Annales ENM : tous les sujets du concours de la magistrature (2009-2025)


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Les annales ENM réunissent tous les sujets tombés aux écrits du concours de l’École nationale de la magistrature (ENM), épreuve par épreuve, de 2009 à 2025 : 140 sujets, recopiés depuis les annales officielles publiées par l’ENM.
Une annale ne sert pas qu’à savoir ce qui est tombé. Elle montre ce que le jury attend : des sujets de culture générale en un mot, des compositions qui reviennent sur le rôle du juge, des cas pratiques pénaux construits presque toujours sur le même plan. C’est en traitant ces sujets en temps réel, puis en les faisant corriger, qu’on progresse vraiment.
Depuis 2020, le premier concours (étudiants titulaires d’un bac + 4) compte cinq épreuves écrites, d’admissibilité, réparties sur une semaine fin mai ou début juin :
Le 2e concours (agents publics) remplace la composition juridique par deux cas pratiques, civil et pénal. Le 3e concours (expérience professionnelle) a ses propres épreuves depuis 2025 : questions à réponse courte, un cas pratique au choix et la note de synthèse. Les sujets de culture générale, de note de synthèse et souvent de cas pratique sont communs à plusieurs concours : la carte de chaque sujet indique pour lesquels il a été posé.
L’ENM publie les annales de chaque session en mars de l’année suivante, sur sa page de ressources. Les sujets de juin 2026 n’y figurent donc pas encore : on les ajoutera dès leur publication.
Le tableau donne l’entrée la plus directe : choisissez la session, puis l’épreuve.
Cinq heures pour une composition sur une question posée à la société française (coefficient 4). Depuis 2025, l’épreuve s’appelle « connaissance et compréhension du monde contemporain ». Les sujets tiennent souvent en un mot ou deux : tout le travail consiste à les définir et à en tirer un vrai problème.
Tous les sujets depuis 2009, en un coup d’œil :
Composition portant sur une question posée aujourd’hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles.
Comment s’expriment, selon vous, les besoins et les réalités de la solidarité dans la société française contemporaine ? Des exemples concrets viendront étayer votre réflexion.
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Préparer l'ENM
Code réservé aux étudiants AideauxTDCinq heures, coefficient 4. Depuis 2020, le jury choisit chaque année la matière de la composition, droit civil ou droit pénal ; l’autre tombe en cas pratique. Jusqu’en 2019, les deux compositions existaient chaque année, avec un dossier documentaire pour les 2e et 3e concours.
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Même épreuve côté pénal : cinq heures, coefficient 4, droit pénal et procédure pénale. Depuis 2020, elle n’est tombée qu’une fois, en 2023.
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Trois heures, coefficient 4. Depuis 2020, les 2e et 3e concours ont leur propre cas pratique ; le 1er concours n’a de cas pratique civil que les années où la composition porte sur le pénal.
Monsieur PIÈCE et Madame BILLET vivaient en concubinage depuis 2002. En mai 2025, Monsieur PIÈCE annonce à Madame BILLET qu’il la quitte car il est tombé amoureux d’une cliente de son entreprise.
Depuis 2002, Monsieur PIÈCE et Madame BILLET vivaient dans une maison dont Madame BILLET était propriétaire avant de rencontrer Monsieur PIÈCE. En 2010, Monsieur PIÈCE a décidé d’utiliser les économies (d’un montant de 50 000 €) qu’il avait réalisées avant de rencontrer Madame BILLET. Avec cette somme, Monsieur PIÈCE et Madame BILLET ont décidé d’aménager les combles pour accueillir l’arrivée de leur premier enfant et de construire un garage attenant à la maison.
Le montant total des travaux s’élève à 50 000 €, dont 20 000 € pour l’aménagement des combles et 30 000 € pour l’édification du garage.
Monsieur PIÈCE vient d’écrire à Madame BILLET pour lui réclamer le remboursement de ces dépenses, à hauteur de la plus-value conférée par ces travaux, soit 30 000 € pour l’aménagement des combles et 40 000 € pour le garage, étant précisé que la réalisation de ces travaux coûterait aujourd’hui le même montant, soit 20 000 €, pour l’aménagement des combles et seulement 25 000 € pour la réalisation du garage.
Question 1 (9 points) :
Monsieur PIÈCE peut-il revendiquer la propriété du garage réalisé ? (1 point)
Peut-il réclamer une (ou des) créance(s) au titre des dépenses engagées sur la maison dont Madame BILLET était propriétaire ? Dans l’affirmative, sur quel(s) fondement(s) et pour quel(s) montant(s) ? (5 points)
Et quels sont les moyens de forme et de fond que Madame BILLET pourrait faire valoir ? (3 points)
En 2017, Monsieur PIÈCE a créé son entreprise. Pour ce faire, il a souscrit un emprunt auprès d’un établissement bancaire, lequel a exigé pour l’octroi du crédit l’engagement solidaire de Madame BILLET aux côtés de Monsieur PIÈCE. L’argent a été versé sur le compte-joint des concubins. Monsieur PIÈCE a ensuite viré cette somme sur le compte de l’entreprise.
Jusque récemment, Monsieur PIÈCE s’était toujours acquitté du remboursement de l’emprunt, mais la situation financière de l’entreprise s’étant détériorée, il n’a pas été en mesure de s’acquitter des deux dernières mensualités.
Madame BILLET vient de recevoir un courrier de la banque indiquant, d’une part qu’en vertu de l’article 24 du contrat de prêt, le non-paiement d’une seule mensualité emportait déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure préalable et réclamant, d’autre part et en conséquence, le remboursement du solde de l’emprunt.
Question 2 (6 points) :
La demande de la banque à l’égard de Madame BILLET est-elle fondée ? (3 points)
Dans l’affirmative, Madame BILLET pourra-t-elle obtenir remboursement auprès de Monsieur PIÈCE et dans quelle mesure ? (3 points)
Par ailleurs, en 2018, Monsieur PIÈCE et Madame BILLET avaient acquis en indivision une maison à rénover, chacun pour moitié, pour se procurer des revenus locatifs. L’acquisition a été financée à l’aide d’un emprunt souscrit par les concubins. Madame BILLET, dont le salaire était bien plus élevé que la rémunération que Monsieur PIÈCE retirait de son activité, a systématiquement payé les mensualités du prêt, étant précisé qu’en raison de travaux nécessaires pour rendre la maison habitable et pour lesquels Monsieur PIÈCE et Madame BILLET n’ont jamais pu trouver les fonds, la maison n’a jamais pu être louée.
Question 3 (5 points) :
Madame BILLET dispose-t-elle d’un recours pour obtenir remboursement des mensualités payées par elle ? Dans l’affirmative, sur quel(s) fondement(s) ? (2 points)
Et quels sont les moyens de forme et de fond que Monsieur PIÈCE pourrait faire valoir ? (3 points)
I. Elodie, née le 19 janvier 2008, est issue du mariage d’Isabelle et Thomas. En mars 2024, Thomas perd son emploi et commence à être violent avec sa femme. Celle-ci finit par quitter le domicile conjugal avec sa fille ; elle est inquiète pour sa sécurité car Thomas la menace physiquement et moralement. Toutefois elle ne souhaite pas engager de poursuites pénales contre lui. Elle voudrait cependant que Thomas quitte le domicile conjugal pour qu’elle puisse le réintégrer. Isabelle, qui est professeure des écoles, souhaiterait par la suite engager une procédure de divorce mais elle a peur de devoir verser une prestation compensatoire à son mari qui n’a pas retrouvé d’emploi.
Thomas exige de voir sa fille et s’oppose à ce qu’elle abandonne ses études pour travailler dans une clinique vétérinaire dans laquelle elle a fait plusieurs stages. Sa mère a cependant signé le contrat de travail d’Elodie pour un début d’activité au 2 avril 2024.
Exposez les solutions qui s’offrent à Isabelle pour assurer sa protection et celle de sa fille, organiser sa séparation avec Thomas et accomplir les actes concernant Elodie. Elle voudrait notamment savoir si l’absence de signature du contrat de travail d’Elodie par son père ne pose pas de difficulté. Elodie voudrait également savoir si elle peut prendre le nom de sa mère. (8 points)
II. Par ailleurs Elodie a bousculé, par inadvertance, le représentant d’une marque de croquettes, dans la salle d’attente de la clinique. Celui-ci est tombé en raison du sol mouillé ; il en a conservé des séquelles sur le plan cognitif.
Quelles actions le représentant de croquettes peut-il engager ? (5 points)
III. Marine est née de la relation de sa mère, Florence, avec Antoine, alors qu’elle était mariée à Jérôme. Florence cache à tous, y compris à Antoine, l’identité du père de l’enfant et désigne son mari comme père de l’enfant dans la déclaration de naissance. Jérôme ne se doutant de rien élève Marine comme sa fille. Alors que celle-ci est âgée de 11 ans, Florence quitte son mari pour vivre avec Antoine à qui elle avoue qu’il est le père de Marine. Le couple souhaite alors rétablir la vérité.
Antoine intente une action en contestation de filiation contre Jérôme. Le tribunal judiciaire de Bordeaux déclare sa demande irrecevable car elle n’a pas été intentée contre Marine et que cette dernière n’était pas représentée dans la procédure. La juridiction considère en outre que l’action est prescrite.
Antoine et Florence souhaitent contester cette décision par tous moyens, y compris une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. Quelles juridictions devront-ils saisir ? Pourraient-ils obtenir gain de cause au fond et faire modifier l’acte d’état civil de leur fille ? (7 points)
Monsieur et Madame P. sont copropriétaires d’un pavillon situé sur la commune de FOURAS en Charente-Maritime sous le régime de la copropriété horizontale.
Le jardin dont ils ont la jouissance privative aux termes de leur acte d’acquisition et du règlement de copropriété, borne un canal maritime et comporte une bande de terrain de 100 m² de superficie (soit un quart du jardin) qui relève du domaine public maritime.
Ils vendent l’intégralité de leurs lots de copropriété à Monsieur et Madame A. pour le prix de 300.000 € selon acte notarié du 6 juillet 2015.
1. Les acquéreurs ont eu la mauvaise surprise de recevoir du préfet de la Charente-Maritime en date du 6 juillet 2016 une injonction d’avoir à libérer la bande de terrain relevant du domaine public et en conséquence, de détruire à leurs frais les garage et cabanon édifiés sur cette zone par les précédents propriétaires, au motif que l’autorisation d’occuper les lieux n’avait pas été renouvelée depuis son terme du 31 décembre 2014.
Monsieur et Madame A. ont fait assigner Monsieur et Madame P. sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 du Code civil en nullité de la vente du 6 juillet 2015, en remboursement des frais engagés sur la maison et en paiement de dommages et intérêts.
Le Tribunal judiciaire les a déboutés de leurs demandes au motif que l’éviction partielle dont ils souffraient n’était pas suffisante pour justifier la nullité.
Ils décident de faire appel de ce jugement et d’en profiter pour demander à la cour plutôt que la nullité de la vente, une indemnité correspondant à l’éviction partielle dont ils s’estiment victimes, ce qui leur permettrait de conserver le bien et d’y faire quelques travaux ; ils estiment à 80.000 € la perte de valeur de leurs lots de copropriété du fait de la réduction du jardin.
Il leur a été indiqué que leur procédure n’était pas exempte de fragilité et que leur demande d’indemnité était très optimiste.
Ils sollicitent votre avis sur ces deux points. (7 points)
2. Monsieur et Madame A. héritent d’autre part de leur vendeur d’une autre difficulté.
Ils constatent après de fortes pluies survenues à l’automne 2022, que l’étanchéité du toit de leur maison est gravement défectueuse : une expertise impute le problème aux malfaçons dans la réparation d’une partie de la toiture faite à l’initiative de Monsieur P. en mars 2010.
Ils viennent d’assigner une deuxième fois leurs vendeurs, cette fois en réduction du prix sur le fondement de l’article 1644 du Code civil. Mais ceux-ci leur opposent qu’ils ont appris que des désordres ayant affecté d’autres pavillons de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’intervention de son propre assureur qui lui a notifié sa décision de prendre en charge l’indemnisation de l’ensemble des sinistres dont celui des époux A., sous la seule réserve de la vétusté. Les époux P. soulignent que les réparations sont en voie d’achèvement.
Les époux P. concluent en conséquence au débouté de la demande des époux A.
Ces derniers sont scandalisés et vous interrogent sur le point de savoir s’ils peuvent maintenir leur demande avec une chance de succès. (6 points)
3. Monsieur et Madame A. se trouvent également confrontés à une difficulté qui les oppose à leurs voisins, les époux D. depuis plusieurs années et qui vient de déboucher sur un jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle qui les inquiète beaucoup.
Le règlement de copropriété prévoit que la partie de leur jardin qui longe la façade ouest de leur pavillon est grevée d’une servitude de passage de 4 mètres de large au profit du lot des époux D.
Leurs vendeurs, les époux P., les avaient rassurés en leur indiquant que ces voisins n’utilisaient pas cette servitude.
Mais quand en 2019 les époux A. ont implanté sur cette partie de leur jardin une piscine hors sol en bois à l’usage de leurs petits-enfants, les époux D. ont saisi le Tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’enlèvement du bassin et à la condamnation des époux A. à des dommages et intérêts.
Or le tribunal vient de faire droit à leur demande en assortissant l’exécution du jugement d’une astreinte de 300 € par jour de retard.
Monsieur et Madame A. vous interrogent sur l’opportunité de relever appel de ce jugement. (7 points)
I. Monsieur et Madame A. sont propriétaires de deux appartements situés au centre de la vile de Tours.
Ils habitent l’un d’entre eux et ont mis l’autre à la disposition de l’une de leurs deux filles, Anne, célibataire, qui avait un enfant à charge et avait perdu son emploi. L’autre fille, Marie, qui a une bonne situation professionnelle, n’y avait pas vu d’inconvénient. Au décès de leurs parents en 2010, Anne et Marie ont conservé en indivision entre elles, l’appartement occupé par Anne. Mais celle-ci ne reverse rien à l’indivision et Marie doit acquitter seule l’ensemble des dépenses afférentes à ce bien : charges de copropriété, impôts, etc.
Il a fallu changer la chaudière et Anne a transmis la facture à Marie qui en a maintenant assez. Elle vient également d’apprendre que sa sœur qui a retrouvé un emploi, est poursuivie par divers établissements bancaires pour des prêts à la consommation non remboursés.
Marie vous interroge sur ce qu’elle pourrait éventuellement exiger d’Anne. Dans la mesure où elle ne parviendrait pas à s’entendre avec sa sœur, elle vous demande si elle pourrait faire vendre cet appartement et obtenir de prélever sur le prix, outre le remboursement de ses avances, une indemnité pour les soins qu’elle prétend avoir consacrés à l’indivision. (7 points)
II. Marie a épousé Nicolas et de cette union, est issue une fille Sandra. Ils ont fait construire leur maison d’habitation dans une commune de la banlieue de Tours récemment urbanisée.
Ils sont voisins d’un autre pavillon appartenant aux époux C. âgés de 90 ans et auxquels ils ont pris l’habitude de rendre divers services.
Monsieur C. expose à Nicolas que le solin (revêtement étanche) qui entoure sa cheminée n’est plus étanche ce qui provoque des infiltrations sources d’humidité dans la maison. Il redoute d’avoir affaire à un professionnel dont il pense que le coût des travaux restant à sa charge dépasserait les moyens que lui donne sa petite retraite.
Nicolas qui est très bricoleur lui indique que « cela ne doit pas être grand-chose » et qu’il a l’équipement nécessaire pour faire lui-même à titre gracieux cette intervention. Les époux C., un peu dubitatifs, ne s’y opposent pas et dès le 2 janvier 2023, Nicolas est monté sur le toit et muni de son fer à souder a commencé à fixer un morceau de solin pour remplacer celui qui était défectueux.
Malheureusement, l’utilisation imprudente de ce fer à souder déclenche un incendie d’une partie de la toiture causant des dégâts importants.
L’expert missionné par les deux parties intéressées confirme que cet incendie est bien dû à l’imprudence de Nicolas en raison de l’utilisation de l’appareil dont il n’avait pas une parfaite maitrise.
L’assureur des époux C. qui a accepté de prendre en charge le sinistre se retourne contre Nicolas et lui réclame le remboursement du montant de l’indemnisation.
Celui-ci, qui craint de ne pas être assuré pour son intervention malheureuse, vous interroge sur le point de savoir s’il peut échapper à une condamnation, en vous précisant que les époux C. n’ont pris aucune précaution particulière pour sécuriser le chantier dans lequel il est intervenu à titre bénévole. (6 points)
III. La fille de Marie et Nicolas, Sandra, vous consulte à son tour sur les très graves difficultés qu’elle rencontre.
Elle a épousé il y a 2 ans Benoit, un jeune chef d’entreprise passionné d’équitation, et ils ont eu un enfant.
Benoit a fait une mauvaise chute et malgré des mois de soins et de tentatives de rééducation, il reste très lourdement handicapé physiquement et rencontre des difficultés pour se situer dans le temps et l’espace.
Peu de temps après le mariage, les deux époux avaient acheté ensemble une maison et Benoit avait souscrit un contrat d’assurance vie important.
Aujourd’hui, l’entreprise a dû être liquidée, la maison se révèle inadaptée et Sandra voudrait la vendre et récupérer les fonds de l’assurance vie pour faire face aux besoins de la famille.
Elle vous interroge sur les conséquences juridiques de ce drame et sur la procédure qu’elle devrait éventuellement engager pour obtenir satisfaction. (7 points)
1. Monsieur et Madame ROLLAND, mariés sous le régime de la séparation de biens sont copropriétaires indivis d’une belle maison située à Bordeaux et qui est leur résidence.
Monsieur ROLLAND est associé avec sa sœur dans une SARL V, et il s’est porté caution solidaire de ladite société auprès de la banque CIC.
La société V n’honorant plus ses engagements, le CIC a mis en demeure Monsieur ROLLAND d’exécuter son obligation de caution et l’a fait condamner par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement définitif, au paiement d’une somme de 250.000 €.
Il vient de notifier à Monsieur ROLLAND qu’à défaut d’exécution du jugement de condamnation dans le mois qui vient, il engagerait une procédure tendant à faire vendre la maison.
Madame ROLLAND qui n’a pas donné son accord à ce cautionnement, vous interroge sur le bien-fondé des menaces de la banque et sur les moyens de s’y opposer. (6 points)
2. Leur fille Jeanne, vit depuis plusieurs années en concubinage avec Arthur SIMON.
Jeanne et Arthur ont construit en 2010 une maison d’habitation sur un terrain donné à Jeanne par ses parents.
Cette construction a été financée à hauteur de 80% par un emprunt contracté par Arthur et dont le remboursement s’effectue à concurrence de 1.500 €/mois par prélèvement sur le compte bancaire personnel d’Arthur, le solde étant financé par Jeanne.
La maison sert de résidence au couple et à leurs 2 enfants, Benoit âgé de 10 ans et Hélène âgée de 8 ans.
Les difficultés pécuniaires de Monsieur et Madame ROLLAND les conduisent à cesser d’aider leur fille dans le financement du ménage, qui bénéficiait ainsi d’un train de vie confortable.
Arthur décide de rompre sa relation avec Jeanne et quitte la maison.
a) Il vient de la mettre en demeure de l’indemniser pour sa contribution à la construction de l’immeuble.
Jeanne, qui n’a plus pour toute ressource qu’un salaire de 1.200 €/mois s’inquiète et vous questionne sur le bien-fondé de la réclamation de son ancien concubin. (3 points)
b) D’autre part, Arthur a indiqué à Jeanne qu’il se refusait à tout règlement au titre d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des 2 enfants mineurs du couple, tant que cette question ne serait pas réglée.
Jeanne vous interroge sur l’action qu’elle pourrait engager contre Arthur aux fins d’obtenir une telle contribution. (4 points)
3. Monsieur et Madame ROLLAND ont donné en 2000 à leur fils Pierre, une parcelle de terrain non constructible dont ils étaient propriétaires dans une commune de la banlieue bordelaise.
Pierre utilisait cette parcelle comme enclos pour son cheval.
Désireux de financer un voyage autour du monde, il a consenti à ses voisins les époux DURAND, en date du 20 mars 2006, une promesse synallagmatique de vente de ce terrain pour la somme de 45.000 €, sous la condition suspensive de la purge du droit de préemption de la commune, la parcelle étant située à proximité du centre du bourg, sans fixation de date limite de réitération par acte authentique.
Les époux DURAND ont offert à Pierre de lui régler immédiatement la somme convenue, ce que celui-ci a accepté et ce qui lui a permis de financer son voyage.
A son retour, Pierre apprend que la parcelle a été déclarée constructible et qu’elle vaudrait aujourd’hui 4 millions d’euros.
La mairie, sur interrogation des époux DURAND, vient de notifier qu’elle n’entendait pas exercer son droit de préemption.
Les époux DURAND demandent à Pierre de réitérer la vente par acte authentique pour les besoins de la publicité foncière.
a) Pierre vous expose qu’il refuse de passer cet acte et qu’il a vu sur internet, qu’il était possible d’engager une action en « nullité » de la vente : il vous interroge sur les modalités et chances de succès d’une telle action. (4 points)
b) Dans l’hypothèse malheureuse où il n’obtiendrait pas gain de cause, il vous interroge sur ce que pourraient faire les époux DURAND avec lesquels il ne veut pas signer d’acte notarié, considérant qu’ils l’ont « escroqué ». (3 points)
I (13 points). Monsieur MERLIN, fonctionnaire de la Direction Générale des Finances Publiques, marié et père de 2 enfants, est propriétaire en indivision avec son épouse, de leur domicile, un appartement situé à Mérignac (Gironde).
Au décès de son père en 2014, il hérite d’une propriété agricole située dans le département de la Gironde, composée d’une grande maison d’habitation, de vastes dépendances et de 20 hectares de vignes dans une zone ne bénéficiant pas d’une appellation prestigieuse.
Lassée de la vie urbaine, la famille décide en 2015 de s’installer dans cette propriété et d’en reprendre l’exploitation qui avait été assurée jusque-là par Monsieur MERLIN père.
Monsieur MERLIN démissionne de son poste de fonctionnaire avec effet au 31 décembre 2015, et les époux constituent une société d’exploitation, la SCEA qui conclut avec Monsieur MERLIN un contrat de bail à ferme.
Ils décident de vendre l’appartement de Mérignac et d’en affecter le prix à la réparation de la maison d’habitation qui se révèle très vétuste. La vente est réalisée en janvier 2018.
Les vignes et les dépendances sont également en mauvais état et la SCEA décide de prendre à sa charge les travaux de remise à niveau pour un montant de 300.000 €.
Elle sollicite par son gérant, Monsieur MERLIN, un prêt du Crédit Agricole qu’il accorde en novembre 2015 pour la somme de 300.000 € avec intérêts de 4 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles, sous la condition d’un cautionnement solidaire de Monsieur MERLIN qui y consent dans les termes de la formule manuscrite suivante intégrée à la fin de l’acte : « En me portant caution solidaire de la société SCEA dans la limite de 350.000 € (350.000 €) et jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues, je m’engage à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCEA n’y satisfait pas elle-même ».
La SCEA est parvenue à régler les premières mensualités de remboursement de l’emprunt, mais elle a cessé dès 2018 de payer le fermage pourtant modique du en principe à Monsieur MERLIN. Elle a cessé tout remboursement à compter de juin 2019.
L’exigibilité anticipée du solde du prêt a été prononcée par la banque qui a assigné Monsieur MERLIN en novembre 2019 en sa qualité de caution, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement du solde du prêt en capital, du solde des intérêts et des indemnités prévues dans l’acte.
Celui-ci a débouté le Crédit Agricole de ses demandes et l’a condamné à une lourde indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, par le jugement du 13 avril 2021.
Malgré cette issue favorable, Monsieur MERLIN s’est fâché avec son avocat qui lui a déclaré que ce résultat était « inespéré » et lui a réclamé des honoraires supérieurs à ceux convenus, qu’il a refusé de régler.
Il se retrouve sans avocat pour le moment, alors que le Crédit Agricole, sans attendre la signification de la décision, en a relevé appel en date du 10 mai 2021 dans les termes suivants : « Appel dirigé contre l’ensemble du dispositif du jugement ».
a) 8 points :
Quels sont les moyens que Monsieur MERLIN pourrait faire valoir pour faire écarter l’application du cautionnement et ont-ils des chances de succès réels devant la Cour ?
b) 5 points :
Monsieur MERLIN a appris, d’autre part, que les débuts d’une procédure d’appel étaient soumis à des règles strictes.
Quelles sont les diligences qui s’imposent à l’appelant et à l’intimé, et quelles en sont les sanctions ?
II (7 points). Il ne s’agit pas des seules difficultés rencontrées par Monsieur MERLIN. Le chai dans lequel sont stockées les barriques contenant la récolte invendue des années antérieures et qui semblait le seul bâtiment en bon état, a présenté des traces d’infiltrations importantes en janvier 2020 et en mars 2021.
Une expertise amiable demandée par Monsieur MERLIN montre que ces infiltrations ne sont que les conséquences de désordres affectant la toiture depuis des années, et qui peuvent compromettre sa solidité.
Ce bâtiment avait été acheté par le père de Monsieur MERLIN en 2013 pour la somme de 80.000 € au propriétaire voisin, Monsieur BOURGUIGNON, aujourd’hui décédé et qui laisse à sa succession, des héritiers en indivision nombreux et peu solvables.
Ce dernier avait lui-même acheté l’immeuble en 1980 à Monsieur CORBIERE qui avait déclaré dans l’acte de vente avoir fait réaliser d’importantes réparations à la toiture, et qui exploite toujours un vignoble prospère dans le voisinage.
a) 3 points Quelle est l’action que Monsieur MERLIN peut engager pour tenter d’obtenir de quoi financer des travaux de remise en état qui s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers d’euros et contre qui peut-il l’engager ?
b) 4 points Quelles en sont les conditions de fond et quel résultat peut-il espérer ?
Monsieur B. demeurant à Rions (Gironde) a vécu maritalement avec Madame D., demeurant à BORDEAUX, de 2006 à 2015.
Un enfant est issu de leur union, Malo né le 24 août 2009 à LANGON.
Le 17 mai 2011, Monsieur B. et Madame D. ont fait enregistrer au greffe du tribunal d’instance de Bordeaux leur pacte civil de solidarité (PACS).
Ce PACS a été dissous le 18 mai 2015.
Par arrêt définitif de la Cour d’appel de Bordeaux, la résidence principale de l’enfant a été fixée au domicile de la mère.
Pendant toute la durée de la vie commune, Monsieur B. et Madame D. résidaient dans un immeuble à usage d’habitation appartenant à Madame D.
De 2015 à 2016, Monsieur B. a effectué, à ses frais, un certain nombre de travaux :
Entre 2011 et 2014 :
Monsieur B. est en possession de l’ensemble des factures de matériaux réglées par ses soins qui ressortent au total à la somme de 20.933,04 €.
Suite à la dissolution intervenue en mai 2015, Monsieur B. a quitté les lieux.
Monsieur B. invoque le fait que l’ensemble des travaux exécutés et financés par ses soins ont contribué à l’amélioration du confort et de l’habitabilité des lieux, Madame D. se refusant à l’indemniser de l’ensemble des améliorations ainsi apportées à un immeuble dont elle est propriétaire et dont elle a la jouissance exclusive.
Monsieur a, tout en invoquant la précarité de sa situation, parallèlement, contribué aux dépenses du couple (frais d’alimentation, téléphone fixe et internet, entretien et réparations du véhicule de Madame D., carburant, péages).
Questions posées :
Question 1. Vous exposerez, succinctement, les caractéristiques du PACS :
Question 2. Monsieur B. dispose-t-il d’un recours pour obtenir paiement de l’ensemble des améliorations apportées à l’immeuble de Madame D. auxquelles il a contribué ?
Dans l’affirmative :
Question 3. Quels sont, selon vous, les moyens de forme (5 points) et de fond (3 points) que Mme D. pourra faire valoir en réponse aux demandes de M. B ?
Valentine A… et Julien B… ont prévu de se marier le 24 juin 2017. Julien B…, 31 ans, est directeur des ressources humaines dans une grande entreprise. Valentine A…, 30 ans, est chirurgien-dentiste et exerce à titre libéral au sein d’un cabinet qu’elle vient d’aménager grâce à des prêts consentis par sa banque. Souhaitant assurer au mieux la protection de la famille qu’ils entendent fonder, les futurs époux ont demandé conseil à un notaire. Celui-ci, après les avoir informés sur les différents régimes matrimoniaux, leur a suggéré d’opter pour le régime de la communauté réduite aux acquêts avec une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession.
Par acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2016, Julien B… et Valentine A… ont par ailleurs confié à Monsieur C…, photographe professionnel, le soin de réaliser le reportage photographique de leur mariage. Le 16 juin 2017, Valentine A… et Julien B… versent au photographe l’acompte de 1400 € prévu au contrat à valoir sur le montant de la prestation fixé à 2000 €. Le 20 juin 2017, le photographe les informe que, pour des raisons médicales, il ne pourra pas exécuter une partie des prestations prévues et peut-être même la prestation dans son ensemble. Le 22 juin 2017, Valentine A… et Julien B… indiquent à Monsieur C… qu’ils engagent un autre professionnel pour effectuer le reportage photographique de leur mariage. Courant juillet, les jeunes époux mettent en demeure Monsieur C… de leur restituer l’acompte de 1400 € versé et se heurtent à un refus de la part du photographe.
Question 1 : (8 points)
Le régime matrimonial conseillé par le notaire vous semble-t-il adapté à la situation spécifique de Valentine A… et Julien B… et répondre à leurs préoccupations ? (justifier votre réponse)
Question 2 : (3 points)
Valentine A… et Julien B… ont entendu parler du régime légal québécois de séparation des biens avec société d’acquêts. Ils vous demandent s’ils pourraient envisager d’opter pour ce régime dans l’hypothèse où il serait adapté à leur situation. Que leur répondez-vous ?
Question 3 : (6 points)
Valentine A… et Julien B… ne souhaitant pas engager une procédure judiciaire, que leur conseillez-vous pour tenter de résoudre le litige les opposant à Monsieur C…, photographe ?
Question 4 : (3 points)
En août 2017, concernant le litige avec Monsieur C…, les jeunes époux ont finalement décidé de demander la résolution du contrat par la voie judiciaire. Quelle juridiction ont-ils dû saisir et selon quelles modalités ?
Madame Y… et Monsieur X… vivent ensemble dans une maison appartenant à Monsieur X… Celui-ci, âgé de 68 ans, divorcé de Madame A… avec laquelle il a eu deux enfants, souhaite qu’après son décès, Madame Y…, âgée de 50 ans, puisse conserver le droit de demeurer dans cette maison. Par acte du 31 mars 2006, Madame Y… est devenue l’unique propriétaire de ce bien sur lequel Monsieur X… s’est réservé un droit d’usage et d’habitation viager conjointement avec Madame Y… Quatre ans plus tard, les relations entre Monsieur X… et Madame Y… se dégradent et le couple se sépare en novembre 2010. Madame Y… reste dans l’immeuble et fait apposer un nouveau verrou sur la porte d’entrée. Ses démarches auprès de Monsieur X… pour parvenir à un partage amiable n’ayant pas abouti, Madame Y… assigne Monsieur X… en janvier 2011. Monsieur X… s’oppose à la demande en partage, considérant qu’il ne saurait y avoir d’indivision entre le droit d’usage et d’habitation et les droits de la propriétaire du bien ni, subsidiairement, entre plusieurs titulaires d’un droit d’usage et d’habitation. Il ajoute qu’autoriser un partage en présence d’un droit d’usage et d’habitation revient à affecter l’existence même de ce droit.
Par ailleurs, Madame Y… qui est également propriétaire d’un garage édifié sur une parcelle voisine, avait, en janvier 2009, consenti aux époux D…, ses voisins immédiats, un pacte de préférence pour le cas où elle vendrait ce garage. Depuis la prise de retraite de Monsieur D…, le couple ne vit plus qu’épisodiquement dans l’immeuble jouxtant celui de Madame Y… et les relations entre eux se sont naturellement distendues. Courant novembre 2016, d’autres voisins, les époux B… font à Madame Y… une offre très intéressante pour l’achat de son garage. Celle-ci serait tentée d’accepter. Mais elle ne voudrait pas risquer des difficultés avec les époux D…. Elle vient vous consulter à ce sujet accompagnée des époux B….
Question 1 : Devant quelle juridiction Monsieur X… a-t-il été assigné en partage et sur quel fondement juridique ? (2 points)
Question 2 : Les moyens développés par Monsieur X… lui permettront-ils de faire échec à la demande en partage ? (10 points)
Question 3 : Madame Y… peut-elle être redevable d’une indemnité d’occupation au profit de Monsieur X… ? (3 points)
Question 4 : Que conseilleriez-vous à Madame Y… et aux époux B… ? (5 points)
Les époux D…. sont en pleine crise financière et conjugale. L’épouse n’exerçant pas d’activité professionnelle, le mari a toujours subvenu seul aux besoins de la famille qui menait grand train de vie jusqu’en juillet 2014, date à laquelle Monsieur D… a perdu son emploi. En septembre 2015, Monsieur D… accepte une offre d’emploi de magasinier au sein de la société G…, malgré l’éloignement de ce lieu de travail et la nécessité pour lui de prendre un logement sur place. Il hésite d’autant moins qu’il vient de découvrir l’infidélité de son épouse au travers de photographies et messages non équivoques circulant sur le net.
Au mois de janvier 2016, l’employeur de Monsieur D… lui indique avoir reçu notification d’une procédure de paiement direct le concernant et lui précise qu’il va devoir retenir sur son salaire, dès la fin du mois en cours, une somme de 933,33 €, en exécution d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 2 novembre 2015.
Le 20 janvier 2016, Monsieur D… reçoit signification de cette décision le condamnant au paiement d’une contribution aux charges du mariage de 800 € par mois. L’avocat qu’il consulte le 30 janvier 2016 lui apprend que l’assignation qui lui était été destinée en vue de l’audience, a été convertie par l’huissier en procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile avec indication des diligences suivantes :
Monsieur D… est d’autant plus furieux qu’il était présent sur son travail à la date du procès-verbal et que le numéro de téléphone mentionné dans l’acte ne correspond pas au sien.
Au mois de juin 2016, Madame D… dépose une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales.
Au mois de novembre 2016, rendant visite à son père qui a été placé sous curatelle par un jugement du 2 juillet 2016, l’association A… ayant été désignée en qualité de curateur, Monsieur D… fils apprend que cette mesure de protection est sur le point d’être remplacée par un mandat de protection future que son père a consenti à son notaire, Maître Y…, par acte en date du 26 mai 2011. Le 15 octobre 2016, le notaire a en effet fait viser par le greffe du tribunal d’instance ledit mandat de protection afin de pouvoir le mettre à exécution.
Le juge des tutelles ayant été saisi par Monsieur D…. père, assisté de son curateur, d’une demande tendant à ce que le mandat de protection future soit substitué à la mesure de curatelle ordonnée par le jugement du 2 juillet 2016, Monsieur D… fils écrit au juge des tutelles pour s’opposer à cette demande. Il conteste la validité du mandat signé par son père en 2011 en considérant que celui-ci, déjà très affaibli, a été influencé par son notaire, Maître Y…. Il ajoute que la décision de placement sous curatelle empêche la mise à exécution du mandat de protection future.
Question n°1 : Monsieur D… va-t-il pouvoir contester l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 2 novembre 2015 ? (6 points)
Question n°2 : Monsieur D… pourra-t-il former une demande en divorce dans le cadre de la procédure engagée par son épouse en juin 2016 ? (2 points)
Question n°3 : En l’absence de demande en divorce, Monsieur D… pourrait-il éviter la mise à sa charge par le jugement de séparation de corps d’une pension alimentaire au profit de l’épouse ? (4 points)
Question n°4 : Le mandat de protection future pourra-t-il être déclaré nul par le juge des tutelles si Monsieur D… rapporte la preuve que les facultés mentales de son père étaient déjà très affaiblies le 26 mai 2011 ? (4 points)
Question n°5 : La mesure de curatelle décidée le 2 juillet 2016 met-elle obstacle à la mise à exécution du mandat de protection future donné le 26 mai 2011 ? (4 points)
Monsieur Dupont et Mademoiselle Dubois, qui se sont mariés en 2001, exposent que deux enfants sont issus de cette union : Pierre en 2005 et Paul le 1er février 2006. Lors d’un séjour en Bretagne en 2004, Madame Dupont a fait la connaissance d’un couple, Monsieur et Madame Petit, eux-mêmes parents d’un fils de 22 ans, Jean, qui vit avec eux. Elle ajoute, qu’ayant sympathisé avec cette famille, elle leur a ensuite, en accord avec son mari, confié leurs deux enfants pour des vacances au cours de l’été 2011. Monsieur et Madame Dupont indiquent qu’à leur retour de vacances leurs enfants leur ont tenu des propos bizarres, selon lesquels les époux Petit étaient leurs grands-parents.
C’est dans ce contexte que le fils de ces derniers, Monsieur Jean Petit, dit avoir eu, dès 2004, des relations amoureuses avec Madame Dupont qui lui a appris en 2005 la naissance de Pierre, sans plus de précisions, puis courant 2006, celle de Paul, lui affirmant cette fois qu’il en était le père. L’établissement de relations entre ses parents et les enfants du couple Dupont a apparemment développé un sentiment paternel chez Jean Petit.
Question 1. Que peut faire Monsieur Jean Petit pour voir reconnaître sa paternité sur Paul, sachant qu’à l’évidence les parents légitimes de celui-ci s’opposeront à une quelconque demande ?
Question 2. S’il se décide à engager une action en justice sur quel fondement pourrait-il le faire et devant quelle juridiction ?
Question 3. Finalement, Monsieur Jean Petit fait assigner, par acte du 1er juin 2011, les parents légitimes de Paul, lesquels soulèvent deux moyens pour s’opposer à la demande : la prescription et la violation de l’article 8 CEDH. Ont-ils des chances d’être entendus par le tribunal ?
Question 4. Monsieur Jean Petit ayant produit diverses attestations de proches tendant à établir l’existence de relations amoureuses entre Madame Dupont et lui au moment de la conception de l’enfant ainsi que les propos de celle-ci quant à la filiation, le juge a ordonné avant dire droit une expertise biologique comparée, selon laquelle Monsieur Petit est le père biologique de Paul. Au vu des conclusions de l’expert, quelles demandes peut formuler Monsieur Petit quant à la paternité de Paul et aux conséquences éventuelles qui peuvent en être tirées, sachant qu’invoquant l’intérêt de l’enfant les époux Dupont s’opposent à un exercice conjoint de l’autorité parentale, à un droit de visite et d’hébergement et à un changement de nom ?
Monsieur Richard, qui est commerçant, gère habituellement ses économies en souscrivant des bons anonymes. C’est ainsi qu’entre le 1er février et le 1er novembre 1994 il a souscrit auprès de la Caisse Nationale du Crédit Agricole un total de quinze bons « Predicis » de 10 000 francs chacun pour une durée minimale de huit ans reconductible.
Seize années plus tard, lorsqu’il les présente, courant 2010, à la Caisse régionale de la banque, celle-ci, invoquant une opposition faite par un tiers le 15 décembre 2007, refuse de les payer et les saisit, l’attestation de saisie précisant que le présentateur M. RICHARD autorisait le Crédit Agricole à donner à l’opposant ses nom et adresse en vue d’un règlement amiable ou judiciaire.
En effet, Monsieur Legendre, l’ancien conjoint de la fille de Monsieur Richard, avait formé cette opposition à une époque où le couple, désargenté, vivait au domicile de ce dernier. Aux termes du document d’opposition signé par lui, qui mentionnait qu’il ne pourrait recevoir le règlement des bons avant dix ans après leur échéance, Monsieur Legendre autorisait la banque à donner ses nom et adresse au porteur des bons en vue d’un règlement amiable ou judiciaire.
Question 1. Que peut faire M. Richard, auquel la banque n’a pas donné les coordonnées de l’opposant ?
Question 2. Dans l’hypothèse où il envisagerait une action en justice, contre qui l’engagerait-il ? Sur quel fondement ? Devant quelle juridiction ? Selon quelle procédure ?
Finalement, tous les protagonistes ayant été attraits en la cause courant 2011 a la demande du tribunal saisi initialement par Monsieur Richard, Monsieur Legendre revendique la propriété des bons litigieux, mais, Monsieur Richard lui opposant la prescription de son action en revendication, il pense à engager, à titre subsidiaire, la responsabilité de la banque.
Question 3. Pensez-vous que l’action en revendication de Monsieur Legendre est forclose ? Expliquez pourquoi.
Question 4. Dans l’affirmative, sur quel fondement Monsieur Legendre peut-il rechercher la responsabilité du Crédit Agricole et avec quelles chances de succès ?
Question 5. Dans la négative, exposez qui de Monsieur Richard ou de Monsieur Legendre a les meilleures chances d’obtenir gain de cause sur le fond.
Monsieur Berger, domicilié à Bordeaux, après avoir effectué une recherche sur Internet des différentes propositions de véhicules par les concessionnaires de sa marque favorite, a fait l’acquisition d’un véhicule automobile fabriqué par un constructeur dont le siège est à Paris, auprès d’un concessionnaire établi à Lyon.
La commande a été confirmée le 7 janvier 2013 et le véhicule lui a été livré le 10 avril 2013 alors que le délai de livraison indiqué sur le site du concessionnaire était de 1 mois après la confirmation de la commande. Par ailleurs, les sièges de l’arrière du véhicule sont inamovibles alors que tous les véhicules de ce type présentés par le constructeur ont des sièges amovibles et Monsieur Berger, collectionneur de meubles, souhaitait en particulier utiliser son véhicule pour transporter des meubles volumineux.
Quelles actions judiciaires Monsieur Berger peut-il intenter ? Vous détaillerez les fondements, les objectifs, le tribunal compétent.
Dès lors qu’il utilise la voiture depuis sa livraison, devra-t-il verser une indemnité au vendeur en compensation de cette utilisation ?
Monsieur BERGER rentre à son domicile très contrarié par cette situation, après avoir longuement discuté de son problème avec des copains au bar ; lorsque son épouse lui reproche vivement son état d’ébriété, il s’énerve et la brutalise ; à la demande des services de police, intervenus sur appel téléphonique d’Emma, leur fille témoin de la scène, Monsieur Berger quitte le domicile commun le jour même et s’installe provisoirement chez un ami. Mme Berger veut rester vivre dans l’appartement acquis par le couple pendant le mariage, avec les enfants communs Hugo, né le premier mai 1995, Emma, née le 3 juillet 2002 et Tom, né le 4 septembre 2009.
Très marquée par la violence de leur rupture, elle désire être protégée rapidement de toute irruption de son époux et s’oppose à ce qu’il rencontre les enfants, qui ont été choqués par l’attitude de leur père et ne veulent plus le voir ; elle a conscience qu’elle ne pourra pas se passer de son soutien financier pour les élever et pour financer les études qu’Hugo vient de commencer.
Mr Berger veut divorcer.
Devant quelle juridiction et par quelle voie procédurale peut-il obtenir le maintien de ses relations avec les enfants ? Madame Berger peut-elle s’y opposer ?
Monsieur Berger devra-t-il subvenir aux besoins des enfants et de quelle manière ?
Madame Berger souhaite être préservée le plus rapidement possible de toute irruption de son mari au domicile familial. Comment peut-elle procéder ?
La société « Autovert », une SARL créé par Monsieur DEVERT, fabrique des petits véhicules écologiques et sans permis à Grenoble. La société commercialise en Europe ses véhicules par différents canaux.
1. Elle commercialise dans le Puy de Dôme ses véhicules par la société « GRM » de Clermont-Ferrand qui revend les véhicules aux particuliers. Elle a conclu avec cette société un contrat en 2005, pour organiser leurs relations. Aussi la société GRM commande à la société « Autovert », tous les mois, les véhicules dont elle a besoin. La société « GRM », au motif que depuis 2010 un certain nombre de véhicules commandés arrivent avec une peinture défectueuse, notifie le 1er janvier 2013 au fabricant français la rupture de leur relation à compter du 1er février 2013.
A. Devant quel tribunal, sur quels fondements et à quelles fins la société « GRM » peut-elle agir contre le fabricant pour ces voitures qui lui ont été livrées avec une peinture défectueuse ?
B. La société « Autovert » peut-elle contester la rupture ? Dans l’affirmative, doit-elle saisir un autre tribunal ou peut-elle former sa demande devant le même juge ?
C. La société « GRM » déplore en outre que les véhicules soient régulièrement verbalisés en arrivant dans le Puy de Dôme lors de contrôles par les autorités policières en raison du taux de CO2.
Peut-elle agir contre son cocontractant en dédommagement du retard ainsi engendré par la mise au point rendue nécessaire avant la remise du véhicule au client lors des trois dernières années ?
2. Monsieur VENUIT, domicilié à Limoges a acquis à Poitiers en 2010 auprès de la société « GRM » un véhicule fabriqué par « Autovert » et dont les parties métalliques ont rapidement rouillé, peut-il agir en 2013 contre la société « Autovert » ?
3. Madame WEILLER a été blessée à Nancy lors d’un accident provoqué par le refus de priorité à droite du véhicule conduit par Monsieur VEDON, lequel véhicule a été fabriqué par la société « Autovert » et vendu à Monsieur VEDON par la société « GRM » ; il s’avère à l’expertise que la mauvaise course des freins du véhicule de Monsieur VEDON est à l’origine de l’accident.
Quels sont les recours de Madame WEILLER.
4. Les époux DEVERT mariés en régime de séparation et qui résident à Grenoble avec leurs enfants souhaitent divorcer.
Devant quelle juridiction, sur quel fondement peuvent-ils le faire ? Avant le prononcé du divorce, et du fait des difficultés financières de sa société, Monsieur peut-il mettre en vente la maison héritée de ses parents et où réside la famille DEVERT sans l’accord de son épouse ?
La société « Eurobéton » dont le siège est à Bordeaux a commandé par internet 10 ordinateurs pour la gestion de l’entreprise sur le site du distributeur de matériel informatique « Infotech ».
Ce dernier offre à la vente notamment des ordinateurs et des logiciels.
Juste avant le clic de la commande apparaît à l’écran la mention « la livraison se fera dans le délai de 8 jours à compter de la vente et la vente ne sera acquise qu’après confirmation expresse du distributeur de la commande de l’acheteur ». La société « Eurobéton » a ainsi cliqué pour valider sa commande.
Le lendemain de sa commande et alors qu’elle n’a pas encore reçu ladite confirmation écrite de la réception de la commande, la société « Eurobéton » visite à nouveau les différents sites de vente et trouve sur le site d’un distributeur concurrent « Flashdiscount », une offre particulièrement intéressante mais valable seulement 48h : il s’agit d’ordinateurs de référence identique vendus au tiers du prix du marché. La société « Eurobéton » écrit immédiatement au distributeur par message électronique et par courrier postal qu’elle annule sa demande.
Elle commande par ailleurs 10 ordinateurs sur le site du distributeur concurrent.
Elle reçoit finalement les 10 ordinateurs livrés dans les 8 jours de sa commande par le premier distributeur.
Elle reçoit 2 jours après les ordinateurs de sa seconde commande mais seuls 5 ordinateurs correspondent à sa commande, les 5 autres ont des mémoires inférieures à celles annoncées.
Par ailleurs l’acheteur s’étonne de la lenteur du processeur des 10 ordinateurs pour lequel le site d’«Infotech » annonçait une performance supérieure à celle des ordinateurs livrés alors que le site de « Flashdiscount » ne donnait aucune information sur la puissance de ses appareils.
Que peut faire la société « Eurobéton » ?
Monsieur Pothier décide de louer un chalet dans les Alpes pour se reposer en famille au printemps 2011. Sur internet, il tombe sur l’annonce suivante :
« Particulier loue chalet de 220 m², situé en pleine forêt, du 1er avril au 20 avril 2011 pour 300 euros, tout compris. »
Enthousiasmé, Monsieur Pothier loue immédiatement le chalet, et envoie un acompte de 100 euros au propriétaire. Le 1er avril, lorsque Monsieur Pothier prend possession du chalet, il se rend compte que celui-ci est bien situé en pleine forêt, mais n’a pas l’eau courante, le point d’eau potable le plus proche étant à près d’un kilomètre ! Monsieur Pothier, très déçu, renonce à s’y installer et décide de rentrer chez lui avec sa petite famille. (14 points)
Quelques jours après, Monsieur Pothier heurte avec la remorque accrochée à l’arrière de son véhicule un autostoppeur de 18 ans, qui essayait de se faire prendre en gesticulant au milieu de la chaussée, et le blesse grièvement. (6 points)
Résolvez les difficultés posées par l’ensemble de ce cas.
Un des salariés de l’entreprise Loysel, Monsieur Pothier, qui travaille sur un chantier, profite d’une négligence du contremaître, qui n’avait pas fermé à clefs la porte d’un cabanon contenant des explosifs, pour s’emparer d’un bâton de dynamite qu’il s’amuse à faire exploser non loin de là. Or Monsieur Domat, qui habite à proximité du chantier, le traverse à ce moment précis, pour éviter de faire un détour, malgré des panneaux ostensiblement disposés à l’entrée indiquant que la zone est dangereuse et que l’accès au chantier est strictement interdit au public.
Monsieur Domat est mortellement blessé par l’explosion et laisse un compagnon éploré et sans ressources qui souhaiterait être indemnisé.
Envisagez les différents responsables (7 points) et les dommages réparables (3 points).
Monsieur et Madame Loysel ont par ailleurs des soucis avec leur fils Pierre, 8 ans.
Celui-ci, en vacances à la campagne chez ses grands-parents, leur a dérobé une boîte d’allumettes et a mis le feu à la grange d’un voisin, Monsieur Cambacérès, en jouant avec les allumettes. La grange est détruite et Monsieur Cambacérès, grièvement brûlé en essayant d’éteindre l’incendie, va perdre l’usage de son bras droit. Monsieur Cambacérès en est d’autant plus affecté qu’il ne pourra plus pratiquer le tir à l’arc, activité qui constitue sa passion, et qu’il ne pourra en particulier pas participer au championnat de France prévu le mois suivant, pour lequel il avait franchi le barrage des éliminatoires régionaux et était considéré comme un des favoris.
Envisagez également les différents responsables (7 points) et les dommages réparables (3 points).
Lors d’une passionnante conférence sur L’influence de la pensée pré socratique sur le droit de la responsabilité du Guatemala, organisée le 20 juin 2005 par l’université où ils sont tous les deux étudiants, Louis Ripert rencontre Georgette Josserand. C’est le coup de foudre immédiat et réciproque et les deux amoureux décident de se marier au plus vite, ce qu’ils font le 30 septembre 2005, sans contrat de mariage.
Le bonheur leur sourit dans un premier temps puisque Louis Ripert est peu après embauché au contentieux de la banque CLL et que le couple met au monde une petite Hélène, née le 23 août 2006, et un petit Hector, né le 24 octobre 2007. Georgette Josserand renonce alors à chercher un travail pour se consacrer à sa progéniture. Le couple s’installe dans une villa que Louis Ripert a héritée de sa tante, située à Montpellier.
Mais leur vie de couple bascule lorsqu’en juin 2008 Louis Ripert rencontre une jeune stagiaire de la banque avec laquelle il entretient immédiatement une liaison. Louis Ripert lui transfère chaque mois une part importante de son salaire. Il décide également de lui céder la maison de Montpellier, avec toutefois une réserve d’usufruit au profit de Georgette.
Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Elle vient vous demander conseil et souhaiterait notamment savoir :
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Code réservé aux étudiants AideauxTDTrois heures, coefficient 4. L’épreuve suit presque toujours le même plan : l’enquête, les qualifications, les poursuites. Les sujets sont longs : gardez du temps pour la dernière question.
Le samedi 18 janvier 2025, la municipalité de Bellac en Haute-Vienne organise, en partenariat avec l’association cycliste locale (l’UCB), sa traditionnelle course cycliste à laquelle participent depuis 10 ans près de 80 coureurs cyclistes amateurs venant de toute la région.
Un arrêté municipal a été pris pour interdire toute circulation de 10 heures à 18 heures sur le parcours de l’épreuve qui consiste en un circuit sur le territoire de la commune de 8 kms, devant être parcouru par les cyclistes à 10 reprises. Des affiches ainsi que des copies de l’arrêté municipal ont été apposées en ville depuis 15 jours et notamment à toutes les intersections de rues permettant d’approcher le circuit devant être emprunté par les coureurs. Des barrières ont été disposées par les employés municipaux aux carrefours concernés et des binômes de bénévoles doivent garder chaque intersection durant le temps de l’épreuve.
La course a été, conformément aux règles techniques et de sécurité des épreuves cyclistes sur la voie publique établies par la Fédération française de cyclisme, autorisée par la ligue régionale de la Fédération.
Faute d’un nombre d’agents municipaux suffisant et suite à la défection inopinée de plusieurs bénévoles, trois carrefours ne sont finalement pas surveillés, ce dont les organisateurs et le maire ont été informés deux heures avant le départ de la course. Celle-ci a débuté à 13 h 30.
Un véhicule ouvreur précède la tête de course de 400 mètres.
Philippe D., né le 6 mars 1940 à Limoges, veuf, demeurant à Bellac depuis plus de 20 ans, connu pour avoir un fort caractère et ne pas s’entendre avec le maire de Bellac, décide à 14 h d’aller, au volant de son véhicule, faire quelques courses au centre commercial situé en périphérie de la petite ville. Afin de s’éviter un détour de près d’un kilomètre, Philippe D., malgré une barrière supportant l’arrêté municipal l’empêchant d’emprunter la rue principale par laquelle il est possible de se rendre plus directement vers le centre commercial, décide de la déplacer et d’emprunter ladite rue.
Après avoir parcouru trois cents mètres, à contre-sens de la course, à une vitesse approximative de 50 km/heure, à l’approche d’un virage sur sa gauche, le véhicule de Monsieur D. se retrouve face au peloton de cyclistes arrivant à vive allure.
Cinq cyclistes percutent le véhicule et chutent, provoquant dans leur sillage la chute d’autres cyclistes. Dans un geste réflexe, Philippe D. donne un grand coup de volant à droite espérant éviter le peloton. Ce faisant, il percute une barrière de sécurité derrière laquelle se trouve une jeune femme, Marie B., et son petit garçon de 8 ans, Emilien B.
La course est immédiatement interrompue et les secours interviennent ainsi que les gendarmes locaux mobilisés pour la surveillance de l’épreuve sportive.
Trois cyclistes semblent sérieusement touchés, Messieurs Mathis M., Florian K. et Jérémy L. Il en va de même pour Marie B. et le jeune Emilien B. Marie B. est enceinte de 7 mois.
Six autres cyclistes sont moins gravement blessés, présentant des excoriations et des plaies plus superficielles.
Philippe D, indemne de toute blessure physique, est conduit à la gendarmerie tant pour sa sécurité, en raison de la réaction du public présent, que pour les nécessités de l’enquête. Il est placé en garde à vue à 14 h 40.
Ses droits lui sont notifiés immédiatement : il demande à prévenir sa fille, demeurant à proximité de Bellac (87), à être assisté par un avocat commis d’office et à être examiné par un médecin.
L’avocat commis d’office se présente à 15 h 20 ; après l’entretien avec celui-ci l’audition débute à 16 h 00.
En raison de la mobilisation de tous les médecins du secteur et du CHU sur les situations d’urgence, le médecin requis ne peut examiner Philippe D. qu’à 16 h 30.
Lors de son interrogatoire sur les faits, Monsieur D. indique avoir su qu’il y avait la course ce jour-là et qu’il ne pouvait pas circuler comme il le souhaitait. Il explique être exaspéré par ces manifestations sportives qui troublent son quotidien et font du bruit. Il avait pensé qu’il aurait le temps de quitter la rue principale avant de rencontrer les cyclistes, c’est pourquoi il avait roulé assez vite dans la rue principale. Il regrette ce qui s’est passé.
A l’issue de l’examen médical pratiqué par le médecin, celui-ci indique sur la pièce versée en procédure que Monsieur D. lui parait abattu et peu lucide. Il souligne que le gardé à vue prend des médicaments contre l’insuffisance cardiaque et contre la dépression. Il recommande de ne pas maintenir la garde à vue au-delà de 20 heures compte tenu de son état de santé psychologique.
Philippe D., de nouveau entendu de 17 h 15 à 19 heures, confirme ses précédentes déclarations.
La garde à vue est levée après accord du parquet de Limoges à 19 h 45. Il est alors pris en charge par sa fille.
Des investigations complémentaires diligentées sous la direction du parquet de Limoges par les enquêteurs, il ressort que plusieurs règles de sécurité, prévues dans le dossier transmis à la ligue régionale de la Fédération de cyclisme déposé trois mois avant la compétition, n’ont pas été mises en œuvre que ce soit au titre du nombre de bénévoles chargés de la surveillance (il en manquait 10), de leur équipement (absence de drapeaux jaunes pour prévenir de toute difficulté), de l’absence de signaleurs mobiles circulant à motos entre la voiture ouvreuse et la tête de course ou enfin des services de secours devant être présents sur le site.
Les rapports de médecine légale établis pour les victimes les plus touchées établissent que Marie B. a été victime d’une fracture du bassin et d’un traumatisme thoracique avec pneumothorax. Le fœtus qu’elle portait n’a pas survécu au traumatisme subi par elle. Une Incapacité Totale de Travail (ITT) de 100 jours minimum a été déterminée. Emilien B. a présenté une double fracture de l’humérus et une fracture du fémur droits. Une ITT de plus de 90 jours a été fixée.
Messieurs Mathis M., Florian K. et Jérémy L. se sont vu reconnaitre respectivement des ITT de 100 jours, 90 jours et 45 jours. Les 6 autres cyclistes impliqués dans la chute, examinés par leur médecin traitant, ont obtenu des ITT ne dépassant pas 15 jours.
Le président de l’association organisatrice de la compétition, Gérard E., et le maire de Bellac, Dominique R., ont été entendus en audition libre le 25 février 2025. L’un et l’autre, très marqués par les faits, admettent lors de leur audition avoir su qu’il manquait des bénévoles pour sécuriser le parcours, mais indiquent tous deux qu’au moment où ils l’ont appris, il leur est apparu impossible d’annuler l’épreuve ou de la différer.
Gérard E. reconnait aussi qu’il n’y avait pas de « signaleurs mobiles » comme cela avait été indiqué dans le dossier d’autorisation transmis à la mairie et à la fédération. Sur les services de secours devant être présents sur site, il souligne qu’il n’avait pas identifié cette difficulté.
Le 3 mars 2025, après avoir achevé la première partie de leurs investigations, les enquêteurs rendent compte au parquet de Limoges de l’état de la procédure. Le substitut de permanence leur demande alors de reconvoquer Philippe D. et son avocat afin de le placer à nouveau en garde à vue pour permettre une nouvelle audition après notification des différents résultats de leurs investigations et des expertises intervenues et ensuite, le déferrement de Philippe D. devant lui dès lors qu’il envisage la saisine d’un juge d’instruction.
Vous êtes le magistrat du parquet de Limoges devant lequel est déferré Philippe D. Vous découvrez que lors de son ultime audition, faite en présence de son avocat, celui-là a indiqué que deux ans auparavant, il avait, dans les mêmes conditions, circulé à contresens de la compétition sur le circuit sans que rien ne se passe.
* * *
Il devra être répondu par une argumentation juridique précise aux points suivants :
Question 1 (2 points) :
Vous préciserez le ou les régimes procédural(-aux) des investigations du jour de l’accident au jour du déferrement. Vous indiquerez la durée de la garde à vue restant à disposition des enquêteurs lors de sa reprise.
Question 2 (8 points) :
Vous indiquerez, en fonction de l’analyse juridique des faits exposés et des personnes susceptibles d’être impliquées, les qualifications pénales que vous retiendriez dans le réquisitoire introductif saisissant le juge d’instruction, et identifierez la ou les personnes que vous estimez devoir y viser. (Vous motiverez en droit et en fait vos décisions).
Question 3 (4 points) :
Quelle mesure de sûreté vous parait pouvoir être envisagée à l’égard de Philippe D. ? (Vous préciserez les mesures légalement envisageables et celle que vous retenez en motivant votre choix).
Question 4 (2 points) :
Dans l’hypothèse où le réquisitoire introductif viserait nominativement Messieurs Gérard E. et Dominique R., quelle serait la latitude du juge d’instruction concernant leur statut pour la suite de la procédure ?
Question 5 (4 points) :
Après l’ouverture de l’instruction, quels sont les droits des victimes des faits inclus dans la saisine du magistrat instructeur ? (Vous déclinerez ces droits dans le temps de la procédure).
Le 5 février 2024, vers 1H du matin, les habitants du quartier de Saige à Pessac (33) sont réveillés par des coups de feu tirés au pied d’un immeuble connu pour être un point de « deal » de produits stupéfiants.
M. X appelle police secours (17) après avoir vu par sa fenêtre qu’un individu est allongé sur le trottoir. La police et les secours, arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, constatent la présence d’un adolescent, blessé par balle à la jambe. Ce dernier déclare s’appeler Julius C., être âgé de 16 ans et ne pas savoir pourquoi il a été pris pour cible alors qu’il rentrait chez lui.
Il donne un signalement vague de deux jeunes hommes circulant à scooter.
Les constatations auxquelles les policiers procèdent conduisent à la découverte de deux douilles sur la chaussée à proximité du lieu où se trouvait la victime des tirs. L’enquête de voisinage n’apporte que peu d’éléments. M. X déclare avoir entendu une portière claquer et un bruit de véhicule démarrant très rapidement après deux coups de feu. Un autre témoin déclare avoir vu un véhicule de marque Renault Clio, de couleur sombre, repartir très rapidement.
Les enquêteurs procèdent dans la journée du 5 février à l’audition du jeune Julius C., à l’hôpital. Ce dernier refuse de déposer plainte et se montre peu désireux de collaborer avec les policiers, admettant toutefois que son agresseur n’était pas juché sur un scooter contrairement à ce qu’il avait précédemment déclaré mais qu’il était sorti d’un véhicule conduit par un autre homme. Il affirme ne pas les connaître et ne pas comprendre les raisons de ces violences.
Les investigations montrent rapidement que la victime des tirs est connue des services de police pour infractions à la législation sur les stupéfiants, port d’arme et vol. L’examen médical fait état d’une blessure transfixiante de la jambe gauche, avec fracture du tibia, nécessitant une suture et une immobilisation durant 40 jours.
L’exploitation des enregistrements des caméras de vidéoprotection, situées au bout de la rue et dans le quartier, permet de constater qu’à l’heure des faits, un véhicule correspondant à celui décrit par le témoin arrive derrière la victime des tirs et stoppe à sa hauteur. Après ce qui semble un bref échange verbal, le passager descend et braque une arme de poing en direction des jambes de Julius C., avant de tirer à deux reprises et de remonter dans le véhicule qui repart à vive allure.
Un numéro d’immatriculation partiel est relevé sur les images vidéos, insuffisant toutefois pour permettre l’identification de la voiture dans le fichier des cartes grises. En revanche, on voit sur les images un autocollant d’un garage de Pessac sur la vitre arrière de la voiture.
Les investigations des enquêteurs s’orientent en direction des fréquentations de la victime des tirs et les amènent à s’intéresser à un dénommé Matteo, que des policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) semblent reconnaître sur les images de vidéoprotection. Ce dernier, identifié comme étant Matteo D., né le 14/6/2004, est propriétaire d’un véhicule Clio gris foncé, supportant un autocollant identique à celui qui apparaît sur les images et dont l’immatriculation pourrait correspondre à celle partielle déjà relevée.
Les enquêteurs décident d’interpeller Matteo D. dès le 6 février à 6H30 et une perquisition est effectuée aussitôt à son domicile. Sont saisis une douille de munition de calibre 7,65 et deux téléphones. Placé en garde à vue à son domicile par l’officier de police judiciaire présent, il déclare vouloir un avocat et refuse de s’expliquer. Il demande également que soit prévenue Leila M. qu’il présente comme sa cousine. Les policiers lui refusent ce droit.
Conduit au commissariat, il est entendu dans la matinée par les enquêteurs. Suite à l’exploitation de ses téléphones portables où sont découvertes plusieurs photographies de la victime des tirs devant son domicile, prises à l’évidence à son insu, Matteo D. reconnaît qu’il s’y est rendu la veille, en compagnie d’un nommé Kevin B., né le 23/1/2008, également connu des services de police. Il reconnaît être le tireur et indique avoir seulement voulu délivrer un avertissement à Julius C. qui lui devait de l’argent.
Interpellé à son tour à son domicile, le même jour à 20H40, Kevin B. reconnaît rapidement qu’il conduisait le véhicule de Matteo D., la nuit précédente. Il est placé en garde à vue et une perquisition effectuée aussitôt n’amenait la découverte d’aucun objet en lien avec l’enquête, mais celle de plusieurs cartes bancaires correspondant à des identités autres que la sienne, qui étaient saisies. Il déclarait les avoir achetées auprès d’un individu rencontré dans un bar qui les aurait lui-même volées.
* * *
Matteo D. a déjà été condamné à trois reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, menaces et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours. Suite à cette dernière condamnation pour violences, en date du 20/9/2023, à la peine de six mois d’emprisonnement, effectuée sous le régime de la semi-liberté, il est suivi par le juge de l’application des peines de Bordeaux.
Kevin B. a déjà été condamné par le tribunal pour enfants, pour vol le 2/11/2023, à une peine de 70H de travail d’intérêt général. Il est actuellement déscolarisé.
* * *
Il devra être répondu par une argumentation juridique précise aux questions suivantes :
Questions 1 à 3 (5 points) :
Les investigations effectuées par les enquêteurs pour parvenir à l’interpellation de Matteo D. sont-elles régulières ? Justifiez votre réponse. (1,5 point)
Dans quel cadre les enquêteurs peuvent-ils exploiter les téléphones portables de Matteo D. ? (1,5 point)
La perquisition et la saisie effectuées au domicile de Kevin B. sont-elles régulières ? Précisez les conditions de validité de ces mesures. (2 points)
Question 4 (4 points) :
Quelles sont les conditions auxquelles les gardes à vue de Matteo D. et Kevin B. doivent obéir ?
Question 5 (4 points) :
Quelles sont les infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre de Matteo D. et de Kevin B. et quelles sont les peines encourues ?
Question 6 (5 points) :
Quelles voies procédurales peuvent être mises en œuvre à l’encontre des deux mis en cause compte tenu des éléments de fait exposés et lesquelles vous paraissent les plus adaptées ?
Question 7 (2 points) :
Quelles mesures pré-sentencielles peuvent être requises par le ministère public et selon quelles modalités ?
Le 20 mars 2023, des policiers de la sécurité publique, appelés par la sûreté ferroviaire de la SNCF, interviennent à la Gare St Jean de Bordeaux à l’arrivée d’un train en provenance de Paris-Montparnasse et procèdent au contrôle d’identité et à l’interpellation de deux jeunes gens, précédemment décrits par leurs interlocuteurs comme étant vêtus pour l’un d’un sweat-shirt de couleur rouge, pour l’autre d’un blouson de couleur kaki et d’un pantalon de sport jaune fluo, soupçonnés d’avoir de concert dérobé le téléphone portable du jeune Sami, né le 2 mars 2007, après lui avoir porté des coups.
Sur le quai, et assistant à leur action, Madame R. indique aux policiers s’être fait violenter par ces deux jeunes gens au départ de Montparnasse, après avoir refusé de leur donner de l’argent comme ils le lui demandaient. Elle leur présente le col déchiré de sa chemise, par lequel dit-elle l’un des jeunes l’a attrapée. Elle assure n’être toutefois pas blessée.
L’individu porteur du blouson, qui sera identifié comme étant Monsieur P., porte un coup de poing au visage de l’un des agents interpellateurs. Monsieur D., son comparse, s’abstient de toute réaction déplacée.
Ils sont tous les deux menottés et conduits au commissariat central tandis que les témoins et victimes sont invités à se présenter, également, au commissariat de police.
Parallèlement, la mère de Paul H., jeune majeur, appelle Police Secours. Elle explique être allée chercher son fils à la gare, l’avoir vu descendre du train en se tenant les côtes et avoir constaté qu’il saignait : elle l’a aussitôt conduit aux urgences où il se trouve encore et d’où elle passe cet appel. Son fils lui a sommairement rapporté s’être fait arracher le téléphone qu’il tenait à la main par un individu porteur d’un couteau.
Il n’avait pas senti le coup mais avait constaté qu’il saignait et portait une estafilade à hauteur du flanc. Il s’était engouffré dans les toilettes d’où il n’était sorti qu’à l’arrêt total du train et après que le flot de voyageurs s’était éloigné, craignant de croiser son agresseur. Il ne pouvait décrire celui-ci, si ce n’est à préciser qu’il portait un cache-cou remonté jusqu’aux yeux et la capuche de son sweat noir sur la tête.
Il affirmait en revanche que deux autres individus avaient bloqué les portes du wagon pour faciliter la fuite de son agresseur. Il était certain que l’un d’eux portait un vêtement jaune fluo.
Un aiguilleur de la SNCF informe la patrouille de la présence de caméras fonctionnelles sur les quais.
Vous êtes substitute(e) au parquet de Bordeaux et vous êtes informé(e) de ces faits par l’un des fonctionnaires de police dans le cadre de la permanence.
Questions posées :
Au regard des éléments exposés, vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique précise :
1°) L’enquête judiciaire (10 points)
2°) Les qualifications (6 points)
Quelles infractions, voire quelles circonstances aggravantes, sont susceptibles d’être caractérisées ?
3°) Les poursuites (4 points)
Quelles sont les options procédurales dont dispose le ministère public à l’issue de l’audition des mis en cause et quelles mesures restrictives de liberté pourraient être mises en œuvre ?
Le 1er avril 2022, deux jeunes femmes se présentent ensemble au commissariat central de Bordeaux et relatent avoir été importunées par un individu alors qu’elles faisaient du roller sur les quais. Elles sont persuadées que cet homme qui leur tournait autour, muni d’un téléphone portable fixé sur une perche, cherchait à filmer sous leur jupe. Elles décrivent sommairement l’individu, porteur notamment d’un bob rouge.
Deux fonctionnaires de police les accompagnent sur les quais et constatent en effet le manège d’un individu coiffé d’un bob rouge, qui tourne autour des passants et parvient à placer son téléphone portable sous les jupes ou robes de certaines passantes.
Les policiers décident d’interpeller l’individu, identifié comme étant Thomas B., né le 15 juin 1994, sans emploi, qui sera placé en garde à vue par l’officier de police judiciaire de permanence. L’exploitation de son téléphone permet de retrouver, outre les images captées sous les jupes de Caroline et Juliette, de nombreux enregistrements de même nature, datés par son appareil du 5 mai 2018 pour les plus anciens, à ce jour pour les plus récents, la majorité des images étant datées d’avril 2019.
Juliette étant mineure pour être née le 2 juin 2005, sa mère est invitée à se présenter au commissariat pour assister à l’audition de sa fille en qualité de représentante légale.
A l’issue de son audition, Caroline, majeure quant à elle pour être née le 25 avril 2000, est subitement saisie d’une crise d’angoisse et s’immobilise, tétanisée, devant le bureau situé en face de celui dans lequel elle vient d’être entendue. Elle se retourne vers le gardien de la paix qui numérote encore les pages de son procès-verbal et se rassied, abattue. Elle explique qu’elle vient de reconnaître son agresseur.
Elle relate alors que le 1er janvier 2022 au matin, en rentrant du réveillon passé chez des amis, elle avait été violemment poussée à l’intérieur de son immeuble dont elle venait d’actionner le système codé d’ouverture par un individu dont elle n’avait pas remarqué la présence, qui avait cherché à l’embrasser, lui avait caressé la poitrine, sur ses vêtements, et avait cherché à atteindre ses parties intimes tout en lui disant : « j’ai envie de toi, laisse toi faire, je vais pas te faire de mal, tu vas voir ».
Elle l’avait repoussé, avait tenté de se protéger en maintenant serré son manteau mais il était parvenu à toucher ses cuisses et son entrejambe sous sa jupe. Les jeunes de la co-location voisine étaient alors rentrés bruyamment, et l’individu en avait profité pour fuir en courant. Elle n’avait pas osé dénoncer ces faits, honteuse de n’avoir pas réussi à résister à son agresseur.
Caroline est certaine de reconnaître l’individu du fait de sa chevelure bicolore, seule une large mèche étant décolorée. Elle précise qu’il portait le 1er janvier une bague argent et turquoise et un tatouage de tortue sur le cou, ce qu’elle ne peut distinguer à l’instant, l’individu étant menotté les mains dans le dos et porteur d’un bandana.
Richard C. se trouve alors en garde à vue pour des faits de conduite en état d’alcoolémie. Il est effectivement porteur d’un tatouage de tortue sur le cou.
Questions posées :
Au regard des faits exposés ci-dessus, il vous appartiendra de répondre par une argumentation juridique précise aux questions suivantes :
1°) Les qualifications pénales (6 points)
Quelles infractions, le cas échéant assorties de quelles circonstances aggravantes, sont susceptibles d’être caractérisées à l’encontre des deux auteurs présumés ?
2°) L’enquête judiciaire (8 points)
Dans quel cadre d’enquête les fonctionnaires de police interviennent-ils ? Quelles mesures peuvent-ils initier, le cas échéant sous le contrôle de quelle autorité judiciaire ? (4 points)
L’interpellation de Thomas B. vous parait-elle conforme aux règles de procédure pénale ? (2 points)
Les enquêteurs peuvent-ils placer Thomas B. et Richard C. en garde à vue ? (2 points)
3°) Les poursuites (6 points)
Les infractions relevées justifient-elles la mise en œuvre d’un régime procédural particulier ? (3 points)
Quelles réponses pénales peuvent-elles être mises en œuvre et par qui ? (3 points)
Par courrier du 26 mars 2021, le directeur de l’école élémentaire des Marronniers, située Boulevard Voltaire dans le XI arrondissement de Paris, adressait un signalement au procureur de la République après avoir constaté que les trois frère et sœurs d’une même fratrie présentaient régulièrement des traces suspectes, bleus, brûlures et excoriations.
Dès le 28 mars, Marie Darel, substitute au parquet de Paris, saisissait le service de police compétent aux fins de procéder à une enquête sur les faits dénoncés.
Les fonctionnaires de police procédaient à l’audition de la directrice et des enseignants des mineurs le 2 avril 2021 et convenaient d’entendre les trois mineurs au sein de leur école le lendemain, sans en informer leurs parents.
Ava, âgée de 9 ans, décrivait les coups portés par son père à l’aide d’une ceinture ou d’un câble d’ordinateur, parfois d’un fouet en caoutchouc, sur elle-même et sur son frère et sa sœur, par exemple en cas de notes jugées insuffisantes, ou de bêtises.
La semaine dernière, elle avait renversé à terre le bol de lait bouillant qu’elle avait dû sortir elle-même du four micro-ondes installé en hauteur ; son père lui avait gentiment proposé de refaire chauffer un bol de lait qu’il avait cette fois-ci lui-même retiré du four, pour le lui renverser aussitôt violemment sur les jambes. La fillette, en classe de CM1, affirmait se souvenir de coups dont elle avait été la victime depuis son entrée au cours préparatoire « mais moins fort et moins souvent » précisait-elle.
L’examen pratiqué à l’unité médico-judiciaire (UMJ) relevait des lésions cutanées d’allure traumatique anciennes « pouvant correspondre à l’action d’un tiers » et des brûlures récentes sur les membres inférieurs. Une ITi de 8 jours était fixée la concernant.
Noa, âgé de 7 ans, racontait être « embêté » par son père qui tentait de lui faire faire des additions à l’âge de 4 ans et le frappait sur le dos à l’aide d’une ceinture après l’avoir fait s’allonger au sol ; l’enfant racontait encore que son père le faisait se tenir à genoux sur des cailloux pour le punir. Récemment, il avait taché son cahier en faisant ses devoirs et son père lui avait porté plusieurs coups de poing sur le bras, « comme un boxeur » ajoutait-il.
Le compte rendu de l’UMJ relevait également sur le petit garçon des traces traumatiques de forme linéaire sur plusieurs centimètres en région lombaire, ainsi qu’un important hématome d’allure récente sur le haut du bras. Il était fixé une ITT de 6 jours.
Léna, âgée de 6 ans, restait mutique à l’évocation de son père. Elle se contentait d’affirmer qu’elle n’était pas toujours sage et que les parents punissent les enfants quand ils font des bêtises. Elle corrigeait toutefois en ajoutant que sa mère était toujours gentille et câline mais qu’elle pleurait beaucoup parce qu’elle avait souvent mal aux cheveux.
Le médecin qui l’examinait à l’UMJ ne retrouvait pas d’autres traces que des excoriations sur les mains et les genoux, qu’il ne pouvait cependant pas attribuer de façon certaine à l’action d’un tiers. Aucune ITT n’était fixée.
Les trois enfants confirmaient que leur père frappait leur mère, qu’ils voyaient souvent pleurer le soir, Ava ajoutant qu’il la tapait « comme un chien, comme un animal ».
Les enquêteurs projetaient d’entendre la mère de famille le lundi suivant, lorsqu’elle accompagnerait ses enfants à l’école.
C’est ainsi que Sara Petit était finalement entendue en qualité de témoin, qui acceptait de suivre les fonctionnaires de police jusqu’à leur service. Mise en confiance, elle décrivait rapidement un quotidien difficile et violent. En effet, il arrivait à son mari de frapper ou de punir leurs enfants sans qu’elle n’ose s’interposer, tandis que de son côté, elle se trouvait régulièrement humiliée, rabaissée, voire giflée.
S’il menaçait souvent les enfants d’une ceinture ou d’un câble, il n’avait cependant jamais utilisé d’objet pour la frapper. Il avait toujours insisté pour qu’elle garde ses cheveux longs et il lui arrivait régulièrement de la tirer par les cheveux, au point qu’il lui en avait arraché plusieurs touffes.
Questionnée sur la date des dernières violences, elle évoquait un épisode qu’elle datait d’une dizaine de jours : son mari avait tardé à venir se mettre à table et elle avait autorisé les enfants à commencer leur repas sans l’attendre, ce qui l’avait mis très en colère. Il avait alors balayé la table d’un revers de main, l’avait contrainte à tout ramasser en la tirant par les cheveux et lui avait porté plusieurs coups de pied, devant les enfants, alors qu’elle était accroupie.
Le médecin légiste qui examinait Sara Petit constatait un cuir chevelu irrité à plusieurs endroits, des zones d’alopécie, et des hématomes d’âges différents en région lombaire et sur les parties postérieures des membres inférieurs, justifiant une ITT de 20 jours.
Le même jour, les enquêteurs convoquaient oralement Olivier Petit, qui se présentait à eux. Entendu sous le régime de la garde à vue, il refusait de s’expliquer autrement qu’en affirmant qu’il élevait ses enfants comme il l’entendait et qu’il n’avait de leçon à recevoir de personne.
Questions posées :
Au regard des faits exposés ci-dessus, il vous appartiendra de répondre par une argumentation juridique précise aux questions suivantes :
1°) L’enquête judiciaire (6 points)
2°) Les qualifications (6 points)
3°) Les poursuites (8 points)
Le 17 octobre 2019, un procès-verbal de renseignements était dressé par un policier du commissariat de Bordeaux indiquant que Victor DUBOIS, dirigeant d’une entreprise de construction, s’était présenté et avait relaté être victime depuis plusieurs semaines de relances de la part de trois individus qu’il connaissait, envoyés par un certain NICOLAS pour l’obliger à remettre à celui-ci, en contrepartie d’une prétendue protection, une somme de 50 000 euros, faute de quoi ils mettraient le feu à ses engins de chantiers, voire s’en prendraient à sa famille.
Le plaignant fournissait aux policiers, d’une part, l’enregistrement qu’il avait fait des propos menaçants que lui avaient tenus ses trois visiteurs en réitérant leur demande lors de leur dernière venue dans son entreprise, d’autre part, des captures d’écran de son téléphone portant sur des dizaines de messages reçus qui étaient autant de rappels et incitations.
Il ajoutait savoir qu’un groupe d’individus dont faisait partie probablement NICOLAS soumettait, sous le même prétexte, d’autres entreprises de construction à des paiements réguliers en les menaçant de destruction ou d’incendie. Le rapprochement de différentes enquêtes avait d’ailleurs permis de constater une recrudescence de vols et de sinistres inexpliqués, probablement d’origine criminelle, survenus sur des chantiers locaux.
Le procureur de la République étant avisé, un officier de police judiciaire utilisant un pseudonyme et se faisant passer pour le représentant de Victor DUBOIS était contacté le 25 octobre 2019 par une certaine SANDRINE avec laquelle il entreprenait des tractations portant sur les modalités de cette cession forcée. Il échangeait avec elle diverses conversations téléphoniques, dont certaines à son initiative, qui démontraient la constance des menaces et de la détermination de Nicolas MARTIN pour parvenir à ses fins. Ces échanges étaient enregistrés.
Enfin, le 20 novembre suivant, le policier proposait un rendez-vous avec Nicolas MARTIN au prétexte de discuter de la question financière. Le 30 novembre Nicolas MARTIN se présentait au rendez-vous, assisté par les trois individus qui avaient menacé Victor DUBOIS. Ils étaient tous interpellés puis placés en garde à vue, les droits attachés à cette mesure leur étant immédiatement notifiés et le procureur de la République étant aussitôt avisé.
Ce magistrat ouvrait, relativement aux faits concernant M. DUBOIS, une information du chef de tentative d’extorsion. Nicolas MARTIN et les trois autres hommes interpellés en même temps que lui étaient mis en examen et placés en détention provisoire.
L’enquête préliminaire qui était conduite en parallèle sur les faits révélés par M. DUBOIS dont auraient été victimes d’autres entreprises de la région et qui étaient susceptibles d’avoir été commis par un groupe d’individus dont Nicolas MARTIN pouvait faire partie, mettait en évidence la réalité des agissements délictueux dénoncés imputables à une organisation structurée pratiquant, à l’échelle de la région, l’extorsion auprès des entreprises de construction.
Concernant des faits qui, selon lui, pouvaient recevoir la qualification d’extorsion en bande organisée et d’association de malfaiteurs, le magistrat du parquet estimait que les investigations devaient se poursuivre dans le cadre d’une information.
Sandrine BERNARD, qui avait été identifiée, était interpellée quelques semaines plus tard puis mise en examen du même chef que Nicolas MARTIN. Elle était placée en détention provisoire puis, trois mois plus tard, mise en liberté sous contrôle judiciaire dont elle ne respectait aucune des obligations à elle fixées.
À l’issue de l’information, les cinq mis en examen étaient renvoyés en qualité de coauteurs devant la juridiction de jugement, laquelle ne retenait à l’encontre de Sandrine BERNARD qu’une simple complicité.
Questions posées :
Question 1. En vous appuyant sur un exposé précis de la jurisprudence pertinente européenne et interne sur l’application du principe de loyauté en matière pénale, vous examinerez si les divers actes accomplis en l’espèce par le policier sous pseudonyme, en amont des interpellations, peuvent être regardés comme une atteinte à ce principe de nature à affecter la validité de la procédure. (6 points)
Question 2. Vous indiquerez la procédure à suivre pour sanctionner le non-respect par Sandrine BERNARD de son contrôle judiciaire. Si une réincarcération vous paraît possible, vous indiquerez son incidence sur les délais et la durée de la détention provisoire à venir. (3 points)
Question 3. S’agissant des autres faits évoqués initialement par le plaignant, susceptibles d’avoir été commis au préjudice d’autres entreprises de construction et non visés par le réquisitoire introductif, vous indiquerez les options offertes au magistrat du parquet souhaitant la poursuite des investigations les concernant dans le cadre d’une information sous les qualifications d’extorsions en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Vous expliquerez les incidences éventuelles de chaque option sur le régime de détention provisoire de Nicolas MARTIN, dans le cas où il serait également mis en examen pour ces faits distincts. (3 points)
Question 4. Vous examinerez, au regard de la jurisprudence que vous exposerez, si, une double qualification d’extorsion en bande organisée et d’association de malfaiteurs vous paraît possible ou non concernant ces autres faits. (4 points)
Question 5. En analysant la jurisprudence européenne et interne pertinente, vous préciserez à quelles conditions de régularité était soumise la requalification en complicité opérée par la juridiction de jugement dans sa décision concernant Sandrine BERNARD. (4 points)
Dirigeant de la SARL MTO, spécialisée dans le commerce des métaux de récupération, M. MARTIN a porté plainte auprès d’un service de police en exposant avoir découvert, par des vérifications ayant suivi la réception d’une lettre anonyme, que son prédécesseur, M. JACQUES, avait vendu régulièrement des quantités importantes de métaux de la société à des entreprises ou à des particuliers, sans facture et en obtenant des règlements en espèces. Pour étayer sa plainte, M. MARTIN a remis aux policiers l’enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il avait eue avec M. JACQUES au sujet des ventes litigieuses, enregistrement réalisé à l’insu de celui-ci. L’enquête préliminaire qui a suivi ayant établi la vraisemblance des faits dénoncés, une information a été ouverte par le procureur de la République du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. JACQUES qui était ensuite mis en examen de ce chef.
Les investigations conduites sur commission rogatoire allaient révéler d’autres faits ignorés lors de l’ouverture de l’information. Les policiers, cherchant à établir l’ampleur des ventes effectuées par M. JACQUES dans les conditions précitées, découvraient incidemment que celui-ci détenait du cuivre en grande quantité dans le garage attenant à son domicile. Le juge d’instruction aussitôt informé de ces faits, après avoir entendu brièvement sur cette possession M. JACQUES qui prétendait acheter ce métal et le payer en espèces à des particuliers sans justificatif de son origine ou de sa provenance, le mettait supplétivement en examen du chef de recel de vol.
Question 1 : (5 points)
Vous examinerez, en analysant la jurisprudence en vigueur, les conditions de validité, en l’espèce, des actes de l’enquête préliminaire suivie d’une information ayant pour point de départ la fourniture aux policiers d’un élément de preuve obtenu par un particulier dans les conditions qui sont indiquées.
Question 2 : (6 points)
Vous examinerez, en les analysant notamment au regard de la jurisprudence que vous exposerez, si tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont réunis à l’encontre de M. JACQUES, sachant que celui-ci invoque notamment l’absence de preuve qu’il ait agi dans son intérêt personnel et contrairement à l’intérêt de sa société.
Question 3 : (4 points)
Vous expliquerez à quelles recherches vous devez vous livrer pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action publique concernant l’abus de biens sociaux reproché à M. JACQUES , après avoir rappelé l’évolution de la jurisprudence applicable à ce type d’infraction.
Question 4 : (5 points)
Au regard des règles gouvernant la saisine du juge d’instruction que vous rappellerez, vous examinerez la validité de la mise en examen de M. JACQUES pour recel.
Une information judiciaire était ouverte sur les agissements de plusieurs individus qui, à la faveur d’expositions d’objets d’art dont certaines organisées par eux, entraient en relation avec des clients potentiels, en utilisant de faux noms et la fausse qualité de marchands d’art immatriculés au registre du commerce, spécialisés notamment dans le rachat de collections. Ces individus se rendaient au domicile des personnes intéressées, au prétexte d’évaluer des œuvres dont ceux-ci entendaient se défaire, leur laissaient en dépôt une sculpture présentée comme un jade précieux datant d’anciennes dynasties chinoises, en réalité une grossière copie contemporaine en marbre, valant tout au plus quelques centaines d’euros. Ils faisaient ensuite intervenir un prétendu expert, présentant une carte professionnelle mentionnant faussement cette qualité, lequel évaluait l’objet à plusieurs dizaines de milliers d’euros, estimation très supérieure à celle faite par les prétendus marchands d’art, déterminant ainsi les dépositaires à s’en porter acquéreur. Les investigations révélaient le même mode opératoire, utilisé au détriment de multiples victimes dont M. Lenoir, par un groupe d’individus, membres ou alliés d’une même famille, sous l’égide de Jacques Dupont et de son beau-frère Pierre Martin, en recourant, notamment, au service de faux experts, dont Paul Moreau. Ces trois hommes ainsi que des complices étaient renvoyés par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel. Le préjudice global s’élevait à vingt millions d’euros.
Une procédure distincte ultérieure portait sur des mouvements de fonds suspects, en lien avec les faits précités dont avait notamment été victime M. Lenoir. En effet, était constatée l’ouverture d’une quarantaine de comptes en Europe par trente personnes, toutes plus ou moins en lien familial ou d’amitié avec les malfaiteurs qui avaient vendu les faux jades. Un millier d’opérations de virements et retraits portant sur près d’une vingtaine de millions d’euros était réalisé sur ces comptes. Une ventilation de ces sommes était opérée sur quatre comptes successifs avec des retraits d’espèces, par des groupes d’individus en vue d’opérations bancaires concertées en Andorre. Parmi les personnes impliquées dans ces faits figurait la belle-mère de Paul Moreau, Mme Bernard, de nationalité française, qui avait ouvert un compte dans une banque espagnole à Irun (Espagne) sur lequel avait été crédités à deux reprises la même année successivement 250 000 et 500 000 euros, fonds provenant du compte d’un certain M. Gilbert que Mme Bernard prétendait ne pas connaître. Il s’avérait que ces montants avaient ensuite été retirés en espèces par la mise en cause qui prétendait avoir ouvert ce compte pour les seuls besoins de son activité commerciale de marchande de tapis à Irun qu’elle avait cessée au bout de trois mois. Cette justification donnée à l’existence de ce compte était contredite par les nombreuses opérations observées sur une période de trois ans jusqu’à un solde quasi nul, sachant, en outre, que Mme Bernard disposait de trois autres comptes personnels en France.
* * *
Question 1 : Vous expliquerez les éléments qui sont susceptibles de caractériser l’infraction d’escroquerie à l’encontre MM. Dupont, Martin et Moreau. Vous examinerez de manière motivée les éléments qui vous permettent ou non de retenir la circonstance de bande organisée relativement à cette infraction. (6 points)
Question 2 : S’agissant du délit de blanchiment susceptible d’être reproché à Mme Bernard, infraction ne présentant pas de lien d’indivisibilité avec l’escroquerie précitée, vous exposerez quelles sont les règles d’application des lois dans l’espace qui sont concernées et vous vérifierez si les informations dont vous disposez en l’espèce suffisent à établir la compétence de la juridiction française pour juger ces faits. (5 points)
Question 3 : A supposer que l’infraction d’origine qui a procuré les fonds ultérieurement placés par Mme Bernard n’ait fait l’objet d’aucune procédure ou que la prescription de l’action publique concernant ladite infraction d’origine soit acquise, l’infraction de conséquence que constitue le blanchiment peut-elle être néanmoins poursuivie ? Vous exposerez votre analyse en indiquant à quel examen doit se livrer le juge pour caractériser un blanchiment. (5 points)
Question 4 : Le tribunal correctionnel, devant lequel Mme Bernard a comparu, envisage de prononcer une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme. A quelle obligation de motivation la juridiction doit-elle se soumettre pour se conformer aux exigences d’individualisation posées par les articles 132-17 et suivants du code pénal ? (4 points)
Monsieur Jacques R…, cadre d’une grande entreprise du nord de la France déposait plainte au commissariat de Lille le 26 janvier 2017 à l’encontre de son employeur, Monsieur Grandchef. Il expliquait que ce dernier lui tenait des propos violents qui l’humiliaient devant ses subordonnés et que son quotidien au travail était devenu un enfer. Des tâches contradictoires lui étaient constamment demandées, son bureau avait été vidé et Monsieur Grandchef lui avait supprimé du jour au lendemain son secrétariat.
Monsieur Jacques R… se disait diffamé et ajoutait qu’il avait dû consulter son médecin en raison des pressions qui étaient exercées sur lui et de la tension qui s’ensuivait. Il ajoutait que son employeur lui avait fait parvenir dans un laps de temps très court un nombre considérable de lettres recommandées avant de le licencier. Il fournissait des attestations de témoins qui avaient constaté la dégradation de son état physique.
Une enquête était diligentée par le commissariat local suite à la plainte de Monsieur Jacques R… et Monsieur Grandchef était convoqué quinze jours après et acceptait d’être entendu. Il expliquait être excédé par Monsieur Jacques R… qui selon lui n’en faisait qu’à sa tête depuis de nombreux mois et déposait plainte à son tour contre Monsieur Jacques R… en raison de ses allégations qu’il estimait mensongères. Après que sa plainte eut été recueillie, il se mettait alors en colère et décidait de mettre fin à l’audition.
Les deux procédures étaient transmises au parquet de Lille pour suite à donner.
1. Quel est le type d’enquête adapté à la situation ? (2 points)
2. Dans quel cadre juridique Monsieur Grandchef est-il entendu ? (4 points)
3. Quelles sont les formalités à respecter vis-à-vis de Monsieur Grandchef ? (4 points)
4. Quelles sont les orientations procédurales envisageables ? (3 points)
5. Le délit de diffamation vous paraît-il pouvoir être retenu à l’encontre de Monsieur Grandchef ? D’autres infractions peuvent-elles retenues à son encontre ? (5 points)
6. Quelle infraction pourrait être retenue dans le cadre de la plainte de Monsieur Grandchef à l’encontre de Monsieur Jacques R… ? (2 points)
Le 20 février 2016, vers 6 heures du matin, le cadavre ensanglanté d’un jeune homme identifié comme étant Jean-Paul Durant était découvert dans un square du 15ème arrondissement de Paris.
L’enquête aussitôt diligentée permettait de retrouver des témoins de la scène. Ainsi, un certain Michel Rondot expliquait avoir vu la victime abordée par un jeune homme porteur d’une casquette verte avec qui il discutait. Très rapidement une dispute éclatait et l’individu exhibait un couteau qu’il pointait aussitôt vers la poitrine de Jean-Paul Durant. Le 21 février 2016, l’autopsie de la victime révélait que le décès était consécutif à de nombreuses plaies par arme blanche dont une au niveau de l’artère fémorale droite et une autre au niveau du cœur. Ces lésions avaient entrainé une hémorragie massive cause d’un décès très rapide.
Des investigations étaient menées dans le quartier où se fréquentaient généralement des personnes quelques peu marginales se retrouvant généralement dans un bar de la rue Saint Charles dans le 15ème arrondissement.
Grâce à la description et au signalement donnés par Michel Rondot de l’auteur présumé porteur d’une casquette verte, un individu Emmanuel Refix était interpellé par un officier de police judiciaire le 24 février 2016, placé en garde à vue à 12 heures puis conduit au commissariat de police le plus proche où ses droits lui étaient notifiés 35 mm plus tard. Il demandait à s’entretenir avec son avocat habituel ; l’officier de police judiciaire tentait alors en vain de joindre cet avocat tant sur son téléphone fixe que sur son portable. Un deuxième avocat de permanence était contacté par l’officier de police judiciaire et ce dernier intervenait mais Emmanuel Refix était furieux car il aurait voulu être assisté par son conseil choisi.
Emmanuel Refix indiquait connaître la victime depuis trois ou quatre ans et se présentait comme son ami. Il expliquait qu’il avait échangé ce soir-là des idées notamment sur la crise des migrants et admettait que le ton était monté ; il reconnaissait qu’ils s’étaient ensuite légèrement battus pour «rire» car ils avaient selon lui un peu bu. Il contestait avoir voulu le tuer et niait avoir eu un couteau entre les mains. Il clamait haut et fort qu’il s’agissait selon lui d’un accident malheureux.
Sa garde à vue était prolongée en l’absence de son avocat, celui-ci étant reparti avant la décision de prolongation de cette mesure.
La perquisition à son domicile effectuée durant les premières 24 heures de sa garde à vue permettait de retrouver dans la cuisine l’opinel qu’il portait habituellement sur lui selon ses proches, maculé de sang roulé dans un torchon. Son avocat observait qu’elle avait eu lieu sans son assistance.
Ces auditions durant sa garde à vue faisaient l’objet d’un enregistrement audiovisuel mais lors du procès il sera constaté que celui-ci n’avait pas pu se réaliser en raison d’une défectuosité du matériel.
A l’issue de sa garde à vue de 47 heures, Emmanuel Refix était présenté au parquet, mis en examen et écroué.
Vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique précise :
1. Dans quel cadre procédural se déroule initialement l’enquête ? (3 points)
2. Qui peut être avisé de cette procédure ? (1 point)
3. Vous vous prononcerez sur la régularité de la garde à vue. (6 points)
4. Vous vous prononcerez sur la nécessaire présence ou non de l’avocat durant la perquisition. (3 points)
5. Quelles sont les infractions pouvant être retenues à l’encontre d’Emmanuel Refix ? (4 points)
6. Quelles peuvent être les orientations procédurales pour cette affaire ? (3 points)
Le 15 juin 2013, à 23h45, secours médicaux et services de police, sollicités en urgence, se transportaient Résidence K … à Xville, où, selon la personne ayant donné l’alerte, Mélanie P…, 24 ans, venait d’être agressée à l’intérieur de son domicile, situé au 10ème étage, l’auteur des faits, Michel D…, ayant précipitamment quitté les lieux.
Tandis qu’une patrouille se mettait à la recherche de l’intéressé, les intervenants accédaient à l’appartement où ils constataient la présence d’une douzaine de jeunes gens, très excités, de diverses boissons alcoolisées, stigmates d’une soirée probablement bien arrosée, ainsi que de débris de verre sur le sol carrelé.
Allongée sur le canapé du salon et manifestement choquée, Mélanie P…, prise en charge par le médecin urgentiste, parvenait à expliquer aux policiers :
Ce dernier venait confirmer le récit de Mélanie P… sans s’autoriser toutefois à se prononcer sur les intentions réelles de l’agresseur. Il ajoutait que, contraint de quitter les lieux par la force, celui-ci avait, au passage « balancé» un coup de pied sur une table basse dont le plateau en verre s’était brisé.
La présence sur le cou de la jeune femme de marques de strangulation manifestes et les répercussions psychologiques notables liées à l’agression conduisaient le médecin du SAMU à lui reconnaître une ITT de 15 jours.
Interpellé sur la voie publique à 0h15, Michel D…, âgé de 22 ans, était immédiatement placé en garde à vue. Menotté et fouillé à corps, il était soumis à un dépistage par éthylotest de son imprégnation alcoolique, lequel s’avérait positif. Il était alors conduit jusqu’au commissariat de police et placé en cellule de dégrisement, la vérification de son alcoolémie par éthylomètre ayant fait ressortir un taux de 1,65 mg par litre d’air expiré.
Au terme de ses diverses auditions, recueillies, après dégrisement, en présence de l’avocat dont il avait sollicité la présence, Michel D… ne contestait en rien les violences exercées sur la personne de la jeune femme et d’ailleurs confirmées par les témoins de la scène. Il affirmait en revanche n’avoir jamais voulu la faire basculer par-dessus le balcon mais tout au plus lui faire peur, ne supportant pas qu’elle l’ait éconduit.
Le 17 juin 2013, à 15h30, le mis en cause était déféré devant le magistrat du Parquet de Xville.
Questions
Au regard des faits ci-dessus exposés, il vous appartiendra de répondre par une argumentation juridique précise aux questions suivantes :
1. Quel est le cadre juridique de l’enquête mise en œuvre en l’espèce ? Quelles en sont les caractéristiques ?
2. Quelles sont les infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre de Michel D…, la ou les juridictions pénales compétentes pour en connaître et les peines qu’il encourt ?
3. De quelles options procédurales dispose techniquement le Ministère Public qui souhaite requérir le placement en détention du mis en cause ?
4. Quelles sont les voies procédurales offertes à Mélanie P… afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ?
Courant avril 2012, les services de police recueillaient plusieurs plaintes consécutives à des faits d’agressions présentant d’étroites similitudes, ceux-ci ayant été en effet commis en fin de journée, au préjudice de femmes seules s’apprêtant à regagner leur domicile et par deux hommes jeunes répondant à un même signalement, l’objectif de ces derniers étant de s’emparer de leurs cartes bancaires et d’en faire usage.
Selon les quatre victimes concernées, les deux hommes auraient mis à profit leur passage en caisse dans des commerces d’alimentation pour mémoriser le code de leur carte bancaire puis les auraient discrètement suivies avant de s’en prendre physiquement à elles à l’intérieur des parties communes de leur lieu d’habitation.
Les fonctionnaires de police recevaient instructions de leur chef de service de procéder à une enquête.
* * *
Mme A., âgée de 72 ans, expliquait le 04 avril 2012 que vers 18h45, elle venait de franchir le hall de l’immeuble lorsqu’un individu l’avait violemment projetée au sol tandis qu’un second lui avait arraché son sac à main, tous deux quittant ensuite précipitamment les lieux. Les blessures occasionnées à la suite de sa chute lui occasionnaient une ITT de dix jours.
Quelques jours plus tard, le 07 avril 2012, Mme B., 58 ans, déclarait aux enquêteurs qu’aux environs de 19h00, alors qu’elle attendait l’ascenseur, l’un des deux agresseurs lui avait plaqué la main sur le visage et l’avait contrainte à s’agenouiller, pendant que son comparse mettait à profit son immobilisation pour fouiller son sac.
Le 16 avril 2012, Mme C., âgée de 42 ans, situant l’agression vers 18h15 dans le hall de l’immeuble, indiquait qu’immobilisée par l’un des deux individus, elle avait résisté à l’arrachage de son sac par le second avant que l’intervention d’un témoin, alerté par ses cris, ne mette les deux agresseurs en fuite. Elle se voyait reconnaître une ITT de 4 jours.
Enfin, le 21 avril 2012, Mme D., âgée de 53 ans, se dirigeait vers l’ascenseur vers 20h15 lorsqu’un jeune homme, la sommant de se taire, lui avait enserré le cou des deux mains et permis ainsi à son comparse de lui arracher son sac à main. Une ITT de 3 jours en rapport avec l’agression était retenue par le service des urgences médico-judiciaires.
Les investigations opérées auprès des établissements bancaires concernés révélaient les mouvements suivants :
Concernant Mme A. le 04 avril 2012 :
Concernant Mme B. le 07 avril 2012 :
Concernant Mme D. le 21 avril 2012 :
* * *
L’exploitation des caméras de video surveillance équipant les supérettes, les distributeurs automatiques de billets (DAB) visés à la procédure ainsi que le hall d’immeuble de Mme C., les signalements fournis par les victimes outre les rapprochements consécutifs à l’interpellation en flagrance des nommés X., 19 ans, et Y., 20 ans, le 10 mai 2012 pour un fait similaire ayant donné lieu à la délivrance de convocation par officier de police judiciaire à l’audience du 10 juillet 2012, conduisaient les enquêteurs à procéder à leur interpellation à leurs domiciles respectifs le 26 juin 2012 à 6h05 et 6h15 et à la notification verbale de leur placement en garde à vue .
Les perquisitions effectuées sur le champ permettaient la découverte de vêtements visibles sur les vidéosurveillances ainsi que des effets vestimentaires obtenus avec la carte bancaire de Mme A.
Formellement identifiés par Mmes A.et C. à l’occasion de parades d’identification mises en oeuvre dans le temps de la garde à vue, les deux mis en cause vont reconnaitre leur participation conjointe à la commission des faits tout en relativisant l’usage de la violence, le nommé X. déclarant notamment : « On leur tire leurs cartes, on leur fait pas mal… ».
A l’issue de leur déferrement devant lui le 27 juin 2012 à 15h00, le substitut du procureur de la république optera pour une convocation par procès-verbal des deux mis en cause à l’audience du tribunal correctionnel du 10 juillet 2012 afin d’y être jugés et sollicitera jusqu’à cette date leur placement sous contrôle judiciaire.
Questions :
Au regard des faits ci-dessus exposés, il vous appartiendra de répondre par une argumentation juridique précise aux questions suivantes :
I. L’enquête judiciaire (6 pts).
Dans quel cadre juridique l’enquête judiciaire vient-elle s’inscrire et qui en a pris l’initiative ?
De quelles autorités dépendent les investigations et mesures de contraintes essentielles mises en oeuvre en l’espèce ?
A quelles mesures d’enquête et de contrainte peuvent recourir la ou les autorités susmentionnées pour la réalisation de cette enquête ?
II. Les qualifications (6pts).
Quelles sont les infractions susceptibles d’être imputées aux deux mis en cause en qualité d’auteur ou de complice ? Quelles sont les pénalités encourues ?
III. Les poursuites (8 pts).
Quelles sont les différentes options procédurales dont disposait le Ministère Public lors du defferement aux fins de comparution des deux mis en cause devant le tribunal correctionnel ?
Apprécié tant sous l’angle de l’action publique que de l’action civile, le choix opéré par le substitut du procureur de la république vous parait-il adapté ?
Deux policiers patrouillant à la gare Montparnasse à Paris procèdent à un contrôle d’identité de Monsieur W. qui, une valise à la main, allait acheter son billet. Ne souhaitant pas être contrôlé, Monsieur W. quitte en courant la gare et traverse une rue alors que le feu tricolore est au vert pour les véhicules.
Les policiers, qui le poursuivent, traversent la rue et rattrapent Monsieur W. qui frappe alors violemment l’un d’eux avec sa valise. Celui-ci est très légèrement blessé et ne subit pas d’incapacité totale de travail.
Plaqué au sol par un deuxième policier qui utilise la force strictement nécessaire pour le neutraliser, Monsieur W. traite celui-ci de « sale flic » et « gros porc ».
Le contrôle initial était-il légal ? (justifier votre réponse). Quelles sont les infractions commises par Monsieur W. ? (les caractériser). (7points)
Menotté, Monsieur W. est amené dans les locaux du commissariat tout proche. Son alcoolémie est immédiatement vérifiée. Elle est de 1,05 mg par litre d’air expiré. L’officier de police judiciaire décide alors de ne pas notifier immédiatement à Monsieur W. ses droits de garde à vue et le place quelques heures dans une « cellule de dégrisement ».
Le lendemain, après avoir été auditionné dans le cadre d’une garde à vue Monsieur W., déjà condamné à plusieurs reprises au cours des années précédentes, est présenté par les policiers devant le substitut du procureur de la République. Ce magistrat décide de le faire comparaître à l’audience de comparution immédiate du même jour pour y être jugé.
La décision initiale de l’officier de police judiciaire est-elle légale ? Qui a pris la décision de placer en garde à vue Monsieur W ? Et celle de la « présentation » devant le substitut du procureur de la République ? (justifier vos réponses). (6 points)
A l’audience, un avocat se présente pour les deux policiers en déclarant qu’ils se constituent parties civiles. Il présente des demandes de dommages et intérêts.
Désigné par le bâtonnier de l’ordre, un avocat est commis d’office pour assurer la défense de Monsieur W. à l’audience. Il demande à ce que son client soit jugé à une audience ultérieure afin qu’il puisse préparer utilement sa défense.
Que peut demander l’avocat des parties civiles ?
Que peut décider le tribunal concernant la demande de renvoi ? Dans l’hypothèse où il fait droit à cette demande de renvoi, exposez les différentes options qui s’offrent à lui en expliquant les critères qui amèneront le tribunal à préférer l’une ou l’autre de ces options. (7 points)
Hier en fin d’après-midi, alors qu’ils étaient en patrouille dans la commune de X.ville, des gardiens de la paix étaient informés d’un accident de la circulation survenu dans une artère de la périphérie de la ville. Sur place, ils constataient que cet accident mettait en cause une voiture automobile, occupée par deux personnes, et une motocyclette dont le pilote, allongé sur le sol, paraissait grièvement blessé. Ils remarquaient que celui-ci ne portait pas de casque.
Après s’être assuré que les sapeurs pompiers avaient d’ores et déjà été appelés, ils entreprenaient de recueillir des précisions sur les circonstances de cet accident. Plusieurs témoins leur déclaraient alors que le conducteur du véhicule, roulant à vive allure, avait méconnu une balise de priorité et renversé le motocycliste qui circulait sur la voie prioritaire.
Parmi les témoins, des conducteurs de véhicule ajoutaient que plusieurs kilomètres avant d’arriver à X.ville, ils avaient, alors qu’ils circulaient sur une route départementale, été dépassés par cette voiture dont le conducteur, roulant à très vive allure, avait commis plusieurs franchissements de véhicules en ne respectant pas les lignes continues et en « faisant des queues de poisson ». Certains de ces témoins indiquaient qu’ayant protesté notamment par appels de phares ou avertisseurs sonores, ils avaient été insultés par le conducteur et son passager qui, paraissant tous deux particulièrement excités, avaient fait, à leur endroit, des gestes injurieux.
Ayant interpellé les deux occupants de la voiture en cause, les fonctionnaires de police soumettaient aussitôt le conducteur à l’éthylotest qui s’avérait positif, puis se rendaient compte que le passager semblait être sous l’emprise de produits stupéfiants.
Simultanément, chargé de procéder aux premières constatations sur le véhicule, l’un des gardiens de la paix percevait alors, par le hayon arrière, un lot d’une cinquantaine de téléphones portables semblant empaquetés dans leur emballage d’origine. Interpellés sur la provenance de ces objets, le conducteur du véhicule et son passager refusaient de répondre, avant de se contenter de dire qu’ils n’en avaient aucune idée.
Les policiers décidaient alors de les arrêter pour les conduire au poste de police, où un officier de police judiciaire décidait de les placer en garde à vue et de leur notifier leurs droits. Les mis en cause demandaient à avoir un entretien avec un avocat.
L’officier de police judiciaire procédait ensuite à leur audition et entreprenait l’exécution des actes d’investigation. Tard dans la soirée, il apprenait que de nombreux téléphones portables avaient été dérobés lors d’un vol par effraction commis, quelques heures plus tôt, dans un grand magasin d’une localité située à quelques kilomètres de X.ville.
Vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique précise :
1. Au regard des faits ci-dessus exposés, quelles sont les infractions ainsi que la ou les circonstances aggravantes éventuelles, susceptibles d’être caractérisées à l’encontre de chacun des mis en cause, à titre d’auteur ou de complice. A cette fin, vous procéderez à une analyse des éléments constitutifs et de la ou des circonstances aggravantes de chacune de ces infractions. (8 points)
2. Compte tenu des infractions que vous aurez caractérisées, les deux cadres d’enquêtes de police judiciaire vous paraissent-ils pouvoir être indifféremment utilisés pour accomplir les divers actes d’investigation nécessaires, que vous énumérerez ? Lequel de ces deux cadres vous paraît, cependant, le plus adapté à la situation de fait ci-dessus développée ? Vous expliciterez les raisons de votre choix. (8 points)
3. A quelles conditions la garde à vue des suspects peut-elle être ordonnée et exécutée ? (4 points)
Ce jour, vers 8 h. 30, Mme DUPONT se présente au commissariat de police de sa commune de résidence pour y déposer plainte à l’encontre de son compagnon, M. ROBERT.
Elle expose :
Mme DUPONT ajoute :
Elle indique encore que confortée par la visite récente de deux membres de sa famille, elle vient de lui signifier à nouveau de quitter immédiatement les lieux et que, pour toute réponse, il a cassé plusieurs meubles dans l’appartement, puis a hurlé qu’il ne partirait jamais et que si elle envisageait de le faire expulser, il la tuerait. Il l’a ensuite mise à la porte sans lui laisser le temps de demander à son fils de la suivre, ni même de prendre les clés de son appartement.
Affirmant qu’elle ne peut plus supporter une telle situation, Mme DUPONT demande à l’officier de police judiciaire qui l’a accueillie de la protéger, de lui permettre de retrouver immédiatement son fils et de la débarrasser au plus vite de cet « individu », car elle ne veut plus retourner dans son appartement tant qu’il s’y trouve et craint actuellement pour l’intégrité physique de son fils.
L’officier de police judiciaire se rend aussitôt au domicile de Mme DUPONT, mais n’obtient aucune réponse lorsqu’après avoir frappé à la porte et fait connaître sa qualité, il demande à l’occupant des lieux de lui ouvrir la porte. Après plusieurs appels réitérés, il décide, craignant pour la vie de l’enfant, de se faire ouvrir la porte par un serrurier et pénètre dans l’appartement, accompagné de deux de ses collaborateurs. Une visite des lieux lui permet de découvrir, caché dans l’armoire d’une chambre avec le fils de Mme DUPONT, M. ROBERT qu’il interpelle aussitôt, en lui mettant les menottes pour le ramener au commissariat de police, où il le place en garde à vue.
Après avoir effectué l’enquête consécutive, l’officier de police judiciaire appelle téléphoniquement le procureur de la République qui lui donne pour instruction de lui présenter le mis en cause à 16 h.
Vous répondrez aux questions suivantes, en fonction des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées, par une argumentation juridique précise qui vous conduira, notamment, à caractériser les infractions :
1. Quelles sont les infractions qui peuvent être relevées à l’encontre de M. ROBERT ? (6 points)
2. Les actes exécutés par l’officier de police judiciaire vous paraissent-ils légaux ?
Dans quel cadre juridique et à quelles conditions ? (7 points)
3. Quelles suites judiciaires peuvent comporter les actes susceptibles d’être reprochés à M. ROBERT ? (7 points)
Une nuit, vers 2h du matin, en patrouille dans un quartier de X ville connu comme un lieu de commission de nombreux vols, trois gardiens de la paix décident de procéder au contrôle de l’identité d’un jeune homme porteur d’un sac qu’il dépose aussitôt dans le coffre d’une voiture stationnée à proximité immédiate. Après qu’il a fourni un document justificatif de l’identité demandée et appris à ces policiers que ce véhicule lui appartient, l’un de ceux-ci ouvre le coffre dudit véhicule dont la fouille lui permet de récupérer le sac antérieurement aperçu. Il y découvre divers objets dont certains lui paraissent avoir une origine frauduleuse.
Se saisissant de ce sac, les gardiens de la paix décident d’interpeller celui qu’ils viennent d’identifier comme étant Gilles DUPONT. Ce dernier refuse alors de les suivre, puis leur porte des coups de pied, occasionnant des blessures à deux d’entre eux. Employant la force, ils parviennent à le maîtriser pour le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui le place en garde à vue.
A l’issue de l’enquête, après que Gilles DUPONT lui a été présenté sur ses instructions, ce magistrat saisit de ces faits le tribunal correctionnel par la voie de la comparution immédiate.
Vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique précise, en fonction des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées :
1. Quelles sont la ou les infractions pénales qui vous paraissent pouvoir être reprochées à Gilles DUPONT ?
2. Au terme d’un examen de sa légalité, ce contrôle d’identité vous semble-t-il valide ?
3. Quel est le cadre d’enquête susceptible d’avoir été mis en œuvre lors de la découverte du sac ?
4. Quels sont les droits dont dispose Gilles DUPONT devant le tribunal correctionnel saisi par la voie de la comparution immédiate ? Peut-il discuter de la légalité des actes exécutés à son encontre, par quelle voie procédurale ? Quel est l’intérêt d’un tel mode de poursuite par rapport à ceux que peut mettre en œuvre le procureur de la République ?
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Trois heures, coefficient 2. Jusqu’en 2019, trois questions appelant une réponse courte sur l’organisation de l’État, la justice et les libertés ; depuis 2020, deux questions notées sur 10.
Droit public : deux questions.
1. La dissolution (10 points).
2. Le préfet de département (10 points).
Droit public : deux questions.
1. Les révisions de la Constitution (10 points).
2. Le ministre (10 points).
Droit public : deux questions.
1. La dignité de la personne humaine (10 points).
2. Le droit d’amendement (10 points).
Droit public : deux questions.
1. L’acte administratif est-il contrôlable ? (10 points)
2. Le Parlement peut-il contrôler le Président de la République ? (10 points)
Droit public : deux questions.
1. L’administration et la laïcité (10 points).
2. Dans quelle mesure l’urgence peut-elle restreindre les libertés publiques ? (10 points)
Droit public : deux questions.
1. Les extensions exceptionnelles de compétence du pouvoir exécutif en droit public français contemporain (10 points).
2. Les sanctions de la méconnaissance de la norme constitutionnelle en droit public français contemporain (10 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Le droit souple en droit administratif (7 points).
2. La liberté de manifestation sur la voie publique en droit interne (hors sanctions pénales) (7 points).
3. L’indépendance du Parlement (6 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Les effets de la révision constitutionnelle de 2008 sur le Parlement (10 points).
2. La responsabilité des magistrats en cas de dysfonctionnement du service public de la justice (5 points).
3. Les principes fondamentaux du service public (5 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. La protection des libertés publiques à l’épreuve de l’état d’urgence (7 points).
2. Modalités, opportunités et limites de l’expérimentation législative prévue par la Constitution (7 points).
3. La mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement (6 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Avantages et inconvénients des primaires dans un pays comme la France (7 points).
2. L’indépendance et l’impartialité des magistrats (7 points).
3. La révision constitutionnelle selon la Constitution du 4 octobre 1958 (6 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. « Le Président de la République est le chef des armées. » Constitution du 4 octobre 1958, article 15 (7 points).
2. La Cour européenne des droits de l’homme, censeur de l’administration ou juge administratif ? (7 points)
3. Les limites de la liberté d’expression (6 points).
Le texte : article 15 de la Constitution
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Le référendum (7 points).
2. L’hospitalisation sous contrainte (7 points).
3. Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « […] Elle (la loi) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse […] » (6 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. La phase parlementaire d’élaboration de la loi (8 points).
2. L’expert judiciaire (6 points).
3. Le retrait de l’acte administratif (6 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Les prérogatives du Président de la République (6 points).
2. Les pouvoirs du juge en matière d’élections politiques (7 points).
3. Liberté religieuse et ordre public (7 points).
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. La liberté d’aller et venir.
2. Quand l’administration doit-elle réparer les dommages qu’elle cause ?
3. Le rôle disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.
Questions appelant une réponse courte relatives à l’organisation de l’État et de la justice, aux libertés publiques et au droit public.
1. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution de 1958.
2. Les référés devant le juge administratif.
3. L’évolution des saisines du Conseil constitutionnel.
4. En quoi consiste aujourd’hui la liberté de communication ?
Le texte : article 38 de la Constitution
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Cinq heures, coefficient 3 : une note de quatre pages environ à partir d’un dossier d’une dizaine de documents. Épreuve d’admission jusqu’en 2019, elle est passée aux écrits en 2020. Les dossiers ne sont pas reproduits ici : le thème et la consigne suffisent pour s’entraîner à bâtir un plan.
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur le référé pénal environnemental.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la protection des données personnelles de connexion.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la justice pénale négociée.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la justice restaurative et la justice pénale.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur le principe de dignité de la personne et les conditions de détention.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur le blasphème et la liberté d’expression.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admissibilité depuis 2020).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur les erreurs judiciaires en matière pénale.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la justice prédictive.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la double nationalité.
Le dossier réunit 16 documents : articles du code civil, textes parlementaires, articles de presse, décisions de justice (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Liste des documents :
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur l’influence des modes de scrutin sur la représentation.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la gestation pour autrui.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ sur la laïcité dans l’entreprise.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ, sur la fin de vie.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ, sur la contestation de l’existence des génocides.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ, relative à : le juge et la perte de points du permis de conduire.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédiger, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ, relative à la justice militaire (en temps de paix).
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse de quatre pages environ, relative au droit au logement opposable.
Le dossier réunit des textes, des décisions de justice et des articles (épreuve d’admission jusqu’en 2019).
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Code réservé aux étudiants AideauxTDCréées en 2025 pour le 3e concours : deux heures, coefficient 2, sur la matière que le candidat n’a pas choisie pour son cas pratique. Les docteurs en droit peuvent en être dispensés.
Questions appelant une réponse courte de droit civil (pour les candidats ayant choisi le cas pratique de droit pénal).
1. Avantages et inconvénients du divorce sans juge (8 points).
2. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (8 points).
3. La proportionnalité du cautionnement en droit positif (4 points).
Questions appelant une réponse courte de droit pénal (pour les candidats ayant choisi le cas pratique de droit civil).
1. La lutte contre la criminalité organisée : des règles procédurales dérogatoires au droit commun (8 points).
2. Les juridictions de jugement des infractions criminelles (8 points).
3. La récidive légale (4 points).
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Le concours complémentaire recrutait directement des magistrats expérimentés (étude juridique de droit civil, compositions de droit pénal et de droit public, note de synthèse). Il a laissé place en 2025 au concours professionnel, dont la seule épreuve écrite est une note de synthèse de cinq heures.
Note de synthèse à partir d’un dossier de nature juridique (seule épreuve écrite du concours professionnel). Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages (4,5 pages maximum), sur « L’impartialité des magistrats ».
Note de synthèse à partir d’un dossier de nature juridique (seule épreuve écrite du concours professionnel). Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages (4,5 pages maximum), sur « L’open data des décisions de justice ».
Droit civil : étude juridique sur « la fin du contrat ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Note de synthèse sur « intelligence artificielle et droit ».
Droit civil. Rédiger, notamment à partir des documents joints, une étude juridique sur « le couple hors mariage ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages, sur « la judiciarisation de la vie publique ».
Droit civil. Rédiger, notamment à partir des documents joints, une étude juridique sur « l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages, sur « la prévention de la radicalisation en démocratie ».
Droit civil. Rédiger, notamment à partir des documents joints, une étude juridique sur « l’écrit en droit des obligations ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages, relative au « secret à l’ère de la transparence ».
Droit civil. Rédiger, notamment à partir des documents joints, une étude juridique sur « les mutations du divorce ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Rédigez, en vous appuyant exclusivement sur les documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages, relative aux « mineurs non accompagnés ».
Droit civil. Rédiger, notamment à partir des documents joints, une étude juridique sur « la prescription civile extinctive ».
Composition de droit pénal.
Composition de droit public.
Quelle est la conception française de la séparation des pouvoirs pour l’exercice des fonctions juridictionnelles.
Rédigez, à partir des documents joints, une note de synthèse d’environ quatre pages, relative à : « la médiation judiciaire ».
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Avant de traiter ces sujets, reprenez la méthode : comment réussir une dissertation juridique et construire son plan pour la composition, comment résoudre un cas pratique, avec des corrigés en droit pénal et en procédure pénale. Pour la suite, de la formation à l’ENM à la fin de carrière, lisez notre article sur le salaire d’un magistrat.
Pour réviser les matières juridiques que ces sujets supposent acquises, nos fiches reprennent l’essentiel du cours : droit pénal général, procédure pénale, droit des contrats, responsabilité civile et droit administratif.
Chaque année, le président du jury publie un rapport qui détaille les attentes et les erreurs les plus fréquentes. D’un rapport à l’autre, les mêmes conseils reviennent :
Pour situer ces exigences, les moyennes des candidats présents tournent le plus souvent entre 7 et 9,5 sur 20 selon les épreuves. Les rapports complets : session 2025, session 2024, session 2022.
L’ENM publie régulièrement des témoignages de ses élèves magistrats. Sur les écrits, deux idées reviennent : l’endurance et la régularité.
Pour savoir quelle préparation choisir, lisez notre comparatif des prépas ENM, et pour mesurer vos chances, notre guide du concours ENM : épreuves, coefficients, dates, nombre de tentatives et formation à l’école.
Un sujet d’annale traité seul ne vous dit pas ce que vaut votre copie. Pour la faire corriger, Mission Magistrat, la prépa ENM du Centre de Formation Juridique, notre partenaire, propose :
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L’ENM publie chaque année les sujets de la session précédente, avec le rapport du jury et un recueil de meilleures copies, sur sa page de ressources. Les annales de 2009 à 2015 ne sont plus en ligne chez elle : nous les avons rassemblées sur cette page.
Pas encore. L’ENM publie les annales vers le mois de mars de l’année suivante. Les sujets de juin 2026 seront ajoutés ici dès leur publication.
L’ENM ne publie pas de corrigé type. Les rapports du jury détaillent les attentes pour chaque épreuve et l’école met en ligne des meilleures copies. Pour un corrigé rédigé et une correction de votre propre copie, il faut passer par une préparation : notre partenaire Mission Magistrat corrige les copies en 48 h, avec un corrigé rédigé pour chaque sujet.
Il n’y a pas de chiffre officiel, mais les prépas privées proposent de 30 à 60 copies corrigées sur l’année, soit au moins six sujets par épreuve. L’important est de traiter chaque sujet en temps réel et de le faire corriger.
En partie. La culture générale et la note de synthèse sont souvent communes ; les épreuves juridiques diffèrent (composition au 1er concours et deux cas pratiques au 2e depuis 2020 ; questions à réponse courte et cas pratique au choix au 3e depuis 2025). Chaque carte indique pour quels concours le sujet a été posé.
• Cette page rassemble 140 sujets des écrits du concours de l’ENM (École nationale de la magistrature), de 2009 à 2025, recopiés depuis les annales officielles.
• Le 1er concours compte cinq écrits : culture générale, composition juridique, cas pratique, note de synthèse et droit public.
• Des thèmes reviennent : le rôle du juge en droit civil, la procédure pénale dans les cas pratiques, la justice en note de synthèse, les institutions en droit public.
• Les rapports du jury disent chaque année la même chose : traiter le sujet posé, trancher en cas pratique, gérer son temps.
• Pour faire corriger vos copies en 48 h, Mission Magistrat, notre partenaire, avec −10 % grâce au code AideauxTD.
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Code réservé aux étudiants AideauxTDLes sujets sont publics, mais cette compilation (collecte, classement, vérification et mise en forme) est la propriété d’AideauxTD. Vous pouvez la consulter et vous en servir librement pour réviser ; merci de ne pas la republier.
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