Annales Introduction au droit (L1) : tous les sujets

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Relevé établi sur les 100 sujets de introduction au droit rassemblés dans cette page, issus de 5 universités, sessions 2011 à 2024.
Les sujets portent moins sur des règles précises que sur la façon dont le droit se construit. Sachez expliquer d’où vient une règle, qui la pose, et comment elle s’articule avec les autres : c’est ce qu’on attend d’un étudiant de première année.
Cette compilation a été réalisée pour AIDEAUXTD.COM. Les sujets sont publics, mais leur collecte, leur classement, leur vérification et leur mise en forme constituent une base de données protégée (articles L.341-1 et L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle), également couverte par le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. Chacune de nos pages porte une empreinte typographique invisible, propre à elle seule et vérifiable : une reprise, même partielle, même remise en page, la conserve et permet d’établir son origine. Nous exerçons une veille automatisée sur ces empreintes. La consultation personnelle et l’usage pédagogique restent libres, dans le respect du droit de citation, sous la forme : « Annales de introduction au droit, AIDEAUXTD.COM : [lien] ».
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la preuve des droits subjectifs
Voir aussi : le cours sur le commencement de preuve par écrit
L’APPLICATION DE LA RÈGLE DE DROIT DANS LE TEMPS
La prévisibilité des droits subjectifs.
LA PREUVE DES ACTES JURIDIQUES
La doctrine et les sources du droit.
Voir aussi : le cours sur les sources du droit
Le droit souple est-il du droit ?
« La preuve des droits subjectifs »
« L’interprétation de la loi peut-elle être créatrice de droit ?
Le Premier Ministre vous demande de faire des propositions pour une réforme du droit français des personnes »
La preuve des droits subjectifs »
La jurisprudence est-elle une source du droit ?
Les conflits de loi dans le temps
Voir aussi : le cours sur l’application de la loi dans le temps
Les conflits de loi dans le temps
Qualifier les faits avant d’appliquer la règle : c’est là que tout se joue. Dérouler le syllogisme avec Minos →
Résoudre ces cas pratiques en application des règles de conflit de lois dans le temps et de preuve françaises.
Cas n° 1 : 7 points.
Les accidents liés à l’usage de la trottinette électrique sont en hausse constante. Pour faire face à la situation, le gouvernement vient d’en faire une priorité de son action. Parmi les différents dispositifs, une loi vient d’entrer en vigueur pour faire passer le montant de l’amende encourue de 135 à 200 euros, en cas de circulation sur les trottoirs. Hector qui a pris l’habitude de rouler sur les trottoirs pour échapper aux embouteillages est inquiet. Il se demande si un supplément pourra lui être demandé pour les amendes déjà prononcées par le passé. En outre, il estimerait injuste que le nouveau montant de 200 euros lui soit applicable à l’avenir au motif que ce montant n’était pas encore en vigueur au moment où il a acheté sa trottinette. Qu’en pensez-vous ?
Cas n° 2 : 8 points.
Roméo était parti vivre à 500 km de son village, dans l’espoir fou d’y rejoindre Juliette. Cette dernière étant finalement promise à un autre, Roméo a décidé de revenir dans son village auprès des siens. Il rencontre néanmoins une difficulté. Pour financer son projet, il avait mis sa maison en location, par un contrat de bail signé le 25 juin 2023 au profit d’un locataire âgé de 72 ans. Or, une réforme vient d’être adoptée le 30 octobre 2024 dans le but de renforcer la protection des locataires. Ainsi, il est désormais prévu que, lorsque le locataire est âgé de plus de 65 ans, le propriétaire qui souhaite résilier le bail ne peut le faire qu’à la condition de reloger son locataire dans un logement équivalent. Roméo se demande si cette nouvelle obligation pourrait s’appliquer à son cas.
Cas n° 3 : 5 points.
Jean, chef d’entreprise, n’a plus confiance en Xavier, l’un de ses salariés. Ce dernier, qui a obtenu une convention de travail à domicile, ne respecte pas ses obligations et profite de la situation pour ne pas travailler comme il le devrait. Il refuse de produire le suivi de ses activités, et pour se ménager une preuve Jean a réussi à enregistrer, de manière clandestine, une de leurs conversations téléphoniques. Xavier dit notamment : « Jean, tu ne pourras jamais prouver que je fais autre chose sur mon temps de travail. Tu es piégé ! ». Jean s’interroge sur la valeur juridique de cet enregistrement. Pourrait-il être produit en justice avec une chance de succès ?
Marc est passionné de voitures anciennes. Le 1er octobre 2024 il a acheté une superbe Jaguar XK 120 de collection. La voiture lui a été livrée le 10 octobre 2024 et il en a payé le prix le même jour. Mais il vient d’apprendre qu’une loi publiée au Journal Officiel le 12 octobre (et qui ne contient aucune disposition transitoire) prévoit que les ventes de voitures de collection sont désormais taxées : l’acheteur doit payer un impôt de 10% du prix de vente du véhicule. Marc est inquiet car il a acheté la voiture 120 000 euros…
Pour l’achat de ce véhicule, Marc a utilisé toutes ses économies. Et comme cela ne suffisait pas, il a eu recours à plusieurs emprunts. C’est ainsi qu’Anselme, un ami de longue date, lui a remis une première somme de 15 000 euros par chèque et, quelques jours plus tard, une seconde somme de 1 500 euros en liquide. Cette seconde remise a eu lieu en présence de Jeanne, la concubine de Marc. Jeanne a également été mise à contribution : elle a prêté à Marc 25 000 euros et a payé les frais d’immatriculation du véhicule (250 euros).
Lors du Rallye organisé le 11 novembre par un club d’amateurs de voitures anciennes (le JAG Club 31), Marc a été foudroyé par le charme et la douceur de la merveilleuse Isis : il a immédiatement quitté Jeanne et s’est installé avec Isis, avec laquelle il file le parfait amour…
Marc reste sourd aux demandes de remboursement d’Anselme et de Jeanne : il soutient qu’il ne leur doit rien. Pour se venger, Jeanne, qui a déjà été victime plusieurs fois des infidélités de Marc, a transmis au journal HGR (Haute-Garonne-Ragots) des photos de Marc, prises l’été dernier, au bras de l’une de ses conquêtes. Plusieurs photos, prises au téléobjectif, représentent le couple tendrement enlacé sur une plage. Jeanne espère qu’Isis lira le journal et verra les photos…
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation.
Variante. La solution serait-elle la même si la loi dont il est question dans le premier paragraphe contenait des dispositions transitoires fixant sa date d’entrée en vigueur le 20 septembre 2024 ? Serait-il, d’ailleurs, possible de prévoir une telle date d’entrée en vigueur ?
Marguerite vit depuis toujours à Saint-Emilion, au milieu des vignes. Après des symptômes inquiétants, elle consulte un médecin qui lui diagnostique un lymphome. Persuadée qu’il est dû à l’arsénite de soude, épandu sur les vignes par son voisin Georges, elle l’informe qu’elle compte porter l’affaire en justice afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Georges, qui veut éviter la voie judiciaire, lui propose de renoncer à saisir le juge en contrepartie d’une somme de 20 000 euros. Marguerite demande un temps de réflexion puis envoie un sms à son voisin « C’est d’accord. Marguerite ». Pourtant, quelques semaines plus tard, Georges reçoit une assignation devant le tribunal judiciaire.
Le 2 octobre 2023, est publiée au Journal officiel une loi qui vient interdire, à compter de son entrée en vigueur, la vente de l’arsénite de soude en raison des risques graves pour la santé qu’il comporte. Georges était jusqu’ici fourni par une société en application d’un contrat d’une durée de 5 ans conclu avec une société.
« La galère juridique »
Il souffle un vent de révolte dans le petit village gaulois que nous connaissons bien. Assurancetourix a arrêté la musique et a décidé de travailler depuis qu’un colporteur romain l’a convaincu de s’investir dans le commerce pour promouvoir les produits de la forêt voisine. Alors âgé de vingt ans, il a été embauché le 3 janvier 2022 par la CGT (Confédération Gauloise du Travail), pour une durée de trois ans. La loi n° 2023-11 portant diverses dispositions d’ordre social est entrée en vigueur le 1er février 2023. Elle augmente de trois semaines la durée annuelle des congés payés et fait passer la majorité pour conclure un contrat de travail de 18 à 21 ans.
Vous examinerez l’incidence de la loi nouvelle sur le contrat conclu par Assurancetourix (9 points).
Obélix, quant à lui, s’est lancé dans la photographie de presse. Le 20 mars 2023, il a été condamné par le TCG (Tribunal Correctionnel Gaulois) pour avoir pris des photos de la Reine Cléopâtre sans autorisation. Au plan pénal, cinq ans d’emprisonnement ont été prononcés et, au plan civil, il a dû verser 10 000 sesterces (la monnaie nationale) à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à la vie privée. La loi n° 2023-312 du 1er septembre 2023 relative au droit au respect de la vie privée est entrée en vigueur. Cette loi, qui ne contient pas de dispositions transitoires, vient réduire la peine d’emprisonnement encourue à trois ans en cas d’atteinte à la vie privée. Elle prévoit que le montant des dommages et intérêts ne peut pas dépasser 10 000 sesterces.
Obélix se demande s’il pourra obtenir la réduction des sanctions prononcées à son encontre ? (6 points)
Pour couronner le tout, Astérix aurait prêté de l’argent à un légionnaire romain, mais il ne parvient pas à retrouver la reconnaissance de dette qui avait été rédigée par le légionnaire lui-même. Elle était pourtant très précise et mentionnait la somme en chiffres et en lettres. Il avait pris la précaution d’en faire réaliser une copie. Il vous interroge sur sa valeur juridique (5 points).
Rq : Le druide Panoramix ne connaît pas la potion magique pour résoudre automatiquement ce cas pratique, mais il vous assure que les règles de droit transitoire et de preuve gauloises sont en tous points identiques à celles du droit français actuel.
Répondez aux questions posées.
Le 23 décembre 2023, le gouvernement a adopté par voie d’ordonnance des dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette ordonnance impose aux grandes surfaces de plus de 400 m2 de conclure des conventions avec les associations caritatives pour leur donner les invendus alimentaires encore consommables. Elle prévoit encore des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, pouvant aller jusqu’à la fermeture du magasin. Virginie est la gérante d’une grande surface, Greenmarket, qui se retrouve concernée par le nouveau texte. Virginie n’a aucunement l’intention de conclure de telles conventions et ne se cache pas de le dire devant tous ses clients. Le 20 février 2024, l’association « 1 repas, 1 sourire » souhaite engager une action contre Virginie pour non-respect de l’ordonnance, au nom de plusieurs bénéficiaires qui se voient privés de denrées alimentaires potentielles. Virginie soutient qu’elle n’était pas au courant de ce nouveau texte et que celui-ci est d’ailleurs illégal car contraire à la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 relative aux déchets (qui prévoit que les États membres ne peuvent pas imposer de mesures obligatoires pour prévenir le gaspillage alimentaire).
Répondre au moyen de la méthode du cas pratique.
Sur l’action en justice (justifiez vos réponses en quelques lignes) :
Point bonus. Comment s’appelle l’action que l’association entend exercer ?
Cas pratique n° 1. (12 points)
Le 25 mai dernier, Jean a rencontré Sam, un ami d’enfance qu’il considère comme son frère et qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs années. Après des retrouvailles enthousiastes et un repas un peu arrosé, Sam a révélé à Jean qu’il se trouve dans une situation financière difficile depuis qu’il a perdu son emploi. N’écoutant que son bon cœur, Jean lui a remis la somme de 1600 euros en liquide pour qu’il puisse indemniser sa voisine dont il a accidentellement dégradé la voiture. Il souhaite évidemment que Sam lui rembourse cette somme dès qu’il le pourra. Quelques mois plus tard, alors qu’il se trouvait avec son amie Juliette, Jean a remis un chèque de 1800 euros à Sam pour que celui-ci puisse payer une importante dette de loyers. Et la semaine dernière, Jean a effectué un virement sur le compte bancaire de Sam, pour un montant 500 euros, afin que Sam puisse se rendre en Andorre où il doit passer un entretien d’embauche dans une banque renommée. Depuis lors, Sam reste sourd aux demandes de remboursement de Jean. Sam prétend qu’il ne s’agissait pas de prêts mais de cadeaux. Quant à la première remise de 1600 euros, Sam soutient qu’il s’agit d’un « fait juridique » ce qui interdit tout remboursement.
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation.
Cas pratique n° 2. (8 points)
Après de brillantes études de droit, vous avez signé il y a deux mois votre contrat de travail dans un gros cabinet d’avocats toulousain. Le contrat prévoit qu’en plus de votre salaire mensuel, vous pouvez prétendre à une prime « de travail nocturne » lorsque vous terminez votre journée de travail au-delà de 20 heures. Or, une loi entrée en vigueur hier (et qui ne contient pas de dispositions transitoires) interdit le versement d’une telle prime, que le législateur a jugée « contraire au bien-être du salarié au travail ».
Pouvez-vous prétendre à cette prime pour les mois à venir ? Devrez-vous rembourser la prime « de travail nocturne » que vous avez perçue avant l’entrée en vigueur de la loi ?
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation.
Exercice n° 2 : Répondez aux questions en respectant la méthode du cas pratique (10 points).
Marguerite vit depuis toujours à Saint-Emilion, au milieu des vignes. Après des symptômes inquiétants, elle consulte un médecin qui lui diagnostique un lymphome. Persuadée qu’il est dû à l’arsénite de soude, épandu sur les vignes par son voisin Georges, elle l’informe qu’elle compte porter l’affaire en justice afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Georges, qui veut éviter la voie judiciaire, lui propose de renoncer à saisir le juge en contrepartie d’une somme de 20 000 euros. Marguerite demande un temps de réflexion puis envoie un sms à son voisin « C’est d’accord. Marguerite ». Pourtant, quelques semaines plus tard, Georges reçoit une assignation devant le tribunal judiciaire.
Le 2 octobre 2023, est publiée au Journal officiel une loi qui vient interdire, à compter de son entrée en vigueur, la vente de l’arsénite de soude en raison des risques graves pour la santé qu’il comporte. Georges était jusqu’ici fourni par une société en application d’un contrat d’une durée de 5 ans conclu avec une société.
Félix NUAGE, photographe professionnel franco-canadien, vous soumet, de manière quelque peu désordonnée, ses récents déboires : il souhaite connaître votre point de vue de jeune étudiant en droit. Vous lui fournissez des réponses juridiquement argumentées.
Résolvez le cas pratique suivant.
A plusieurs reprises, Monsieur et Madame Gentil ont prêté certaines sommes d’argent à leur gendre, Monsieur Lumière, électricien, qui venait de créer son entreprise. Une première fois en 2018, ils ont avancé une somme de 20 000 euros. Une reconnaissance de dette a été rédigée dans laquelle Monsieur Lumière a écrit devoir 20 000 euros à Monsieur et Madame Gentil. La reconnaissance de dette a été signée par Monsieur Lumière et conservée par Monsieur Gentil. Ce dernier n’en retrouve que la photocopie qu’il avait lui-même réalisée, à titre conservatoire. En 2020 et 2021, Monsieur et Madame Gentil ont, à nouveau, prêté à leur gendre 4 500 euros, puis 700 euros. Aucune reconnaissance de dette n’a alors été signée. A la suite du divorce de leur fille, Monsieur et Madame Gentil viennent réclamer à Monsieur Lumière le remboursement des sommes prêtées. Celui-ci a refusé, en opposant, l’absence de preuves suffisantes. Une réforme, récemment entrée en vigueur le 24 octobre 2022, perturbe encore la situation. Celle-ci vient plafonner à 3% par an le montant des intérêts qui peuvent être souscrits dans un contrat de prêt conclu entre particuliers afin de protéger les emprunteurs. Or, dans le premier contrat (portant sur la somme de 20 000 euros), un intérêt de 5% avait été prévu, compte tenu de l’importance de la somme prêtée. Si la preuve du contrat pouvait être établie, Monsieur et Madame Gentil se demandent si le taux d’intérêt stipulé pourrait s’appliquer, dans le respect des prévisions contractuelles.
Monsieur et Madame Gentil vous consultent sur l’ensemble de ces points litigieux.
Les étudiants traiteront le cas pratique suivant.
Il y a six mois, Pablo a déménagé de Marseille à Toulouse. Lorsqu’il a quitté son logement marseillais, il a résilié le contrat d’abonnement électrique qu’il avait souscrit. Par ailleurs, pour se loger dans la ville rose, Pablo a loué un appartement (Place Wilson) qu’il partage avec une colocataire, Jeanne. Il y a une dizaine de jours, Pablo a reçu de la Compagnie marseillaise d’électricité un courrier lui réclamant le paiement de « frais de résiliation ». La Compagnie invoque une loi d’ordre public, entrée en vigueur le mois dernier, qui impose à tous les abonnés qui entendent résilier leur contrat de fourniture d’électricité le paiement de ces frais de résiliation. Par ailleurs, Pablo a reçu hier une convocation devant le Tribunal de police de Marseille pour un excès de vitesse commis avant son départ, mais inférieur à 20 km/h, dont il a oublié de payer l’amende… Il se demande si il peut invoquer une loi entrée en vigueur hier qui prévoit que les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h sont désormais soumis à une prescription extinctive de deux mois.
Hier également, un de ses collègues de travail a déposé sur le bureau de Pablo le dernier exemplaire du journal HGR (Haute-Garonne Ragots) qui soutient, photos à l’appui, que Pablo entretient une liaison avec sa colocataire, Jeanne. Les photographies ont été prises depuis la voie publique, à l’aide d’un drone, qui a réussi à capter l’image des deux jeunes gens dans le salon de leur appartement. La lecture de cet article a fait sourire Pablo, mais Jeanne a très mal vécu cette révélation, d’autant plus qu’elle était jusque-là en couple avec Louis et que celui-ci vient de l’informer de son intention de mettre fin à leur relation.
Jeanne voit ses projets de vie commune avec Louis s’envoler… Elle se demande aussi si elle pourra récupérer l’argent qu’elle a prêté à Louis : le mois dernier, une somme de 650 euros pour qu’il fasse réparer sa voiture et, quelques jours plus tard, une somme de 2000 euros pour qu’il paye les quatre mois de loyers en retard qu’il devait à son propriétaire. Evidemment, aucun écrit n’a été dressé… Jeanne avait confiance…
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation.
M. Lacour Martial est employé de la société puis près 10 ans et gagne 2250 par mois. Martial vient d’être convoqué par son employeur qui a déclaré que comme il n’avait pas été suffisamment performant cette année, il ne recevrait pas sa prime de fin d’année. Celle-ci équivaut à 2 mois de salaire. Martial est furieux.
M. Lacour Martial a perdu son procès. Votre voisin, qui est étudiant en 1e année de droit, lui affirme qu’il ne peut pas faire appel, car la juridiction a statué en premier et dernier ressort.
Prenons l’hypothèse qu’un appel est possible : M. Lacour Martial a également a perdu en appel. La Cour d’appel a estimé que les performances de l’employé avaient baissé, ce qui justifiait la décision de l’employeur. Seulement, une règle en droit du travail existe : il faut recueillir le consentement du salarié en cas de modification importante du contrat de travail (dont la diminution des avantages). M. Lacour Martial souhaite former un pourvoi en cassation.
Voir aussi : le cours d’institutions juridictionnelles
Marc est passionné de voitures anciennes. Le 1er octobre 2021 il a acheté une superbe Jaguar XK 120 de collection. La voiture lui a été livrée le 10 octobre 2021 et il en a payé le prix le même jour. Mais il vient d’apprendre qu’une loi publiée au Journal Officiel le 12 octobre (et qui ne contient aucune disposition transitoire) prévoit que les ventes de voitures de collection sont désormais taxées : l’acheteur doit payer un impôt de 10% du prix de vente du véhicule. Marc est inquiet car il a acheté la voiture 120 000 euros…
Pour l’achat de ce véhicule, Marc a utilisé toutes ses économies. Et comme cela ne suffisait pas, il a eu recours à plusieurs emprunts. C’est ainsi qu’Anselme, un ami de longue date, lui a remis une première somme de 15 000 euros par chèque et, quelques jours plus tard, une seconde somme de 1 500 euros en liquide. Cette seconde remise a eu lieu en présence de Jeanne, la concubine de Marc. Jeanne a également été mise à contribution : elle a prêté à Marc 25 000 euros et a payé les frais d’immatriculation du véhicule (250 euros).
Lors du Rallye organisé le 11 novembre dernier par un club d’amateurs de voitures anciennes (le JAG Club 31), Marc a été foudroyé par le charme et la douceur de la merveilleuse Isis : il a immédiatement quitté Jeanne et s’est installé avec Isis, avec laquelle il file le parfait amour… Marc reste sourd aux demandes de remboursement d’Anselme et de Jeanne : il soutient qu’il ne leur doit rien.
Pour se venger, Jeanne, qui a déjà été victime plusieurs fois des infidélités de Marc, a transmis au journal HGR (Haute-Garonne-Ragots) des photos de Marc, prises l’été dernier, au bras de l’une de ses conquêtes. Plusieurs photos, prises au téléobjectif, représentent le couple tendrement enlacé sur une plage. Jeanne espère qu’Isis lira le journal et verra les photos…
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation. La solution serait-elle la même si la loi dont il est question dans le premier paragraphe contenait des dispositions transitoires fixant sa date d’entrée en vigueur le 20 septembre 2021 ? Serait-il, d’ailleurs, possible de prévoir une telle date d’entrée en vigueur ?
Résolvez le cas pratique suivant. (10 points)
Westeros est un petit Etat (imaginaire…) qui a pour capitale la ville de Port-Réal. Les règles de droit transitoire de Westeros sont, comme par enchantement, identiques aux règles de droit transitoires françaises. Tyrion est un ressortissant de Westeros âgé de vingt ans. Il a été embauché le 1er septembre 2020 par la SWA (Société Westeros Automobiles), pour une durée de trois ans, en tant que mécanicien. La loi n° 2022-113 portant diverses dispositions d’ordre social est entrée en vigueur le 1er mars 2022. Elle augmente de trois semaines la durée annuelle des congés payés et fait passer la majorité pour conclure un contrat de travail de 18 à 21 ans.
Tyrion s’interroge. Son contrat est-il valable ? L’augmentation des congés payés lui sera-t-elle applicable ?
Résolvez le cas pratique suivant.
Les yeux sur votre écran de smartphone, vous tombez de manière tout à fait involontaire sur la Une d’une revue people consacrée au décès d’un célèbre designer. Grand spécialiste de droit civil, vous êtes étonné du texte diffusé, ci-dessous reproduit :
Le Vieux curieux, 29 novembre 2020 « L’inventeur du robot-mixeur le plus vendu au monde lègue son patrimoine à son plus fidèle ami… En fin de semaine dernière, s’est éteint dans sa quatre-vingt-quinzième année à son domicile de la rue Beauregard à Paris, Helmut de DIETRICH. Célèbre pour ses créations de petit électroménager, le designer a révolutionné le monde de la cuisine en concevant dans les années 1960 le « robot-mixeur tout-en-un automatique ». Fidèle à sa réputation d’original, de DIETRICH a choisi de transmettre l’intégralité de son patrimoine mobilier à son cochon d’Inde Fifi, âgé de 5 ans et demi. Le reste revient à Walter EMER, son neveu et seul membre de sa famille encore en vie. C’est également à lui que revient l’honneur de prendre soin de Fifi et, exigence expresse du testament, de l’amener une fois par semaine – à raison de 200 euros la séance ! – chez le toiletteur star des animaux de Compagnie, Marcel from Paris. Des sources anonymes nous ont informé que Monsieur EMER a d’ores et déjà saisi son avocat, Maître Alain FORTUNE. Celui-ci nous a révélé qu’il entendait saisir le tribunal de commerce de Paris d’un recours pour excès de pouvoir : selon lui, le Code civil, qui autorise chacun à priver un membre de sa famille éloignée d’une part importante de son héritage, ne respecte pas la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui protège le droit de propriété. Afin de faire taire les rumeurs, Monsieur EMER a indiqué, par l’intermédiaire du réseau social FaceGRAM, qu’il respecterait à la lettre les dernières volontés de son oncle. Hériter du brevet du robot « Tout-en-un » déposé à l’INPI par son oncle en 1965 et de la péniche qu’il amarrait quai de Loire suffit largement à son bonheur. Il a en outre précisé qu’étant un amoureux inconditionnel des animaux, prendre soin de Fifi était un vrai plaisir et non une charge. Il s’est d’ailleurs réjoui que, en dépit du confinement décidé par le gouvernement, les commerces du deuxième arrondissement parisien, et donc le salon de toilettage Marcel from Paris, puissent rouvrir en application d’un arrêté municipal paru le 23 novembre. Voilà une heureuse nouvelle pour Fifi, à qui il ne manque paraît-il que la parole ! » Francis MATUVU, envoyé spécial, Paris »
Selon vous, cet article de presse comporte de nombreuses erreurs et approximations juridiques. Vous vous faites un devoir de les signaler au webmestre avec toutes les justifications et explications nécessaires selon l’ordre ci-dessous :
Ce matin, une brève revient sur ce décès dans des termes alarmants qui attirent votre attention :
Le Vieux curieux, 30 novembre 2020 « Décès de Helmut de DIETRICH : Fifi abandonnée à son triste sort ! Le célèbre toiletteur Marcel from Paris refuse de recevoir dans son salon le célèbre Fifi – qui aurait pourtant bien besoin d’un bain ! Interrogé sur les motifs de ce refus, Marcel nous apprend qu’il n’a pas été payé des soins prodigués à Fifi de manière hebdomadaire pendant les sept mois qui ont précédé le décès du designer. Pourtant, au cours d’un entretien filmé quelques jours avant son décès, Helmut de DIETRICH avait reconnu qu’il manquait de rigueur dans la gestion de son budget et s’était engagé à payer au plus vite au toiletteur ce qu’il lui devait, sans toutefois préciser le montant exact de cette dette. Walter EMER a réagi par la voix de Maître FORTUNE : selon lui, faute de preuve parfaite, l’engagement pris par le designer à l’égard du toiletteur n’existe pas et, même si Marcel parvenait à en établir l’existence, ce ne serait pas à son client, qui n’a jamais mis les pieds chez le toiletteur, d’en assumer l’exécution ! Des débats palpitants en perspective ! Francis MATUVU, envoyé spécial, Paris »
Une nouvelle fois, vous décidez d’adresser vos remarques et explications au site Internet dans l’ordre suivant :
Résolvez le cas pratique suivant. (14 points)
La loi française prévoit une surtaxe sur les alcools dont le titrage est supérieur à 65 %. L’administration fiscale a assigné M. Cosmopolitan en paiement d’une somme d’argent car il importe de la vodka dont le volume atteint les 80%. L’importateur soutient que cette mesure vise à restreindre les importations en France d’alcools et que cela est contraire à un traité instaurant la circulation des produits au sein de l’Union européenne.
– Devant quelle juridiction M. Cosmopolitan a-t-il été assigné ? En cas de contestation sur la compétence matérielle, quelle juridiction saisir ? – Comment M. Cosmopolitan peut réagir ? Quel est le traité évoqué ?
Résolvez les trois cas pratiques suivants.
Cas n° 1.
Lorsque Jean Dupont a été embauché pour un contrat à durée indéterminée (CDI) dans l’entreprise « Dumoulin », la semaine de travail était de 39 heures. Quelques années après son embauche, le Parlement vote une loi ramenant la semaine de travail à 35 heures. Jean Dupont pourra-t-il bénéficier de cette mesure ?
Cas n° 2.
Au cours d’un procès, Monsieur A, demandeur, se prévaut d’une disposition issue d’un règlement de l’Union Européenne et Monsieur B, défendeur, lui oppose une loi qui a été adoptée postérieurement au règlement. Lequel de ces deux textes doit normalement l’emporter ?
Cas n° 3.
Monsieur Jansin vient d’apprendre que Mademoiselle Dutruc avait porté plainte contre lui pour viol. Il sait qu’il risque, à ce titre, 15 ans de réclusion criminelle. Mais son avocat lui dit qu’il est possible que le procureur ne le poursuive que pour agression sexuelle, infraction punie par le Code pénal de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Quelle incidence cela aura-t-il sur la juridiction susceptible de juger Monsieur Jansin ?
Par acte notarié du 27 décembre 2018, monsieur Hubert a fait une donation à ses deux filles, Reinette et Marguerite, et à son fils, Colin, à charge pour ce dernier de payer 10 000 euros à chacune de ses deux sœurs. Celles-ci ont toutes deux déclaré avoir reçu paiement de cette somme hors la comptabilité du notaire et chacune a remis une quittance à son frère.
Monsieur Hubert est décédé en novembre 2019. Depuis, plus rien ne va entre les deux sœurs et leur frère car contrairement à ce qui avait été indiqué dans l’acte notarié, ce dernier n’a pas versé un centime à ses sœurs. Il l’a d’ailleurs récemment reconnu par un courriel ci-dessous reproduit : > De : Colin > À : Reinette ; Marguerite > 22 nov. à 17:14 > > Arrêtez de me harceler au téléphone ! Je sais que je vous dois toujours 10 000 euros chacune. Mais voilà ! je n’ai pas d’argent ! A l’impossible, nul n’est tenu ! > > Au plaisir de vous revoir, > Colin Les deux sœurs souhaitent assigner leur frère en exécution de son obligation de paiement.
Résolvez le cas pratique suivant.
Astérix est investi d’une lourde charge puisqu’il a désormais la mission de veiller sur Adrénaline, la fille de Vercingétorix ! Or, celle-ci a pris l’habitude de se déplacer à l’aide d’une nouvelle invention de Panoramix, l’engin de déplacement personnel motorisé (plus communément appelé « trottinette électrique »). Plusieurs villageois ont suivi son exemple pour échapper aux célèbres embouteillages gaulois, et circulent désormais sur les trottoirs du village, semant la panique parmi les piétons. Pour protéger la population, Abraracourcix, le chef du village, vient de faire voter une nouvelle loi qui interdit la circulation de ces engins sur les trottoirs, sous peine d’amende. Astérix s’inquiète de l’entrée en vigueur de ce texte, des sanctions qui pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’Adrénaline pour son usage passé de la trottinette, et de la conduite à tenir pour l’avenir (7 points).
Obélix était parti vivre à Lutèce, dans l’espoir fou d’y rejoindre Falbala. Cette dernière étant finalement promise à un autre, Obélix a décidé de revenir dans son village auprès des siens. Il rencontre néanmoins une difficulté. Pour financer son projet, il avait mis sa maison en location, par un contrat de bail signé le 25 juin 2017 au profit d’Agecanonix, le doyen du village, âgé de 82 ans. Or, une réforme vient d’être adoptée le 30 octobre 2019 dans le but de renforcer la protection des locataires. Ainsi, il est désormais prévu que, lorsque le locataire est âgé de plus de 65 ans, le propriétaire qui souhaite résilier le bail ne peut le faire qu’à la condition de reloger son locataire dans un logement équivalent. Obélix se demande si cette nouvelle obligation pourrait s’appliquer à son cas (8 points).
Ordralfabétix et Cétautomatix sont de plus en plus sceptiques sur l’identité réelle d’Adrénaline. Est-elle vraiment la fille de Vercingétorix ? Ce d’autant plus que cette qualité pourrait lui permettre d’accéder aux plus hautes responsabilités du village. En passant près de la maison d’Astérix, ils ont surpris une conversation entre Adrénaline et un inconnu, dont voici la teneur :
« Ces villageois sont tous crédules. Je n’ai aucun mal à leur faire croire ce que je veux. Je serai bientôt la nouvelle Cheffe du village ! »
Sans se faire remarquer, ils ont enregistré les propos d’Adrénaline, en se disant que cela pourrait toujours servir. Les deux compères se demandent néanmoins quelle pourrait être la valeur juridique de cet enregistrement (5 points).
Vous répondrez à toutes ces interrogations en respectant la méthode du cas pratique, en sachant que les règles gauloises de conflit de lois dans le temps et de preuve sont, en tous points, identiques à celles du droit français.
Les étudiants traiteront le cas pratique suivant.
Il y a six mois, Pablo a déménagé de Marseille à Toulouse. Lorsqu’il a quitté son logement marseillais, il a résilié le contrat d’abonnement électrique qu’il avait souscrit. Par ailleurs, pour se loger dans la ville rose, Pablo a loué un appartement (Place Wilson) qu’il partage avec une colocataire, prénommée Jeanne. Il y a une dizaine de jours, Pablo a reçu de la Compagnie Marseillaise d’électricité un courrier lui réclamant le paiement de frais de résiliation. La Compagnie invoque une loi d’ordre public entrée en vigueur le mois dernier, qui impose à tous les abonnés qui entendent résilier leur contrat de fourniture d’électricité le paiement de ces frais de résiliation. Par ailleurs, Pablo a reçu hier une convocation devant le Tribunal de Police de Marseille pour un excès de vitesse commis avant son départ, mais inférieur à 20 kmh, dont il a oublié de payer l’amende… Il se demande si il peut invoquer une loi entrée en vigueur hier qui prévoit que les excès de vitesse inférieurs à 20 kmh sont désormais soumis à une prescription extinctive de 2 mois… Hier, également, un de ses collègues de travail a déposé sur le bureau de Pablo le dernier exemplaire de l’hebdomadaire (HGR) Haute-Garonne Ragots, qui soutient, photos à l’appui, que Pablo entretient une liaison avec sa colocataire, Jeanne. Les photographies ont été prises depuis la voie publique, à l’aide d’un drone, qui a réussi à capter l’image des deux jeunes gens dans le salon de leur appartement. La lecture de cet article a fait sourire Pablo, mais Jeanne a très mal vécu cette révélation, d’autant qu’elle était, jusque-là, en couple avec Louis et que celui-ci vient de l’informer de son intention de mettre fin à leur relation…. Jeanne voit ses projets de vie commune avec Louis s’envoler… Elle se demande aussi si elle pourra récupérer l’argent qu’elle a prêté à Louis : une somme de 650 euros pour qu’il fasse réparer sa voiture et, quelques jours plus tard, une somme de 2000 euros pour qu’il paye les quatre mois de loyers en retard qu’il devait à son propriétaire… Evidemment, aucun écrit n’a été dressé. Jeanne avait confiance…
Vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation.
Répondez aux questions dans l’ordre où elles sont posées.
Supportant difficilement la chaleur estivale, Soazig, jeune Nantaise récemment installée dans la région toulousaine, a fait l’acquisition le 18 juin 2014 d’un climatisateur auprès de Monsieur Freddo, entrepreneur individuel, domicilié à Albi. Celui-ci a procédé le même jour à l’installation de l’appareil à l’intérieur et à l’extérieur du domicile de Soazig pour un prix de 2500 € hors taxe, prix que Soazig a immédiatement payé. Le lendemain, Soazig a souscrit avec Monsieur Freddo un contrat de maintenance du climatisateur d’une durée d’un an renouvelable. En 2015, un immeuble de plusieurs étages a été construit près de la propriété de Soazig rendant l’accès au bloc extérieur du climatisateur très difficile. En janvier 2016, Monsieur Freddo a fait savoir à Soazig qu’il ne renouvellerait pas le contrat de maintenance au motif que l’entretien du climatisateur est désormais impossible. Estimant la rupture du contrat abusive, Soazig a assigné Monsieur Freddo en réparation du préjudice qu’elle subit devant le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse.
1. Le TGI de Toulouse était-il compétent pour trancher le litige ?
Le jugement rendu en décembre 2017 est favorable à Monsieur Freddo : aux yeux des juges du fond, la modification de la situation de l’immeuble a rendu impossible l’entretien du climatisateur et le contrat de maintenance conclu en 2014 est donc caduc en application de l’article 1186 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Ce texte dispose en effet depuis 2016 qu’« [u]n contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels Soazig a fait appel de ce jugement : sur les conseils de son avocat, Maître A. Tornai, elle conteste l’application de l’article 1186 du Code civil tel qu’issu de l’ordonnance de 2016.
2. L’application de l’article 1186 du Code civil dans sa nouvelle version au contrat conclu en 2014 était-elle fondée ?
L’ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, publiée au Journal Officiel du 21 avril 2018. La Cour d’appel rendra son arrêt en janvier 2019.
3. La Cour d’appel devra-t-elle appliquer au contrat de Soazig l’article 1186 du Code civil tel qu’issu de l’ordonnance ?
Soazig souhaite profiter de l’appel formé pour exiger de Monsieur Freddo qu’il effectue les différents travaux de finition (reboucher les trous percés dans le mur du salon et repeindre le mur abîmé par l’installation du climatisateur), travaux auxquels il s’était engagé. Soazig dispose pour seule preuve de son engagement d’un courriel que Monsieur Freddo lui a envoyé pour l’avertir qu’il ne pourrait pas intervenir à la date initialement prévue. C’était il y a maintenant plus de deux ans….
4. Soazig peut-elle faire cette demande pour la première fois en appel ?
5. Indépendamment de la réponse à la précédente question, Soazig a-t-elle les éléments nécessaires à la preuve de l’engagement pris par Monsieur Freddo ?
Résoudre le cas pratique suivant.
Tintin est parti étudier à Ottokar, capitale de la Syldavie. Accompagné de son fidèle compagnon, Milou, il est inquiet car il a l’habitude de promener son fidèle compagnon sans entrave (il faut dire que Milou n’est pas un chien comme les autres et est doté d’une « intelligence » hors du commun). Tintin vient d’apprendre que le Conseil constitutionnel syldave a abrogé la loi qui interdisait de promener son chien non attaché, car celle-ci n’était pas suffisamment précise et portait ainsi une atteinte disproportionnée au bien-être animal. Néanmoins, il sait aussi qu’une loi a été immédiatement adoptée pour réécrire l’infraction et fixer plus nettement son champ d’application. Désormais, tout propriétaire d’un chien devra, en public, tenir ce dernier avec une laisse d’un minimum de 80 centimètres afin de respecter la liberté de mouvement de l’animal, sous peine d’une amende de 150 euros. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Par ailleurs, Tintin a conclu un contrat de bail le 25 août 2017 et le montant du loyer lui paraît exorbitant : 1 000 euros pour un petit 12 m. Le 1er novembre 2018 est entrée en vigueur une loi nouvelle qui vient plafonner le montant des loyers dans certaines grandes villes syldaves, dont Ottokar, afin de lutter contre la hausse des prix de l’immobilier. Pour la surface louée par Tintin, le montant du loyer est plafonné à 600 euros. La loi nouvelle ne contient pas de dispositions transitoires. Ayant le sentiment d’avoir été abusé par le propriétaire, il souhaiterait purement et simplement annuler ce contrat afin d’en conclure un autre dans de meilleures conditions, avec une personne digne de confiance. A défaut, pourrait-il obtenir la révision des loyers déjà versés et bénéficier des dispositions plus favorables de la loi nouvelle pour l’avenir ? Tintin est étudiant en droit. Il vous consulte car il a manqué les séances de TD relatives aux conflits de lois dans le temps. Qu’en pensez-vous ? Vous devriez pouvoir répondre sans peine puisque les règles de droit transitoire syldaves sont, en tous points, identiques aux règles françaises.
Traiter les trois questions suivantes.
I. Monsieur Lebon a prêté à sa fiancée, qui était confrontée à des difficultés financières, la somme de mille six cents euros. Il lui a remis la somme en espèces en présence d’un ami commun. Aucun reçu n’a été établi. Elle devait le rembourser six mois plus tard. Le délai est aujourd’hui expiré et Monsieur Lebon attend toujours le remboursement de son prêt. En outre, les fiançailles ont été rompues. Il vient vous consulter. Il voudrait savoir s’il pourrait obtenir un jugement condamnant son ex-fiancée au paiement de la somme due.
II. Monsieur Labour vend une propriété agricole constituée d’une ferme et de plusieurs hectares de terrains agricoles attenant à cette ferme. Lors de la visite de cette propriété, l’acquéreur avait remarqué que le vendeur possédait deux superbes tracteurs, d’une marque haut de gamme, pour exploiter ses terres. Or, lorsqu’il prend possession de la propriété qu’il vient d’acquérir, il s’aperçoit que les deux tracteurs ont été emportés par le vendeur. L’acte ne contenait aucune disposition relative à ces biens. Il vous demande si Monsieur Labour avait le droit d’enlever et de garder ces tracteurs. Vous devez lui répondre en motivant votre réponse.
III. Donner la définition :
Lors de ses vacances à Arcachon l’été dernier, Madame Dupont se promenait avec deux de ses amies lorsqu’elle eut un véritable coup de cœur pour un tableau présenté dans la vitrine d’une galerie. Après quelques négociations fermement menées par les trois femmes, Madame Dupont se mit d’accord avec le peintre pour acquérir cette magnifique marine au prix de 5800 euros, à verser au moment de la livraison le 1er octobre 2012. L’ensemble des modalités de la vente fut formalisé dans un écrit daté et signé par le vendeur et par Madame Dupont, qui conserva le seul exemplaire du document. Cependant, le 1er octobre dernier, Madame Dupont attendit en vain la livraison du tableau. Le vendeur refuse depuis lors de lui vendre et de lui livrer l’œuvre en question. Madame Dupont vient vous consulter. Elle souhaiterait savoir s’il serait possible de saisir un juge afin d’exiger du vendeur qu’il respecte les termes de la vente conclue. Vous indiquerez à Madame Dupont si une telle action a des chances d’aboutir et quel type de juridiction devra être saisi à cette fin.
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Décision n° 2022-1003 QPC du 8 juillet 2022 Association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles [Accès à l’assistance médicale à la procréation] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 mai 2022 par le Conseil d’État (décision n° 459000 du 12 mai 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l’association Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 1. L’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. […] 2. L’association requérante reproche à ces dispositions de priver de l’accès à l’assistance médicale à la procréation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors même que ceux d’entre eux qui, nés femmes à l’état civil, ont changé la mention de leur sexe, peuvent être en capacité de mener une grossesse. Ce faisant, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil. Elles seraient ainsi contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité entre les hommes et les femmes. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les principes précités. 3. Selon l’association requérante, les dispositions renvoyées porteraient en outre atteinte à la liberté personnelle et au droit de mener une vie familiale normale, dès lors qu’elles contraindraient les hommes transgenres à renoncer à modifier la mention de leur sexe à l’état civil pour conserver la possibilité d’accéder à l’assistance médicale à la procréation. 4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. […] 6. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 7. Les dispositions contestées ouvrent l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ainsi qu’aux femmes non mariées. Elles privent ainsi de cet accès les hommes seuls ou en couple avec un homme. Il s’ensuit que les personnes, nées femmes à l’état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe tout en conservant leurs capacités gestationnelles, en sont exclues. 8. Il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l’égal accès des femmes à l’assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, il a estimé, dans l’exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l’état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l’objet de la loi, quant aux conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, d’une telle différence de situation. 9. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, sont conformes à la Constitution. Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la 1. Que signifie QPC ? Qui rend la décision ? 2. Quel a été le rôle du Conseil d’État ? À quelles exigences était-il soumis ? 3. Expliquez la décision : – Quel est le texte à l’origine de la QPC ? – Quel texte et principe auraient été méconnus par le législateur ? – Quelle est la décision rendue ? 4. Qu’est-ce que le JORF ? Pourquoi cette décision y est publiée ?
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A partir de vos connaissances, expliquer cet arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 avril 2021 (extraits).
Vous vous attacherez notamment :
Extraits de la décision :
9. Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme. 10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement. 11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence. 12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
Voir aussi : le cours sur le revirement de jurisprudence
Un sujet compris de travers, et c’est toute la copie qui part de biais. Faire le point avec Minos, notre assistant en droit →
Présentez les principes contenus dans l’article 2 du Code civil. (10 points)
Corrigez et expliquez brièvement l’affirmation suivante. (6 points)
« Lors de l’adoption d’une nouvelle loi, et en application du principe de l’application immédiate, les effets d’un contrat en cours sont régis par la loi nouvelle »
(4 points)
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Exercice n° 1 (10 points).
Cass. civ. 1ère, 21 sept. 2022, n°21-50.042
Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 29 avril 2021), [I] [M] est né le 18 avril 2020, à Papeete, de l’union de Mme [S] et de M. [M]. 2. Le 6 mai 2020, ceux-ci ont saisi un juge aux affaires familiales d’une demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale sur leur enfant au profit de M. et Mme [T]. […] Sur le septième moyen, pris en sa sixième branche Énoncé du moyen 16. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en statuant ainsi, et en les qualifiant de proches au sens de l’article 377, alinéa 1, du code civil, après avoir constaté que le délégataire, M. [T] était inconnu des délégants et que la délégataire Mme [T] n’était connue que depuis quelques semaines la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. » Réponse de la Cour 17. Aux termes de l’article 377, alinéa 1, du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance. 18. Si ces dispositions ouvrent la possibilité de désigner comme délégataire une personne physique qui ne soit pas membre de la famille, c’est à la condition que celle-ci soit un proche digne de confiance. 19. Ne saurait être considérée comme un proche, au sens du texte précité, une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l’enfant en vue de son adoption ultérieure. 20. Au demeurant, une telle désignation ne serait pas conforme à la coutume polynésienne de la Faa’mu, qui permet d’organiser une mesure de délégation de l’autorité parentale dès lors qu’elle intervient au sein d’un cercle familial élargi ou au bénéfice de personnes connues des délégants. 21. En conséquence, c’est en méconnaissance du texte susvisé que la cour d’appel, après avoir constaté que Mme [S] et M. [M] étaient entrés en relation avec M. et Mme [T] à la suite de recherches d’une famille adoptante en métropole, a accueilli la demande en délégation de l’exercice de l’autorité parentale. 22. Cependant, si une jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été réalisé antérieurement à celle-ci et, le cas échéant, sur la base et sur la foi d’une jurisprudence ancienne, la mise en œuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu’il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste. 23. En l’occurrence, il doit être relevé, en premier lieu, que l’utilisation de la procédure de délégation d’autorité parentale s’inscrit dans un contexte de carence du pouvoir réglementaire. En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l’Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d’application de l’article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, ne sont toujours pas adoptées à ce jour, créant de ce fait une incertitude juridique sur les modalités d’adoption d’un enfant âgé de moins de deux ans sur ce territoire. 24. En deuxième lieu, il doit être rappelé que, dans ce contexte de vide réglementaire imputable à l’Etat, les autorités locales ont aménagé le code de procédure civile applicable en Polynésie française en prévoyant, pour les enfants dont la filiation est établie mais dont les parents souhaitent dès leur naissance mettre en œuvre un projet d’adoption, une mesure préalable de délégation d’autorité parentale. De manière spécifique, l’article 555, alinéa 3, de ce code, édicte ainsi que la requête en délégation d’autorité parentale doit être accompagnée, lorsque les délégataires ne résident pas en Polynésie française, de l’enquête sociale et de l’avis motivé émanant de l’organisme habilité à le faire suivant la loi de leur domicile ou résidence habituelle. 25. En troisième lieu, il doit être souligné que la délégation aux fins d’adoption a été admise sur ce territoire par une jurisprudence trentenaire de la cour d’appel de Papeete, jusqu’à présent jamais remise en cause. 26. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la naissance de l’enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, se sont engagés dans un processus de délégation d’autorité parentale en vue d’une adoption qu’ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif. 27. Dans ces conditions, il apparaît que l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. 28. En outre, de manière concrète, la remise en cause des situations existantes serait de nature à affecter irrémédiablement les liens qui se sont tissés ab initio entre l’enfant et les délégataires. En effet, la fin de la mesure de délégation d’autorité parentale, en supprimant tout lien juridique entre eux, peut conduire à une rupture définitive des relations de l’enfant avec ceux qui l’élèvent depuis sa naissance, dans un contexte où le projet a été construit en accord avec les parents légaux et où ceux-ci conservent la faculté de solliciter la révocation de la mesure, si tel est l’intérêt de l’enfant. 29. Dès lors, l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle porterait également une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 30. Ces circonstances exceptionnelles justifient par conséquent de déroger à l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle aux situations des enfants pour lesquels une instance est en cours. 31. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen.
Questions :
Voir aussi : le cours sur la coutume
TRAITEZ LES EXERCICES SUIVANTS
I – ANALYSE D’ARRET (16 points)
A – Faire une fiche d’arrêt complète rédigée de l’arrêt ci-dessous reproduit (6 points)
B – Répondez ensuite aux questions suivantes (10 points) :
Cass. Civ. (1e), 28 avril 1986, Bull. I n° 106 Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, le 7 novembre 1972, M. Puertas a remis un chèque bancaire de 2.500 francs à M. Carreras ; que, le 3 janvier 1977, il a émis à l’ordre d’un garagiste un chèque de 15.000 francs pour financer l’achat d’une automobile par M. Carreras ; que, le 2 février 1978, il a assigné celui-ci en remboursement de ces sommes, soutenant, contrairement à ses affirmations, qu’il les lui avait prêtées et non données ; que, le 10 décembre 1981, la Cour d’appel l’a débouté de sa demande ; Attendu que M. Puertas reproche aux juges du fond d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, ils ne pouvaient, sans violer l’article 1341 du Code civil, dire qu’il n’était justifié d’aucun commencement de preuve par écrit pour le prêt de 2.500 francs, le décret du 15 juillet 1980 étant intervenu entre-temps pour élever de 50 francs à 5.000 francs le taux au-delà duquel il doit être passé acte de toutes choses et la loi applicable en matière d’admission d’un mode de preuve étant celle en vigueur au moment du procès ; alors que, d’autre part, la Cour d’appel, qui aurait dû rechercher s’il ne résultait pas des relations d’amitié dont elle faisait état entre les parties une impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit des prêts consentis, aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1348, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, enfin, celui qui prétend être bénéficiaire d’un don manuel devant prouver l’intention libérale alléguée, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l’article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, d’abord, si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement en ce qui concerne les preuves préconstituées, qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l’acte qu’il s’agit de prouver ; qu’ensuite, M. Puertas, dans les conclusions qu’il a déposées devant la Cour d’appel, n’a jamais invoqué l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite ; qu’en troisième lieu, celui qui possède la chose qu’il prétend avoir reçue à titre de don manuel n’a pas, en principe, à faire la preuve de ce don ; que la Cour d’appel, qui énonce que le décret précité du 15 juillet 1980 est sans effet rétroactif sur les obligations contractées avant sa publication lesquelles, au point de vue de l’administration de la preuve, restent soumises au taux ancien, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve des prêts allégués, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
II – QUESTIONS DE CONNAISSANCE (4 points)
Répondez brièvement aux questions suivantes :
A – Qu’est-ce qu’une interprétation a fortiori ? Donnez-en un exemple.
B – Que signifie l’adage « infans conceptus (…) » ?
Exercice n°1 (synthèse, 5 points).
Vous partez à Londres effectuer un stage dans un Cabinet d’avocats très réputé. Votre maître de stage vous demande de rédiger une note dans laquelle vous exposerez sur quelle base juridique et par quels procédés le juge judiciaire fait en France, respecter la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national. Votre note doit tenir en une page maximum et vous êtes prié de bien structurer vos développements.
Vous rédigerez en trois heures une dissertation de six pages maximum sur le sujet suivant.
Le contrôle de proportionnalité comme technique de décision judiciaire
Le caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité
Vous rédigerez en trois heures une dissertation de six pages maximum sur le sujet suivant.
La loi face au temps
Existe-t-il un droit à la preuve ?
Vous rédigerez une dissertation sur le sujet suivant : « L’équité dans l’office du juge ».
Exercice n°2 (cas pratique, 4 points).
Pour les besoins de sa campagne aux élections législatives, un candidat utilise comme affiche une photo de lui rencontrant des électeurs sur un marché. Émilie, qui faisait ce jour-là son marché, constate qu’elle figure en arrière-plan, mais de façon très reconnaissable, sur l’affiche de ce candidat qu’elle déteste. Furieuse, elle vous demande conseil pour que cette affiche ne soit plus utilisée. Elle aimerait ainsi connaître les principaux paramètres qui vont guider la décision du juge (2 points).
Quelques mois plus tard, Emilie décide, en outre, d’agir en responsabilité contre le candidat qui a, entretemps, été élu. Elle entend agir au plan pénal comme civil, car la diffusion publique de l’image d’une personne sans son consentement est non seulement une faute civile mais également un délit. Or, voici que la nouvelle majorité politique à laquelle appartient son adversaire s’apprête à voter une loi autorisant la diffusion de l’image d’autrui quand elle a été captée dans un lieu public, qu’elle a été diffusée dans le cadre d’une campagne de communication publique, telle qu’une campagne électorale, et qu’autrui n’est pas le sujet principal de la diffusion litigieuse. Emilie s’inquiète de savoir si l’adoption de cette loi peut avoir un effet sur le sort du procès qu’elle compte intenter dans quelques jours (2 points).
Exercices de connaissance (0,5 point par question)
Exercices de compréhension (1 point par question)
Exercices pratiques (sur 10)
Exercice n° 1 (sur 3 points)
Le maître d’un domaine sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour vendanger sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : cent euros, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers onze heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Vers dix-sept heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? » Ils lui répondirent : « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les vendangeurs et distribue leur salaire, en commençant par les derniers arrivés pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à dix-sept heures s’avancèrent et reçurent chacun cent euros. Quand vint le tour des vendangeurs du petit matin, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun cent euros. En recevant la somme, ils récriminaient contre le maître du domaine : « Les derniers venus n’ont fait que deux heures de travail, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ! » Mais le maître leur répondit : « Mes amis, je ne suis pas injuste envers vous. N’avez-vous pas été d’accord avec moi pour cent euros la journée ? Prenez ce qui vous est dû et partez. Si je veux donner au dernier venu autant qu’à vous, n’en ai-je pas le droit ? »
Sans reprendre l’exposé de ces faits et en concentrant vos arguments en moins de vingt lignes, vous exposerez si, à votre avis, le maître de la vigne a fait preuve de justice envers les premiers ouvriers.
Exercice n° 2 (sur 3 points)
L’art. 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dispose que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. […] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois […] en cas d’obtention [par le locataire] d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
En l’occurrence, un locataire est muté ; il annonce alors le 28 mai à son bailleur qu’il rompt le bail et qu’il n’est tenu qu’à un mois de préavis, en conséquence de quoi il lui paiera le loyer de juin, et laissera donc l’appartement libre au 28 juin. Le bailleur en est fort dépité car il sait qu’il ne va pas trouver facilement un locataire de substitution à cette période de l’année, alors que si le préavis avait été de trois mois, il aurait eu le temps de trouver un remplaçant. Son dépit se transforme en mécontentement quand il constate que son locataire a simplement déménagé trois pâtés de maison plus loin, sans quitter la ville ni le quartier de son ancienne location. Le bailleur voudrait faire juger que, dans ces circonstances, le locataire ne pouvait pas bénéficier de la réduction du préavis à un mois.
Sans reprendre l’exposé des faits, vous indiquerez quels arguments tirés de l’analyse de l’article 15-1 pourraient servir son dessein et quels arguments pourraient lui être opposés.
Mini cas pratique (sur 4 points)
Pour les besoins de sa campagne électorale, un syndicat étudiant prend une photographie de l’amphithéâtre de première année de droit et s’en sert pour constituer le fond d’une affiche appelant à voter pour sa liste. L’affiche, reproduisant la photographie, est placardée dans toute l’université. Un étudiant qui était au premier rang de l’amphithéâtre quand la photographie a été prise, et qui est un représentant de la liste adverse, veut faire supprimer ces affiches. Pour en réclamer la suppression, il agit en justice en prétendant que l’affichage viole son droit à l’image.
a) Sans reprendre l’exposé des faits, vous indiquerez quels sont les principaux paramètres qui vont guider la décision du juge. b) Sans reprendre l’exposé des faits, vous exposerez un argument en faveur de la demande et un argument en sa défaveur.
Exercices de connaissance et de compréhension (sur 10)
Questions de connaissance (0,5 point par question, 3 lignes permises par réponse)
Questions de compréhension (1 point par question, 6 lignes permises par réponse)
Exercices de réflexion (sur 10)
Exercice n° 1 (4 points)
Vous partez à Londres effectuer un stage dans un Cabinet d’avocats très réputé. Votre maître de stage vous demande de rédiger une note dans laquelle vous expliquerez comment, en France, le juge judiciaire fait respecter la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national. Votre note doit tenir en une page maximum et vous êtes prié de bien structurer vos développements.
Exercice n° 2 (cas pratique, 6 points)
Le docteur Tenma, chirurgien de talent, a signé un contrat de collaboration libérale avec une clinique privée. Ce contrat, signé en janvier 2015 et prévu pour dix ans, fixe la rémunération mensuelle du chirurgien et précise les diverses obligations des parties. Néanmoins, plusieurs difficultés sont survenues lors de l’exécution de ce contrat. Vous l’éclairerez sur chacune d’entre elles.
1/ En mars 2017, le docteur Tenma s’aperçoit qu’il a égaré l’exemplaire de son contrat de collaboration. Or il se souvient que sa rémunération devait passer, au bout de trois ans d’exercice, de 8 000 euros mensuels à 10 000 euros mensuels. Le directeur de la clinique, M. Spock, nie l’existence de cette clause et prétend avoir lui aussi égaré son exemplaire lors du dernier déménagement des archives de la clinique. Le docteur Tenma entend bien faire valoir l’accord. Néanmoins, il ne dispose que du témoignage de l’ancienne secrétaire de M. Spock (qui se souvient avoir relu le contrat à l’époque) et d’un e-mail retrouvé dans son ordinateur, qui lui avait été envoyé depuis la boîte de M. Spock, et indiquant : « Ok pour la hausse de rémunération à 10 000 post 3 ans. » Pensez-vous qu’il a quelque chance d’apporter la preuve de l’accord dont il se prévaut ?
2/ Le docteur Tenma a été averti en avril 2017 par une amie avocate que le droit relatif à la responsabilité médicale avait évolué ces derniers temps. D’une part, une loi du 4 mars 2017 oblige désormais les médecins à remettre aux patients subissant des opérations chirurgicales une notice écrite préalable indiquant toutes les complications pouvant survenir. La loi ne prévoit aucune disposition transitoire. D’autre part, dans un arrêt rendu le 6 avril 2017, la Cour de cassation a considéré que les chirurgiens exerçant au sein de cliniques n’engageaient leur responsabilité personnelle à l’égard des patients qu’en cas de faute grave. Par suite, seule la clinique est responsable en cas de simple maladresse. Cette jurisprudence modifie sensiblement l’état du droit antérieur qui retenait la responsabilité personnelle du chirurgien pour toutes les fautes, quelle qu’en soit la gravité.
La dernière opération faite par le docteur Tenma remonte à février 2017. Or, non seulement il n’avait pas remis à la patiente de notice écrite indiquant les risques encourus, mais de plus l’opération a entraîné des séquelles du fait d’une légère maladresse qu’il a commise durant l’intervention. Il se demande si sa responsabilité personnelle peut être mise en jeu pour la non-remise de la notice ou pour sa maladresse.
Vous répondrez aux questions suivantes.
Exercices de connaissance et de compréhension (sur 10)
Exercices de réflexion
Exercice n°1 (5 points). Monsieur Bref est une personne atteinte de nanisme, née de parents travaillant dans un cirque, milieu où elle a été élevée. A sa majorité, cette personne décide de chercher du travail par elle-même, d’autant que ses parents n’ont plus les moyens de l’entretenir, le cirque ayant fait faillite. Malgré son sens de l’initiative, sa persévérance et sa disponibilité pour les travaux les plus divers, Monsieur Bref n’arrive pas à trouver un emploi et commence à se demander de quoi il va concrètement vivre. Il décide alors de retourner son handicap en atout et crée sa propre entreprise de spectacle vivant, inspirée d’une attraction ayant connu un certain succès aux Etats Unis : le « lancer de nain ». Ce spectacle itinérant consiste à se faire projeter par des spectateurs, généralement éméchés, sur une piste rembourrée, le gagnant étant celui qui lance le nain le plus loin. Le spectacle a lieu dans des boîtes de nuit où, malgré son mauvais goût, il constitue une attraction appréciée pour laquelle le gérant de l’établissement rémunère très correctement M. Bref. L’entreprise est surtout active pendant les vacances d’hiver et d’été mais comme elle permet à son créateur de bénéficier des avantages sociaux propres au monde du spectacle, M. Bref estime gagner très correctement sa vie et est plutôt content de son sort. Au cours de l’été 2012, alors que M. Bref venait de signer un contrat pour se produire un mois durant dans un établissement de Morsang-sur-Orge, très connu dans cette riante région, le maire de la commune prend un arrêté municipal interdisant ce spectacle. M. Le maire l’estime attentatoire à la dignité de la personne humaine et, par là, constitutif d’une atteinte à l’ordre public. M. Bref proteste vivement contre cette interdiction, d’autant qu’elle risque de faire école, ce qui compromettrait la poursuite de son activité et de l’équilibre de vie qu’il estimait avoir atteint sans que cela nuise à personne. Réclamant devant le Tribunal administratif la nullité de l’arrêté comme constituant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre, M. Bref fait au surplus valoir que l’arrêt de son activité le repousserait dans la recherche d’un emploi « normal », au risque de l’échec et de l’indigence. Sachant qu’il est clair qu’un maire peut interdire un spectacle constitutif d’une atteinte à l’ordre public et que la dignité de la personne humaine en est une composante, pensez vous que l’interdiction de cette attraction est juridiquement justifiée ? (pour une réponse, vous verrez CE, 27 octobre 1995, n°136727 et 143578)
Exercice n°2 (2 points). A votre avis, quelle est, dans un rapport civil, la force probante attachée à la photocopie d’un acte sous seing privé ?
Exercice n°3 (3 points). Monsieur Alexandre Djougatchvili, Français d’origine géorgienne, n’aime pas son nom. Une fois majeur, il demande à en changer pour prendre celui de sa mère, Hélène Simple. Il obtient satisfaction par Décret, au terme de la procédure prévue à cet effet (C.civ.,art. 61 s.). Dix ans plus tard, alors qu’il tend à devenir une personnalité du monde des affaires dans le commerce avec la Russie, un blog français révèle son ancien nom et prétend qu’il en a changé parce qu’il avait honte de ses origines. M. Simple estime que cette divulgation porte atteinte à sa vie privé. Qu’en pensez-vous ?
Une opération banale de crédit consiste à prêter une somme d’argent qui sera productive d’intérêts fixés par la convention. Si je prête 100 pour un an avec un taux annuel d’intérêt de 6%, l’emprunteur devra rembourser in fine 100 de capital et 6 d’intérêts conventionnels. La convention peut imposer que s’y ajoutent divers frais qui alourdiront la charge financière globale de l’opération, par exemple des frais de dossier. Si dans l’exemple précité, le cumul de ces frais atteint un montant de 2,5, le coût global du crédit pour l’emprunteur sera de 8,5. En matière de prêt bancaire, la législation française précise depuis une loi de 1966 que le prêteur doit faire apparaître le coût global du crédit pour l’emprunteur au moyen d’une mention appelée « taux effectif global » ou TEG. Le calcul du TEG est complexe et source d’un important contentieux. En droit commun du prêt, la loi ne précisait pas la sanction de l’inexactitude du taux. La jurisprudence décida alors, au visa de l’article 1907 du Code civil, que la sanction de l’omission ou de l’inexactitude du TEG consistait en une déchéance automatique des intérêts convenus au profit du prêteur. Une ordonnance du 17 juillet 2019 a assoupli la sanction de l’absence ou de l’inexactitude du TEG. Elle a permis au juge de prononcer une déchéance simplement partielle des intérêts conventionnels, ce qui l’autorise à réduire les intérêts convenus plutôt que de les supprimer. Cette nouvelle règle n’est cependant applicable qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Face à cette situation, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt de juin 2020, modifié sa jurisprudence et, revirant, a jugé que l’article 1907 du Code civil autorisait une simple déchéance partielle. Par un arrêt rendu il y a peu, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejoint cette position et jugé que : « Si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar la première chambre civile (1re Civ., […] juin 2020, n° […], en cours de publication) qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. » (§ 18)
Question. Vous vous demanderez pourquoi l’ordonnance du 17 juillet 2019 n’a pas procédé à cet alignement des sanctions indépendamment de la date de conclusion des contrats de crédits, puis vous expliquerez comment il se fait que la jurisprudence puisse en revanche y parvenir.
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (article 2 du Code civil).
Lisez l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 2018 et répondez à toutes les questions posées.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X…, fixé chez celle-ci la résidence habituelle de leur enfant Gérôme, né le […], et mis à la charge du père une contribution à son entretien et à son éducation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le second moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1315, devenu 1353 du code civil, et l’article 373-2-5 du même code ; Attendu que, pour supprimer la contribution de M. Y… à l’entretien et à l’éducation de Gérôme, l’arrêt retient que celui-ci a bénéficié d’un contrat d’insertion à temps partiel en qualité de comptable pendant deux ans et demi à partir du mois d’août 2012, que s’il a eu besoin d’une prise en charge psychothérapeutique courant 2015, l’évolution de son état de santé n’est pas connue, qu’il est sans emploi sans que Mme X…, qui fait état de sa fragilité constituant un obstacle à son insertion professionnelle, ne le justifie et qu’il n’est produit aucun document démontrant une recherche d’emploi active ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il supprime le paiement par M. Y… d’une contribution à l’entretien de Gérôme, l’arrêt rendu […] entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ; condamne M. Y… aux dépens ; […]
Après avoir lu attentivement cet arrêt, répondez à toutes les questions suivantes :
NB. Articles cités dans l’arrêt.
Article 1315, devenu 1353 du code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 373-2-5 du Code civil : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Arrêt reproduit ci-après (Assemblée plénière, 2 juin 2000 – PBRI). > Attendu que Mlle X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l’élection du congrès et des assemblées de province et d’avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1° que le jugement refuse d’exercer un contrôle de conventionnalité de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l’Union européenne du 7 février 1992, l’article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu’il exige d’un citoyen de la article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l’article 6 du traité de l’Union européenne : Mais attendu, d’abord, que le droit de Mlle X… à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire : Attendu, ensuite, que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] Questions. 1. L’arrêt est-il un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation ? Justifiez votre réponse (2 points). 2. Rédigez une fiche d’arrêt (6 points). 3. Quelle solution la Cour de cassation consacre-t-elle (2 points) ? 4. Quelles sont les limites de la solution consacrée par la Cour de cassation (2 points) ? 5. La solution consacrée par la Cour de cassation est-elle nouvelle (1 point) ? 6. Justifiez la solution consacrée par la Cour de cassation (3 points). 7. Élaborez un plan comprenant deux parties et deux sous-parties (I/II avec A et B).
Le texte : article 77 de la Constitution
2ème sujet. Commentaire de l’arrêt suivant : Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, n° 09-40028.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 2008), que Mme X… a été engagée, en qualité de rayonniste, suivant contrat « nouvelles embauches » du 19 septembre 2005 par M. Y…, exploitant une pharmacie ; que son employeur ayant rompu, sans motivation, le contrat, par lettre du 10 janvier 2007, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat « nouvelles embauches » s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu’en conséquence, le système juridique doit présenter une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant au droit applicable ; que le 10 janvier 2007, date de la rupture du contrat « nouvelles embauches », l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, relative au contrat de travail « nouvelles embauches », considérée comme non dérogatoire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, par arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2005, autorisait un employeur à rompre un contrat « nouvelles embauches » sans être tenu de motiver la rupture et sans mettre en oeuvre une procédure préalable contradictoire ; qu’en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail de Mme X… devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme étant dépourvue de toute motivation, bien que cette rupture soit intervenue dans le strict respect du droit applicable au moment des faits et sans que l’employeur ne puisse présumer d’une modification législative ou jurisprudentielle rétroagissant, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu’en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d’une nouvelle jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de celle-ci aboutirait à la priver d’un procès équitable ; qu’à la date du 10 janvier 2007, qui était celle de la rupture du contrat « nouvelles embauches » de Mme X…, l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, relative au contrat de travail « nouvelles embauches », considérée comme non dérogatoire aux dispositions de la convention n° 158 de l’OIT, par arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 octobre 2005, autorisait un employeur à rompre un contrat « nouvelles embauches » sans être tenu de motiver la rupture et sans mettre en oeuvre une procédure préalable contradictoire ; que l’application d’une jurisprudence nouvelle, matérialisée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2008, considérant que les dispositions de l’ordonnance précitée sont contraires à celles de la convention n° 158 de l’OIT, aux ruptures des contrats « nouvelles embauches » survenues antérieurement, a pour conséquence de priver l’employeur d’un procès équitable, dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir respecté des règles encadrant la rupture qui, à la date des faits, n’existaient pas ; qu’en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail de Mme X… devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme étant dépourvue de toute motivation, bien que cette rupture soit intervenue avant la jurisprudence nouvelle ayant imposé à l’employeur de motiver la rupture, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d’abord, qu’ayant considéré que la période de deux ans prévue par le contrat « nouvelles embauches » ne pouvait être regardée comme une période d’essai au regard des caractéristiques essentielles de l’essai, la cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur le caractère raisonnable ou non du délai ; Attendu, ensuite, que l’arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la Cour de cassation, chambre sociale, n’a pas opéré de revirement de jurisprudence ; Et attendu, enfin, que selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ; qu’en écartant l’article 2 de l’ordonnance du 2 août 2005, instituant le contrat nouvelles embauches, comme contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, la cour d’appel n’a fait qu’appliquer exactement au litige les normes en vigueur et n’a, dès lors, pas méconnu le principe de sécurité juridique et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y… aux dépens.
Le texte : article 55 de la Constitution
Questions de connaissance et de compréhension (sur 11 points).
Questions de connaissance (0,5 point par question, 3 lignes permises par réponse)
Questions de compréhension (1 point par question, 5 lignes permises par réponse)
Vous répondrez aux questions suivantes.
Exercices de connaissance et de compréhension (sur 10).
Exercices de réflexion.
Exercice n°1 (5 points).
Monsieur Bref est une personne atteinte de nanisme, née de parents travaillant dans un cirque, milieu où elle a été élevée. À sa majorité, cette personne décide de chercher du travail par elle-même, d’autant que ses parents n’ont plus les moyens de l’entretenir, le cirque ayant fait faillite. Malgré son sens de l’initiative, sa persévérance et sa disponibilité pour les travaux les plus divers, Monsieur Bref n’arrive pas à trouver un emploi et commence à se demander de quoi il va concrètement vivre. Il décide alors de retourner son handicap en atout et crée sa propre entreprise de spectacle vivant, inspirée d’une attraction ayant connu un certain succès aux États-Unis : le « lancer de nain ». Ce spectacle itinérant consiste à se faire projeter par des spectateurs, généralement éméchés, sur une piste rembourrée, le gagnant étant celui qui lance le nain le plus loin. Le spectacle a lieu dans des boîtes de nuit où, malgré son mauvais goût, il constitue une attraction appréciée pour laquelle le gérant de l’établissement rémunère très correctement M. Bref. L’entreprise est surtout active pendant les vacances d’hiver et d’été mais comme elle permet à son créateur de bénéficier des avantages sociaux propres au monde du spectacle, M. Bref estime gagner très correctement sa vie et est plutôt content de son sort. Au cours de l’été 2012, alors que M. Bref venait de signer un contrat pour se produire un mois durant dans un établissement de Morsang-sur-Orge, très connu dans cette riante région, le maire de la commune prend un arrêté municipal interdisant ce spectacle. M. le maire l’estime attentatoire à la dignité de la personne humaine et, par là, constitutif d’une atteinte à l’ordre public. M. Bref proteste vivement contre cette interdiction, d’autant qu’elle risque de faire école, ce qui compromettrait la poursuite de son activité et de l’équilibre de vie qu’il estimait avoir atteint sans que cela nuise à personne. Réclamant devant le Tribunal administratif la nullité de l’arrêté comme constituant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre, M. Bref fait au surplus valoir que l’arrêt de son activité le repousserait dans la recherche d’un emploi « normal », au risque de l’échec et de l’indigence. Sachant qu’il est clair qu’un maire peut interdire un spectacle constitutif d’une atteinte à l’ordre public et que la dignité de la personne humaine en est une composante, pensez-vous que l’interdiction de cette attraction est juridiquement justifiée ? (pour une réponse, vous verrez CE, 27 octobre 1995, n°136727 et 143578)
Exercice n°2 (2 points).
À votre avis, quelle est, dans un rapport civil, la force probante attachée à la photocopie d’un acte sous seing privé ?
Exercice n°3 (3 points).
Monsieur Alexandre Djougatchvili, Français d’origine géorgienne, n’aime pas son nom. Une fois majeur, il demande à en changer pour prendre celui de sa mère, Hélène Simple. Il obtient satisfaction par décret, au terme de la procédure prévue à cet effet (C. civ., art. 61 s.). Dix ans plus tard, alors qu’il tend à devenir une personnalité du monde des affaires dans le commerce avec la Russie, un blog français révèle son ancien nom et prétend qu’il en a changé parce qu’il avait honte de ses origines. M. Simple estime que cette divulgation porte atteinte à sa vie privée. Qu’en pensez-vous ?
– les factures relatives aux sommes réclamées – un bon de commande non signé établi par un employé de la société – un bon de livraison signé « Dupuis » – une attestation d’un employé de la société déclarant que M. Dupuis a bien commandé les marchandises dont le paiement est réclamé.
La société « Le bois en fête » propose également de produire ses livres comptables faisant apparaître une créance sur M. Dupuis pour le montant total de 1.500 €. De son côté, M. Dupuis prétend n’avoir jamais commandé ni reçu les marchandises dont paiement lui est réclamé. Il affirme que le bon de livraison produit par la société « Le bois en fête » n’a pas été signé de sa main. Il est précisé que les parties étaient en relations d’affaires depuis plusieurs années. Pensez-vous que les prétentions de la société « Le bois en fête » aient quelques chances d’aboutir ? (6 points)
N.B. : un artisan n’est pas commerçant.
Patrimoine et droits subjectifs
Voir aussi : la méthode de la fiche de jurisprudence
Le Droit et les droits
Le droit de l’environnement est-il une composante du droit des pêches ?
La loi dans la hiérarchie des normes (20 pts).
Voir aussi : le cours sur la hiérarchie des normes
La légalité de la preuve
Le comte et la comtesse d’Halord étaient faits l’un pour l’autre. Ils partageaient une passion commune : Homère, dont ils lisaient les œuvres à voix haute, le soir au coin du feu, dans leur château médiéval, situé à Tonquédec. La phrase, tirée de l’Iliade, qu’ils préféraient, était, sans nul doute, « ceux qui se ressemblent s’assemblent ». Elle était faite pour eux : le Comte et la Comtesse d’Halord se ressemblaient par leur sang noble, leur éducation religieuse stricte, leur croyance en des valeurs essentielles, qui, selon eux, périclitaient aujourd’hui. Ils s’étaient donc « assemblés » par mariage et quand la Comtesse d’Halord donna naissance à un magnifique garçon, ils l’appelèrent évidemment Homère. Trop rapidement peut-être… car, cœurs purs, ils n’avaient pas, un instant, envisagé que leur magnifique fils allait subir les quolibets de ses camarades d’école. Lorsque la maîtresse faisait l’appel, les rires se déchainaient quand elle demandait si « Homère d’Halord » était présent. Prise de pitié pour Homère, elle renonça même à faire l’appel … Homère, aujourd’hui âgé de 15 ans, en veut à ses parents de n’avoir pas imaginé le ridicule de son prénom associé à son nom. Ceux-ci, dans un espoir d’apaisement des relations familiales tendues, viennent aujourd’hui vous consulter pour savoir s’il est possible de supprimer le prénom d’Homère de son acte de naissance. Il faudrait que vous leur expliquiez s’ils peuvent agir, sur quel fondement, selon quelle procédure et si leur demande a des chances de prospérer.
Ils vous demandent également de les aider pour résoudre un autre problème : le comte d’Halord, cherchant à convaincre son fils de l’honneur de porter le nom de cet illustre poète grec, lui offrit un gobelet en argent ayant appartenu à l’auteur de l’Iliade et l’Odyssée. Le gobelet avait été acheté 10 000 euros par le Comte, plus davantage fortuné que sensé, vous en conviendrez …. Homère (le fils du comte, pas le poète) n’avait pas trouvé à son goût ce cadeau onéreux. « Vraiment, mes parents ne comprennent rien à rien », pensait-il, très agacé contre eux. Lui, il n’avait cure d’un gobelet en argent ; lui, il rêvait d’une console de jeu… ce qui n’existait pas chez les d’Halord ! Un jour, se révoltant contre la médiocrité de ses parents, il se rendit chez un antiquaire pour lui vendre le gobelet qu’il prétendit avoir reçu pour ses 18 ans. L’antiquaire, trop heureux de tenir entre ses mains un gobelet ayant appartenu à Homère (le poète, pas le fils du comte) lui en proposa immédiatement 1500 euros. Homère (pas le poète, mais le fils du comte) n’en revint pas. Il accepta et partit sur le champ s’acheter une console, une télé et un appareil photo. « Youpi», se dit-il en cachant ses nouveaux jouets dans une dépendance du château. Mal lui en prit : la dépendance se fit cambrioler et ses nouveaux jouets lui furent tous dérobés… Ses parents, apprenant que leur fils avait vendu pour une somme dérisoire cet objet qu’ils n’étaient pas loin de considérer comme sacré, veulent évidemment récupérer le gobelet qui est encore dans la vitrine de l’antiquaire. Vous leur indiquerez si les parents peuvent agir et à quel titre. Vous n’omettrez pas déterminer s’ils peuvent obtenir la restitution de l’objet alors que leur fils s’est fait passer pour mineur et s’ils devront rembourser le prix du gobelet versé pour cela.
Le comte d’Halord a une dernière question très personnelle. Sans renier son éducation stricte et ses principes, il se sent femme depuis sa jeunesse. Pensant d’abord que ce sentiment était dû à sa crise d’adolescence, il préfère ensuite continuer de se mentir pour ne pas blesser ses parents puis sa nouvelle famille. S’il a eu l’occasion de lire différents ouvrages sur le transsexualisme, il n’avait jamais imaginé sa propre transformation. Mais aujourd’hui, il a peur d’être passé à côté de « sa » vie et il réfléchit à éventuellement devenir la personne qu’il a toujours pensé être : une femme. Toutefois, s’il souhaite bien évidemment ménager son épouse malgré un divorce qui lui semble inévitable, c’est uniquement sur le plan des enfants que ces interrogations se posent, son fils Homère ou les éventuels enfants qu’il pourrait désirer après sa transformation. Ainsi, dans l’hypothèse où il obtient son changement de sexe, avec une modification de son état civil (dont il ne vous est pas demandé de reprendre les conditions), quelles seront les conséquences sur les liens avec son fils Homère ? De plus, comme cette transformation va provoquer sa stérilité, pourra-t-il envisager de fonder une famille ? Il vous demande d’éclaircir ses doutes à ce sujet.
NB : même si des questions vous sont posées pour guider vos réponses, cela ne doit pas vous empêcher d’y répondre en suivant la méthode de résolution du cas pratique : il faut donc, après avoir rappelé les faits, que vous dégagiez un problème de droit, que vous donniez des éléments de solutions (loi et jurisprudence), puis que vous appliquiez ces éléments pour répondre au problème de droit posé.
« Les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » (Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748)
L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application. De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrine qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation. J.-E.
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Cass. AP, 29 octobre 2004, Publié au bulletin Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996 ; Cet arrêt a été cassé le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que la 2e chambre de la même cour par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ; Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris […] devant l’Assemblée plénière ; […] Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° 97-19.458), que Jean Y… est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme X… légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme X… ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline Y…, ont sollicité reconventionnellement l’annulation de ce legs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l’arrêt retient que celui-ci, qui n’avait « vocation » qu’à rémunérer les faveurs de Mme X…, est ainsi contraire aux bonnes mœurs ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; […]
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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 septembre 2018, n°17-24.347, publié au bulletin Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 18 juin 2013, Mme X… a fait l’acquisition d’un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d’applications thermiques et de conditionnement (la SMATEC), laquelle a procédé à son installation à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile ; qu’elle a souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que la SMATEC a, par lettre du 15 mai 2015, fait savoir à Mme X… qu’elle ne renouvellerait pas le contrat ; que cette dernière l’a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l’unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance ; […] Sur la première branche du moyen : Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, le jugement retient que si, lorsque le contrat d’entretien a été souscrit, l’accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l’immeuble rend depuis l’entretien impossible, de sorte que la demande de Mme X… est sans objet ; Qu’en faisant ainsi application de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aubagne ; ANNEXE : Article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
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Cass. 1ère civ., 17 décembre 2015, n° 14-29.549, publié au Bulletin. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2014), qu’à l’occasion de la parution, en octobre 2012, de l’ouvrage intitulé « La Frondeuse » consacré à Mme X…, le magazine Point de Vue a publié un entretien accordé par les auteurs de cet ouvrage, Mme Y… et M. Z… ; qu’à la question : « On connaît la rivalité entre Ségolène A… et Valérie X…, mais vous révélez une autre rivalité plus ancienne et plus amicale… », ce dernier a répondu : « Il y aurait eu effectivement une relation intime entre Patrick B… et Valérie X… qui aurait duré plusieurs années. A l’époque, ils sont tous les deux engagés. Ils ont hésité à faire le grand saut, à changer de vie. Patrick B…a tergiversé si bien que Valérie X…s’est laissée courtiser par un deuxième homme d’un autre bord politique : François D…. Peu à peu la relation avec D… a pris le pas sur l’autre. Notamment après un ultimatum en 2003 auquel B…n’a pas cédé. Mais il a beaucoup souffert de cette rupture. C’était un peu une histoire à la Jules et Jim. Les deux hommes en ont gardé un grand respect l’un pour l’autre. » ; que M. B…, estimant que de tels propos étaient diffamatoires à son égard, a assigné M. Z…, M. de C…, directeur de la publication du magazine Point de Vue, et la société Groupe Express-Roularta, éditeur dudit magazine, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice et la publication d’un Attendu que M. B…fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l’allégation publique d’une liaison prêtée à un homme marié peut porter atteinte à l’honneur et à la considération de celui-ci ; qu’il importe peu à cet égard que l’adultère ne soit plus une infraction pénale ; qu’en restreignant, par cette considération générale et inappropriée, les diffamations reprochables aux seules allégations prêtant à la personne diffamée un comportement pénalement répréhensible, la cour d’appel a violé l’article 29 la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 2°) qu’en subordonnant l’atteinte à l’honneur et à la considération à l’allégation publique d’un fait unanimement réprouvé par une morale objective ayant le même champ d’application que la réprobation pénale, sans autrement rechercher si l’allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l’honneur et à la considération au regard d’obligations morales d’ordre strictement civil, la cour d’appel a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard de l’article 29 de la loi de 1881, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 3°) que l’allégation diffamatoire peut être réalisée par voie d’insinuation; qu’en se bornant à énoncer que « la relation intime imputée au requérant était sobrement présentée sans évoquer expressément le mensonge ni la double vie et sans que soit suggéré un jugement de valeur », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant une diffamation par insinuation, violant ainsi de plus fort l’article 29 de la loi de 1881, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Mais attendu qu’ayant exactement énoncé, d’une part, que l’atteinte à l’honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s’attache, soit aux agissements constitutifs d’infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d’autre part, que ces notions devaient s’apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la cour d’appel, loin de se borner à relever que l’adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l’évolution des moeurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Pour information : Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une » Article 8 CEDH 1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
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Cass. Soc., 26 novembre 2002, n° 00-42.401, Bull, civ. V, n° 352. Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L.120-2 du Code du travail ; Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ; Attendu que Mme X… a été engagée le 6 janvier 1993, en qualité de déléguée spécialiste exclusif par la société Lederlé, aux droits de laquelle vient la société Wyeth-Lederlé, exploitant un laboratoire pharmaceutique ; qu’elle devait exercer son activité dans un secteur géographique déterminé selon les fonctions définies par l’article ler de l’avenant relatif aux visiteurs médicaux de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ; qu’elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 1997 aux motifs de fausses déclarations d’activité et de réunions d’information médicale ainsi que de fausses déclarations de frais révélées à la suite d’un contrôle effectué par un supérieur hiérarchique qui s’est posté à proximité de son domicile ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée procédait d’une faute grave et rejeter ses demandes, la cour d’appel énonce que le moyen tiré du caractère illicite du contrôle de l’activité de la salariée effectué par son supérieur hiérarchique qui s’est posté à proximité du domicile de la salariée les 12 et 13 juin 1997 doit être écarté, que le rapport de contrôle établi par ce supérieur qui se borne à relater les allées et venues de la salariée, s’il ne suffit pas à prouver l’existence de la faute imputée à la salariée, d’autant qu’il ne peut lui être attachée que la valeur probante d’une attestation, autorisait l’employeur à douter de la sincérité des comptes rendus de sa déléguée et partant à vérifier objectivement les allégations de celle-ci ; qu’elle ajoute que l’employeur a loyalement communiqué à la salariée la teneur des constatations de son supérieur hiérarchique dès qu’il en a été destinataire et qu’il est établi que confrontée à ces constatations la salariée n’a pu réaliser les visites figurant dans ses rapports d’activité et a fait de fausses déclarations d’activité et de frais professionnels; qu’elle en conclut que la salariée a violé une obligation essentielle tant de la convention collective applicable que de son contrat de travail et a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne pouvait se fonder pour retenir l’existence d’une faute grave de la salariée sur le rapport établi par son supérieur hiérarchique dressé à la suite d’une filature, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy : Pour information : Article 8 CEDH : 1. « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Article 9 Code de proc. civ : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Article L. 120-2 Code du trav. : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Vous répondrez aux questions sous la décision : > Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 août 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4789 du 20 août 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Mouvement raëlien international, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deuxième et troisième alinéas de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. > > Le Conseil constitutionnel, > > 1. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.« La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le « Lorsque l’association aura son siège social l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. « L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. « Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. « Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande » ; > > 2. Considérant que, selon l’association requérante, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de cet article, qui exigent qu’une association ayant son siège social à l’étranger et souhaitant ester en justice en France dépose sa déclaration préalable à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement, interdisent à une association n’ayant pas d’établissement principal en France d’ester en justice et méconnaissent donc son droit à un recours > > 3. Considérant constitutionnalité porte sur le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ; > > 4. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il ressort de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une > > 5. Considérant que les quatre premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée prévoient que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les cotisations de ses membres, le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres et les immeubles strictement nécessaires l’accomplissement du but qu’elle se propose ; que l’article 5 de cette loi dispose que, pour obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6, toute association doit être rendue publique par ses fondateurs ; que, pour les associations ayant leur siège social en France, l’acquisition de la personnalité morale est subordonnée à la déclaration préalable de leur existence à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social ; que, pour les associations ayant leur siège social à l’étranger, le troisième alinéa de l’article 5 prévoit que la déclaration doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement ; qu’en toute hypothèse, l’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel ; > > 6. Considérant qu’aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale des associations ayant leur siège social à l’étranger et disposant d’un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement ; > > 7. Considérant, toutefois, que les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d’exercer un recours juridictionnel interprétées privant les associations ayant leur siège à l’étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d’aucun établissement en France, agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l’action en justice ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; > > 8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution conformes à la Constitution, > > Article 1er > > Sous la réserve énoncée au considérant 7, le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est conforme à la Constitution. > > Article 2 > > La présente décision sera publiée au Journal officiel de la et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. > > Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 2014, où siégeaient : M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. > > Rendu public le 7 novembre 2014. > > Le président, Jean-Louis Debré Vous justifierez votre réponse à chaque question. 1. Identifiez la décision de justice en cause (juridiction, type de décision de justice) (2 pts) 2. Quel est le contrôle du juge ? Expliquez le mécanisme (6 points) 3. Si l’article n’avait pas été déclaré conforme qu’aurait été la solution du juge (dans le dispositif) ? (4 points) 4. Le Conseil constitutionnel appartient-il à un ordre juridictionnel ? (2 points) 5. Pourquoi la décision sera-t-elle publiée ? (3 points) 6. Que pensez-vous des visas ?
Voir aussi : le cours sur la pyramide de Kelsen
Répondez à toutes les questions suivantes :
Vous établirez la fiche de jurisprudence de la décision du Conseil d’État ci-après reproduite. (10 points)
Puis vous répondrez de manière argumentée aux deux questions suivantes :
Conseil d’État, Assemblée, du 21 décembre 1990, CNFAC et autres contre RU 486 (ou affaire de la pilule du lendemain) Vu 1°) sous le n° 105 743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 10 mars 1989 et 6 juillet 1989, présentés pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques (C.N.A.F.C.), dont le siège est … (9ème) et représentée par son président en exercice ; la confédération demande au Conseil d’Etat : d’annuler l’arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 28 décembre 1988, relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne 200 mg ; (…) Vu (…) Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la déclaration universelle des droits de l’homme publiée le 9 février 1949 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi 73-1227 du 31 décembre 173 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi 75-17 du 17 janvier 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…) Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 17 janvier 1975, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de traités internationaux : Considérant que la Mifégyne est un produit ayant la propriété d’interrompre la grossesse; que son emploi est, dès lors soumis, de plein droit, aux règles posées en la matière par les articles L. 162-1 à L. 162-14 du code de la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse ; que l’arrêté attaqué n’édicte aucune disposition violant ces textes mais, au contraire, rappelle les conditions posées, en ce domaine, par le législateur pour qu’il puisse être procédé à une interruption de grossesse ; que la circonstance que cette référence à ces conditions figure non dans le corps de l’autorisation de mise sur le marché mais dans une annexe à cette décision, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; Considérant qu’en invoquant la violation de principes ou textes de valeurs constitutionnelle ou internationale, les requérants mettent, en réalité, en cause non la légalité de l’arrêté attaqué, mais la compatibilité des articles ci-dessus rappelés du code de la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 avec les principes et actes dont ils invoquent la violation ; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’État statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec des principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Considérant, s’agissant du moyen tiré de la violation de traités internationaux, que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; Considérant, s’agissant de l’incompatibilité des dispositions législatives ci-dessus rappelées avec les autres actes invoqués par les requérants, que l’article 2-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974, stipule que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » et que, selon l’article 6 du pacte international sur les droits civils et politiques auquel le législateur français a autorisé l’adhésion par la loi du 25 juin 1980, et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981 publié le 1er février 1981 « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limites définies par la présente loi »; qu’eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du pacte international sur les droits civils et politiques ; (…) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la confédération nationale des associations familiales catholiques (…) [n’est pas fondée] à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a réglementé la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la Mifégyne 200 mg. Article 1er : Les requêtes de la confédération nationale des associations familiales catholiques, du comité pour sauver l’enfant à naître, de l’union féminine pour le respect et l’aide à la maternité, et de M. X… sont rejetées.
Le texte : article 55 de la Constitution
Après avoir intégralement rédigé la fiche de l’arrêt (7 pts), vous répondrez aux questions suivantes :
Cass. 1ère civ., 13 mars 2007, n° 05-16.627, Bull. civ. I, n° 113 Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l’opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X… et Y… et l’a transcrit sur les registres de l’état civil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ; (…) Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen : 1°) qu’en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces textes n’impose pas de formule sacramentelle à l’échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes « mari et femme »‘, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 2°) qu’il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 3°) que par l’article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n’est pas une condition du premier, et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; qu’en excluant les couples de même sexe, que la nature n’a pas créés potentiellement féconds, de l’institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4°) alors que si l’article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n’impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 5°) que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il garantit le droit de se marier sans référence à l’homme et à la femme ; qu’en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas concernés par l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Faut-il modifier la devise qui orne le plafond de la grand’Chambre de la Cour de cassation, et substituer à l’actuelle, lex imperat (la loi commande), une nouvelle : judex imperat, le juge commande ?
Sujet n° 1. Dissertation.
« Le rapport du juge à la loi »
La Cour de cassation aujourd’hui
Vous rédigerez une dissertation sur le thème suivant : « L’intelligibilité de la loi ».
Sujet n° 1 : Dissertation.
Qu’est-ce qu’une bonne loi ?
Vous tous avez un voisin. Le mien, vous ne l’ignorez plus, est un homme merveilleux, et j’aime le croiser chaque matin, à l’aube, à l’heure de la promenade des membres de notre famille à quatre pattes. Nous étions ce matin en promenade, Opium, décidément converti au droit, nous avait rejoint. Et nous avons échangé.
Mon voisin traverse une période délicate. Il se sépare de son épouse. C’est, pour lui, un bouleversement. Mais il a, dès à présent, conscience de la dimension juridique de l’événement.
Tout d’abord, mon voisin, véritable gentleman, avait toujours promis à son épouse qu’il subviendrait à ses besoins, même si leur couple devait se séparer, et même si aucune prestation ne devait être attribuée à l’épouse dar le iure. Mon voisin s’interroge sur la nature et la portée de cet engagement, purement oral, pris à l’égard de son épouse.
Mon cher voisin n’ignore pas qu’il va devoir affronter une procédure de divorce. Il sait que son couple a explosé en raison d’une infidélité de son épouse. Il peut le prouver en produisant devant le juge le carnet intime de cette dernière, qui relate les moments passés avec le tiers. Peut-il adopter un tel comportement procédural ? Il connaît l’article 9 du Code civil, selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, qui pourrait constituer un obstacle à la production de son élément de preuve, mais il sait aussi que la Cour européenne des droits de l’homme admet, sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, qu’une telle production est envisageable. Comment résoudre ce conflit ?
Mon voisin n’est pas sans tache. Quelques initiatives prises par lui peuvent, a priori, lui être reprochées. Il s’est ainsi permis une immixtion inacceptable dans la gestion des biens de son épouse. Sous prétexte de réaliser une bonne affaire, il a vendu, sans aucune autorisation ni consultation de son épouse, la sublime collection de timbres de cette dernière. Lui soutient qu’il avait cette faculté grâce aux dispositions du code civil autorisant la gestion d’affaires (possibilité pour un sujet de droit d’agir pour le compte d’une autre à condition que son acte soit utile) ; elle rappelle les termes de la déclaration des droits de l’homme de 1789, notamment l’article 17 selon lequel
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Comment résoudre cet apparent conflit entre le code civil et la déclaration des droits de l’homme ?
Mon voisin est décidé à assigner son épouse en divorce pour faute. C’est imminent. J’évoque alors devant lui un projet de loi qui devrait être définitivement adopté par le Parlement en avril prochain et qui a pour objet d’abandonner la voie du divorce pour faute, dans un souci de pacification des rapports entre époux ou ex-époux. On ne retiendrait plus, en droit français, que la voie du divorce par consentement mutuel. Mon voisin s’inquiète de la portée d’une telle réforme sur la procédure de divorce qu’il entend déclencher dans les prochains jours.
Attachez-vous à répondre aux différentes questions posées.
Milano Boggi vient d’être élu à l’Assemblée nationale. Dans sa vie professionnelle antérieure, il avait été sensibilisé par les risques pour les auteurs d’œuvres musicales, littéraires etc. inhérents au développement des nouvelles technologies de communication. Il craint, comme beaucoup d’autres, un pillage des œuvres par des téléchargements à grande échelle sans que l’auteur ne puisse bénéficier d’une légitime rémunération.
Sa première initiative, en tant que parlementaire, est de travailler à l’élaboration d’une proposition de loi destinée à muscler le dispositif existant, et à alourdir les sanctions devant accabler ceux qui usent d’internet pour piller les œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle. Il a pour l’instant rédigé sa proposition de loi dans les termes suivants :
Article 1er : « Le titulaire d’un abonnement internet qui a profité de l’accès à internet pour reproduire une œuvre sans l’autorisation de son auteur, est averti une première fois par l’envoi d’un e-mail. S’il réitère de tels comportements dans les six mois, il est averti une seconde fois par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il réitère ces comportements une troisième fois dans l’année qui suit le second avertissement, son ordinateur lui sera définitivement confisqué, où que se trouve cet ordinateur, sur le territoire français ou à l’étranger ».
Article 2 : « L’auteur, victime d’une atteinte à son droit de propriété intellectuelle, pourra réclamer des dommages-intérêts. Faute pour le contrevenant de les acquitter spontanément, l’auteur victime pourra saisir tous ses biens meubles, les vendre et se payer sur le prix ».
Article 3 : « Pour l’application de la présente loi, seront pris en considération les téléchargements illégaux intervenus depuis le 1er juillet 2021 ».
Milano Boggi est assez fier de son projet ; il n’est cependant pas juriste et profite de vous rencontrer pour vous le soumettre. Ses questions sont nombreuses :
Sur l’article 1er : le législateur français peut-il sans crainte ni risque prévoir à titre de sanction de priver un particulier de la propriété de son ordinateur, en cas de téléchargement illégal ? La loi qui prévoirait une telle sanction pourrait-elle être remise en cause, contestée ? Quelle vérification devrait-il faire avant de proposer son texte aux suffrages des parlementaires ? Le législateur français peut-il, sans hésitation, envisager la confiscation de l’ordinateur en quelque lieu qu’il se trouve ?
Sur l’article 2, est-il opportun de prévoir la saisine des seuls biens meubles du contrevenant ?
Sur l’article 3 : la disposition ne heurte-t-elle aucune règle de droit positif ?
Patiemment, vous vous attachez à lui répondre.
Le juge et les sources du droit.
Jacques Matignon vous expose sa situation familiale tumultueuse.
– Jacques est né d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur. S’il a eu un géniteur, il n’a jamais eu de père, et cette absence est pour lui, aujourd’hui, cruelle. Il n’ignore pas que, selon l’article 311-19 du Code civil, « aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ». Mais Jacques n’entend néanmoins pas abdiquer si vite, songeant que la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant érige l’intérêt supérieur de l’enfant en considération primordiale (article 3), et qu’une autre disposition consacre le droit de l’enfant à connaître ses origines (art. 7). Et puis, c’est aussi l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le traitement qui lui est réservé à lui, né de PMA, ne le place-t-il pas, au regard des enfants nés autrement que par ce moyen, dans une situation d’inégalité, en interdisant l’établissement du lien de filiation paternelle ? Or, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne place-t-il pas très haut le principe d’égalité, figé dès l’article 1er (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »).
Jacques n’attend pas de vous une réponse sur le fond, mais il vous interroge sur le point de savoir si de tels instruments peuvent être invoqués par lui au soutien d’une demande visant à obtenir l’établissement en justice de son lien de filiation paternelle.
– L’enfant Jacques, est donc troublé. Mais Jacques, le père n’est pas non plus serein. Jacques a une fille de 7 ans. Il vit séparé de la mère de sa fille, avec laquelle il a vécu quelques temps en concubinage. A la naissance de l’enfant, sous le coup de l’émotion, il aurait glissé à l’oreille de la mère – Sophie – qu’il subviendrait au besoin de cet enfant jusqu’à sa majorité. C’est du moins ce que prétend, aujourd’hui, Sophie. Jacques indique aujourd’hui ne pas du tout se souvenir d’avoir dit cela à la mère et vous affirme que s’il avait eu la faiblesse de prendre un tel engagement, il le déplorerait aujourd’hui. Il a, depuis, repris ses esprits et quitté Sophie. Mais il reçut, hier, une demande de la part de cette dernière, arguant de divers frais d’entretien, et sollicitant le paiement d’une certaine somme. Jacques s’y refuse et espère que vous pourrez le conforter dans cette attitude.
Jacques n’a jamais voulu reconnaître cet enfant. Il affirme l’avoir écrit à l’époque de la naissance à Sophie, alors en fin de grossesse. Nous étions en 2010. Seulement, Sophie menace aujourd’hui de l’assigner aux fins de voir établir judiciairement sa paternité. Or, une loi du 29 août 2017 a intégré au code civil un article 327-1-1, article qui dispose que « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, sauf si celui que le demandeur prétend être père a manifesté sa volonté, au plus tard au moment de la naissance de l’enfant, de ne pas voir de lien juridiquement établi avec ce dernier ». Jacques peut-il opposer à Sophie cette disposition nouvelle si jamais celle-ci venait à agir en justice aux fins d’établir sa paternité ?
Le juge a-t-il plus de pouvoir que la loi ?
Sujet n° 2 : Cas pratique.
L’année 2018 a très mal commencé pour Patrick. Livreur depuis 5 ans pour la Fnac, il vient d’être licencié. Son employeur, Marcel, a découvert, grâce à la caméra qu’il avait secrètement installée dans le parking de l’entreprise, qu’il avait, à plusieurs reprises, utilisé la camionnette de la société pour des déplacements personnels. Patrick n’est pas inquiet, il se dit que devant le Conseil des prud’hommes, les enregistrements seront sûrement refusés.
Cette affaire n’est pas la seule qui occupe Marcel en ce moment. En effet, il y a quelques mois, alors qu’il se baladait dans le jardin du Luxembourg, il a malencontreusement bousculé une jeune retraitée, Anne Rimo. Cette dernière prétend depuis qu’elle n’a jamais récupéré l’usage d’une de ses jambes. C’est un mensonge, Marcel en a toujours été convaincu et il en a désormais la preuve ! Il a des clichés d’elle perchée sur des talons hauts en train de faire du shopping avenue Montaigne, pris par un détective privé qu’il avait embauché quelques semaines auparavant. Marcel espère vraiment qu’il pourra présenter ces clichés au juge lors de l’audience qui se tient la semaine prochaine. Il est hors de question qu’il verse un sou pour un préjudice simulé !
– Pour établir la faute de Patrick, Marcel pourra-t-il produire en justice les enregistrements issus de la caméra de vidéosurveillance ? – Et, s’agissant de l’affaire opposant Marcel à Anne Rimo, qu’en est-il des photographies ?
Patrick est sous le choc. Sa brillante fille Emma, titulaire depuis 2015 d’un Master en finances et marketing, s’est vue refuser l’autorisation de se présenter aux épreuves d’admission à une école privée formant les futurs PDG des entreprises du CAC 40, en raison d’une décision du chef de l’établissement du 1er juin 2016. La raison : un comportement inapproprié qu’elle aurait eu sur son compte Facebook (photos de « binge drinking ») quand elle était en première année et qui aurait été largement divulgué. Ce comportement l’empêcherait de remplir la condition de bonne moralité exigée par une nouvelle loi relative à cette filière de formation. C’est si injuste ! Emma a saisi le tribunal de grande instance pour contester la décision du chef de l’établissement. Elle pense soulever une question prioritaire de constitutionnalité en se fondant sur l’article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant le principe de l’égal accès des citoyens à l’instruction et à la formation professionnelle. Elle se demande par ailleurs si cette loi n’est pas contraire aux droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne (égalité de traitement). Patrick vous pose plusieurs questions :
– Si une QPC est soulevée par Emma, peut-elle remonter jusqu’au Conseil Constitutionnel ? – Emma peut-elle par ailleurs se fonder sur la Charte des droits fondamentaux pour convaincre le juge de poser une question préjudicielle à la CJUE ? – Dans l’hypothèse où ces deux voies lui seraient ouvertes, laquelle lui conseillerez-vous et pourquoi ?
Après cette semaine agitée, Patrick avait décidé, pour se changer les idées, de passer quelques jours au vert en Bourgogne, pays de son enfance. Sur place, il a rencontré un vigneron, qu’il a trouvé fort sympathique. Une fois la visite du domaine terminée, il a décidé de lui acheter plusieurs caisses de son breuvage. Après une bonne poignée de main, il lui a réglé la totalité du prix, 2 000 euros. Entre Bourguignons, on peut se faire confiance… Toutefois, Patrick a vite déchanté. Le viticulteur lui avait promis une livraison sous 24h, soit dans la journée du 8 janvier et, après plusieurs jours d’attente, il a décidé de lui envoyer un SMS de relance lui rappelant leur contrat. Le vigneron ne lui a toujours rien livré, il a le toupet d’affirmer qu’aucune vente n’avait été conclue. Patrick est serein, il a conservé le SMS.
– Patrick peut-il obtenir la livraison des bouteilles de vin ?
Enfin, Patrick se fait du mauvais sang pour sa mère. Son médecin lui avait prescrit il y a quelques mois un médicament spécial pour traiter ses problèmes de thyroïde. Il ne l’avait pas informé de tous les risques liés à la prise de ce produit de santé. Pas de chance, elle a été victime d’un risque particulièrement grave mais exceptionnel. Elle était convaincue d’obtenir gain de cause car, selon une jurisprudence constante, les médecins étaient tenus d’informer leurs patients de tous les risques graves du médicament. Mais alors que ses avocats étaient sur le point d’assigner le médecin pour obtenir une indemnisation, la Cour de cassation vient de juger que les médecins ne sont pas tenus d’informer les patients des risques exceptionnels.
– Patrick tente de rassurer sa mère. Selon lui, elle obtiendra gain de cause car, ce qui compte, c’est qu’au moment où le médecin a prescrit le médicament, il aurait dû informer sa mère de tous les risques liés à son utilisation. Qu’en pensez-vous ?
Le texte : article 13 de la Constitution
Le juge et la loi.
Second sujet : Traitez ce qui vous est demandé en A) et en B).
A) Résoudre le cas pratique suivant, en prenant bien le soin de justifier vos réponses.
De retour chez lui après de longues vacances à Bangalore, quelle ne fut pas la surprise de Sam Sagace en découvrant une grande étendue d’eau en plein milieu de son jardin. Abasourdi, il contacte Frédéric Bessac, paysagiste, avec qui il se souvient d’avoir eu une discussion, avant de décoller pour l’Inde, sur un éventuel aménagement des espaces extérieurs de sa propriété. La réaction du paysagiste ne se fait pas attendre: il s’empresse de demander à son cher client ce qu’il pense de sa nouvelle mare artificielle. Sam, sonné, se rappelle certes avoir évoqué la possibilité de faire creuser une nappe d’eau dormante dans son jardin, mais il n’a demandé qu’un devis afin de se faire une idée du coût d’une telle réalisation. A son tour, Frédéric tombe des nues. Pour lui, il y a eu véritable accord sur cet ouvrage et il avance pouvoir produire, pour le prouver, une facture détaillant, avec précision et par ses soins, le coût total de la main d’œuvre et des matériaux. Ce coût s’élève à 22 000 euros, ce qui est assez élevé, mais il a fallu déplacer d’importants volumes de terre et installer un système d’imperméabilisation pour que toute la propriété ne se transforme pas en marais. Par ailleurs, le paysagiste assure qu’il n’était pas possible pour lui de demander à Monsieur Sagace un écrit par lequel il aurait donné son accord. Ce dernier s’avère en effet être l’un de ses meilleurs clients et il ne voulait pas le froisser en exigeant cette formalité. Sam, qui avait changé d’avis et souhaitait construire un terrain de tennis à la place, estime ne rien devoir payer. Il vous demande de l’éclairer à cet égard.
Par ailleurs, la relation que Sam entretient avec sa femme, Emma, est devenue désastreuse. Il pense solliciter le divorce pour faute en invoquant l’infidélité de son épouse. Pour le prouver, il peut produire des extraits de courriels dans lesquels Emma et son amant s’échangent des déclarations d’amour, ainsi que des photos du couple s’embrassant, documents obtenus en réussissant à déchiffrer le mot de passe de la messagerie personnelle de sa femme. Il est plutôt confiant sur le fait que ces pièces lui permettront de démontrer au juge la réalité de la faute. Il se demande aussi, par curiosité, ce qu’il adviendrait si son épouse déclarait devant ce même juge qu’elle avait effectivement été infidèle.
Enfin, Sam vous avoue être préoccupé par une autre nouvelle des plus étonnantes. Il a pu rencontrer, pour la première fois, sa fille biologique, née il y a douze ans d’une procréation médicalement assistée pour laquelle il avait fait un don anonyme de gamètes. L’enfant et la mère ont réussi, par un moyen mystérieux dont il se désintéresse, à découvrir son identité et à prendre contact avec lui. Ravi, il souhaite établir son lien de filiation avec l’enfant mais il sait que la loi française, à l’article 311-19 du Code civil, prohibe l’établissement de la filiation entre l’auteur du don de gamètes et l’enfant issu de la procréation. Il croit cependant savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé par une convention internationale et il pense que l’établissement du lien de filiation va dans l’intérêt de sa fille. Il souhaite savoir si cet argument peut l’emporter devant le juge.
B) Répondre aux questions posées à la suite de l’arrêt, ci-dessous reproduit, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2016.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 2015), que, revendiquant la qualité d’inventeur au sens de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, pour avoir révélé l’existence de vestiges paléolithiques, incluant des œuvres pariétales, situés sur le territoire de la commune de Vallon Pont d’Arc, Mme X… et MM. Y… et Z… ont conclu, le 15 février 2000, après l’inscription du site dénommé « Grotte Y…. Pont d’Arc » à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, un accord avec l’Etat en vue de mettre fin aux différends survenus sur les circonstances de la découverte, en vertu duquel celui-ci, représenté par son agent judiciaire, s’est engagé à les associer à la valorisation du site ; qu’estimant que le film documentaire intitulé « La Grotte des rêves perdus », réalisé en avril 2010 par M. Werner A.., portait atteinte à leurs droits d’inventeur ainsi qu’à leurs droits d’auteur tant sur les oeuvres pariétales que sur les photographies qu’ils en ont réalisées, Mme X… et MM. Y… et Z… ont assigné en réparation de leur préjudice, outre le réalisateur, la société Streetcar Visions Ltd, productrice du film, qui a appelé en garantie l’agent judiciaire de l’Etat, la société Le Cinquième Rêve, coproductrice, et la société Metropolitan Filmexport, distributrice du film en France ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X… et MM. Y… et Z… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation légale antérieurement constituée; qu’en retenant, pour leur refuser le bénéfice des dispositions de l’article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l’article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l’article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d’exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, les nouvelles dispositions ne pouvaient remettre en cause une situation juridique constituée sous l’empire des règles anciennes, la cour d’appel a violé les dispositions précitées par refus d’application, ensemble l’article 2 du code civil ; 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’ils faisaient valoir, en cause d’appel, que le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l’Etat, avait eu pour objet, « pour le passé, la reconnaissance du caractère privé et fortuit de la découverte, dont découle le bénéfice des droits d’inventeurs prévus par les lois et règlements » ; que l’Etat reconnaissait ainsi que la grotte n’avait pas été découverte par M. Y… dans l’exercice de ses fonctions d’agent de surveillance des grottes de l’Ardèche, mais dans le cadre de ses activités privées ; qu’en déduisant de ce chef de conclusions qu’ils avaient implicitement admis qu’ils ne pouvaient prétendre qu’aux droits ouverts par les lois et règlements en vigueur à la date de leur découverte, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; [..] Mais attendu que les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relatives au régime de propriété des vestiges immobiliers et codifiées à l’article L. 541-1 du code du patrimoine, ont pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et d’investir l’inventeur de droits nouveaux, à compter de la découverte fortuite qu’il a faite; qu’elles n’ont pas vocation, comme en rendent compte les travaux préparatoires de la loi, à remettre en cause les situations juridiques des inventeurs constituées avant leur entrée en vigueur ; que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel, constatant que la découverte litigieuse avait été faite en 1994, a retenu que ses inventeurs n’étaient pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées ; Et attendu que la cour d’appel n’a pas retenu que les inventeurs convenaient que les dispositions alors en vigueur devaient régir leurs demandes, mais a relevé, sans dénaturation, qu’ils reconnaissaient que les droits attachés à leur qualité d’inventeurs découlaient de leur découverte ; D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; [–] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Note à l’attention des étudiants : Les œuvres pariétales sont des œuvres d’art réalisées par l’Homme sur des parois de grottes. L’inventeur de vestiges est celui qui les a trouvés.
Questions :
Traitez ce qui vous est demandé en A) et en B).
A) Résoudre le cas pratique suivant, en prenant bien le soin de justifier vos réponses.
De retour chez lui après de longues vacances à Bangalore, quelle ne fut pas la surprise de Sam Sagace en découvrant une grande étendue d’eau en plein milieu de son jardin. Abasourdi, il contacte Frédéric Bessac, paysagiste, avec qui il se souvient d’avoir eu une discussion, avant de décoller pour l’Inde, sur un éventuel aménagement des espaces extérieurs de sa propriété. La réaction du paysagiste ne se fait pas attendre: il s’empresse de demander à son cher client ce qu’il pense de sa nouvelle mare artificielle. Sam, sonné, se rappelle certes avoir évoqué la possibilité de faire creuser une nappe d’eau dormante dans son jardin, mais il n’a demandé qu’un devis afin de se faire une idée du coût d’une telle réalisation. A son tour, Frédéric tombe des nues. Pour lui, il y a eu véritable accord sur cet ouvrage et il avance pouvoir produire, pour le prouver, une facture détaillant, avec précision et par ses soins, le coût total de la main d’œuvre et des matériaux. Ce coût s’élève à 22 000 euros, ce qui est assez élevé, mais il a fallu déplacer d’importants volumes de terre et installer un système d’imperméabilisation pour que toute la propriété ne se transforme pas en marais. Par ailleurs, le paysagiste assure qu’il n’était pas possible pour lui de demander à Monsieur Sagace un écrit par lequel il aurait donné son accord. Ce dernier s’avère en effet être l’un de ses meilleurs clients et il ne voulait pas le froisser en exigeant cette formalité. Sam, qui avait changé d’avis et souhaitait construire un terrain de tennis à la place, estime ne rien devoir payer. Il vous demande de l’éclairer à cet égard.
Par ailleurs, la relation que Sam entretient avec sa femme, Emma, est devenue désastreuse. Il pense solliciter le divorce pour faute en invoquant l’infidélité de son épouse. Pour le prouver, il peut produire des extraits de courriels dans lesquels Emma et son amant s’échangent des déclarations d’amour, ainsi que des photos du couple s’embrassant, documents obtenus en réussissant à déchiffrer le mot de passe de la messagerie personnelle de sa femme. Il est plutôt confiant sur le fait que ces pièces lui permettront de démontrer au juge la réalité de la faute. Il se demande aussi, par curiosité, ce qu’il adviendrait si son épouse déclarait devant ce même juge qu’elle avait effectivement été infidèle.
Enfin, Sam vous avoue être préoccupé par une autre nouvelle des plus étonnantes. Il a pu rencontrer, pour la première fois, sa fille biologique, née il y a douze ans d’une procréation médicalement assistée pour laquelle il avait fait un don anonyme de gamètes. L’enfant et la mère ont réussi, par un moyen mystérieux dont il se désintéresse, à découvrir son identité et à prendre contact avec lui. Ravi, il souhaite établir son lien de filiation avec l’enfant mais il sait que la loi française, à l’article 311-19 du Code civil, prohibe l’établissement de la filiation entre l’auteur du don de gamètes et l’enfant issu de la procréation. Il croit cependant savoir que l’intérêt supérieur de l’enfant est protégé par une convention internationale et il pense que l’établissement du lien de filiation va dans l’intérêt de sa fille. Il souhaite savoir si cet argument peut l’emporter devant le juge.
B) Répondre aux questions posées à la suite de l’arrêt, ci-dessous reproduit, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2016.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 2015), que, revendiquant la qualité d’inventeur au sens de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, pour avoir révélé l’existence de vestiges paléolithiques, incluant des œuvres pariétales, situés sur le territoire de la commune de Vallon Pont d’Arc, Mme X… et MM. Y… et Z… ont conclu, le 15 février 2000, après l’inscription du site dénommé « Grotte Y…. Pont d’Arc » à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, un accord avec l’Etat en vue de mettre fin aux différends survenus sur les circonstances de la découverte, en vertu duquel celui-ci, représenté par son agent judiciaire, s’est engagé à les associer à la valorisation du site ; qu’estimant que le film documentaire intitulé « La Grotte des rêves perdus », réalisé en avril 2010 par M. Werner A.., portait atteinte à leurs droits d’inventeur ainsi qu’à leurs droits d’auteur tant sur les oeuvres pariétales que sur les photographies qu’ils en ont réalisées, Mme X… et MM. Y… et Z… ont assigné en réparation de leur préjudice, outre le réalisateur, la société Streetcar Visions Ltd, productrice du film, qui a appelé en garantie l’agent judiciaire de l’Etat, la société Le Cinquième Rêve, coproductrice, et la société Metropolitan Filmexport, distributrice du film en France ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X… et MM. Y… et Z… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation légale antérieurement constituée; qu’en retenant, pour leur refuser le bénéfice des dispositions de l’article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l’article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l’article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d’exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, les nouvelles dispositions ne pouvaient remettre en cause une situation juridique constituée sous l’empire des règles anciennes, la cour d’appel a violé les dispositions précitées par refus d’application, ensemble l’article 2 du code civil ; 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’ils faisaient valoir, en cause d’appel, que le protocole d’accord transactionnel conclu le 15 février 2000 avec l’Etat, avait eu pour objet, « pour le passé, la reconnaissance du caractère privé et fortuit de la découverte, dont découle le bénéfice des droits d’inventeurs prévus par les lois et règlements » ; que l’Etat reconnaissait ainsi que la grotte n’avait pas été découverte par M. Y… dans l’exercice de ses fonctions d’agent de surveillance des grottes de l’Ardèche, mais dans le cadre de ses activités privées ; qu’en déduisant de ce chef de conclusions qu’ils avaient implicitement admis qu’ils ne pouvaient prétendre qu’aux droits ouverts par les lois et règlements en vigueur à la date de leur découverte, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; [..] Mais attendu que les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relatives au régime de propriété des vestiges immobiliers et codifiées à l’article L. 541-1 du code du patrimoine, ont pour effet de modifier les règles de propriété du sous-sol et d’investir l’inventeur de droits nouveaux, à compter de la découverte fortuite qu’il a faite; qu’elles n’ont pas vocation, comme en rendent compte les travaux préparatoires de la loi, à remettre en cause les situations juridiques des inventeurs constituées avant leur entrée en vigueur ; que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel, constatant que la découverte litigieuse avait été faite en 1994, a retenu que ses inventeurs n’étaient pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées ; Et attendu que la cour d’appel n’a pas retenu que les inventeurs convenaient que les dispositions alors en vigueur devaient régir leurs demandes, mais a relevé, sans dénaturation, qu’ils reconnaissaient que les droits attachés à leur qualité d’inventeurs découlaient de leur découverte ; D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ; [–] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Note à l’attention des étudiants : Les œuvres pariétales sont des œuvres d’art réalisées par l’Homme sur des parois de grottes. L’inventeur de vestiges est celui qui les a trouvés.
Questions :
Marcel Coty est un de vos vieux amis, connu sur les bancs du Lycée, qui militait alors dans un syndicat lycéen et s’est fait élire à l’Assemblée nationale. Il est aujourd’hui le plus jeune député de l’hémicycle. Il s’ouvre aujourd’hui à vous. Deux séries de problèmes l’assaillent.
La première est d’ordre privé. Son amie, Sophie, est tombée enceinte tandis qu’elle n’avait que 17 ans. Un garçon, Rodolphe, est né, le 15 septembre 2015. Il ressemble tant à Marcel que la paternité de ce dernier semble évident aux yeux de tous. Marcel n’a cependant pas souhaité reconnaître cet enfant (qui n’a, en conséquence, aucun lien juridique avec lui). Il a même écrit à Sophie, peu avant la naissance, pour lui indiquer qu’il n’entendait pas qu’un lien de paternité soit établi entre lui et l’enfant à naître. A la naissance, et sous le coup de l’émotion, il s’est seulement engagé à subvenir au besoin de cet enfant jusqu’à sa majorité. Il déplore aujourd’hui cette dernière attitude qu’il considère comme étant une marque de faiblesse. Il a, depuis, repris ses esprits et quitté Sophie. Mais il reçut, hier, une demande de la part de cette dernière, arguant de divers frais d’entretien, et sollicitant le paiement d’une certaine somme. Marcel s’y refuse et entend que vous le confortiez dans cette attitude.
Là ne s’arrêtent cependant pas les demandes de Sophie. Au motif de l’intérêt supérieur de l’enfant, et du droit de ce dernier à une vie privée et familiale, Sophie exige de Marcel que ce dernier accueille l’enfant chez lui tous les week-ends et reconnaisse l’enfant. Elle le menace, sinon, d’engager une action en justice aux fins d’établir judiciairement sa paternité. Sophie, à l’évidence bien conseillée, invoque au soutien de ses demandes la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, et notamment la disposition de cette Convention qui érige l’intérêt supérieur de l’enfant en considération primordiale, et cette autre disposition qui consacre le droit de l’enfant à connaître ses origines. Elle invoque encore l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel l’enfant a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Marcel n’attend pas de vous une réponse sur le fond, relativement aux demandes de Sophie, mais il vous interroge sur le point de savoir si de tels instruments peuvent être invoqués par elle au soutien de ses demandes relatives à l’enfant.
Marcel vous indique, en outre, qu’une loi du 28 août 2016 est venue modifier l’article 327 du Code civil. Celui-ci disposait jusqu’alors : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ». La loi du 28 août 2016 a ajouté à l’article, qui dispose désormais : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, sauf si celui que le demandeur prétend être père a manifesté sa volonté, au plus tard au moment de la naissance de l’enfant, de ne pas voir de lien juridiquement établi avec ce dernier ». Il vous demande s’il peut opposer à Sophie cette disposition nouvelle si jamais celle-ci venait à agir en justice aux fins d’établir sa paternité.
La deuxième série de problèmes qu’il vous expose concerne son activité de parlementaire. Sous le coup de l’excitation provoquée par les résultats des français aux JO de Rio, et dans la stratégie développée aux fins d’obtenir les Jeux pour Paris en 2024, le pouvoir exécutif a demandé à Marcel de réfléchir à l’élaboration d’un Code des sports olympiques. Certes, nul ne l’ignore, un code du sport existe d’ores et déjà, mais il s’agirait ici de ramasser en une codification administrative l’ensemble des dispositions applicables aux seuls sports olympiques. Marcel s’interroge sur l’opportunité d’élaborer un nouveau code ayant un tel objet. Quels avantages ? Quels inconvénients ?
Vous prenez soin de répondre à l’ensemble de ses interrogations.
Sujet n° 2. Commentaire de texte.
Texte extrait de G. Ripert, « Droit naturel et positivisme juridique. À propos du livre de M. F. Gény, Science et technique en droit privé positif. II. Élaboration scientifique du droit positif (L’irréductible droit naturel) », Annales de la faculté d’Aix-en-Provence, 1918, n° 1.
Or, quand on soutient que la méthode d’interprétation doit être renouvelée, qu’il ne faut pas s’en tenir strictement à l’application de la loi écrite, mais que l’interprète a le droit de se livrer à une libre recherche scientifique, on défend les droits de la puissance intellectuelle contre la puissance politique. Sous le problème de la méthode, se cache le problème de l’autorité de la loi. Tout ce que perd en autorité l’ordre législatif est gagné par les autres puissances qui luttent en ce monde. Lorsque M. Gény a fait de façon décisive le procès de l’interprétation scolastique du droit, il a été le grand défenseur de la puissance intellectuelle. Il a montré aux juristes comment ils pouvaient être des gouvernants. Alors la tâche du juriste grandit. Il n’est plus seulement le technicien habile qui échafaude des raisonnements, déduit des syllogismes, crée des constructions abstraites, combine des principes. Il a le droit et, par conséquent, le devoir rigoureux de porter sur la règle de droit un jugement personnel qui, par l’autorité de son auteur, influencera l’interprétation de la règle.
Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2008.
Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1347 du code civil ; Attendu que prétendant qu’en vertu d’une offre souscrite par Mme X…, il avait consenti à cette dernière un prêt, le Crédit lyonnais l’a assignée en remboursement de celui-ci ; Attendu qu’après avoir constaté que la perte de l’original de l’offre de prêt résultait d’une défaillance des services de la banque et que la photocopie seule produite aux débats n’était ni fidèle ni durable et qu’elle ne pouvait davantage être retenue comme un commencement de preuve par écrit, eu égard à la dénégation, non réfutée, de sa signature par la cliente, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ. 21 mars 2006 pourvoi n° 04-19.195), a déduit l’existence du prêt de ce que Mme X… ne contestait pas que le montant en avait été déposé sur son compte, le 13 octobre 1997, et avait été partiellement remboursé, ni n’invoquait aucune autre cause au versement venu enrichir ce compte ; Qu’en statuant ainsi quand la preuve du contrat de prêt, dont la charge pesait sur la banque, ne pouvait, en l’absence d’original, être rapportée que par un commencement de preuve par écrit dont l’existence a été écartée, et quand la seule remise des fonds, même partiellement remboursés, n’était pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restituer les fonds, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; (…)
Sujet n° 2 : Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2008.
Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1347 du code civil ; Attendu que prétendant qu’en vertu d’une offre souscrite par Mme X…, il avait consenti à cette dernière un prêt, le Crédit lyonnais l’a assignée en remboursement de celui-ci ; Attendu qu’après avoir constaté que la perte de l’original de l’offre de prêt résultait d’une défaillance des services de la banque et que la photocopie seule produite aux débats n’était ni fidèle ni durable et qu’elle ne pouvait davantage être retenue comme un commencement de preuve par écrit, eu égard à la dénégation, non réfutée, de sa signature par la cliente, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-19.195), a déduit l’existence du prêt de ce que Mme X… ne contestait pas que le montant en avait été déposé sur son compte, le 13 octobre 1997, et avait été partiellement remboursé, ni n’invoquait aucune autre cause au versement venu enrichir ce compte ; Qu’en statuant ainsi quand la preuve du contrat de prêt, dont la charge pesait sur la banque, ne pouvait, en l’absence d’original, être rapportée que par un commencement de preuve par écrit dont l’existence a été écartée, et quand la seule remise des fonds, même partiellement remboursés, n’était pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restituer les fonds, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; (…) PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; (…)
Vous rédigerez un commentaire de cet arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 28 avril 1986 (Cass. 1re civ., 28 avril 1986) :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, le 7 novembre 1972, M.Puertas a remis un chèque bancaire de 2.500 francs à M.Carreras ; que, le 3 janvier 1977, il a émis à l’ordre d’un garagiste un chèque de 15.000 francs pour financer l’achat d’une automobile par M. Carreras ; que, le 2 février 1978, il a assigné celui-ci en remboursement de ces sommes, soutenant, contrairement à ses affirmations, qu’il les lui avait prêtées et non données; que, le 10 décembre 1981, la Cour d’appel l’a débouté de sa demande ; Attendu que M.Puertas reproche aux juges du fond d’avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d’une part, ils ne pouvaient, sans violer l’article 1341 du Code civil, dire qu’il n’était justifié d’aucun commencement de preuve par écrit pour le prêt de 2.500 francs, le décret du 15 juillet 1980 étant intervenu entre-temps pour élever de 50 francs à 5.000 francs le taux au-delà duquel il doit être passé acte de toutes choses et la loi applicable en matière d’admission d’un mode de preuve étant celle en vigueur au moment du procès; alors que, d’autre part, la Cour d’appel, qui aurait dû rechercher s’il ne résultait pas des relations d’amitié dont elle faisait état entre les parties une impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit des prêts consentis, aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1348, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, enfin, celui qui prétend être bénéficiaire d’un don manuel devant prouver l’intention libérale alléguée, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l’article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, d’abord, si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement en ce qui concerne les preuves préconstituées, qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l’acte qu’il s’agit de prouver; qu’ensuite, M.Puertas, dans les conclusions qu’il a déposées devant la Cour d’appel, n’a jamais invoqué l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite; qu’en troisième lieu, celui qui possède la chose qu’il prétend avoir reçue à titre de don manuel n’a pas, en principe, a faire la preuve de ce don ; que la Cour d’appel, qui énonce que le décret précité du 15 juillet 1980 est sans effet rétroactif sur les obligations contractées avant sa publication lesquelles, au point de vue de l’administration de la preuve, restent soumises au taux ancien, et que le demandeur ne rapporte pas la preuve des prêts allégués, a légalement justifié sa D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Repère : le décret du 15 juillet 1980 avait élevé de 50 francs (valeur retenue à l’origine par le Code Napoléon) à 5 000 francs le seuil prévu par l’article 1341 du Code civil (ce seuil a ensuite été converti en euros puis porté à 1500 euros par un décret du 20 août 2004).
Dissertation juridique.
L’évolution du droit de la preuve depuis le Moyen Âge.
Les fondements du droit et la définition du droit
Votre voisine, Madame Octopus, inquiète, vient vous consulter. Elle a, en effet, appris que vous entamiez des études de droit et souhaite faire appel à vos solides connaissances pour résoudre des problèmes qu’elle rencontre dans son entourage familial.
1. En premier lieu, sa fille Najat s’est installée avec son petit ami Robert il y a de nombreuses années. Afin d’aider le jeune couple à prendre son envol et à louer un appartement, Madame Octopus s’est, à l’époque, portée caution des deux tourtereaux. Autrement dit, en tant que caution, elle est redevable des impayés. Le contrat a été signé le 30 juin 2020. Récemment, Najat et Robert ont traversé une période financière difficile et n’ont pas pu payer le loyer de 350 euros durant les 6 derniers mois. Monsieur Coulibaly, propriétaire de l’appartement, réclame à Madame Octopus la totalité des sommes impayées ainsi que des frais et pénalités de retard. C’est ce dernier point qui interroge votre voisine. Elle comprend qu’elle doit payer les loyers mais estime qu’elle devrait bénéficier de la récente loi du 20 décembre 2022 concernant les frais et pénalités de retard. Cette loi impose une nouvelle rédaction et de nouvelles mentions dans le document annuel d’information des cautions que le créancier doit faire parvenir à la caution. Or, Mme Octopus n’a pas reçu cette information au premier janvier, ni à ce jour.
2. En second lieu, votre voisine vous parle de son fils Peter. Convaincu de réaliser une affaire, Peter a acquis, en 2020, l’ossature d’une maison en bois pour un montant de 20 000 euros. Quelques mois plus tard, il a rencontré Mary Jane, qui allait devenir sa compagne. Le couple a alors procédé au montage de la maison de Peter dans le jardin de Mary Jane. L’installation a été financée en 2021 et le couple y a vécu heureux quelque temps avant de décider de se séparer au motif que Peter devait poursuivre une mission plus grande… « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » selon son oncle. C’est la veille du déménagement de Peter que Mary Jane a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Peter portant sur une somme de 20 000 euros. Le document est ainsi rédigé par ordinateur : « Je soussignée, Mary Jane Watson, demeurant 3 rue de Broadway, m’engage à payer le plus tôt possible 20 000 euros à Peter Octopus, demeurant 5 rue de l’Araignée. Fait le 18 juillet 2021 ». À la fin du document est apposée une mention rédigée de la main de Peter : « Je soussigné Peter Octopus déclare accepter ces conditions. Fait à Paris, le 18 juillet 2021 » suivi de sa signature. Depuis lors, Peter a réclamé plusieurs fois le paiement mais en vain.
Avec ces éléments, Peter peut-il espérer prouver son dû ? (6 points)
Et 2 points pour la qualification des faits, et 1 point pour l’orthographe. Bon travail !
Votre voisine, Madame Octopus, inquiète, vient vous consulter. Elle a, en effet, appris que vous entamiez des études de droit et souhaite faire appel à vos solides connaissances pour résoudre des problèmes qu’elle rencontre dans son entourage familial.
Bon travail !
Chaque été Romain passe deux mois à Orléans chez son oncle qu’il affectionne énormément. Le restant de l’année, ils correspondent par courriel presque tous les jours. Lors de son dernier e-mail, le 21 janvier 2019, Romain demande à son oncle de lui prêter la somme de 3000 €. Le 22 janvier, en présence de sa femme Henriette, Rémi lui répond par courriel daté et signé en lui indiquant qu’il souhaite se voir rembourser les 3000 € lors de sa prochaine venue. Il lui envoie par la poste un chèque le jour même. L’été suivant, Romain ne se rend pas à Orléans. Son oncle lui demande par un nouveau courriel, le 15 août 2019, de lui rembourser la somme prêtée. Son neveu refuse et dément avoir reçu ou demandé cette somme. Or, lors d’un rendez-vous le 30 août, Romain se fourvoie en avouant à son psychologue qu’il ne va pas très bien en raison d’une somme d’argent qu’il doit à son oncle et qu’il n’arrive pas à rembourser. Le médecin, ami d’enfance de Rémi, enregistre numériquement toutes ses séances et décide d’envoyer une copie du fichier audio de ce rendez-vous à l’oncle de Romain. Entre temps, une loi d’ordre public entre en vigueur le 1er Août 2019. Son article 4 prévoit que les sommes d’argent prêtées par un membre de la famille à un autre membre doivent être établies devant notaire.
Rémi vient vous demander conseil dans l’hypothèse où il se déciderait à agir en justice contre son neveu. Pouvez-vous le conseiller le plus exhaustivement possible sur les démarches à suivre pour saisir un tribunal, connaître les voies de recours, appliquer la bonne loi et prouver le prêt ?
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