes de 20 à 50 ans

– mais en grande majorité de 20 à 35 ans – entre 2009 et 2021. Vous êtes l’avocat(e) d’une femme ayant été victime de Christian. Celle-ci souffre désormais d’un syndrome dépressif en raison de ce qu’elle a vécu. Elle souhaite savoir :

  1. Si la responsabilité pénale de Christian pourrait être engagée dans l’hypothèse où ses agissements tomberaient sous le coup d’une infraction pénale (ex. : administration de substance nuisible aggravée).
  2. Si la responsabilité pénale de l’employeur de Christian pourrait être engagée à raison des agissements en cause.
  3. Si la responsabilité civile de Christian pourrait être engagée à raison des agissements en cause.
  4. Si la responsabilité administrative de l’employeur de Christian pourrait être engagée à raison des agissements en cause.
  5. Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à l’une des questions précédentes, de quels préjudices la victime pourrait-elle obtenir réparation ? Par délibération datée du 9 janvier 2023, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale a décidé d’augmenter les tarifs applicables aux usagers du service public de l’eau potable, et ce à compter du 1er janvier 2023.
  6. Comment pouvez-vous qualifier cet acte ?
  7. L’auteur de cet acte avait-il compétence pour l’édicter ?
  8. Cet acte devait-il être motivé ?
  9. Cet acte devait-il être précédé d’une procédure contradictoire ?
  10. Cet acte devait-il être signé ?
  11. Cet acte devait-il comporter la mention de voies et délais de recours ?
  12. Cet acte vous semble-t-il licite ?

💬  Questions de cours

2022-2023

Jean-Claude Darmont est professeur des écoles (agent du ministère de l’Éducation nationale) et enseigne dans une classe de CP. Lors d’une sortie de classe, lui et ses élèves ont emprunté une navette afin de traverser un fleuve. À cette occasion, et en dépit du fait que la sortie était encadrée par plusieurs parents d’élèves, un élève a chuté du bateau et s’est noyé. Il semble qu’au moment où l’enfant effectuait sa chute fatidique, Jean-Claude Darmont consultait ses mails personnels sur son téléphone portable. Vous êtes avocat(e). Les parents de l’enfant décédé vous posent les questions suivantes.

  1. La responsabilité pénale de l’employeur de Jean-Claude Darmont est-elle susceptible d’être engagée, par exemple pour homicide involontaire ?
  2. La responsabilité civile de Jean-Claude Darmont pourrait-elle être recherchée devant le juge judiciaire à raison des agissements en cause ?
  3. Les parents peuvent-ils espérer être indemnisés du préjudice que leur cause la mort de leur enfant en saisissant le juge administratif d’une demande indemnitaire ?
  4. Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question précédente, de quels chefs de préjudices les parents de l’enfant décédé peuvent-ils demander réparation ?
  5. Au moment du décès, les parents de l’enfant décédé étaient divorcés. La mère avait reformé un couple avec un nouveau compagnon, avec lequel elle vivait en simple concubinage. Ce nouveau compagnon peut-il être indemnisé du chagrin que lui cause la mort de l’enfant ?

Annales de droit administratif : Paris I Panthéon-Sorbonne

📄 Révisez efficacement avec nos fiches synthétiques de droit administratif
Voir les fiches

Dissertations en droit administratif (Sorbonne)

💬  Dissertation

2020-2021 · D. Capitant

Expliquez en quoi les arrêts rendus par le Conseil d’Etat le 21 mars 2016 Société Fairvesta International GMBH et autres et Société NC Numericable ont marqué une étape dans la mise en œuvre du principe de légalité

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

Cas pratiques en droit administratif (Sorbonne)

💬  Cas pratique

2020-2021 · Hélène HOEPFFNER

Camille Lalande, est éleveuse d’ânes. Elle est plus précisément propriétaire de l’asinerie Mosell’Ane, créée au tout début de l’année 2002. A la tête d’un cheptel important, Camille Lalande s’est lancée dans la production et la commercialisation de produits en tout genre fabriqués à partir de lait d’ânesse.

Lire le sujet en entier

Camille Lalande est furieuse. Elle vient d’apprendre qu’une loi du 25 mars 2021 interdit le recours à certains procédés agricoles, et notamment l’alimentation des ânes à base de farine animale. Ce texte risque d’entrainer une perte de ressources pour tous les éleveurs français, dont Camille Lalande fait partie. L’éleveuse vient d’apprendre que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé des dispositions allemandes similaires comme étant incompatibles avec le droit de l’Union.

Plus encore, elle est persuadée que cette loi porte atteinte à la liberté d’entreprendre, principe dont elle sait qu’il est garanti par les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Camille Lalande est désespérée et vous demande si vous pouvez l’aider à trouver une solution afin que le préjudice qu’elle estime subir puisse être réparé

💬  Cas pratique

2020-2021

Vous répondrez à chacune des questions, relatives au cas pratique ci-dessous, en indiquant lisiblement le n° de la question traitée. Le maire de la commune de Saint-Auberton entend supprimer le menu alternatif végétarien que la cantine de l’école communale proposait depuis des années, à titre de substitution, aux écoliers qui ne mangent pas de viande, pour des raisons religieuses ou philosophiques. L’association de parents d’élèves désapprouve cette initiative. Elle vous consulte.

  1. La décision de modifier les règles de fonctionnement de la cantine scolaire relève-t-elle de la compétence du maire ou du conseil municipal ?
  2. La mesure vous parait-elle légale ? A quelles conditions ? Justifiez votre réponse
  3. Quelles voies de recours s’offrent à l’association ? Désireux de réduire les inconvénients liés au trafic automobile (pollution atmosphérique, nuisances sonores, risques d’accidents), le maire a adopté un arrêté municipal interdisant l’accès du centre-ville de Saint-Auberton aux véhicules non immatriculés dans le département. Afin de marquer sa volonté de « verdir » la ville, il a également ordonné l’installation sur les trottoirs de pots de fleurs géants. L’Association des Conducteurs de France entend former un recours contre ces deux décisions. L’association prétend que l’installation des pots de fleurs est contraire à l’article 4.d.3 de la Convention sur la circulation routière du 8 novembre 19681. La stipulation prévoit : « Les parties contractantes à la présente Convention (…) s’engagent (…) à faire en sorte qu’il soit interdit (…) d’installer sur les trottoirs et accotements des dispositifs ou équipements susceptibles de gêner inutilement la circulation des piétons, notamment des personnes âgées et des handicapés ».
  4. A quel titre le maire peut-il prendre de telles mesures ?
  5. L’invocation de la Convention est-elle pertinente ? Quels autres moyens seraient invocables ? Discutez leur pertinence 1 Convention signée et ratifiée par la France, publiée au Journal officiel par le décret n° 2000-68 du 24 janvier 2000

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Sorbonne)

💬  Commentaire d’arrêt sur « Jugement fictif du 20 novembre 2021 »

Tribunal administratif de X, jugement lu le 20 novembre 2021. Le tribunal administratif (territorialement compétent) a été saisi (dans les délais impartis) par l’association « la laïcité pour tous » d’un recours en excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté municipal, daté du 1er décembre 2020, par lequel le maire de la commune de A a décidé de supprimer les options « végétarienne »

Lire le sujet en entier

et « sans porc » du menu de la cantine scolaire et décidé l’installation d’un sapin de noël dans les locaux de l’école élémentaire. Compte tenu notamment du mode de financement de l’activité, et contrairement à ce qu’allèguent les écritures de l’une des parties, qui font état d’une qualification réglementaire de service public industriel et commercial, le service public ici en cause doit être qualifié de service public administratif.

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un règlement non détachable de l’organisation du service, la juridiction administrative est donc compétente pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision contestée. Si, contrairement à ce qu’allègue en défense la commune A, le maire n’était pas tenu juridiquement de supprimer les menus adaptés pour respecter le principe d’égalité des usagers du service public, il en avait toutefois la possibilité.

S’agissant de l’installation d’un sapin de noël dans les locaux de l’école publique, cette décision, à la lumière du contexte local et notamment des habitudes prises en la matière, doit être lue comme présentant un caractère non religieux mais simplement culturel. Ainsi, elle ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la neutralité du service public, même compte tenu du jeune âge des usagers concernés. (Rejet).

Annales de droit administratif : Université d’Orléans

Dissertations en droit administratif (Orléans)

💬  Dissertation

2020-2021

Les PGD sont-ils encore utiles ?

💬  Dissertation

2020-2021

Les enjeux des pouvoirs exorbitants de l’administration dans le contrat ?

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Orléans)

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE, 4 février 2015, ministre de l’Intérieur »

2020-2021

Conseil d’État, 4 février 2015, ministre de l’Intérieur Vu 1°, sous le n° 383267, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’intérieur ; le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler l’arrêt n° 14PA00226 – 14PA00358 du 4 juin 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l’annulation du jugement n° 1306958 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ayant annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…

A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;

2°) à titre subsidiaire, de différer les effets d’un revirement de jurisprudence aux décisions administratives postérieures à la décision du Conseil d’Etat ; Vu 2°, sous le n° 383268, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’intérieur, qui demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ; 1.

Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, de nationalité colombienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.

313-14 du même code ; qu’après que l’intéressé a été reçu dans les services de la préfecture de police le 28 février 2013, le préfet de police a, par un arrêté du 22 avril 2013, refusé à M. B… A… la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;

que, saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 décembre 2013, a annulé cet arrêté ; que le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le préfet de police contre ce jugement ; 3. Considérant qu’aux termes des dispositions du 7° de l’article L.

313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)

7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.

311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L.

313-11 (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir (…) » ; 4.

Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ;

que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu’en revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit ;

que s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ; 5. Considérant, s’agissant de la délivrance des titres de séjour, qu’il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ;

que, si les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;

qu’il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation ;

que c’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé ; 6.

Considérant qu’en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre ;

que s’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; 7.

Considérant, par suite, qu’en jugeant, par l’arrêt attaqué, que les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituaient des lignes directrices dont les intéressés pouvaient utilement se prévaloir devant le juge, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; 8.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions présentées par le ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ; 9.

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, avocat de M. B… A… ; D E C I D E : Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 juin 2014 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué. Article 4 : Les conclusions de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux »

2020-2021

Conseil d’État, Section, du 13 mai 1994, Commune de Dreux Considérant que, par une délibération du 18 décembre 1984, le conseil municipal de Dreux a décidé qu’à compter du 1er janvier 1985, l’école de musique ne pourrait accueillir que les enfants dont les parents ont leur domicile effectif à Dreux, ainsi que les adultes habitant cette ville, et que seuls pourraient bénéficier de dérogations les élèves non domiciliés à Dreux pour lesquels des financements extérieurs complémentaires seraient assurés ; Considérant que, s’agissant d’un service public non obligatoire, créé par une commune, dont l’objet n’exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d’usagers, le principe d’égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l’accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l’ensemble des autres usagers potentiels du service ;

que toutefois, le conseil municipal de Dreux n’a pu légalement limiter, comme il l’a fait, l’accès de l’école de musique aux personnes domiciliées ou habitant à Dreux, en refusant d’accueillir des élèves qui, parce qu’ils ont à Dreux le lieu de leur travail, ou parce qu’ils sont scolarisés dans la commune, ont avec celle-ci un lien suffisant ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la délibération susvisée du conseil municipal de Dreux ; Article 1er : La requête de la commune de Dreux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dreux, à M.

Annales de droit administratif : autres universités

Dissertations en droit administratif (autres facultés)

💬  Dissertation

2019-2020 · Bordeaux

Les limites du principe de légalité

Voir aussi : Cours de droit administratif (introduction)

💬  Dissertation

2021-2022 · Aix-Marseille · Frédéric LOMBARD

Grence dot love Aix+Marseille

💬  Dissertation

2018-2019 · Nantes

« Le service public est-il le critère du droit administratif » ?

Cas pratiques en droit administratif (Aix-Marseille)

💬  Cas pratique

2021-2022 · Aix-Marseille

Vous êtes un avocat spécialisé en droit public et êtes saisi de deux questions de la part de deux clients qui souhaitent introduire un recours devant la juridiction administrative. Ces deux recours n’ont pas le même objet. Après avoir reçu ces clients en rendez-vous, vous devez rédiger pour chacun d’entre eux un résumé de la situation litigieuse et proposer des pistes d’analyse juridique de la situation (des consignes précises vous sont proposées à la fin de chaque cas pratique).

Cas pratique n° 1. Mme A…, agent technique et de gestion à La Poste (service public dont le contentieux relève du droit public et de la compétence du juge administratif), a été victime le 10 septembre 1999, d’un braquage au bureau de poste d’Orly Les Saules où elle exerçait les fonctions de guichetière.

L’intéressée, qui a développé un syndrome post-traumatique sévère reconnu imputable au service, a bénéficié de plusieurs mutations sans amélioration de son état de santé avant d’être placée en congé de longue maladie. Par une décision du 6 juillet 2012, Mme A… a été mise à la retraite pour invalidité (avec un taux de prise en charge de son invalidité de 20% (cela signifie qu’elle perçoit une pension de retraite équivalente à 20% de son dernier salaire).

Elle n’était pas favorable à cette mise à la retraite d’office car elle estimait être en encore mesure de travailler malgré son handicap. Mme A pense subir, du fait de sa perte de niveau de vie (mais peut être existe-t-il d’autres préjudices dont elle pourrait obtenir indemnisation) un préjudice imputable à l’administration. Vous indiquerez, dans un texte construit, les éléments que vous pensez pouvoir mobiliser et qui permettraient de mettre en cause la responsabilité de l’administration en insistant :

– sur le fondement de cette responsabilité (Mme A pense notamment pouvoir particulier sa demande sur le fondement de l’alinéa 6 du préambule de 1946 qui dispose que « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi …». Veillez à répondre à cet argument mais ne limitez pas votre réponse à ce point et proposez positivement des pistes mobilisables par Mme A. – sur la qualification des éléments constitutifs de celle-ci au regard des faits,

– sur l’analyse des éventuelles causes d’exonération susceptible d’être invoquées par l’administration – sur une liste sommaire des préjudices indemnisables – sur la nature du recours à introduire et les conditions de recevabilité de celui-ci

Cas pratique n° 2. Le maire de la commune dans laquelle vit M. B a fait part au conseil municipal du programme de la visite du chef de l’État dans la commune le 12 mai 2022. Il doit notamment s’arrêter à l’hôtel de ville pendant 30 minutes. Lors de sa visite. M. Le maire a prévu que pour accueillir cet hôte comme il se doit, une courte manifestation culturelle sera organisée en son honneur.

Elle consistera en une lecture d’un poème par un administré de la commune pour témoigner du goût du président pour les belles lettres. Pour sélectionner les lecteurs, M. le maire envisage l’organisation d’un concours. Une délibération est votée (à l’unanimité) en ce sens et se présente ainsi (texte intégral) : « art. 1er : Un concours de poésie est ouvert entre les électeurs de la commune (de tout âge) Art.

2: chaque candidat devra, avant le 1er mai 2022, déposer au secrétariat de la mairie le texte d’un poème de sa composition ayant pour objet la bienvenue en ville du président de la République. Art. 3 : le jury du concours est composé du maire (président) et de 5 membres du Conseil municipal désigné par celui-ci auquel s’ajoute le directeur de l’école élémentaire. Art. 4 : le jury désignera, à la majorité absolue des votants, un seul lauréat. Art.

5: les décisions du jury sont souveraines et sans appel » La réunion du jury a bien eu lieu et le procès-verbal de la réunion (affiché en mairie) indique le nom du candidat retenu (Mme C) ainsi que le texte de son poème. M. B. a proposé un poème suivant la procédure ci-dessus détaillée mais n’a pas été retenu.

Il estime que « n’importe quelle personne sachant lire et écrire peut constater la platitude de l’œuvre couronnée, son absence de tout contenu intellectuel et idéologique, qui ne sauraient justifier la préférence accordée à cette œuvre sur la mienne ; l’étrangeté de la décision du jury s’explique probablement par l’animosité personnelle de certains de ses membres nourrissent envers moi qui a été, naguère, candidat à l’élection municipal sur une liste opposée à celle du maire actuel ».

Pour ces raisons, il pense que pouvoir obtenir l’annulation de la décision du jury (par le juge administratif) et la réparation de l’illégalité commise (le juge le proclamant, lui, lauréat du concours). Vous tacherez, dans un texte résumant votre entretien, de répondre aux questions suivantes : – la décision du jury est-elle contestable devant le juge administratif nonobstant l’article 5 de la délibération ?

– le juge peut-il apprécier la valeurs d’ordre littéraire et artistique faisant l’objet d’un concours organisé par une personne publique ? – comment articuler, sous forme de moyen de légalité, l’ « animosité personnelle » dont fait état M. B. ? – quel type de recours introduire devant le juge et selon quelles conditions générales (sont-elles d’ailleurs satisfaites en l’occurrence ?) ?

Commentaires d’arrêt en droit administratif (Bordeaux et Nantes)

💬  Commentaire d’arrêt sur « Cons. const., 11 octobre 2019, n° 2019-809 QPC (droits d’inscription) »

2019-2020 · Bordeaux

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 juillet 2019 par le Conseil d’État (décision n° 430121 du 24 juillet 2019), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales, le bureau national des élèves ingénieurs et la fédération nationale des étudiants en psychologie par Me Florent Verdier, avocat au barreau de Bordeaux.

Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-809 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations en intervention présentées pour l’union nationale des étudiants de France, Solidaires étudiant-e-s

– syndicats de luttes, la fédération des étudiants et stagiaires sénégalais de France, l’association des étudiants égyptiens en France, l’association des étudiants péruviens en France, l’association des jeunes guinéens de France, le syndicat national de l’enseignement supérieur, l’union nationale des syndicats CGT des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture CGT et le syndicat national Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 août 2019 ;

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 19 août 2019 ; – les observations en intervention présentées pour l’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT et la fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale CFDT par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;

– les observations en intervention présentées pour la ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées pour les associations requérantes par Me Verdier, enregistrées le 2 septembre 2019 ;

– les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Verdier pour les associations requérantes, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’union nationale des étudiants de France et neuf autres associations et syndicats intervenants, Me Olivier Coudray pour l’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT et la fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale CFDT, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour la ligue des droits de l’homme, et M.

Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 1er octobre 2019 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951 mentionnée ci-dessus prévoit que sont fixés par arrêté : « Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l’État ».

2. Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. D’une part, le principe de gratuité de l’enseignement public, qui découlerait selon elles de cet alinéa, ferait obstacle à la perception de droits d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur.

D’autre part, en se bornant à habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les taux et modalités des droits d’inscription sans considération des ressources des étudiants, le législateur n’aurait pas entouré cette habilitation de garanties suffisantes, en violation du principe d’égal accès à l’instruction. Pour ces mêmes motifs, les dispositions renvoyées seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant les exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction.

– Sur les interventions : 3. Selon le deuxième alinéa de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.

4. L’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT ne justifie pas, au regard de son objet social, d’un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité. Par conséquent, son intervention n’est pas admise.

5. Les autres parties intervenantes développent les mêmes griefs que les associations requérantes. – Sur le fond : 6. Aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès … de l’adulte à l’instruction … L’organisation de l’enseignement public gratuit … à tous les degrés est un devoir de l’État ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public.

Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

7. Les dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d’enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l’enseignement public et d’égal accès à l’instruction.

8. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent être écartés.

9. Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – L’intervention de l’union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT n’est pas admise. Article 2. – Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est conforme à la Constitution. Article 3.

– Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

💬  Commentaire d’arrêt sur « CE réf., 9 janvier 2014 »

2018-2019 · Nantes

Ordonnance du 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala N° 374508 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;

2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; il soutient que : – le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ;

– le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ;

2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;

3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ;

que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;

4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ;

que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ; DA 2018-2019 – session I 6.

Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ;

qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;

qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’État de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tend ant à l’application de l’article L.

761-1 du code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; ORDONNE: Article ler : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2014 est annulée. Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. Dieudonné M’Bala M’Bala devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L.

761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la SARL Les Productions de la Plume et à M. Dieudonné M’Bala M’Bala.

Annales de droit administratif : sujets de master

Dissertations en droit administratif (master)

💬  Dissertation

2024-2025 · Toulouse Capitole · GABAYET

Existe-t-il un droit administratif anglais ?

Cas pratiques en droit administratif (master)

💬  Cas pratique

2020-2021 · Toulouse Capitole · Sébastien SAUNIER

Vous venez d’intégrer un cabinet d’avocat spécialisé en droit public. Vous êtes sollicité sur trois dossiers. Dossier 1. Plusieurs habitants situés à proximité de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de l’aérodrome de Paris-Orly vous sollicitent. Par deux arrêtés du 10 février 2021, le ministre chargé de l’aviation civile a modifié les trajectoires d’arrivée de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle ainsi que les trajectoires d’arrivée de l’aérodrome de Paris-Orly.

Ils souhaitent contester la légalité de ces actes juridiques car ils sont impactés par le nouveau trajet, même si le trafic actuel est plus réduit que d’habitude en raison de la pandémie du Covid-19. Ils s’interrogent sur l’existence d’une illégalité externe car en vertu de l’article L.

6362-2 du code des transports, la commission consultative de l’environnement doit émettre un avis sur les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la circulation aérienne lorsque ces modifications affectent de manière significative les conditions de survol. Cette commission est soumise aux règles générales de fonctionnement des commissions consultatives prévues par le code des relations entre le public et l’administration.

Or, ils ont découvert qu’elle a été consultée sans respect des règles de quorum ni du respect de l’ordre du jour car l’un des points avait été irrégulièrement inscrit à la réunion de la commission. Ces derniers ont intérêt à agir. Seule la question de légalité externe doit être examinée. Dossier 2.

Mme X. souhaite demander au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Toulouse à lui verser la somme de 27 000 euros en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge en janvier 2018.

Dans des circonstances douloureuses qu’elle vous explique, elle a été accueillie au service des urgences gynécologiques pour des examens échographiques et biologiques en raison de douleurs, qui ont nécessité une intervention chirurgicale en raison d’une grossesse extra-utérine décelée à cette occasion. Au cours de l’intervention il a été procédé à une ablation chirurgicale de la trompe droite.

Mme X a saisi conformément au code de la santé publique la commission de conciliation et d’indemnisation d’une demande préalable. Une décision de rejet de sa demande indemnitaire a été notifiée à Mme X. le 27 juillet 2018.

Toutefois, cette décision ne mentionnait pas le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Inquiète, elle vous demande si elle peut encore agir en justice ? Dossier

Vous êtes consulté par plusieurs organisations syndicales sur la récente réforme des droits et obligations des demandeurs d’emploi qu’ils souhaitent contester (et en particulier les décrets d’application). Le code du travail modifié prévoit plusieurs motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emplois. Dans cette hypothèse les textes prévoient que le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi et les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité administrative prononcée par Pôle emploi (parmi lesquels le cas où le demandeur d’emploi s’est rendu coupable de fraude ou a fait une fausse déclaration), son montant maximal et la procédure applicable. Ils vous interrogent sur le fait de savoir si les décrets d’application ne sont pas contraires au « droit à l’erreur »

Formule annuelle · clôture le 20 septembre

Découvrez le programme et la méthode avant la rentrée

La Formule Réussite n’ouvre qu’une fois par an et ferme définitivement le 20 septembre. Toute la plateforme, vos fiches, la communauté privée et l’accompagnement d’un enseignant : de quoi arriver en cours en ayant déjà vu le programme et travaillé la méthode.

Rejoindre la Formule Réussite →ou découvrir l’Académie (les cours en autonomie)
Avatar de Laura Briguet-Lamarre

Rédigé par

Rejoignez l’Académie

Accédez à +500h de cours vidéo, fiches de révision, QCM et flashcards pour réussir votre licence de droit.

✓ Accès immédiat

✓ Sans engagement

✓ Résiliable en 1 clic

📖 À lire aussi

Articles similaires

💬

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

L'équipe pédagogique AideauxTD

Apprenez avec des professionnels diplômés

Nos enseignants sont avocats, doctorants ou chargés d’enseignement, tous titulaires d’un Master 2 minimum. Ils savent exactement ce qui est attendu le jour de l’examen.

AideauxTD est une école de droit en ligne dédiée à la réussite des étudiants inscrits en licence ou en capacité de droit depuis 2018 🇫🇷