La classification des contrats (avec tableau)


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En matière de droit contractuel, les classifications des contrats peuvent sembler compliquées. Cependant, en tant qu’étudiant en droit, la connaissance de ces classifications est essentielle afin d’attribuer à chaque catégorie de contrat un régime juridique, c’est-à-dire un ensemble de règles applicables spécifiquement à une catégorie de contrat.
Dans cet article, nous allons passer en revue différentes classifications des contrats.
Un contrat, selon l’article 1101 du Code civil, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats sont essentiels pour les transactions commerciales, le travail, l’immobilier, et bien d’autres domaines de la vie quotidienne.
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Les contrats peuvent être classés selon différents critères. Les articles 1105 à 1111-1 du Code civil, issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, organisent huit classifications principales. Chacune emporte des conséquences juridiques distinctes.
Les contrats nommés ont leur régime précisé par la loi, comme le contrat de vente.
Les contrats innommés sont créés par la pratique en vertu du principe de la liberté contractuelle et n’ont pas de régime détaillé par la loi, comme le contrat de déménagement.
Les contrats nommés, comme le contrat de vente, sont clairement définis par la loi. Par exemple, un contrat de vente stipule qu’un vendeur transfère la propriété d’un bien à un acheteur en échange d’un prix. D’un autre côté, un contrat de déménagement, un exemple de contrat innommé, n’a pas de régime juridique précis mais est néanmoins réglementé par les principes généraux du droit des contrats.
Intérêt : l’intérêt de cette classification est de comprendre si le contrat est spécifiquement réglementé par la loi (contrats nommés) ou s’il est plutôt déterminé par la pratique et la liberté contractuelle (contrats innommés). Un contrat innommé n’est soumis qu’aux règles du droit commun des contrats (art. 1105 al. 3), tandis qu’un contrat nommé est en outre soumis à des règles spéciales qui peuvent déroger au droit commun.
Les contrats synallagmatiques font naître des obligations qui pèsent sur les deux parties, comme le contrat de vente.
Les contrats unilatéraux ne font naître d’obligations qu’à la charge d’une des parties, comme le contrat de cautionnement.
Un contrat de vente est synallagmatique car le vendeur s’engage à délivrer la chose vendue et l’acheteur s’engage à en payer le prix. Le contrat de cautionnement est unilatéral, car seule la caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de ce dernier.
Intérêt : cette classification emporte plusieurs conséquences juridiques importantes. Sur la preuve, un contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (C. civ., art. 1375). Sur l’inexécution du contrat, l’exception d’inexécution (C. civ., art. 1219) est invocable uniquement dans le contrat synallagmatique : une partie peut refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne. De même, la résolution pour inexécution (C. civ., art. 1224) et la théorie des risques sont propres aux contrats synallagmatiques.
Un contrat à titre onéreux implique que chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Un contrat à titre gratuit signifie qu’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Un contrat de travail est un exemple de contrat à titre onéreux. L’employeur fournit un salaire à l’employé en échange de son travail. Une donation est un exemple de contrat à titre gratuit où le donateur donne un bien sans attendre de contrepartie.
Intérêt : les contrats à titre gratuit sont souvent encadrés par un formalisme visant à protéger celui qui se dépouille contre les actions irréfléchies (par exemple, la donation suppose un acte notarié). Par ailleurs, les obligations de garantie sont généralement plus lourdes dans les contrats à titre onéreux (garantie des vices cachés, garantie d’éviction).
Dans un contrat commutatif, chaque partie s’engage à procurer à l’autre un avantage équivalent à celui qu’elle reçoit. La contrepartie est d’ores et déjà certaine et déterminée au moment de la formation du contrat.
Dans un contrat aléatoire, les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d’un événement incertain.
Dans un contrat de vente, qui est commutatif, l’acheteur sait exactement ce qu’il recevra en échange de son argent. Un contrat d’assurance est un exemple de contrat aléatoire, car les obligations de l’assureur dépendent d’un événement incertain, comme un accident ou un sinistre.
Intérêt : dans le contrat commutatif, le juge peut, dans certains cas, contrôler le déséquilibre excessif du contrat au moment de sa formation (rescision pour lésion). Dans un contrat aléatoire, ce contrôle est exclu, car l’incertitude fait partie de l’essence même du contrat. C’est ce qu’exprime l’adage classique « l’aléa chasse la lésion ». Par exemple, la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes prévue à l’article 1674 du Code civil pour la vente d’immeuble (contrat commutatif) ne peut pas être invoquée dans un contrat de rente viagère (contrat aléatoire).
Un contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements.
Un contrat solennel requiert certaines formalités déterminées par la loi.
Un contrat réel nécessite, en plus de l’échange des volontés, la remise d’une chose.
Le contrat de vente est généralement consensuel et formé par le simple accord des parties. Un contrat de mariage, qui est solennel, nécessite certaines formalités comme un acte notarié. Un prêt d’argent entre particuliers est un exemple de contrat réel qui nécessite la remise de la chose (l’argent).
Intérêt : il s’agit de déterminer les conditions nécessaires à la formation du contrat. Dans un contrat consensuel, le non-respect d’un formalisme n’a pas d’incidence sur la validité du contrat (C. civ., art. 1173). Dans un contrat solennel, le non-respect de la solennité prévue par la loi est sanctionné par la nullité (C. civ., art. 1179), sous réserve d’une éventuelle régularisation (C. civ., art. 1172). Dans un contrat réel, la remise de la chose est une condition de formation du contrat.
Précision jurisprudentielle : depuis un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2000 (Civ. 1re), le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est plus un contrat réel mais un contrat consensuel. Seul le prêt entre particuliers reste un contrat réel nécessitant la remise des fonds pour sa formation.
Les contrats de gré à gré sont ceux dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Les contrats d’adhésion comportent un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Un contrat de vente entre particuliers est habituellement un contrat de gré à gré, où toutes les clauses sont négociables. Un contrat d’assurance est souvent un contrat d’adhésion, l’assuré n’a pas la possibilité de négocier les clauses préétablies par l’assureur.
Intérêt : les règles d’interprétation sont différentes : en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190). Surtout, l’article 1171 du Code civil prévoit que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite.
Précision : la définition du contrat d’adhésion a été élargie par la loi de ratification du 20 avril 2018. La rédaction initiale de l’ordonnance de 2016 visait les « conditions générales, soustraites à la négociation ». La loi de 2018 a remplacé cette formule par « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties », élargissant ainsi le champ d’application de cette qualification.
Un contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.
Un contrat d’application précise les modalités d’exécution de ces relations.
Une entreprise pourrait signer un contrat cadre avec un fournisseur, définissant les termes généraux de leur relation commerciale. Plus tard, ils pourraient signer plusieurs contrats d’application spécifiant les détails de chaque commande.
Intérêt : le contrat cadre est soumis à des dispositions particulières, notamment en termes de détermination du prix. L’article 1164 du Code civil prévoit que, dans les contrats cadre, le prix peut être fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut prononcer la résolution du contrat ou réviser le prix.
Un contrat à exécution instantanée s’exécute en une prestation unique.
Un contrat à exécution successive s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Un contrat de vente est généralement un contrat à exécution instantanée, car une fois que l’acheteur a payé et que le vendeur a livré la marchandise, le contrat est exécuté. Un contrat de bail est à exécution successive, les obligations du locataire (payer le loyer) et du bailleur (fournir le logement) s’exécutent sur une période prolongée.
Intérêt : les modalités et les conséquences de l’anéantissement du contrat ne sont pas les mêmes. La résolution d’un contrat à exécution instantanée produit un effet rétroactif : les parties doivent procéder à des restitutions. En revanche, la résolution d’un contrat à exécution successive ne produit effet que pour l’avenir (on parle alors de résiliation) et ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure (C. civ., art. 1229 al. 3).
Chaque type de contrat a ses propres implications juridiques. La classification d’un contrat détermine les règles de preuve applicables (par exemple, un contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties), les remèdes en cas d’inexécution (exception d’inexécution, résolution ou résiliation), les mécanismes de protection des parties (clauses abusives dans les contrats d’adhésion) et les conditions de sa formation (échange des consentements, formalités ou remise d’une chose).
En cas pratique comme en dissertation, il est essentiel de qualifier correctement le contrat pour lui appliquer le bon régime juridique.
| Texte | Classifications des contrats | Intérêts |
|---|---|---|
| C. civ., art. 1105 | Contrats nommés : ont leur régime précisé par la loi. Ex. : contrat de vente.Contrats innommés : créés par la pratique en vertu du principe de la liberté contractuelle et n’ont pas de régime détaillé par la loi. Ex. : contrat de déménagement | Un contrat innommé n’est soumis qu’au droit commun des contrats. Un contrat nommé est en outre soumis à des règles spéciales. |
| C. civ., art. 1106 | Contrats synallagmatiques : font naître des obligations qui pèsent sur les deux parties. Ex. : contrat de vente.Contrats unilatéraux : ne font naître d’obligations qu’à la charge d’une des parties. Ex. : le contrat de cautionnement | Preuve : autant d’exemplaires que de parties (art. 1375).Inexécution : exception d’inexécution (art. 1219), résolution (art. 1224) et théorie des risques propres au contrat synallagmatique. |
| C. civ., art. 1107 | Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.Contrat à titre gratuit : une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. | Les actes à titre gratuit sont généralement encadrés par un formalisme protecteur (ex. : donation par acte notarié). Obligations de garantie renforcées pour les contrats onéreux. |
| C. civ., art. 1108 | Contrat commutatif : la contrepartie que chaque contractant reçoit est certaine et déterminée. Ex. : le contrat de vente.Contrat aléatoire : les parties font dépendre les effets du contrat d’un événement incertain. Ex. : le contrat d’assurance | Rescision pour lésion possible uniquement dans le contrat commutatif. « L’aléa chasse la lésion » dans le contrat aléatoire. |
| C. civ., art. 1109 | Contrat consensuel : se forme par le seul échange des consentements.Contrat solennel : validité subordonnée à des conditions de forme (ex. : donation par acte authentique).Contrat réel : formation subordonnée à la remise d’une chose (ex. : prêt entre particuliers). | Consensuel : le formalisme n’affecte pas la validité (art. 1173). Solennel : nullité en cas de non-respect de la solennité (art. 1179). Réel : la remise de la chose est une condition de formation. |
| C. civ., art. 1110 | Contrats de gré à gré : stipulations librement négociées.Contrat d’adhésion : ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (définition élargie par la loi de 2018). | Interprétation contre celui qui l’a proposé (art. 1190). Clauses créant un déséquilibre significatif réputées non écrites (art. 1171). |
| C. civ., art. 1111 | Contrat cadre : accord sur les caractéristiques générales de relations contractuelles futures.Contrat d’application : précise les modalités d’exécution. | La détermination du prix peut être unilatérale dans le contrat cadre (art. 1164), avec contrôle judiciaire en cas d’abus. |
| C. civ., art. 1111-1 | Contrat à exécution instantanée : obligations exécutées en une prestation unique. Ex. : contrat de vente.Contrat à exécution successive : obligations échelonnées dans le temps. Ex. : contrat de bail, contrat de travail. | Exécution instantanée : résolution rétroactive avec restitutions. Exécution successive : résiliation pour l’avenir sans restitution (art. 1229 al. 3). |
Checklist : la classification des contrats
• 8 classifications prévues par le Code civil (art. 1105 à 1111-1), issues de la réforme de 2016.
• Chaque classification emporte un régime juridique distinct (preuve, inexécution, formation, interprétation).
• « L’aléa chasse la lésion » : pas de rescision pour lésion dans les contrats aléatoires.
• Résolution rétroactive (exécution instantanée) vs résiliation pour l’avenir (exécution successive).
• Contrat d’adhésion : clauses abusives réputées non écrites (art. 1171). Définition élargie par la loi de 2018.
• Le prêt par un professionnel est consensuel (Civ. 1re, 28 mars 2000), le prêt entre particuliers reste réel.
Le Code civil prévoit huit classifications aux articles 1105 à 1111-1 : nommé/innommé, synallagmatique/unilatéral, onéreux/gratuit, commutatif/aléatoire, consensuel/solennel/réel, gré à gré/adhésion, cadre/application, exécution instantanée/successive. Chacune détermine un régime juridique distinct.
Le contrat synallagmatique crée des obligations réciproques (les deux parties s’engagent l’une envers l’autre), comme le contrat de vente. Le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, comme le cautionnement. Il ne faut pas confondre le contrat unilatéral (accord de deux volontés) avec l’acte juridique unilatéral (manifestation d’une seule volonté, comme un testament).
Cet adage signifie que la rescision pour lésion (le fait d’annuler un contrat en raison d’un déséquilibre excessif au moment de sa formation) ne peut pas s’appliquer à un contrat aléatoire. En effet, dans un contrat aléatoire, les parties ont accepté que les avantages et les pertes dépendent d’un événement incertain : le déséquilibre est inhérent au contrat.
Depuis la loi de ratification du 20 avril 2018, le contrat d’adhésion est celui qui comporte « un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (C. civ., art. 1110). Sa particularité est que les clauses créant un déséquilibre significatif sont réputées non écrites (C. civ., art. 1171) et qu’en cas de doute, il s’interprète contre celui qui l’a proposé (C. civ., art. 1190).
La résolution met fin au contrat de manière rétroactive : les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu. Elle concerne les contrats à exécution instantanée. La résiliation met fin au contrat uniquement pour l’avenir, sans restitution pour la période déjà exécutée. Elle s’applique aux contrats à exécution successive, où les prestations passées ne peuvent pas être restituées (C. civ., art. 1229 al. 3).


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