L’arrêt Branly du 27 février 1951 : fiche, résumé et portée


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →


94 % de nos étudiants valident leur année. Voir comment →
L’arrêt Branly, rendu par la Cour de cassation le 27 février 1951, est un arrêt important en matière de responsabilité civile. Il permet en effet de répondre à la question suivante : un comportement fautif doit-il nécessairement résulter d’un acte positif, ou peut-il être aussi constitué par une abstention ?
Et pour cause : depuis l’entrée en vigueur du Code civil de 1804, la notion de faute ne bénéficiait d’aucune définition précise. En reconnaissant l’abstention comme élément matériel de la faute, l’arrêt Branly a donc fait évoluer la notion de responsabilité en matière civile.
Étudions maintenant plus en détail ce grand arrêt du droit de la responsabilité civile.
En 1939, un professeur (M. Turpain) publie un article sur l’histoire de la télégraphie sans fil, sans mentionner les travaux d’Édouard Branly, l’un de ses pionniers. Une action en responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. La cour d’appel de Poitiers l’écarte, faute de mauvaise foi ou d’intention de nuire. La Cour de cassation (Cass. civ., 27 février 1951) casse cet arrêt : la faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, et l’abstention, même sans intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsqu’il devait agir, notamment dans l’ordre professionnel.
L’arrêt Branly consacre la faute d’abstention en responsabilité civile. Les articles 1382 et 1383 sont devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil depuis 2016.
Références de l’arrêt
En 1939, un professeur, M. Turpain, rédige un article sur l’histoire du télégraphe sans fil, dans lequel il expose le travail de nombreux professeurs. Il ne mentionne cependant pas le professeur Édouard Branly, pourtant auteur de nombreuses découvertes en la matière. Une action en responsabilité est alors engagée contre M. Turpain, en invoquant l’ancien article 1382 du Code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur le fondement de cet article, sur lequel reposait alors le principe général de la responsabilité civile, les demandeurs réclamaient à M. Turpain la réparation de leur préjudice. En première instance, le juge leur donna raison, le silence de M. Turpain pouvant être analysé selon eux comme un manquement à son devoir d’information. Le défendeur interjeta appel. La cour d’appel de Poitiers rendit alors un arrêt infirmatif, estimant que M. Branly avait certes joué un rôle important dans la création de la télégraphie sans fil, mais que le défendeur, M. Turpain, n’avait pas agi par mauvaise foi, malice ou intention de nuire en omettant volontairement d’évoquer M. Branly dans son article.
Un pourvoi en cassation est alors formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si une faute par omission peut être retenue en matière de responsabilité civile. Autrement dit : une abstention peut-elle engager la responsabilité de son auteur sur la base de l’article 1382 du Code civil ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle pose le principe suivant :
« La faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective. »
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si M. Turpain s’était comporté comme « un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ». Dans son arrêt rendu le 27 février 1951, elle admet donc la faute d’omission, indépendamment de toute volonté de nuire.
Désormais, un acte négatif (c’est-à-dire une abstention) peut constituer l’élément matériel de la faute civile. Par cet arrêt, la Cour de cassation fait donc évoluer la notion de faute en matière de responsabilité civile.
Cette décision sera cependant critiquée par certains professeurs de droit, comme le professeur Jean Carbonnier (1908-2003) qui déplora que le juge se permette d’écrire une Histoire officielle en se parant des atours de l’historien.
Avec l’arrêt Branly, la Cour de cassation consacre la faute d’omission. L’omission dans l’action était déjà sanctionnée ; la nouveauté est de retenir une abstention sans obligation légale ou conventionnelle ni intention de nuire, au nom des devoirs d’une profession.
Deux types de fautes d’omission sont ici à distinguer : l’abstention dans l’action, et l’abstention pure et simple. La première consiste à s’abstenir de faire quelque chose dans le cadre d’une activité déterminée, tandis que la seconde ne se rattache à aucun cadre prédéfini. Dans l’arrêt Branly, la Cour de cassation ne qualifie pas elle-même la faute de M. Turpain. Elle censure la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si, dans le cadre de son activité d’historien, il avait commis une faute d’omission dans l’action, en ne présentant pas les travaux de Branly de manière avertie et objective. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.
Par l’arrêt Branly, la Cour de cassation précise la notion de faute telle que définie par les articles 1382 et 1383 du Code civil (aujourd’hui articles 1240 et 1241), en élargissant son champ d’application à l’abstention. Désormais, pourront être qualifiés comme faute d’omission dans l’action le fait pour un journaliste de ne pas vérifier suffisamment ses sources avant de publier son article, ou encore le fait pour un professionnel du droit (avocat, notaire…) de ne pas suffisamment informer ses clients sur les enjeux juridiques des opérations qu’ils souhaitent mener. Dans certains cas, la faute par omission pourra donc être appréhendée de la même manière que la faute par commission, qui suppose quant à elle un acte positif.
Retour sur… la faute par commission et la faute par omission
La faute par commission est une faute qui suppose un acte positif. Ce peut être un acte matériel (par exemple : le fait de blesser involontairement une personne), mais aussi un acte intellectuel s’exprimant par un écrit ou par une parole.
La faute par omission, aussi appelée faute par abstention, est la faute de celui qui n’a pas agi. C’est le sens de l’article 1241 du Code civil (anciennement 1383) : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
On distingue 3 catégories de fautes par omission :
L’omission dans l’action : il s’agit d’une abstention qui intervient à l’intérieur d’une série d’actes positifs. Par exemple : l’automobiliste qui s’abstient de freiner alors qu’un piéton est en train de traverser la route.
L’omission d’une obligation légale ou réglementaire : il s’agit du cas où une personne s’abstient volontairement d’accomplir une action à laquelle elle est tenue. Par exemple, l’article 223-6, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui « s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter ». En s’abstenant de porter assistance à une personne en péril alors qu’elle pouvait le faire sans danger, une personne commet donc à la fois une faute pénale et une faute civile. Ce sont les mots d’Antoine Loysel, jurisconsulte français des XVIe et XVIIe siècles : « celui qui peut et n’empêche, pèche ».
L’abstention résultant d’une intention de nuire : comme son nom l’indique, il s’agit ici de s’abstenir de faire quelque chose par malveillance.
Pour la Cour de cassation, il importe peu pour qualifier la faute d’omission que son auteur ait eu une intention malveillante ou une volonté de nuire. La faute civile n’a pas besoin d’être intentionnelle : une simple négligence ou imprudence suffit (art. 1241 du Code civil, anciennement 1383). Elle se définit hors du cadre de l’intentionnalité, ce que la jurisprudence Lemaire (Ass. plén., 9 mai 1984) poussera plus loin encore, en admettant la faute de l’enfant dépourvu de discernement.
Ainsi, l’arrêt Branly consacre la faute d’omission dans le cadre du régime de responsabilité civile. La Cour de cassation s’emploie néanmoins à préciser les conditions d’application de la faute d’omission. Pour les juges du droit, en effet, cette faute ne doit être sanctionnée qu’à la condition qu’une obligation d’agir lui ait préexisté : légale, réglementaire, conventionnelle ou professionnelle.
Elle retient ainsi, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que « l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ».
Dès lors, la faute d’omission dans l’action est retenue aussi « dans l’ordre professionnel », ce qui signifie qu’un professionnel qui omet d’accomplir une obligation relative à son activité, même sans intention de nuire, engage sa responsabilité civile.
En reconnaissant la faute d’omission dans l’action d’ordre professionnel, les juges de la Cour de cassation se sont immiscés dans le cadre professionnel, et notamment celui des historiens.
Avec l’arrêt Branly, les juges de cassation reconnaissent pour la première fois la faute d’omission dans l’action d’ordre professionnel à l’égard d’un historien. Cela n’est pas sans conséquences. Tout d’abord, les juges s’immiscent dans la définition (si ce n’est le rôle) de ce que devrait être un historien, en précisant les obligations qui lui incombent :
Le manquement à ces obligations constitue, pour la Cour de cassation, une faute civile.
La Haute juridiction affirme ainsi que la cour d’appel de Poitiers se devait de rechercher si, en écrivant un article dans lequel les travaux d’Édouard Branly étaient omis, M. Turpain s’était comporté comme « un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ». Elle reproche ainsi à la cour d’appel de Poitiers de ne pas avoir précisé quelles obligations incombaient à M. Turpain, en sa qualité d’auteur d’un travail historique.
Cet élargissement du champ d’action de la faute d’omission pose plusieurs questions. Les juges doivent-ils définir le rôle des professionnels et préciser les obligations auxquelles ces derniers sont tenus ? Le professionnel qui commet une omission dans le cadre de ses travaux engage-t-il nécessairement sa responsabilité civile ? La solution rendue par la Cour de cassation est claire à ce propos. Dès lors qu’un professionnel omet d’exécuter une obligation essentielle dans le cadre de son activité, et ce même sans en avoir l’intention, sa responsabilité civile pourra être engagée. Ainsi, les historiens doivent présenter de façon objective les travaux de ceux qui les ont précédés, quels que soient leurs désaccords.
C’est là un apport important de l’arrêt Branly.
En élargissant le champ d’application de la faute d’omission, l’arrêt Branly a permis de mettre en exergue la faute d’omission par action dans l’ordre professionnel. Désormais, le manquement à une obligation professionnelle est constitutif d’une faute d’omission. L’arrêt Branly est le principal arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu la faute par omission, c’est-à-dire la faute de celui qui s’abstient alors qu’il aurait dû agir.
Pour autant, la solution de l’arrêt Branly ne distingue pas réellement l’omission de l’abstention pure et simple. Cette « erreur » a été semble-t-il réparée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2000, qui adopte cette distinction (Cass. civ. 1re, 18 avril 2000, n° 98-15.770).
En l’espèce, la première chambre civile avait reproché à la cour d’appel de Versailles de n’avoir pas recherché « comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures » s’agissant d’une société occupant un immeuble, à laquelle on reprochait de ne pas avoir jeté de cendres ou de sable sur le trottoir verglacé. En l’espèce, un piéton avait assigné une société en réparation de son dommage, au motif qu’il s’était blessé en glissant sur le trottoir de l’immeuble occupé par ladite société. La cour d’appel avait d’abord déclaré la société responsable de l’accident, en soulignant que la ville où se sont déroulés les faits apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée. La Cour de cassation a ensuite cassé cet arrêt.
Après les premiers jalons posés par l’arrêt Branly, il faut désormais distinguer entre l’omission résultant de l’inexécution d’une obligation d’agir, et l’omission pure et simple qui est appréciée au cas par cas par les juges.
Depuis la réforme du droit des obligations de 2016, les articles 1382 et 1383 sont devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, sans changement de fond : la solution de l’arrêt Branly reste applicable.


La Cour de cassation juge que la faute civile peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. L’abstention, même sans intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsqu’il devait agir, notamment dans l’ordre professionnel.
C’est la faute de celui qui n’agit pas alors qu’il aurait dû le faire, en vertu d’une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou professionnelle.
En écrivant l’histoire de la télégraphie sans fil sans mentionner Édouard Branly, il pouvait manquer aux exigences d’objectivité qui s’imposent à un historien. La cour d’appel devait le rechercher.
Oui. Les articles 1382 et 1383 sont devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil en 2016, sans changement de fond. La faute par abstention reste admise.
Prenez de l’avance sur vos TD
L’Académie réunit les cours de votre niveau en vidéo et à l’écrit, des QCM, des flashcards et des sujets corrigés, toute la méthodologie et la communauté privée : de quoi arriver en TD en ayant vu le programme et travaillé la méthode.
Découvrir l’Académie →📖 À lire aussi


En droit de la responsabilité civile, l’indemnisation d’une victime nécessite la réunion de trois éléments : un fait…


Vous trouverez ci-dessous un QCM (Quiz) dans la matière « Responsabilité civile ». Ce QCM a été conçu…


Le cours de responsabilité civile est généralement enseigné en L2 Droit. Il porte sur l’obligation de réparer le…
💬
Commentaires