L’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 : fiche, résumé et portée


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L’arrêt Jand’heur (Cass., ch. réunies, 13 février 1930) est l’arrêt par lequel la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité du fait des choses. Ce principe repose sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (devenu l’article 1242, alinéa 1er). Celui qui a la garde de la chose à l’origine du dommage est présumé responsable. Il ne peut pas s’en libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute : seule une cause étrangère l’exonère.
Cet arrêt occupe une place centrale dans le cours de responsabilité civile. Rendu à l’époque où l’automobile se répand, il fixe les règles de la responsabilité du fait des choses qui s’appliquent encore aujourd’hui : une responsabilité sans faute, attachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Jand’heur, puis expliquer le sens, la valeur et la portée de ce grand arrêt, jusqu’à la jurisprudence la plus récente.
Une victime (Lise Jand’heur) est renversée et blessée par un camion appartenant à une société (Aux Galeries Belfortaises). Les juges du fond refusent d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil : selon eux, un véhicule conduit par un homme ne cause pas un dommage par le « fait de la chose ». La victime devrait donc prouver une faute du conducteur. Les chambres réunies de la Cour de cassation cassent cette décision (Cass., ch. réunies, 13 février 1930). Le gardien d’une chose qui a causé un dommage est présumé responsable, et cette présomption ne tombe que devant la preuve d’une cause étrangère. Peu importe que la chose ait été actionnée ou non par la main de l’homme. Peu importe aussi qu’elle ait eu un vice.
L’arrêt fonde le droit actuel de la responsabilité du fait des choses (article 1242, alinéa 1er, du Code civil). La notion de garde sera précisée par l’arrêt Franck (1941). Les accidents de la route relèvent aujourd’hui de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambres réunies, 13 février 1930.
Une victime (Lise Jand’heur, qui a donné son nom à l’arrêt) est renversée et blessée par un camion. Ce camion appartient à une société (Aux Galeries Belfortaises), qui en est le propriétaire. Une action en réparation est engagée contre cette société. Le pourvoi en cassation est formé par la dame veuve Jand’heur.
La procédure est marquée par la résistance des juges du fond à la position de la Cour de cassation.
Une première cour d’appel, celle de Besançon, rejette la demande d’indemnisation. Son arrêt est cassé par la chambre civile de la Cour de cassation le 21 février 1927. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Statuant comme cour de renvoi, la cour d’appel de Lyon refuse de s’incliner. Par un arrêt du 7 juillet 1927, elle refuse à son tour d’appliquer l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Pour elle, un véhicule en circulation, conduit et dirigé par son chauffeur, ne cause pas un dommage par le « fait de la chose » au sens du texte. Elle ajoute que la victime ne démontre aucun défaut du camion à l’origine de l’accident. La victime doit donc agir sur le terrain de la responsabilité pour faute (article 1382 de l’époque) et prouver une faute du conducteur.
La victime forme un nouveau pourvoi contre l’arrêt de Lyon. Comme la cour de renvoi a résisté, l’affaire est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation. C’était la formation la plus solennelle de la Cour, l’ancêtre de l’Assemblée plénière créée en 1967.
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Le gardien d’une chose qui a causé un dommage peut-il échapper à la présomption de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil en prouvant qu’il n’a commis aucune faute ? Cette présomption s’applique-t-elle, par ailleurs, à une chose actionnée par la main de l’homme, comme un camion conduit par son chauffeur ?
Au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les chambres réunies cassent l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Elles posent l’attendu de principe suivant :
« Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; (…) Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ; (cassation) »
La Cour en conclut que la cour d’appel « a interverti l’ordre légal de la preuve ». Elle a fait peser à tort sur la victime la preuve d’une faute. Il n’appartenait pas à la victime de prouver une faute du conducteur, mais au gardien d’établir une cause étrangère.
Pour mesurer l’apport de l’arrêt, il faut revenir au Code de 1804. Pour les rédacteurs du Code, l’article 1384, alinéa 1er, n’était qu’une phrase de transition : il annonçait les cas particuliers qui suivaient, du fait d’autrui (parents, commettants…) et du fait des choses (animaux, bâtiments en ruine). Il n’avait pas de portée propre. La Cour de cassation l’a appliqué pour la première fois de façon autonome dans l’arrêt Teffaine (Cass. civ., 16 juin 1896), à propos de l’explosion de la chaudière d’un remorqueur qui avait tué un ouvrier. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail a toutefois rapidement privé cette jurisprudence de son intérêt pratique. Avec l’essor de l’automobile dans les années 1920, la question se pose de nouveau devant les juridictions.
L’arrêt Jand’heur apporte trois réponses, qui forment encore aujourd’hui le régime de la responsabilité du fait des choses.
1. Une présomption de responsabilité, et non de faute.
L’article 1384, alinéa 1er, établit une « présomption de responsabilité ». L’expression a été critiquée par la doctrine, mais sa signification ne fait pas de doute : la responsabilité du gardien ne repose pas sur une faute, même présumée. La preuve de son absence de faute est donc inopérante. Il ne lui suffit pas non plus de montrer que la cause de l’accident est restée inconnue. Seule la preuve d’une cause étrangère peut le libérer totalement : force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime présentant les caractères de la force majeure. C’est une responsabilité de plein droit, fondée sur l’idée de risque.
2. Peu importe que la chose soit actionnée par la main de l’homme.
Les juges du fond soutenaient qu’un camion conduit par un chauffeur ne relevait pas du « fait de la chose » au sens du texte. La Cour écarte cette analyse. La loi « ne distingue pas », et le juge n’a donc pas à distinguer à sa place. C’est l’application de l’adage selon lequel là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. L’article s’applique aux choses mues par l’homme, comme l’automobile, autant qu’aux choses autonomes.
3. Peu importe que la chose ait un vice.
La victime n’a pas à prouver que la chose était dangereuse ou défectueuse. La responsabilité est rattachée « à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». C’est donc la garde qui devient la notion centrale. L’arrêt ne la définit pas : elle sera précisée par l’arrêt Franck de 1941.
Quant à sa valeur, il s’agit d’un arrêt de principe. Il est rendu par les chambres réunies, la formation la plus solennelle de la Cour, après que deux cours d’appel ont refusé cette solution. Son attendu est rédigé en termes généraux, détachés des faits de l’espèce. Il tranche un débat qui opposait les juges du fond à la Cour de cassation depuis plusieurs années.
Attention à une confusion fréquente. Dans l’arrêt Teffaine (1896), la doctrine voyait une présomption de faute du gardien. Le propriétaire avait pourtant été condamné alors que la chaudière avait explosé à cause d’un défaut de fabrication qu’il ignorait. Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour parle de présomption de responsabilité, et elle précise qu’il « ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ». La faute devient donc indifférente. Certains auteurs ont parlé d’une présomption « irréfragable » de faute, mais l’idée est contestable : l’article 1384 ne parle jamais de faute. Il faut retenir une responsabilité de plein droit : le gardien répond du dommage causé par la chose, sauf s’il prouve une cause étrangère.
L’arrêt Jand’heur a posé le principe. La jurisprudence postérieure en a précisé trois éléments : la garde, le rôle de la chose et les causes d’exonération.
La première précision concerne la garde. Dans l’arrêt Franck (Cass., ch. réunies, 2 décembre 1941), la voiture d’un médecin est volée, puis le voleur blesse mortellement un facteur avec cette voiture. La Cour juge que le propriétaire, « privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », n’en avait plus la garde. La garde est donc un pouvoir de fait sur la chose, et non un pouvoir juridique. Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut prouver que la garde est passée à quelqu’un d’autre. L’Assemblée plénière a ensuite jugé qu’un enfant de trois ans peut être gardien d’un bâton : le discernement est indifférent (Ass. plén., 9 mai 1984, Gabillet, n° 80-14.994).
La deuxième précision concerne le rôle de la chose. L’arrêt Jand’heur n’exige pas la preuve d’un vice de la chose. La jurisprudence exige seulement que la chose ait été l’instrument du dommage, et elle distingue deux situations. Si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime, son rôle causal est présumé, selon une jurisprudence constante. Si la chose était inerte (un escalier, une vitre, un sol), la victime doit prouver qu’elle était anormale, par sa position, son état ou son comportement. Cette exigence s’applique même lorsque la victime est entrée en contact avec la chose (Cass. civ. 2e, 24 février 2005, n° 03-13.536, à propos d’une baie vitrée). La jurisprudence récente en offre des illustrations. Un sol enneigé et verglacé peut être anormalement dangereux (Cass. civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162). En revanche, la seule implication matérielle d’une échelle dans une chute ne suffit pas (Cass. civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-21.702).
La troisième précision concerne les causes d’exonération. Après Jand’heur, la faute de la victime permettait au gardien d’être exonéré en partie, même sans présenter les caractères de la force majeure. L’arrêt Desmares (Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, n° 81-12.850) juge le contraire. Seul un événement de force majeure exonère le gardien. Le comportement de la victime, « s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ». La doctrine y a vu un arrêt de « provocation » adressé au législateur (J.-L. Aubert, D. 1983, chron. p. 1). Le législateur intervient trois ans plus tard : la loi Badinter du 5 juillet 1985 crée un régime spécial pour les accidents de la circulation. La Cour de cassation abandonne ensuite cette jurisprudence et revient à sa solution antérieure : la faute de la victime exonère partiellement le gardien (Cass. civ. 2e, 6 avril 1987, n° 85-16.387). Aujourd’hui, pour s’exonérer totalement, le gardien doit prouver une faute de la victime imprévisible et irrésistible (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902).
Aujourd’hui, l’affaire Jand’heur ne relèverait plus de l’article 1242, alinéa 1er. Un camion est un véhicule terrestre à moteur. L’accident serait donc réglé par la loi du 5 juillet 1985, qui ne cherche plus un conducteur responsable mais un débiteur d’indemnisation. Les deux domaines qui avaient conduit la Cour de cassation à bâtir ce principe, le travail et la circulation routière, obéissent aujourd’hui chacun à une loi particulière. L’article 1242, alinéa 1er, joue donc un rôle résiduel. Il reste le droit commun pour toutes les choses qui ne relèvent pas d’un régime spécial, à la différence des animaux (article 1243), des bâtiments en ruine (article 1244), des produits défectueux ou des véhicules terrestres à moteur.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1384, alinéa 1er, est devenu l’article 1242, alinéa 1er, sans changement de rédaction. Les projets de réforme de la responsabilité civile reprennent l’héritage de Jand’heur. Le projet du 13 mars 2017 prévoit ainsi que l’« on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde » (article 1243 du projet). Il reprend aussi la définition de la garde issue de l’arrêt Franck. Une proposition de loi du Sénat (29 juillet 2020) a repris ce texte. Aucune réforme n’a toutefois été adoptée à ce jour.
Près d’un siècle après, l’arrêt Jand’heur demeure le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1242, alinéa 1er, du Code civil) : le gardien répond du dommage causé par la chose, et la preuve de son absence de faute ne suffit pas à l’exonérer.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Jand’heur » (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930) | Présomption de responsabilité du gardien, qui ne tombe que devant une cause étrangère ; peu importe que la chose soit actionnée par l’homme ou ait un vice. |
| Arrêt dit « Teffaine » (Cass. civ., 16 juin 1896) | Première application autonome de l’article 1384, alinéa 1er : responsabilité du propriétaire d’un remorqueur après l’explosion de sa chaudière. |
| Arrêt dit « Franck » (Cass., ch. réunies, 2 déc. 1941) | La garde se définit par l’usage, la direction et le contrôle de la chose ; le propriétaire volé n’est plus gardien. |
| Arrêt dit « Oxygène liquide » (Cass. civ. 2e, 5 janv. 1956) | Le fabricant peut rester gardien de la structure de la chose, tandis que l’utilisateur en a la garde du comportement (solution d’application limitée). |
| Arrêt dit « Desmares » (Cass. civ. 2e, 21 juill. 1982, n° 81-12.850) | Seule la force majeure exonère le gardien ; la faute de la victime, si elle n’est pas imprévisible et irrésistible, ne l’exonère pas, même partiellement. |
| Arrêt dit « Gabillet » (Ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994) | Un jeune enfant peut être gardien d’une chose : le discernement est indifférent. |
| Cass. civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 85-16.387 | Retour à la solution classique : la faute de la victime exonère partiellement le gardien. |
| Cass. civ. 2e, 13 janv. 2005, n° 03-12.884 | Dans un jeu collectif, aucun joueur n’a individuellement la garde du ballon. |
| Cass. civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-13.536 | Chose inerte : la victime doit prouver son anormalité (baie vitrée). |
| Ass. plén., 14 avr. 2006, n° 04-18.902 | La faute de la victime exonère totalement le gardien si elle est imprévisible et irrésistible. |
| Cass. civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 | L’acceptation des risques ne peut pas être opposée à la victime qui agit sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er (la loi du 12 mars 2012 écarte toutefois l’article 1242, alinéa 1er, pour les dommages matériels entre sportifs : art. L. 321-3-1 C. sport). |
| Cass. civ. 2e, 15 juin 2023, n° 22-12.162 | Un sol enneigé et verglacé peut constituer une chose d’une dangerosité anormale. |
| Cass. civ. 2e, 27 nov. 2025, n° 24-12.045 | Au squash, le joueur qui frappe la balle en a seul la garde : pas de garde commune. |
| Cass. civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-21.702 | Chose inerte : la seule implication matérielle ne suffit pas, la victime doit prouver l’anormalité. |


Il affirme que l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (devenu l’article 1242, alinéa 1er) établit une présomption de responsabilité contre le gardien d’une chose qui a causé un dommage. Le gardien ne peut pas s’en libérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Peu importe que la chose soit actionnée par la main de l’homme ou qu’elle ait un vice : la responsabilité est attachée à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
Non. C’est l’apport central de l’arrêt Jand’heur : « il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit. Il ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Si la faute de la victime n’a pas ces caractères, le gardien n’est exonéré qu’en partie.
L’arrêt Teffaine (Cass. civ., 16 juin 1896) applique pour la première fois l’article 1384, alinéa 1er, de façon autonome, à propos de l’explosion de la chaudière d’un remorqueur. La doctrine y voyait une présomption de faute du gardien. L’arrêt Jand’heur (1930) abandonne toute référence à la faute : il parle de présomption de responsabilité, que l’absence de faute ne peut pas renverser. Il étend aussi le principe aux choses actionnées par l’homme, comme l’automobile.
Non. Depuis la loi Badinter du 5 juillet 1985, les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur relèvent d’un régime spécial. Une affaire comme celle de Lise Jand’heur, renversée par un camion, serait donc jugée aujourd’hui sur le fondement de cette loi, et non de l’article 1242, alinéa 1er. Les règles posées par l’arrêt Jand’heur restent en revanche le droit commun pour les choses qui ne relèvent pas d’un régime spécial : un escalier, une vitre, une échelle, un objet de sport…
L’accroche peut rappeler l’histoire du texte. Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil de 1804, l’article 1384, alinéa 1er, n’était qu’une phrase de transition, qui annonçait des cas particuliers. C’est la jurisprudence, de l’arrêt Teffaine à l’arrêt Jand’heur, qui en a fait un principe général de responsabilité du fait des choses. On peut aussi partir du contexte : l’essor de l’automobile dans les années 1920 et la difficulté, pour les victimes, de prouver la faute d’un conducteur.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Jand’heur
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrages :
Pour réviser l’ensemble de la responsabilité du fait des choses et des autres régimes, consultez nos fiches de Responsabilité civile.
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