Arrêt Dauvin (21 décembre 2007) : fiche d’arrêt, résumé et portée

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Dans l’arrêt Dauvin du 21 décembre 2007, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation juge que le juge doit donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties, mais qu’il n’est pas obligé, sauf règles particulières, de changer le fondement juridique de leurs demandes. Le plaideur qui choisit un mauvais fondement ne peut donc pas reprocher au juge de ne pas avoir trouvé le bon.
Cet arrêt est étudié en procédure civile, dans le thème des principes directeurs du procès et de l’office du juge, c’est-à-dire des pouvoirs et des devoirs du juge à l’égard du droit applicable au litige. Il se lit avec l’arrêt Césaréo du 7 juillet 2006, qui impose au demandeur de présenter tous ses moyens dès le premier procès.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche de l’arrêt Dauvin, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée aujourd’hui.
L’acheteur d’une voiture d’occasion demande une réduction du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il ne prouve pas l’existence d’un vice caché et il est débouté. Devant la Cour de cassation, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le vendeur avait manqué à son obligation de délivrer une voiture conforme. L’Assemblée plénière rejette le pourvoi : le juge doit qualifier exactement les faits, mais il n’est pas obligé, « sauf règles particulières », de changer le fondement juridique de la demande (Cass., ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).
Qualifier les faits, c’est les ranger dans une catégorie juridique. Le fondement juridique d’une demande est la règle de droit sur laquelle elle repose ; la dénomination est le nom que le plaideur donne à sa demande. Un moyen est un argument de fait ou de droit présenté au soutien d’une demande. Relever d’office un moyen, c’est soulever de sa propre initiative un argument que les parties n’ont pas invoqué. Les principes directeurs du procès sont les règles générales du code de procédure civile qui répartissent les rôles entre le juge et les parties.
Références de l’arrêt
L’arrêt est connu sous le nom de l’acheteur, M. Dauvin. Le texte publié, disponible sur Juricaf, remplace son nom par « M. X… ». Il cite le « nouveau code de procédure civile », nom que portait alors le code de procédure civile. Les passages utiles figurent ci-dessous.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 17 mars 2005), qu’ayant acquis, le 22 février 2003, un véhicule d’occasion vendu par la société Carteret automobiles avec une garantie conventionnelle de trois mois, M. X… a assigné son vendeur, le 20 août 2003, en réclamant le coût d’une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et des dommages-intérêts ; que, débouté de ses demandes, il s’est prévalu devant la cour d’appel de l’application de la garantie contractuelle et de l’existence d’un vice caché ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; […] la cour d’appel se devait de rechercher si son action n’était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule d’occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ; […] la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil ;
Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Le 22 février 2003, un acheteur achète une voiture d’occasion à un vendeur professionnel, la société Carteret automobiles. La vente comprend une garantie conventionnelle de trois mois, prévue par le contrat lui-même et non par la loi. Pendant cette période, plusieurs pièces sont remplacées, dont la pompe à eau et le radiateur.
L’acheteur estime qu’il pouvait attendre une voiture en excellent état. Il fait valoir, dans son pourvoi, que le contrôle technique « ne faisait apparaître aucun défaut » et que le prix était « nettement supérieur à la cote Argus », qui indique la valeur habituelle d’un modèle d’occasion.

Le 20 août 2003, l’acheteur assigne le vendeur. Il réclame le coût d’une remise en état de la voiture, une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts. Il est débouté de ses demandes en première instance, c’est-à-dire que le juge les examine et les rejette comme mal fondées.
L’acheteur interjette appel. Devant la cour d’appel, il invoque la garantie contractuelle et l’existence d’un vice caché. Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine », ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas achetée ou en aurait payé un prix moindre.
Par un arrêt du 17 mars 2005, la cour d’appel de Caen confirme le jugement et rejette la demande de réduction du prix. Selon elle, le remplacement de pièces pendant la garantie ne prouve pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
L’acheteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la cour d’appel devait rechercher si sa demande n’était pas plutôt fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Les articles 1603 et 1604 du code civil obligent le vendeur à délivrer la chose vendue, et la jurisprudence en déduit qu’il doit livrer une chose conforme à ce qui a été convenu. Selon l’acheteur, le juge devait faire cette recherche en application de l’article 12 du code de procédure civile, qui l’oblige à donner leur exacte qualification aux faits. L’acheteur n’avait pourtant jamais invoqué ce fondement devant les juges du fond.
Par un arrêt du 14 juin 2007, la première chambre civile renvoie l’affaire devant l’Assemblée plénière.

Le juge saisi d’une demande fondée sur un texte précis doit-il, ou peut-il seulement, rechercher d’office si cette demande pourrait aboutir sur un autre fondement juridique, au regard de l’article 12 du code de procédure civile ?
L’Assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle pose d’abord un principe :
« si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » (Cass., ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).
Elle l’applique ensuite à l’affaire. La cour d’appel était saisie d’une demande fondée sur un vice caché, dont la preuve n’était pas rapportée. Elle « n’était pas tenue de rechercher » si la demande pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Les autres griefs, sur l’antériorité du vice et le trouble de jouissance, sont écartés sans motivation particulière : ils ne sont « pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
L’arrêt Dauvin distingue deux opérations que le juge peut accomplir à partir de l’article 12 du code de procédure civile.
La première opération est une obligation. Selon l’alinéa 2 de l’article 12, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Le droit du travail en donne un exemple connu. Dans l’arrêt Labbane, les parties avaient signé un « contrat de location d’un véhicule équipé taxi ». La Cour de cassation juge que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de « la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention » (Soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572). Le contrat est donc requalifié en contrat de travail, au vu du lien de subordination défini par l’arrêt Société générale (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
La seconde opération est une simple faculté : changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande. L’article 12 n’en parle qu’à son alinéa 3, pour l’interdire au juge lorsque les parties, « en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition », l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles limitent le débat. Hors de ce cas, le juge peut donc changer de fondement. L’arrêt Dauvin précise qu’il n’y est pas obligé. Dans l’affaire, l’acheteur avait choisi la garantie des vices cachés. La cour d’appel pouvait donc se contenter de constater que le vice n’était pas prouvé, sans examiner l’obligation de délivrance conforme.
Lorsque le juge relève d’office un autre fondement, il doit respecter le principe de la contradiction : il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » (article 16, alinéa 3, du code de procédure civile). À défaut, sa décision encourt la cassation (Civ. 1re, 22 mars 2017, n° 15-25.545).
La solution suppose que le plaideur ait indiqué un fondement précis. S’il s’est contenté d’exposer des faits, sans les rattacher à une règle, le juge doit lui-même rechercher la règle applicable. Un arrêt de 2006, non publié, l’avait déjà jugé : les juges du fond « doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques », en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande (Civ. 3e, 27 juin 2006, n° 05-15.394).
La solution met d’abord fin à une incertitude. Avant 2007, les chambres de la Cour de cassation ne jugeaient pas toutes de la même façon. En matière de vices cachés et de conformité, la première chambre civile imposait souvent au juge de rechercher le bon fondement, alors que les deuxième et troisième chambres civiles n’y voyaient qu’une faculté (Ph. Malinvaud, « Le juge n’a pas l’obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes », RDI 2008, p. 102). L’Assemblée plénière fixe une règle commune.
La solution reporte ensuite sur les parties la charge de trouver le bon fondement. Depuis l’arrêt Césaréo, le demandeur débouté ne peut plus recommencer le même procès en changeant de fondement. Depuis l’arrêt Dauvin, il ne peut pas non plus compter sur le juge pour corriger son choix. Le plaideur et son avocat doivent donc examiner avec soin chaque règle qui pourrait justifier la demande. Dans sa note sous l’arrêt, L. Weiller a résumé cette évolution par la formule « adieu au juge providence » (JCP 2008. II. 10006, cité par Ph. Malinvaud, article préc.). Olivier Deshayes estime que l’arrêt, lu avec Césaréo, éloigne le droit de l’adage « donne-moi les faits, je te donnerai le droit ». Il propose pour devise : « donne-moi les faits, donne-moi le droit, je te donnerai le jugement » (O. Deshayes, « L’office du juge à la recherche de sens », D. 2008, p. 1102).
La distinction posée par l’arrêt reste enfin difficile à manier. Pour Olivier Deshayes, la formule de l’arrêt est ambiguë, car requalifier les faits et changer la dénomination de la demande se distinguent mal (article préc.). Dans l’affaire, dire que les défauts de la voiture constituent un défaut de conformité revenait en effet à fonder la demande sur l’obligation de délivrance.
Le juge doit qualifier exactement les faits invoqués par les parties. Il n’est pas obligé, sauf règles particulières, de changer le fondement juridique de la demande. S’il le fait, il doit d’abord inviter les parties à s’expliquer.
L’arrêt Dauvin est un arrêt de principe, c’est-à-dire un arrêt qui pose une règle générale applicable à d’autres affaires. Il est rendu par l’Assemblée plénière, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, et publié au Bulletin. La chambre sociale a repris sa formule : le juge « n’est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties » (Soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104 ; Soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.421).
L’arrêt ne dit pas ce que sont les « règles particulières ». La jurisprudence et les textes y rangent les cas où le juge doit relever un moyen d’office. Ces cas reposent en général sur l’ordre public, c’est-à-dire sur des règles auxquelles les parties ne peuvent pas déroger :
La Cour de cassation a ensuite posé une règle générale pour le droit de l’Union européenne. Dans l’affaire Monsanto, un agriculteur avait été intoxiqué par un herbicide. La chambre mixte, qui réunit plusieurs chambres de la Cour, juge que le juge doit appliquer d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union, « lorsque les faits dont il est saisi le justifient » (Ch. mixte, 7 juillet 2017, n° 15-25.651). La première chambre civile l’a confirmé depuis, notamment le 21 janvier 2026 (n° 24-16.717).
Le tableau ci-dessous reprend les décisions et textes à connaître, et le schéma résume l’arrêt.
| Décision ou texte | Apport |
|---|---|
| Article 12 du code de procédure civile | Le juge tranche le litige selon les règles de droit applicables et qualifie exactement les faits. |
| Article 16, alinéa 3, du code de procédure civile | Le juge qui relève un moyen d’office doit d’abord inviter les parties à présenter leurs observations. |
| Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, Césaréo, n° 04-10.672 | Le demandeur doit présenter dès le premier procès tous les moyens qui fondent sa demande. |
| Civ. 3e, 27 juin 2006, n° 05-15.394 (non publié) | Si aucun fondement n’est indiqué, le juge examine les faits sous tous leurs aspects juridiques. |
| Cass., ass. plén., 21 décembre 2007, Dauvin, n° 06-11.343 | Le juge n’est pas obligé, sauf règles particulières, de changer le fondement juridique des demandes. |
| CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08 | Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause dès qu’il dispose des éléments nécessaires. |
| Ch. mixte, 7 juillet 2017, Monsanto, n° 15-25.651 | Le juge doit appliquer d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne. |
| Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-16.476 | La Cour casse l’arrêt d’appel qui n’a pas examiné d’office le caractère abusif d’une clause. |

L’Assemblée plénière juge que l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à qualifier exactement les faits invoqués par les parties, mais ne l’oblige pas, sauf règles particulières, à changer le fondement juridique de leurs demandes.
Le juge peut relever d’office un autre fondement, mais il doit d’abord inviter les parties à présenter leurs observations (article 16, alinéa 3, du code de procédure civile).
L’arrêt ne les énumère pas. La jurisprudence et les textes y rangent notamment les fins de non-recevoir d’ordre public, les clauses abusives et les règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne.
L’arrêt Césaréo oblige le demandeur à présenter tous ses moyens dès le premier procès. L’arrêt Dauvin ajoute que le juge n’a pas à rechercher lui-même le bon fondement. Les deux arrêts font peser sur les parties la charge d’invoquer le droit.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Dauvin
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