Arrêt Dame Lamotte (1950) : résumé et portée
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Arrêt Dame Lamotte (1950) : fiche d’arrêt, résumé et portée

L'arrêt Dame Lamotte, Conseil d'État, Assemblée, 17 février 1950

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Dans l’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950, le Conseil d’État, réuni en Assemblée, juge que le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ». Ainsi, une loi qui interdit tout recours en termes généraux ne supprime pas le recours pour excès de pouvoir. Pour le supprimer, elle doit le viser expressément. Depuis, le droit au recours a pris une valeur constitutionnelle.

Cet arrêt est étudié en droit administratif, dans le thème du recours pour excès de pouvoir et du principe de légalité. Il en fait un recours de droit commun, qui garantit le respect de la légalité « conformément aux principes généraux du droit ».

Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Dame Lamotte, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.

🌟Résumé de l’arrêt Dame Lamotte (CE, Ass., 17 février 1950)

Sous le régime de Vichy, le préfet de l’Ain concède à un tiers le domaine d’une propriétaire, Mme Lamotte. Le Conseil d’État annule plusieurs fois ces mesures, mais le préfet recommence. Entre-temps, une loi de 1943 prévoit que la concession « ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire ». Le Conseil d’État juge pourtant que le recours pour excès de pouvoir reste possible : il est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif » (CE, Ass., 17 février 1950, n° 86949).

En 1950, une loi ne pouvait supprimer ce recours que si elle le disait expressément. Aujourd’hui, le droit à un recours effectif est en outre garanti par la Constitution.

Références de l’arrêt

Juridiction
Conseil d’État, Assemblée du contentieux
Date
17 février 1950
Numéro
n° 86949, publié au Recueil Lebon (p. 110)
Conclusions
J. Delvolvé, commissaire du gouvernement (RD publ. 1951, p. 478)
Parties
Ministre de l’Agriculture c/ Dame Lamotte
Décision attaquée
Conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, 4 octobre 1946
Texte en cause
Art. 4, al. 2, de l’acte dit loi du 23 mai 1943
Solution
Annulation de l’arrêté du conseil de préfecture et de l’arrêté du préfet de l’Ain

I. Faits et procédure de l’arrêt Dame Lamotte

Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Conseil d’État, Assemblée, 17 février 1950, n° 86949. Les considérants figurent ci-dessous.

Texte de l’arrêt Dame Lamotte (CE, Ass., 17 février 1950)

Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 1941, pris en exécution de la loi du 27 août 1940, le préfet de l’Ain a concédé « pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er février 1941 », au sieur de Testa le domaine de Sauberthier commune de Montluel, appartenant à la dame X…, née Y… ; que, par une décision du 24 juillet 1942, le Conseil d’Etat a annulé cette concession par le motif que ce domaine « n’était pas abandonné et inculte depuis plus de deux ans » ; que, par une décision ultérieure, du 9 avril 1943, le Conseil d’Etat a annulé, par voie de conséquence, un second arrêté du préfet de l’Ain, du 20 août 1941, concédant au sieur de Testa trois nouvelles parcelles de terre, attenantes au domaine ;

Considérant enfin que, par une décision du 29 décembre 1944, le Conseil d’Etat a annulé comme entaché de détournement de pouvoir un troisième arrêté, en date du 2 novembre 1943, par lequel le préfet de l’Ain « en vue de retarder l’exécution des deux décisions précitées du 24 juillet 1942 et du 9 avril 1943 » avait « réquisitionné » au profit du même sieur de Testa le domaine de Sauberthier ;

Considérant que le ministre de l’Agriculture défère au Conseil d’Etat l’arrêté, en date du 4 octobre 1946, par lequel le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, saisi d’une réclamation formée par la dame Lamotte contre un quatrième arrêté du préfet de l’Ain, du 10 août 1944, concédant une fois de plus au sieur de Testa le domaine de Sauberthier, a prononcé l’annulation de ladite concession ; que le ministre soutient que le conseil de préfecture aurait dû rejeter cette réclamation comme non recevable en vertu de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943 ;

Considérant que l’article 4, alinéa 2 de l’acte dit loi du 23 mai 1943 dispose : « L’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire » ; que, si cette disposition, tant que sa nullité n’aura pas été constatée conformément à l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait été ouvert au propriétaire par l’article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le conseil de préfecture pour lui permettre de contester, notamment, la régularité de la concession, elle n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité. Qu’il suit de là, d’une part, que le ministre de l’Agriculture est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, mais qu’il y a lieu, d’autre part, pour le Conseil d’Etat, de statuer, comme juge de l’excès de pouvoir, sur la demande en annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain du 10 août 1944 formée par la dame X… ;

Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que ledit arrêté, maintenant purement et simplement la concession antérieure, faite au profit du sieur de Testa, pour une durée de 9 ans « à compter du 1er février 1941 », ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a eu d’autre but que de faire délibérément échec aux décisions susmentionnées du Conseil d’Etat statuant au contentieux, et qu’ainsi il est entaché de détournement de pouvoir ;

DECIDE : Article 1er – L’arrêté susvisé du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946 est annulé. Article 2 – L’arrêté du préfet de l’Ain du 10 août 1944 est annulé.

A. Les faits de l’arrêt Dame Lamotte

Une loi du 27 août 1940 permet aux préfets de concéder à des exploitants les terres abandonnées ou incultes, pour les remettre en culture. Le 29 janvier 1941, le préfet de l’Ain concède ainsi à M. de Testa, pour neuf ans, le domaine de Sauberthier, à Montluel. Ce domaine appartient à Mme Lamotte.

La propriétaire conteste, et le Conseil d’État lui donne raison. Le 24 juillet 1942, il annule la concession, car le domaine n’était pas abandonné. Le 9 avril 1943, il annule une deuxième concession, du 20 août 1941, portant sur des parcelles voisines.

Une loi du 23 mai 1943 prévoit alors que l’octroi de la concession « ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire ». Le préfet réquisitionne ensuite le domaine au profit du même exploitant, le 2 novembre 1943. Puis, le 10 août 1944, il le concède une nouvelle fois à M. de Testa. Le Conseil d’État annulera la réquisition le 29 décembre 1944, pour détournement de pouvoir.

Schéma des faits de l'arrêt Dame Lamotte : le préfet de l'Ain concède le domaine de Mme Lamotte à M. de Testa
Les relations entre les parties dans l’arrêt Dame Lamotte.

B. Procédure et prétentions

La propriétaire saisit le conseil de préfecture interdépartemental de Lyon, une juridiction administrative locale de l’époque. Par un arrêté du 4 octobre 1946, celui-ci annule la concession.

Le ministre de l’Agriculture forme un recours devant le Conseil d’État. Selon lui, le conseil de préfecture aurait dû rejeter la demande, puisque la loi du 23 mai 1943 interdisait tout recours contre les concessions.

Schéma de la procédure dans l'affaire Dame Lamotte, du conseil de préfecture de Lyon au Conseil d'État
Les étapes de la procédure dans l’affaire Dame Lamotte.

II. Problème de droit de l’arrêt Dame Lamotte

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Une loi prévoyant qu’une décision « ne peut faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire » fait-elle obstacle à un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ?

III. Solution de l’arrêt Dame Lamotte

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Le Conseil d’État répond par la négative. Il admet que la loi de 1943 a supprimé le recours spécial qui était ouvert devant le conseil de préfecture : le ministre avait donc raison sur ce point, et l’arrêté du conseil de préfecture est annulé. Mais il ajoute que la loi de 1943 :

« […] n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité »

Le Conseil d’État statue donc lui-même, comme juge de l’excès de pouvoir, sur la demande de la propriétaire. Il annule l’arrêté du préfet du 10 août 1944 : ce dernier « n’a eu d’autre but que de faire délibérément échec aux décisions » du Conseil d’État. Il est entaché de détournement de pouvoir.

Sens de l’arrêt. Le recours pour excès de pouvoir permet de demander au juge l’annulation d’un acte administratif illégal. Il faut le situer parmi les recours. Depuis Édouard Laferrière (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 1887), on distingue quatre contentieux devant le juge administratif :

  • le contentieux de l’annulation : le juge peut seulement annuler un acte illégal. C’est le recours pour excès de pouvoir, celui de l’arrêt Dame Lamotte ;
  • le plein contentieux : le juge a des pouvoirs plus larges. Il peut modifier une décision ou condamner l’administration à payer, par exemple en matière de contrats ou de responsabilité ;
  • le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité : le juge dit ce que signifie un acte, ou s’il est légal, sans l’annuler ;
  • le contentieux de la répression : le juge sanctionne, par exemple les contraventions de grande voirie.

L’arrêt pose deux règles. D’abord, ce recours existe « même sans texte » : il n’a pas besoin d’être prévu par une loi pour exister. Ensuite, il découle des « principes généraux du droit » et sert à assurer « le respect de la légalité ». Les auteurs ajoutent que ce recours est d’ordre public : on ne peut pas renoncer par avance à l’exercer contre un acte administratif.

La conséquence est importante. Quand une loi interdit tout recours en termes généraux, le juge considère qu’elle ne vise pas le recours pour excès de pouvoir. Pour le supprimer, elle doit le viser expressément. Il aurait fallu écrire, par exemple, que la concession ne peut faire l’objet d’aucun recours, y compris le recours pour excès de pouvoir. Ici, la volonté du législateur de 1943 était pourtant claire. Le Conseil d’État lit le texte de manière à préserver le contrôle du juge. Selon les Grands arrêts de la jurisprudence administrative, il statue ainsi, « sinon contra legem, du moins praeter legem », c’est-à-dire au-delà du texte. Le Conseil d’État reprend ici le raisonnement de l’arrêt d’Aillières (CE, Ass., 7 février 1947), rendu pour le recours en cassation : une loi qui exclut tout recours contre une décision de justice n’exclut pas la cassation, sauf volonté contraire clairement exprimée.

Le contexte explique cette solution. La loi de 1943, adoptée sous le régime de Vichy, visait à empêcher les juges de s’opposer aux concessions. Le préfet, de son côté, refusait d’exécuter les décisions du Conseil d’État. L’arrêt rappelle d’ailleurs que cette loi ne s’applique que tant que sa nullité n’a pas été constatée en application de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine.

Valeur de l’arrêt. L’arrêt est rendu par l’Assemblée du contentieux, présidée par M. Cassin, publié au Recueil Lebon et commenté dans les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (25e éd., 2025, n° 55). C’est un arrêt de principe : il fait du recours pour excès de pouvoir un recours ouvert contre tout acte administratif.

🌟Pour bien comprendre : les mots de l’arrêt

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est le recours par lequel on demande au juge administratif d’annuler un acte administratif illégal. Les principes généraux du droit sont des règles dégagées par le juge, qui s’imposent à l’administration même sans texte. Le détournement de pouvoir consiste à utiliser un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il a été conféré. Le conseil de préfecture était une juridiction administrative locale de l’époque.

IV. Portée de l’arrêt Dame Lamotte

🌟L’arrêt Dame Lamotte en trois points

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert sans texte contre tout acte administratif. Le gouvernement ne peut pas l’écarter par ses propres actes. Le droit à un recours effectif a aujourd’hui une valeur constitutionnelle.

A. Une garantie contre le gouvernement

Le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises. Il en résulte notamment que le gouvernement ne peut pas, par un décret ou une ordonnance, soustraire certains de ses actes au contrôle du juge (CE, Ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, cité par les Grands arrêts de la jurisprudence administrative).

B. Le droit à un recours effectif

Ce qui était en 1950 un principe général du droit est aujourd’hui garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel rattache le droit au recours à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » (Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DC). L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit lui aussi un « recours effectif ». Dans le même esprit, la Cour de justice des Communautés européennes a fait du contrôle juridictionnel un principe général du droit communautaire (CJCE, 15 mai 1986, Johnston, aff. 222/84).

C. L’arrêt Dame Lamotte aujourd’hui

La règle reste au cœur du contentieux administratif : le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tout acte administratif, même sans texte. Une loi qui supprimerait tout recours contre un acte administratif serait aujourd’hui exposée à une question prioritaire de constitutionnalité. Seuls certains actes échappent encore au juge, comme les actes de gouvernement, qui touchent aux relations entre les pouvoirs publics ou avec les États étrangers.

V. L’arrêt Dame Lamotte en résumé

Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif. Une loi qui interdit tout recours en termes généraux ne le supprime pas : en 1950, elle devait le viser expressément. Ce recours garantit le respect de la légalité, conformément aux principes généraux du droit, et le droit au recours a aujourd’hui une valeur constitutionnelle.

A. Les décisions sur le droit au recours (tableau récapitulatif)

Nom et références de l’arrêtSolution de l’arrêt
CE, Ass., 7 février 1947, d’AillièresUne loi qui exclut tout recours n’exclut pas la cassation, sauf volonté contraire clairement exprimée.
Arrêt dit « Dame Lamotte » (CE, Ass., 17 février 1950, n° 86949)Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif.
CE, Ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de policeLe gouvernement ne peut pas soustraire ses actes à tout contrôle juridictionnel.
Cons. const., 9 avril 1996, n° 96-373 DCLe droit à un recours effectif devant une juridiction découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

B. L’arrêt Dame Lamotte en schéma

Schéma récapitulatif de l'arrêt Dame Lamotte sur le recours pour excès de pouvoir ouvert même sans texte
Schéma récapitulatif de l’arrêt Dame Lamotte (CE, Ass., 17 févr. 1950). Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

VI. FAQ sur l’arrêt Dame Lamotte

Que décide l’arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950 ?

Le Conseil d’État juge que le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ». Une loi qui interdit tout recours en termes généraux ne supprime pas ce recours : elle doit le viser expressément. Depuis 1996, le droit au recours a en outre une valeur constitutionnelle.

Pourquoi la loi de 1943 n’a-t-elle pas fait obstacle au recours pour excès de pouvoir ?

Il l’a appliquée, mais seulement au recours devant le conseil de préfecture, qu’elle supprimait bien. Il a considéré qu’elle ne visait pas le recours pour excès de pouvoir devant lui, qui découle des principes généraux du droit.

Qu’est-ce qu’un recours pour excès de pouvoir ?

C’est le recours par lequel une personne demande au juge administratif d’annuler un acte administratif illégal. Depuis l’arrêt Dame Lamotte, il est ouvert contre tout acte administratif, même si aucun texte ne le prévoit.

Quelle différence entre l’arrêt Dame Lamotte et l’arrêt d’Aillières ?

L’arrêt d’Aillières (1947) concerne le recours en cassation contre une décision de justice. L’arrêt Dame Lamotte (1950) concerne le recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif. Les deux reposent sur la même idée : une loi qui interdit tout recours en termes généraux ne supprime pas ces recours, sauf à les viser expressément.

Quelle accroche utiliser pour un commentaire de l’arrêt Dame Lamotte ?

On peut partir de l’obstination du préfet de l’Ain, qui a concédé quatre fois le même domaine malgré les décisions du Conseil d’État, ou de la formule de l’arrêt : un recours « ouvert même sans texte contre tout acte administratif ».

Pour aller plus loin sur l’arrêt Dame Lamotte

Conclusions et notes de l’arrêt :

  • J. Delvolvé, conclusions, et M. Waline, note, RD publ. 1951, p. 478

Ouvrage :

  • M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 25e éd., 2025, n° 55

Pour réviser le recours pour excès de pouvoir, consultez nos fiches de Droit administratif et notre article sur l’arrêt Cadot, qui met fin à la théorie du ministre-juge.

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