Arrêt Labbane (2000) : fiche d’arrêt, résumé et portée


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Dans l’arrêt Labbane du 19 décembre 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Un chauffeur titulaire d’un « contrat de location » de taxi peut donc être reconnu salarié.
Cet arrêt est étudié en droit du travail, dans le thème de la qualification du contrat de travail. Il complète l’arrêt Société générale de 1996, qui avait défini le lien de subordination. Sa formule est reprise aujourd’hui dans les litiges sur les travailleurs des plateformes numériques.
Dans cet article, nous allons réaliser la fiche d’arrêt de l’arrêt Labbane, puis en expliquer le sens, la valeur et la portée, jusqu’à l’état actuel du droit.
En 1993, un chauffeur conclut avec la société Bastille taxi un « contrat de location d’un véhicule équipé taxi », d’une durée d’un mois renouvelable, contre le paiement d’une « redevance ». Après la résiliation du contrat, il saisit le conseil de prud’hommes pour être reconnu salarié. La cour d’appel de Paris refuse : le chauffeur ne recevait aucune instruction. La Cour de cassation casse cet arrêt. Les clauses du contrat plaçaient le « locataire » dans un état de subordination, de sorte qu’un contrat de travail se cachait sous l’apparence d’une location (Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572).
Le juge n’est donc pas lié par le nom que les parties donnent à leur contrat : il doit regarder comment le travail est réellement exécuté.
Références de l’arrêt
Vous pouvez consulter l’arrêt sur Légifrance : Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2000, n° 98-40.572. Le nom du chauffeur y est remplacé par « M. X… ». La partie qui concerne la qualification du contrat est reproduite ci-dessous.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Attendu que, par contrat du 1er juin 1993, intitulé « contrat de location d’un véhicule équipé taxi », la société Bastille taxi a donné en location un tel véhicule à M. X… pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une somme qualifiée de « redevance » ; que ce contrat a été résilié par la société Bastille taxi ; que M. X… a saisi le conseil de prud’hommes pour faire juger qu’il avait la qualité de salarié de la société Bastille taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par lui invoqué ; que la société Bastille taxi a décliné la compétence de la juridiction prud’homale ;
Attendu que, pour déclarer que M. X… n’était pas lié à la société Bastille taxi par un contrat de travail et qu’en conséquence la juridiction prud’homale n’était pas compétente pour statuer sur le litige opposant les parties, l’arrêt attaqué, statuant sur contredit, énonce qu’il ne ressort pas des débats que M. X… recevait des instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires ; qu’il n’est pas fait état de l’exercice d’un pouvoir de direction ou disciplinaire ; que la seule dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour procurer au chauffeur une certaine rémunération, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination qui ne résulte pas des faits de la cause ;
Attendu, cependant, que le contrat litigieux prévoit que sa durée et celle de chacun de ses renouvellements sont limités à un mois, qu’il peut être résilié mensuellement avec un délai de préavis très court, que la redevance due au « loueur » inclut les cotisations sociales qu’il s’engage à « reverser » à l’URSSAF et est révisable en fonction notamment du tarif du taxi ; que les conditions générales annexées au contrat fixent une périodicité très brève pour le règlement des redevances, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat, et imposent au « locataire » des obligations nombreuses et strictes concernant l’utilisation et l’entretien du véhicule, notamment conduire personnellement et exclusivement ce dernier, l’exploiter « en bon père de famille », en particulier en procédant chaque jour à la vérification des niveaux d’huile et d’eau du moteur, le maintenir en état de propreté en utilisant, à cette fin, les installations adéquates du « loueur », faire procéder, dans l’atelier du « loueur », à une « visite » technique et d’entretien du véhicule une fois par semaine et, en tout cas, dès qu’il aura parcouru 3 000 km sous peine de supporter les frais de remise en état, assumer le coût de toute intervention faite sur le véhicule en dehors de l’atelier du « loueur » ainsi que la responsabilité de cette intervention ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l’accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l’égard du « loueur » et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location d’un « véhicule taxi », était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Un chauffeur de taxi peut exercer son métier de plusieurs façons. Il peut être artisan, propriétaire de son véhicule. Il peut aussi être salarié d’une société de taxis, ou louer un véhicule équipé à une telle société. La location était alors une formule répandue dans les sociétés de taxis parisiennes.
Le 1er juin 1993, M. Labbane conclut avec la société Bastille taxi un « contrat de location d’un véhicule équipé taxi ». Le contrat est conclu pour un mois, renouvelable par tacite reconduction. En contrepartie, le chauffeur verse une « redevance » à la société. Le contrat type précise même qu’« aucun lien de subordination n’existe entre le locataire et le loueur ».
Les clauses du contrat et ses conditions générales imposent pourtant au chauffeur de nombreuses obligations. Il doit conduire lui-même et exclusivement le véhicule, vérifier chaque jour les niveaux d’huile et d’eau, le nettoyer avec les installations de la société et le faire réviser chaque semaine dans l’atelier de celle-ci. La redevance, payable à intervalles très brefs, inclut les cotisations sociales que la société s’engage à reverser à l’URSSAF. Tout retard de paiement entraîne la résiliation de plein droit du contrat.
La société Bastille taxi finit par résilier le contrat.


M. Labbane saisit le conseil de prud’hommes, la juridiction compétente pour les litiges nés d’un contrat de travail. Il demande à être reconnu salarié de la société et réclame les indemnités dues en cas de rupture d’un contrat de travail. La société Bastille taxi soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes : selon elle, les parties étaient liées par un simple contrat de location.
Statuant sur contredit, c’est-à-dire sur le recours ouvert à l’époque contre une décision qui statuait sur la compétence, la cour d’appel de Paris donne raison à la société par un arrêt du 24 septembre 1997. Elle relève que le chauffeur ne recevait aucune instruction sur la clientèle, le secteur de circulation ou les horaires, et qu’aucun pouvoir de direction ou disciplinaire n’était exercé sur lui. Elle admet que le montant de la redevance l’obligeait à beaucoup travailler, mais juge que cette seule dépendance économique ne suffit pas à caractériser un lien de subordination. Elle en déduit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent.
Le chauffeur forme un pourvoi en cassation. La société soutient que ce pourvoi est tardif. La Cour de cassation écarte cet argument : la lettre notifiant l’arrêt d’appel n’avait pas pu être remise au chauffeur et l’arrêt ne lui avait pas été signifié, de sorte que le délai pour former un pourvoi n’avait pas commencé à courir.


Un contrat que les parties ont qualifié de « contrat de location d’un véhicule équipé taxi » peut-il être requalifié en contrat de travail, au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail, lorsque ses conditions d’exécution placent le chauffeur dans un état de subordination à l’égard du loueur ?
Au visa des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Le premier texte renvoyait le contrat de travail aux règles du droit commun ; le second fixait la compétence du conseil de prud’hommes. La Cour pose d’abord un principe :
« l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »
Elle examine ensuite le contrat. Sa durée était limitée à un mois et il pouvait être résilié avec un préavis très court. La redevance incluait les cotisations sociales et était révisable selon le tarif du taxi. Son paiement, exigé à intervalles très brefs, était sanctionné par la résiliation de plein droit. Enfin, le contrat imposait au chauffeur des obligations « nombreuses et strictes » sur l’utilisation et l’entretien du véhicule. La Cour en déduit que, malgré le nom donné au contrat, l’exécution du travail dans ces conditions plaçait le « locataire » dans un état de subordination à l’égard du « loueur ». Sous l’apparence d’une location se trouvait en réalité un contrat de travail.
Sens de l’arrêt. L’arrêt affirme l’indisponibilité de la qualification de contrat de travail. Les parties sont libres de conclure le contrat qu’elles veulent, mais pas de choisir les règles qui s’y appliquent : si les conditions réelles du travail sont celles d’un salariat, le droit du travail s’applique, quel que soit le nom du contrat. Le juge tient de l’article 12 du Code de procédure civile le pouvoir de restituer au contrat son exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties. Celles-ci ne peuvent l’en priver, car la qualification de contrat de travail est d’ordre public.
La solution n’était pas entièrement nouvelle. En 1983, l’assemblée plénière avait déjà jugé, à propos d’un enseignant devenu « collaborateur » rémunéré par des honoraires, que « la seule volonté des parties [était] impuissante à soustraire M. X… au statut social qui découlait nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-15.290, dit « Barrat »). Selon les auteurs des Grands arrêts du droit du travail, la formule de l’arrêt Labbane s’inspire même d’un arrêt de 1934 rendu à propos de conducteurs qui louaient, eux aussi, des voitures équipées en taxis (Cass. civ., 19 novembre 1934). L’apport de l’arrêt de 2000 est d’en donner une formule générale, reprise depuis dans tous les litiges de requalification.
L’arrêt montre aussi comment la subordination se déduit des clauses du contrat. Le contrat ne mentionnait ni ordres, ni contrôle, ni sanctions. Mais l’obligation de conduire personnellement le véhicule, les révisions imposées dans l’atelier de la société, le paiement fréquent sous peine de résiliation et la durée d’un mois donnaient en réalité à la société le pouvoir de diriger l’activité du chauffeur, de la contrôler et de mettre fin au contrat à tout moment. La Cour de cassation recourt ainsi à la méthode du faisceau d’indices.
La formule de l’arrêt a été critiquée sur un point. La Cour écrit qu’un contrat de travail était « dissimulé » sous l’apparence d’une location. Dans sa note sous l’arrêt, publiée à la revue Droit social, A. Jeammaud relève qu’il n’y avait pourtant aucune simulation : les parties n’avaient pas convenu en secret d’un contrat de travail. Il n’existait qu’un seul contrat, que la Cour requalifie en contrat de travail.
Qualifier un contrat, c’est le rattacher à une catégorie juridique (vente, location, contrat de travail…) pour savoir quelles règles s’appliquent. Requalifier, c’est remplacer la qualification choisie par les parties par la qualification exacte. Le contrat de travail est une catégorie d’ordre public : les parties ne peuvent pas l’écarter en donnant un autre nom à leur contrat. Le juge recherche alors ses trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
En 1996, l’arrêt Société générale définit le lien de subordination. En 2000, l’arrêt Labbane juge que le nom du contrat ne compte pas. En 2005, la requalification du chauffeur devient définitive. En 2009, la formule s’applique aux participants d’une émission de téléréalité. Depuis 2018, elle sert à requalifier les contrats des travailleurs des plateformes.
L’arrêt est publié au Bulletin et a reçu la plus large diffusion que la Cour de cassation puisse donner à ses arrêts. C’est un arrêt de principe : il énonce, sous le visa, un attendu de principe détaché des faits, et vise les textes de base du droit du travail. Il a eu un impact immédiat dans le secteur des taxis, où les contrats de location étaient répandus.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel de Versailles reconnaît au chauffeur la qualité de salarié par un arrêt du 13 février 2002. Saisie d’un contredit, elle n’était appelée à statuer que sur la compétence. Elle use cependant de son pouvoir d’évocation, prévu par l’article 89 du nouveau Code de procédure civile, pour juger aussi le fond : le licenciement du chauffeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Bastille taxi forme un nouveau pourvoi. Elle soutient qu’on ne pouvait pas lui appliquer une « interprétation jurisprudentielle nouvelle », apparue après la conclusion du contrat. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d’appel s’était « bornée à requalifier la relation contractuelle entre les parties en constatant la réunion des éléments constitutifs du contrat de travail » (Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 02-42.656). Pour la Cour, l’arrêt de 2000 n’avait donc rien inventé : il appliquait des règles existantes.
La formule de l’arrêt Labbane a été reprise dans des situations diverses. L’exemple le plus connu concerne l’émission de téléréalité « L’Île de la tentation ». Les participants avaient signé un « règlement » de participation. La Cour de cassation approuve pourtant la cour d’appel qui y a vu des contrats de travail. Les participants devaient suivre les règles fixées par le producteur, prendre part aux activités imposées, respecter des heures de réveil et de sommeil et rester disponibles en permanence, sous peine d’être renvoyés (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981).
Elle a pris une importance nouvelle avec les plateformes numériques. Leurs livreurs et chauffeurs sont souvent inscrits comme auto-entrepreneurs et signent un contrat de prestation de services. En 2018, à propos d’un livreur à vélo de la société Take Eat Easy, la Cour de cassation reprend dans le même attendu la formule de l’arrêt Labbane et la définition de l’arrêt Société générale. Elle casse l’arrêt qui avait écarté la requalification, car l’application géolocalisait le livreur en temps réel et la société pouvait le sanctionner (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079).
En 2020, elle approuve la requalification du contrat d’un chauffeur Uber, dont le statut d’indépendant était jugé « fictif » (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316). Comme dans l’arrêt Labbane, l’inscription comme indépendant et le nom du contrat cèdent devant les conditions réelles du travail. À l’inverse, lorsque ces conditions laissent au chauffeur une véritable liberté, la requalification est refusée : c’est ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2025 pour un autre chauffeur Uber, libre de travailler pour d’autres applications et de refuser des courses (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-13.513).
En 1996, l’arrêt Société générale avait défini le lien de subordination par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187). L’arrêt Labbane a pu surprendre, puisqu’il casse un arrêt qui avait appliqué ces critères : s’en écartait-il ?
Les auteurs des Grands arrêts du droit du travail y voient au contraire deux arrêts complémentaires. L’arrêt Société générale dit ce qu’il faut rechercher : une autorité qui dirige, contrôle et sanctionne. L’arrêt Labbane dit où le rechercher : dans les conditions réelles de l’activité, et non dans le nom du contrat. Dans l’affaire Labbane, la cour d’appel avait cherché des ordres explicites, alors que l’autorité de la société résultait des clauses mêmes du contrat.
Le principe de l’arrêt Labbane porte sur le fond : il dit comment qualifier le contrat. Il faut le distinguer des règles de procédure et de preuve. Sur la procédure, le travailleur qui veut être reconnu salarié saisit le conseil de prud’hommes, compétent pour les litiges nés d’un contrat de travail (article L. 1411-1 du Code du travail) : c’est la contestation de cette compétence qui a conduit l’affaire Labbane devant la Cour de cassation. Sur la preuve, celui qui invoque un contrat de travail doit en principe en prouver l’existence (article 1353 du Code civil).
L’article L. 8221-6 du Code du travail renforce cette exigence pour les personnes immatriculées comme indépendantes : elles sont présumées ne pas être salariées. Cette présomption ne change pas les critères du contrat de travail. Elle oblige seulement le travailleur à prouver qu’il exerce « dans des conditions qui [le] placent dans un lien de subordination juridique permanente » à l’égard du donneur d’ordre. Pour apporter cette preuve, il s’appuie précisément sur les conditions de fait que l’arrêt Labbane invite à examiner.
La directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024, que la France doit transposer au plus tard le 2 décembre 2026, renverse au contraire la charge de la preuve pour les plateformes. Elle présume l’existence d’une relation de travail lorsque sont constatés des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle. C’est alors à la plateforme de prouver qu’il ne s’agit pas d’une relation de travail. Le critère du lien de subordination fait par ailleurs l’objet de critiques doctrinales, présentées dans notre article sur l’arrêt Société générale.
Ni la volonté des parties ni le nom qu’elles donnent à leur contrat ne déterminent l’existence d’un contrat de travail : seules comptent les conditions de fait dans lesquelles le travail est exécuté. Le juge recherche dans ces conditions le lien de subordination défini par l’arrêt Société générale. Cette règle permet aujourd’hui de requalifier les contrats d’indépendants qui travaillent en réalité sous l’autorité d’autrui, notamment pour les plateformes.
| Nom et références de l’arrêt | Solution de l’arrêt |
|---|---|
| Arrêt dit « Société générale » (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187) | Le lien de subordination suppose un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. |
| Arrêt dit « Labbane » (Cass. soc., 19 déc. 2000, n° 98-40.572) | Un « contrat de location » de taxi peut être un contrat de travail : seules comptent les conditions de fait. |
| Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-42.656 | Fin de l’affaire Labbane : la requalification n’applique pas une interprétation jurisprudentielle nouvelle. |
| Arrêt dit « L’Île de la tentation » (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981) | Les participants d’une émission de téléréalité sont liés par un contrat de travail. |
| Arrêt dit « Uber » (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316) | Le statut d’indépendant d’un chauffeur Uber est fictif : contrat de travail. |


La Cour de cassation juge que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Le « contrat de location » d’un chauffeur de taxi est requalifié en contrat de travail.
Le nom s’écrit Labbane, avec deux b et un seul n. On rencontre souvent la graphie fautive « Labanne ». L’arrêt est parfois aussi désigné par le nom de la société en cause, Bastille taxi.
C’est la décision par laquelle le juge reconnaît qu’un contrat présenté comme une location, une prestation de services ou un mandat est en réalité un contrat de travail. Le travailleur bénéficie alors du droit du travail : salaire, protection contre le licenciement, cotisations sociales.
L’arrêt Société générale (1996) définit le lien de subordination : un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. L’arrêt Labbane (2000) précise que ce lien se recherche dans les conditions réelles du travail, et non dans le nom du contrat.
On peut partir de la clause du contrat, selon laquelle « aucun lien de subordination n’existe entre le locataire et le loueur » : une phrase que la Cour de cassation décide d’ignorer. On peut aussi partir de son actualité : le raisonnement appliqué aux taxis parisiens en 2000 sert aujourd’hui à juger les chauffeurs Uber.
Pour aller plus loin sur l’arrêt Labbane
Notes et commentaires de l’arrêt :
Ouvrage :
Pour réviser la qualification du contrat de travail, consultez nos fiches de Droit des relations individuelles de travail.
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